Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 167

TRIBUNAL CANTONAL

D122.014714-230537

167

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 30 août 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 363, 390 al. 1 ch. 1 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 mars 2023 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant A., à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mars 2023, envoyée le 13 avril 2023 pour notification, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur d’A.________ (ci-après : la personne concernée) (l), a confirmé la curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC instituée en sa faveur (Il), a maintenu le retrait provisoire de ses droits civils en matière d'affaires juridiques et la privation provisoire d'accéder et de disposer de ses comptes (III et IV), a confirmé K.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice, et rappelé ses tâches (V à VII), a nommé en qualité de substitut provisoire de la curatrice au sens de l'art. 403 CC Me [...], avocate à Lausanne, qui agira en qualité de représentante de la personne concernée (VIII), a fixé ses tâches, soit représenter la personne concernée dans toute procédure en lien avec les retraits suspects effectués sur ses comptes bancaires et/ou postaux et examiner les déclarations d'impôt, ainsi que les comptes précités sur les dix dernières années, la présente décision valant procuration confiée à Me [...] avec pouvoir de substitution (IX), l'a invitée à remettre un rapport annuel (X), a dit que les frais suivaient le sort de la cause et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (XI et XII).

En droit, la juge de paix a considéré que la personne concernée n’était plus capable de se gérer et de sauvegarder ses intérêts, de sorte que des mesures de protection devaient être prises en sa faveur. Son neveu, n’ayant pas les aptitudes requises pour agir en qualité de mandataire désigné par mandat pour cause d’inaptitude et la nièce ne souhaitant pas assumer cette mission, la juge de paix a estimé nécessaire d’instituer une mesure de curatelle et de désigner un curateur professionnel, la situation de la personne concernée représentant un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 let. i LVPAE. En outre, l’intervention d’un mandataire spécialisé s’imposait pour investiguer les opérations financières effectuées par le neveu de la personne concernée depuis le compte de celle-ci et la représenter dans toute procédure liée à ces opérations.

B. Par acte du 24 avril 2023, P.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée, en déposant plusieurs demandes et en soulevant plusieurs moyens. Il a requis d’envoyer une copie de tout le dossier à V.________ et de lui renvoyer une copie des documents qu'il avait écrits depuis la prison, faute d'avoir pu en faire des copies sur place. Il a contesté certains passages directement sur la décision, en particulier les pages 11 et 12 de l’ordonnance, se réservant de déposer plainte.

Par acte du 7 mai 2023, P.________ a complété son recours.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.________, née le [...] 1924, est désormais domiciliée à l’EMS Résidence [...], ch. [...].

Le 26 octobre 2017, A.________ a désigné pour la représenter P., son neveu et, à défaut, V., sa nièce, par mandat pour cause d’inaptitude, signé devant le notaire [...]. Elle a également signé une procuration générale en leur faveur.

Le 8 avril 2022, la Dre [...], cheffe de clinique adjointe dans le Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV, a signalé qu’A.________ était hospitalisée dans leur service depuis le 27 mars 2022. Elle souffrait de troubles neuro-cognitifs majeurs d’origine mixte, vasculaire et neurodégénératif, d’intensité sévère, ainsi que de malnutrition protéino-calorique sévère avec perte pondérale involontaire. Au vu de sa démence d’origine mixte d’intensité sévère en aggravation et de son refus d’aide à domicile, un retour à domicile n’était pas adapté. La personne concernée présentait une dépendance fonctionnelle nécessitant un cadre adapté avec une surveillance et une stimulation régulière, ainsi que des soins spécifiques chaque jour. Concernant le retour à domicile, A.________ était incapable d’apprécier et de raisonner à propos de sa situation. La médecin estimait qu’un placement en établissement médico-social (ci-après : EMS) était la mesure la plus adaptée. Elle requérait dès lors une réévaluation de la validité du mandat pour cause d’inaptitude et la confirmation du mandataire qui serait le représentant thérapeutique d’A.________ afin de l’accompagner dans cette prise de décision de lieu de vie.

Le 27 avril 2022, dans le cadre de l’enquête ouverte en vérification du mandat pour cause d’inaptitude en faveur d’A.________, la Dre [...] a attesté que la patiente ne possédait pas sa capacité de discernement concernant le choix de son lieu de vie, tant sous l’angle de la compréhension, de l’appréciation, du raisonnement et de l’expression.

Le 18 mai 2022, la juge de paix a entendu la nièce, accompagnée de son époux, et le neveu de la personne concernée.

P.________ a accepté de continuer à gérer les affaires de sa tante, alors qu’il avait exprimé le contraire auparavant. Ne comprenant pas l’intervention de la juge de paix au sujet de la situation de sa tante et après avoir expliqué prélever sur le compte de sa tante 35 fr. par heure pour s’occuper des affaires de celle-ci, comme le faisaient toutes les personnes qui s’occupaient d’elle, le neveu, énervé, a quitté la salle d’audience.

V.________ a déclaré que sa tante se sentait bien soignée dans la Structure de préparation et d'attente à l'hébergement en EMS (ci-après : SPAH) [...] et n’avait pas exprimé le souhait de rentrer chez elle. La nièce a indiqué que son cousin gérait très bien les affaires financières de sa tante et qu’elle ne souhaitait pas reprendre cette charge.

Le 30 juin 2022, A.________ a été transférée à l’EMS [...], le contrat d’hébergement en long séjour ayant été signé, avec l’accord de la juge de paix, par la curatrice provisoire et l’EMS le 28 septembre 2022.

Le 7 juillet 2022, le Dr [...], médecin responsable de la SPAH de la [...], a attesté qu’A.________ souffrait d’une maladie cérébrale irréversible avec une évolution défavorable. Elle ne possédait pas la capacité de discernement pour apprécier les aspects mentionnés aux chiffres II et III du mandat pour cause d’inaptitude, traitant respectivement de l’assistance personnelle et la représentation (II), ainsi que de la gestion du patrimoine (III).

Le 6 septembre 2022, la justice de paix a entendu V., accompagnée de son époux [...], et P..

Selon les déclarations de V.________, sa tante se sentait plus ou moins bien à l’EMS, tenant des propos désorientés.

P.________ a déclaré que sa cousine et lui-même étaient d’accord que leur tante vive en milieu protégé. Il a expliqué gérer les affaires de sa tante depuis dix ans, titulaire d’une procuration et ayant accès à son compte, établi à leurs deux noms. Il s’était occupé des affaires administratives de sa tante, ayant réglé les factures et résilié les abonnements la concernant. Il gérait tous ses revenus, telles que les rentes AVS et deuxième pilier, ainsi que les rentes complémentaires. Selon lui, sa tante disposait d’une fortune estimée entre 30'000 et 40'000 fr., n’ayant pas de dettes. Ignorant le montant annuel, il se rémunérait depuis dix ans, ayant ajouté avoir commencé depuis le 27 mars 2022, date à laquelle la situation s’était compliquée avec sa tante. Il remplissait la déclaration d’impôt de sa tante, sans déclarer sa rémunération. Il estimait aberrant que la justice envisage de nommer un tiers alors qu’il s’occupait des affaires de sa tante depuis dix ans. Il a répété « Allez-y, nommez un curateur, je vide notre compte ! ».

[...] a confirmé que son épouse ne voulait pas assumer un mandat de gestion en faveur de sa tante.

Par courriel du 6 septembre 2022, P.________ a signalé à sa cousine V.________ avoir « pris par anticipation le legs en sa faveur de 10'000 frs figurant sur le testament d’A.________ … ».

Le 8 septembre 2022, P.________ a tenu des propos irrespectueux envers la juge de paix, terminant son écriture en ces termes : « … si vous nommez un curateur à ma place, ma tante va lui faire une vie tellement dure qu’il renoncera de lui-même à son mandat, et je m’y attellerai aussi dans ce sens. ».

Le 13 septembre 2022, V.________ a informé la juge de paix des propos tenus par son cousin dans le courriel susmentionné et a requis que les mesures utiles soient prises à ce sujet.

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 15 septembre 2022, la juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 3 CC en faveur d’A., l’a privée à titre préprovisoire de sa faculté d’accéder et de disposer de ses comptes bancaires et/ou postaux, a nommé en qualité de curatrice provisoire K., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), a précisé ses tâches et lui a imparti un délai au 15 novembre 2022 pour faire un rapport sur la situation de la personne concernée, sur l’adéquation de la mesure, ainsi que sur la nécessité ou non de l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance la concernant.

Selon les propos de la curatrice du 3 octobre 2022, P.________ avait « vidé » le compte postal de la personne concernée malgré la demande de blocage du SCTP. Il refusait de transmettre les documents administratifs et factures de sa tante au SCTP.

Selon l’extrait de compte postal pour la période du 1er mars au 20 septembre 2022 produit par la curatrice, le compte présentait un solde de 62'505 fr. 15 au 28 février 2022 et de 48 fr. 30 au 22 septembre 2022. Une somme totale de 47'492 fr. 65 a été créditée sur le compte et une somme totale de 109'949 fr. 50 en a été débitée. Aussi, le 7 septembre 2022, un montant de 10'000 fr. a été débité en faveur de P.________ à titre d’« Avance hérit selon testament A.________ » et, le 19 septembre 2022, un montant de 22'500 fr. a également été débité en faveur du neveu au même titre.

Le 6 octobre 2022, le SCTP a requis qu’un curateur de substitution, en la personne d’un avocat, soit nommé pour examiner les comptes bancaires de la personne concernée sur les dix dernières années et vérifier l’exactitude des déclarations d’impôt déposées par P.________.

Le 7 octobre 2022, la curatrice a déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois une plainte pénale pour vol et abus de confiance contre P.________. Elle a exposé que des retraits d’un montant de 80'662 fr. 40 auraient été effectués pour des raisons inexpliquées entre le 8 mars et 19 septembre 2022, que d’autres paiements directs seraient à suspecter et que les deux derniers retraits avaient été effectués à hauteur de 10'000 fr. et 22'500 francs.

Le 10 octobre 2022, [...] et [...], respectivement directeur et directeur adjoint administratif de l’EMS [...], ont informé la juge de paix du comportement menaçant de P.________ à leur égard, ce dernier leur interdisant de laisser sa tante entrer en contact avec un intervenant de la justice. Selon les responsables de l’EMS, le neveu de la personne concernée serait venu lui faire signer des documents le week-end, afin qu’elle refuse la curatelle instituée. Le directeur et le directeur adjoint de l’EMS estimaient qu’A.________ était incapable de discernement.

Le 11 octobre 2022, la justice de paix a reçu une lettre du 8 octobre 2022 destinée au SCTP, laquelle était signée d’A.________ et mentionnait que seul P.________ devait continuer à s’occuper des affaires de sa tante, et non une curatrice professionnelle.

Par ordonnance d’extrême urgence du 13 octobre 2022, la juge de paix a limité à titre préprovisoire A.________ dans l’exercice de ses droits civils en les lui retirant en matière d’affaires juridiques et a modifié la curatelle instituée par ordonnance du 15 septembre 2022 en sa faveur en une curatelle provisoire au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC.

Le 30 octobre 2022, le Dr [...], médecin FMH en médecine interne générale, à [...], a certifié qu’A.________ nécessitait un maintien dans un EMS en raison d’atteintes à son état de santé de nature non réversible.

Selon le rapport du 1er décembre 2022 de la cheffe de groupe du SCTP et de la curatrice, la situation d’A.________ était stable. Elle profitait du cadre de l’EMS, s’y sentait en sécurité, ayant trouvé ses repères et ne demandant plus à retourner chez elle. Selon le SCTP, il n’était pas nécessaire d’ouvrir une enquête en placement à des fins d’assistance. Concernant la mesure prise en faveur de la personne concernée, elle leur paraissait adéquate. A.________ semblait avoir compris que son neveu ne s’occupait plus de ses affaires administratives.

