Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 06.09.2023 170

TRIBUNAL CANTONAL

UD22.027854-230562

170

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 6 septembre 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 378 al. 1, 381, 394 al. 1, 400 et 401 al. 2 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K., à [...], et F., à [...], contre la décision rendue le 15 février 2023 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant A.M.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 15 février 2023, adressée pour notification aux parties le 29 mars suivant, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle concernant A.M.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée) (I), renoncé à instituer une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), institué une curatelle de représentation dans le domaine médical au sens des art. 381 et 394 al. 1 CC en faveur de A.M., né le [...] 1941 (III), relevé J. de ses fonctions de curateur provisoire de représentation dans le domaine médical, sous réserve de la production d’un rapport final dans un délai de trente jours dès réception de cette décision (IV), désigné P.________ en qualité de curatrice dans le domaine médical (V), exposé les tâches de la curatrice (VI) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII).

En droit, les premiers juges ont considéré en substance que l’aide procurée par l’épouse de A.M.________ était suffisante pour assurer la gestion des affaires administratives et financières du précité, de sorte qu’il convenait de renoncer à l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion, au profit de la représentation légale par le conjoint. S’agissant de la représentation en matière de santé, ils ont retenu que la situation médicale de A.M.________ était compliquée, que les questions médicales posées par la santé de l’intéressé dépassaient les compétences d’un curateur au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) et que des conflits persistaient entre ses filles et l’EMS, de sorte qu’il convenait de maintenir la désignation d’un tiers neutre disposant de connaissances médicales, afin de préserver les intérêts de la personne concernée et éviter toute pression sur son épouse.

B. Par acte déposé le 28 avril 2023, K.________ et F.________ (ci-après : les recourantes) ont interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’elles soient désignées en qualité de curatrices de leur père A.M.________ dans le domaine médical. Subsidiairement, elles ont requis l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Les recourantes ont également requis la restitution de l’effet suspensif à la décision attaquée et ont déposé un bordereau de pièces.

Le 1er mai 2023, la justice de paix a adressé à la Chambre de céans le dossier de la cause avec le recours susmentionné.

Par courrier du 2 mai 2023, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a indiqué qu’elle n’entendait pas se déterminer, ni reconsidérer sa décision, et a renvoyé à celle-ci.

Dans ses déterminations du 3 mai 2023, B.M.________, épouse de la personne concernée et belle-mère des recourantes, a déclaré être favorable à ce que ces dernières soient nommées curatrices de représentation dans le domaine médical de leur père.

Par courrier du même jour, le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), par le chef de groupe, [...], et J.________, curateur à titre provisoire, a renvoyé à la Chambre de céans les déterminations qui avaient été adressées le 23 novembre 2022 à la justice de paix, plaidant pour la désignation d’un curateur de représentation dans le domaine médical hors du cercle familial.

Par ordonnance du 8 mai 2023, la juge déléguée de la Chambre de céans a restitué l’effet suspensif au recours, en précisant que les frais et dépens de cette ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir.

Par lettre du 13 juin 2023, le SCTP a réitéré que la nomination d’une curatrice de représentation dans le domaine médical disposant de connaissances particulières dans ce domaine et externe à la famille apparaissait pertinente et en adéquation avec les besoins de la personne à protéger.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.M.________, né le [...] 1941, souffre d’une maladie neuro-psychiatrique majeure chronique d’évolution progressive avec troubles du comportement sous forme d’agressivité et perte de la capacité de discernement. Il réside à l’EMS [...], à [...], depuis le 23 mars 2022.

En raison de deux infections urinaires successives, il a été admis à l’Hôpital de [...] pour de brefs séjours respectivement en avril et mai 2022, la première fois sous mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée par un médecin de l’EMS, la Dre[...].

Alors que la nouvelle épouse de l’intéressé gère les affaires financières et administratives de celui-ci, les filles de celui-ci ont souhaité s’occuper du volet thérapeutique. Elles ont demandé à l’épouse de leur laisser cette prérogative, ce que cette dernière a fait par déclaration écrite du 22 avril 2022, qu’elle a notamment envoyée à l’EMS [...]. Il ressort du dossier que l’épouse est ensuite revenue sur sa décision.

Au vu des relations tendues entre l’EMS [...] et la famille, le Directeur de cette institution, [...], a interpellé la justice de paix en date du 18 mai 2022. Il a exposé que, depuis l’admission de l’intéressé au sein de l’EMS, les intervenants étaient confrontés à une relation difficile avec ses deux filles, qui remettaient en question le choix de l’épouse de le placer en institution. Elles rendaient également l’EMS responsable des atteintes de leur père, avec qui elles entretenaient par ailleurs des relations compliquées. Selon le directeur de l’EMS précité, les filles de la personne concernée n’étaient pas à même d’agir dans l’intérêt de leur père et présentaient une attitude qui fragilisait la prise en charge de ce dernier. Il a préconisé que la représentation thérapeutique de l’intéressé soit assumée par une personne hors du cercle familial.

Le 20 mai 2022, les recourantes ont signalé la situation de leur père auprès du Contrôle interdisciplinaire des visites en établissements sanitaires et sociaux (ci-après : CIVESS) et de la justice de paix. Elles ont en substance fait part de leurs reproches envers le personnel de l’EMS, qu’elles accusaient de négligence dans la prise en charge de l’intéressé, alléguant que les hospitalisations de leur père – ainsi que les mesures de contrainte mises en œuvre dans le cadre du premier séjour hospitalier – auraient pu être évitées. Elles se sont opposées à leur éviction de leur rôle de représentantes thérapeutiques de leur père et ont requis d’être officiellement reconnues dans cette fonction. Elles ont précisé qu’à leur sens, la direction de l’EMS souhaitait les écarter de la représentation thérapeutique en raison des questions posées au sujet du suivi de leur père, notamment concernant la médication de celui-ci.

Dans son certificat médical établi le 8 juin 2022, adressé le 14 juin suivant à la justice de paix, la Dre [...], médecin généraliste à [...], a notamment attesté que A.M.________ n’avait pas sa capacité de discernement concernant son état de santé, ni pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Le prénommé avait la capacité physique de se déplacer, mais pouvait se montrer agressif envers autrui et oppositionnel, auquel cas il ne pouvait alors être raisonné. Sa présence à l’audience prévue devant la juge de paix pouvait s’avérer difficile et non contributive, selon la médecin.

L’intéressé a été dispensé de comparaître personnellement à l’audience de la juge de paix du 27 juin 2022.

A cette date, la juge de paix a procédé à l’audition de B.M., accompagnée de son fils [...], ainsi que des recourantes, assistées de leur conseil, et de [...]. B.M. a confirmé qu’elle ne souhaitait plus assumer la représentation thérapeutique de son époux. Elle ne s’est pas opposée à ce que cette tâche soit confiée aux recourantes, précisant que celles-ci suivaient très attentivement le traitement de l’intéressé. Pour sa part, F.________ a notamment exposé qu’elle souhaitait être représentante thérapeutique de son père pour surveiller les éventuels « surdosages » qui impacteraient sa santé. Le directeur de l’EMS s’est étonné des circonstances ayant amené l’épouse à céder la représentation thérapeutique à ses belles-filles et a confirmé sa requête tendant à la désignation d’une personne neutre en qualité de représentant thérapeutique, soulignant qu’il ne souhaitait pas que l’épouse de la personne concernée subisse de nouvelles pressions à cet égard.

Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juin 2022, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation dans le domaine médical au sens des art. 394 al. 1 et 381 CC en faveur de A.M.________ et nommé en qualité de curateur provisoire J.________, assistant social auprès du SCTP, avec pour tâches de représenter l’intéressé dans les rapports avec les tiers pour ce qui concerne le domaine de la santé.

Dans son certificat médical établi le 29 juillet 2022, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH au sein de l’EMS [...], a en particulier indiqué que A.M.________ était totalement dépendant pour les activités de la vie quotidienne (douche, toilette, habillage, repas, déplacement, etc…). La prise en charge du précité était assez difficile, compte tenu de ses troubles du comportement s’exprimant sous forme d’agressivité physique et verbale envers le personnel soignant. Le médecin susnommé a confirmé que la personne concernée n’avait pas sa capacité de discernement concernant son état clinique, ni pour la gestion de ses affaires, et qu’une mesure de protection s’avérait nécessaire.

