TRIBUNAL CANTONAL
OC03.024697-210672
192
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 1er septembre 2021
Composition : M. Krieger, président
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 404 CC ; 53 al. 1 et 319 let. b CPC ; 50m al. 1 TFJC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W., à [...], contre les décisions rendues les 26 mars et 14 avril 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feu B.W..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. 1. Par décision du 26 mars 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a remis au curateur L.________ le compte annuel 2019 et le compte final 2020 de la curatelle de représentation et de gestion de feu B.W., approuvés dans sa séance du 8 décembre 2020, lui a alloué une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours, par 400 fr., pour le compte annuel 2019, ainsi qu’une indemnité de 525 fr. et le remboursement de ses débours, par 150 fr., pour le compte final, montants mis à la charge de la succession de feu B.W., à percevoir auprès du représentant de celle-ci, A.W.________, et l’a définitivement libéré de ses fonctions, les dispositions de l’action en responsabilité des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeurant réservées.
Par décision également rendue le 26 mars 2021, la juge de paix a invité A.W., en sa qualité de représentant de la succession de feu B.W., à verser au curateur L.________ le montant de l’indemnité et des débours qui lui ont été alloués selon décision du même jour, qu’elle lui a fait parvenir en copie. Elle l’a par ailleurs invité à régler, au moyen du bulletin de versement qui lui parviendrait par courrier séparé, les frais de justice pour le contrôle annuel et/ou examen des comptes de la curatelle du 8 décembre 2020, arrêtés, conformément à l’art. 50m al. 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), à un total de 200 fr. (2 x 100 fr.).
Par lettre du 6 avril 2021, L.________ a contesté le montant des débours qui lui ont été alloués pour le compte 2020, indiquant qu’il avait été amené à effectuer de très nombreux déplacements au chevet de la personne concernée pendant les premiers mois de l’année compte tenu de sa forte sollicitation et pour l’administration de son entrée en EMS. Il a joint une pièce à son écriture, soit un décompte kilométrique établi le 10 juin 2020 et transmis à l’assesseure, T.________, lors de la remise du compte.
Par décision du 14 avril 2021, annulant et remplaçant sa décision du 26 mars 2021, la juge de paix a remis au curateur L.________ le compte annuel 2019 et le compte final 2020 de la curatelle de représentation et de gestion de feu B.W., approuvés dans sa séance du 8 décembre 2020, lui a alloué une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours, par 400 fr., pour le compte annuel 2019, ainsi qu’une indemnité de 525 fr. et le remboursement de ses débours, par 800 fr., pour le compte final, montants mis à la charge de la succession de feu B.W., à percevoir auprès du représentant de celle-ci, A.W.________, et l’a définitivement libéré de ses fonctions, les dispositions de l’action en responsabilité des art. 454 ss CC demeurant réservées.
B. Par acte du 25 avril 2021, A.W., fils de feu B.W., a recouru contre les décisions précitées, contestant devoir payer les indemnités et débours alloués au curateur pour les années 2019 et 2020, ainsi que les frais de justice relatifs à l’examen des comptes de la curatelle, et protestant contre l’augmentation, sans aucun justificatif, du montant des débours alloués au curateur pour l’année 2020. Il a joint deux pièces à l’appui de son écriture.
Le 26 mai 2021, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier de L.________ du 21 mai 2021, réclamant le paiement de ses indemnités et débours pour les comptes 2019 et 2020, ainsi que son annexe, soit un échange de courriels entre le prénommé et A.W.________ des 19 et 21 avril 2021.
Par lettre du 31 mai 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a répondu à L.________ que A.W.________ avait interjeté recours de sorte que sa demande était prématurée.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Par décision du 4 novembre 2013, la Justice de paix du district de Nyon a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.W.________, née le [...] 1948.
Par décision du 27 novembre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a accepté en son for le transfert de la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de B.W.________ et nommé L.________ en qualité de curateur.
B.W.________ est décédée le [...] 2020 et a laissé pour unique héritier son fils A.W.________, selon les allégations de ce dernier.
Dans une attestation du 28 mai 2020, la juge de paix a indiqué que L.________ avait exercé l’activité de curateur volontaire du 27 novembre 2013 au 15 mai 2020, qu’il avait démontré posséder les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches confiées et qu’il avait fait preuve de la disponibilité requise à leur réalisation. Elle l’a relevé de son mandat.
Le 10 juin 2020, L.________ a établi un décompte des kilomètres effectués avec son véhicule privé dans le cadre de la curatelle de feu B.W.________. Il ressort de ce document que le 27 décembre 2019, il s’est rendu à l’Hôpital [...] à [...], qu’entre le 15 janvier et le 18 mars 2020, il est allé à huit reprises à la [...] à [...], et qu’entre le 30 mars et le 8 mai 2020, il s’est déplacé cinq fois à l’EMS [...] au [...], parcourant ainsi un total de 924 kilomètres, ce qui correspond à un émolument de 646 fr. 80 (70 cts le kilomètre).
Par courriel du 21 avril 2021, A.W.________ a indiqué à L.________ qu’en l’absence d’explications et de justificatifs, il ne comprenait pas pourquoi c’était à lui de payer ses indemnités et débours pour les années 2019 et 2020. Il a déclaré qu’il était « un bon curateur et avait (réd.) fait un bon travail avec sa (réd.) mère ».
Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 établi par L.________ le 15 mars 2020 et approuvé par la juge de paix le 8 décembre 2020, le patrimoine net de B.W.________ s’élevait à 25'199 fr. 08 au 31 décembre 2019.
Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 15 mai 2020 établi par L.________ le 10 juin 2020, le patrimoine net de feu B.W.________ s’élevait à 26'067 fr. 08 au 15 mai 2020, montant corrigé au stylo à 29'188 fr. 88. Ce compte a été approuvé par la juge de paix le 8 décembre 2020.
Dans son rapport du 30 octobre 2020 pour l’année 2020, l’assesseure T.________ a proposé de rémunérer le curateur à hauteur de 1'395 fr. 80, dont 646 fr. 80 pour les frais kilométriques encourus par ce dernier.
En droit :
Le recours est dirigé contre deux décisions de la juge de paix arrêtant les indemnités et débours dus au curateur pour 2019 et 2020 et les mettant, ainsi que les frais relatifs au contrôle des comptes, à la charge de la succession de la personne concernée.
1.1 1.1.1 Contre de telles décisions, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
Toutefois, lorsque la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition de l’indemnité du curateur, qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais (CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 1er avril 2021/76 consid. 1.2 ; CCUR 3 juillet 2019/101).
1.1.2 La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 161 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510).
Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182), étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l’indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, que l’on considère qu’il s’agit d’une décision sur les frais comme le fait la Chambre des curatelles (CCUR 27 avril 2020/83) ou d’une décision finale faisant l’objet du recours de l’art. 450 CC comme le considère la doctrine (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 14 ad art. 450 CC, p. 916 ; sur le tout : Colombini, op. cit., JdT 2020 III 182).
1.1.3 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 257, p. 132). Dès lors que par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts et que l’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est pas requise, le lien de fait étant déterminant (Steck, CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 255, p. 131), alors la qualité de proche ne saurait être admise après le décès de la personne concernée, sauf dans le cas où il s’agit de protéger des droits qui perdurent après la mort. Il s’ensuit que les décisions rendues par l’autorité de protection après le décès de la personne concernée ne peuvent être contestées que par des tiers qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). Tel est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur frais (frais judiciaires et indemnités de curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée (CCUR 19 août 2020/167 consid. 1.2.1 ; CCUR 26 avril 2019/76 consid. 1.3 ; CCUR 15 octobre 2018/191 consid. 1.1.1).
1.2 En l'espèce, dans la mesure où les indemnités et les débours du curateur, ainsi que les frais de contrôle des comptes, sont liés à une mesure de curatelle de représentation et de gestion et que le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai de recours est de trente jours.
Le recours a été interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée et sa motivation est suffisante. On comprend en effet que le recourant se plaint de l’absence de motivation des décisions attaquées et ne comprend pas pourquoi il devrait assumer les montants mis à la charge de la succession, auxquels il fait en partie opposition. A.W.________ conteste des décisions rendues par la juge de paix les 26 mars et 14 avril 2021, soit bien après le décès de sa mère, le [...] 2020, si bien que la qualité de proche ne saurait lui être reconnue. En revanche, en sa qualité de seul héritier légal (art. 457 al. 1 CC), il a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification des décisions entreprises, les frais de la curatelle incombant à la succession. Le recours est par conséquent recevable.
Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115).
Le recourant invoque un défaut de motivation de la décision du 14 avril 2021, qui annule et remplace celle du 26 mars 2021. Il déclare qu’en l’absence de tous justificatifs, il ne comprend pas pour quels motifs la juge de paix a révisé à la hausse les débours dus au curateur pour l’année 2020.
3.1 Aux termes de l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. L'art. 53 CPC reprend, dans le domaine de la procédure civile, l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), de sorte que la jurisprudence relative à cette disposition constitutionnelle peut et doit être prise en considération pour l'interprétation de cette disposition de procédure (TF 5A_31/2012 du 5 mars 2012 consid. 4.3 ; TF 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.1). Sous son aspect de droit à une décision motivée, l'art. 53 al. 1 CPC impose au juge l'obligation de motiver sa décision, afin que les parties puissent la comprendre et exercer leur droit de recours à bon escient. Le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 III 249 consid. 3.3 ; TF 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.4.1 ; Haldy, CR-CPC, n. 14 ad art. 53 CPC, p. 163).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (TF 6B_1102/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1).
Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).
3.2 En l’espèce, la première juge n’explique pas les motifs qui l’ont conduite à augmenter le montant des débours alloués au curateur pour l’année 2020. Le recourant a cependant pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une éventuelle violation de son droit d’être entendu a ainsi été réparée en deuxième instance.
Le recourant conteste la mise à sa charge des indemnité et débours dus au curateur pour les années 2019 et 2020, ainsi que le montant des débours alloués à ce dernier pour l’année 2020.
4.1 4.1.1 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2) Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.
L’art. 3 al. 3 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.
Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).
4.1.2 Aux termes de l'art. 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1). Sous réserve des exceptions prévues par la loi, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes (al. 2).
4.2 4.2.1 Le recourant déclare ne pas comprendre pourquoi c’est à lui de payer les indemnités et débours du curateur pour les années 2019 et 2020, alors que la curatelle a été imposée à sa mère de son vivant.
En l’espèce, selon les comptes de la personne sous curatelle, le patrimoine net de B.W.________ s’élevait à 25'199 fr. 08 au 31 décembre 2019 et à 29'188 fr. 88 au 15 mai 2020. Cette dernière n’était ainsi pas indigente, de sorte que le principe d'une rémunération du curateur à sa charge, respectivement à la charge de la succession, n’est pas contestable. En sa qualité de seul héritier, le recourant répond par conséquent du règlement des indemnités et débours alloués au curateur de feu sa mère. La juge de paix l’a du resté invité à verser les montants dus à L.________ en sa qualité de représentant de la succession et non en son nom propre. Il n’est d’ailleurs pas allégué que le recourant aurait répudié la succession.
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
4.2.2 Le recourant conteste également l’augmentation du montant des débours dus au curateur pour l’année 2020, sans aucun justificatif.
Par décision du 14 avril 2021, la juge de paix a révisé à la hausse les débours alloués au curateur pour l’année 2020 par décision du 26 mars 2021, les faisant passer de 150 à 800 francs. Pour ce faire, elle a pris en compte, pro rata temporis, le forfait de 400 fr. prévu par l’art. 2 al. 3 RCur (400 x 4,5 mois : 12 mois = 150 fr.), auquel elle a ajouté les frais kilométriques invoqués par le curateur dans son courrier du 6 avril 2021, selon décompte du 10 juin 2020, par 646 fr. 80, ce qui représente un total de 796 fr. 80 (150 fr. + 646 fr. 80), montant arrondi à 800 francs. En outre, il ressort du dossier, en particulier du courriel du recourant du 21 avril 2021, que ce dernier ne conteste pas que le curateur a été présent pour sa mère et a assumé la curatelle à satisfaction. Partant, l’augmentation des débours alloués au curateur pour l’année 2020 pour tenir compte des frais kilométriques qu’il a encourus est justifiée. Ce grief doit donc être rejeté.
Le recourant ne conteste pas les débours alloués au curateur pour l’année 2019, lesquels ont été fixés conformément au forfait prévu à l’art. 2 al. 3 RCur et sont par conséquent justifiés.
Le recourant ne remet pas non plus en cause les indemnités allouées au curateur pour les années 2019 et 2020, de respectivement 1'400 fr. et 525 francs. Ces indemnités correspondent, pro rata temporis pour l’année 2020 (activité déployée du 1er janvier au 15 mai 2020, soit durant 4,5 mois), à l’indemnité minimale de 1'400 fr. prévue par l’art. 3 al. 3 RCur et sont donc justifiées.
Le recourant s’interroge enfin sur les émoluments relatifs à l’examen des comptes de la curatelle, arrêtés à un total de 200 francs. Il relève que les comptes comportent des rectifications au stylo et qu’il ne les comprend pas.
5.1 Aux termes de l'art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l'art. 415 CC, l'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), examine les rapports du curateur, demande au besoin des compléments (al. 2) et prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3).
Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou deux membre(s) de l'autorité de protection. Les intéressés vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM [Règlement du 18 décembre 2012 concernant l'administration des mandats de protection ; BLV 211.255.1]). Ils contrôlent en particulier l'état des revenus et des dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assurent de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575).
L’art. 50m al. 1 TFJC prévoit que pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l’examen et l’approbation des comptes de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC), l’émolument s’élève à 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr., mais 100 fr. au moins et 1'500 fr. au plus.
5.2 Le compte de la personne sous curatelle pour l’année 2020 comporte effectivement des annotations, le montant indiqué par le curateur au titre de patrimoine net de feu B.W.________, de 26'067 fr. 08, ayant été corrigé à 29'188 fr. 88. Il n’en demeure pas moins que les frais relatifs à l’examen des comptes de la curatelle sont dus. L’émolument prévu à l’art. 50m al. 1 TFJC concerne tant l’examen par l’assesseur que la soumission des comptes à l’examen de la justice de paix. Or, il ressort du dossier que ces opérations ont bien eu lieu. Par ailleurs, en ne comptant que 100 fr. pour chaque année, la juge de paix a appliqué le montant minimum prévu par cette disposition.
Ce grief doit donc être rejeté.
En conclusion, le recours de A.W.________ doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions des 26 mars et 14 avril 2021 sont confirmées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant A.W.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.W., ‑ M. L.,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :