Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 18.03.2022 48

TRIBUNAL CANTONAL

NA17.038421-211764

48

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 18 mars 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : M. Klay


Art. 404 CC ; 319 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H., à [...], et B.H., à [...], contre les décisions rendues le 14 octobre 2021 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant B.H.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 14 octobre 2021, adressée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a alloué au curateur M., assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), une indemnité de 715 fr. 40 et le remboursement de ses débours par 204 fr. 40 pour la curatelle d’accompagnement d’B.H. (ci-après : la recourante ou la personne concernée), en invitant M.________ à prendre contact avec A.H.________ (ci-après : le recourant), soit son remplaçant et le père de la personne concernée, pour le versement de sa rémunération.

Dans une deuxième décision du 14 octobre 2021, adressée pour notification le même jour, la juge de paix a alloué à M.________ une indemnité de 2'800 fr. et le remboursement de ses débours par 800 fr. pour la curatelle d’accompagnement d’B.H., en invitant M. à prendre contact avec A.H.________ pour le versement de sa rémunération.

Par troisième décision du 14 octobre 2021, adressée pour notification le même jour, la juge de paix a invité le nouveau curateur A.H.________ à verser le montant de l’indemnité et des débours alloués à l’ancien curateur M., ces montants devant être prélevés sur les biens de la personne concernée, et à régler les frais judiciaires mis à la charge d’B.H..

B. Par acte du 12 novembre 2021, A.H.________ et B.H.________ ont interjeté recours contre les décisions précitées, contestant que la personne concernée doive verser une rétribution et des défraiements à M.________ personnellement.

Par lettre du 8 décembre 2021, la Chambre de céans a imparti un délai non prolongeable de 30 jours à M.________ pour déposer une réponse.

Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 10 décembre 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu des décisions entreprises.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Par décision du 11 juillet 2017, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’B.H., née le [...] 1989, et a nommé en qualité de curatrice L., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l’OCTP, actuellement le SCTP).

Le 31 mai 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a nommé J., assistante sociale à l’OCTP, en qualité de curatrice en remplacement de L..

Par décision du 5 février 2019, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notamment accepté le transfert en son for de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de la personne concernée.

Le 19 août 2019, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a nommé M., assistant social à l’OCTP, en qualité de curateur en remplacement de J..

Par décision du 14 septembre 2020, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) a notamment accepté en son for le transfert de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de la personne concernée.

Dans une lettre du 20 novembre 2020, N.________, responsable du Domaine de la protection de l’adulte au SCTP, a notamment indiqué à la personne concernée ce qui suit :

« […]

Assurance complémentaire maladie Votre curateur n’a pas reçu la facture initiale du 3e trimestre 2020, de sorte que cela a entraîné des frais de rappels de CHF 50.-. Cela s’était déjà produit sur la même période 2019. Le curateur va soumettre ces frais à la Direction pour compensation. Quant au choix d’une assurance complémentaire, vous avez exprimé à votre curateur durant les entretiens fréquents que vous avez sollicité dans son devoir d’assistance personnelle, que vous y teniez. Votre curateur en a tenu compte tout en vous rendant attentive qu’à cette époque vous aviez un disponible qui ne permettait pas votre souhait.

[…] »

Dans un rapport en vue du réexamen de la curatelle du 22 février 2021, M.________ et I.________, cheffe de groupe au SCTP, ont notamment exposé qu’ensuite de la rétrocession de prestations complémentaires, ils étaient en train de liquider les dettes de la personne concernée.

Par décision du 3 mai 2021, la justice de paix a notamment levé la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée en faveur d’B.H., a relevé de son mandat de curateur M., sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise des biens de la personne concernée, à produire dans les trente jours dès notification de la décision, a institué une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC en faveur de l’intéressée et a nommé en qualité de curateur A.H.________, père de la personne concernée.

Dans un courrier du 12 juillet 2021 adressé à l’assesseur en charge du dossier, B.H.________ et A.H.________ ont exposé avoir refusé de signer les comptes du curateur M.________ aux motifs qu’ils ne contenaient pas « les détails nécessaires pour pouvoir les comprendre et les valider », que « le solde du compte […] de CHF 18'470.88 ne correspond[ait] pas à la situation patrimoniale du 31.12.2020 de CHF 16'166.43 » et que la problématique relative à la résiliation de l’assurance-maladie complémentaire d’B.H.________ effectuée par M.________ « sans autorisation » n’était pas résolue. Les auteurs du courrier ont encore émis plusieurs griefs à l’endroit de M., se plaignant du fait que ce dernier « avait bloqué les comptes » de la personne concernée sans l’avertir, « puis [était] parti en vacances », qu’il informait différents intervenants du « changement de curatelle », sans en avertir B.H. et A.H.________ et en indiquant une mauvaise adresse pour la personne concernée, que les actes de défaut de biens de cette dernière n’avaient toujours pas été réglés et que le curateur M.________ ne payait pas les factures, telles celles des CFF (Chemins de fer fédéraux suisses), et les « laiss[ait] volontairement partir en poursuites » car cela « reviendra[it] moins cher ». Etait notamment joint à ce courrier un courriel de M.________ en réponse à un courriel de la personne concernée du 17 octobre 2019, dans lequel le premier prévenait la seconde que, « pour les factures de transport CFF, [il] laiss[ait] volontairement partir en poursuites ce qui reviendra[it] moins cher ».

Par lettre du 10 août 2021 adressée à l’assesseur, N.________ s’est déterminée sur le courrier susmentionné comme suit :

« Remise des biens : Durant l’entretien de remise des biens du 21 juin dernier, M. M.________ a informé Mme B.H.________ que les pièces justificatives figureraient dans le compte final que la Justice lui transmettra après validation.

Vérification faite, les comptes périodiques et finaux présentés à votre instance nous paraissent conformes à la réalité. Si tel ne devait pas être le cas, des clarifications pourront être demandées.

Assurance complémentaire : Mme B.H.________ avait été informée, durant une des rencontres régulières à nos bureaux de [...], qu’il devenait nécessaire de revoir son budget, parce qu’un entretien [sic] CHF 250.-/semaine était insuffisant pour une mère et sa fille. Vu les revenus au moment de la résiliation, il devenait impératif d’effectuer une baisse de charge pour revenir au minimum vital. Mme B.H.________ en avait pris acte, tout en précisant qu’elle s’opposait fermement à ce que son ancien curateur résilie l’assurance complémentaire de sa fille [...], souhait qu’il a respecté.

Le paiement des rappels a déjà fait l’objet d’une réponse en 2020, comme mentionné dans le courrier de Mme B.H.________. Et les frais de rappels ont d’ailleurs été pris en charge par le SCTP en date du 15.12.2020 au titre d’une compensation financière d’un montant de CHF 216.-

Durant l’entretien de remise des biens, M. M.________ a informé sa personne concernée qu’il ne pouvait pas conclure de nouvelle assurance, puisque son mandat était levé. Toutefois, il a transmis un courrier de recommandation à Mme B.H.________ afin de faciliter ses démarches pour souscrire à nouveau une assurance complémentaire.

Compte bancaire : Nous n’avons pas trouvé trace de blocage de comptes de la part du curateur, ni de raisons de le faire. Cependant, il se pourrait que le fait d’avoir informé la [...] de la levée du mandat de curatelle, cette banque aurait pu bloquer le compte jusqu’à obtention des informations des coordonnées du nouveau curateur.

Information d’un changement de mesure de protection : Il est d’usage et dans l’intérêt de la personne protégée d’informer les acteurs concernés par un changement de mesure, et notamment de la levée de la mesure. M. M.________ a donc informé les administrations diverses des coordonnées de Monsieur A.H.________, puisqu’il a été nommé curateur de sa fille, en vue que ces administrations puissent lui transmettre les correspondances et/ou factures.

Actes de défaut de biens : Durant la remise des biens, M. M.________ a détaillé les processus en cours, les affaires réglées et celles à traiter. Il a expliqué dans les détails à Mme B.H.________ les actes de défaut de bien afin que le nouveau curateur ait les informations nécessaires pour traiter les points en suspens.

Toujours durant l’entretien, M. M.________ a détaillé les trois factures de la société de recouvrement [...], et ses démarches de négociation abouties pour en payer deux au prix le plus bas possible. Il a également rendu attentif le nouveau curateur au fait qu’il fallait vérifier si les dettes payées avaient été radiées à l’Office des poursuites.

Factures internet et CFF : M. M.________ a expliqué à Mme B.H.________ qu’il ne pouvait pas payer des factures qui étaient directement adressées à la personne concernée et dont il n’avait pas connaissance. En revanche, dès que Mme B.H.________ transmettait les rappels, les factures étaient payées. Après vérification des comptes, il apparait en effet que les factures payées sur la base des rappels étaient initialement envoyées à la personne concernée, et les rappels au curateur.

M. M.________ a pu mettre en place le règlement de certaines factures, notamment CFF, dès lors que la situation financière le permettait, à savoir dès l’octroi de l’AI [assurance-invalidité] et des PC [prestations complémentaires]. C’est pour cette raison qu’un désendettement pouvait être entrepris, mais certes avec retard.

Concernant les doléances de Mme B.H., nous nous permettons de rappeler que M. M. a participé à un réseau médical à ce sujet et a appuyé un allègement de curatelle. Mme B.H.________ a également été entendue par le responsable hiérarchique de M. M.________ pour dissiper tout malentendu et donner des explications sur tous les points énoncés. Toutes les demandes de rencontre ont été honorées, malgré des aménagements inévitables liés à la crise sanitaire.

Nous concernant, nous constatons que M. M.________ a assumé avec toute la diligence requise le mandat qui lui a été confié. »

Par lettre du 17 septembre 2021 adressée à la juge de paix, l’assesseur en charge du dossier a exposé que la situation de la personne concernée s’était notablement améliorée, même s’il restait encore quelques factures impayées et quelques actes de défaut de biens. L’assesseur a précisé qu’une remise des biens en bonne et due forme avait eu lieu entre le SCTP et A.H., que les comptes qu’il avait pu vérifier étaient corrects et que les documents (factures, extraits de comptes, etc.) remis par le SCTP seraient transmis au nouveau curateur pour son information. Il a indiqué que, selon A.H., le SCTP avait fait une réserve de 5'000 fr. pour les éventuels frais de procédure et rémunération du curateur et que, comme mentionné dans son rapport de vérification des comptes, la personne concernée et son père s’opposaient à ce que la rémunération de M.________ soit à la charge d’B.H.________, car selon eux, les 16'000 fr. de patrimoine net étaient théoriques et devraient notamment permettre de rembourser certaines factures impayées, des retards de paiement ou d’autres poursuites. Selon l’assesseur, après analyse de la situation financière actuelle et vu l’aide apportée par le SCTP à la personne concernée, les frais de curatelle devraient être assumés par cette dernière.

Le 6 octobre 2021, la juge de paix a approuvé le « compte de la personne sous curatelle » établi le 21 juin 2021 par M.________ pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, ainsi que le « compte final de la personne sous curatelle » établi le 26 juin 2021 par M.________ pour la période allant du 1er janvier 2021 au 4 juin 2021, étant précisé qu’après examen desdits comptes et des pièces justificatives, l’assesseur avait, le 29 août 2021, attesté l’existence des biens de la personne concernée et l’exactitude des comptes et en proposait l’approbation par la juge de paix. Il ressort de ces documents qu’B.H.________ avait refusé de les signer et que celle-ci disposait d’un patrimoine net de 5'624 fr. 57 au 1er janvier 2019, de 16'166 fr. 43 au 31 décembre 2020 et de 16'470 fr. 73 au 4 juin 2021. En outre, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, la juge de paix a accordé à M.________ une rémunération de 2'800 fr. et des débours de 800 fr. et, pour la période du 1er janvier au 4 juin 2021, une rémunération de 715 fr. 40 et des débours de 204 fr. 40, montants à prélever sur le compte de la personne concernée.

En droit :

Le recours est interjeté contre des décisions de l’autorité de protection de l’adulte fixant les rémunérations d'un ancien curateur de la personne concernée pour son activité dans le cadre d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion.

1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition de l’indemnité du curateur, qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais (CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 24 février 2021/50 ; CCUR 3 juillet 2019/101).

1.1.2 La loi prévoit un délai de recours de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC).

Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182).

En l’espèce, dans la mesure où la répartition de l’indemnité du curateur querellée est liée à une curatelle de représentation et de gestion et où le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de 30 jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai applicable au présent recours est lui aussi de 30 jours.

En outre, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée ainsi que par son père et actuel curateur, qui disposent d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable.

En revanche, les pièces produites par les recourants après que les décisions litigieuses ont été rendues et qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance sont nouvelles et, partant, irrecevables.

La juge de paix a renoncé à se déterminer et le curateur M.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2).

Les recourants reprochent certains manquements à l'ancien curateur et contestent par conséquent lui devoir une quelconque rétribution.

3.1 3.1.1 La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences.

Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; sous le nouveau droit : Geiser, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 21 mars 2018/58 ; CCUR 7 avril 2015/77 ; CCUR 21 février 2014/55 ; CCUR 30 septembre 2013/250).

Dans une jurisprudence postérieure, la Chambre de céans a encore fait une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d'office. Selon la jurisprudence, le juge de l'assistance judiciaire n'a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d'une action en paiement de ses honoraires par l'avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l'inutilisabilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l'utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, CO I, Bâle 2012, n. 35 ad art. 398 CO [Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220], p. 2411). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 11 décembre 2019/227 ; CCUR 14 novembre 2019/207 ; CCUR 20 décembre 2018/237 ; CCUR 21 mars 2018/58).

L'obligation principale du mandataire est un facere. Il s'engage à fournir sa diligence en vue d'atteindre le résultat escompté, mais celui-ci, en raison de son caractère aléatoire, n'est pas dû. Si le résultat n'est pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le mandataire s'engage à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (ATF 127 III 328 consid. 2a, JdT 2001 1254 ; TF 4A_269/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1.2).

3.1.2 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée ; s’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.

L'art. 3 al. 3 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) prévoit que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. S'agissant des débours, ils font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).

Les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).

Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 18 décembre 2012, la rémunération prélevée sur les biens de la personne concernée à laquelle le curateur a droit, conformément aux art. 404 CC et 48 LVPAE, est aussi due au curateur ou tuteur professionnel du SCTP (ch. 2.4.1). La rémunération est déterminée selon les principes indiqués par le RCur précité. Elle est fixée lors du contrôle du compte annuel et accordée pour chaque curatelle ou tutelle de non-indigent, dont un curateur ou tuteur professionnel du SCTP est chargé (ch. 2.4.2).

3.2 En l’espèce, les recourants s'étonnent de devoir verser les indemnités à l’ancien curateur M.________ en personne et non pas à son employeur comme prévu à l'art. 404 CC.

Or, le compte indiqué pour le versement des sommes en question est celui du Département des institutions et du territoire de l’Etat de Vaud, Services des curatelles, de sorte que ces montants sont effectivement versés à l’employeur du curateur professionnel du SCTP, conformément à l’art. 404 al. 1 et au ch. 2.4.1 de la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 18 décembre 2012 précitée.

Le moyen est ainsi infondé.

3.3 Les recourants reprochent à M.________ d'avoir dénoncé le contrat d'assurance complémentaire de la personne concernée et d'avoir cessé de payer les primes y relatives, alors que celles-ci étaient dues jusqu'à la fin de l'année. Ils expliquent que les primes ont finalement été réglées par les parents d'B.H.________ et font valoir que la situation financière de cette dernière lui permettait de rester affiliée à l’assurance-maladie complémentaire.

Il résulte toutefois des courriers des 20 novembre 2020 et 10 août 2021 de la responsable du domaine de la protection de l’adulte au SCTP que la personne concernée a effectivement émis le souhait de conserver une assurance complémentaire, mais que le curateur M.________ a en revanche considéré que le disponible était insuffisant pour permettre le souhait précité. Cette dernière appréciation ne peut être considérée comme étant une négligence, au regard de la situation financière d’B.H.________, telle qu'elle ressort du dossier, au moment de la résiliation de l’assurance.

Au surplus, les recourants ne font qu’alléguer que la situation financière de la personne concernée lui permettait de rester à l’assurance-maladie complémentaire, sans apporter le moindre élément concret susceptible de fonder leur position.

Le moyen doit dès lors être rejeté.

3.4 Les recourants font également grief à M.________ de ne pas avoir payé certaines factures, ce qui aurait entraîné des coûts supplémentaires.

Ainsi qu’invoqué par les recourants, M., par courriel, a effectivement prévenu la recourante que, « pour les factures de transport CFF, [il] laiss[ait] volontairement partir en poursuites ce qui reviendra[it] moins cher ». Les recourants allèguent certes qu’au contraire cela aurait entraîné des coûts supplémentaires, mais ne le démontrent d'aucune manière. Il ressort en outre du courrier du 10 août 2021 de N. que certaines factures des CFF ont pu être réglées dès que la situation financière d’B.H.________ l’a permis.

De manière plus générale, les recourants ne démontrent pas que M.________ n’aurait pas payé des factures de la personne concernée, alors que l’argent pour ce faire aurait été disponible, ni qu’il en aurait découlé des frais supplémentaires.

Au surplus, on rappellera que, dans son courrier du 10 août 2021, la responsable du domaine de la protection de l’adulte au SCTP a expliqué que les factures qui avait été réglées par M.________ ensuite d’un rappel étaient celles qui avaient initialement été envoyées directement à la personne concernée, et que le curateur avait payé ces factures dès qu’il avait reçu le rappel. Les recourants ne remettent pas en cause ce qui précède.

Partant, on ne discerne pas de négligence imputable au curateur M.________ susceptible de conduire à une réduction des indemnités allouées.

Le grief doit donc être rejeté.

3.5 Les recourants reprochent encore à M.________ d'être parti en vacances au début du mois de juin sans verser la contribution hebdomadaire à la personne concernée et alors que le compte bancaire de celle-ci n’était pas accessible – de sorte que cette dernière s'était retrouvée avec une carte bancaire bloquée à la caisse d'un magasin –, de ne pas avoir versé toute la fortune d’B.H.________ sur le compte de cette dernière et d'avoir prélevé le montant des rémunérations alors qu'il devait s'adresser au nouveau curateur pour ce faire. Ils se plaignent également de ne pas avoir reçu de copie complète des comptes.

Force est toutefois de constater qu’il s'agit de simples allégations, qui ne sont établies par aucun élément du dossier. Quoi qu’il en soit, les négligences invoquées ne seraient pas d’une gravité telle qu’elles justifieraient une réduction de l’indemnité du curateur.

Le moyen doit ainsi être rejeté.

3.6 Au surplus, on relèvera que l'assesseur en charge du dossier a expliqué, dans un courrier du 17 septembre 2021, que la situation de la personne concernée s’était notablement améliorée, que les comptes qu'il avait pu vérifier étaient corrects et que les documents remis par le SCTP allaient être transmis au nouveau curateur A.H.________ pour son information. Il a également indiqué qu'après analyse de la situation financière de la personne concernée et vu l'aide apportée par le SCTP à celle-ci, les frais de curatelle devaient effectivement être assumés par la recourante. On ne discerne dès lors aucun motif qui justifierait de réduire les indemnités allouées à M.________, étant relevé que ces indemnités correspondent aux montants usuels de 1'400 fr. par an à titre de rémunération et de 400 fr. par an à titre de débours (cf. art. 2 al. 3 et 3 al. 3 RCur).

3.7 Enfin, les recourants n’invoquent pas, à juste titre, l’indigence de la personne concernée. Il ressort en effet du dossier que celle-ci dispose à tout le moins d’une fortune supérieure à 5'000 francs (cf. art. 4 al. 2 RCur).

En conclusion, le recours doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE et 450 f CC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Les décisions du 14 octobre 2021 sont confirmées.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.H., nouveau curateur, ‑ Mme B.H., ‑ M. M.________, ancien curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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