Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 19.05.2022 79

TRIBUNAL CANTONAL

QE21.040894-211664 79

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 19 mai 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 381, 394 al. 1, 398, 400 ss, 446 al. 1 et 2 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K. H., à Monaco, contre la décision rendue le 2 septembre 2021 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant B. H..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision rendue le 2 septembre 2021, adressée aux parties pour notification le 29 septembre 2021, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B. H.________ (ci-après : B. H.________ ou la personne concernée), né le [...] 1928 (I), a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), a dit que celui-ci était privé de l’exercice des droits civils (III), a nommé en qualité de curateur Me Q., avocat à Lausanne (IV), a dit que le curateur aurait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et gérer les biens de la personne concernée avec diligence, à l’exception des questions relevant du domaine médical compte tenu de la curatelle de représentation thérapeutique prévue sous chiffres VIII et XI (V), a institué une curatelle de représentation thérapeutique au sens des art. 381 et 398 CC en faveur de B. H. (VIII), a nommé en qualité de curatrice de représentation thérapeutique C. H.________, à Monaco (IX), a dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes, soit : représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en matière de santé, et sauvegarder au mieux ses intérêts, veiller à son état de santé, mettre en place les soins médicaux nécessaires et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (X), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XII), a dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permet (XIII) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de la personne concernée.

En droit, les premiers juges ont considéré que B. H.________ était âgé de 93 ans, qu’il souffrait de troubles cognitifs importants de type Alzheimer, que l’aide fournie par les proches ou des services publics ou privés semblait insuffisante et que le besoin d’assistance et de protection de la personne incapable de discernement n’était en outre pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit. Ils ont retenu que B. H.________ disposait d’un patrimoine de plusieurs millions de francs, que trois des quatre fils s’occupaient en partie de la gestion des sociétés de leur père, mais qu’entre aînés et cadets, ils peinaient à s’entendre, et qu’au vu des différentes pièces au dossier, il pourrait exister un manque de transparence des uns vis-à-vis des autres, s’agissant de la gestion des affaires familiales. Les premiers juges ont par ailleurs relevé qu’à la suite du signalement de K. H., les autres membres de la famille de B. H. s’étaient aussi inquiétés, dans le courant de l’année 2021, de son état de santé, estimant qu’il pourrait mettre ses intérêts en danger. Ainsi, les premiers juges ont considéré qu’une curatelle devait être prononcée en faveur de B. H.________.

S’agissant du choix de la mesure, les premiers juges ont prononcé une curatelle de portée générale et une curatelle de représentation.

Ils ont constaté que les parties ne s’accordaient pas entièrement sur la personne à désigner en qualité de curateur-trice de portée générale. La majorité s’était prononcée pour un avocat externe et neutre alors que G. H.________ et Me Carla Heuvelmans Perret, conseil de B. H., avaient requis la nomination de cette dernière au motif qu’elle connaissait déjà bien la situation de son mandant. A ce propos, les premiers juges ont considéré que l’avocate était trop impliquée dans l’affaire compte tenu de ses liens avec la famille [...] et se trouvait d’ailleurs dans un conflit d’intérêt avec B. H., eu égard à une procédure d’arbitrage actuellement pendante. Ils ont en définitive suivi l’avis de C. H., en tant que personne de référence, dès lors que B. H. lui-même avait déclaré se rallier à l’avis de son épouse, en qui il avait une pleine confiance, et qui s’était prononcée en faveur de Me Q.________.

Ils ont par ailleurs fait droit à la requête de C. H.________ qui souhaitait être nommée en qualité de curatrice de représentation dans le domaine médical au motif qu’elle s’occupait déjà quotidiennement des questions relatives à la santé de B. H.________ et qu’il n’y avait pas d’élément qui permettait en l’état de s’y opposer ; au contraire, lors de l’audience du 23 août 2021, B. H.________ avait voulu que son épouse soit nommée à ce titre et aucun des comparants ne s’y était opposé.

B. Par acte du 1er novembre 2021, K. H.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que Me Q.________ est nommé curateur de portée générale de B. H.________, sans limitation ni exclusion, avec pouvoir de substitution par toute personne qu’il jugerait compétente en matière de représentation thérapeutique. Subsidiairement, il a conclu à ce que les chiffres I, IX, X et XI de la décision soient annulés, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision sur les chiffres IX, X et XI. Il a en outre requis la restitution de l’effet suspensif sur les chiffres V, VIII, IX, X et XI.

Par ordonnance du 4 novembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif.

Invitée à se déterminer sur le recours, la justice de paix s’est référée, par courrier du 5 novembre 2021, à la décision entreprise, renvoyant pour le surplus aux déclarations des parties lors de l’audience, en particulier à celles de la personne concernée qui avait émis le souhait que son épouse soit formellement désignée en qualité de représentante thérapeutique.

Le 5 novembre 2021 également, Me Q.________ a déclaré s’en remettre à Justice s’agissant du recours.

Dans sa réponse du 6 décembre 2021, C. H.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit un lot de pièces.

Le même jour, D. H.________ et F. H.________ (ci-après : les intimés) ont aussi conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

G. H.________ n’a pas procédé.

Le 17 décembre 2021, le recourant a déposé une réplique spontanée.

L’intimée a déposé des déterminations spontanées le 28 décembre 2021.

Par courrier du 17 janvier 2022, le recourant a encore produit un courrier électronique du jour même adressé par l’avocat de G. H.________ aux conseils de sa mère et de ses frères réagissant à l’affirmation de l’intimée contenue au chiffre 5 de ses déterminations du 28 décembre 2021, selon laquelle il « ne trouve rien à redire sur la nomination de sa mère en qualité de représentante thérapeutique ». Selon G. H., quand bien même il n’a pas recouru contre la décision du 2 septembre 2021, une co-curatelle, même médicale, expose trop leur mère dans le cadre d’un conflit qui est sous-tendu sur le fond d’intérêts patrimoniaux extrêmement importants ; ainsi, il considère opportun que C. H. ne se soit pas responsabilisée d’une quelconque façon que ce soit dans la prise en charge de B. H.________, ce qui implique d’en rester à une curatelle de portée générale, et non une co-curatelle.