Le 25 janvier 2023, la juge de paix a entendu A.________, accompagnée de l’infirmière [...].

La personne concernée a déclaré qu’elle allait bien, serait mieux chez elle et ne pourrait pas avoir une plus belle vue que ce qu’elle avait actuellement. Elle a exposé que son neveu s’occupait de ses affaires et que cela se passait bien avec lui. Il venait la voir de temps en temps. Elle a confirmé avoir une nièce à [...], qui était peut-être venue la voir la semaine passée. Alors que la juge lui a demandé si elle était d’accord qu’une autre personne gère ses affaires, elle a dit ne pas l’être « autrement », car elle ne s’occupait de rien elle-même. Elle a exprimé sa peine à comprendre ce que lui disait la juge de paix étant « quand même dans sa 101ème année ».

[...] a confirmé qu’il y avait eu des problèmes avec le neveu, liés à des documents qu’il avait fait signer à sa tante. Depuis lors, il n’y avait pas eu d’incident. P.________ avait demandé que la question de la curatelle ne soit pas évoquée avec sa tante. Il venait la voir régulièrement. L’infirmière a confirmé qu’A.________ n’exprimait pas d’opposition à son séjour en EMS.

Par décision du 2 mars 2023, après avoir reçu les déterminations respectives de V.________ et P.________, la juge de paix a mis en œuvre l’expertise psychiatrique concernant la personne concernée.

P.________ a été détenu à la Prison [...] en mars et avril 2023.

Selon les conclusions de l’expertise psychiatrique déposée le 25 juillet 2023 par le Professeur [...] et la Dre [...], respectivement médecin chef et cheffe de clinique au Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale IPL, A.________ présentait une démence de la maladie d’Alzheimer, avec des troubles cognitifs avancés, chroniques dont le retentissement fonctionnel était actuellement majeur. La patiente n’avait pas sa capacité pour agir raisonnablement en ce qui concernait la gestion de ses affaires administratives et financières, ainsi que ses activités de la vie quotidienne. Il s’agissait d’une affection chronique, évolutive, sans traitement curatif disponible. La patiente présentait de sévères troubles de la compréhension ne lui permettant pas de prendre conscience des atteintes à sa santé. Elle n’était pas capable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et elle était susceptible d’être victime d’abus de tiers. N’étant plus autonome pour l’ensemble des activités instrumentales et de base de la vie quotidienne, la patiente n’était plus en mesure de gérer aucune de ses affaires. L’altération des fonctions cognitives de la patiente l’empêchant de désigner elle-même un représentant pour gérer ses affaires.

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles instituant des mesures de protection et désignant un curateur, ainsi qu’un curateur substitut, en faveur de la personne concernée.

1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et celles qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC).

Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2019, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Sous peine d'irrecevabilité également, le recours doit également contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetbuch I, Art. 1-456 ZGB [ci-après : Basler Kommentar], 6e éd. 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; Droese, Basler Kommentar, 7e éd. 2022, n. 7 ad art. 450f ZGB). En matière de protection de l'adulte, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 3 octobre 2022/164).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, le recours déposé le 24 avril 2023 a été interjeté en temps utile. En revanche, l’acte complémentaire déposé le 7 mai 2023 l’a été hors délai, de sorte qu’il est irrecevable et ne sera pas examiné.

Etant le mandataire désigné par la personne concernée dans un mandat pour cause d’inaptitude et n’ayant pas été maintenu dans cette fonction, le recourant a qualité pour recourir.

Concernant la motivation du recours, on comprend, au vu des nombreuses mentions « je fais recours » sur les documents produits, que le recourant désapprouve la décision querellée. Toutefois, dans les nombreuses pages manuscrites qui reviennent sur les mêmes sujets, on discerne difficilement les moyens soulevés pour contester la décision des conclusions qui en découlent pour la modifier. Cependant, le recourant mentionne en page 3 : « je dispose recours, car il n'y a aucune raison de désigner un curateur substitut pour les raisons des 2 documents (procuration générale et mandat pour cause d’inaptitude établis le 26 octobre 2017) ». Il explique ensuite que ces documents signés devant notaire par sa tante le désignent comme mandataire et qu’« il n’y a aucune raison de modifier la mesure instituée en faveur d’une curatelle provisoire ». Il soutient encore qu’il devrait être désigné curateur de sa tante, les documents établis en 2017 reflétant sa volonté. Partant, on comprend que le recourant conteste la désignation d’une curatrice professionnelle du SCTP et d’un curateur substitut, estimant cela injustifié puisqu’il avait été désigné lui-même curateur par mandat pour cause d’inaptitude et devrait le rester, la décision querellée devant être modifiée en ce sens. En revanche, il n’a pas contesté le principe de l’instauration de mesures de protection en faveur de sa tante.

Dans cette mesure, le recours est recevable, de même que les pièces produites à l’appui, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice K.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2 L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés – le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 et les références citées).

2.3 En l'espèce, la juge de paix a statué à huis clos, étant compétente pour prendre seule cette décision (art. 5 let. m LVPAE). Elle a entendu le recourant et V., accompagnée de son époux, en leurs qualités respectives de mandataires désignés, l’un à défaut de l’autre, par mandat pour cause d’inaptitude, les 18 mai et 6 septembre 2022. Elle a également entendu A., concernée par les mesures de curatelle et de mise en œuvre d’expertise psychiatrique, le 25 janvier 2023. Par conséquent, le droit d’être entendu de chacun a été respecté et la décision est valable formellement.

Les vices de forme, telle que la participation à l’audience du mari de la nièce, ou des fautes de frappe, sont sans pertinence.

Le recourant a requis qu’une copie de ses courriers lui soit envoyée, ainsi qu’une copie du dossier. Si le recourant a le droit de consulter le dossier en qualité de partie à la procédure selon l’art. 449b al. 1 CC, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, il doit se rendre sur place au greffe du tribunal. S’il ne peut s’y rendre personnellement, il n’appartient pas au tribunal d’envoyer des copies du dossier au recourant. En revanche, des copies de ses courriers pourront lui être envoyées en même temps que le présent arrêt.

4.1 Sur le fond, le recourant fait valoir plusieurs moyens, dont certains seraient l’objet de diverses plaintes pénales. La somme de 30'000 fr. serait à disposition de la succession ; la procuration générale et le mandat pour cause d’inaptitude auraient été signés devant notaire par sa tante ; il refuserait de se soumettre à une expertise psychiatrique ; il aurait été évincé de la curatelle, sans lui demander son avis, alors qu’il serait doté d’une intelligence rare ; sa tante serait capable de discernement, ayant « toute sa tête » malgré son âge ; il aurait commencé à payer les factures de sa tante avec ses propres sous dès le milieu de l’année 2021 et se serait « rétrocédé » ces montants début 2022, en demandant à sa tante une procuration sur son compte postal ; il se serait payé 35 fr. par heure pour le travail effectué en faveur de sa tante, puis aurait augmenté cette rémunération en raison des tâches liées à la résiliation de l’appartement, ce qui justifierait aussi le prélèvement de quelque 30'000 fr. qu’il tiendrait à disposition ; il aurait discuté avec les responsables de l’EMS avec l’intention de protéger sa tante, qui aurait souffert de crises de nerf et souhaité qu’il continue à s’occuper de ses affaires, raison pour laquelle il lui aurait fait signer un seul document, ce qu’il prévoyait d’établir par le témoignage des responsables de l’EMS ; un curateur professionnel serait inutile, dès lors que lui-même devrait être maintenu comme curateur ; il aurait prêté un montant de 10'000 fr.-12'000 fr. qu’il se serait rétrocédé en janvier-février 2022, notamment en lien avec les loyers, ce qu’il proposait de démontrer avec les justificatifs dès sa sortie de prison ; le postomat aurait avalé la carte de sa tante, alors qu’il ne voulait que vérifier le solde.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 363 al. 2 CC, s’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, l’autorité de protection de l’adulte examine si le mandat a été constitué valablement (ch.

  1. ; si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies (ch. 2) ; si le mandataire est apte à le remplir (ch. 3) et si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte (ch. 4).

Concernant les conditions de mise en œuvre énoncées au chiffre 2, elles comprennent le fait que la personne concernée est devenue incapable de discernement par rapport à tout ou partie des tâches confiées et que l’objet du mandat n’est pas illicite, impossible ou contraire aux mœurs. Cette incapacité doit être d’une certaine durée et implique que la personne concernée ait un besoin effectif d’aide (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd. 2022, n. 418 à 420 et réf. cit., pp. 229 s.).

L’examen de l’aptitude du mandataire consiste en un pronostic effectué sur la base des éléments objectifs disponibles au moment de la validation du mandat (TF 5A_615/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1). Compte tenu de l’autonomie laissée au disposant, l’autorité de protection ne peut s’écarter du choix du mandant que s’il ne fait pas de doute que la personne désignée ne possède pas les aptitudes nécessaires (ce qui comprend la vérification d’un éventuel conflit d’intérêts au sens de l’art. 365 al. 3 CC et les disponibilités en temps) ou que pour d’autres raisons son intervention compromettrait les intérêts du mandant au sens de l’art. 368 CC (Meier, op. cit., n. 423 et réf. cit., pp. 232 s.). Un mandat désignant l’époux de la personne souffrant d’une démence sénile comme son mandataire n’a pas été validé, en raison de décisions inadéquates en matière médicale et de transferts de fonds douteux par ce dernier (TF 5A_615/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4). S’il existe des doutes, toutefois insuffisants pour écarter le mandataire désigné, l’autorité devra en principe valider le mandat, mais prendre d’emblée les mesures de protection prévues par l’art. 368 al. 2 CC, en attendant que le mandataire fasse ou ne fasse pas ses preuves (Meier, op. cit., n. 424 p. 233).

Si l’une des conditions requises fait défaut, et tant que l’autorité de protection ne le valide pas, le mandat ne déploie pas d’effets juridiques. La décision de l’autorité est une condition nécessaire pour la mise en œuvre du mandat (Meier, op. cit., n. 235 p. 428).

L’art. 368 CC prévoit que si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires d’office ou sur requête d’un proche du mandant (al. 1).

4.2.2 Pendant la durée de la procédure de validation, l’autorité peut prononcer des mesures provisionnelles assurant la protection de la personne concernée. La procédure de vérification et de validation est régie par les art. 443 ss CC, ainsi que par les dispositions complémentaires prévues à l’art. 450f CC. En vertu de l’art. 363 al. 2 ch. 4 CC, l’autorité peut remédier à une situation dans laquelle elle ne peut pas valider le mandat en prenant d’autres mesures de protection, notamment en instituant une curatelle, en tenant compte du besoin d’assistance de la personne concernée, afin d’opter pour la forme de curatelle la plus appropriée selon les art. 393 ss CC (Meier, op. cit., nn. 429 à 431, p. 236).

4.2.3 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.

L'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d'autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, op. cit., n. 956, p. 501 459). Les souhaits de la famille ou d'autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l'intéressé n'est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l'identité du curateur. La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 518 ; Meier, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 s. ; Guide pratique COPMA 2017, n. 2.130, p. 74). La prise en considération des souhaits des proches est justifiée notamment lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'avère plus étendu que pour la désignation d'un curateur de confiance (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519).

L'autorité de protection de l'adulte doit en outre veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 2.130, p. 74). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les réf. cit. ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et les réf. cit. ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d'intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550-551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 1227, p. 808).

Aux termes de l’art. 403 al. 1 CC, si le curateur est empêché d’agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire elle-même. En règle générale, il s’agit d’un empêchement factuel (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 403 p. 524).

4.2.4 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).

Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).

Aux termes de l'art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l'évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n. 441, p. 109). L'utilisation des termes « en principe », tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE, témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.

