Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 12.05.2022 75

TRIBUNAL CANTONAL

GD22.010148-220482

75

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 12 mai 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 450 al. 3 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.Q., à Lausanne, contre la décision rendue le 14 décembre 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant C.Q..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:

A.Q.________ et B.Q.________ se sont les parents mariés de l’enfant C.Q.________, née le [...] 2017.

Les parties vivent séparées depuis 2020. Les modalités de leur séparation ont été réglées par plusieurs conventions et prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale.

Lors d’une audience du 15 novembre 2021 devant le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le Président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Il ressort en particulier du chiffre I de cette convention que les parties ont convenu de confier à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) une mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de leur fille C.Q.________.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 décembre 2021, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a notamment institué une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant précitée, a confié le mandat de curatelle à la DGEJ et a transmis le dossier à la Justice de paix du district de Lausanne afin d’assurer le suivi de la mesure.

Par décision du 14 décembre 2021, adressée aux parties pour notification le 15 mars 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a pris acte du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne, instituant notamment une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de C.Q.________, née le [...] 2017 (I), a confirmé [...], assistante sociale (recte : assistant social) à la DGEJ dans son mandat de curatrice (recte : curateur) et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée (recte : le curateur désigné) personnellement, la DGEJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II), a invité [...] à déposer annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant (III), a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV) et a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision au sens de l’art. 450c CC (V).

Selon le suivi des envois figurant au dossier, le pli recommandé contenant la décision du 14 décembre 2021 a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » le 25 mars 2022, lendemain de l’échéance du délai de garde postale.

Par acte du 21 avril 2022, B.Q.________ a contesté auprès de la justice de paix la mise sous curatelle de sa fille. Son courrier, considéré comme un recours, a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

4.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant concernant le suivi de la mesure instituée à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC.

4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC – applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC – est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC).

4.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2021/202 ; CCUR 22 janvier 2021/16).

4.2.3 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité également, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511).

S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512).

4.3 En l’espèce, le recours a été interjeté par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, en temps utile compte tenu du fait que la décision attaquée est réputée lui avoir été notifiée le 24 mars 2022 à l’échéance du délai de garde postale de sept jours (art. 138 al. 3 let. a CPC), de sorte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le 25 mars 2022 et est arrivé à échéance le lundi 25 avril 2022 (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 2 let. b et 248 CPC ; art. 12 al. 1 LVPAE).

Cela étant, le recours ne satisfait pas aux exigences rappelées ci-dessus. Le recourant mentionne « ne pas être d’accord avec la mise sous curatelle de sa fille », soutenant que cette mesure serait inutile dès lors que le divorce se passerait en Tunisie et que les lois de ce pays s’appliqueraient. Il paraît ainsi souhaiter la levée de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, laquelle a été instituée par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 décembre 2021. Contre cette décision, seule la voie de l’appel était ouverte, dans un délai de dix jours (cf. art. 308 al. 1 let. b et 314 CPC). Or, le recourant ne prétend pas avoir utilisé la voie de l’appel pour contester la mesure, d’une part.

D’autre part, la décision rendue le 14 décembre 2021 par la justice de paix, que le recourant a en revanche contestée par son recours du 21 avril 2021, ne fait que mettre en œuvre et assurer, par l’autorité de protection de l’enfant, le suivi de la mesure instituée le 6 décembre 2021. Elle ne se rapporte pas au principe de la mesure. Dès lors, en tant qu’il est dirigé contre l’institution de la curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, le recours est également irrecevable, cette question ne faisant pas l’objet de la décision attaquée.

Par surabondance, on relèvera que le recourant ne formule aucune critique étayée de la décision attaquée laquelle justifierait, le cas échéant, de modifier la décision. Il ne prend pas non plus de conclusions.

Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable pour les motifs exposés plus haut.

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxièmes instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. B.Q.________, ‑ DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs du Centre,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne, ‑ DGEJ, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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