TRIBUNAL CANTONAL
OD12.002393-132027
16
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 15 janvier 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : Mme Crittin Dayen et M. Colombini Greffière : Mme Robyr
Art. 393, 394 al. 1, 395 al. 1 et 3, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Payerne, contre la décision rendue le 12 août 2013 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 12 août 2013, envoyée pour notification aux parties le 5 septembre 2013, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a levé la curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC institué en faveur de P.________ (I), institué une curatelle combinée de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC en faveur de P.________ (II), privé la prénommée de sa faculté d'accéder et de disposer de son compte bancaire UBS no [...] (III), maintenu K.________ dans sa fonction de curatrice dont les tâches seront de représenter et de gérer les biens de P.________ (IV), invité K.________ à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de P.________ (V), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que la personne concernée souffrait de troubles psychiques, qu'elle n'était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, que ses besoins ne pouvaient être pris intégralement en charge par des proches ou des services privés ou publics et qu'elle n'avait pas soulevé d'éléments s'opposant à la transformation de la mesure. Ils ont en outre estimé qu'il convenait de lui interdire l'accès à son compte bancaire car elle n'était pas transparente dans ses dépenses.
B. Par acte du 20 septembre 2013, P.________ a interjeté recours contre cette décision.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 25 novembre 2013, renoncé à se déterminer en se référant intégralement au contenu de sa décision.
C. La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 2 mai 2011, P.________, née le [...] 1982, a requis de la Justice de paix du district de la Broye-Vully l'instauration d'une curatelle en sa faveur en raison de difficultés rencontrées dans la gestion de ses affaires administratives courantes. Elle a expliqué vivre seule avec sa fille, travailler à temps partiel, bénéficier de compléments du revenu d'insertion, avoir des dettes et des difficultés à régler ses affaires courantes.
Le 4 juillet 2011, F., assistante sociale auprès du Centre social régional de la Broye-Vully (ci-après: CSR), a appuyé la demande de curatelle de P.. Elle a précisé que le CSR était insuffisant pour lui apporter l'aide dont elle avait besoin, que l'intéressée travaillait sur appel, qu'elle avait des dettes qu'elle ne pouvait régler au vu de ses faibles revenus, qu'elle peinait à gérer ses affaires courantes et que sa santé s'en ressentait.
P.________ a confirmé sa requête de curatelle volontaire par lettre du 21 septembre 2011.
Selon un extrait de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 16 octobre 2011, le montant des poursuites de P.________ s'élevait à 2'391 fr. 95 et celui des actes de défaut de biens à 16'441 fr. 10.
Le 20 octobre 2011, la juge de paix a procédé à l'audition de P., qui a notamment expliqué qu'elle se trouvait en situation de "burn out", ce qu'a confirmé F.. La juge de paix a dès lors ouvert une enquête en institution d'une mesure de curatelle.
Le Dr L., médecin adjoint à l'Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne (ci-après: UPA), a établi un certificat médical le 11 novembre 2011, dont il ressort que P. est empêchée de gérer convenablement ses affaires en raison de troubles psychiques, accepte l'aide des assistantes sociales du CSR et de l'UPA mais reste, malgré ces aides, perturbée dans la gestion convenable de ses affaires.
Entendue le 12 décembre 2011, P.________ a confirmé sa demande de curatelle volontaire. Elle a précisé s'être fait licencier pour la fin du mois de février 2012 et être depuis lors en congé maladie. Egalement entendue, Q., assistante sociale auprès de l'UPA, a soutenu la demande de P., tout en précisant qu'il y avait beaucoup d'arriérés de primes d'assurance-maladie.
Par décision du même jour, la justice de paix a institué une mesure de curatelle volontaire à forme de l'art. 394 aCC en faveur de P.________ et désigné K.________ en qualité de curatrice
Dans un rapport du 6 juin 2013, l'assesseur [...] a indiqué que P.________ avait une santé fragile, qu'elle se trouvait sans emploi, qu'elle avait beaucoup de peine à fixer des priorités financières et que, malgré parfois des problèmes d'acceptation de sa situation, elle collaborait en principe bien.
Par courrier du 13 juin 2013, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a informé P.________ qu'elle envisageait de remplacer la mesure de curatelle volontaire instituée en sa faveur en curatelle de représentation et de gestion. Elle lui a imparti un délai de 30 jours pour faire part d'éventuelles observations.
