Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 219

TRIBUNAL CANTONAL

QE13.007820-231277

219

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 2 novembre 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 450a al. 2 et 450b al. 3 CC ; art. 29 al. 1 Cst.

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours pour déni de justice interjeté par A.T., à [...], dans la cause concernant B.T..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par acte du 4 septembre 2023, A.T.________ a sollicité l’intervention de la Chambre des curatelles afin que la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) rende une décision au sujet des propositions d’investissements financiers qu’elle lui avait soumis pour accord le 2 septembre 2022 en qualité de curatrice de son fils B.T.________. Elle a produit neuf pièces à l’appui de son écriture.

Le 19 septembre 2023, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courriel adressé le 12 septembre 2023 à A.T.________ par l’assesseur en charge du dossier, X.________.

Interpellée, l’autorité de protection a, par lettre du 10 octobre 2023, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer. Prenant acte que la demande d’A.T.________ du 4 septembre 2023 serait traitée comme un recours pour déni de justice, elle a relevé que des réponses avaient été données à la prénommée et que X.________ avait tenté de prendre contact avec elle pour en discuter.

Par courrier du 12 octobre 2023, A.T.________ s’est spontanément déterminée sur la prise de position de l’autorité de protection. Elle a joint cinq pièces à l’appui de son écriture.

B. La Chambre retient les faits suivants :

B.T., né le [...] 1995, est le fils d’A.T. et de C.T., qui ont également un autre fils, D.T..

Par décision du 18 février 2013, la justice de paix a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.T.________ et désigné ses parents, A.T.________ et C.T.________, en qualité de co-curateurs.

Par lettre du 22 novembre 2021, A.T.________ a indiqué à la justice de paix que C.T.________ était décédé le [...] 2021 et avait laissé pour seuls héritiers ses fils, B.T.________ et D.T.. Elle lui a demandé de nommer un curateur professionnel en faveur de B.T. afin de le représenter dans les affaires successorales.

Par décision du 29 novembre 2021, la justice de paix a confirmé A.T.________ en qualité de seule curatrice de son fils B.T.________.

Par courrier du 13 décembre 2021, A.T.________ a informé la justice de paix qu’elle renonçait à sa demande de nomination d’un curateur professionnel en faveur de son fils B.T.________.

Le 2 septembre 2022, A.T.________ a signalé à la justice de paix que B.T.________ disposait d’environ 615'000 fr. sur son compte ensuite du décès de son père. Elle a requis l’autorisation de placer cette somme de la manière suivante :

« ½ remboursement hypothèque de la maison familiale chf 125'000,-

Investissement CEA obligation de caisse à 5 ans chf 25'000,-

Investissement Raiffeisen Swissness revenu chf 175'000,-

Investissement Raiffeisen Futura revenu chf 25'000,-

Achat de part sociale Raiffeisen 50 à 200,- chf 10'000,-

Investissement UBS Concervateur (sic) chf 150'000,- ».

Elle a relevé que le solde d’environ 100'000 fr. en cash permettrait de gérer les divers remboursements et l’augmentation de charges et qu’une partie de ce montant pourrait être placée plus tard.

Par lettre du 29 septembre 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a indiqué à A.T.________ qu’elle s’interrogeait sur l’implication de trois personnes dans le projet consistant à solder l’hypothèque de la maison familiale par un emprunt de la moitié de la somme à chaque enfant. S’agissant des placements, elle a déclaré que le moment n’était pas idéal pour investir, d’autant plus que ce qui était proposé par la Caisse d’Epargne d’Aubonne (ci-après : la CEA) n’était pas intéressant et que les placements suggérés par l’UBS et la Raiffeisen n’étaient pas des placements directs, mais des fonds de placements, qui étaient eux-mêmes gérés par des professionnels. Elle a ajouté qu’il n’était pas judicieux de procéder à des placements dans trois établissements bancaires différents et d’être aussi diversifiés. Elle a invité la curatrice à prendre directement contact avec X.________ pour la question des placements.

Le 1er octobre 2022, A.T.________ a répondu à la juge de paix que le paiement du solde de l’hypothèque de la maison familiale par un prêt de ses deux fils était la meilleure solution, qui avait du reste été conseillée par le notaire, et que le choix d’investir des montants dans plusieurs banques était celui de la sécurité, étant relevé que la Raiffeisen et l’UBS n’acceptaient que 250'000 fr. en cash et la CEA 100'000 fr. sans prélever d’intérêts négatifs. Elle a rappelé qu’au décès de C.T.________, elle avait sollicité l’aide d’un curateur professionnel pour gérer la succession, demande qu’elle avait finalement annulée faute de réponse de l’autorité de protection. Elle a réitéré sa requête du 2 septembre 2022.

Par décision du 4 octobre 2022, la juge de paix a autorisé A.T.________ à prélever un montant de 125'000 fr. sur les avoirs reçus par B.T.________ dans le cadre de la succession de son père pour solder la moitié de l’hypothèque grevant l’immeuble n° [...], sis sur la commune de [...], propriété d’A.T.________, et l’a invitée à lui remettre un contrat de prêt de la somme indiquée, avec la mention que le montant serait remboursé en cas de vente de la maison.

Par courrier du 11 avril 2023, la juge de paix a indiqué à A.T.________, s’agissant des placements qu’elle souhaitait faire auprès des banques, que d’investir dans trois établissements bancaires différents était complexe et peu judicieux. Elle lui a transmis une liste des titres dont l’acquisition avait déjà été autorisée par l’autorité de protection dans d’autres dossiers (UBS 25P ; UBS Vitainvest Swiss 25 Sustainable ; BCV Universel CHF). Elle l’a invitée à prendre contact avec l’UBS, la BCV ou d’autres banques afin de lui faire parvenir des propositions de placement conformes à l’OGPCT (Ordonnance fédérale du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle ; RS 211.223.11).

Le 30 avril 2023, A.T.________ a fait part à la juge de paix de ses interrogations ensuite de sa lettre du 11 avril 2023 et de la lecture de l’OGPCT. Elle a relevé que l’OGPCT préconisait de minimiser les risques de placement par une diversification adéquate et lui a demandé sur quel article de loi elle s’appuyait pour justifier le fait de ne pas aller dans plusieurs banques. Elle s’est étonnée que seules l’UBS et la BCV figurent dans la liste qu’elle lui avait transmise. Elle a constaté que l’investissement UBS Vitainvest Swiss 25 Sustainable qu’elle lui conseillait était un 3e pilier, auquel son fils B.T.________ ne pouvait pas souscrire dès lors qu’il était au bénéfice d’une rente AI. Elle a déclaré qu’elle avait déjà contacté des banques et que la Raiffeisen lui avait dit que le produit Swissness était adéquat dans le cas d’une curatelle. Elle a indiqué que depuis le début de la succession, elle n’avait pas eu de contact avec X.________ et avait le sentiment de devoir se débrouiller seule et qu’elle allait contacter le bureau d’aide aux curateurs privés (ci-après : le BAC) afin de recevoir de l’aide et des conseils.

Il ressort d’un courriel du 2 mai 2023 qu’A.T.________ a contacté le BAC et lui a fait parvenir ses échanges d’écritures avec l’autorité de protection.

Par correspondance du 30 avril 2023 reçue par l’autorité de protection le 14 juillet 2023, A.T.________ a demandé à la juge de paix de rendre une décision formelle concernant ses demandes d’investissements. Se référant à sa demande d’explications et d’éclaircissements du 30 avril 2023, elle a relevé qu’elle n’avait eu aucune nouvelle de sa part, ni accusé de réception de son courrier. Elle a souligné que ce n’était pas la première fois, étant donné qu’elle n’avait jamais donné suite à sa demande tendant à la désignation d’un curateur professionnel pour la gestion de la succession. Elle a mentionné que cela faisait une année que B.T.________ avait reçu la première partie de son héritage et que cet argent dormait sur un compte sans rapporter aucun revenu, ce qui n’était pas judicieux et absolument pas dans l’intérêt de son fils.

