Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 293

TRIBUNAL CANTONAL

D524.041401-241719

293

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 23 décembre 2024


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 445 al. 2 CC ; 22 al. 1 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 décembre 2024 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit :

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 décembre 2024, adressée le même jour pour notification aux parties, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de B., née le [...] 1970, à [...] ou dans tout autre établissement approprié (I), dit qu’il serait instruit et statué sur le maintien du placement par voie de mesures provisionnelles, à l’audience d’ores et déjà fixée au lundi 6 janvier 2025, à 14 heures, à laquelle [...] était également convoquée (II), délégué aux médecins la compétence de lever le placement s’il devait ne plus se justifier, en les invitant à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (III), invité les médecins à faire rapport sur l’état de santé et l’évolution de la situation de B., dans un délai au 3 janvier 2024 (recte : 2025) (IV), dit que cette ordonnance était immédiatement exécutoire (V) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VI).

Par acte daté du 17 décembre 2024, remis le lendemain à la poste à l’adresse de la justice de paix puis transmis le 19 décembre 2024 à la Chambre des curatelles, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, demandant en substance la levée immédiate de son placement.

3.1 Selon l’art. 445 al. 1, 1ère phrase CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).

Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_509/2021 du 28 juin 2021 consid. 2 ; 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).

Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2).

La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p.1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).

3.2 En l’espèce, B.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du juge de paix ordonnant provisoirement son placement à des fins d’assistance. Or, conformément à l’art. 22 LVPAE et à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée.

Partant, le présent recours est irrecevable.

Au surplus, il est précisé que la recourante pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs à l’encontre de son placement provisoire lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée au 6 janvier 2025. A l’issue de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue.

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme B.________,

[...], à l’att. du médecin responsable,

Mme [...], curatrice provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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