Le 21 juin 2013, la curatrice a déposé les compte et rapport de la personne concernée pour l'année 2012. Il en ressort notamment que P.________ présentait au 31 janvier 2012 un découvert de 4'032 fr. 96 et, au 31 décembre 2012, une fortune nette de 29 fr. 39. K.________ a précisé que l'intéressée était de bonne volonté mais pas constante, qu'elle s'occupait très bien de sa fille sans recevoir de soutien du père de l'enfant, que sa santé s'était améliorée et qu'elle avait besoin d'un soutien permanent. La curatrice devait lui enseigner les fondements mêmes des droits et devoirs de chacun, gérer son compte et s'efforcer de payer ses factures avec le peu de moyens mis à sa disposition.
Selon le rapport établi par l'assesseur le même jour, la curatrice suivait de manière assidue la situation financière de P.________ et la comptabilité était bien tenue, mais il était difficile d'avoir une vue d'ensemble car l'intéressée n'était pas transparente. La curatrice avait en outre un rôle très investi, ce qui passait par l'éducation de la personne concernée aux règles de vie de base.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation à forme de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion avec privation d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC en faveur de P.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le recours est recevable à la forme. L’autorité de protection a en outre été consultée conformément à l’art. 450d CC.
La recourante fait valoir qu'elle est capable de discernement et qu'elle n'a pas besoin d'une curatelle de gestion. Elle explique avoir requis une curatelle volontaire afin de lui apprendre à gérer ses factures et son courrier. Elle souhaite toutefois garder son indépendance et ne pas être une "assistée de la société". Elle indique en outre être à la recherche d'un emploi.
a) Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message, Feuille fédérale [FF] 2006 p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure. Ce consentement, qui est une manifestation de volonté, peut être retiré en tout temps jusqu’à l’entrée en force de la décision d’institution de la curatelle (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 393 CC). Une curatelle d’accompagnement peut être prononcée conjointement à une curatelle de représentation ou de coopération (art. 397 CC), mais une telle combinaison ne sera en aucun cas possible si l’intéressé ne donne pas son consentement (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 393 CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Zurich 2011, nn. 449 et 451, p. 211). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien: le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25 p. 143; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428s).
Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC ; Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC).
La curatelle de gestion a pour objectif la protection du patrimoine. Sa mise en œuvre peut avoir des effets indirects sur l’assistance personnelle. Cependant, les tâches d’assistance personnelles comme telles doivent faire l’objet d’une curatelle d’accompagnement (art. 393 CC) ou de représentation stricto sensu (art. 394 CC ; Meier, op. cit., n. 13 ad art. 395 CC).
En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) La transformation d’une curatelle ou d’un conseil légal de l’ancien droit des tutelles en une curatelle du nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 14 al. 3 Tit. fin. CC) requiert le prononcé d’une décision fondée sur des faits pertinents. Pour pouvoir statuer à nouveau, l’autorité de protection doit disposer des éléments propres à justifier le principe d’une mesure de protection, ainsi qu’à permettre de cibler celle-ci sur les besoins de la personne à protéger et de déterminer les tâches à confier au curateur. Ces différentes informations doivent fournir à la personne concernée – pour autant que celle-ci ait tout son discernement –, au curateur et à l’autorité de protection une base factuelle concordante et une vision convergente des raisons et du but de la mesure à prononcer.
La justification requise pour l’instauration d’une nouvelle mesure et pour la transformation d’une mesure de l’ancien droit des tutelles en une mesure du nouveau droit de la protection de l’adulte n’est cependant pas identique : la différence tient essentiellement à l’étendue de l’administration des preuves. Celle-ci sera de moindre ampleur dans le second cas de figure évoqué, l’autorité pouvant partir du principe que les circonstances ayant servi de fondement à la décision originaire sont toujours valables et ce, aussi longtemps qu’aucun indice ne peut amener à penser qu’elles se seraient modifiées. Ainsi, lors de la transformation d’une mesure, il ne sera pas nécessaire de procéder à nouveau à une instruction complète, comme celle qui avait conduit, en son temps, au prononcé de la mesure à transformer (par exemple, expertise, rapport social, rapport de police, extraits du registre des poursuites, interrogatoire de tiers, etc.). Pour l’instauration de la nouvelle mesure, l’autorité de protection se limitera à vérifier si des faits nouveaux ont pu se produire depuis la décision initiale (art. 414 CC), notamment, s’il existe toujours des motifs justifiant une mesure de curatelle et, dans l’affirmative, quelle mesure doit être appliquée et de quelle étendue (ciblage ou calibrage de la mesure), ou, au contraire, si de tels motifs n’ont jamais existé ou n’existent plus à la lumière du nouveau droit (art. 399 CC). L’autorité procédera à une sorte d’état des lieux, comparable à celui qu’elle doit dresser quand elle est appelée à lever une mesure (art. 399 al. 2 CC) ou similaire à celui que fait le curateur durant l’exécution du mandat (art. 414 CC) et au moment de l’établissement de son rapport d’activité (art. 411 CC). Dans le cadre de sa décision de transformation, l’autorité de protection pourra en principe s’appuyer sur le rapport du mandataire en place (art. 411, 414, 446 al. 2, 448 CC), sur les éventuels renseignements complémentaires fournis par les services participant à la prise en charge de l’intéressé (home, institution, thérapeute, médecin, etc., art. 446 al. 2, 448 CC), ainsi que sur les déclarations recueillies lors de l’audition de la personne concernée (art. 447 CC). En règle générale, ces éléments seront nécessaires, mais ils suffiront dans le cadre de l’établissement d’office des faits (art. 446 CC) qui fonderont la décision de transformation (Guide pratique COPMA, pp. 301-302; CCUR 9 octobre 2013/262).
Dans le cas particulier de la curatelle volontaire de l'ancien droit, le Tribunal fédéral a posé le principe de non équivalence entre cette mesure et la curatelle d'accompagnement, la transformation de la mesure devant donner lieu à une réévaluation des besoins de la personne concernée (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013).
c) En l'espèce, les faits qui ont servi de fondement à la curatelle volontaire instituée par décision du 12 décembre 2011 et le rapport de la curatrice pour l'année 2012 permettent d'admettre que la recourante a toujours besoin d'aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la recourante.
Une curatelle d'accompagnement apparaît insuffisante pour sauvegarder les intérêts de la recourante, dès lors que si celle-ci est collaborante et de bonne volonté, elle n'est cependant pas constante, ni transparente. Elle a en outre besoin d'un soutien permanent, sa curatrice devant lui enseigner les fondements mêmes des droits et devoirs de chacun. Seule une curatelle de représentation et de gestion, telle qu'instituée par les premiers juges, paraît dès lors à même de fournir à la recourante l'aide dont elle a besoin.
La transformation de la curatelle volontaire de l'ancien droit en curatelle de représentation et de gestion ne conduit pas à une aggravation de la mesure, en tout cas en ce qui concerne les tâches du curateur et l'atteinte à l'autonomie de la personne concernée. Les tâches de la curatrice et les facultés de la personne concernée, qui conserve l'exercice de ses droits civils et l'accès à ses biens, ne sont pas modifiées par une telle curatelle. En revanche, la privation d'accéder à certains biens constitue effectivement pour la recourante une mesure plus incisive dès lors qu'elle n'a plus comme auparavant l'accès à son compte bancaire. Il convient donc d'examiner si l'élargissement de la mesure tel que décidé par les premiers juges se justifie.
Or, tel ne paraît pas être le cas. La recourante rencontrait déjà des problèmes de gestion sous l'empire de l'ancienne mesure instituée et il n'apparaît pas que la mesure de curatelle volontaire était inadéquate. Au contraire, la mesure a permis d'assainir sa situation financière, laquelle ne présentait plus de découvert au 31 décembre 2012. L'assesseur a noté dans son rapport du 6 juin 2013 que la personne concernée collaborait bien malgré parfois des problèmes d'acceptation de sa situation. La curatrice pour sa part a relevé que la personne était de bonne volonté mais pas constante, que sa santé s'était améliorée, qu'elle s'occupait très bien de sa fille, sans recevoir de soutien du père de l'enfant. Ainsi, même si le mandat de curatelle passe, selon les termes de l'assesseur et de la curatrice, par "l'éducation de la personne concernée aux règles de vie de base" et "l'enseignement des fondements mêmes des droits et devoirs de chacun d'entre nous", rien au dossier ne permet d'admettre qu'une aggravation de la mesure se justifie. En particulier, aucun élément n'indique – même si l'assesseur fait état d'un manque de transparence – que la recourante ait abusé de ses prérogatives et de ses avoirs bancaires en faisant des dépenses excessives qui mettraient sa situation financière en danger. Il n'existe dès lors aucune circonstance nouvelle justifiant la privation de l'accès au compte bancaire au sens de l'art. 395 al. 3 CC, qui constitue une restriction nouvelle et disproportionnée.
Ainsi, la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de la recourante doit être confirmée, sans toutefois que celle-ci soit privée d'accéder à certains de ses biens.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu'une curatelle combinée de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC est instituée en faveur de la recourante.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ni dépens, dès lors que la recourante n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 95 et 106 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme suit aux chiffres II et III de son dispositif :
II. institue une curatelle combinée de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de P.________, née le [...] 1982, fille de [...] et de [...], divorcée, de nationalité congolaise, domiciliée à [...];
III. supprimé.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 15 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme P., ‑ Mme K.,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :