Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2013 / 172

TRIBUNAL CANTONAL

IH12.043737-122058

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CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 1er février 2013


Présidence de M. Giroud, président Juges : M. Colombini et Mme Favrod Greffier : Mme Villars


Art. 400, 401, 450 CC; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.S., à [...], et A.S. , à [...], contre la décision rendue le 11 octobre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la curatelle de C.S.________.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 11 octobre 2012, envoyée pour notification le 31 octobre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 aCC, laquelle sera convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC dès le 1er janvier 2013, en faveur de C.S.________ (II) et nommé W.________ en qualité de tuteur, curateur dès 2013, qui aura pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la prénommée avec diligence (III).

En droit, les premiers juges ont considéré qu'il était opportun de désigner W., beau-fils de C.S., en qualité de curateur, aucun élément s'opposant à sa dési­gnation. Ils ont retenu en substance que C.S.________ avait elle-même proposé son beau-fils et que celui-ci avait donné son accord.

B. Par acte d'emblée motivé du 8 novembre 2012, A.S.________ et B.S.________ ont contesté la désignation de W.________ en qualité de tuteur de leur mère C.S.________, sollicitant la désignation d'un tuteur neutre, hors de la famille.

Lors de sa séance du 6 décembre 2012, la justice de paix a maintenu la nomination de W.________ en qualité de tuteur, curateur dès 2013, de C.S., estimant qu'aucun juste motif ne justifiait de s'écarter de la proposition faite par C.S. et qu'un tuteur extérieur à la famille ne pourrait se justifier que dans l'hypothèse où aucun des proches parents ou alliés de la prénommée ne serait apte à assumer un tel mandat. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 28 décembre 2012.

C. La cour retient les faits suivants :

Par requête du 18 septembre 2012, C.S., née le 24 novem­bre [...] et domiciliée à [...], a sollicité l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur et proposé que son beau-fils W. soit désigné pour assumer le mandat.

Le 4 octobre 2012, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition de C.S., accompagnée de sa fille [...], qui a déclaré solliciter l'institution d'une mesure de tutelle volontaire en sa faveur et proposé W. en qualité de tuteur. Elle a expliqué en substance que sa fille [...] s'occupait de ses affaires tant financières qu'administratives, que ses deux autres enfants, A.S.________ et B.S., lui avaient demandé à plusieurs reprises de lui prêter de l'argent, qu'elle avait prêté plus de 60'000 fr. à son fils B.S. et 15'000 fr. à sa fille A.S., et que des pièces attestant de ces prêts se trouvaient chez son notaire. [...] a relevé qu'elle n'avait pas de très bons rapports avec son frère et sa sœur qui étaient tous deux à l'aide sociale depuis plusieurs années et qui prenaient leur mère pour une banque. Egalement entendu, W. a précisé qu'il avait travaillé dans les ressources humaines et qu'il était maintenant retraité.

Le 16 octobre 2013, C.S.________ a transmis à la justice de paix une copie des pièces attestant qu'elle avait prêté la somme de 30'000 fr. à son fils B.S.________ le 22 septembre 2000, qu'elle avait fait une donation rapportable d'un montant de 30'000 fr. à son fils le 29 avril 2011, qu'elle avait prêté les sommes de 1'000 fr. et 500 fr. à son fils les 25 juillet et 16 septembre 2011, et qu'elle avait prêté 15'000 fr. à sa fille A.S.________ le 24 juin 2009.

En droit :

Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC).

a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire désignant W.________ en qualité de tuteur, curateur dès 2013, de C.S.________ en application de l'art. 372 aCC, respectivement de l'art. 398 CC.

b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit.

c) Il s'agit, selon l'ancien droit, d'une opposition à forme de l'art. 388 aCC relevant de la compétence de la justice de paix. La personne désignée en qualité de tuteur pouvait former opposition à sa désignation dans les dix jours à partir de celui où elle en avait eu connaissance, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC, ou l'illégalité de sa nomination. En outre, tout intéressé pouvait s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivaient le moment où il avait eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 aCC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827). Saisie d'une opposition, l'autorité tutélaire pouvait, d'une part, l'admettre et procéder à une nouvelle nomination ou, d'autre part, la rejeter et transmettre l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcerait (art. 388 al. 3 aCC). Cette procédure était applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).

L'opposition régie par l'art. 388 aCC était soumise aux règles de procé­dure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; art. 405 et 492 CPC-VD), demeurées applica­bles jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse le 1er janvier 2013 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). La Chambre des tutelles pouvait réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'était pas suffisam­ment instruite, elle pouvait la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoyait librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121) et examinait si l'une des causes de dispense prévue par la loi était réalisée, même si l'opposant ne s'en prévalait pas expressément. En outre, la production de pièces nouvelles était autorisée en seconde instance (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausan­ne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; CTUT 16 décembre 2010/231 c. 1b; JT 1993 III 14 ; JT 1990 III 31 ; JT 1987 III 98) et, en l’absence de règle contraire, la Chambre des tutelles pouvait tenir compte de faits nouveaux.

L'art. 388 aCC n'a pas d'équivalent dans le nouveau droit et la désigna­tion du curateur est désormais sujette au recours général de l'art. 450 CC, qui implique l'interpellation de l'autorité de protection (art. 450d CC). Les oppositions encore pendantes doivent être traitées comme des recours par la Chambre des curatelles (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).

c) En l'espèce, A.S.________ et B.S., enfants de C.S. à qui la qualité d'intéressés doit être reconnue, ont contesté en temps utile la dési­gnation de W.________ en qualité de curateur de leur mère auprès de la justice de paix. La justice de paix a procédé conformément à l'art. 388 al. 3 aCC et, par décision du 6 décembre 2012, elle a maintenu la nomination de W.________ en qualité de curateur de C.S.________ et transmis le dossier à la Chambre des tutelles. L'opposition, parve­nue à la Chambre des curatelles le 3 janvier 2013, doit être traitée comme un recours. La justice de paix ayant eu l'occasion de se pencher sur les moyens invo­qués par les recourants dans le cadre du réexamen de la cause qui lui était imposé par l'ancien droit (art. 388 al. 3 aCC), il a été renoncé à consulter l'autorité de protection en application de l'art. 450d CC.

a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du lieu de domicile du pupille était compétente pour instituer une mesure (art. 376 al. 1 aCC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure.

En l'espèce, C.S.________ étant domiciliée à [...], la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour rendre la décision querellée (art. 376 al. 1 aCC). Le 4 octobre 2012, le juge de paix a procédé à l'audition de l'intéres­sée, accompagnée de sa fille [...], et de W., beau-fils de C.S..

La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.

b) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).

L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette dernière doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce, C.S.________ étant domiciliée à [...], la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée. Les recourants n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer au sujet de la nomination de W.________ devant l'autorité de protection. Ils ont cependant pu faire valoir leurs griefs dans leur recours, de sorte que leur droit d'être entendus peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2).

La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond.

a) Les recourants demandent qu'un curateur neutre extérieur à la famille, hors amis et conjoints de celle-ci, soit désigné. Ils font valoir en substance que la désignation du curateur doit passer par la concertation et la décision conjointe et solidaire de l'ensemble des proches et qu'ils ne connaissent pas leur nouveau beau-frère, ni ses réels intérêts à assumer un tel mandat.

b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connais­sances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.

En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

Comme sous l'ancien droit, l'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 546, p. 249). Par ailleurs, si les souhaits de la famille sont eux aussi pris en considération, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes : la loi l'enjoint unique­ment d'en tenir compte "autant que possible". Il résulte d'une telle formulation que la proposition de la personne sous curatelle aura plus de poids que celle des proches, puisque l'autorité de protection ne pourra la rejeter que si la personne proposée n'est pas apte à exercer le mandat (Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250). Il ne sera donc tenu compte que de manière subsidiaire des propositions de proches, soit lorsqu'il n'existe aucune personne de confiance proposée par la person­ne concernée, qui soit apte à exercer le mandat (Reusser, op. cit., n. 6 ad art. 401 CC).

Les "conditions requises" pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al. 1 CC. La personne doit ainsi disposer des aptitudes personnelles et professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Il y a lieu de consacrer une attention particulière au risque de conflit d'intérêts (Reusser, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3). Un tel risque n'existe pas du seul fait que la personne proposée soit membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à cette désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147; CTUT 26 janvier 2012/29).

c) En l'espèce, il résulte du dossier que C.S.________ a expressément proposé que son beau-fils soit désigné curateur et que celui-ci s'est déclaré d'accord. Les motifs invoqués par les recourants vont à l'encontre du principe selon lequel la proposition de la personne concernée est prioritaire et qu'elle ne nécessite pas l'accord de toute la famille, ce d'autant que, comme c'est le cas en l'espèce, la personne proposée paraît apte à exercer le mandat. Les recourants ne font valoir aucun élément qui permettrait de mettre en doute l'aptitude de W.________ à assumer le mandat confié et ils n'invoquent aucun élément concret qui permettrait de retenir un conflit d'intérêts. Les premiers juges ont retenu au contraire que s'il pouvait exister un conflit d'intérêt en ce qui concernait les recourants, qui s'étaient vu octroyer divers prêts financiers de plusieurs milliers de francs chacun par leur mère, tel n'était pas le cas de leur sœur [...], ni de W.________.

Partant, les motifs invoqués par les recourants étant mal fondés et aucun juste motif ne justifiant de s'écarter de la proposition de curateur faite par la personne concernée, c'est à bon droit que les premiers juges ont désigné W.________ en qualité de curateur de C.S.________.

En conclusion, le recours interjeté par A.S.________ et B.S.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

Le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de A.S.________ et B.S.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 1er février 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.S., ‑ M. B.S., ‑ Mme C.S., ‑ M. W., et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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