4.3 4.3.1 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, celui-ci ne peut pas être considéré comme apte, au sens de l’art. 363 al. 2 ch. 3 CC, à assumer la fonction de mandataire de sa tante, bien que celle-ci l’ait choisi et désigné dans un mandat pour cause d’inaptitude. Ses déclarations tenues auprès de la juge de paix les 18 mai et 6 septembre 2022, ainsi que dans ses écrits des 6 et 8 septembre 2022, respectivement à l’attention de V.________ et de la magistrate, de même que son comportement adopté lors des audiences et par la suite, ont révélé de sérieux doutes quant à ses aptitudes. D’une part, le recourant s’est rémunéré d’office 35 fr. par heure, d’abord en raison du travail effectué mais sans en connaître le montant annuel, puis un peu plus en prétendant avoir prêté de l’argent à sa tante pour payer des factures et se rembourser ainsi lui-même. D’autre part, il a reconnu avoir pris de l’argent sur le compte de sa tante à hauteur de quelque 30'000 fr., à titre de legs anticipé, ce qui ressort effectivement de l’extrait de compte postal. Selon la plainte pénale déposée par le SCTP contre le recourant, celui-ci aurait prélevé un montant de l’ordre de 80'000 fr. pour des motifs inexpliqués. De surcroît, bien que la cause soit inconnue, le recourant était en prison en mars et avril 2023. Compte tenu de ces éléments préjudiciables aux intérêts de la personne concernée et malgré le souhait exprimé en 2017 de celle-ci, puis répété à la juge de paix, le recourant ne pouvait pas être désigné en qualité de mandataire de sa tante.

Aussi, au vu des certificats médicaux des 27 avril et 7 juillet 2022, la personne concernée n’avait pas la capacité de discernement pour apprécier le contenu favorable au recourant de la lettre qu’elle a signée le 8 octobre 2022. Dès lors, le souhait de la personne concernée tel qu’exprimé ne peut pas prévaloir.

Comme le montrent les faits relatés ci-dessus, il y a clairement un conflit d’intérêts entre le neveu de la personne concernée et celle-ci. En effet, le premier a agi dans ses propres intérêts au préjudice de ceux de sa tante, ayant prélevé de l’argent sur le compte postal de celle-ci, en particulier la somme de quelque 30'000 fr. à titre de legs anticipé, sans autorisation et cela au risque que sa tante n’ait plus suffisamment d’argent pour assumer son hébergement dans l’EMS.

Il s’avère que la nièce de la personne concernée, désignée dans le mandat pour cause d’inaptitude à défaut du recourant, refuse d’assumer la fonction de mandataire. Aussi, l’état de santé de la personne concernée nécessite l’institution d’une mesure de curatelle, afin qu’un tiers gère non seulement sa situation administrative et financière, mais aussi les contacts avec l’EMS et le paiement des factures qui en découlent.

4.3.2 Dès lors que la situation de la personne concernée représente un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 let. i LVPAE, il est justifié d’avoir désigné un curateur professionnel pour s’occuper de la situation.

De même, la désignation d’un curateur substitut en la personne de l’avocate Me [...] est également pertinente. En effet, la rémunération que s’est octroyé le recourant et le paiement en sa faveur qu’il a qualifié de legs ou d’avancement d’hoirie, sans que cela ne se justifie, de même que les prélèvements effectués de manière apparemment inexpliquée au point d’avoir vraisemblablement « vidé » le compte de la personne concernée, sont des opérations qu’il s’impose d’investiguer, le cas échéant dans le cadre d’une procédure judiciaire. Or, cette tâche nécessite des compétences juridiques spécifiques pour représenter la personne concernée en justice, compétences qui diffèrent de celles de la curatrice professionnelle du SCTP qui serait dès lors empêchée d’agir.

Par conséquent, la décision prise aux chiffres V et VIII de l’ordonnance querellée est justifiée.

Quant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, celle-ci ne concerne pas le recourant, mais sa tante, de sorte que son refus de s’y soumettre n’est pas déterminant.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance querellée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge du recourant (art. 74a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de P.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. P.________,

Mme A., ‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme K.,

Me [...], av.,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest vaudois

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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