TRIBUNAL CANTONAL
OC13.019989-131069
173
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 28 juin 2013
Présidence de M. Giroud, président Juges : Mmes Kühnlein et Bendani Greffière : Mme Robyr
Art. 400, 401 al. 1 et 450 ss CC; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Chavornay, contre la décision rendue le 2 mai 2013 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 2 mai 2013, adressée aux parties pour notification le 13 mai 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de P.________ (II), nommé en qualité de curateur T.________, assistant social à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: OCTP) (III) et dit que l'enquête en placement à des fins d'assistance se poursuit (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il convenait de désigner à P.________ un curateur professionnel au vu du contexte extrêmement difficile dans lequel elle évoluait et qu'il n'était pas opportun de nommer F.________ dès lors qu'il était également le curateur de son compagnon et que la situation pourrait devenir difficile en cas de séparation du couple.
B. Par acte du 15 mai 2013, mis à la poste le 24 mai suivant, P.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que F.________ est désigné en qualité de curateur.
Par écriture du 12 juin 2013, F.________ s'est déclaré d'accord d'assumer le mandat de curateur de P.________.
Par lettre du 14 juin 2013, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a insisté sur la difficulté présentée par la situation de P.________. Outre sa problématique médicale extrêmement complexe, la juge de paix a relevé que l'ex-ami chez qui vit la pupille, son ami actuel et ses trois enfants sont au bénéfice de mesures de curatelle. Il existe en outre un problème de logement ou d'éventuel placement en foyer, l'enquête en placement à des fins d'assistance étant toujours en cours. La juge de paix a donc déclaré s'en tenir à la décision querellée.
C. La cour retient les faits suivants :
Le 12 mars 2013, P., née le 5 septembre 1967, a requis l'instauration d'une mesure de curatelle en sa faveur pour l'aider à trouver un appartement et gérer ses affaires financières et administratives. L'intéressée a exposé qu'elle bénéficiait d'une rente AI et qu'elle était régulièrement suivie par un médecin de l'unité psychiatrique ambulatoire, qu'elle avait dû être hospitalisée en février suite à un abus de médicaments, qu'elle était très fragile et avait de nombreuses dettes. Elle vivait avec son nouveau compagnon chez son ex-ami H., mais souhaitait trouver un autre appartement. Elle n'avait pas la force physique et psychique pour assumer toutes les démarches nécessaires et son entourage ne pouvait la soutenir. Son nouvel ami en particulier ne pouvait l'aider, étant lui-même sous curatelle.
Le 26 avril 2013, [...] assistante sociale auprès du CSR du Jura-Nord vaudois, a informé la justice de paix que H.________ se trouvait en convalescence à la Croisée de Joux et que P., son fils et son nouvel ami occupaient toujours son logement. Leur comportement était toutefois perturbateur dans l'immeuble et dans le quartier et risquait d'être préjudiciable pour le maintien du logement de M. H..
Le 30 avril 2013, le Dr B.________ a expliqué que sa patiente était connue de longue date pour un état anxio-dépressif chez une personnalité borderline, qu'elle présentait durant les derniers mois des idées suicidaires avec passage à l'acte et qu'elle avait des comportements non contrôlables sur la question nutritionnelle, passant de l'anorexie à la boulimie. Dans ce comportement pathologique et grave, elle consommait de l'alcool et des produits illicites (héroïne). Elle était en outre incapable de gérer même les activités quotidiennes les plus simples. Le Dr B.________ a précisé que P.________ mettait sa vie en danger, qu'un suivi psychiatrique était quasi-impossible à l'heure actuelle et qu'elle avait besoin d'un cadre strict, soit une évaluation dans un milieu psychiatrique hospitalisé puis un placement à des fins d'assistance dans un foyer protégé.
Lors de son audience du 2 mai 2013, la justice de paix a entendu P.________ et F., ainsi que J. et S.________ pour le CMS d'Orbe. Ce dernier a expliqué que P.________ se trouvait dans une situation de crise mais qu'elle était toutefois plus stable depuis que H.________ avait quitté l'appartement. S'il partageait les inquiétudes du médecin, il s'étonnait de la rapidité de la demande de placement. F.________ a également estimé qu'une mesure de placement à des fins d'assistance serait disproportionnée. P.________ s'est pour sa part opposée à un placement. J.________ a précisé que l'intéressée bénéficiait d'une rente AI et de prestations complémentaires, qu'elle ne payait plus ses factures depuis un certain temps et qu'elle avait besoin de protection contre elle-même et les autres. J.________ n'arrivait toutefois pas à l'aider et la situation se péjorait, raison pour laquelle il convenait qu'un tiers gère ses affaires, lui permette de trouver un logement et de passer à autre chose. Il serait toutefois difficile de trouver un appartement au vu des dettes de l'intéressée. P.________ a expliqué que ses trois enfants majeurs bénéficiaient de mesures de curatelle. F., curateur du nouvel ami de P., s'est déclaré d'accord d'assumer un éventuel mandat de curatelle en faveur de celle-ci.
En droit :
Depuis le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant notamment T.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de P.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, qui a qualité pour recourir, est recevable.
Par courrier du 14 juin 2013, l'autorité de protection a déclaré s'en tenir à la décision querellée.
La recourante souhaite que F.________ soit désigné en qualité de curateur.
a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
En vertu de l'art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 546, p. 249).
Les "conditions requises" pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al. 1 CC. La personne doit ainsi disposer des aptitudes personnelles et professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Il y a lieu de consacrer une attention particulière au risque de conflit d'intérêts (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 14 ad art. 401 CC, p. 302 ; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3). Un tel risque n'existe pas du seul fait que la personne proposée soit membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à cette désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien paru in RDT 1995 p. 147; CTUT 26 janvier 2012/29).
b) L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, "cas simples" ou "cas légers") et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, "cas lourds").
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n. 441, p. 109).
L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c) En l'espèce, il convient d'examiner si F.________ est apte à exercer le mandat de curateur de la recourante au regard des difficultés de la personne concernée et des possibles conflits d'intérêts.
La recourante souffre d'un état anxio-dépressif chez une personnalité borderline, a des comportements non contrôlables sur la question nutritionnelle et consomme de l'alcool et de l'héroïne. Elle a présenté durant les derniers mois des idées suicidaires avec passage à l'acte. Sa situation personnelle est particulièrement complexe puisqu'elle vit avec son nouveau compagnon chez son ex-ami, qu'elle doit trouver un nouveau logement, qu'elle a cessé de payer ses factures et accumulé des dettes et que l'entier de son entourage se trouve sous curatelle (ancien ami et nouveau compagnon, ainsi que ses trois enfants majeurs). En outre, l’enquête en placement à des fins d’assistance est toujours en cours. Au vu de ce qui précède, la situation de la recourante ne peut pas être considérée comme un cas léger et il convient d'admettre, avec les premiers juges, que le mandat doit être confié à un curateur professionnel.
Au demeurant, F.________ est le curateur de l'ami de la recourante. Le risque d'un conflit entre les intérêts de son pupille et de la recourante existerait non seulement en cas de séparation du couple, mais également dans la gestion de leurs affaires financières et quotidiennes. Le couple vit en colocation chez l'ancien ami de la recourante et il n'est pas exclu que celui-ci réclame une participation financière à titre de loyer à l'un, l'autre ou les deux. Il convient en outre de trouver un appartement pour P.________ et son ami. Si la démarche peut paraître commune au couple, différentes questions pratiques se poseront – notamment la participation financière de chacun au loyer – et il n'est pas exclu que des conflits d'intérêt en résultent. La désignation de F.________ est donc inadéquate de ce point de vue également.
En définitive, le recours de P.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme P., ‑ M. F., ‑ M. T.________, assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :