Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles Arrêt / 2013 / 118

TRIBUNAL CANTONAL

IV11.046415-130341

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CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du


Présidence de M. Giroud, président Juges : Mme Charif Feller et M. Perrot Greffier : Mme Villars


Art. 426, 450, 450e CC; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre la décision rendue le 26 novembre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne ordonnant le maintien de son placement à des fins d'assistance.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 26 novembre 2012, envoyée pour notification le 6 février 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a clos l'enquête en mainlevée de la mesure de placement à des fins d'assistance instruite à l'encontre d'P.________, né le 24 juin 1964 (I), ordonné le maintien du placement à des fins d'assistance du prénommé pour une durée indéterminée (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III).

En droit, les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu de maintenir le placement à des fins d'assistance prononcé en faveur d'P., celui-ci refusant toute assistance et ne semblant pas avoir pris conscience de la gravité de son trouble et de ses répercussions sur sa santé. Ils ont retenu en substance qu'P. présentait une grave addiction à l'alcool dont il n'avait jamais été sevré, qu'il refusait d'intégrer une institution dans le but d'être sevré, ne souhaitant pas stopper ses consommations alcooliques, que, bien qu'exprimant son intention de bénéficier d'un traitement ambulatoire et de maîtriser ses consommations, il con­tinuait à mettre sa vie et celle de tiers en danger par son comportement, que toutes les tentatives de suivi ambulatoire s'étaient soldées par un échec, que la mise en place d'un nouveau suivi ambulatoire en addictologie semblait d'emblée utopique, que la pérennité de sa relation avec [...], laquelle s'était déclarée disposée à vivre avec lui, était incertaine et que l'on ne pouvait de surcroît imposer à cette dernière de fournir à son compagnon l'assistance personnelle dont il avait besoin.

B. Par acte d'emblée motivé du 18 février 2013, P.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'une mesure plus légère qu'un placement à des fins d'assistance est instituée en sa faveur.

Par décision du 20 février 2013, le Juge délégué de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.

Par décision du 20 février 2013, le Président de la cour de céans a accordé à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 février 2013, date à laquelle il a formulé sa demande d'assistance judiciaire, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Dominique d'Eggis.

Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 18 février 2013, déclaré qu'elle se référait à sa décision du 26 novembre 2012.

C. La cour retient les faits suivants :

Par requête du 16 février 2010, le Prof. [...] du Service des urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation d'P.________ expliquant que le prénommé avait été hospitalisé à de multiples reprises aux urgences du CHUV pour des intoxications alcooliques massives, qu'il était sans emploi, qu'il présentait un alcoolisme chronique mal contrôlé, qu'il y avait eu de nombreux épisodes de troubles de comportement en milieu public qui avait nécessité des mesures policières, que, malgré toutes les tentatives de prise en charge ambulatoire par le Centre de traitement d'alcoologie du CHUV et le Département de psychiatrie générale, il était difficile de le cadrer et il se mettait fréquemment en danger, et que la nécessité de mesures de protection devait être évaluée.

Par décision du 1er avril 2010, la justice de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance à l'égard d'P.________.

Mandaté par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), le Dr [...], médecin chef auprès du Centre d'expertises du Dépar­tement de psychiatrie du CHUV a déposé une expertise psychiatrique d'P.________ le 23 juin 2011. Il a exposé en substance qu'P.________ souffrait d'une dépendance à l'alcool sévère, qu'il présentait un danger pour lui-même tant du fait de son alcoolisme chronique avec consommations massives d'alcool qu'en raison de ses sevrages brutaux sans contrôle médical qui pouvaient avoir des conséquences graves sur le plan somatique, qu'il n'était pas en mesure de modérer seul sa con­som­mation d'alcool ou de coopérer de son propre chef à un traitement approprié, qu'en raison des échecs des tentatives de suivis alcoologiques ambulatoires et de la mise en danger de sa personne, il suggérait la prise d'une mesure visant à le contraindre à un traitement institutionnel ciblé sur l'addiction à l'alcool et qu'une institution spécialisée en alcoologie offrant une thérapie résidentielle sur plusieurs mois ainsi qu'un suivi ambulatoire post-cure seraient appropriés. Le Dr [...] a encore relevé qu'P.________ était connu de longue date pour un syndrome de dépendance à l'alcool qui avait entraîné trois séjours à la clinique d'alcoologie [...] et de nombreuses hospitalisations dans différents services du CHUV, qu'il avait des difficultés à reconnaître la gravité médico-sociale de sa situation, qu'il ne pouvait adhérer à aucun projet de soins ambulatoires sur un mode volontaire et que si un sevrage d'alcool devrait à nouveau intervenir, celui-ci devrait se dérouler en milieu somatique en raison des antécédents de crises d'épilepsie.

Par décision du 23 août 2011, la justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'endroit d'P., prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 370 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), du prénom­mé, désigné le Tuteur général en qualité de tuteur et ordonné le placement à des fins d'assistance d'P. pour une durée indéterminée dans un établissement approprié à son état de santé.

Par décision du 15 février 2012, le Tuteur général a ordonné le place­ment à des fins d'assistance d'urgence d'P.________ à l [...].

Par courrier adressé le 3 mai 2012 au juge de paix, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, et [...], assistante sociale auprès dudit service, ont exposé qu'P.________ avait été hospitalisé le 17 février 2012, qu'une équipe pluridisciplinaire avait tenté d'accompagner le prénommé dans l'intégration d'une structure adaptée qui aurait pu prendre en charge son traitement alcoologique, qu'il semblait difficile de trouver une structure adaptée à P.________ qui ne souhaitait pas maintenir une abstinence vis-à-vis de sa consommation d'alcool, que l'intéressé respectait de moins en moins le cadre hospitalier et fuguait fréquemment, qu'il passait très peu de temps à l'hôpital et qu'il ne présentait alors pas de critères cliniques aigus suffisamment sévères justifiant la mise en place de mesures plus contraignantes contre ses fugues.

Lors de son audience du 6 septembre 2012, le juge de paix a procédé à l'audition d'P., assisté de son conseil. A cette occasion, le conseil d'P. a relevé que son client ne comprenait pas la mesure prononcée à son encontre, qu'il n'avait jamais été placé dans une autre institution que celle de l'[...] en raison de son manque de collaboration et que l'hôpital s'était montré très souple avec lui quant à sa consommation d'alcool, car un sevrage rapide aurait pu lui causer des crises d'épilepsie. Egalement entendue, [...], assistante sociale auprès de l'Office du Tuteur général, devenu l'Office des cura­telles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) le 1er janvier 2013, a indiqué qu'une place avait été trouvée pour P.________ à la Fondation [...], à [...], que celui-ci avait été hospitalisé à Vevey lors d'une crise d'épilepsie, qu'il était dans le déni de son alcoolisme, qu'il ne souhaitait pas être totalement sevré et qu'il voulait juste qu'on lui apprenne à gérer sa consommation d'alcool.

Par courrier du 27 septembre 2012, [...], directeur de la Fon­dation [...], a porté à la connaissance de la justice de paix qu'P.________ présentait un grave problème d'addiction à l'alcool, qu'il semblait avoir un profil psychologique qui mettait en difficulté les équipes soignantes par ses troubles du comportement lorsqu'il était alcoolisé et qu'il serait nécessaire de l'hospitaliser à plusieurs reprises deux à trois jours afin de pouvoir éclaircir leurs exigences en terme de comportement.

P.________ a intégré la Fondation [...], à [...], le 3 octobre 2012.

Par courrier du 8 octobre 2012, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du Service de psychiatrie générale du CHUV, ont rappelé que la Fondation [...] n'était pas une institution spécialisée dans le suivi et le traitement de patients présentant une dépendance à l'alcool, que, depuis son admission dans cet établis­sement, P.________ avait des difficultés à respecter le cadre hospitalier, que ses alcoolisations aiguës s'accompagnaient de troubles du comportement pouvant le conduire à se mettre lui-même ou autrui en danger avec des moments d'hétéro-agressivité avec les autres patients et les soignants, que ses agissements avaient perturbé le fonctionnement et le cadre de vie de l'institution ainsi que la prise en charge des autres patients et que la mise en œuvre du placement d'P.________ serait délicate.

Lors de son audience du 1er novembre 2012, le juge de paix a procédé à l'audition d'P., assisté de son conseil, lequel a expliqué que son placement à la Fondation [...] se déroulait bien, mais qu'il voulait vivre avec son amie qu'il connaissait depuis huit mois et qu'il sollicitait la levée de son placement à des fins d'assistance. L'assistante sociale [...] a souligné qu'P. était respectueux et assez collaborant, qu'il avait néanmoins fait deux fugues les 14 et 21 octobre 2012 pour se rendre chez son amie et qu'elle demandait le maintien de la mesure de placement.

Par courrier du 8 novembre 2012, le Directeur de la Fondation [...] a signalé à la justice de paix qu'P.________ ne respectait plus le cadre minimaliste qui lui avait été imposé, savoir respecter les autres résidents et le per­son­nel, annoncer ses allées et venues, ne pas passer plus d'une nuit par semaine à l'extérieur et, s'il était alcoolisé, ne pas se rendre dans les lieux communs et rester dans sa chambre, et requis son transfert à l'[...], avant de renégocier un éventuel retour à la fondation. Il a souligné qu'P.________ se montrait insultant et menaçant avec le personnel et les résidents, qu'il avait cassé le matériel informatique d'un autre résident, qu'il passait les nuits qu'il voulait à l'extérieur, qu'il rentrait forte­ment alcoolisé et qu'il s'imposait alors dans les lieux communs.

Par lettre adressée le 13 novembre 2012 à la justice de paix, l'assis­tante sociale [...] a exposé que la mesure de placement prononcée à l'encontre d'P.________ était contre-productive depuis plusieurs mois, celui-ci béné­ficiant d'un traitement de faveur en étant la majeure partie du temps chez son amie et de temps en temps à l'[...], que le prénommé avait repris ses habitudes à la Fondation [...], continuant d'insulter et d'agresser le person­nel, qu'elle doutait ainsi de l'efficacité du placement et qu'il pourrait aller vivre chez son amie tout en étant suivi en addictologie en ambulatoire. Elle a ainsi conclu à la levée du placement d'P.________.

Le 21 novembre 2012, la Dresse [...], médecin traitant d'P.________ depuis le 15 juillet 2007, a établi un certificat médical dont il résulte que le prénommé est un patient sympathique, courtois, cordial et fiable et qu'il s'est toujours montré ponctuel.

Lors de sa séance du 26 novembre 2012, la justice de paix a procédé à l'audition d'P., assisté de son conseil. Il a déclaré en substance qu'il reconnaissait son trouble lié à sa consommation d'alcool, mais qu'il n'avait pas besoin d'assistance, qu'il se trouvait alors à Cery, qu'il n'avait pas subi de sevrage dans le cadre de son hospitali­sation, qu'il avait poursuivi régulièrement sa consom­mation d'alcool lorsqu'il résidait à la Fondation [...], qu'il souhaitait béné­ficier d'un traitement ambulatoire tout en conser­vant sa liberté d'aller et venir, qu'il serait disposer à maîtriser sa consommation d'alcool si son placement était levé, qu'il passait la plupart de son temps chez son amie qu'il fréquentait depuis une année, qu'il était au bénéfice du revenu d'insertion et d'un suivi dispensé par le Service des assurances sociales et de l'hébergement du canton de Vaud et qu'il n'était pas prêt à se rendre en institution. Le conseil d'P. a requis l'audition du Dr [...] ou du Dr [...] du Service de psychiatrie générale du CHUV, requête rejetée par la justice de paix. Egalement entendue, [...], assistante sociale auprès de l'OCTP, a indiqué qu'elle s'occupait du dossier d'P.________ depuis le mois de juin 2012, qu'elle avait constaté que son place­ment à des fins d'assistance était contreproductif en raison du traitement de faveur dont bénéficiait P., qu'il passait un jour par semaine en institution et le reste du temps chez son amie malgré la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée à son encontre, qu'elle proposait, même si le risque était élevé, la levée de la mesure de placement et l'institution d'un suivi en addictologie. Entendue en qualité de témoin, [...], amie d'P., a expliqué qu'elle le connais­sait depuis mars 2012, qu'elle était prête à vivre avec lui, qu'elle était consciente des problèmes d'alcool de son ami et de la responsabilité qui lui incom­berait s'il venait vivre chez elle, qu'il consommait moins d'alcool quand il était avec elle, qu'il était plus raisonnable quand il était plus libre, qu'il serait capable de maî­triser sa consommation d'alcool si son placement était levé, que son ami souhaitait un traitement ambulatoire, qu'un lieu de vie dans un foyer à Lausanne conviendrait mieux et qu'elle ne consommait pas l'alcool.

