Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 210

TRIBUNAL CANTONAL

L824.041011-241227

210

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 23 septembre 2024


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 445 al. 2 et 450 al. 3 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________ et Y., tous deux domiciliés à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 septembre 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant Z..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit :

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 septembre 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a provisoirement retiré à X.________ et Y.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant Z., née le [...] 2024 (I), confié un mandat provisoire de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) qui se chargerait de placer Z. au mieux de ses intérêts (II), autorisé d'ores et déjà la DGEJ à requérir à cette fin et si nécessaire la collaboration de la force publique (III), convoqué X., Y. et la DGEJ à la séance de la Justice de paix du mercredi 2 octobre 2024, à 16h15, pour décider des dispositions à prendre en faveur de Z.________ et rendre une ordonnance de mesures provisionnelles (IV), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (V), dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VI) et dit que les frais et dépens suivaient le sort des frais et dépens de la procédure provisionnelle (VII).

Par acte du 16 septembre 2024, X.________ et [...] recours contre cette ordonnance, demandant « une réévaluation de la décision ».

3.1. L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1re phrase, CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).

Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).

La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).

3.2. En l’espèce, X.________ et Y.________ ont formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la juge de paix leur retirant provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille. Or, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le recours est irrecevable.

Au surplus, il est précisé que les recourants pourront, le cas échéant, faire valoir leurs griefs à l’encontre de la décision de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée le 2 octobre 2024, soit dans un délai raisonnable. A l’issue de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue.

3.3. Par surabondance, il y a lieu de constater que le recours est également irrecevable faute de motivation et de conclusions suffisantes (art. 450 al. 3 CC). En effet, les recourants se contentent de demander « une réévaluation de la décision », mais n’indiquent ni les motifs qui devraient conduire à une telle réévaluation, ni dans quel sens cette décision devrait être revue.

4.1. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme X.________,

M. Y.________, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, 210
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026