Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2014 / 159

TRIBUNAL CANTONAL

GC13.044767-132276

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CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 14 janvier 2014


Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière : Mme Robyr


Art. 308 al. 2 et 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F., à Payerne, contre la décision rendue le 15 juillet 2013 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l'enfant L..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 15 juillet 2013, envoyée aux parties pour notification le 21 octobre 2013, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a institué une curatelle en fixation d'entretien au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de L.________ (I), nommé en qualité de curatrice Me H., avocate-stagiaire (II), dit que la curatrice aura pour tâche de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l’action en aliments conformément aux art. 276 ss CC (III), autorisé d’ores et déjà Me H. à plaider dans le cadre de cette affaire (IV), invité la curatrice à remettre annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de L.________ (V), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de F.________ (VII).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de L.________ dès lors que la mère n'avait pas fait les démarches nécessaires à la fixation de la contribution d'entretien par le père.

B. Par acte du 6 novembre 2013, F.________ a indiqué qu'il n'avait besoin ni de convention ni de curatelle pour assumer l'entretien de son fils.

Par lettre du 20 décembre 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a adressé au recourant une formule de convention d’entretien, à retourner dans un délai au 8 janvier 2014, étant précisé que la décision attaquée serait annulée si la convention était déposée dans ce délai.

Dans le délai imparti, le recourant a transmis à la cour de céans la convention d'entretien signée par R.________ et par lui-même le 6 janvier 2013 (recte: 6 janvier 2014) en faveur de leur fils L.________.

C. La cour retient les faits suivants :

Le [...] 2012, R.________ a donné naissance à L.________.

Par lettre du 30 mars 2012, la justice de paix a invité R.________ à lui communiquer les coordonnées du père de l'enfant, à lui préciser s'il était disposé à le reconnaître et à établir une convention alimentaire.

Cette correspondance étant restée sans réponse, la justice de paix a réitéré sa demande par courrier du 11 mai 2012 et précisé que, sans nouvelles dans un délai au 8 juin 2012, elle serait contrainte de désigner un curateur chargé de veiller à la reconnaissance de l’enfant par son père et à l’établissement d’une convention alimentaire.

F.________ a reconnu son fils par acte signé le 31 mai 2012 devant l'Officier d'Etat civil d'Yverdon.

Requis de produire une convention d'entretien en faveur de son fils L., F. a informé l'autorité de protection, par courrier du 26 juin 2012, qu'il prévoyait de se marier avec la mère de son fils.

Réinterpellé à plusieurs reprises, F.________ a finalement écrit à la justice de paix le 12 août 2013 qu'il vivait avec la mère et l'enfant et qu'il n'avait pas besoin de convention pour assumer son devoir d'entretien.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l’enfant instituant en faveur de L.________ une curatelle en fixation d’entretien, au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).

a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

b) En l'espèce, interjeté en temps utile par le père de l'enfant, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Au vu des considérations qui seront développées ci-après, la curatrice et la mère n’ont pas été invitées à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).

Le recourant a initialement fait valoir qu'il n'avait pas besoin d'une convention pour assumer l'entretien de son fils. Par la suite, les parents ont toutefois signé une convention alimentaire en sa faveur.

a) Aux termes de l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (al. 1) ; elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'art. 308 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l'enfant. L'institution de cette sorte de curatelle suppose donc que l'intérêt de l'enfant soit menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC ; ATF 111 II 2 c. 1, JT 1988 I 130).

Lorsqu'aucune action alimentaire n'a été ouverte ou aucune convention passée entre les parents, la curatelle dite alimentaire est habituellement nécessaire pour la sauvegarde de la prétention d'entretien de l'enfant né hors mariage, même en cas de concubinage des parents (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.20, p. 189).

Lorsque la paternité a été établie, comme en l'espèce, par reconnaissance sans que l'action alimentaire soit exercée en parallèle, l'autorité laisse à la mère le temps nécessaire pour négocier une convention d'entretien ou agir elle-même au nom de l'enfant. La doctrine préconise à cet égard de lui accorder un délai de deux à trois mois. Ce n'est que si la mère n'entreprend pas les démarches nécessaires qu'un curateur sera désigné (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1149, p. 663). Une telle désignation s'impose, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si l'entretien de l'enfant est assuré sans réserve par sa mère compte tenu de l'aisance que lui assure sa situation financière et professionnelle (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1149 s., note 2458, pp. 663 s.).

La production par les parents d'une convention remplissant les conditions d'une convention d'entretien selon l'art. 287 CC suffit pour faire abstraction de la désignation d'un curateur au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ATF 111 II 2 précité c. 2c ; Hegnauer, op. cit., n. 27.20, p. 189 ; CTUT 2 mars 2010/46 c. 3a). Lorsqu'une convention, qui préserve les intérêts de l'enfant, est produite en deuxième instance, spontanément par les parents ou sur invitation du président de la Cour ou du juge délégué, il n'y a plus lieu à désignation d'un curateur (CCUR 4 janvier 2014/6; CCUR 18 janvier 2013/12; CTUT 21 juin 2012/180 c. 3).

Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du parent débiteur pour un enfant unique (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. pp. 107 ss ; Meier/Stettler, op. cit., n. 978, pp. 567-568). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c). Ces critères sont applicables à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés ; CREC II 15 novembre 2010/234 c. 2a; CCUR 4 janvier 2014/6; CTUT 20 novembre 2012/283 c. 3)

b) En l'espèce, sur invitation de la Cour de céans, le recourant a produit – dans le délai imparti – une convention alimentaire concernant l'entretien de son fils L.________. Selon cette convention, signée par les deux parents de l'enfant, en cas de dissolution du ménage commun, la garde sur l'enfant sera confiée à la mère ou au père, la mère ou le père bénéficiera d'un droit de visite et la mère ou le père contribuera aux frais d'entretien de l'enfant par le versement d'une pension mensuelle de 400 fr. jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de six ans révolus, puis de 700 francs.

La convention devra toutefois être précisée, en ce sens que la garde sur l'enfant, en cas de dissolution du ménage commun, doit être confiée à un parent, l'autre parent bénéficiant d'un droit de visite et contribuant à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension mensuelle. Par ailleurs, il est remarqué que si la garde est confiée à la mère, le montant de la pension, à son premier palier, est bien inférieur au 15% du revenu net du recourant tel que mentionné dans la convention, à supposer que celui-ci ne soit le père que d'un seul enfant. Par ailleurs, il n'y a pas d'augmentation entre le deuxième et le troisième palier. On ignore enfin quelle est la situation familiale et financière réelle de chaque parent, quelles sont leurs dépenses personnelles, s'ils ont d'autres charges de famille – en particulier d'autres enfants – ou encore si les contributions énoncées peuvent porter atteinte à leur minimum vital.

Néanmoins, à ce stade, la production de cette convention permet de considérer que la désignation d'un curateur au sens de l'art. 308 al. 2 CC ne se justifie plus. Il appartiendra dès lors à l'autorité de protection de l'enfant de faire préciser à quel parent appartiendra la garde sur l'enfant en cas de dissolution du ménage commun, de requérir la production des pièces actualisées sur les revenus et charges de chaque partie et d'examiner si le montant des pensions est justifié par la situation économique du parent débitrentier (Meier/Stettler, op. cit., n. 978, pp. 567-568) ou contrevient aux principes de fixation de l'art. 285 CC.

En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 14 janvier 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. F., ‑ Mme R., ‑ Me H.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully.

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026