Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2013 / 231

TRIBUNAL CANTONAL

M513.005889-130516 ; LN13.004427-130517 94

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 16 avril 2013


Présidence de M. Giroud, président Juges : Mme Kühnlein et M. Perrot Greffière : Mme Rossi


Art. 273 ss, 310, 314b, 445, 450 et 450e CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC ; 23 al. 1 LProMin ; 27 RLProMin

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par T., à [...], contre les décisions rendues le 25 février 2013 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully et par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans les causes concernant l'enfant B.N..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2013, adressée aux parties pour notification le 27 février 2013, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance de mineur en faveur de l’enfant B.N.________ (I), ordonné le placement provisoire de la prénommée au foyer [...] à [...] dès le 28 février 2013 (II), dit que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) exercera notamment les tâches consistant à organiser et surveiller le placement de l’enfant, ainsi qu'à rendre l’établissement attentif aux modalités du droit des parents d’entretenir des relations personnelles (III), invité le SPJ à faire rapport sur l’évolution de la situation de B.N.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 30 avril 2013 (IV), dit que les frais de l'ordonnance suivent le sort de la cause (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait d’ordonner le placement provisoire à des fins d’assistance de B.N.________ à l’institution [...], à [...]. En effet, la mineure concernée avait récemment été retrouvée par la gendarmerie dans un squat à Lausanne après une fugue de la [...], où elle était actuellement placée. L'état de B.N.________ nécessitait un foyer contenant, ainsi qu'une évaluation psychologique et socio-éducative. Le foyer [...] disposait des moyens nécessaires et permettait d’offrir à B.N.________ une protection suffisante.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, adressée aux parties pour notification le 27 février 2013, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 février 2013 par le SPJ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de garde de A.N.________ et de T.________ sur leur fille B.N.________ (II), maintenu le SPJ en qualité de détenteur du droit de garde provisoire de B.N.________ (III), dit que le détenteur du droit de garde aura pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses mère et père (IV), invité le détenteur du droit de garde à remettre à la présente autorité un rapport sur l’enquête en limitation de l’autorité parentale en cours, sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.N.________ dans une délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance (V), suspendu provisoirement le droit de visite de A.N.________ et de T.________ sur leur fille (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait de retirer provisoirement à T.________ et A.N.________ leur droit de garde sur leur fille, le développement de celle-ci étant en danger et les père et mère ne disposant pas, en l'état, des compétences parentales nécessaires à l'éducation de leur enfant. Dès lors que B.N.________ ne souhaitait plus voir son père, que la relation avec sa mère était difficile et qu'une évaluation des relations personnelles de l'enfant avec chacun de ses parents devait être effectuée, il convenait en outre de suspendre provisoirement le droit de visite de A.N.________ et T.________.

B. Par actes du 11 mars 2013, T.________ a recouru contre les deux décisions précitées et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Préliminairement

I.-

prononcer la jonction des causes en recours contre l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2013 du Juge de paix et le recours contre l’Ordonnance de mesures provisionnelles de mesures provisionnelles (sic) de la Justice de paix du 25 févier 2013 sont joints (sic).

Au fond :

II.-

admettre les recours précités.

III.-

dire que les chiffres I., II., III., IV., et VII. de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge de paix du district de la Broye-Vully le 25 février 2013 sont annulés.

IV.-

dire que les chiffres V. et VI. de l’Ordonnance précitée sont modifiés comme suit :

« V. invite le SPJ, en sa qualité de curateur à forme de l’art. 308 al. 1 CC de l’enfant B.N.________, à remettre à la présente autorité un rapport sur l’enquête en limitation de l’autorité parentale en cours, sur son activité et sur l’évolution de la situation de la susnommée, dans un délai échéant au 30 juin 2013.

VI. suspend provisoirement le droit de visite de A.N.________ sur sa fille B.N.________ ».

V.-

dire que le chiffre V. de l’Ordonnance provisionnelles (sic) rendue le 25 février 2013 par la Justice de paix est modifié comme suit :

« V. ordonne le placement provisoire de B.N.________ au foyer [...] dès le 28 février 2013,

V. a délègue au Foyer [...] la compétence d’autoriser l’enfant B.N.________ de quitter cette institution au sens de l’art. 428 al. 2 CC ».

La recourante a produit deux bordereaux de pièces.

Le même jour, la recourante a formulé une demande d'assistance judiciaire pour chacun des deux recours.

Le 13 mars 2013, la justice de paix a transmis à la Chambre des curatelles le courrier que lui avait adressé le SPJ le 8 mars 2013.

Par décision du 14 mars 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les procédures de recours, avec effet au 11 mars 2013, sous la forme de l'exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Philippe Chaulmontet.

Par courrier du 15 mars 2013, les parties ont été informées qu’il serait statué sur les deux recours dans un seul arrêt, les causes étant jointes.

Le 18 mars 2013, Me Jean-Pierre Bloch a demandé à être désigné conseil d'office de A.N.________ dans le cadre des deux procédures de recours.

Le SPJ s’est déterminé par courrier du 26 mars 2013 et a conclu au rejet des deux recours. Il a déposé une pièce, soit le rapport de renseignements concernant B.N.________ qu’il avait établi le 21 février 2013 à l’attention de la Présidente du Tribunal des mineurs.

Par mémoire du même jour, l'intimé a conclu, sous suite de dépens de deuxième instance, au rejet des deux recours.

Le 26 mars 2013, l'intimé a déposé une demande d'assistance judiciaire dûment complétée.

Par courrier du 4 avril 2013, la recourante s'est déterminée sur l'écriture du SPJ.

Par lettre du 9 avril 2013, le juge de paix a renoncé à se déterminer ou à déposer une décision de reconsidération.

Sur requête, Mes Jean-Pierre Bloch et Philippe Chaulmontet ont produit, respectivement les 9 et 10 avril 2013, leur liste d’opérations et de débours.

C. La cour retient les faits suivants :

B.N., née le [...] 2000, est issue de l’union de T. et A.N.________.

Par jugement du 21 février 2007, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce des époux [...]. Seuls les effets accessoires du divorce ont été contestés dans le recours interjeté par A.N.________, qui a été admis par arrêt de la Chambre des recours du 6 novembre 2007, la cause étant renvoyée audit tribunal pour instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement.

T.________ est devenue T.________ ensuite de son remariage.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre 2008, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment relevé [...] du mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.N.________ qui lui avait été confié par décision de la Justice de paix du cercle de Moudon du 1er février 2002 (I), institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.N.________ (II) et désigné le SPJ en qualité de curateur (III).

Par jugement du 30 juin 2010, le magistrat précité a notamment ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets du divorce signée le 27 novembre 2009 par les parties – prévoyant en outre que l’autorité parentale sur B.N.________ s’exercerait conjointement par A.N.________ et T.________ et que la garde de l’enfant serait confiée à la mère – (II), maintenu la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur de B.N.________ par décision provisionnelle du 21 novembre 2008 (III), ainsi que la curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC instaurée en faveur de l’enfant précitée par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2009 (IV) et dit que ces deux mesures restaient confiées au SPJ (V).

Depuis le 21 août 2011, B.N.________ est placée en semaine à [...].

Par décision du 20 février 2012, la justice de paix a notamment ratifié la convention passée lors de l’audience du même jour par T.________ et A.N.________ – qui fixait en substance le droit de visite du père sur sa fille, à exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre, à deux fois par mois, le samedi, pour une durée maximale de quatre heures, avec autorisation de sortir des locaux – (II), levé la mesure de surveillance des relations personnelles instituée en faveur de B.N.________ (III), libéré le SPJ dudit mandat (IV), maintenu la mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant précitée (V) et confirmé le SPJ en qualité de curateur (VI).

Selon le rapport d’investigation établi le 12 novembre 2012 par la Police cantonale dans le cadre d’une infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), B.N.________ a fugué à plusieurs reprises de [...], où elle avait déclaré ne pas se sentir bien.

Par courrier du 21 décembre 2012, le SPJ a informé la justice de paix que B.N.________ avait fait deux nouvelles fugues de [...] ou du domicile de sa mère, à [...], et qu’elle avait notamment été retrouvée le samedi 15 décembre 2012 à 23 heures par la police. Ce service a souligné que B.N.________ était en souffrance et qu’elle n’arrivait à « se poser » nulle part.

Le 28 janvier 2013, le SPJ a déposé son rapport annuel au 21 janvier 2013. Il a exposé que B.N.________ se mettait régulièrement en danger en fuguant avec des jeunes plus âgées qu’elle et qu’il était dans l’impossibilité de savoir où elle passait la nuit et chez qui elle était accueillie. Les éducateurs de [...] avaient indiqué que l’enfant n’était pas demandeuse d’un élargissement du droit de visite de son père. Selon les informations dont disposait le SPJ, elle ne le contactait pas en dehors des visites au Point Rencontre. Ce service a relevé que la mère avait beaucoup de difficultés à mettre des limites à sa fille et à tenir un cadre structurant, mais que c’était chez elle que B.N.________ se réfugiait en cas de crise majeure.

Par requête de mesure urgente du 1er février 2013, le SPJ a demandé à la justice de paix l’autorisation de placer B.N.________ pour un recadrage au [...], d’une durée de cinq jours, dès qu’elle aurait été retrouvée par la police. L’enfant était en effet actuellement derechef en fugue et T.________ avait déposé un nouvel avis de disparition à la gendarmerie.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 février 2013, le juge de paix a notamment placé pour cinq jours B.N.________ au [...].

Le 11 février 2013, le SPJ a adressé à la justice de paix un rapport de renseignements. Il a indiqué que B.N.________ avait été retrouvée par la gendarmerie le 31 janvier 2013 dans un squat à Lausanne, qu’elle avait ensuite été à [...] pendant cinq jours et qu’elle était retournée à [...] le 6 février 2013. Ensuite du réseau qui avait eu lieu, il apparaissait que le placement à [...] ne répondait plus aux besoins actuels de B.N.. Le SPJ a ainsi proposé un placement dans un lieu contenant, dans le cadre duquel une évaluation psychologique et socio-éducative serait réalisée. Le canton de Vaud ne disposant pas d’une structure répondant à ces besoins, contact avait été pris avec le foyer [...] à [...], qui pourrait accueillir l’enfant pour trois mois à partir du 28 février 2013. Le SPJ a ajouté que B.N. refusait catégoriquement de voir son père, au motif qu’il lui imposait un cadre trop strict sans tenir compte de ses besoins et qu’elle ne supportait plus d'entendre ses constantes disqualifications à l’égard de T.________. Cette dernière avait beaucoup de difficultés à mettre des limites à sa fille et à tenir un cadre structurant.

Le même jour, le SPJ a déposé auprès de la justice de paix une requête de mesure urgente tendant à ce que le placement de B.N.________ au foyer [...] soit ordonné pour le 28 février 2013 et que le droit de garde soit retiré à titre de mesure d’extrême urgence, afin de pouvoir mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires de protection. Si un tel placement devait être ordonné, il a demandé que le droit de visite des père et mère soit suspendu dès le début de cette mesure. Une évaluation des relations personnelles de l’enfant avec chacun de ses parents serait alors faite et des propositions pour une éventuelle réintroduction d’un droit de visite seraient formulées dans un deuxième temps.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 février 2013, le juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.N.________ et T.________ leur droit de garde sur leur enfant B.N.________ (I), confié provisoirement ledit droit au SPJ, qui aurait la charge de placer cette dernière au mieux de ses intérêts (II), convoqué les parents et le SPJ à l’audience de la justice de paix du 25 février 2013 pour rendre une décision de mesures provisionnelles sur le retrait provisoire du droit de garde, sur le placement provisoire de l’enfant au foyer [...] et sur la suspension provisoire du droit de visite des père et mère (III) et informé A.N.________ et T.________ de l’ouverture d’enquêtes en limitation de leur autorité parentale sur leur fille et en placement à des fins d’assistance en faveur de B.N.________ (IV).

Dans son rapport de renseignements adressé le 21 février 2013 à la Présidente du Tribunal des mineurs, le SPJ a exposé que B.N.________ n'était pas consciente des risques qu'elle courait en étant constamment en fugue. Elle dépassait actuellement toutes les limites posées par [...] et les retours à la maison étaient difficiles car elle se trouvait confrontée à un cadre libre donné par sa mère, qui se montrait ambivalente par rapport aux décisions du SPJ. La relation père-fille était complexe et B.N.________ n'était plus allée au Point Rencontre depuis plusieurs semaines. A.N.________ mettait de nombreuses pressions à sa fille, auxquelles celle-ci ne pouvait pas faire face. Le SPJ a derechef souligné que B.N.________ était en souffrance.

Le 25 février 2013, le juge de paix a entendu B.N.________ sur les questions de la suspension du droit de visite de ses parents, du retrait du droit de garde et de son placement au foyer [...].

Lors de son audience du même jour, la justice de paix a procédé à l'audition de A.N., de T., assistée de son conseil, et d'un représentant du SPJ. A.N.________ a déclaré s’opposer au retrait provisoire de son droit de garde, mais adhérer au placement provisoire de B.N.________ au foyer [...] durant les trois mois suivants, si cela devait faire du bien à son enfant, et ne pas être contre la suspension de son droit de visite durant ce placement, la mère ne devant pas non plus voir leur fille durant ce laps de temps. T.________ a quant à elle estimé que le retrait de son droit de garde sur B.N.________ n’était pas une bonne idée et que cette mesure était disproportionnée. Elle a toutefois indiqué être d’accord avec la proposition de placement provisoire au foyer [...] et bien vouloir adhérer aux conclusions du SPJ tendant à la suspension de son droit de visite, pour autant que cela soit dans l’intérêt de B.N.. Le représentant du SPJ a pour sa part exposé que B.N. se mettait fréquemment en danger par des fugues et qu’elle n’était pas en mesure de faire les bons choix. [...] était un foyer contenant, qui permettrait à B.N.________ de « se poser » et de réfléchir à sa situation actuelle, tant familiale que scolaire. Durant l’éventuel placement de l’enfant, des évaluations ponctuelles seraient faites avec les professionnels et une possible reprise progressive des relations personnelles de B.N.________ avec chacun de ses parents serait décidée lors de ces réseaux. Il a souligné que le réel souci était actuellement le conflit parental, qui était flagrant et ne pouvait que nuire à l’enfant. Les mesures d’éloignement proposées par le SPJ étaient ainsi nécessaires et urgentes.

Par courrier du 8 mars 2013, le SPJ a informé la justice de paix de l’évolution de la situation de B.N.________, qui était placée au foyer [...] depuis le 28 février 2013.

Selon le site internet du foyer [...], la durée du placement dans cette structure est fixée à douze semaines complètes. Les absences (fugues, non-retour de week-end, etc.) prolongent d’autant la durée du placement. Le déroulement de celui-ci se fait en plusieurs étapes.

En droit :

Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).

L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Les décisions entreprises ont été communiquées aux parties le 27 février 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable aux présents recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).

Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix ordonnant le placement provisoire d’une enfant mineure (art. 314b CC), ainsi que contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant un retrait provisoire du droit de garde (art. 310 CC), maintenant le SPJ en qualité de gardien et suspendant provisoirement le droit de visite des père et mère sur leur fille (art. 273 ss CC).

a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Le recours contre une décision de placement à des fins d’assistance n’a quant à lui pas besoin d’être motivé (art. 450e al. 1 CC).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43).

b) Interjetés en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, les présents recours sont recevables à la forme. Le mémoire de l’intimé et les déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet, sont également recevables, de même que les pièces produites en deuxième instance. Interpellée, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer ou à rendre une décision de reconsidération.

En matière de placement à des fins d’assistance, aux termes de l'art. 450e al. 4 première phrase CC, l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Cet article ne trouve logiquement pas à s'appliquer là où, comme dans le canton de Vaud, l'autorité de protection, soumise à l'art. 447 al. 2 CC – lequel prévoit que "En cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège" et qui est applicable par analogie en cas de placement de mineur par renvoi de l’art. 314b al. 1 CC –, est d'emblée une autorité judiciaire. A aucun moment en effet le message (Feuille fédérale [FF] 2006 pp. 6719-6720) n'exprime l'idée que deux juges successifs devraient procéder chacun à une audition. Geiser exclut d'ailleurs clairement un tel cas de figure (Basler Kommentar, op. cit., n. 25 ad art. 450e CC, p. 669). Dans un arrêt récent (CCUR 11 janvier 2013/2), la Chambre des curatelles a jugé que l'art. 450e al. 4 première phrase CC devait être interprété contra litteram en ce sens que, dans le canton de Vaud, une audition n'est pas nécessaire en deuxième instance.

Comme cela sera exposé ci-après (cf. c. 4b/bb), B.N.________ a été auditionnée personnellement par le président de l'autorité de protection, qui dans le canton de Vaud est une autorité judiciaire (art. 4 al. 1 LVPAE), de sorte que la Chambre des curatelles n'a pas besoin de procéder à son audition, qui n’a d’ailleurs pas été requise.

a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il lui est impossible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

b/aa) Conformément à l’art. 315 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour retirer celui-ci aux père et mère (art. 310 CC) ou pour placer l’enfant dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique (art. 314b CC).

Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE) en ce qui concerne le retrait du droit de garde. Pour le placement à des fins d’assistance, y compris celui du mineur (art. 3 al. 1 LVPAE), le président n’est compétent que si l’autorité de protection ne peut se réunir aussi rapidement que nécessaire (art. 5 al. 1 let. c LVPAE).

Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée est en général entendue par l’autorité de protection réunie en collège (art. 447 al. 2 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Une expertise peut être ordonnée si nécessaire (art. 446 al. 2 CC).

bb) En l'espèce, l’enfant B.N.________ étant domiciliée à [...] chez sa mère, co-détentrice de l’autorité parentale et seule titulaire de la garde (art. 25 al. 1 CC) selon décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 30 juin 2010, l’autorité de protection de la Broye-Vully était compétente pour rendre les décisions querellées. La justice de paix, qui a été en mesure de se réunir suffisamment rapidement, a statué in corpore sur le placement à des fins d’assistance provisoire et le juge de paix a rendu la décision relative au retrait provisoire du droit de garde, ce qui est conforme aux principes exposés ci-avant.

En outre, les parents ont été entendus le 25 février 2013 par la justice de paix et B.N.________ l’a été le même jour par le seul juge de paix, audition par délégation qui est admissible s’agissant d’une enfant (cf. Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20 ad art. 447 CC, p. 866 ; ATF 131 III 409 c. 4.4.2, JT 2006 I 3). Le droit d’être entendu des intéressés a par conséquent été respecté. Enfin, la cause était suffisamment instruite au stade de la vraisemblance, la mise en œuvre d’une expertise n’étant pas envisageable en urgence et le contraire n’ayant pas été allégué.

Les décisions entreprises sont en conséquence formellement correctes et peuvent être examinées sur le fond.

a/aa) Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il consiste dans la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant. Le détenteur de l'autorité parentale peut ainsi confier l'enfant à des tiers, exiger sa restitution, surveiller ses relations et diriger son éducation. Toutefois, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité de protection de l’enfant retire celui-ci aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Si l'enfant ne peut être accueilli par son autre parent, il est confié à de tierces personnes qui en acquièrent la garde de fait et deviennent ainsi ses parents nourriciers, au sens des art. 294 et 300 CC. Cette mesure de protection de l'enfant a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité de protection, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. Ce retrait n'a aucune incidence sur l'autorité parentale, dont les père et mère restent détenteurs ; ils sont simplement privés d'une de ses composantes, à savoir le droit de décider eux-mêmes du lieu de séjour de l'enfant mineur (ATF 128 III 9 c. 4a et les références citées).

Le droit vaudois prévoit que le SPJ – qui est l’autorité compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41) – peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d'un mandat de garde. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci (art. 23 al. 1 LProMin ; art. 27 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]).

Ainsi, lorsque le droit de garde est retiré aux parents, il est exercé par l'autorité de protection, qui peut elle-même le confier au SPJ (cf. au sujet de la licéité d'une telle délégation, Stettler, Garde de fait et droit de garde, in Revue du droit de tutelle [RDT] 2002, pp. 236 ss, spéc. p. 239). Cette autorité administrative exercera alors une fonction de gardien, qui lui permettra de déplacer l'enfant lorsqu'une telle mesure s'impose par des faits nouveaux (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd. 2009, n. 804, p. 476). Dès lors que la justice de paix délègue le droit de garde dont elle est titulaire, elle délègue dans le même temps naturellement le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Toutefois, selon la jurisprudence, cette délégation n'empêche pas l'autorité de protection, si nécessaire, de donner des directives au gardien, notamment sur le placement (cf. CTUT 27 octobre 2008/232 ; CTUT 28 mai 2008/143 ; CTUT 8 novembre 2002/182, rendu sous l'empire de l'ancienne loi sur la protection de la jeunesse).

bb) Comme ce qui prévalait sous l'empire de l'art. 314a aCC relatif à la privation de liberté à des fins d'assistance d’un mineur, le placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique ordonné en application de l’art. 314b CC est subordonné à la condition qu’il y ait nécessité de garantir le développement physique ou moral de l'enfant en le plaçant sous éducation surveillée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1228, p. 456). Le placement en établissement doit respecter le principe de proportionnalité. Ainsi, il ne doit être ordonné que si les problèmes rencontrés tiennent aussi à la personne de l'enfant et nécessitent une surveillance et une prise en charge socio-éducative particulière associée à un encadrement médical (Meier, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 7 ad art. 314a CC, p. 1944).

cc) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

Selon le système instauré par l'art. 27 al. 2 RLProMin, lorsque le SPJ est titulaire du droit de garde en vertu de l'art. 310 CC, il peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire. La justice de paix intervient alors sur requête du père ou de la mère pour régler, en tant qu'autorité de première instance, le droit de ceux-ci à entretenir des relations personnelles avec leur enfant (art. 273 al. 3 CC).

b/aa) La recourante rappelle qu’une curatelle d’assistance éducative a été instituée en faveur de B.N.________ par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 novembre 2008 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, puis confirmée par décision de ce magistrat du 30 juin 2010. Depuis l’institution de cette mesure, elle a toujours collaboré avec le SPJ, a sollicité de l’aide lorsqu’elle en éprouvait le besoin et a montré qu’elle était consciente de ses difficultés. Elle a également accepté le placement de sa fille à [...] depuis le mois d’août 2011, sans qu’un retrait du droit de garde soit nécessaire. Elle fait part de son incompréhension par rapport au retrait du droit de garde sollicité par le SPJ pour « mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires de protection », alors même qu’elle a adhéré au placement de sa fille à des fins d’assistance auprès du foyer [...]. De même, elle estime que la suspension du droit aux relations personnelles n’a pas de sens, dès lors que le placement en foyer est suffisant et à même de protéger B.N.. S’agissant des relations personnelles avec sa fille, la recourante soutient qu’un droit de visite ne naît pas automatiquement lorsque la garde est retirée, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de le supprimer. Il en va de même pour les relations personnelles avec le père de B.N. qui ne pourront, de facto, plus s’exercer au Point Rencontre.

bb) A.N.________ estime quant à lui en substance que les décisions querellées ont été prises dans l’intérêt de l’enfant B.N.________ et que l’on doit se demander si les recours ne sont pas abusifs, dès lors que la mère avait adhéré tant au placement qu’à la suspension de son droit de visite.

cc) Le SPJ relève que le conflit parental est important et que la situation a été portée à sa connaissance par un rapport de police le 7 janvier 2008. Une double curatelle en faveur de l’enfant, à savoir d’assistance éducative et de surveillance aux relations personnelles, lui a été confiée, la première ayant été instituée il y a presque cinq ans et la seconde ayant été levée dans l'intervalle. La mère est ambivalente et n’arrive pas à appliquer les conseils prodigués. Elle peine à tenir compte des intérêts de son enfant. Il faut dès lors éloigner la mineure provisoirement de son lieu de vie pour lui permettre de sortir d’un conflit de loyauté qui lui est néfaste, vu les disqualifications parentales réciproques et les fugues régulières de l’enfant. Celle-ci a besoin de limites claires, ainsi que d’un cadre contenant, et seul un placement en institution dans un foyer tel que [...] est à même de répondre à la problématique. Le retrait du droit de garde est en outre nécessaire, afin que le SPJ puisse déterminer le lieu de vie et le mode d’encadrement de l’enfant, ainsi que le moment où celle-ci pourra quitter le foyer. Le SPJ a souligné que chaque jour où B.N.________ ne respectera pas le cadre posé et fuguera sera ajouté au temps de placement.

c) En l'espèce, il s’agit de s’interroger sur les compétences respectives des différentes personnes ou institutions qui interviennent, à des titres divers, en faveur de B.N.________ et de clarifier le rôle de chacun des acteurs, pour déterminer quelles mesures provisoires doivent être ordonnées par le juge.

En premier lieu, personne ne conteste que B.N.________ doive être accueillie au foyer [...] pour bénéficier d’un cadre éducatif et structurant qu’elle ne trouve actuellement pas auprès de la recourante ou de son père. Cet éloignement provisoire lui permettra de sortir du conflit de loyauté extrêmement néfaste dans lequel elle est actuellement prise et de ne pas subir de disqualifications parentales. Cette mesure répond également aux signaux d’alarme et de détresse qui ont été envoyés par B.N., qui se met en danger et fugue régulièrement. Ainsi, seul un placement à forme de l’art. 314b CC permet, en l’état, de garantir son développement psychique et moral avec une surveillance et une prise en charge socio-éducative particulière. En outre, le foyer [...] préconisé par le SPJ paraît correspondre aux besoins de B.N., ce que la recourante ne remet d’ailleurs pas en cause.