Par courriel du 12 septembre 2023, [...] a indiqué à A.T.________ que la justice de paix lui avait transmis leurs échanges d’écritures et qu’il était à sa disposition pour lui donner les renseignements complémentaires et toute information nécessaire à bien choisir les placements pour l’avenir de son fils B.T.________. Il lui a proposé plusieurs dates pour se rencontrer.

Par courriel du 13 septembre 2023, A.T.________ a répondu à [...] que le 30 avril 2023, elle avait envoyé une lettre, dans laquelle elle demandait des éclaircissements, qui était restée sans réponse, que le 10 juillet 2023, elle avait sollicité une décision finale et claire et qu’elle attendait donc de sa part et de la justice de paix qu’ils commencent par répondre à ses courriers. Elle a relevé qu’elle ne pouvait rien faire pour placer l’argent de son fils B.T.________ depuis un an et demi et qu’il avait déjà perdu des revenus.

En droit :

1.1 La recourante invoque implicitement un déni de justice au motif que la justice de paix n’a pas rendu de décision formelle au sujet du placement des avoirs de son fils B.T.________ dans différents établissements bancaires.

1.2 En tout temps (art. 450b al. 3 CC), le déni de justice formel ou le retard injustifié est susceptible du recours de l’art. 450a al. 2 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En sa qualité d’autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l’autorité de protection à reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou à rendre une décision qu’elle a tardé à prononcer (art. 441 CC, applicable par analogie ; Wider, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 441 CC, p. 807).

1.3 Interjeté par une personne qui a un intérêt juridique (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable.

2.1 La recourante demande que la justice de paix rende une décision au sujet des investissements qu’elle a proposés le 2 septembre 2022 pour son fils B.T.________ en qualité de curatrice.

2.2 2.2.1 Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire, ou qu’elle ne le fait que partiellement (TF 5A_945/2021 du 27 avril 2022 consid. 4.2.1 ; TF 4A_410/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.1 ; TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_907/2013 du 12 mai 2014 consid. 2.1 ; ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3, JdT 2009 I 325).

En effet, en vertu de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d’autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l’autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Si on ne saurait lui reprocher quelques « temps morts », l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées).

2.2.2 Aux termes de l’art. 2 OGPCT, les biens d’une personne sous curatelle ou sous tutelle sont placés de manière sûre et, si possible, rentable (al. 1). Les risques de placement sont minimisés par une diversification adéquate (al. 2).

Selon l’art. 6 OGPCT, seuls les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée : a. dépôts libellés au nom du déposant, y compris obligations et dépôts à terme, auprès d’une banque cantonale jouissant d’une garantie illimitée de l’Etat ; b. dépôts libellés au nom du déposant, y compris obligations et dépôts à terme, auprès d’une autre banque ou de PostFinance, à concurrence du montant maximal par institut prévu à l’art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques ; c. obligations à intérêt fixe de la Confédération et lettres de gage émises par les centrales d’émission de lettres de gage ; d. immeubles destinés à l’usage personnel de la personne concernée et autres immeubles de valeur stable ; e. créances garanties par des gages de valeur stable ; f. dépôts auprès d’institutions de prévoyance professionnelle (al. 1). Les placements au sens de l'al. 1, let. d et e, requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (al. 2).

Aux termes de l'art. 7 OGPCT, si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants notamment sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l'art. 6 : a. obligations en francs suisses émises par des sociétés très solvables ; b. actions en francs suisses émises par des sociétés très solvables, leur part ne devant pas excéder 25 % de la fortune totale ; c. fonds obligataires en francs suisses comprenant des dépôts de sociétés très solvables, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; d. fonds de placement mixtes en francs suisses, composés de 25 % d'actions au maximum et de 50 % de titres d'entreprises étrangères au maximum, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; e. dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques, de PostFinance ou d'institutions d'assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ; f. immeubles (al. 1). Ces placements requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (al. 2). Si la situation financière de la personne concernée est particulièrement favorable, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut autoriser d'autres placements (al. 3).