Le 17 janvier 2013, la curatrice [...] a informé la justice de paix quP.________ s'était disputé avec sa compagne [...] alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool, que celle-ci avait dû faire appel à la police, qu'elle avait décidé de se séparer d'P.________ et qu'elle ne voulait désormais plus l'ac­cueil­lir chez elle.

Par courrier du 5 février 2013, la curatrice [...], assistante sociale auprès de l'OCTP, a signalé à la justice de paix que [...], infirmier-directeur de la Fondation [...], l'avait informée de l'attitude inappropriée d'P.________ envers les autres résidents, qu'il était accusé d'attouchements sexuels sur des résidentes et d'insultes dégradantes envers le personnel soignant, qu'une dénonciation était en cours et que la Fondation [...] ne voulait plus accueillir P.________.

En droit :

Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).

L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 26 novembre 2012, a été communiquée à l'intéressé le 6 février 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).

a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire ordon­nant le maintien du placement à des fins d'assistance d'P.________ en application des art. 397a aCC et 398g CPC-VD, (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), celui-ci étant demeuré applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) jusqu'au 31 décembre 2012, respectivement de l'art. 426 CC.

b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision atta­quée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

c) Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. L'autorité de protection a été consultée, conformément à l'art. 450d CC.

a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausan­ne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

b/aa) La décision ayant été rendue en séance du 26 novembre 2012 ensuite d'une enquête instruite en application de l'ancien droit, il convient tout d'abord d'exa­miner si la procédure suivie est conforme au droit qui était applicable jusqu'au 31 décembre 2012.

Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance était déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 aCC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f aCC. Dans le canton de Vaud, la procédure était régie par les art. 398a ss CPC-VD. L'art. 397f al. 3 aCC prescrivait en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Confor­mément à la jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 aCC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, devait être faite par l'ensemble du tribunal qui connaissait du cas, constituant non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits.

En l'espèce, P.________ était domi­cilié à Lausanne lorsque l'autorité tutélaire a été saisie, de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée. Lors de sa séance du 26 novembre 2012, elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé. Le droit d'être entendu de celui-ci a ainsi été respecté.

bb) Les art. 397e ch. 5 aCC et 398a al. 5 CPC-VD exigeaient le concours d'experts lorsque le placement était motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'était formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorge­rische Freiheitsentziehung, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral précisait toutefois que l'expert devait être qualifié profession­nellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51).

Dans le cas présent, la décision attaquée sur fonde notamment sur le rapport établi le 3 mai 2012 par les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, et sur le rapport du 8 octobre 2012 des Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du Service de psychiatrie générale du CHUV. Les auteurs de ces rapports étant des spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà pronon­cés, dans le cadre d'une même procédure, sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts.

La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.

c) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée par d'autres mesures que la consultation de l'autorité de protection en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).

Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 2 CC que la personne concernée doit être entendue par l'autorité de protection de son domicile réunie en collège. Par ailleurs, en cas de troubles psychiques, la décision doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 738, pp. 341 et 342). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé "Devant l'instance judiciaire de recours", il faut considérer, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessous (c. 4b infra) en ce qui concerne l'audition de la personne concernée, qu'elle ne vaut dans le canton de Vaud qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même.

Les exigences formelles posées à cet égard par le nouveau droit ne sont ainsi pas plus élevées et la procédure n’a pas besoin d’être complétée.

a) Aux termes de l'art. 450e al. 4 première phrase CC, l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Cet article ne trouve logiquement pas à s'appliquer là où, comme dans le canton de Vaud, l'autorité de protection, soumise à l'art. 447 al. 2 CC, lequel prévoit que "En cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège", est d'emblée une autorité judiciaire. A aucun moment en effet le message (Feuille fédérale [FF] 2006 pp. 6719-6720) n'exprime l'idée que deux juges successifs devraient procéder chacun à une audition. Geiser exclut d'ailleurs claire­ment un tel cas de figure (Basler Kommentar, op. cit., n. 25 ad art. 450e CC, p. 669). Dans un arrêt récent (CCUR 11 janvier 2013/2), la Chambre des curatelles a jugé que l'art. 450e al. 4 première phrase CC devait être interprété contra litteram en ce sens que, dans le canton de Vaud, une audition n'est pas nécessaire en deuxième instance.

En l'espèce, le recourant a été auditionné personnellement par l'autorité de protection, qui dans le canton de Vaud est une autorité judiciaire (art. 4 al. 1 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255]). Une nouvelle audition en deuxième instance n'est pas nécessaire et il ne l'a d'ailleurs pas sollicitée.

b) Selon l'art. 450e al. 4 deuxième phrase CC, l'instance judiciaire de recours ordonne si nécessaire la représentation de la personne concernée et lui désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. En l'espèce, l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours par décision du 20 février 2013 et il bénéficie de l'assistance d'un avocat d'office. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la représentation de la personne concernée selon l'article précité.

c) Le recourant sollicite l'audition des Drs [...] et [...] par la Chambre des curatelles, témoins dont l'audition a été refusée par la justice de paix. Ces deux médecins, qui ont suivi P.________ lors de son placement à l'[...], se sont exprimés sur la situation du recourant dans leur courrier du 8 octobre 2012 auquel il y a lieu de se référer. Leur audition par la cour de céans ne se justifie donc pas.

Le recourant requiert également la production d'un rapport complet sur ses conditions d'existence et sur l'efficacité de son placement par la direction de la Fondation [...]. [...], infirmier directeur de ladite fondation, a toutefois fait part à la justice de paix de l'évolution de la situation d'P.________ dans ses courriers des 27 septembre et 8 novembre 2012, de sorte que la production d'un tel rapport n'apparaît pas nécessaire, le dossier étant suffisamment complet pour permettre à la cour de céans de statuer en l'état.

La décision peut dès lors être examinée sur le fond.

a) Le recourant conteste le maintien de son placement à des fins d'assistance. Il fait valoir que cette mesure ne respecte pas le principe de la propor­tion­nalité, qu'il ne bénéficie d'aucun traitement médical, qu'il n'est en particulier pas en sevrage, qu'il fait ce qu'il veut durant la journée, qu'il peut vivre chez son amie, que la Fondation [...] n'est pas une institution spécialisée dans le suivi et le traitement de personnes présentant une dépendance à l'alcool et que la mesure ne lui apporte aucune prise en charge spécifique et aucune assistance particulière.

b) Dans le nouveau droit, l'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2) et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., no 668, p. 303; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).

Cet article reprend la systématique l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes. Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la per­sonne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).

La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assu­rée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée com­me une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., no 673, p. 306; Guide pratique COPMA, no 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008, c. 3).

c) En l'espèce, la justice de paix a, par décision du 23 août 2011, pro­noncé l'interdiction civile du recourant, désigné le Tuteur général en qualité de tuteur et ordonné le placement à des fins d'assistance de celui-ci pour une durée indéter­minée dans un établissement approprié à son état de santé. Le 15 février 2012, le Tuteur général a ordonné le placement à des fins d'assistance d'urgence du recourant à l'[...] où il a résidé jusqu'au 3 octobre 2012, date de son transfert à la Fondation [...].

Il résulte du rapport d'expertise établi le 23 juin 2011 par le Dr [...], médecin chef auprès du Centre d'expertises du Dépar­tement de psychiatrie du CHUV, dans le cadre de l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance, que le recourant souffre d'une dépendance à l'alcool sévère, qu'il présen­te un danger pour lui-même en raison de ses consommations massives d'al­cool et de ses sevrages brutaux sans contrôle médical, et que si un sevrage d'alcool devait à nouveau intervenir, celui-ci devrait se dérouler en milieu somatique en raison des antécédents de crises d'épilepsie. Les rapports établis par les médecins de l'[...] et par l'infirmier directeur de la Fondation [...] confir­ment que le recourant présente toujours un grave problème d'addiction à l'alcool, tout en faisant état des difficultés du recourant à respecter le cadre hospitalier, le per­sonnel soignant et les autres résidents, et de ses alcoolisations aiguës s'accom­pa­gnant de troubles du comporte­ment pouvant le conduire à se mettre lui-même ou autrui en danger. Les problèmes du recourant liés à sa consommation excessive d'alcool n'ont dès lors pas été résolus depuis la décision de placement de la justice de paix du 23 août 2011.