Le 27 janvier 2022, l’intimée s’est référée à ses précédentes écritures. Elle rappelle pour le surplus que son époux lui accorde une totale confiance sur le volet de sa santé et relève que la version des faits de ses fils cadets des événements liés à l’hospitalisation de B. H.________ en 2017 – qu’elle conteste – ne doit pas occulter l’enquête correctement instruite ayant mené à l’instauration d’une co-curatelle.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

B. H., né le [...] 1928, ressortissant belge, est marié à C. H., née le [...] 1939. Quatre enfants sont issus de leur union, à savoir les jumeaux D. H.________ et F. H., ainsi que les jumeaux G. H. et K. H.________.

Ingénieur pétrolier, il a fondé, puis développé plusieurs affaires qui ont connu un immense succès. A la tête de plusieurs sociétés, B. H.________ bénéfice d’un patrimoine financier très important, qui s’élève à plusieurs centaines de millions de francs.

Il réside depuis le 18 septembre 2019 au [...] à [...]. Avant d’intégrer cet EMS, il avait son domicile officiel à Monaco, bien qu’avec son épouse, ils voyageaient régulièrement à l’étranger (France, Suisse, Ecosse notamment).

Le 9 avril 2019, K. H.________ a déposé une « requête aux fins d’ouverture d’un régime de protection d’un majeur » auprès du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, demandant l’institution d’une mesure de protection en faveur de B. H.. Il a exposé notamment que la santé psychique et mentale de son père était de plus en plus fragile et préoccupante, avec une dégradation à compter de la fin de l’année 2013. Il a allégué que l’incapacité à appréhender le monde qui l’entourait avait conduit son père à prendre ou acter des décisions incohérentes et dont il n’avait aucun souvenir. Il a exposé qu’en 2015, la fratrie s’était divisée en ce sens que les deux fils aînés s’étaient imposés auprès de leur père pour faire exclure les deux fils cadets de l’activité professionnelle, ainsi que de la vie familiale, et qu’à partir de cette époque, il avait des relations réduites avec son père dont il avait été écarté. Il a expliqué qu’en 2017, B. H. avait été conduit aux urgences de l’hôpital de Monaco car il présentait des symptômes « catastrophiques liées à un important diabète non pris en considération » par son épouse C. H.________ et par son médecin traitant le Dr T., qui était le beau-frère de celle-ci. Le chef de service de gérontologie du Centre Rainier III – gérontologie clinique au Centre hospitalier Princesse Grace (ci-après : CHPG) avait préconisé une IRM cérébrale et des bilans neuropsychologiques, examens qui n’avaient pas été effectués malgré les demandes de K. H. à C. H.________ et au Dr T.. En 2018, son père avait été hospitalisé en urgence en début d’année à la clinique de St-George pour malnutrition, puis au mois d’août à l’hôpital de Reims pour déshydratation. K. H. a souligné qu’à sa connaissance, son père n’était pas traité au niveau neuropsychologique de façon appropriée alors qu’un traitement aurait pu limiter la dégradation depuis 2014 de ses fonctions mentales. Il a ajouté que sa mère s’était toujours opposée à ses demandes de suivi médical au CHPG sans raison valable et qu’il avait l’impression qu’elle était dans l’incapacité totale de protéger B. H.________.

Une enquête a été menée par la direction de la Sécurité publique de la Principauté de Monaco concernant B. H.. Il ressort du rapport établi le 1er octobre 2019 que K. H. a été entendu ensuite de son signalement. Il a expliqué que son père avait prospéré dans le domaine de l’exploration de sites pétroliers et était à la tête d’un groupe diversifié composé d’un nombre important de filiales dans le monde entier. Il a déclaré qu’il avait été exclu progressivement des affaires familiales, tout comme son frère G. H.. Selon lui, son père, affaibli, n’était pas soigné correctement, l’IRM cérébrale préconisée lors de son hospitalisation au CHPG en 2017 n’ayant jamais été réalisée. Il a précisé qu’à domicile B. H. bénéficiait d’une structure d’aide, composée d’un infirmier, d’un kinésithérapeute et d’une gardienne à demeure. Il a encore ajouté que ses deux frères aînés ainsi que sa mère se servaient à leur gré sur les revenus des sociétés de son père, affaiblissant les entreprises et générant une gestion malsaine.

Dans le cadre l’enquête, la direction de la Sécurité publique a également rencontré les autres membres de la famille H.________ et a recueilli leur position respective.

G. H.________ a exposé qu’il rejoignait l’analyse de son frère K. H.________ concernant l’état de santé et la diminution des capacités de leur père, mais qu’il souhaitait se positionner de façon plus souple, cherchant à garder le dialogue. Il a confié que la problématique familiale avait démarré au moment où une partie de la famille s’était contentée d’un suivi médical « classique » alors qu’un bilan cognitif était préconisé. Il a précisé qu’en octobre 2017, une médiation familiale avait été amorcée à l’initiative de C. H.________, mais qu’elle n’avait pas abouti.

D. H.________ a indiqué que son père était fragilisé par des problèmes de santé, essentiellement un diabète pour lequel il était suivi par son médecin traitant et beau-frère. Il a précisé que B. H.________ s’était retiré des affaires environ trois ans auparavant, que celui-ci n’avait donc pas de décisions majeures à prendre pour la gestion des sociétés familiales et qu’il superviserait le bon fonctionnement de ses sociétés dont chaque pôle avait été confié à des directeurs, des personnes compétentes et de confiance. Il a ajouté que C. H.________ participait et secondait son époux dans ces prérogatives. Il a encore mentionné que ses parents voyageaient avec un avion privé, ce qui facilitait leurs mouvements.

F. H.________ a déclaré en substance que son père était en possession de toutes ses capacités et que C. H.________ était très présente pour tout ce qui concernait la gestion administrative. Il s’est déclaré surpris et choqué de la procédure en cours.

C. H.________ s’est opposée à tout examen spécialisé (IRM, scanner, consultation avec spécialiste) qui pouvait être, selon elle, traumatisant, déclarant qu’elle protégeait son époux. Elle a rapporté que des médecins s’étaient prononcés sur l’état physique et mental de B. H.________ en 2015, puis en 2018, alors qu’il avait signé des documents importants. Elle a montré des certificats médicaux, mais a refusé que des copies soient faites pour les joindre à l’enquête. Elle a déclaré que B. H.________ n’appréciait pas la vie à Monaco, qu’il préférait la campagne et qu’il avait ainsi choisi une résidence pour seniors en Suisse. Elle a exposé qu’elle le rejoignait une semaine par mois, précisant que B. H.________ « est content de [la] voir un moment, mais qu’il n’y a pas de profond attachement entre [eux] ». Elle a déclaré qu’elle n’intervenait aucunement dans ses affaires et sociétés et qu’elle organisait seulement son quotidien et ses déplacements éventuels.

La direction de la Sécurité publique de la Principauté de Monaco a conclu que l’enquête n’avait pas permis de faire un point précis sur la situation patrimoniale de B. H.________ et de déterminer quel rôle il tenait encore au sein des sociétés familiales. Elle a retenu que l’impossibilité de le rencontrer ne permettait pas à ce jour de se prononcer sur sa vulnérabilité éventuelle et sur la nécessité de mettre en place une mesure de protection judiciaire et, qu’à l’exception de K. H.________, les autres membres de la famille n’étaient pas favorables à la mise en place d’une mesure.

Le 23 octobre 2019, K. H.________ a écrit à la Procureure générale du Parquet de Monaco pour signaler la situation de son père.

Le Directeur des Services judiciaires de la Principauté de Monaco a adressé le 26 novembre 2019 à l’Office fédéral de la justice un avis de situation de danger d’un majeur, entraînant l’ouverture d’une procédure concernant B. H.________ devant la Justice de paix du district de Morges.

Le 6 décembre 2019, la justice de paix a cité B. H.________ à comparaître à l’audience du 16 décembre 2019 et a invité l’EMS [...] à lui faire parvenir un certificat médical concernant celui-ci.

Lors de l’audience du 16 décembre 2019, B. H.________ a été entendu par la juge de paix. Il a indiqué qu’il avait des conseillers et qu’il considérait gérer ses affaires normalement. Il a déclaré que c’était son fils K. H.________, lequel était sous l’influence néfaste de son épouse, qui souhaitait qu’il bénéficie d’une mesure de protection, mais qu’il en ignorait les raisons. Il a ajouté qu’il se sentait bien à l’EMS [...] et qu’il savait s’entourer des personnes qui pouvaient lui apporter l’aide dont il a besoin.

Me Carla Heuvelmans Perret a indiqué connaître son client depuis trente ans. Elle a expliqué en substance que trois fils de B. H.________ travaillaient dans le groupe de leur père et s’occupaient de certaines affaires, tandis que K. H.________ ne travaillait pas et se consacrait à ses enfants. B. H.________ vivait à [...] depuis le 18 septembre 2019 alors que son épouse vivait encore à Monaco. Elle a précisé qu’une dame venaient tous les après-midis auprès de B. H.________ et le faisait marcher.

L’avocate a produit une copie de l’écriture et des conclusions prises le 13 décembre 2019 par G. H.________ devant le Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, dans laquelle il avait notamment déclaré que, pour son père, la décision de s’installer en Suisse découlait d’un processus mûrement réfléchi et décidé avec transparence.

Le 9 janvier 2020, les Drs [...] et [...], directrice médicale, respectivement médecin auprès de l’EMS [...], se sont prononcés sur l’état de santé de B. H.. Ils ont déclaré que les diagnostics les plus importants étaient un diabète insulino-requérant type II, une insuffisance rénale chronique, une dyslipidémie, un artériopathie des membres inférieurs. Sur le plan neurocognitif, leur résident présentait un discours cohérent, mais parfois répétitif avec quelques oublis. Au niveau fonctionnel, il nécessitait de l’aide pour la majorité des activités de base de la vie quotidienne. En cas de nécessité d’approfondir le sujet de la cognition, les médecins estimaient qu’un bilan neurocognitif pouvait être envisagé, ce à quoi B. H. réfléchissait.

Le 6 août 2020, K. H.________ a remis à la justice de paix une copie du courrier qu’il adressait le même jour à Me [...], avocat à Genève, chargé de la gestion administrative des affaires de B. H.________, indiquant notamment avoir constaté une diminution importante du patrimoine de son père, sans pour autant pouvoir en expliquer la raison, et rappelant son souhait de préserver les intérêts de ce dernier.

Par courrier du 17 août 2020, le conseil de B. H.________ a informé la justice de paix que son mandant avait décidé de se soumettre à un examen neuropsychologique et qu’il avait pris contact avec le Centre Leenaards de la Mémoire au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV).

Dans son rapport du 30 octobre 2020, le Dr Z., médecin cadre au Centre Leenaards de la Mémoire au CHUV, a relevé que le patient lui était adressé par le médecin de l’EMS [...] pour un bilan de troubles cognitifs. Il était accompagné à la consultation par le Dr T., soit son beau-frère mais également son médecin traitant de longue date jusqu’à son déménagement à [...]. Selon ce dernier, le motif d’entrée à [...] avait été un besoin accru de soins ces derniers mois, mais non en raison des troubles cognitifs. A cet égard, le Dr Z.________ a indiqué que selon les premiers éléments du jour, un trouble neurocognitif plutôt majeur était probable dont l’origine était certainement mixte compte tenu du diabète sous-jacent ; une composante neurodégénérative était également suspectée et il convenait de mieux la caractériser en réalisant une IRM cérébrale native et des tests neuropsychologiques.

Par courrier du 24 avril 2021, C. H.________ a écrit à la justice de paix qu’elle était en contact journalier avec son époux et les responsables de l’EMS [...]. Elle s’inquiétait de la situation de B. H.________ car même s’il donnait le change, son état ne lui permettait pas de maîtriser ce qui se passait et il lui semblait urgent que des mesures soient prises pour le protéger.

Le 26 mai 2021, le conseil de B. H.________ a notamment informé la justice de paix du fait c’était C. H.________ qui organisait les rendez-vous fixés par le Centre Leenaards de la mémoire au CHUV pour un examen neuropsychologique, puis pour le compte-rendu de ces examens.