2.3 En l’espèce, par décision du 18 février 2013, la justice de paix a institué une curatelle de portée générale en faveur de B.T.________ et désigné ses parents, A.T.________ et C.T., en qualité de co-curateurs. Le père étant décédé le 11 [...] 2021, la justice de paix a confirmé la mère en qualité de seule curatrice par décision du 29 novembre 2021. Le 2 septembre 2022, cette dernière a indiqué à la justice de paix qu’ensuite du décès de son père, B.T. disposait d’un montant d’environ 615'000 fr. et lui a soumis pour accord des propositions de placements, à savoir, d’une part, le remboursement de la moitié de l’hypothèque de la maison familiale et, d’autre part, des investissements financiers auprès de la CEA, de la Raiffeisen et de l’UBS. Le 29 septembre 2022, la juge de paix a répondu à A.T.________ qu’elle s’interrogeait sur l’implication de trois personnes dans le projet concernant la maison familiale et que, s’agissant des placements, le moment n’était pas idéal pour investir, d’autant plus que ce qui était proposé par la CEA n’était pas intéressant et que les placements suggérés par l’UBS et la Raiffeisen n’étaient pas des placements directs, mais des fonds de placements, eux-mêmes gérés par des professionnels, et qu’il n’était pas judicieux de procéder à des placements dans trois établissements bancaires différents et d’être aussi diversifiés. Le 1er octobre 2022, la recourante a réitéré sa demande d’autorisation de placements dans le sens de son courrier du 2 septembre 2022, considérant que le paiement du solde de l’hypothèque de la maison familiale par un prêt de ses deux fils était la meilleure solution et que le choix d’investir des montants dans plusieurs banques était celui de la sécurité. Par décision du 4 octobre 2022, la juge de paix a autorisé A.T.________ à prélever un montant de 125'000 fr. sur les avoirs reçus par B.T.________ dans le cadre de la succession de son père pour solder la moitié de l’hypothèque grevant l’immeuble propriété de la mère. S’agissant des placements auprès d’établissements bancaires, par lettre du 11 avril 2023, la juge de paix a suggéré à la curatrice d’investir auprès de l’UBS ou de la BCV et lui a demandé de lui faire parvenir des propositions de placement conformes à l’OGPCT après avoir pris contact avec les banques. Le 30 avril 2023, A.T.________ a fait part à la juge de paix des questions qu’elle se posait ensuite de sa correspondance du 11 avril 2023 et de la lecture de l’OGPCT. Par courrier daté du 30 avril 2023 et reçu par la justice de paix le 14 juillet 2023, la curatrice a requis de l’autorité de protection, en l’absence de nouvelles de sa part et d’accusé de réception, une décision formelle par rapport aux investissements proposés.

Il résulte de ce qui précède que la juge de paix a rendu une décision sur le montant à investir pour solder l’hypothèque de la maison familiale et le prêt y relatif (décision du 4 octobre 2022), mais pas sur les autres investissements proposés par la curatrice. Elle a certes répondu aux courriers d’A.T.________ à ce sujet, mais n’a toutefois jamais rendu de décision qui analyse les produits ou investissements proposés et expose les motifs pour lesquels ils ne pourraient pas être autorisés en application de l’OGPCT. On relèvera du reste qu’aucune indication des voies de droit ne figure au pied des correspondances de la juge de paix des 29 septembre 2022 et 11 avril 2023.

3.1 En conclusion, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’autorité de protection pour qu’elle statue sur la requête d’A.T.________ du 2 septembre 2022 dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt.

3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Ordre est donné à l’autorité de protection de statuer sur la requête d’A.T.________ du 2 septembre 2022 dans un délai de trente jours dès notification du présent arrêt.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.T., ‑ M. B.T.,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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