Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 02.02.2022 17

TRIBUNAL CANTONAL

SE19.057116-211150

17

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 2 février 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay


Art. 276 al. 2 CC ; 319 CPC ; 38 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.U., à [...], la décision rendue le 24 juin 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause l’opposant à Q., à [...], et concernant l’enfant B.U.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 24 juin 2021, adressée pour notification le 6 juillet 2021, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix a alloué à Me C., curatrice de l’enfant B.U., une rémunération de 17'673 fr. 55, débours et TVA compris, pour son activité exercée du 23 janvier 2020 au 30 avril 2021, l’a mise à la charge d’Q.________ (ci-après : l’intimée) et d’A.U.________ (ci-après : le recourant), parents de l’enfant, chacun par moitié (I), et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).

B. Par acte du 26 juillet 2021, A.U.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre I en ce sens que les frais de curatelle de représentation de 17'674 fr. 55, débours et TVA compris, fixés en faveur de la curatrice Me C.________ pour son activité exercée du 23 janvier 2020 au 30 avril 2021 sont principalement entièrement mis à la charge d’Q.________ ; subsidiairement, mis par moitié à la charge de l’intimée, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat ; plus subsidiairement, répartis à raison de 90 % à charge d’Q.________ et 10 % à sa charge. Le recourant a produit un bordereau de onze pièces.

Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 27 août 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise.

Dans sa réponse du 27 septembre 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Elle a produit un bordereau d’une pièce.

Par réponse du 28 septembre 2021, Me C.________ s’en est remise à justice sur les conclusions prises par le recourant, avec suite de frais et dépens.

Dans des déterminations spontanées du 5 octobre 2021, le recourant a, en substance, confirmé sa position.

Par avis du 11 octobre 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a signifié aux parties que la cause serait gardée à juger dès le 25 octobre 2021, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.U.________ et Q.________ sont les parents mariés d’B.U.________, née le [...] 2016.

Q.________ est également la mère de K.________, né le [...] 2012 d’une précédente union.

A.U.________ et Q.________ sont en proie à des difficultés conjugales depuis des années.

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mai 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux Q.________ et A.U.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, a confié la garde de l’enfant B.U.________ à sa mère, a imparti au père un délai au 30 juin 2019 pour quitter le domicile conjugal dont la jouissance était attribuée à la mère, a dit qu’A.U.________ bénéficierait sur sa fille d’un droit de visite à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir B.U.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, alternativement à Noël, Pâques, Pentecôte et l’Ascension, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés.

Par courrier du 12 juin 2019, Q.________ a informé le conseil d’A.U.________ que le 2 juin 2019, son client avait emmené B.U.________ en Hollande pour une durée de dix jours sans son accord et qu’il avait conservé le passeport de la fillette.

Le dimanche 29 septembre 2019, alors qu’il devait ramener B.U.________ à 18 heures, A.U.________ s’est rendu avec sa fille à l’Hôpital H.________ (ci-après : H.) au motif que l’enfant ne voulait pas rentrer chez sa mère. Q. s’étant rendue au Poste de police de [...] pour déposer plainte contre le père pour enlèvement d’enfant, les policiers [...] se sont rendus à l’H.________ et ont procédé au passage d’B.U.________ de son père à sa mère.

Le 7 octobre 2019, la Dre X., spécialiste en médecine interne générale, a signalé au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ, Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ] depuis le 1er septembre 2020) la situation d’B.U., prise « en étau dans le divorce très conflictuel de ses parents ».

Le 18 octobre 2019, le Dr L., médecin chef auprès du [...] du Centre [...], a signalé à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) et au SPJ la situation d’B.U., fortement exposée aux différents parentaux et prise dans un conflit de loyauté inacceptable, en décrivant l’épisode du 29 septembre 2019.

Par courrier à la justice de paix du 19 novembre 2019, le SPJ a mentionné les deux signalements susmentionnés et, constatant que tant Q.________ qu’A.U.________, qu’il avait rencontrés séparément, avaient une perception de leur histoire et du vécu de leur fille diamétralement opposée et que la problématique soulevée par les signalants concernait exclusivement des questions relatives au droit de garde et aux relations personnelles, a requis de l’autorité de protection qu’elle entende les intéressés.

Le 5 décembre 2019, Q.________ s’est présentée au Service d’accueil et d’urgences pédiatriques des Hôpitaux [...] car elle suspectait des abus sexuels d’A.U.________ sur B.U.. A l’issue de la consultation, la Dre I., spécialiste en pédiatrie et médecin cheffe de clinique, a rapporté que l’enfant présentait un bon état général et qu’il n’y avait pas de lésions visualisées.

Le 10 décembre 2019, Q.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) contre A.U.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle sur sa fille B.U.________. Elle a exposé qu’en présence de sa grand-mère et d’une amie de sa mère, la fillette avait spontanément et soudainement enlevé ses collants et sa culotte, écarté les jambes et touché ses parties intimes avec ses doigts et que dans les jours qui suivaient immédiatement l’exercice du droit de visite, elle avait l’air triste et pleurait beaucoup avant d’aller dormir.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2019, Q.________ a demandé à la justice de paix de suspendre temporairement le droit de visite d’A.U.________ sur sa fille B.U.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2019, le juge de paix a suspendu le droit de visite du père sur sa fille.

Par courrier du 17 décembre 2019 adressé à la justice de paix, le Procureur du Ministère public (ci-après : le procureur) a indiqué qu’une instruction pénale avait été ouverte ensuite de la plainte pénale susmentionnée et a requis l’instauration d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et la désignation d’un avocat breveté en qualité de curateur de l’enfant, estimant qu’il existait un conflit d’intérêts manifeste.

Par requête du 18 décembre 2019, A.U.________ a conclu à ce que la garde sur B.U.________ soit retirée à sa mère et confiée au SPJ, avec pour mission de placer l’enfant dans une famille d’accueil dans l’attente de tout rapport ou résultat d’investigation permettant de déterminer les capacités parentales de ses parents.

A son audience du 19 décembre 2019, le juge de paix a entendu les parents ainsi qu’une intervenante du SPJ. Cette dernière a déclaré que le SPJ était « totalement perdu dans cette situation avec des discours totalement opposés du couple de tout point de vue, des inquiétudes de part et d’autre et des interrogations s’agissant de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, raisons pour lesquelles une audience a[vait] rapidement été demandée ». Par ailleurs, le père, la mère et l’intervenante du SPJ ont adhéré à la proposition du juge de paix de désigner un curateur de représentation à l’enfant dans le cadre de la procédure devant la justice de paix, le conseil d’A.U.________ demandant que ce soit un spécialiste FSA en droit de la famille.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2019, le juge de paix, considérant qu’il n’était en possession d’aucun élément permettant de confirmer ou d’infirmer l’existence d’abus sexuels commis par A.U.________ sur sa fille, a dit qu’après l’audition de cette dernière dans le cadre de la procédure pénale, le père exercerait son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.

Par décision du même jour, le juge de paix a notamment institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de B.U., a nommé Me G., avocate à [...], en qualité de curatrice et a dit que cette dernière aurait la tâche de représenter l’enfant dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a également et notamment institué provisoirement une curatelle de représentation au sens des art. 445 al. 1, 314 al. 1 et 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant, a nommé Me G.________ en qualité de curatrice provisoire, et a dit que la curatrice provisoire aurait pour tâche de représenter B.U.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le Ministère public à l’encontre de son père A.U.________ sous référence [...].

Le 14 janvier 2020, A.U.________ a déposé plainte pénale contre Q.________ pour dénonciation calomnieuse et violation du devoir d’assistance et/ou d’éducation auprès du Ministère public.

Par décision du 20 janvier 2020, la justice de paix a notamment relevé Me G.________ de son mandat de curatrice d’B.U., a nommé en remplacement Me C., avocate à [...], en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle ad hoc de représentation du mineur au sens de l’art. 314a bis CC qui a été instituée en faveur de l’enfant et a dit que la curatrice exercerait la tâche de représenter B.U.________ dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale, afin d’assurer au mieux la sauvegarde de ses intérêts.

Par décision du même jour, la justice de paix a notamment relevé Me G.________ de son mandat de curatrice provisoire de l’enfant, a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B.U., a nommé en remplacement Me C. en qualité de curatrice et a dit que cette dernière aurait pour tâches de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le Ministère public à l’encontre de son père, sous référence [...].

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2020, le juge de paix a dit qu’A.U.________ exercerait son droit de visite sur sa fille par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Dans ses considérants, il a indiqué qu’un mandat d’évaluation sera confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du SPJ, l’autorité de protection ne disposant pas des éléments nécessaires pour statuer sur la fixation du droit de visite.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 avril 2020, le juge de paix a dit qu’A.U.________ exercerait son droit de visite sur B.U.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, via Skype ou tout autre logiciel similaire, en présence d’une personne de Point Rencontre sur le logiciel utilisé, ce jusqu’à réouverture des locaux de Point Rencontre.

Par décision au fond du 21 avril 2020, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’B.U., a nommé Me C. en qualité de curatrice et a dit que cette dernière aurait pour tâche de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le Ministère public à l’encontre de sa mère Q.________, sous référence [...].

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 octobre 2020, le juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles d’A.U.________ du 22 septembre 2020 et dit que ce dernier exercerait son droit de visite sur sa fille par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec autorisation de sortir des locaux. Il a retenu qu’une ordonnance de classement allait être rendue dans le cadre de la procédure pénale instruite contre le père pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, que le conflit parental virulent persistait, qu’on ignorait où A.U.________ résidait actuellement et dans quelles conditions il pourrait exercer un droit de visite usuel et enfin que le bien de l’enfant commandait une réouverture progressive du droit de visite.

Par arrêt du 19 novembre 2020 (n° 218), la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par Q.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2020, le juge de paix a partiellement admis la requête d’A.U., a dit que le droit de visite du 19 décembre 2020 s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre avec obligation de déposer le passeport pour la durée de la visite, que pendant les vacances de Noël, pour autant que la mère se rende à [...] durant cette période, le père pourrait avoir sa fille auprès de lui pendant trois journées, de 9h00 à 18h00, les dates étant à fixer d’entente entre les parents et par l’intermédiaire de la curatrice, a ordonné à A.U. de déposer son passeport auprès de la justice de paix pour toute la durée des vacances scolaires, a dit que si Q.________ ne se rendait pas à [...] pendant cette période ou à défaut d’entente entre les parties sur les dates, le droit de visite du père était maintenu au Point Rencontre durant les vacances de Noël, ce dernier devant déposer son passeport auprès de cette institution, et a dit qu’à l’issue des vacances, le droit de visite du père reprendrait par l’intermédiaire de Point Rencontre, durant six heures par visite et avec autorisation de sortir des locaux, A.U.________ devant y déposer son passeport.

Par ordonnance du 7 janvier 2021, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.U.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, a alloué au prénommé, à la charge de l’Etat, un montant de 5'207 fr., TVA et débours compris, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, a alloué à l’intéressé la somme de 2'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour le tort moral subi, et a fixé l’indemnité due en faveur de Me C.________ à 3'023 fr. 75, TVA et débours compris.

S’agissant de l’épisode durant lequel l’enfant avait, en présence de sa grand-mère et d’une amie de sa mère, spontanément et soudainement enlevé ses collants et sa culotte, avant d’écarter ses jambes et de toucher ses parties intimes avec ses doigts, le procureur a retenu que ladite grand-mère maternelle en avait parlé à sa fille Q.________ le 4 décembre 2019. S’en étaient suivies deux discussions de la mère Q.________ avec B.U.________ sur ces éléments, dont les propos ont été retranscrits dans la plainte puis dans l’ordonnance de classement. Selon le procureur, la mère avait ajouté qu’elle avait déjà vu sa fille enlever ses collants et sa culotte en sa présence durant les dernières semaines. Le procureur a exposé dans son ordonnance qu’Q.________ avait par ailleurs notamment indiqué, ensuite de sa plainte, que sa sœur avait vu qu’B.U.________ se touchait le sexe de manière insistante devant tout le monde lors des vacances d’été 2019 en [...] et que cette sœur avait mis la mère au courant de ce dont elle avait été témoin durant l’été. Il a ensuite considéré que le fait qu’Q.________ dépose plainte à l’encontre de son époux le 10 décembre 2019, soit la veille de son audition en qualité de prévenue dans le cadre d’une procédure distincte initiée par A.U., interpellait. En outre, il peinait à comprendre la raison pour laquelle la mère avait contacté le service de pédopsychiatrie des Hôpitaux [...] seulement en décembre 2019. A cet égard, il a relevé en particulier qu’ensuite du signalement de la situation de la fille par un médecin, l’Office régional de protection des mineurs de [...] avait rencontré les parents séparément le 12 novembre 2019. Le procureur a indiqué s’étonner là encore qu’à l’occasion de cette rencontre, la mère n’ait pas signalé les comportements étranges adoptés par sa fille, dont elle avait pourtant déjà connaissance. Il a considéré en définitive que les prétendus agissements du père à l’encontre de sa fille avaient été dénoncés exclusivement par la mère, alors même qu’B.U. avait été vue par de nombreux médecins depuis le mois de juin 2019, et que tous ces praticiens avaient relevé la gravité du conflit familial et ses conséquences sur l’enfant, mais aucun n’avait été alerté par une éventuelle question d’abus sexuel. Il n’existait en effet aucun élément objectif, notamment de nature médical, qui tendrait à démontrer que l’enfant aurait été victime de tels comportements.

Par décision du 28 janvier 2021, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite instruite à l’égard d’Q.________ et d’A.U.________ (I), a institué une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant (II), a nommé R., assistant social auprès de la DGEJ, en qualité de curateur (III), et a dit qu’A.U. bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille, à exercer d’entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, son droit de visite s’exercerait un week-end sur deux et le mercredi après-midi, dès le week-end du 6-7 mars 2021, à charge pour le père d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener, selon les modalités suivantes : - quatre week-ends du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, ainsi qu’un mercredi sur deux de la sortie de l’école à 18h00, le mercredi étant celui qui précède le week-end du droit de visite ;

  • ensuite, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi qu’un mercredi sur deux de la sortie de l’école à 18h00, le mercredi étant celui qui précède le week-end du droit de visite ; - en sus des week-ends et du mercredi après-midi susmentionnés et dès le début des vacances scolaires de l’été 2021 : la moitié des vacances scolaires et alternativement les jours fériés (Pâques, Ascension, Pentecôte, Noël et Nouvel-An), à charge pour la DGEJ d’établir un calendrier des vacances conforme aux intérêts de l’enfant (IX).

Le 30 avril 2021, Me C.________ a transmis la liste de ses opérations à la justice de paix. Dans son rapport annuel du même jour, elle a notamment indiqué que, par décision du 11 mai 2020, le procureur l’avait désignée comme conseil juridique gratuit de l’enfant dans la procédure pénale initiée par A.U.________ le 14 janvier 2020.

Par arrêt du 17 septembre 2021 (n° 199), la Chambre de céans a rejeté le recours de la mère contre la décision du 28 janvier 2021 susmentionnée, a annulé d’office le chiffre IX de son dispositif, a renvoyé le dossier à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et a dit que le droit de visite du père, tel que prévu par le chiffre IX de la décision attaquée, était provisoirement maintenu jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision de la justice de paix.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant fixant l’indemnité intermédiaire due à Me C.________ pour son activité de curatrice de représentation de l’enfant et la mettant à la charge des parents, par moitié entre eux.

1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition de l’indemnité du curateur, qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais (CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 24 février 2021/50 ; CCUR 3 juillet 2019/101).

1.1.2 La loi prévoit un délai de recours de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC).

Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182).

En l’espèce, dans la mesure où la répartition de l’indemnité de la curatrice querellée est liée à procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale et que le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de 30 jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), le délai applicable au présent recours est lui aussi de 30 jours.

En outre, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable.

Il en va de même tant de la réponse de l’intimée que de celle de la curatrice, étant rappelé que l’autorité de protection de l’enfant a renoncé à se déterminer.

En revanche, les pièces produites par les parties après que la décision litigieuse a été rendue et qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance sont nouvelles et, partant, irrecevables. Tel est notamment le cas de la pièce du 25 août 2021 produite par l’intimée avec sa réponse.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2).

Le recourant fait valoir que la curatelle de représentation de l’enfant a été rendue nécessaire par la seule procédure pénale diligentée ensuite de la plainte formée le 10 décembre 2019 par l’intimée à son encontre, laquelle procédure a été classée par l’autorité de poursuite pénale au motif qu’aucun élément objectif ne corroborait les déclarations de la mère. Selon le recourant, la charge de la curatelle devrait ainsi revenir à l’auteur débouté de la plainte pénale, soit l’intimée. Il ajoute que hors la procédure pénale dirigée contre lui, la nomination d’une curatrice avocate n’aurait pas été nécessaire vu l’intervention préalable notamment du SPJ.

Le recourant n’invoque pas qu’il se trouverait dans le dénuement, ni ne conteste la quotité de l’indemnité allouée à la curatrice

L’intimée fait valoir que le conflit conjugal et parental extrême, marqué par la violence exercée par son ex-époux également à l’égard de son fils K.________ né d’une précédente union, avait induit de la méfiance. Dans ce contexte, face aux « mimes » filmés de l’enfant B.U.________ et vu le jeune âge de celle-ci, la dénonciation pénale de ses soupçons se justifiait pleinement. D’ailleurs, l’assistante sociale du SPJ s’était dit elle-même perdue entre les versions opposées des parents. L’intimée en conclut que se justifie également la répartition du coût de la mesure de curatelle ici contestée entre les parents, usuelle en pareille situation pour représenter les droits de l’enfant dans la procédure pénale, relevant que le mandat est usuellement confié à un avocat. Elle rappelle par ailleurs que le juge jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et que selon la doctrine, les coûts ne sont pas déterminants.

3.1 3.1.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

3.1.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme, par exemple, l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (CCUR 3 février 2021/29 consid. 3.1 ; JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées).

Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2).

Lorsque les parents de l’enfant sont indigents (moins de 5'000 fr. de fortune), l’état supporte la rémunération du curateur, à moins que la fortune de l’enfant soit supérieure à 100’000 francs (art. 4 al. 2 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 46 du 17 mai 2021 relative aux « Tutelles de mineurs : Indemnités et débours », ch. 3.1).

3.1.3 La Circulaire du Tribunal cantonal n° 41 du 16 septembre 2016 relative à la représentation de l’enfant dans les procédures pénales (ci-après : circulaire du TC n° 41) prévoit qu’en présence d’un conflit d’intérêts entre le parent et l’enfant, le pouvoir de représentation du premier s’éteint de plein droit (art. 306 al. 3 CC) et il faut alors désigner un curateur de représentation à l’enfant (art. 306 al. 2 CC), qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires (art. 400 al. 1 CC), soit un avocat. Il est proposé que l'avocat désigné curateur de l'enfant requière l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure pénale.

Selon la circulaire du TC n° 41, d’un point de vue financier, la rémunération du curateur est à la charge des parents (art. 276 al. 1 CC), sous réserve des cas où ceux-ci sont indigents (CCUR 27 août 2013/322). Dans les procédures civiles, lorsque l’enfant est représenté par un curateur qui est avocat, il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire, qui est subsidiaire, sauf pour les éventuels frais judiciaires (CACI 23 mai 2014/281 et réf. citées). Au pénal, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de la procédure, il peut être tenu de rembourser les honoraires du conseil juridique gratuit de la partie plaignante à l’Etat qui les a avancés s’il bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si le curateur n'est pas désigné, en sus, conseil juridique gratuit, alors la rémunération du curateur est supportée par les parents, ou l'Etat en cas d'indigence, et ne peut être mise à la charge du prévenu, sauf à considérer qu'il s'agit d'une « dépense obligatoire occasionnée par la procédure » au sens de l’art. 433 CPP (sur le tout : CCUR 9 mai 2019/85 consid. 3.1.2).

3.2 En l’espèce, d’emblée et à toutes fins utiles, il convient de préciser que l’indemnité litigieuse, d’un montant de 17'673 fr. 55, concerne uniquement le mandat de représentation confié à Me C.________ dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale, en application de l’art 314a bis CC. En effet, s’agissant des deux mandats de représentation attribués à cette curatrice pour les deux procédures pénales, il est relevé que son indemnité d’office, pour la procédure pénale ensuite de la plainte du 10 décembre 2019 de la mère, a été arrêtée dans l’ordonnance de classement du 7 janvier 2021, et que Me C.________ a indiqué dans son rapport annuel du 30 avril 2021 que le procureur l’avait désignée comme conseil juridique gratuit de l’enfant dans la procédure pénale initiée par le père le 14 janvier 2020, de sorte que son indemnité correspondante sera arrêtée dans cette procédure pénale. Au demeurant, la liste des opérations produite le 30 avril 2021 par la curatrice ne laisse pas apparaître de travail en lien avec ces procédures pénales.

Cela étant précisé, on relèvera que, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est pas seulement usuel de désigner une curatrice dans le cadre d’une procédure pénale divisant les parents d’un mineur dont les intérêts sont en jeu (art. 306 al. 2 CC), mais que l’art. 314a bis CC prévoit de façon plus générale, au besoin, la désignation d’un curateur expérimenté en matière d’assistance et de conseil juridique pour défendre et représenter les intérêts de l’enfant dans le cadre d’un conflit parental autour de sa prise en charge lorsque les parents déposent des conclusions différents relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles, ce qui était précisément le cas en l’espèce.

En effet, et contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort du dossier que le conflit entre les parents était déjà exacerbé avant le dépôt de la plainte pénale par l’intimée le 10 décembre 2019. En particulier, on rappellera les deux signalements des 7 et 18 octobre 2019 émanant de la Dre X., respectivement du Dr L., ce dernier décrivant par exemple que l’enfant était fortement exposée aux différents parentaux et prise dans un conflit de loyauté inacceptable. C’est dans ces circonstances que le SPJ, par courrier du 19 novembre 2019, avait requis de l’autorité de protection qu’elle entende les intéressés, et cela avant toute plainte pénale. Par ailleurs, à l’audience du 19 décembre qui a suivi, une intervenante du SPJ a précisément déclaré que le SPJ était « totalement perdu dans cette situation avec des discours totalement opposés du couple de tout point de vue, des inquiétudes de part et d’autre, et des interrogations s’agissant de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, raisons pour lesquelles une audience a[vait] rapidement été demandée ». Ainsi, le SPJ estimait lui-même que son intervention n’était pas suffisante. Enfin, on relèvera qu’à cette même audience, les comparants, soit notamment le père, ont adhéré à la proposition du juge de paix de désigner un curateur de représentation à l’enfant dans le cadre de la procédure devant la justice de paix, mais surtout que c’est bien le conseil du recourant qui a demandé que ce curateur soit un spécialiste FSA en droit de la famille. A.U.________ est dès lors bien mal venu de soutenir aujourd’hui que la curatelle de représentation aurait pu être confiée à un membre du SPJ.

Partant, on ne saurait suivre le recourant et considérer que la désignation de Me C.________ découle uniquement du dépôt par l’intimée d’une plainte pénale. Au contraire, à l’aune du dossier, une telle curatelle de représentation dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale aurait de toute manière dû être confiée à un mandataire professionnel, tel un avocat, tant le conflit autour de l’enfant était important. Il ressort ainsi du contexte de la désignation de la curatrice de représentation que le coût de cette mesure doit être réparti selon le système usuel résultant des art. 276 al. 2 CC et 38 LVPAE, à savoir par moitié entre les parents, au titre de leur obligation d’entretien de l’enfant. Rien ne justifie en effet de s’en écarter.

Le grief du recourant doit dès lors être rejeté.

Pour le surplus, le montant de l’indemnité en tant que tel n’est pas contesté.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Pour la même raison, le recourant versera à l’intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (cf. art. 106 al. 1 CPC ; art. 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.U.________.

IV. Le recourant A.U.________ versera à l’intimée Q.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me José Carlos Coret (pour A.U.), ‑ Me Jacques Barillon (pour Q.), ‑ Me C.________, curatrice de l’enfant,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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