Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2013 / 155

TRIBUNAL CANTONAL

IK12.045948-122231

58

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 1er mars 2013


Présidence de M. Giroud, président Juges : M. Creux et Mme Bendani Greffière : Mme Rossi


Art. 390 ss et 445 CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Vevey, contre la décision rendue le 10 septembre 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 10 septembre 2012, adressée pour notification le 14 novembre 2012, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une mesure de curatelle combinée provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de L.________ (I), nommé le Tuteur général en qualité de curateur de la prénommée, son mandat consistant à gérer les intérêts matériels de la pupille et à la représenter auprès des tiers (II), invité le Tuteur général à remettre, dans un délai de trente jours dès réception de la décision, un inventaire des biens de la pupille à la justice de paix (III), autorisé l'Office du Tuteur général à exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille à concurrence de 10'000 fr. par année pour une durée illimitée (IV) et à obtenir les relevés des comptes de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination (V), ordonné la mise en œuvre d'une seconde expertise (VI), désigné le Dr Stéphane Simonazzi en qualité d'expert, avec la mission de répondre au questionnaire joint (VII), attribué le contrôle du dossier à l'assesseur [...] (VIII), arrêté l'indemnité d'office de Me Laurent Kohli pour la période du 30 mai au 10 septembre 2012 à 1'560 fr. 40, débours et TVA compris (IX), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (X) et rendu la décision sans frais, les frais d'expertise par 3'314 fr. 05 étant laissés à la charge de l'Etat (XI).

En droit, les premiers juges ont considéré que, dans l'attente du nouveau rapport d'expertise sollicité par L.________ et au vu de l'urgence de la situation, il se justifiait d'instituer une mesure de curatelle combinée provisoire en faveur de l'intéressée. Celle-ci présentait en effet un trouble chronique grave de la personnalité de type anankastique, qui l'empêchait d'apprécier la portée de certains de ses actes, notamment ceux relatifs à ses parents, mais pas de gérer ses affaires sans les compromettre. Selon l'expert, l'institution d'une mesure tutélaire paraissait indiquée, moins dans le but de gérer les affaires courantes de L.________ que pour soutenir celle-ci, voire la guider, dans des décisions importantes comme le choix du lieu de vie et pour représenter un tiers régulateur, voire séparateur, dans la relation de l'expertisée à ses parents. Les premiers juges ont souligné que les frais inhérents à la deuxième expertise pourraient être mis à la charge de L.________ en cas de confirmation du diagnostic et des conclusions, compte tenu du caractère oppositionnel systématique de l'intéressée et, en particulier, de son refus caractérisé de reconnaître sa pathologie ou de s'engager dans une psychothérapie.

B. Par acte directement motivé du 3 décembre 2012, L.________ a recouru contre cette décision en concluant à l'annulation des chiffres I à V et VIII de son dispositif, à la réforme du chiffre VI en ce sens que la mise en œuvre d'une seconde expertise est ordonnée, les frais de dite expertise étant mis à la charge de l'Etat, et à la confirmation des chiffres VII, IX, X et XI. Elle a en outre formulé des requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire.

La recourante n'a pas produit de mémoire ampliatif dans le délai imparti par avis du 11 décembre 2012, qui mentionnait également que la requête d'effet suspensif était sans objet au vu de l'art. 495 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11).

Dans le délai prolongé pour ce faire, la recourante a déposé, le 24 janvier 2013, une requête d'assistance judiciaire dûment complétée.

Par décision du 29 janvier 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 3 décembre 2012, sous la forme d'une exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Laurent Kohli. La bénéficiaire a été astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er février 2013.

Le 12 février 2013, la justice de paix a transmis à la Chambre des curatelles le rapport d'expertise établi le 6 février 2013 par le Dr Stéphane Simonazzi.

Le 22 février 2013, Me Laurent Kohli a produit, sur requête, la liste de ses opérations et débours.

C. La cour retient les faits suivants :

A l'issue de son audience du 21 novembre 2011, la juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile et/ou en privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de L., née le [...] 1961 et domiciliée à Vevey. Cette décision faisait suite aux courriers du Dr W., psychiatre et psychothérapeute FMH à Vevey, des 18 et 31 août 2011 et à la lettre de [...], infirmière en psychiatrie et santé mentale, du 22 août 2011 signalant en substance la situation de L.________ et l'épuisement des parents de celle-ci avec lesquels elle vivait.

Mandaté dans le cadre de l'enquête précitée, le Dr Urs Corrodi, médecin associé auprès de la Fondation de Nant, a déposé son rapport d'expertise psychiatrique le 29 juin 2012. Il a indiqué que L.________ souffrait d’un trouble grave de la personnalité de type anankastique, aussi appelé « personnalité compulsive » ou « personnalité obsessionnelle ». Ce type de personnalité se caractérisait par la difficulté, voire le refus, de changer son style de comportement, dans la mesure où les habitudes de vie et de fonctionnement se perpétuaient automatiquement même si elles créaient certains problèmes, et refusait le plus souvent de s’engager dans une psychothérapie, voire une pharmacothérapie. Cette affection empêchait l'expertisée d'apprécier la portée de certains de ses actes, notamment ceux relatifs à ses parents, mais pas de gérer ses affaires sans les compromettre. L'expert a relevé que la situation familiale s’était apparemment un peu détendue, l’intéressée ayant pu investir un nouvel espace de vie. Toutefois, au vu de la gravité du trouble de la personnalité et de la dynamique familiale, il paraissait peu probable que ce nouvel aménagement suffise pour stabiliser de manière durable la situation et on pouvait raisonnablement craindre que l’expertisée n’arrive plus à assumer une vie autonome en appartement, même avec une aide conséquente du Centre médico-social (ci-après : CMS), l’amenant à surinvestir à nouveau la cellule familiale. Le Dr Corrodi a souligné qu’il lui semblait prématuré d’ordonner une mesure de placement à des fins d’assistance, ne serait-ce que pour tenir compte des efforts faits par L.________ et ses proches afin de trouver une solution pour préserver une certaine autonomie. En revanche, l’introduction d’une mesure de tutelle lui paraissait indiquée, moins dans le but de gérer les affaires courantes de l’expertisée que pour soutenir, voire guider, cette dernière dans des décisions importantes comme le choix du lieu de vie et pour représenter un tiers régulateur, voire séparateur, dans la relation de l’intéressée à ses parents ; par ailleurs, au cas où la situation individuelle et familiale devait continuer à se dégrader, un tuteur serait à même d’alerter rapidement la justice en vue d’une mesure de placement.

Par courrier du 27 août 2012, L.________ a formulé diverses remarques sur le rapport précité et requis la mise en œuvre d'une deuxième expertise.

Lors de la séance du 10 septembre 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de L., assistée de son conseil d'office, et du Dr W. qui avait signalé la situation. L.________ a notamment déclaré que ses troubles obsessionnels compulsifs étaient dus à des problèmes dermatologiques, remettant également en cause la propreté du domicile de ses parents. L'avocat de L.________ a précisé que cette dernière ne reconnaissait pas souffrir de troubles chroniques. L.________ a en outre confirmé qu'elle refusait de consulter le Dr W., [...] et toute personne qui aurait un lien avec eux, exposant avoir suivi une thérapie familiale d'une année au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Bien qu'interpellée sur l'opportunité d'instituer une mesure de tutelle provisoire ou de curatelle combinée provisoire, L. ne s'est pas déterminée sur cette question, revenant constamment sur les problèmes liés à l'expertise du Dr Corrodi. Elle a demandé qu'une contre-expertise soit ordonnée. Le Dr W.________ a pour sa part maintenu sa demande d'institution de mesure tutélaire et de privation de liberté à des fins d'assistance en faveur de L.________ et s'est rallié aux conclusions du rapport d'expertise.

Chargé d'établir la deuxième expertise psychiatrique, le Dr Stéphane Simonazzi, psychiatre et psychothérapeute FMH à Aigle, a déposé son rapport le 6 février 2013. Il a précisé avoir rencontré L.________ à deux reprises, la première fois alors qu'elle était hospitalisée à la Fondation de Nant et la seconde après son transfert au Foyer [...]. L'expert a indiqué que l'intéressée souffrait d’une psychose paranoïaque. L'évocation, dans la première expertise, d’un trouble de la personnalité de type anankastique lui semblait nettement sous-évaluer l’importance – et donc la gravité – des troubles de l’expertisée. Ceux-ci évoquaient plus un trouble obsessionnel compulsif qu’une personnalité anankastique, laquelle disposait en général de meilleures capacités d’adaptation à la réalité et dont les symptômes entravaient d'ordinaire moins le comportement général. Le Dr Simonazzi a estimé que le trouble psychiatrique diagnostiqué était susceptible de générer, avant tout, d’importantes difficultés relationnelles et, en l'espèce, de graves perturbations de l’équilibre familial. L.________ ne disposait pas de son discernement en ce qui concernait la perception correcte de ses troubles. Elle ne pouvait pas prendre conscience de l’impact de sa maladie sur l’épuisement de ses parents, pourtant observé par les professionnels. Sa maladie diminuait ses capacités d’adaptation, avec incapacité à se stabiliser dans un lieu de vie, quel qu’il soit. L’intéressée n'était pas en mesure de prendre conscience de la nécessité d’un traitement et des mesures nécessaires pour diminuer l’impact de ses troubles psychiques, que ce soit pour elle ou son entourage. Selon l'expert, L.________ devait en revanche être en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, son discernement étant perturbé dans d’autres domaines. S'agissant d'un placement à des fins d'assistance, l'état psychique de l'intéressée était, au moment de la rédaction de l'expertise, compatible avec un placement dans un foyer tel que le Foyer [...] ou tout autre établissement analogue.

En droit :

Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC).

Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle combinée provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur de L.________.

a) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit.

La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaissait de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 aLOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), admettait, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle (CTUT 14 janvier 2011/13 ; CTUT 9 février 2010/29 ; CTUT 19 janvier 2010/16), y compris provisoire (CTUT 18 février 2010/22 ; CTUT 31 octobre 2008/216). Ce recours relevait de la procédure non contentieuse et s'instruisait selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758), qui sont restés applicables jusqu’au 31 décembre 2012, nonobstant l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC, par analogie), il s'exerçait par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).

b) Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable à la forme. Il a été transmis à la Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC. Invitée à se déterminer en application de l'art. 450d CC, l'autorité de protection n'a pas pris position.

a/aa) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

bb) Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle était compétente pour instituer une mesure et désigner un curateur (art. 396 al. 1 aCC). La justice de paix devait y procéder à bref délai, après avoir entendu les intéressés (cf. art. 98 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), soit avant tout le dénonçant et le dénoncé.

cc) En l'espèce, L.________ étant domiciliée à Vevey au moment de l'ouverture de l'enquête à son égard, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut était compétente pour prendre la décision querellée. Lors de sa séance du 10 septembre 2012, cette autorité a procédé à l'audition de L., assistée de son conseil d'office, et du Dr W., de sorte que le droit d'être entendus de ceux-ci a été respecté.

La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.

b) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).

L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette dernière doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 445 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection (art. 5 let. j LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]).

Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont ainsi pas plus élevées et la procédure n'a pas besoin d'être complétée.

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

a) La recourante conteste la mesure de curatelle combinée provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC instituée en sa faveur.

b/aa) Les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte depuis le 1er janvier 2013 (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Partant, il convient d'examiner la situation de la recourante sous l'angle du nouveau droit.

bb) Aux termes de l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (al. 1 ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).

La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).

Selon l’art. 391 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle. Ces tâches peuvent notamment concerner l’assistance personnelle (cf. art. 391 al. 2 CC). L’art. 394 al. 1 CC précise qu’une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

cc) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2) et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3).

La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).

Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toute les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 c. 3).

dd) Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).

c) En l'espèce, la recourante souffre de troubles psychiques. Ceux-ci ont été qualifiés de trouble grave de la personnalité de type anankastique par le premier expert et de psychose paranoïaque par le second, qui a relevé que le premier diagnostic lui semblait nettement sous-évaluer l'importance – et donc la gravité – des troubles présentés par l'intéressée. Si cette affection n'empêche pas la recourante de gérer ses affaires sans les compromettre, le Dr Corrodi indique qu'elle ne lui permet pas d'apprécier la portée de certains de ses actes, notamment ceux relatifs à ses parents. De plus, comme relevé par les deux experts, les troubles de la recourante ont une influence négative sur les relations que celle-ci entretient avec ses parents, qui se trouvent dans un état d'épuisement, et entraînent d'importantes perturbations de l'équilibre familial. Au vu de la gravité du trouble de la personnalité et de la dynamique familiale, le premier expert estimait peu probable que le fait que la recourante ait investi un nouveau lieu de vie suffise pour stabiliser de manière durable la situation et on pouvait selon lui raisonnablement craindre que l’expertisée n’arrive plus à assumer une vie autonome en appartement, même avec une aide conséquente du CMS. La recourante a d'ailleurs dans l'intervalle été hospitalisée à la Fondation de Nant, puis transférée au Foyer [...], et le Dr Simonazzi souligne que la maladie diminue les capacités d'adaptation de l'intéressée, celle-ci n'étant pas en mesure de se stabiliser dans un lieu de vie, quel qu'il soit. De plus, le second expert estime que la recourante ne dispose pas de son discernement en ce qui concerne la perception correcte de ses troubles et qu'elle n'est pas en mesure de prendre conscience de la nécessité d’un traitement et des mesures nécessaires pour diminuer l’impact de ses troubles psychiques, que ce soit pour elle ou son entourage.

Au vu de ces éléments, la cause et la condition d'une curatelle pourraient être réalisées, à tout le moins à première vue. Faute de consentement de l'intéressée, une curatelle d’accompagnement au sens de l'art. 393 CC est cependant exclue (cf. Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 393 CC, p. 242). Une curatelle de représentation avec pour objet la gestion du patrimoine (art. 395 CC) est quant à elle sans pertinence en l'espèce, la recourante étant selon les deux experts en mesure de gérer ses biens. Une curatelle de représentation serait envisageable, un curateur pouvant être désigné pour assister personnellement la personne concernée, à savoir en l’occurrence pour la représenter dans le domaine médical (cf. art. 394 CC ; Henkel, op. cit., nn. 14 et 16 ad art. 391 CC, p. 231).

Toutefois, au regard de la maladie de la recourante, de la nécessité de lui trouver un lieu de vie distinct de celui de ses parents et du traitement dont elle a besoin, il convient davantage de se poser la question d’un placement à des fins d’assistance, lequel pourrait être justifié, à tout le moins à titre provisoire, au vu des éléments exposés ci-dessus et plus particulièrement du contenu de la seconde expertise. En effet, d’une part, la recourante souffre de troubles psychiques, sa santé est précaire et ses problèmes sont également de nature à perturber significativement l’état de santé de ses proches, à savoir de ses parents. D’autre part, la recourante a besoin d’assistance et/ou de soins permanents pour diminuer l’impact de ses troubles, que ce soit pour elle ou pour ses proches. Le suivi mis en place auparavant n’a pas permis de garantir l’équilibre psychique de l’intéressée et elle a récemment dû être hospitalisée. Il résulte également de la seconde expertise du 6 février 2013 que la recourante, après son hospitalisation à Nant, a été transférée au Foyer [...]. Selon le Dr Simonazzi, le placement dans ce foyer ou tout autre établissement analogue était, au moment de la rédaction de son rapport, compatible avec l’état psychique de l’intéressée. Partant, la situation paraît s'être quelque peu stabilisée, le placement semblant répondre aux besoins de la recourante, et ce sans que le prononcé d'une quelconque mesure provisionnelle soit, en l'état, nécessaire.

Quoi qu'il en soit, il appartiendra à la justice de paix de prendre en considération ce second rapport d'expertise, postérieur à la décision entreprise, et d'examiner, dans le cadre de l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance encore ouverte devant elle, ces questions au fond.

La recourante soutient en outre que les frais liés à la seconde expertise devraient être mis à la charge de l’Etat, la justice de paix ayant admis la mise en œuvre de ce moyen de preuve.

Les frais relatifs à cette expertise ont été réservés par les premiers juges, qui ne se sont pas prononcés au stade des mesures provisionnelles sur cette question dans le dispositif de la décision entreprise mais statueront sur ce point dans leur décision au fond. Partant, la recourante se plaint uniquement des considérants de la décision attaquée. Or, un recours sur les motifs est irrecevable.

En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les chiffres I à V et VIII de son dispositif sont annulés, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

L.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 29 janvier 2013. Dans la liste de ses opérations du 22 février 2013, l'avocat de la recourante indique avoir consacré 4 heures 40 à l’exécution de son mandat, temps qui est admissible au vu des difficultés présentées par la cause en fait et en droit. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Laurent Kohli doit être arrêtée à 792 fr., à laquelle s'ajoutent les débours par 50 fr. et la TVA à 8% sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 63 fr. 40 et 4 fr., soit 909 fr. 40 au total.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance est réformée en ce sens que les chiffres I à V et VIII de son dispositif sont annulés. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Kohli, conseil de la recourante L.________, est arrêtée à 909 fr. 40 (neuf cent neuf francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 1er mars 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Kohli (pour L.________),

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
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Vaud
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Französisch
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VD_TC_008
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Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2013 / 155
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026