Dès lors qu’une mesure à forme de l’art. 314b CC doit être prononcée, il sied ensuite de se demander si elle est suffisante ou si d’autres mesures doivent être prises, en urgence, pour protéger les intérêts de B.N.. La recourante conteste la nécessité du retrait du droit de garde, dès lors qu’elle adhère au placement de sa fille. En l’espèce, les prestations du foyer seront centrées sur l’enfant et un soutien éducatif, ainsi qu’un accompagnement psychologique et thérapeutique, vont lui être offerts au quotidien, en sus, bien sûr, de son hébergement. Les parents seront vraisemblablement invités à collaborer au réseau mis en place pour la prise en charge de B.N.. Par contre, le foyer n’aura juridiquement aucune compétence pour décider du mode d’encadrement de l’enfant, surveiller ses relations et choisir son lieu de vie à la sortie de l’institution. Dès lors que B.N.________ pourra, en principe, quitter le foyer après douze semaines complètes de séjour, soit environ à la fin mai 2013, il est nécessaire de prévoir par anticipation que le SPJ puisse intervenir comme gardien pour encadrer l’enfant au mieux à ce moment-là, en tenant compte de ses intérêts. On doit dès lors admettre que, si la mesure de l’art. 314b CC ne doit pas nécessairement être couplée avec une mesure de retrait du droit de garde au sens de l’art. 310 CC, il n’est, dans le cas d’espèce, pas envisageable de maintenir en l’état le droit de garde de la mère, compte tenu des difficultés actuelles de B.N.________ et de celles qu’elle risque encore de rencontrer au moment de sa sortie du foyer [...]. Conformément à la convention sur les effets accessoires du divorce signée par la recourante et l’intimé, ratifiée le 30 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour faire partie intégrante du jugement, le droit de garde sur B.N.________ a été confié à la mère. Le père n’est ainsi plus titulaire dudit droit et c’est à tort que le juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de A.N.________. Le chiffre II du dispositif de la décision du juge de paix relative à la limitation de l’autorité parentale doit en conséquence être modifié d’office en ce sens.

S’agissant enfin du droit de visite, la recourante prétend que, d’un point de vue juridique, elle ne peut pas se voir retirer le droit aux relations personnelles, dès lors qu’en qualité de gardienne, elle n’est pas titulaire de ce droit. En outre, lors de son audition du 25 février 2013, elle a déclaré qu’elle adhérait à la suspension de son droit de visite, pour autant que ce soit dans l’intérêt de l’enfant. Dès lors que, comme exposé ci-avant, il appartient au SPJ de définir les relations personnelles que la mineure entretient avec ses parents et que la recourante semble se satisfaire, en l’état, de cette absence provisoire de relations personnelles, il n’y a pas lieu de suspendre par décision de justice l’exercice du droit de visite. Il en va de même de celui de A.N., même si ce dernier n’a pas recouru à cet égard. Le père ne jouissant que d’un droit aux relations personnelles en milieu protégé, conformément à la convention passée par les parents lors de l’audience de la justice de paix du 20 février 2012, il faut encore préciser que ce droit ne pourra vraisemblablement pas être exercé tant que B.N. est au foyer [...]. Il est exact que le SPJ a sollicité cette suspension dans le cadre de sa requête de mesures d’extrême urgence du 11 février 2013 mais, en sa qualité de gardien, cette compétence lui appartient.

Il n’y a ainsi pas lieu de suspendre provisoirement le droit de visite des père et mère et le recours s’avère bien fondé sur ce point. La requête de mesures provisionnelles déposée le 11 février 2013 par le SPJ doit en conséquence n’être que partiellement admise.

d/aa) La recourante estime encore, sans développer de moyen à cet égard, que la compétence de libérer doit revenir à l’institution de placement, à savoir au foyer [...], conformément à ce que permet l’art. 428 al. 2 CC.

bb) Aux termes de l’art. 428 al. 2 CC, l’autorité de protection peut, dans des cas particuliers, déléguer à l’institution sa compétence de libérer la personne concernée. Selon le message, il s’agit pour l’autorité de protection de ne pas perdre de temps lorsque les conditions de la libération sont remplies. Cette solution correspond à la pratique sous l’empire de l’ancien droit de protection de l’adulte (Message, FF 2006 p. 6697).

cc) En l’espèce, il ressort du dossier et du site internet du foyer [...] que la durée du placement est fixée à douze semaines complètes. Les absences (fugues, non-retour de week-end, etc.) prolongent d’autant la durée du placement. Le déroulement de celui-ci se fait en plusieurs étapes. Il en découle que la durée de la prestation proposée à B.N.________ dans le cadre de cette institution est fixée par avance, sans que sa sortie soit subordonnée à une amélioration de son état psychique. Comme exposé ci-avant, il appartiendra au SPJ de déterminer si d’autres mesures doivent être envisagées à la sortie de B.N.________ du foyer [...]. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire que la libération fasse l’objet d’une décision judiciaire, la date de sortie pouvant être fixée par avance.

Pour ce motif, la décision de la justice de paix relative au placement à des fins d’assistance doit être réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que le placement n’est ordonné que pour douze semaines, les absences (fugues, non-retour de week-end, etc.) prolongeant d'autant la durée du placement, conformément aux principes de fonctionnement de ce foyer. Il appartiendra aux parties de solliciter l’autorité de protection s’il apparaît qu’une libération doit être ordonnée avant même l’échéance de ce délai ou que celui-ci doit être reporté.

a) En conclusion, les recours doivent être partiellement admis.

La décision de la justice de paix relative au placement à des fins d’assistance doit être réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que le placement est ordonné pour une durée de douze semaines, les absences (fugues, non-retour de week-end, etc.) prolongeant d'autant la durée du placement, la décision étant confirmée pour le surplus.

La décision du juge de paix ayant trait à la limitation de l’autorité parentale doit quant à elle être réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 février 2013 par le SPJ est partiellement admise et que seul le retrait provisoire du droit de garde de la mère est confirmé. Le chiffre VI suspendant provisoirement le droit de visite des père et mère doit être supprimé et la décision confirmée pour le surplus.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Même si elle obtient partiellement gain de cause et qu’elle a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante. Le père de l’enfant concernée n’est en effet pas à proprement parler intimé à la présente procédure, compte tenu de la nature de la cause. La justice de paix n’a quant à elle pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence).

Une erreur d’écriture est survenue au chiffre III/II du dispositif adressé le 16 avril 2013 aux parties en ce sens que B.N.________ est née le [...] 2000, et non le [...] 2000. Cette erreur peut être rectifiée d’office sur la base de l’art. 334 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, sans inviter les parties à se déterminer.

b/aa) T.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 14 mars 2013. Dans la liste de ses opérations du 10 avril 2013, l’avocat de la recourante indique que sa stagiaire et lui ont consacré 20,68 heures à l’exécution de ce mandat. Ce temps apparaît excessif au vu des difficultés présentées par la cause en fait et en droit et il convient de le réduire à 14 heures, soit 1 heure 30 pour le travail effectué par l’avocat et 12 heures 30 pour celui de l’avocate-stagiaire. Compte tenu de tarifs horaires de respectivement 180 fr. et 110 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet doit être arrêtée à 1’645 fr. ([1,5 h x 180 fr.] + [12,5 h x 110 fr.]), à laquelle s'ajoute la TVA à 8% par 131 fr. 60 et les débours allégués par 77 fr. 10 (art. 2 al. 3 RAJ), soit 1'853 fr. 70 au total, montant arrondi à 1'900 francs.

bb) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

En l’espèce, il y a lieu d’accorder à A.N.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les procédures de recours, les conditions précitées étant remplies, et de désigner Me Jean-Pierre Bloch en qualité de conseil d’office du prénommé.

Dans la liste de ses opérations du 9 avril 2013, l’avocat susmentionné indique avoir consacré 5 heures 30 à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît admissible au vu des difficultés présentées par la cause en fait et en droit. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Bloch doit être arrêtée à 990 fr. (5,5 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoute la TVA à 8% par 79 fr. 20 et les débours allégués par 50 fr. (art. 2 al. 3 RAJ), soit 1'119 fr. 20 au total, montant arrondi à 1'150 francs. La somme de 1'100 fr. indiquée au chiffre VI du dispositif adressé aux parties le 16 avril 2013 résulte d’une erreur de calcul, qu’il convient de rectifier d’office sur la base de l’art. 334 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, sans inviter les parties à se déterminer.

cc) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités aux conseils d'office mises à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Les recours sont partiellement admis.

II. La décision de la Justice de paix de la Broye-Vully du 25 février 2013 (placement à des fins d'assistance) est réformée comme suit au chiffre II de son dispositif :

II. ordonne le placement provisoire de B.N.________ au foyer [...] à [...] dès le 28 février 2013, pour une durée de 12 semaines, les absences (fugues, non retour de week-end, etc.) prolongeant d'autant la durée du placement.

La décision est confirmée pour le surplus.

III. La décision du Juge de paix de la Broye-Vully du 25 février 2013 (limitation de l'autorité parentale) est réformée comme suit aux chiffres I, II et VI :

I. admet partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 février 2013 par le Service de protection de la jeunesse;

II. confirme le retrait provisoire du droit de garde de T.________ sur sa fille B.N.________, née le [...] 2000, originaire de [...], domiciliée à [...];

VI. supprimé.

La décision est confirmée pour le surplus.

IV. Il est fait droit à la demande d'assistance judiciaire déposée par A.N.________ pour la procédure de recours et Me Jean-Pierre Bloch lui est désigné comme conseil d'office.

V. L'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet, conseil de la recourante T.________, est arrêtée à 1'900 fr. (mille neuf cents francs), TVA et débours compris.

VI. L'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de l'intimé A.N.________, est arrêtée à 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), TVA et débours compris.

VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaires sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

VIII. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IX. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 16 avril 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Chaulmontet (pour T.), ‑ Me Jean-Pierre Bloch (pour A.N.),

Service de protection de la jeunesse,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully,

Foyer [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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