Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 168bis

TRIBUNAL CANTONAL

QE08.039739-230660

168bis

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 19 septembre 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Wiedler


Art. 334 CPC

Statuant à huis clos sur la requête en rectification formée le 7 septembre 2023 par P.________, sans domicile connu, à l’encontre de l’arrêt rendu le 31 août 2023 (n° 168) par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal dans la cause le concernant, la Chambre des curatelles considère :

En fait et en droit :

Par décision du 2 décembre 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment levé la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur d’P.________.

Par acte du 15 mai 2023, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal et a requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge délégué de la Chambre des curatelles a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 mai 2023 pour la procédure de recours, comprenant notamment l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Nathanaël Pétermann.

Par arrêt du 31 août 2023 (n° 168), adressé pour notification le 4 septembre 2023, la Chambre des curatelles a admis le recours interjeté le 15 mai 2023 par P.________ contre la décision du 2 décembre 2022 de la justice de paix (I), réformé les chiffres I à III de son dispositif (II), mis provisoirement à la charge de l’Etat l’indemnité d’office de Me Nathanaël Pétermann, conseil du recourant, arrêtée à 820 fr., TVA et débours compris (III), dit qu’P.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office dès qu’il serait en mesure de le faire (IV), rendu l’arrêt sans frais judiciaires de deuxième instance (V) et déclaré l’arrêt exécutoire (VI).

Par lettre du 7 septembre 2023, Me Nathanaël Pétermann a sollicité de la Chambre de céans qu’elle rectifie le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 31 août 2023 en ce sens que le montant de l’assistance judicaire soit intégralement laissé à la charge de l’Etat. Il a fait valoir que, conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, des dépens auraient dû être octroyés à son client qui a eu gain de cause, ce qui le dispensait du remboursement des avances effectuées par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.

6.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision ; la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC). Le but de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou des pures fautes de calcul dans le dispositif ; de telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision (TF 5A_699/2018 du 13 septembre 2018 ; Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 11 ad art. 334 CPC, p. 1591). Il en découle que la contradiction qui peut faire l’objet de l’interprétation doit résider dans des formulations formellement déficientes, mais l’interprétation ne doit pas servir à modifier matériellement la décision, à compléter ce qui a été omis ou à éliminer des contradictions logiques. Les erreurs matérielles doivent être contestées par les voies de recours usuelles (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_747/2016 du 31 août 2017 consid. 3.1 ; CCUR 26 février 2020/27bis).

6.2 Selon l’art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

En vertu de l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.

En premier lieu, bien que le recourant P.________ ait obtenu gain de cause, il n’y avait pas lieu de lui allouer de dépens dès lors que la justice de paix n’a pas qualité de partie (Tappy, CR-CPC, op.cit., n. 35 ad art. 107 CPC, ATF 140 III 385 ; JdT 2015 II 128). Ensuite, la règle de l’art. 123 al. 1 CPC s’applique également lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui a eu gain de cause, ne peut obtenir de dépens en raison de l’absence de partie intimée (CCUR 21 août 2013/193 consid. 3b ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.3 ad art. 123 CPC et les références citées).

Il s’ensuit que le chiffre IV de l’arrêt de la Chambre des curatelles du 31 août 2023 (n° 168) n’a pas à être rectifié au sens de l’art. 334 al. 1 CPC, dès lors qu’il correspond à la volonté de l’autorité qui a statué et que ce chiffre ne comporte aucune erreur de rédaction.

Partant, la requête en rectification est rejetée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC, par analogie).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. La requête en rectification est rejetée.

II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Nathanaël Pétermann (pour P.________),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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