Les rapports médicaux établis par les médecins de l’Hôpital de [...] lors des hospitalisations de l’intéressé au cours de l’année 2022, en particulier le dernier en date du 29 septembre 2022, font état d’une situation médicale relativement complexe. Selon les médecins, la personne concernée était connue, sur le plan somatique – en sus de ses troubles cognitifs –, pour une maladie coronarienne, une fibrillation auriculaire, une hypertension artérielle et hypercholestérolémie traitées, une diverticulose colique, une polyneuropathie axonale des membres inférieurs, ainsi qu’un probable cancer de la prostate. Il était en outre récemment sujet à des infections urinaires sévères à répétition, avec état confusionnel et insuffisance rénale aiguë d’origine mixte post-rénale sur globe urinaire (rétention urinaire) et pré-rénale sur déshydratation. Le rapport du mois de mai 2022 constatait également une malnutrition protéino-énergétique modérée sur apports insuffisants dans le contexte d’un état confusionnel.

Par courrier adressé le 23 novembre 2022 à la justice de paix, le curateur provisoire, J., a exposé que le mandat de curateur dans le domaine médical dépassait ses compétences et nécessitait la désignation d’une personne jouissant de connaissances médicales, afin de pouvoir accompagner au mieux l’intéressé et comprendre précisément les tenants et aboutissants du plan thérapeutique, des soins, ainsi que de l’encadrement socio-médical apporté par l’EMS et le réseau de soins. Il a estimé qu’au vu des conflits entre les filles de l’intéressé et l’institution, le maintien d’un curateur de représentation dans le domaine médical extérieur au cercle familial était opportun, afin que celui-ci puisse agir en qualité de « médiateur » entre l’EMS, le corps médical et les proches. Le curateur provisoire a sollicité le transfert du mandat de curatelle à P., curatrice privée, précisant que celle-ci était disposée à se charger d’un tel mandat et présentait les compétences requises, compte tenu de sa grande expérience d’infirmière responsable en milieu institutionnel.

Se déterminant sur cette requête par courrier adressé le 22 décembre 2022 à la justice de paix, B.M.________ a indiqué qu’elle acceptait « la curatelle concernant son époux A.M.________ ».

Dans leurs déterminations adressées les 26 décembre 2022 et 13 janvier 2023 à la justice de paix, les recourantes ont, en substance, estimé que le transfert du mandat de représentation thérapeutique de leur père à un autre curateur, n’était ni utile, ni nécessaire. Elles se sont proposées pour reprendre cette tâche, en précisant que la situation conflictuelle avec l’EMS – notamment en lien avec leur constat d’une administration excessive de médicaments – s’était apaisée. Les recourantes se sont également étonnées du « revirement » de leur belle-mère dans son dernier courrier.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur de représentation thérapeutique hors du cercle familial, parallèlement à la renonciation – non remise en cause – à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion à la faveur de la représentation légale par le conjoint.

Seule est ainsi litigieuse la désignation d’une curatrice externe à la famille pour remplir cette mission de représentation dans le domaine médical, le principe-même de l’institution d’une curatelle de représentation en matière de santé n’étant pas querellé, dès lors que les recourantes souhaitent être nommées co-curatrices en la matière.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

1.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.4 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par les filles de la personne concernée, lesquelles ont participé à la procédure de première instance, le recours est recevable en la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance par les parties, pour autant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. Les intimés ont également été invités à déposer une réponse ; seul J.________ a procédé.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.3 A.M.________ n’a pas été entendu par l’autorité de protection au stade des mesures provisionnelles, dans la mesure où il était attesté par certificat médical qu’il était incapable de discernement en raison d’une pathologie chronique et que son audition serait peu contributive. Dans ces circonstances, il ne se justifiait pas non plus de l’auditionner avant de rendre la décision litigieuse.

Les autres parties à la procédure ont été entendues lors de l’audience de mesures provisionnelles du 27 juin 2022. Elles ont par la suite pu faire valoir leur point de vue par écrit, auprès de la justice de paix, sur la requête du SCTP du 23 novembre 2022, ce que l’épouse a par ailleurs fait par courrier du 27 décembre 2022, de même que les recourantes par lettres des 26 décembre 2022 et 13 janvier 2023. Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut dès lors être examinée sur le fond.

3.1 Les recourantes se plaignent de leur éviction en qualité de représentantes thérapeutiques de leur père, exposant qu’elles ont jusqu’ici assumé cette fonction dans l’intérêt de celui-ci et avec l’accord de la nouvelle épouse de ce dernier. Elles soutiennent que leur belle-mère assure la représentation et la gestion de toutes les affaires de son époux, mais qu’elle a renoncé – au profit des filles de A.M.________ en leur qualité de descendantes – à gérer le domaine médical, partant qu’une organisation satisfaisante a été trouvée au sein de la famille. Elles considèrent ainsi que la justice de paix a violé les art. 378 et 381 CC, les conditions pour désigner une personne extérieure à la famille n’étant pas réalisées et de surcroît, la nomination querellée inopportune. Selon elles, le motif pris de leur différend avec le personnel de l’EMS, résultant d’un désaccord sur les soins à donner à l’intéressé et leur dénonciation corrélative à ces faits, ne serait plus actuel et donc plus pertinent, les relations s’étant depuis lors apaisées, ensuite de l’intervention du CIVESS et des adaptations thérapeutiques après les hospitalisations. En définitive, en l’absence de mise en péril des intérêts de leur père, du consensus familial à cet égard et de la priorité légalement accordée aux proches de la personne concernée, les recourantes concluent à leur désignation en qualité de co-curatrices de représentation de leur père dans le domaine médical.

3.2 A l'art. 378 al. 1 CC, le législateur a dressé une liste exhaustive des personnes habilitées, de par la loi, à représenter la personne incapable de discernement dans le domaine médical, celles-ci étant, dans l'ordre successif suivant, le mandataire d'inaptitude ou le représentant désigné dans les directives anticipées (ch. 1), la personne dont le pouvoir découle d'une décision administrative, ainsi le curateur (ch. 2), le conjoint ou le partenaire enregistré, pour autant qu'il y ait ménage commun ou assistance personnelle régulière (ch. 3), la personne faisant ménage commun avec le patient et l'assistant régulièrement (ch. 4), les descendants, ou le père et la mère, ou les frères et sœurs, sous réserve d'une assistance personnelle régulière (ch. 5 à 7) (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 595, pp. 325 à 328 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 995 ss, pp. 437 ss).

A teneur de l’art. 381 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation lorsqu’il n’y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu’aucune personne habilitée à le faire n’accepte de la représenter (al. 1) et elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque le représentant ne peut être déterminé clairement (al. 2 ch. 1), les représentants ne sont pas tous du même avis (al. 2 ch. 2), ou les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être (al. 2 ch. 3).

L’art. 381 al. 1 CC confirme, si besoin est, qu’hormis le curateur, les personnes habilitées par la loi ne sont pas obligées d’agir en matière médicale dans un cas concret. Elles peuvent en effet refuser d’agir et n’ont pas à justifier leur refus (Meier, op. cit., n. 597, p. 329).

Ainsi, quand les représentants (de même rang) ne sont pas tous du même avis, l'autorité de protection de l'adulte doit désigner parmi eux la personne qui décidera de la manière la plus conforme à la volonté présumée du patient (si on peut l'établir) ou, sinon, de la manière la plus conforme à ses intérêts objectifs (art. 378 al. 3 CC par analogie). Elle pourra désigner l’un des représentants du rang en question ou – si elle veut éviter d’envenimer la situation – une autre personne de la liste (par exemple dans l’une des catégories « suivantes »), en respectant l’ordre hiérarchique tout comme les conditions matérielles fixées par la loi (selon les cas, ménage commun et/ou assistance personnelle régulière). L’autorité de protection peut également nommer un curateur de représentation, ce qui permettrait de déroger à l’ordre et aux conditions de la liste de l’art. 378 al. 1 CC et de nommer éventuellement une personne hors du cercle familial (Meier, op. cit., n. 608, p. 335, et note de bas de page n. 1097, p. 335, et les références citées ; Leuba, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 12 ad art. 381 al. 2 et 3, p. 304).

Lorsque les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être (art. 381 al. 2 ch. 3 CC), notamment en raison de l’inaptitude évidente du représentant désigné à se prononcer, de sa conception manifestement biaisée de la volonté présumée du patient ou d’un conflit d’intérêts, l’autorité doit aussi intervenir. Son pouvoir d’intervention est ici également lié au respect de l’ordre hiérarchique et des conditions matérielles spécifiques de l’art. 378 al. 1 CC. Si elle l’estime préférable au regard de la situation ou que les conditions légales ne sont pas remplies, elle pourra instituer une curatelle en lieu et place de la représentation par un proche (en désignant le cas échéant comme curateur le proche qui ne remplit pas les conditions posées à l’art. 378 al. 1 CC) (Meier, op. cit., n. 609, pp. 335-336, et les références citées ; Leuba, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 381 al. 2 et 3, p. 304).

La priorité du curateur sur l’entourage en qualité de représentant dans le domaine médical (art. 378 al. 1 CC) répond à une logique : soit il s’agit d’une personne qui ne fait pas partie de l’entourage, dès lors que personne en son sein ne voulait ou ne pouvait assumer le mandat de curateur, soit il s’agit d’un proche désigné comme curateur, car il fallait « officialiser » ses pouvoirs et en même temps le soumettre à une forme de contrôle (Meier, op. cit., note de bas de page n. 1062, p. 326). Les pouvoirs des autres proches mentionnés à l’art. 378 CC tombent ainsi avec la désignation d’un tel curateur (TF 5A_338/2015 du 1er juillet 2015 consid. 4.2 ; Meier, op. cit., note de bas de page n. 1063, p. 326).

Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.

En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 s et les références citées).

L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550).

3.3 En l’espèce, il faut d’emblée relever que l’épouse de l’intéressé, qui gère les affaires administratives et financières de ce dernier, a été représentante thérapeutique encore durant le premier mois après l’entrée en EMS de son époux, puis qu’elle a déclaré laisser le volet thérapeutique aux filles de ce dernier, avant de revenir sur sa décision en soutenant la désignation d’un curateur hors du cercle familial, puis de soutenir à nouveau que la représentation thérapeutique de son époux soit confiée à ses belles-filles. En dépit de ces changements d’opinion sur la capacité de ces dernières à s’occuper de cette curatelle, il est clair qu’elle est prioritaire face à celles-ci de par la loi pour être désignée à cette fonction, mais qu’elle l’a déclinée de manière constante depuis avril 2022, ne souhaitant pas se charger de cette tâche.

Les filles de l’intéressé, 5èmes de par la loi pour être désignées, requièrent d’assumer la fonction de représentantes thérapeutiques. Or, dans le cadre des relations avec l’EMS, elles se sont rapidement montrées oppositionnelles au point que des signalements ont été faits de part et d’autre, à savoir l’EMS auprès de la justice de paix et les filles auprès du CIVESS. L’accord de l’épouse semble « frêle » et le contexte de ses revirements demeure flou. Lors de l’audience du 27 juin 2022, le directeur de l’EMS semblait en outre penser que l’épouse pourrait subir des pressions de la famille, ce qu’il souhaitait éviter. Dans ce contexte, des tensions familiales ne sont pas exclues, notamment s’agissant de question concernant simultanément le domaine médical et la gestion financière, si les filles devaient se charger de la représentation thérapeutique de l’intéressé.

De ce point de vue, la désignation d’un curateur hors du cercle familial paraît indiquée, afin de protéger les intérêts de la personne concernée, tout en limitant le risque de conflits ou de nouveaux revirements au sein des membres de la famille. En outre, l’argument des recourantes tiré de la stabilisation de la situation depuis septembre 2022 – stabilisation intervenue postérieurement à la nomination d’un curateur provisoire pour la représentation thérapeutique – tendrait plutôt à démontrer l’effet de pacification de la présence d’un tiers neutre pour ce qui concerne la prise de décisions en matière de santé et l’interaction avec les intervenants du réseau de soins. Dès lors, le grief des recourantes quant au risque de « fragiliser l’équilibre actuel » par la désignation d’un curateur tiers tombe à faux.

Par ailleurs, même si la communication entre l’EMS et les recourantes semble actuellement rétablie, le point essentiel concerne davantage la nature des décisions à prendre. Le curateur provisoire – externe à la famille en raison des tensions existantes avec l’EMS à cette époque – a interpellé la justice de paix, afin qu’un curateur disposant de connaissances médicales soit nommé à sa place. La problématique ne se situe ainsi pas exclusivement sur le point de savoir si le mandat de curatelle doit être assumé au sein de la famille, mais également les connaissances qu’il exige. Les rapports médicaux de l’Hôpital de [...] établissent la complexité de la situation médicale de l’intéressé. A cet égard, ses filles sollicitent que leur amour filial et leur investissement pour le bien-être de leur père soit reconnu. Cependant, elles ne se prévalent d’aucune connaissance dans le domaine thérapeutique. Pourtant, c’est manifestement en raison d’incompréhensions au sujet de la médication (jugée trop « lourde » par les filles) et de l’état de santé de leur père que les litiges sont nés avec l’EMS, qu’elles jugeaient auteur de maltraitances. Il est ainsi à craindre, pour le cas où les filles de l’intéressé devaient être désignées comme co-curatrices en matière thérapeutique de ce dernier, que leur absence de connaissances au niveau médical ne conduise à de nouvelles incompréhensions, puis à de nouvelles querelles avec les intervenants médicaux entourant la personne concernée.

Dans ces circonstances, la désignation d’un curateur extérieur à la famille pour la représentation thérapeutique et disposant des connaissances nécessaires en matière médicale s’avère justifiée et dans l’intérêt de la personne concernée, aucun membre de la famille ne paraissant en mesure de le protéger de manière suffisante dans ce domaine. En outre, un curateur tiers pourra en effet, comme suggéré par le curateur provisoire du SCTP, jouer le rôle d’intermédiaire et de médiateur entre les proches, l’EMS et les intervenants du réseau de soins entourant l’intéressé. La décision entreprise ne prête donc pas le flanc à la critique à cet égard. Enfin, on précisera que la nomination d’une personne tierce en qualité de représentante thérapeutique ne doit pas être comprise par les recourantes comme un manque de reconnaissance de leur attachement et de leur dévouement à l’égard de leur père, mais bien comme une mesure permettant de protéger au mieux les intérêts de celui-ci en matière de santé, dite mesure n’empêchant nullement les recourantes de continuer à procurer un accompagnement affectif à l’intéressé.

Cela étant, on relèvera que les recourantes ne critiquent pas spécifiquement la personne désignée par la justice de paix pour se charger de la curatelle de représentation en matière thérapeutique, à savoir P.________, et ne remettent en particulier pas en question le fait que cette dernière dispose des compétences et de l’aptitude requises pour se charger de ce mandat.

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la justice de paix a nommé P., personne externe à la famille et disposant de connaissances en matière médicale, en qualité de curatrice pour la représentation thérapeutique de A.M..

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), lesquels comprennent l’émolument pour l’arrêté au fond ainsi que l’émolument pour l’ordonnance de la juge déléguée, et sont mis à la charge des recourantes – solidairement entre elles –, dès lors qu’elles succombent (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

En outre, il ne sera pas alloué de dépens aux intimés, dès lors qu’ils n’ont pas procédé, respectivement ne se sont pas fait assister d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourantes K.________ et F.________, solidairement entre elles.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme K.________,

Mme F.________,

M. A.M.________,

Mme B.M.________,

Mme P.________,

M. J.________, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,

EMS [...], à l’att. de M. [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, 170
Entscheidungsdatum
06.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026