TRIBUNAL CANTONAL
GC14.006539-140434
73
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 20 mars 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Battistolo et Perrot Greffier : Mme Bourckholzer
Art. 308 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours formé par M., à Froideville, et Z., à Lausanne, contre la décision rendue le 6 février 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant X.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 6 février 2014, envoyée pour notification le 18 février 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle en fixation d’entretien à forme de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l’enfant mineure X.________ (I), nommé en qualité de curateur ad hoc Me U., avocat-stagiaire en l’étude de Me [...] (II), dit que le curateur aura pour tâche de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l’action en aliments conformément aux art. 276 ss CC (III), d’ores et déjà autorisé Me U. à plaider dans le cadre de cette affaire, selon l’art. 279 CC, en l’invitant, le cas échéant, à requérir l’assistance judiciaire, cette décision valant procuration avec droit de substitution (IV), invité le curateur à remettre annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de X.________ (V) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de sa mère, Z.________ (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré devoir nommer un tiers pour représenter les intérêts de X.________, observant que les parents ne leur avaient pas transmis de convention règlant les modalités de contribution du père à l’entretien de l’enfant.
B. Par acte parvenu au greffe de la justice de paix le 6 mars 2014, les parents de X.________ ont recouru contre cette décision et conclu implicitement à son annulation.
Interpellée par la cour de céans à propos du recours déposé, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a déclaré renoncer à se déterminer et se référer intégralement à la décision critiquée.
C. La cour retient les faits suivants :
Le [...] 2013, Z.________ a donné naissance à X.________.
Le 5 septembre 2013, la justice de paix a demandé à Z.________ d’indiquer l’identité complète du père de sa fille et de produire l’acte de l’état-civil attestant que celui-ci l’avait reconnue ainsi que la convention fixant le montant de la contribution qu’il s’engagerait à verser pour son entretien. La justice de paix a joint à son courrier un exemplaire d’une convention-modèle et donné des explications à la mère de l’enfant pour qu’elle sache comment établir la convention demandée.
Le 11 septembre 2013, Z.________ a notamment déclaré que M.________ était le père de son enfant, qu’il souhaitait cependant s’assurer du lien de paternité l’unissant à celle-ci et qu’elle avait bon espoir qu’il fasse ensuite le nécessaire pour reconnaître sa fille et assurer son entretien.
Le 18 septembre 2013, la justice de paix a octroyé à Z.________ un nouveau délai au 30 octobre 2013 pour qu’elle produise les éléments d’information demandés.
Par pli reçu par la justice de paix le 30 octobre 2013, M.________ a transmis à cette autorité la première page de la convention d’entretien, des copies de décomptes des salaires des mois d’août et d’octobre 2013 de Z.________ et des documents permettant d’établir que lui-même n’avait perçu aucun revenu pour les années 2012 et 2013, hormis pour le mois de décembre 2013.
Le 31 octobre 2013, la justice de paix a fixé à Z.________ un nouveau délai au 30 novembre 2013 pour qu’elle indique si M.________ était le père de son enfant et qu’elle transmette les documents demandés, à défaut de quoi un curateur chargé de procéder aux formalités requises serait nommé.
Le 12 novembre 2013, l’Office de l’état civil du Nord vaudois a transmis à la justice de paix un acte d’état civil attestant que M.________ avait reconnu X.________, le 12 novembre 2013.
Le 3 décembre 2013, la justice de paix a fixé à Z.________ un ultime délai au 5 janvier 2013 pour qu’elle lui soumette la convention relative à l’entretien de sa fille.
Le 9 décembre 2013, la fille aînée de Z.________ a indiqué à la justice de paix que sa mère était absente jusqu’au 12 janvier 2014, mais qu’elle ferait le nécessaire dès son retour en Suisse.
Le 6 février 2014, la justice de paix a désigné un curateur afin qu’il fasse valoir la créance alimentaire de l’enfant et qu’il recourt, si nécessaire, à l’action alimentaire des art. 276 ss CC (art. 308 al. 2 CC).
Le 11 février 2014, l’autorité de protection a eu un entretien téléphonique avec M.________, au terme duquel elle a convenu de lui transmettre de nouveaux exemplaires de la convention d’entretien et l’a invité à lui retourner les documents, complétés et signés, dans les plus brefs délais.
Le 19 février 2014, le curateur a fixé à Z.________ un délai au 7 mars 2014 pour qu’elle lui fasse parvenir divers documents faisant état de sa situation financière.
Par pli recommandé du 5 mars 2014, les parents de X.________ ont retourné à la justice de paix la convention alimentaire, complétée et signée, en trois exemplaires, ainsi que des copies de pièces établissant leurs revenus respectifs.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant en faveur d’une enfant mineure une curatelle en fixation d’entretien selon l’art. 308 al. 2 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) Suffisamment motivé et interjeté en temps utile par les parents de la mineure concernée, parties à la procédure, le présent recours est recevable. L'autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
a) Le droit d’être entendu personnellement par l’autorité est une composante du droit d’être entendu garanti par la Constitution (art. 29 al. 2 Cst. féd.). Dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte, le droit de la personne concernée d’être entendue personnellement (c’est-à-dire oralement) va plus loin que le droit d’être entendu garanti par la Constitution fédérale (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 447 CC, p. 862). L’art. 447 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, disposition s’appliquant aux effets de la filiation, prévoit en effet une obligation générale de l’autorité de procéder à une audition personnelle (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 447 CC, p. 862). Il est exceptionnellement possible de renoncer à l’audition lorsqu’elle apparaît disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. Tel est le cas, par exemple, d’une personne qui n’est plus en mesure de s’exprimer (Steck, op. cit., n. 17 ad art. 447 CC, p. 865).
b) En l’espèce, les parents de l’enfant mineure concernée n’ont pas été entendus par l’autorité de protection. Cela étant, le recours devant être admis pour d’autres raisons qui seront exposées ci-après, il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner plus avant cette question.
Les recourants s’opposent à la curatelle prononcée, reconnaissant avoir, certes tardivement, retourné la convention et ses annexes, mais s’étonnant que l’ordonnance incriminée ait été rendue le 6 février 2014, alors que les nouveaux exemplaires de la convention demandés au cours de l’entretien téléphonique que M.________ a eu avec la justice de paix leur aient été adressés le 11 février 2014. Ils précisent que la mère de l’enfant n’a par ailleurs exigé d’aucun service officiel qu’il procède à des formalités pour obtenir le versement d’une contribution par le père à l’entretien de l’enfant, l’intéressé versant régulièrement, chaque mois, 600 fr., pour l’entretien de sa fille.
a) A l'exception des art. 311 et 312 CC relatifs au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
Selon l'art. 308 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits. Cet article s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l'enfant. L'institution de cette sorte de curatelle suppose donc que l'intérêt de l'enfant soit menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 CC ; ATF 111 II 2 c. 1, JT 1988 I 130).
Lorsqu'aucune action alimentaire n'a été ouverte ou aucune convention passée entre les parents, la curatelle dite alimentaire est habituellement nécessaire pour la sauvegarde de la prétention d'entretien de l'enfant né hors mariage, même en cas de concubinage des parents (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier,, n. 27.20, p. 189).
Lorsque la paternité a été établie, comme en l'espèce, par reconnaissance sans que l'action alimentaire soit exercée en parallèle, l'autorité laisse à la mère le temps nécessaire pour négocier une convention d'entretien ou agir elle-même au nom de l'enfant. La doctrine préconise à cet égard de lui accorder un délai de deux à trois mois. Ce n'est que si la mère n'entreprend pas les démarches nécessaires qu'un curateur sera désigné (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1149, p. 663). La production par les parents d'une convention remplissant les conditions d'une convention d'entretien selon l'art. 287 CC suffit pour faire abstraction de la désignation d'un curateur au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ATF 111 II 2 précité c. 2c ; Hegnauer, op. cit., n. 27.20, p. 189 ; CTUT 2 mars 2010/46 c. 3a). La désignation d'un curateur s'impose, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si l'entretien de l'enfant est assuré sans réserve par sa mère compte tenu de l'aisance que lui assure sa situation financière et professionnelle (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1149 s., note 2458, pp. 663 s.).
b) En l’espèce, à la suite de l’entretien téléphonique du 11 février 2014 avec le père de l’enfant et nonobstant la décision rendue le 6 février précédent, le greffe de la justice de paix a transmis à la recourante de nouveaux formulaires de convention alimentaire. Les parents de l’enfant ont retourné ces formulaires, complétés et signés, avec des justificatifs de revenus, le 5 mars 2014, soit bien avant l’échéance du délai de recours. Le 30 octobre 2013, ils avaient déjà transmis des pièces propres à établir l’importance de leurs revenus. En possession des documents nécessaires, la justice de paix est donc en mesure de statuer sur la question de la ratification de la convention. Le contenu de cette convention, qui devra être examiné par l'autorité de protection de l'enfant – respectivement par le président de celle-ci (art. 5 let. e LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.251]) – dans le cadre de la procédure d'approbation de l'art. 287 al. 1 CC, permet ainsi de considérer que la désignation d'un curateur au sens de l'art. 308 al. 2 CC ne se justifie plus. A cet égard, il importe peu que la convention ait été passée postérieurement à la décision entreprise, la cour de céans pouvant tenir compte des faits nouveaux conformément à la maxime inquisitoire.
En conséquence, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 20 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
U.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :