Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 11.09.2023 177

TRIBUNAL CANTONAL

NA21.054862-230639

177

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 11 septembre 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 404 CC ; 319 let. b CPC ; 4 RCur

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], contre la décision rendue le 6 avril 2023 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision rendue le 6 avril 2023, adressée le même jour pour notification aux parties, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a remis à S., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), précédemment curatrice provisoire de Y. (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée), son compte final, dûment approuvé par la juge de paix en date du 27 mars 2023, alloué à la curatrice une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours par 400 fr., en l’invitant à prendre contact avec l’intéressé pour le versement de sa rémunération, et dit que S.________ était définitivement libérée de ses fonctions, sous réserve des dispositions de l’action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

B. Par acte adressé le 6 mai 2023 à la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix), transmis le 9 mai suivant au Tribunal cantonal, Y.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à ce que l’indemnité totale allouée à la curatrice provisoire – laquelle est implicitement mise à sa charge par la décision attaquée – soit réduite à 900 francs. Il a également produit des pièces.

Le 12 mai 2023, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans le dossier de la cause avec le recours susmentionné.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2021, la juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC en faveur de Y., né le [...] 1963, et nommé en qualité de curatrice provisoire S., du SCTP, précisant qu’elle serait remplacée par ledit service en cas d’absence, avec pour tâches d’assurer la représentation de l’intéressé dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, ainsi que, le cas échéant, de le représenter pour ses besoins ordinaires.

L’institution de cette curatelle provisoire a été confirmée par voie de mesures provisionnelles du 21 décembre 2021, S.________ étant maintenue en qualité de curatrice provisoire, l’ordonnance mentionnant qu’en cas d’absence de la curatrice, le SCTP assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un autre curateur.

Par décision du 15 novembre 2022, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de Y., levé la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC instaurée à son égard, relevé de son mandat de curatrice S., sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens à la personne concernée, dans un délai de trente jours dès la notification de la décision, institué une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC en faveur de Y.________ et nommé la curatrice privée [...].

La curatrice provisoire a établi son compte final le 6 mars 2023 ; celui -ci précise que son mandat a commencé le 24 novembre 2021, pour se terminer le 9 décembre 2022. Après corrections par l’assesseur en charge du dossier en date du 25 mars suivant, le patrimoine net de l’intéressé s’élevait, selon le compte final rectifié, à 30'420 fr. 72. Le compte final a été approuvé par la juge de paix dans sa séance du 27 mars 2023.

Après avoir reçu la décision litigieuse, Y.________ a écrit le 26 avril 2023 à la juge de paix. Il s’est étonné du fait que l’indemnité de la curatrice provisoire soit mise à sa charge et s’est opposé au montant de celle-ci, arrêtée à 1'800 fr. au total. Il a demandé des explications quant à la base légale justifiant ces frais et a exposé que sa situation financière était précaire, puisqu’il était toujours dans l’attente d’une décision des prestations complémentaires. Selon ses dires, il était ainsi obligé, depuis le mois de décembre 2022, de puiser dans ses économies pour payer son loyer et une partie de ses frais médicaux. L’intéressé a également fait part de son mécontentement s’agissant de la qualité du suivi par le SCTP, ce qui justifiait selon lui une réduction de l’indemnité de la curatrice provisoire.

Par courrier adressé le 28 avril 2023 au recourant, le greffier de la justice de paix a exposé le cadre légal et les éléments de fait ayant amené à la décision querellée. Il a en particulier constaté que l’intéressé n’était pas indigent, que l’indemnité arrêtée se basait sur les montants minimaux prévus, de sorte que cette rémunération, pour la période du 24 novembre 2021 au 9 décembre 2022, était pleinement justifiée et demeurait à la charge de la personne concernée.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte arrêtant le montant de l’indemnité et des débours de la curatrice et mettant ceux-ci à la charge de la personne concernée.

1.1 Contre de telles décisions, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19 ; CCUR 14 septembre 2022/157).

Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 180, pp. 182 à 184).

Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317).

1.2 En l’espèce, motivé et formé dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne la levée d’une curatelle de représentation et de gestion, en parallèle de l’institution d’une curatelle d’accompagnement –, le recours est recevable.

Les pièces produites à l’appui du recours sont recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de la cause, à l’exception de l’extrait du compte bancaire [...] de la personne concernée du 3 janvier 2023, qui constitue une pièce nouvelle et est dès lors irrecevable.

Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-dessous, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et la curatrice provisoire n’a pas été invitée à se déterminer (cf. art. 322 al. 1 CPC).

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 10 mai 2023/91, CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 15 octobre 2021/213).

Le recourant se plaint en substance du fait que l’indemnité octroyée à la curatrice provisoire est trop élevée et doit être réduite de moitié, soit à 900 fr. au total. Il fait valoir en particulier que la curatrice aurait été absente durant plusieurs mois pour raison de maladie et qu’il n’aurait plus eu de nouvelles de sa part entre août et fin décembre 2022. Il allègue en outre des manquements de la curatrice dans la gestion de ses affaires, notamment qu’elle n’aurait pas payé certaines de ses factures à réception du versement d’une prestation de l’assurance invalidité, ni donné suite aux demandes des prestations complémentaires. Le recourant soutient avoir dû se charger lui-même de ces démarches, ainsi que de celles concernant son appartement. Il a également contesté posséder une fortune de l’ordre de 30'000 fr., alléguant qu’à fin décembre 2022, il ne lui restait plus qu’environ 23'000 fr. sur son compte et qu’à ce jour, ces avoirs ne totalisaient plus que 15'000 francs.

3.1 3.1.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.

3.1.2 L'art. 3 al. 3 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. S'agissant des débours, ils font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).

3.1.3 Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 24 février 2021/50 consid. 2.3 ; CCUR 28 juillet 2020/154 ; CCUR 13 septembre 2019/163).

Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 18 décembre 2012 [ci-après : Circulaire du TC n° 3], la rémunération prélevée sur les biens de la personne concernée à laquelle le curateur a droit, conformément aux art. 404 CC et 48 LVPAE, est aussi due au curateur ou tuteur professionnel du SCTP (ch. 2.4.1). La rémunération est déterminée selon les principes indiqués par le RCur précité. Elle est fixée lors du contrôle du compte annuel et accordée pour chaque curatelle ou tutelle de non-indigent, dont un curateur ou tuteur professionnel du SCTP est chargé (ch. 2.4.2).

3.1.4 La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; sous le nouveau droit : Geiser, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 21 mars 2018/58 ; CCUR 7 avril 2015/77 ; CCUR 21 février 2014/55 ; CCUR 30 septembre 2013/250).

Dans une jurisprudence postérieure, la Chambre de céans a encore fait une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d'office. Selon la jurisprudence, le juge de l'assistance judiciaire n'a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d'une action en paiement de ses honoraires par l'avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l'utilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l'utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 35 ad art. 398 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220], p. 3097). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 11 décembre 2019/227 ; CCUR 14 novembre 2019/207 ; CCUR 20 décembre 2018/237 ; CCUR 21 mars 2018/58).

L'obligation principale du mandataire est un facere. Il s'engage à fournir sa diligence en vue d'atteindre le résultat escompté, mais celui-ci, en raison de son caractère aléatoire, n'est pas dû. Si le résultat n'est pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le mandataire s'engage à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (ATF 127 III 328 consid. 2a, JdT 2001 I 254 ; TF 4A_269/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1.2).

3.2 3.2.1 En l’espèce, la première juge a alloué à la curatrice provisoire une rémunération totale de 1'800 fr., soit une indemnité de 1'400 fr. et 400 fr. à titre de débours, pour son activité dans le cadre de la curatelle provisoire instituée en faveur de Y.________, pour la période allant du 24 novembre 2021 au 9 décembre 2022. L’indemnité et les débours ont ainsi été fixés selon les montants minimaux prévus par la règlementation applicable (art. 2 al. 3 et 3 al. 3 RCur), pour un mandat exercé sur une période très légèrement supérieure à un an. La quotité de l’indemnité ne prête donc pas le flanc à la critique.

3.2.2 S’agissant du principe d’une réduction de l’indemnité pour négligence de la curatrice, le recourant fait essentiellement valoir l’absence de cette dernière pour raison de maladie et allègue des manquements dans la gestion des affaires au cours de cette absence.

A cet égard, on rappellera tout d’abord que le SCTP assure le remplacement du curateur professionnel en cas d’absence de courte durée, jusqu’à son retour ; au-delà du 6e mois d’absence, le SCTP interpelle le juge de paix en vue de la désignation d’un nouveau curateur professionnel (Circulaire du TC n°3, ch. 2.3). Les ordonnances des 22 novembre et 21 décembre 2021 prévoyaient expressément ce remplacement par le service. Ce système permet en principe d’assurer la continuité de la mesure, la personne nommée pour le mandat de curatelle restant toutefois responsable, le cas échéant tenue d’une éventuelle action en responsabilité, ce que la décision litigieuse mentionne par ailleurs expressément.

En l’occurrence, le recourant ne démontre pas, ni ne rend vraisemblable, l’absence de la curatrice – laquelle ne ressort pas des pièces au dossier de la curatelle – ni sa durée, pas plus que d’éventuels manquements dans la gestion de ses affaires au cours de cette période. Les griefs du recourant, non établis, doivent être rejetés sur ce point.

3.2.3 Enfin, avec un patrimoine net de 30'420 fr. 72 (état au 9 décembre 2022), essentiellement composé d’avoirs bancaires, il est manifeste que le recourant ne remplit pas la condition d’indigence au sens de l’art. 4 al. 2 RCur et doit dès lors pouvoir assumer le paiement de l’indemnité allouée à la curatrice provisoire (art. 4 al. 1 RCur). On notera que la fluctuation de sa fortune entre la date à laquelle le compte final de la curatrice provisoire a été arrêté et celui de l’extrait de compte bancaire produit – de façon irrecevable – n’est pas pertinente, ni déterminante sous l’angle de l’art. 4 al. 2 RCur et, quoiqu’il en soit, ne modifierait en rien ce qui précède.

Il s’ensuit que tant la quotité de l’indemnité allouée par la juge de paix à la curatrice provisoire que sa mise à la charge du recourant sont justifiées.

En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (cent francs) et mis à la charge du recourant Y.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Y., ‑ Mme S., Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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