Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 186

TRIBUNAL CANTONAL

OC21.022012-251120

186

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 29 septembre 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 59 al. 2 let. a CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 27 août 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feu O..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit :

Par décision du 14 mai 2021, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de O.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1931, et nommé F.________ en qualité de curateur.

O.________ est décédée le [...] 2025. Elle a notamment désigné comme héritière sa petite-nièce X.________. L’exécuteur testamentaire de la succession est Me [...], notaire à [...].

Par décision du 27 août 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a remis à F.________ le compte 2024 et le compte final relatifs à la curatelle de représentation et de gestion de feu O., approuvés dans ses séances respectivement des 28 février et 11 avril 2025, lui a alloué une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours, par 400 fr., pour le compte 2024 et une indemnité de 175 fr. et le remboursement de ses débours, par 50 fr., pour le compte final, montants mis à la charge de la succession de O. et avancés par l’Etat, et l’a définitivement libéré de ses fonctions, les dispositions de l’action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC demeurant réservées.

Par décision du 27 août 2025, la juge de paix a communiqué à X., « en sa qualité de représentante de la succession » de O., le compte 2024 et le compte final de la curatelle de la prénommée, ainsi que la décision fixant les indemnités et les débours du curateur, mis à la charge de la succession, précisant que les montants alloués seraient payés directement au curateur par le Secrétariat général de l’Ordre judiciaire (SGOJ). La juge a annexé à son envoi, pour règlement, le décompte des frais de justice, d'un total de 2’225 fr., incluant les indemnités et les débours alloués au curateur.

Par acte du 30 août 2025, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, contestant devoir régler les frais de curatelle de feu O.________. Elle fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de « représentante de la succession » de la prénommée, que l’étude de Me [...], exécuteur testamentaire, lui a confirmé qu’elle réglerait tous les frais inhérents à cette succession, qui n’est pas clôturée, et qu’à sa demande, elle lui a transmis tous les documents reçus. Elle a produit trois pièces à l’appui de son écriture.

4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix communiquant à la recourante, « en sa qualité de représentante de la succession » de la personne concernée, le compte 2024 et le compte final de la curatelle de cette dernière, ainsi que la décision fixant les indemnités et les débours du curateur, mis à la charge de la succession, et lui adressant, pour règlement, le décompte des frais de justice, incluant les indemnités et les débours alloués au curateur.

4.2 4.2.1 Contre une telle décision - qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) -, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177).

En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

La décision sur les frais constituant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est de dix jours. Ce même délai doit également s’appliquer au recours contre la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, une telle décision étant assimilée, selon une jurisprudence constante de la Chambre de céans, à une décision sur les frais (CCUR 2 juin 2025/104 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 10 août 2023).

4.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a en outre d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 5A_39/2024 du 29 janvier 2025 consid. 5 et les références citées ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées).

4.3 Le recours a été interjeté en temps utile par l’une des héritières de la personne concernée.

La recourante conteste devoir régler les frais de curatelle de feu O.________, relevant qu’elle n’a pas la qualité de « représentante de la succession » de cette dernière. Elle a toutefois transmis tous les documents reçus à l’exécuteur testamentaire, qui va se charger de régler les frais inhérents à la succession. Elle n’a par conséquent pas à s’acquitter des frais de justice, incluant les indemnités et les débours octroyés au curateur, malgré ce qui est indiqué de manière erronée dans la décision entreprise.

Par ailleurs, la recourante ne formule aucune critique à l’encontre de la décision attaquée. Elle ne remet en question ni le compte 2024 et le compte final, ni les indemnités et les débours alloués au curateur et mis à la charge de la succession.

Elle ne dispose donc d’aucun intérêt digne de protection à voir la Chambre de céans statuer sur son recours (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC).

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme X., ‑ M. F.,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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