TRIBUNAL CANTONAL
QE11.022507-122209
37
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 11 février 2013
Présidence de M. Giroud, président Juges : M. Battistolo et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Robyr
Art. 426 et 450f CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Aigle, contre la décision rendue le 29 août 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut maintenant son placement à des fins d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 29 août 2012, envoyée pour notification aux parties le 14 novembre 2012, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a maintenu le placement à des fins d'assistance de V.________ à l'EMS [...], à Aigle, ou dans tout autre établissement approprié à dires de médecins (I) et rendu la décision sans frais (II).
En droit, les premiers juges ont considéré, en se fondant sur le rapport de l'EMS [...] du 24 juillet 2012, que l'état de santé psychique de V.________ nécessitait toujours un encadrement et des soins permanents.
B. Par acte du 26 novembre 2012, mis à la poste le 28 novembre suivant, V.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que son placement à des fins d'assistance est levé.
La recourante n'a pas déposé de mémoire dans le délai imparti à cet effet.
C. La cour retient les faits suivants :
Le 5 juillet 2010, les Drs [...], [...] et Mme [...], respectivement cheffe de clinique adjointe, médecin assistante et infirmière en santé communautaire auprès de la Fondation de Nant ont adressé à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut une demande de placement à des fins d'assistance et de mesure tutélaire en faveur de V., née le 25 janvier [...]. Ils ont fait valoir que la prénommée était hospitalisée d'office dans leur établissement depuis le 4 juin 2010 en raison d'une grande dangerosité de la patiente pour elle-même, en lien avec une grave dépendance chronique à l'alcool, à l'origine de multiples hospitalisations en milieu somatique (épisodes d'alcoolisations aigues suivies de chutes et de traumatismes crâniens). Les dénonçantes ont relevé des troubles cognitifs en lien avec un éthylisme chronique et une probable démence d'origine vasculaire. Outre des troubles de mémoire majeurs, elles ont signalé une perte de discernement, une absence totale de conscience morbide, un refus de collaborer face à toute aide qui avait pu lui être proposée ambulatoirement – excepté pour la gestion de ses affaires – et de la difficulté à tenir son ménage, son appartement se trouvant dans un état insalubre. En conclusion, les dénonçantes ont estimé que V. présentait une pathologie psychiatrique incompatible avec une vie autonome et ce, de manière vraisemblablement durable.
Lors de l'audience du 28 juillet 2010, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a procédé à l'audition de la Dresse [...] et de [...], infirmière auprès de la Fondation [...], de V.________ et de sa fille Z.. Par décision du même jour, l'autorité tutélaire a institué une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC en faveur de V., nommé Z.________ en qualité de tutrice provisoire, maintenu le placement provisoire de V.________ auprès de la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié, ouvert une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance et désigné la Fondation [...] en qualité d'expert.
Le 9 août 2010, V.________ a intégré l'EMS [...] à Aigle.
Le 14 février 2011, les Drs Milos Tadic et Maria Latanioti, respectivement médecin adjoint et médecin assistant à la Fondation de Nant, ont rendu leur rapport d'expertise concernant V.. Ils ont posé le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, de syndrome de dépendance, abstinente en milieu protégé, de trouble dépressif récurrent et de probable démence débutante. Les experts ont relevé chez l'expertisée un déni et une banalisation de ses problèmes. Ils ont précisé que cette anosognosie pouvait être comprise dans le contexte de troubles neuropsychologiques liés à une probable démence débutante. Selon les experts, les répercussions somatiques et psychiques de l'abus d'alcool sur la santé de l'expertisée étaient importantes. Celle-ci présentait en outre des troubles mnésiques qui l'empêchaient de gérer adéquatement ses affaires administratives et financières ainsi qu'un trouble de la marche qui la rendait incapable de gérer son quotidien. Les experts ont préconisé le placement de V. en milieu protégé ainsi que le maintien de la mesure tutélaire.
Le 22 février 2011, le médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la justice de paix que le rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part.
Le 7 mars 2011, la Municipalité de Vevey a déclaré s'en remettre à justice quant à l'opportunité d'une mesure tutélaire en faveur de V.________.
Entendue à l'audience du 14 avril 2011, V.________ a exprimé le souhait de rentrer dans son appartement à Vevey. Elle a déclaré que son placement se passait mal, qu'elle ne s'y sentait pas bien et qu'elle n'avait plus de problème de consommation d'alcool. Sa fille et tutrice Z.________ a confirmé qu'il n'y avait plus de problème d'alcool. Elle a en revanche expliqué que la mobilité de sa pupille était très réduite et qu'un retour à domicile était improbable, une aide permanente étant nécessaire.
Par décision du même jour, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance concernant V., ordonné son placement à des fins d'assistance à l'EMS [...], à Aigle, ou dans tout autre établissement approprié à dires de médecins, institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC en sa faveur et nommé Z. en qualité de tutrice.
Le 11 juillet 2012, la justice de paix a informé l'EMS [...] qu'elle était tenue, en application de l'art. 398g CPC-VD, de réexaminer annuellement le bien-fondé de la mesure de placement de V.________. Elle a dès lors requis que lui soit adressé un rapport sur la situation de l'intéressée, lequel préciserait si son état actuel nécessitait un encadrement et une assistance que seule la prolongation de son placement pouvait lui procurer. Elle a adressé copie de ce courrier à l'intéressée, en précisant qu'elle pouvait demander à être entendue par la justice de paix.
Par lettre du 24 juillet 2012, [...], infirmière cheffe auprès de l'EMS [...], a exposé que V.________ avait besoin de soins hebdomadaires pour son hygiène et son habillement, qu'elle devait être assistée lors de ses déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, qu'elle demandait de la réassurance et des communications privilégiées soignant-soignée et qu'elle avait besoin d'être encadrée dans le temps et l'espace. Ce courrier a été transmis en copie à la tutrice pour détermination.
Le 9 août 2012, Z.________ a fait valoir qu'elle était d'accord avec le rapport de l'EMS et qu'elle estimait justifié le maintien du placement à des fins d'assistance de sa mère et pupille.
En droit :
Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759; contra Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14 a al. 3 Tit. fin. CC).
a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire ordonnant le maintien du placement à des fins d'assistance de V.________ en application des art. 397a aCC et 398g CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), celui-ci étant demeuré applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) jusqu'au 31 décembre 2012.
b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit.
L'art. 398d CPC-VD (par renvoi de l'art. 398g al. 3 CPC-VD) prévoyait que l'intéressé, notamment, pouvait recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1) ; adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerçait par acte écrit et sommairement motivé (al. 3).
c) Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable à la forme. Il a été transmis à la Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC.
La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
a) Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance était déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 aCC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f aCC. Dans le canton de Vaud, la procédure était régie par les art. 398a ss CPC-VD.
L'art. 397f al. 3 aCC prescrivait en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 aCC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, devait être faite par l'ensemble du tribunal qui connaissait du cas, constituant non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. Lors du réexamen annuel du bien-fondé de la mesure, il était admis par la jurisprudence que l'intéressé soit interpellé par écrit, tout en étant informé du fait qu'il pouvait demander à être entendu par l'autorité tutélaire (CTUT 25 mai 2012/24 c. 2).
Les art. 397e ch. 5 aCC et 398a al. 5 CPC-VD exigeaient en outre le concours d'experts lorsque le placement était motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33 ; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94-95 ; JT 1987 III 12 ; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'était formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III 37 ; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, Grundzüge der neuen bundesrechtlichen Regelung, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss) ; le Tribunal fédéral précisait toutefois que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). A l'occasion du contrôle annuel prescrit par l'art. 398g CPC-VD, l'autorité pouvait se contenter d'une expertise médicale ou d'un avis médical simplifié (JT 1987 III 12; CTUT 25 mai 2012/24 précité c. 3.1). Cet avis devait ainsi émaner d'un médecin, ayant des connaissances scientifiques éprouvées (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, p. 448) et le rapport émanant d'une infirmière cheffe a été jugé insuffisant au regard des exigences légales (CTUT 25 mai 2012/24 précité c. 3.2).
b) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 2 CC que la personne concernée doit être entendue par l'autorité de protection de son domicile réunie en collège. Si l'art. 431 CC prévoit un examen périodique du maintien de la mesure de placement à des fins d'assistance, il ne dit pas si une audition personnelle de l'intéressé doit avoir lieu à chaque réexamen. En l'état, la question de savoir si le nouveau droit exige une audition systématique en cas de réexamen de la mesure ou si la solution de l'ancien droit doit se maintenir peut toutefois rester indécise au vu des développements qui suivent (cf. ci-dessous c. 3c).
