Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 212

TRIBUNAL CANTONAL

LN23.026233-231091

212

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 25 octobre 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Bendani et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 134 al. 3 CC ; 59 al. 2 let. b CPC ; 7 ch. 5 CDPJ

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.Z., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 août 2023 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause l’opposant à K., à [...], et concernant l’enfant A.Z.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 août 2023, adressée pour notification aux parties le 9 août suivant, dans la cause en limitation de l’autorité parentale concernant l’enfant A.Z., né le [...] 2013, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a admis la requête de mesures provisionnelles formée par K. (ci-après : l’intimée), par l’intermédiaire de son conseil lors de l’audience du 3 août 2023 (I), dit qu’A.Z.________ serait enclassé à l’école X.F., subsidiairement à l’école publique de la commune de [...], pour la rentrée scolaire 2023-2024 (II), pris acte de l’engagement de K. de ne pas déménager de [...] pendant au moins une année (III), déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV) et dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (V).

En droit, la première juge a considéré que l’autorité de protection était compétente en vertu des art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), vu la demande des deux parents et compte tenu de l’urgence, pour statuer sur le lieu de scolarisation d’A.Z.. Elle a retenu que la situation avait évolué depuis le divorce des parties, en ce sens que K. avait quitté le domicile conjugal pour se constituer un nouveau domicile à [...] et qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’être enclassé dans l’établissement scolaire le plus proche de son lieu de vie. La juge de paix a ainsi retenu qu’il convenait de prévoir, pour le bien du mineur concerné, que celui-ci soit enclassé à l’école X.F., subsidiairement à l’école publique de [...], commune où se situe l’école précitée En effet, A.Z. devrait quoi qu’il en soit aller à l’établissement scolaire X.F.________ en 8P pour l’année scolaire prochaine 2024-2025, comme prévu dans la convention de divorce, son école actuelle X.E.________ n’ayant pas de classe de degré supérieur. Par ailleurs, l’enfant ne semblait pas particulièrement se plaire à l’école X.E.________, où il n’aurait selon sa mère pas beaucoup d’amis et serait victime de harcèlement de la part d’un groupe de camarades.

B. Par acte du 14 août 2023, B.Z.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’enfant A.Z.________ demeure enclassé à l’école privée au Collège X., site E., pour l’année scolaire 2023-2024 et qu’il suive les devoirs surveillés au sein de cet établissement. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a également requis la restitution de l’effet suspensif sur l’ordonnance querellée et, à titre de mesures conservatoires, que l’enfant demeure enclassé au Collège X.________ sur le site E.________ durant la procédure de recours.

Dans ses déterminations déposées le 17 août 2023 sur la demande d’effet suspensif, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), par sa directrice générale, a indiqué qu’elle n’entendait pas se positionner s’agissant de l’enclassement de l’enfant, considérant que les deux solutions alternatives ne mettaient pas en péril le bon développement de l’enfant.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2023, la juge déléguée a admis la requête de restitution de l’effet suspensif, respectivement de mesures conservatoires, déposée par le recourant, et dit que les frais judiciaires et dépens de cette ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir.

Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 21 septembre 2023, indiqué qu’elle n’entendait pas revoir sa décision et qu’elle s’y référait intégralement.

Dans sa réponse du 5 octobre 2023, K.________ a conclu au rejet du recours. Elle a exposé que son fils subissait un harcèlement scolaire, que les trajets de 100 km imposés à son fils n’étaient pas admissibles puisqu’elle habitait à [...] à 300 mètres de l’école privée X.F.________ et que le père ignorait tout de la situation de l’enfant. Elle a produit des pièces, notamment un témoignage écrit – rapporté par la mère – de la naturopathe de l’enfant qui attesterait d’un harcèlement. L’intimée a requis l’audition de ladite naturopathe, Mme [...], à titre de mesure d’instruction.

Dans ses déterminations spontanées déposées le 16 octobre 2023, le recourant a affirmé en particulier et en substance qu’A.Z.________ ne serait pas victime de harcèlement dans son école actuelle, que sa situation se serait au contraire stabilisée, avec une amélioration de ses résultats scolaires, que l’enfant souhaitait demeurer à l’école X.E.________ et que la naturopathe du mineur n’avait pas recueilli de confidences inquiétantes d’A.Z.________, mais confirmait plutôt qu’il n’y avait aucun problème grave ni urgence à rencontrer le père pour discuter de la situation de l’enfant. Pour le surplus, le recourant s’est référé à son acte de recours, dont il a confirmé les conclusions. Il a produit des pièces complémentaires.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

A.Z.________ est né le [...] 2013 de l’union conjugale de B.Z.________ et de K.________.

Par jugement rendu le 9 septembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux B.Z.________ – K.________ et a ratifié, pour valoir partie intégrante dudit jugement, les chiffres I à VII de la convention sur les effets du divorce signée le 18 août 2022 par les parties. Selon cette convention, les parents sont convenus de conserver l’autorité parentale conjointe, d’exercer une garde alternée sur l’enfant, à raison d’une semaine entière chez chaque parent en alternance, et de définir le lieu d’enclassement de leur fils A.Z.________ au sein de l’école privée X.________. A ce sujet, ils ont notamment prévu ce qui suit au chiffre I de la convention précitée :

« A.Z.________ continuera sa scolarité au Collège X.________ (sur le site de E., puis dès la 8P sur celui de F.), subsidiairement dans une école privée donnant accès à la maturité fédérale et située dans le canton de Vaud, dans une région compatible avec la garde alternée. Si le bien immobilier acquis en vue du logement de K.________ et A.Z.________ (ch. III ci-dessous et avenant) est à [...], les parties changeront l’enfant au Collège X.________ du site de E.________ à celui de F.________ sans attendre la 8P. Si le changement a lieu en cours d’année scolaire, les parties organiseront ce changement d’entente avec le Collège X., au mieux des intérêts scolaires d’A.Z.. »

En dépit des accords passés, les ex-conjoints se sont rapidement remis à se reprocher mutuellement divers comportements, tant au sujet de leur fils qu’au sujet de leur patrimoine.

Le 14 mars 2023, un signalement a été déposé devant la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) par [...], du Service [...], en raison d’inquiétudes quant à la situation du mineur A.Z.________.

La justice de paix a dès lors ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de B.Z.________ et K.________.

Au moiK.________ a quitté le domicile conjugal pour s’installer à [...], dans un logement loué.

Dans un procédé écrit du 26 juillet 2023, déposé devant la justice de paix dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale, B.Z.________ a requis qu’il soit statué sur le lieu d’enclassement de l’enfant A.Z.. K. a formulé la même demande à l’audience de la juge de paix du 3 août 2023.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la juge de paix en application des art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC, statuant, pour la durée de la procédure, sur le lieu de scolarisation d’un enfant de parents divorcés.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si elles ne figurent pas déjà au dossier.

Consultée, l’autorité de protection s’est intégralement référée à sa décision et a renoncé à reconsidérer cette dernière. Les autres parties à la procédure ont été invitées à se déterminer, ce qu’elles ont fait par courrier du 17 août 2023 pour la DGEJ, ainsi que des 5 et 16 octobre 2023, respectivement pour l’intimée et le recourant.

2.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE).

2.2 En vertu de l’art. 59 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque cette autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

L’incompétence matérielle doit être relevée à tous les stades de la procédure, que le moyen ait été soulevé ou non, y compris au stade du recours (TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 non publié in ATF 141 III 137 ; Bohnet, Commentaire romand du CPC [ci-après CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 31 et 32 ad art. 59 CPC, p. 186). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214).

2.3 2.3.1 Lorsque les parents sont divorcés et en cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce (art. 134 al. 3 CC). En outre, lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière (art. 134 al. 4 CC).

En vertu de l’art. 7 ch. 5 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), le Tribunal d’arrondissement est compétent en matière de modification du jugement de divorce (art. 129 et 134 CC ; 284 al. 3 CPC).

2.3.2 En l’occurrence, les parties ont été mariées et leur divorce a été prononcé par jugement du 9 septembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, lequel a, à cette occasion, ratifié les chiffres I à VII de la convention sur les effets du divorce signée le 18 août 2022. Y étaient ainsi notamment réglées les questions de l’autorité parentale, du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde, de même que la détermination du lieu de scolarisation d’A.Z.________, y compris en cas de déménagement de la mère à [...].

Les deux parents ont requis de l’autorité de protection, dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte ensuite d’un signalement concernant la situation d’A.Z.________, qu’elle statue par voie de mesures provisionnelles sur le lieu d’enclassement de l’enfant pour la rentrée scolaire 2023-2024. La juge de paix a estimé qu’elle était compétente, vu l’urgence, pour statuer sur ce point pour la durée de la procédure, sur la base de l’art. 445 al. 1 CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Pour le surplus, la première juge a procédé à une interprétation de la convention sur les effets du divorce.

Or, comme indiqué plus haut, l’autorité de protection n’est pas compétente pour statuer en matière de modification du jugement de divorce lorsque les parents ne sont pas d’accord, à l’exception de la question des relations personnelles (art. 134 al. 3 et 4 CC). Certes, selon l’art. 134 al. 2 CC, ce sont les dispositions relatives aux effets de la filiation qui s’appliquent dans ce cas, mais les autorités en matière de protection de l’enfant ne sont pas compétentes à cet égard. En outre, on constate que la « modification des circonstances », à savoir le déménagement de la mère à [...], est antérieure à trois mois au moins à la première demande de statuer sur le lieu de scolarisation et que le changement de lieu de domicile de la mère a au demeurant été anticipé dans la convention sur les effets du divorce du 18 août 2022. A cela s’ajoute qu’il ressort déjà d’un courriel de la mère du 3 avril 2023 qu’elle annonçait son déménagement à [...] et sa volonté d’enclasser l’enfant A.Z.________ à X.F.________, de sorte que la question s’est posée plusieurs mois auparavant. La rentrée scolaire avait lieu près d’un mois après la requête ; il n’y avait donc manifestement ni urgence ni fait nouveau justifiant que l’autorité de protection de l’enfant doive s’estimer compétente pour modifier le jugement de divorce. Pour autant que l’on admette que l’art. 315a al. 3 ch. 2 CC puisse s’appliquer par analogie dans un tel cas, on ne voit pas non plus en quoi la protection du mineur justifiait que l’autorité de protection de l’enfant statue sur le lieu de scolarisation en urgence et on ne saurait retenir que le juge compétent en matière de divorce ne pouvait pas se prononcer à temps, au vu du délai avant la rentrée scolaire.

Le lieu de scolarisation n’est pas mentionné à l’art. 134 al. 3 CC, on ne saurait toutefois en déduire que cela fonde une compétence de l’autorité de protection à cet égard. En effet, dès lors que le lieu de scolarisation a été expressément réglé dans la convention sur les effets du divorce, le désaccord des parents sur ce point et leur requête y relative ne peut qu’être comprise soit comme une demande de modification du jugement de divorce, soit comme une demande d’interprétation dudit jugement, respectivement de la convention faisant partie intégrante de celui-ci, sur la base des art. 279 CC et 334 CPC (ATF 143 III 520 consid. 6.2) ; à cet égard le tribunal compétent est celui qui a statué (ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 334 CPC, p. 1590). Dans les deux cas, la compétence appartient au juge du divorce et non à l’autorité de protection. Au demeurant, dans la mesure où les parents exercent une garde alternée, la question du lieu de scolarisation de l’enfant est en lien avec la détermination des modalités d’exercice de la garde, respectivement de la prise en charge de l’enfant, et non pas des relations personnelles, de sorte que l’art. 134 al. 4 CC n’est pas applicable en l’espèce.

Enfin, on ne paraît pas se trouver dans un cas d’application de l’art. 301 al. 1bis ch. 2 CC – en vertu duquel l’autorité de protection est compétente, sauf si le juge matrimonial est déjà saisi pour d’autres raisons, pour trancher concernant les décisions qui ne sont ni urgentes ni courantes et qui nécessitent l’accord des deux parents détenteurs de l’autorité parentale –, dans la mesure où l’objet du désaccord parental ne porte pas sur une orientation particulière à donner à la scolarité de l’enfant (par exemple le choix entre une école privée ou publique ; cf. sur ce point Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 1318 et 1321, pp. 858 et 860), mais sur un éventuel changement de campus au sein d’une même école privée. Dans ce contexte, la détermination du lieu de scolarisation relève davantage de la fixation, respectivement modification, du lieu de résidence et des modalités de la garde de l’enfant, ici encore de la compétence du juge du divorce en l’absence d’accord entre les parents.

Au vu de ce qui précède, les parents devaient saisir le Président du Tribunal d’arrondissement d’une requête de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure en modification ou en interprétation du jugement de divorce. Leur requête de mesures provisionnelles respective des 26 juillet et 3 août 2023 auprès de l’autorité de protection était dès lors irrecevable, ce que cette autorité aurait dû constater d’office et ne pas entrer en matière sur la demande, en application de l’art. 59 al. 2 let. b CPC. Il en résulte que l’ordonnance litigieuse a été rendue par une autorité matériellement incompétente.

2.4 2.4.1 Lorsqu’un tribunal matériellement incompétent rend une décision, celle-ci souffre d’un vice grave qui, selon les circonstances, peut entraîner la nullité de cette décision, sauf si le tribunal dispose de compétences de décisions générales dans le domaine concerné ou si la nullité est incompatible avec la sécurité du droit (ATF 145 III 436 consid. 4 ; ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 ; TF 5A_1025/2019 du 1er octobre 2020 consid. 5.4.2).

Dans un arrêt récent (TF 5A_1025/2019 précité consid. 5.4), le Tribunal fédéral a examiné le cas d’une autorité de protection de l’enfant et de l’adulte qui avait été saisie par un parent et avait rendu une décision portant sur la modification du lieu de résidence de l’enfant – en application de l’art. 301a al. 2 CC – alors qu’une procédure de divorce était pendante entre les parents. Il a ainsi considéré que l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte n’avait pas statué sur une question qui était exclusivement confiée à une autre autorité. La situation n’était par exemple pas comparable à un tribunal spécial qui se serait prononcé à tort sur une affaire relevant de la compétence des tribunaux ordinaire. L’autorité de protection de l’enfant n’avait ainsi pas dépassé les limites de son domaine de compétence juridique en général, mais avait enfreint les règles portant sur sa compétence uniquement au regard de la situation factuelle du cas d’espèce, à savoir compte tenu du fait qu’une procédure de divorce était déjà pendante (TF 5A_1025/2019 précité consid. 5.4 et la référence citée : Wey, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, n. 7 ad art. 4 CPC).

2.4.2 En l’occurrence, cette jurisprudence doit s’appliquer mutatis mutandis à la présente affaire, dès lors que l’autorité de protection de l’enfant dispose de compétences générales quant à la modification de l’autorité parentale et des autres droits parentaux de parents mariés ou divorcés en cas d’accord entre eux, on ne saurait d’emblée considérer que l’ordonnance rendue le 3 août 2023 par la juge de paix est nulle. Toutefois, celle-ci doit être annulée en tant que l’autorité de protection était incompétente à raison de la matière dans les circonstances du cas d’espèce (cf. ATF 145 III 436 consid. 5), à savoir l’absence d’accord des parents sur une modification du jugement de divorce ne portant pas exclusivement sur la question des relations personnelles. Au demeurant, il n’existe pas de motif, notamment sous l’angle de la protection de l’enfant, qui justifierait de faire perdurer l’ordonnance querellée.

En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise annulée.

Vu l’issue du recours, la requête de mesures d’instruction de l’intimée tendant à l’audition de la naturopathe de l’enfant doit être rejetée. L’audition demandée ne pourrait en effet permettre de pallier le fait que la juge de paix ne disposait pas de la compétence matérielle pour rendre l’ordonnance litigieuse.

Dans la mesure où le recours est admis en définitive pour des motifs formels non soulevés par le recourant, à savoir une erreur de l’autorité de première instance quant à sa compétence, et qu’il n’est pas statué sur le fond, le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires de deuxième instance (art. 74 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il en va de même s’agissant de l’ordonnance sur l’effet suspensif, qui est dès lors rendue sans frais.

Pour les mêmes raisons que celles justifiant de ne pas percevoir de frais judiciaires, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est annulée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Philippe Heim (pour B.Z.), ‑ Me José Coret (pour K.),

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...],

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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