Les événements postérieurs à la décision de placement démontrent que le besoin de protection du recourant, qui est sans logement et sans travail et qui s'est séparé de son amie au mois de janvier 2013, est toujours avéré. Le recourant, qui a jusqu'à présent toujours refusé de stopper sa consommation d'alcool et d'être sevré, met gravement sa vie en danger, ainsi que celle des tiers. Dans le déni total de sa dépendance à l'alcool, le recourant continue à consommer régulièrement de d'alcool et fait des fugues depuis les institutions où il est placé, refusant le cadre posé par celles-ci. Par ses agissements, le recourant a démontré qu'il était incapable de maîtriser seul sa dépendance et qu'il avait besoin d'aide. On relèvera qu'il s'est séparé de son amie au mois de janvier 2013 à la suite d'une dispute alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool, son amie ayant dû faire appel à la police. Le recourant est en outre accusé d'attouchements sexuels sur des résidentes de la Fondation [...] et d'insultes dégradantes envers le personnel soignant au début 2013.

Au vu de ce qui précède, l'existence de l'une des causes de placement à des fins d'assistance prévue à l'art. 426 CC est avérée et le recourant a, en raison de la gravité des troubles dont il souffre, du déni dont il fait preuve et de son refus de collaborer, toujours besoin d'une assistance personnelle et de soins ne pouvant lui être fournis que dans un cadre institutionnel approprié à sa situation. Un traitement ambulatoire n'est au demeurant pas envisageable en l'état en raison des antécé­dents de crises d'épilepsie du recourant ayant déjà nécessité son hospitalisation et du déni total du recourant de sa dépendance et de son besoin d'assistance. Un transfert dans un appartement protégé supposerait quant à lui un passage préalable obligatoire de plusieurs mois dans une institution spécialisée en alcoologie et l'adhé­rence du recourant à un début de traitement. Le déménagement du recourant chez [...] n'est enfin plus d'actualité, ceux-ci étant séparés depuis le mois de janvier 2013. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont ordonné le maintien du placement à des fins d'assistance d'P.________.

La cour de céans s'étonne du fait que la décision de placement à des fins d'assistance du recourant de la justice de paix n'ait pas été respectée tant par l'[...] que par la Fondation [...]. Il résulte en effet de l'examen du dossier que, durant son placement, le recourant faisait ce qu'il voulait de ses journées, qu'il vivait la majeure partie du temps chez son amie, qu'il faisait des fugues et qu'il avait poursuivi sa consommation régulière d'alcool. La liberté de mouvement du recourant n'a par conséquent quasiment pas été restreinte et celui-ci n'a donc pas bénéficié d'un encadrement adapté. Il appartiendra à l'avenir à l'autorité de protection de s'assurer de l'exécution de la décision de placement du recourant qui devra séjourner dans un établissement approprié où il pourra bénéficier de l'assistance et des soins nécessités par sa dépendance sévère à l'alcool.

En conclusion, le recours interjeté par P.________ doit être rejeté et la décision de placement à des fins d'assistance confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Le recourant P.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judi­ciaire pour la procédure de recours par décision du 20 février 2013. Il résulte de la liste des opérations produite le 1er mars 2013 que son conseil a consacré 6 heures 30 à son recours, temps qui apparaît raisonnable et admissible, et que ses débours se sont élevés à 20 francs. Une indemnité correspon­dant à 6 heures 30 de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assis­tance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) doit être allouée. On obtient ainsi une indemnité de 1'170 fr., à laquelle il convient d'ajouter le montant requis de 20 fr. à titre de débours et la TVA à 8 % (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'285 fr. 20, débours et TVA compris.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L'indemnité d'office de Me Dominique d'Eggis, conseil du recourant P.________, est arrêtée à 1'285 fr. 20 (mille deux cent huitante-cinq francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Dominique d'Eggis (pour P.________), ‑ Mme [...], assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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