En cas de troubles psychiques, le nouveau droit prescrit également que la décision doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 738, pp. 341-342). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut dans le canton de Vaud qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (CCUR 11 janvier 2013/2 c. 4c; CCUR 8 février 2013/19 c. 3b). Pour le réexamen périodique du placement, le nouveau droit ne précise rien. Compte tenu de l'importance de l'atteinte que le maintien d'un placement fait subir à la personne concernée, il n'y a pas de raison de diminuer les exigences posées sous l'ancien droit sur ce point et un avis médical, même simplifié, doit être à tout le moins exigé.
c) V.________ était domiciliée légalement à Vevey lorsque l'autorité tutélaire a été saisie, de sorte que la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut était compétente pour prendre la décision querellée.
Par courrier adressé le 11 juillet 2012 à l'EMS [...] et, en copie, à la pupille, la justice de paix a exposé qu'elle devait examiner au moins une fois par an si la mesure de placement à des fins d'assistance était encore nécessaire (cf. art. 398g CPC-VD), que l'EMS était dès lors requis de lui fournir un rapport sur la situation de l'intéressée et que la pupille pouvait demander à être entendue dans un délai de dix jours. Une fois produit, le rapport de l'infirmière cheffe de l'EMS a été transmis à la tutrice pour détermination.
En l'espèce, si la recourante a été dûment informée du réexamen de la mesure de placement la concernant et du fait qu'elle pouvait demander à être entendue par l'autorité tutélaire, le résultat des investigations menées – soit le rapport déposé par l'infirmière cheffe le 24 juillet 2012 – ne lui a pas été soumis. Son droit d'être entendu n'a ainsi pas été suffisamment respecté. Par ailleurs, la mesure de placement a été prononcée il y a bientôt deux ans – soit le 14 avril 2011 – et la recourante exprime le souhait de retourner en Serbie, son pays d'origine. Il convient dès lors qu'elle puisse faire valoir ses arguments devant l'autorité tutélaire.
Pour le surplus, le rapport fourni le 24 juillet 2012 par l'infirmière cheffe de l'EMS dans lequel est placée la recourante est insuffisant, au regard de l'ancien comme du nouveau droit. D'une part, il n'émane pas d'un médecin. D'autre part, il ne permet pas à lui seul de déterminer si le placement doit se poursuivre ou non. Le placement à des fins d'assistance – sous l'ancien droit comme sous le nouveau – doit être considéré comme une ultima ratio qui peut être envisagée uniquement s'il n'est pas possible de fournir à la personne concernée le traitement ou l'assistance nécessaire d'une autre manière (art. 426 CC, 397a aCC). Il s'agit là de l'expression des principes de proportionnalité et d'opportunité de la mesure: le placement n'est légitime que si la personne concernée ne peut être protégée par d'autres mesures moins contraignantes. En l'espèce, le besoin de soins hebdomadaires pour l'hygiène et l'habillement, d'aide pour les déplacements et de réassurance, de même que le besoin d'encadrement dans le temps et dans l'espace ne sont pas suffisants pour admettre que le placement est la seule mesure propre à apporter à l'intéressée l'aide dont elle a besoin.
Vu ce qui précède, il convient que la procédure soit complétée d'une part, par l'audition de la recourante par l'autorité de première instance et, d'autre part, par la production d'un avis médical.
En définitive, le recours doit être admis, la décision de première instance annulée et le dossier renvoyé à la justice de paix pour qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour compléter l'instruction et statuer à nouveau.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme V.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :