Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 191

TRIBUNAL CANTONAL

LQ20.048486-251035

191

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 6 octobre 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 117 CPC

Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], contre la décision rendue le 12 octobre 2023 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant A.A., la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 12 octobre 2023, notifiée aux parties le 4 mars 2024, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en fixation d’un droit aux relations personnelles entre C.________ et l’enfant A.A., dont la mère et seule détentrice de l’autorité parentale est E.A. (I), rejeté les conclusions prises par C.________ dans sa demande du 17 juin 2022, telles que précisées le 11 octobre 2023 (II), relevé Me Anaïs Brodard, avocate à Lausanne, de sa mission de conseil d’office de C.________ (III), arrêté l’indemnité finale de Me Anaïs Brodard à 9'371 fr. 50, débours, vacation et TVA inclus (IV), dit que C.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité, mise provisoirement à charge de l’Etat (V), laissé les frais de la décision, ainsi que ceux des mesures provisionnelles et de l’évaluation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), à la charge de l’Etat (VI) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VII).

B. Par acte du 3 avril 2024, C.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens qu’elle bénéficie d'un libre et large droit de visite sur l'enfant A.A., à fixer d'entente avec E.A., à défaut d’entente, à ce que son droit de visite s'exerce de manière médiatisée pendant les six premiers mois par le biais d'Accord Famille ou, à son défaut, par le biais de toute autre structure permettant la médiatisation du droit de visite et, par la suite et toujours à défaut d’entente, à ce qu’elle puisse avoir A.A.________ auprès d'elle un week-end par mois, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux. Subsidiairement, C.________ a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire et produit un bordereau de trois pièces à l’appui de son écriture.

Par avis du 10 avril 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé, en l’état, C.________ d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Par arrêt du 29 juillet 2024 (n° 169), la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a rejeté le recours de C.________ (I), confirmé la décision litigieuse (II), rejeté la requête d’assistance judiciaire (III) et déclaré l’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, exécutoire (IV).

S’agissant de la requête d’assistance judiciaire, la Chambre des curatelles a estimé qu’au vu du sort de la cause, le recours était d’emblée dénué de chances de succès (cf. art. 117 let. b CPC), de sorte que cette requête devait être rejetée.

C. Par acte du 4 septembre 2024, C., par son conseil, a recouru contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’un droit de visite sur A.A. lui est octroyé et s’exercera de manière médiatisée durant les six premiers mois par le biais d'Accord Famille ou, à défaut, par le biais de toute autre structure permettant la médiatisation du droit de visite puis, par la suite, d'entente avec la mère d’A.A.________ et, à défaut d’entente, à raison d'un week-end par mois, du vendredi soir au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux, et que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé pour la procédure de recours cantonale, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires et de la nomination d’un conseil d'office en la personne de Me Anaïs Brodard, étant précisé qu’elle devra s'acquitter d'une franchise mensuelle de 50 fr. auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après : la DGAIC), ainsi qu’à l’allocation de dépens de première et deuxième instances. Subsidiairement, C.________ a conclu à l’annulation de l’arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Par arrêt du 26 juin 2025 (5A_576/2024), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment admis le recours de C.________ en tant qu'il porte sur l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale, annulé l’arrêt attaqué sur ce point et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, le recours étant rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité (1).

D. Par courrier du 19 août 2025, un délai au 25 août 2025, prolongé au 16 septembre 2025, a été imparti à Me Anaïs Brodard pour produire une liste détaillée de ses opérations et débours ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

Le 16 septembre 2025, Me Anaïs Brodard a déposé la liste de ses opérations et débours pour la période du 6 mars 2024 au 16 septembre 2025.

En droit :

1.1 Conformément au principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1, JdT 2017 IV 401 ; TF 5A_840/2024 du 11 août 2025 consid. 2.1 ; TF 5A_69/2025 du 24 juin 2025 consid. 2.1).

1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a confirmé le rejet du recours s’agissant du droit de visite de C.________ sur A.A.________. Il a en revanche renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu’elle statue à nouveau sur la question de l’assistance judiciaire.

2.1 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a retenu que la Chambre des curatelles n’avait pas respecté les exigences de motivation relatives aux chances de succès du recours découlant de l’art. 117 let. b CPC, ne détaillant pas pourquoi les perspectives de succès du recours paraissaient rétrospectivement notablement inférieures au point qu'une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire recours, mais se contentant de considérer que tel était le cas « au vu du sort de la cause ». Il a indiqué que dans ces circonstances, il n’était pas en mesure de contrôler l'appréciation des chances de succès du recours cantonal effectuée par les précédents juges, relevant qu'au vu du large pouvoir d'appréciation dont disposait l'autorité cantonale en la matière, il ne lui appartenait pas de se substituer au juge cantonal à cet égard.

2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1).

2.3 Quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à C.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale et de désigner Me Anaïs Brodard en qualité de conseil d’office de la prénommée.

En cette qualité, Me Anaïs Brodard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations et débours du 16 septembre 2025, l’avocate fait état d’un total de 15 heures et 30 minutes d’activité d’avocates brevetées. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Anaïs Brodard doivent donc être arrêtés à 2'790 fr. (15h30 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 8,1% (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 226 francs.

L’avocate réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle a ainsi droit à ce titre à une somme de 55 fr. 80 (2 % de 2'790 fr.), à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8,1%, par 4 fr. 50.

En définitive, l’indemnité de Me Anaïs Brodard doit être arrêtée au montant arrondi de 3’077 fr. (2'790 fr. + 226 fr. + 55 fr. 80 + 4 fr. 50), débours et TVA compris.

Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la DGAIC de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral (art. 5 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Anaïs Brodard étant désignée conseil d’office de C.________ pour la procédure de recours.

II. L’indemnité d’office de Me Anaïs Brodard, conseil de la recourante C.________, est arrêtée à 3’077 fr. (trois mille septante-sept francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat.

III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat.

IV. L’arrêt est rendu sans frais.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Anaïs Brodard (pour C.), ‑ Me Alain Pichard (pour E.A.),

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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