Par courrier du 7 juin 2021 adressé à la justice de paix, C. H.________ s’est proposée pour être curatrice de B. H., dans l’éventualité où une mesure de protection était ordonnée. Elle a répété qu’elle était en contact journalier avec son époux et le personnel de l’EMS [...] où il résidait, qu’elle gérait quotidiennement tout ce qui avait trait à la santé de ce dernier, en particulier les rendez-vous et les contacts avec les divers intervenants médicaux, et qu’elle souhaitait continuer à pouvoir le faire en tant que curatrice si cela devait s’avérer nécessaire. Elle a par ailleurs informé la justice de paix du fait que le Dr T. était le « médecin généraliste de longue date » de son époux et qu’il assisterait ce dernier pour les divers examens médicaux au Centre Leenaards de la Mémoire au CHUV.

Le 20 juillet 2021, K. H.________ a indiqué que seul un tiers, externe à toutes les personnes qui étaient intervenues dans la vie et la gestion des affaires de B. H.________ jusqu’à ce jour serait en mesure de protéger convenablement et utilement son patrimoine et ses intérêts financiers. Il a souligné que le curateur devrait avoir des compétences en matière de montage de sociétés et de montage financier, et a proposé alternativement trois avocats, dont Me Q.________, avocat à Lausanne.

Par courrier du 2 août 2021, D. H.________ et F. H.________ ont déclaré s’en remettre à l’avis de leur mère.

Par courrier du 9 août 2021, C. H.________ a requis qu’une co-curatelle soit mise en place dans l’hypothèse où une mesure de protection devait s’avérer nécessaire en faveur de son époux. Elle a proposé à ce titre que l’assistance personnelle, en particulier toute question d’ordre médical, lui soit confiée dans la mesure où elle gérait déjà quotidiennement tous les aspects relatifs à la santé de B. H.________ et souhaitait continuer à pouvoir le faire en qualité de curatrice. Pour les questions relatives à la gestion du patrimoine et à la représentation vis-à-vis des tiers, elle a requis qu’elles soient confiées à Me Q.________.

Le 16 août 2021, le Dr Z.________ a établi un rapport médical concernant B. H.________ à l’intention du médecin responsable de l’EMS [...]. Il a indiqué notamment que le patient présentait des troubles cognitifs évoluant de manière insidieuse depuis plus d’une année et dont il était partiellement nosognosique. Le bilan neurologique avait montré une atteinte de plusieurs champs cognitifs à savoir un trouble mnésique sévère avec atteinte de l’encodage, une dysfonction exécutive modérée à sévère, une désorientation spatio-temporelle et des lacunes en mémoire autobiographique ainsi qu’un défaut d’accès lexical. Le médecin a retenu le diagnostic de « troubles neurocognitifs à prédominance mnésiques et exécutifs dans le cadre d’une maladie d’Alzheimer cliniquement probable ainsi que d’une atteinte vasculaire », qualifiant par ailleurs ces troubles de « majeurs compte tenu de leurs répercussions au niveau de l’autonomie du patient ». Il a relevé en outre que des mesures de curatelle avaient été demandées et qu’elles lui semblaient nécessaires compte tenu du fait que l’ensemble des troubles du patient pouvait altérer ses capacités de raisonnement et d’appréciation, surtout pour des questions complexes comme la gestion de biens. Il a précisé que B. H.________ et le Dr T.________ étaient favorables à un suivi à sa consultation, de sorte qu’il reconvoquerait le patient dans six mois.

Une audience a été tenue le 23 août 2021 devant la juge de paix en présence de B. H.________ et son conseil, C. H., K. H. et G. H., chacun assisté de son conseil, ainsi que du conseil de D. H. et F. H.________, dispensés de comparution personnelle.

B. H.________ a exposé que son épouse avait toujours géré ses affaires personnelles (relations, santé) et qu’il ne s’opposait pas à ce qu’elle prenne une décision à ce sujet. S’agissant du choix du curateur, il a ajouté qu’il lui faisait confiance et qu’il se ralliait ainsi à la position de celle-ci.

Me Carla Heuvelmans Perret a indiqué en substance que l’activité pétrolière de son mandant fonctionnait et rapportait autant que par le passé. S’agissant de la diminution patrimoniale, elle a expliqué que l’argent n’avait pas disparu, mais avait été en grande partie investi. Selon elle, toutes les opérations effectuées pouvaient être retrouvées dans les écritures, de sorte que l’argent était traçable et ne s’était ainsi pas simplement évaporé. Elle a estimé que comme la fortune de B. H.________ était clairement circonscrite et qu’il n’existait plus de grandes décisions à prendre à ce sujet sur les années à venir, une curatelle de coopération était suffisante le cas échéant, se proposant à ce titre comme curatrice.

C. H.________ s’est déclarée favorable à la nomination d’un avocat en qualité de curateur, tout en permettant à son époux d’être informé de la situation. Elle a préavisé en faveur de Me Q.________.

K. H.________ a déclaré qu’il espérait voir son père pris en charge de manière adéquate, estimant que l’EMS [...] était un bon lieu de vie pour lui, mais qu’il était éloigné de sa famille ; il s’agissait toutefois du choix de son père et cela devait le rester. Son conseil a par ailleurs indiqué n’avoir pas la même lecture que le conseil de B. H.________ des affaires de ce dernier. Il a déclaré concevoir l’institution d’une mesure de curatelle de portée générale en faveur de la personne concernée, mais a préconisé d’éviter que C. H.________ doive prendre des décisions qu’elle ne pourrait pas comprendre.

G. H.________ a expliqué qu’il était satisfait que son père se trouve actuellement à l’EMS [...] et que pour lui ce volet ne posait plus de problème. Il n’était toutefois pas d’accord avec les problèmes survenus en 2016 et estimait que D. H.________ et F. H.________ souhaitaient mettre la main sur le patrimoine de leur père. Il avait également le sentiment que des documents avaient été signés dans son dos, ignorant ce que faisaient ses deux frères aînés avec les actifs de leur père. C’est pourquoi il estimait que Me Carla Heuvelmans Perret devait être nommée en qualité de co-curatrice de B. H.________, dans la mesure où elle était proche de ce dernier et qu’elle connaissait parfaitement la situation. Son conseil a préavisé en faveur de la nomination de Me [...] en raison de ses compétences.

Le conseil de D. H.________ et F. H.________ a mentionné qu’un regard neutre sur la situation était nécessaire afin de définir le périmètre des intérêts de B. H.________ et qu’à ce titre, ses mandants suivaient l’avis de leur mère et seraient favorables à la nomination de Me Q.________ ou de Me [...] en qualité de curateur.

Il ressort encore d’une attestation établie le 10 novembre 2021 par [...], dame de compagnie de B. H., que C. H. lui téléphone régulièrement, soit plusieurs fois par semaine, pour prendre des nouvelles de son époux, savoir s’il s’alimente bien, s’il fait un peu d’exercice physique, s’il s’a besoin de matériel pour sa peinture et si son moral est bon.

Selon un échange de courriels des 11 et 16 novembre 2021 entre C. H.________ et l’infirmière cheffe de l’EMS [...], l’épouse de B. H.________ s’entretient après chaque visite avec l’infirmière cheffe, a acheté des objets pour le confort afin d’améliorer le confort de son époux et s’est occupée de réserver le nouvel appartement selon les envies de celui-ci.

Le 3 décembre 2021, Me Carla Heuvelmans Perret a établi une attestation à l’appui de laquelle elle confirme qu’à sa connaissance, C. H.________ s’occupe depuis toujours des aspects médicaux de son époux et ce compte tenu notamment du fait que le médecin généraliste de celui-ci est le Dr T.________ qui est l’époux d’une des sœurs de C. H.. L’avocate atteste également que C. H. s’inquiète et prend soin des aspects médicaux et du bien-être de son époux depuis qu’il est résident de l’EMS [...], qu’elle est en contact permanent avec le service infirmier et médical de cet établissement et qu’elle prend quotidiennement des nouvelles de son époux.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant l’épouse de la personne concernée en qualité de curatrice de représentation thérapeutique, parallèlement à la désignation d’un avocat curateur chargé d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la personne concernée.

Seuls sont litigieuses l’institution d’une co-curatelle de représentation thérapeutique et la désignation de C. H.________ pour remplir cette mission, dès lors que le recourant ne conteste pas l’institution d’une curatelle de portée générale et la nomination de Me Q.________.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 27 juillet 2020/151 ; cf. JdT 2011 III 43).

1.2 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par l’un des fils de la personne concernée, qui a participé à la procédure de première instance, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance par les parties.

L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

Les intimés ont également été invités à déposer une réponse, ce qu’ils ont fait à l’exception de G. H.________.

Enfin, les répliques et déterminations spontanées des 17 et 28 décembre 2021, ainsi que des 17 et 27 janvier 2022 du recourant et de l’intimée sont recevables.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.3 La justice de paix a procédé à l’audition de B. H.________ lors des audiences du 16 août 2019 et du 26 août 2021, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 Le recourant se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits s’agissant de la prise en charge de son père par C. H.. Il fait valoir en particulier qu’en dépit de plusieurs alertes, d’autorités médicales notamment, l’intimée n’a jamais mis en œuvre les examens et soins nécessaires et impératifs au bon suivi médical de B. H.. Il affirme également que l’absence de contrôle médical et de prise en charge dès l’apparition des symptômes a rendu impossible la mise en place d’un traitement adapté limitant l’évolution de la maladie.

L’intimée conteste les reproches du recourant et allègue qu’elle s’est toujours occupée de manière adéquate de son époux, y compris sur le plan médical, précisant que l’hospitalisation en centre de gérontologie en 2017 l’avait été en lien avec des problèmes de diabète, et non pour des problèmes cognitifs.

Les intimés D. H.________ et F. H.________ considèrent que le recourant formule des attaques infondées envers leur mère. Selon eux, elle s’est toujours occupée de manière adéquate des questions relatives à la santé de leur père et ils relèvent qu’hormis ses propres déclarations, le recourant ne fournit pas de preuves attestant des événements passés.

3.2

3.2.1 On ne saurait déduire du rapport établi le 1er octobre 2019 par la direction de la Sécurité publique de la Principauté de Monaco que l’intimée s’est opposée à tous soins, dès lors qu’elle a dit s’opposer à tout examen spécialisé qui pourrait, selon elle, être traumatisant pour son époux. Elle a en outre montré des certificats médicaux aux enquêteurs attestant du fait que des médecins se seraient prononcés sur l’état physique et mental de B. H.________ en 2015 et en 2018. Ainsi on ne saurait soutenir qu’elle a voulu cacher l’état de son époux. Par ailleurs, le choix en 2019 de s’installer à [...], établissement qui propose des services hôteliers et infirmiers pour personnes âgées, atteste, d’une part, des problèmes de santé de la personne concernée et, d’autre part, de la volonté de les prendre en charge.

Il est vrai que la décision entreprise ne mentionne pas qu’une IRM cérébrale n’a pas été effectuée alors que selon un rapport du 24 mars 2017, le Centre de gérontologie clinique Rainier III du CHPG de Monaco aurait préconisé de faire cet examen. Toutefois, ce rapport ne figure pas au dossier, quand bien même G. H.________ s’y réfère dans une lettre à la justice de paix du 24 août 2020. Ce fait relevant ainsi de l’allégation d’une partie, on ne saurait considérer que l’état de fait est incomplet.

En outre, les enfants de la personne concernée avaient un avis diamétralement opposé sur l’état de santé de leur père en 2019 et sur sa prise en charge. D. H.________ a indiqué que C. H.________ participait et secondait son époux, lequel était fragilisé par des problèmes de diabète. F. H.________ a confirmé que sa mère était très présente pour tout ce qui concernait la gestion administrative et que son père était en possession de toutes ses capacités. Quant à G. H., il avait constaté une diminution des capacités de son père, mais souhaitait se positionner de façon plus souple que le recourant, précisant que les tensions familiales avaient démarré au moment où une partie de la famille s’était contentée d’un suivi médical classique alors qu’un bilan cognitif était préconisé. On soulignera encore que le recourant a affirmé qu’à domicile B. H. bénéficiait d’une structure d’aide, composée d’un infirmier, d’un kinésithérapeute et d’une gardienne à demeure. Ces éléments démontrent une prise en charge personnelle qui n’a rien de « lacunaire », dès lors que la personne concernée a fait l’objet d’un suivi médical dit classique, qu’elle s’est organisée pour déléguer la gestion de ses affaires patrimoniales et qu’elle était entourée de professionnels de la santé à domicile.

3.2.2 Par ailleurs, le recourant fait valoir que l’état de fait de la décision entreprise aurait dû mentionner que B. H.________ avait été admis en urgence en 2018 à la Clinique St-Georges pour malnutrition et en août 2018 à l’hôpital de Reims alors qu’il présentait des symptômes de déshydratation et que malgré ces alertes, C. H.________ n’aurait jamais fait réaliser les examens topiques nécessaires à une prise en charge adaptée. Or il n’est pas établi que l’intimée a joué un rôle dans ces hospitalisations qui ne sont par ailleurs pas documentées, de sorte que le fait que la décision entreprise ne les mentionne pas n’est pas déterminant.

3.2.3 Le recourant indique encore qu’on ignore qui est le médecin traitant de son père et que l’intimée se contenterait de « suivre les démarches en cours » sans être à l’origine des examens médicaux entrepris. Il ressort du dossier que le Dr T.________ est le médecin traitant de la personne concernée depuis plusieurs années et qu’il l’a accompagné notamment à ses rendez-vous au Centre Leenaard de la Mémoire au CHUV. De plus, un suivi auprès du Dr Z.________ a été entrepris, lequel avait prévu de revoir son patient après six mois, tandis qu’au sein de l’EMS [...], une équipe médicale prend B. H.________ en charge au quotidien. Enfin, il est établi que l’intimée s’est occupée des questions relatives à la santé de B. H.________ et qu’elle a notamment organisé les rendez-vous au Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV. Quoi qu’il en soit la personne concernée a elle-même affirmé que son épouse a toujours géré ses affaires personnelles, ce qui ressort également des déclarations de certains membres de la famille durant l’enquête monégasque.

3.3 Il s’ensuit qu’on ne saurait considérer que l’état de fait est erroné ou lacunaire, étant précisé qu’il a encore été complété en recours.

4.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 446 al. 1 et 2 CC au motif que la question d’une curatelle de représentation thérapeutique indépendante de la curatelle de portée générale n’a pas fait l’objet d’une instruction, qu’aucune mesure d’instruction n’a par ailleurs été entreprise concernant cet aspect du dossier et que cette question n’a été abordée que par Me Carla Heuvelmans Perret. Il reproche à la justice de paix de n’avoir pas procédé à la recherche et à l’administration des preuves en lien avec la prise en charge de la représentation thérapeutique de B. H.________.

Les intimés soutiennent en substance que la question de l’assistance thérapeutique qu’il convenait d’apporter à B. H.________ a été abordée à l’audience du 23 août 2021, puisque celui-ci a été interpellé à ce sujet. Ils relèvent que le recourant ne s’est jamais opposé à la proposition faite par l’intimée d’une co-curatelle, que ce soit par écrit ou par oral à l’audience, ni même évoqué que C. H.________ se serait occupée de manière inadéquate des questions relatives à la santé de B. H.________.

4.2 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (art. 446 al. 2 CC). Toutefois, en vertu de leur devoir de collaborer (art. 448 al. 1 CC), les parties à la procédure doivent étayer leurs propres thèses, renseigner le juge et lui indiquer les moyens de preuve disponibles, précisément lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit.).

4.3 En l’espèce, il est vrai que le procès-verbal de l’audience du 23 août 2021 laisse transparaître une instruction portant tant sur les questions médicales que sur celles en lien avec la situation patrimoniale, sans une systématique très claire. Il n’en demeure pas moins que rien n’impose au juge d’aborder les questions selon un ordre préétabli et que toutes les parties ont pu s’exprimer sur les aspects médicaux et les aspects patrimoniaux de la cause.

Par ailleurs, selon le recourant lui-même, ce seraient les problèmes de prise en charge médicale de son père qui le préoccupaient et qui l’avaient incité à saisir les autorités monégasques qui avaient ensuite transmis la cause aux autorités suisses. Or l’état de santé de B. H.________ au moment de statuer était connu puisque la justice de paix avait demandé un rapport médical à l’EMS [...] en décembre 2019, puis B. H.________ avait de lui-même souhaité se soumettre à un examen neuropsychologique, dont les résultats font l’objet du rapport établi le 16 août 2021 par le Dr Z.. La personne concernée résidait alors depuis près de deux ans à [...] ce qui implique que sa prise en charge était très différente de celle prévalant précédemment et, selon les déclarations à l’audience de première instance, tous s’accordaient à dire qu’elle était adéquate. Au vu de cette situation et de la volonté clairement exprimée par la personne concernée, la justice de paix n’avait pas à instruire plus avant les modalités de la prise en charge de B. H..

Quoi qu’il en soit, dans le cadre de la procédure de recours, des informations supplémentaires sur cette prise en charge ont été fournies et des pièces produites, de sorte que l’instruction a été encore complétée. Il en ressort en substance que C. H.________ s’est toujours occupée, et continue de le faire, des aspects médicaux concernant son époux, qu’elle est régulièrement en contact avec l’infirmière cheffe de [...], ainsi qu’avec la dame de compagnie, et qu’elle s’assure de la bonne prise en charge des besoins de ce dernier (s’il mange bien, fait de l’exercice, a un bon moral, etc.).

En outre, si selon le procès-verbal d’audience du 23 août 2021, Me Carla Heuvelmans Perret a été la principale personne à évoquer une co-curatelle, cela ne signifie pas pour autant que cette question n’a pas été abordée. Au contraire, il faut constater d’une part que l’avocate n’était pas la seule à en parler puisque l’intimé G. H.________ a lui aussi suggéré que la nomination de cette avocate en qualité de co-curatrice. Sur ce point, contrairement à ce que soutient le recourant, rien n’indique que ce serait exclusivement pour la gestion du patrimoine de la personne concernée qu’il aurait été fait mention d’une co-curatelle. En effet, la prise en charge personnelle de la personne concernée a également été traitée puisque B. H.________ a eu l’occasion de dire que son épouse avait toujours géré ses affaires personnelles (relations, santé) et qu’il ne s’opposait pas qu’elle continue de le faire. En tout état de cause, le fait de nommer un avocat d’affaires curateur est lié non pas à la prise en charge médicale de B. H., mais à la gestion de son patrimoine particulièrement important. Dans sa lettre du 7 juin 2021, C. H. demandait expressément à pouvoir continuer en tant que curatrice, si cela devait s’avérer nécessaire, à gérer quotidiennement tout ce qui avait trait à la santé de son époux, en particulier les rendez-vous et les contacts avec les intervenants médicaux. Par la suite, le recourant a lui-même demandé dans son courrier du 20 juillet 2021 qu’un curateur professionnel soit désigné pour protéger le patrimoine et les intérêts financiers, ajoutant que de toute évidence le curateur devait avoir des compétences en matière de montage de société et de montage financier, sans mentionner les questions médicales. A cela s’ajoute encore que dans sa correspondante du 9 août 2021, soit deux semaines avant l’audience, l’intimée a mentionné à nouveau expressément une co-curatelle, à la fois pour les aspects médicaux concernant B. H.________ et à la fois pour ses affaires patrimoniales. Bien qu’au courant de la requête de C. H.________ d’être nommée curatrice de représentation thérapeutique dans le cadre d’une co-curatelle, le recourant n’a pas réagi à l’audience du 23 août 2021 lorsque son père a déclaré être favorable à ce que son épouse prenne des décisions concernant la gestion de ses affaires personnelles (« relations, santé »). Pourtant, il lui était loisible d’invoquer à ce moment les faits susceptibles de s’opposer à la requête de l’intimée, sans attendre la procédure de recours. D’ailleurs, le recourant se contente d’affirmer que l’instruction serait incomplète sur la prise en charge thérapeutique, mais il ne précise pas quelle mesure d’instruction l’autorité de protection pourrait mettre en œuvre à ce sujet.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait ainsi retenir que la question d’une co-curatelle aurait dû être instruite plus avant ou que le recourant ne pouvait pas s’attendre à ce que deux curateurs soient désignés, l’un ayant des compétences en droit des sociétés, l’autre étant chargé des questions médicales.

5.1 Le recourant soutient que la décision entreprise viole les art. 377 ss CC en ce sens que le curateur vient avant le conjoint dans l’ordre des personnes habilitées à représenter la personne protégée dans le domaine médical et que tel devrait être le cas dans la présente cause, dès lors qu’une curatelle de portée générale a été instituée en faveur de Me Q.. Il soutient en outre que C. H. ne peut pas être nommée représentante thérapeutique dans la mesure où elle ne fait pas ménage commun avec B. H.________, qu’elle a admis venir une fois par mois le voir et qu’elle ne lui a pas assuré d’assistance constante ces dernières années.

L’intimée relève que son époux s’est prononcé en sa faveur et qu’il a lui fait entièrement confiance. Les intimés adhèrent à la mesure instituant C. H.________ en tant que curatrice de représentation thérapeutique.

5.2 5.2.1 A l'art. 378 al. 1 CC, le législateur a dressé une liste exhaustive des personnes habilitées, de par la loi, à représenter le patient dans le domaine médical, celles-ci étant, dans l'ordre hiérarchique suivant, le mandataire d'inaptitude ou le représentant désigné dans les directives anticipées (ch. 1), la personne dont le pouvoir découle d'une décision administrative, ainsi le curateur (ch. 2), le conjoint ou le partenaire enregistré, pour autant qu'il y ait ménage commun ou assistance personnelle régulière (ch. 3), la personne faisant ménage commun avec le patient et l'assistant régulièrement (ch. 4), les descendants, ou le père et la mère, ou les frères et sœurs, sous réserve d'une assistance personnelle régulière (ch. 5 à 7) (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, nn. 595 ss, pp. 301 à 304 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 995 ss, pp. 437 ss).

En outre, à l'art. 381 CC, il a prévu qu'en l'absence de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou lorsqu'aucune personne habilitée à la représenter n'accepte d'assumer cette charge, l'autorité de protection doit instituer une curatelle de représentation (al. 1) et désigner aussi le représentant ou instaurer une curatelle de représentation lorsque le représentant ne peut pas être déterminé clairement, en cas de désaccord entre les représentants, ou lorsque les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l'être (art. 381 al. 2 ch. 1 à 3 CC) (Meier, op. cit., nn. 606 ss, pp. 310 ss ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1018 ss, pp. 446 ss). Ainsi, quand les représentants ne sont pas tous du même avis, l'autorité de protection de l'adulte doit désigner parmi eux la personne qui décidera de la manière la plus conforme à la volonté présumée du patient (si on peut l'établir) ou, sinon, de la manière la plus conforme à ses intérêts objectifs (art. 378 al. 3 CC par analogie). En principe, l'autorité ne peut pas déroger à l'ordre de priorité établi par la loi, mais si elle préfère ne pas exacerber les tensions familiales en privilégiant un proche au détriment d'un autre, elle peut nommer un curateur de représentation, en le choisissant éventuellement hors du giron familial. Elle peut procéder de même et s'abstenir de nommer un représentant conformément à l'ordre de priorité prévu par l'art. 378 CC s'il apparaît qu'aucun des représentants désignés par la loi ne s'avère apte à préserver les intérêts du patient. Elle pourra là aussi quitter la logique de l'art. 378 CC, instituer une curatelle de représentation et choisir plus librement le curateur (Leuba, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 12 et 13 ad art. 381 al. 2 et 3, p. 304).

5.2.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.

En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2).

5.2.3 La curatelle peut être confiée à plusieurs personnes. Lorsque tel est le cas, celles-ci l’exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles (art. 402 al. 1 CC).

La répartition des tâches entre deux personnes est indiquée, notamment dans les cas où un curateur de confiance, en tant que personne privée, est particulièrement qualifié pour assurer l’accompagnement personnel, mais l’est moins pour gérer le patrimoine. Un autre cas de figure d’une telle répartition des tâches peut se présenter lorsqu’un parent s’avère qualifié pour assurer la prise en charge personnelle et disposé à assumer celle-ci, mais qu’il ne veut pas se voir confier la gestion des biens, parce qu’il redoute que d’autres membres de la parenté lui prêtent l’intention de chercher à s’enrichir (Häfeli, CommFam. 3 ad art. 402 CC, p. 522 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 402 CC, p. 312 ; Guide pratique COPMA, n. 6.29 pp. 189 et 190).

5.3 L’art. 378 CC énumère certes l’ordre des personnes habilitées à représenter une personne incapable de discernement et le curateur, qui a pour tâche de le représenter dans le domaine médical, a priorité sur le conjoint qui fait ménage commun avec elle ou qui lui fournit une assistance personnelle régulière. Cette disposition clarifie le processus de décision pour un patient incapable de discernement en fixant, de par la loi, qui détient le pouvoir de le représenter dans le domaine médical. Cette disposition ne signifie toutefois pas que l’autorité de protection doit impérativement choisir le représentant thérapeutique selon l’ordre énuméré par cette liste et aux conditions énoncées par celle-ci. Elle n’implique en particulier pas qu’une curatelle de représentation thérapeutique ne peut être confiée qu’à un conjoint qui fait ménage commun avec la personne concernée ou qui lui fournit une assistance personnelle régulière. Le choix du curateur se fait en effet conformément aux art. 400 ss CC. Par ailleurs, l’autorité de protection peut désigner plusieurs curateurs conformément à l’art. 402 CC, l’un étant chargé de la curatelle de représentation thérapeutique.

En conséquence, rien ne s’oppose à ce que, comme dans le cas d’espèce, deux curateurs soient désignés l’un étant chargé uniquement des questions médicales. Autre est la question de savoir si dans le cas particulier, la désignation de Me Q.________ et de C. H.________ est conforme aux dispositions du Code civil. A cet égard, cette co-curatelle paraît adéquate dans la mesure où les compétences des curateurs portent sur des aspects différents et que la répartition des tâches entre eux est prévue dans la décision attaquée. L’intimée est celle qui connaît vraisemblablement le mieux les souhaits de son époux au niveau médical et qui est le mieux à même d’assurer son accompagnement personnel, ne souhaitant en revanche pas se charger de la gestion des biens, ce qu’elle ne faisait du reste pas précédemment.

6.1 Le recourant considère la décision entreprise inopportune, C. H.________ ne cessant de changer d’avis quant à la nécessité d’instaurer une mesure de protection en faveur de son époux et quant à la désignation de la personne en charge de celle-ci. Il répète qu’elle n’a rien entrepris quand B. H.________ en avait besoin et qu’elle ne s’est pas impliquée dans le quotidien de son époux avant l’intervention d’un nouveau conseil.

L’intimée le conteste, faisant valoir qu’elle est la curatrice idéale pour assurer la représentation thérapeutique de son époux. Les intimés allèguent n’avoir aucune raison de douter de l’engagement de leur mère en faveur de la santé de leur père, que ce soit par rapport au passé ou en relation avec le futur, dans le cadre de la mission qu’a souhaité lui confier B. H.________, et qui a été avalisée par l’autorité de protection. 6.2 En l’espèce, il est vrai que l’intimée n’a pas toujours admis qu’une mesure de protection était nécessaire. Cela n’est toutefois pas pertinent puisque tous s’accordent désormais sur le besoin de protection de la personne concernée. En outre, on ne saurait lui reprocher d’avoir demandé dans sa lettre du 27 avril 2021 qu’un tiers soit nommé dès lors qu’elle ne se réfère pas, dans cet écrit, à la prise en charge médicale de l’intéressé, mais à ses affaires financières.

Surtout le recourant perd de vue que la personne concernée a indiqué à l’audience de la justice de paix que son épouse avait toujours géré ses affaires personnelles et qu’il ne s’opposait pas à ce qu’elle prenne une décision à ce sujet. Il a encore ajouté qu’il lui faisait confiance. Même si B. H.________ connaît des problèmes de santé, il y a lieu de respecter sa volonté.

Le recourant perd également de vue que toutes les parties ont qualifié la prise en charge à l’EMS [...] d’adéquate et que celle-ci résulte notamment des démarches de l’intimée auprès de cet EMS.

En outre, contrairement à ce qu’allègue le recourant, il est établi que C. H.________ s’investit dans la prise en charge de son époux et qu’elle a des contacts très fréquents avec le personnel hôtelier et médical de [...]. L’absence de domicile commun depuis 2019 et la distance entre Monaco et [...] ne sont pas déterminants, dès lors que l’intimée dispose de moyens financiers conséquents lui permettant d’avoir recours à des avions privés et de se rendre rapidement à [...]. Par ailleurs, le curateur proposé par le recourant n’a aucune relation personnelle avec la personne concernée avant sa nomination, ni des compétences professionnelles particulières en matière médicale, de sorte que sa désignation dans ce contexte n’apparaît pas adéquate. Enfin, B. H.________ est pris en charge médicalement au quotidien à [...] dans l’Unité de soins, de sorte qu’il est entouré au quotidien de soignants. De plus, il conserve un médecin traitant en la personne du Dr T.________. Ainsi, rien n’impose de s’écarter de sa volonté, même si sa capacité de discernement est réduite.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Pour la même raison, le recourant versera à l’intimée C. H.________ la somme de 2'000 fr. ainsi qu’aux intimés D. H.________ et F. H.________ la somme de 2'000 fr., solidairement entre eux, à titre de dépens de deuxième instance (cf. art. 106 al. 1 CPC ; art. 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant K. H.________.

IV. Le recourant versera à titre de dépens de deuxième instance la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à l’intimée C. H.________ et la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à D. H.________ et F. H.________, solidairement entre eux.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Antoine Eigenmann, avocat (pour K. H.), ‑ Me Olivier Weniger, avocat (pour C. H.), ‑ Me Jean-Christophe Diserens et Me Nicolas Gillard, avocats (pour D. H.________ et F. H.), ‑ Me François Roux, avocat (pour G. H.), ‑ Me Q.________, curateur, ‑ Me Carla Heuvelmans Perret, avocate,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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