Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 18.07.2023 133

TRIBUNAL CANTONAL

D522.041326-230434

133

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 18 juillet 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 394 al. 1, et 395 al. 1 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre la décision rendue le 9 février 2023 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 9 février 2023, notifiée le 8 mars 2023 à M., la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle ouverte à l’égard de M. (I), a ordonné, pour une durée indéterminée, son placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 428 CC à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié (II), l’a invité à s’y rendre volontairement dans un délai de dix jours dès la notification de la décision (III), et dit qu’à défaut, il serait fait appel à la police pour l’y conduire (IV), a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en sa faveur (V), a nommé en qualité de curateur Q., assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) (VI), a précisé les tâches que ce dernier exercerait dans le cadre de la curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC), le curateur devant, si nécessaire, représenter M. pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (VII), a invité le curateur à établir un inventaire et à remettre un rapport tous les deux ans (VIII) et a laissé les frais d’expertise à la charge de l’Etat (IX).

En droit, la justice de paix a considéré que la cause et la condition de placement étaient réalisées, l’aide et l’assistance dont M.________ avait besoin en raison de ses troubles psychiques ne pouvant plus lui être fournies autrement qu’en milieu institutionnel. En raison de ses troubles psychologiques et de son état de santé, la personne concernée n’était plus en mesure de gérer seul ses affaires financières et administratives. Compte tenu du placement à des fins d’assistance, le suivi de sa situation par une assistante sociale du Centre social régional (ci-après : CSR) serait plus compliqué, de sorte qu’une mesure de curatelle se justifiait, un curateur professionnel devant être désigné en application de l’art. 40 al. 4 let. b LVPAE.

B. Le 30 mars 2023, M.________ (ci-après : la personne concernée ou le recourant) a recouru contre la décision précitée, en concluant à la levée de la curatelle et en contestant la mesure de placement. Selon lui, cette mesure l’empêcherait de rentrer chez lui avant de commencer son séjour de postcure à la Fondation [...].

Le 25 avril 2023, M.________ a complété son recours, en concluant à la levée de son placement à des fins d’assistance. Il estimait qu’un séjour de postcure à la Fondation [...] n’était plus nécessaire et que des mesures ambulatoires pour assurer son traitement seraient suffisantes.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Le 12 octobre 2022, les Drs [...], [...] et [...], respectivement médecin chef, chef de clinique adjoint et médecin assistant au Service de psychiatrie et psychothérapie communautaire, Unité de traitement des addictions de Montreux (ci-après : UTAM), à la Fondation [...], ont signalé à la justice de paix la situation de M.________, né le [...] 1982.

Selon les médecins, M.________ était suivi auprès de l’UTAM depuis le 10 mars 2021. Il souffrait de troubles mentaux et troubles du comportement en lien à la consommation d’alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue ainsi que d’un trouble dépressif récurrent, épisode moyen. Son état clinique s’était péjoré tant sur le plan somatique que psychiatrique, avec une recrudescence de consommation d’alcool (6 litres de bière et 4 verres d’alcool fort, soit 28 unités d’alcool par jour) si importante qu’il se mettait en danger, ayant dû être hospitalisé après une chute liée à son alcoolisation en mai 2022 et son bilan sanguin révélant une hépatite E, probablement causée par des aliments insalubres. Vivant du revenu d’insertion (RI) dans une chambre d’hôtel délabrée, il était dans une grande précarité, s’endettant pour manger ou utilisant son RI pour rembourser ses emprunts. N’étant pas parvenu à suivre un traitement ambulatoire et ayant refusé à plusieurs reprises des soins médicaux proposés pour entamer un sevrage suivi d’une postcure avec le service hospitalier de [...] de la Fondation [...], les médecins ont constaté que le suivi ambulatoire était insuffisant. Avec l’accord de la Dre [...], psychiatre suivant M.________ depuis près de quatre ans, les médecins ont requis la mise en œuvre d’un placement à des fins d’assistance, afin que la personne concernée puisse bénéficier d’un sevrage et d’un traitement adéquat dans une structure adaptée.

Le 30 novembre 2022, la justice de paix a entendu la personne concernée, ainsi que pour la Fondation [...], la Dre [...], médecin assistante et [...], psychologue.

Selon la psychologue, M.________ consommait régulièrement de l’alcool de manière à se mettre en danger, de sorte qu’elle confirmait la nécessité d’un placement à des fins d’assistance. Selon le médecin, le taux d’alcoolémie de la personne concernée était régulièrement au-dessus d’un pour mille le matin. M.________, ayant trouvé un logement sis à l’av. [...], à [...], s’opposait à son hospitalisation et souhaitait continuer son traitement en ambulatoire.

A l’issue de l’audience, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance et a prévu la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique confiée à un psychiatre indépendant.

Le 23 janvier 2023, le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute FMH à Aigle, a déposé le rapport d’expertise.

L’expert a diagnostiqué chez M.________ un syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation continue, avec un trouble de la personnalité, avec des caractéristiques émotionnellement labiles et dépendantes, ainsi qu’un probable trouble mental organique dû à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral.

S’agissant de sa capacité à suivre un traitement adapté à son état psychique, en particulier à sa dépendance à l’alcool, l’expert a mentionné que, sous l’angle cognitif, M.________ disposait des ressources intellectuelles suffisantes pour savoir ce qu’il refusait en s’opposant à participer à un projet de sevrage en milieu hospitalier, suivi d’un séjour de postcure. En revanche, son analyse de la portée de sa décision devait être questionnée, dans la mesure où sa perception de la réalité était parcellaire. En effet, M.________ banalisait sa problématique de consommation d’alcool, estimant souffrir « de dépression et d’anxiété », alors que, selon l’expert, la dépendance à l’alcool était grave et au premier plan de ses difficultés. M.________ avait déclaré « prendre sa vie en main » et pouvoir retrouver du travail, alors qu’il dormait encore à même le sol dans son appartement, affichait une présentation très dégradée sur le plan de l’hygiène personnelle, avec des relents d’alcool, et que des démarches auprès de l’assurance-invalidité (AI) étaient en cours. Aussi, contrairement aux inquiétudes exprimées par sa psychiatre qui l’avait encouragé à se faire hospitaliser, M.________ avait minimisé sa situation en relatant que cette dernière était contente de ses progrès du fait qu’il avait trouvé un appartement. Ainsi, l’expert a estimé que, sur le plan cognitif, M.________ affichait d’importants troubles qui biaisaient son refus de traitement.

Sous l’angle volitif, l’expert a affirmé que la faculté à agir raisonnablement, avec bon sens, était absente chez M.. Il ne pouvait établir un raisonnement qui tienne compte de façon pondérée des différents aspects de sa situation personnelle. Dès lors, l’expert a estimé que M. ne disposait pas du discernement lorsque cette notion portait sur sa faculté à se déterminer sur la nécessité d’une prise en charge de sevrage et de postcure.

L’expert a ajouté que cette situation avait amené M.________ à une situation sociale et financière altérée, qui impliquait, selon lui, une incapacité à gérer ses affaires administratives et financières sans les compromettre. Il a relevé que la personne concernée passait la majorité de son temps à se procurer de l’alcool, au préjudice d’autres sources de plaisir et d’intérêt, ce qui accentuait ses problèmes financiers et sociaux. Certains alcooltests avaient révélé chez l’expertisé 2 grammes d’alcool pour mille dans la matinée.

L’expert a ainsi conclu que M.________ était dénué de la faculté d'agir raisonnablement concernant la gestion de ses affaires administratives et financières, mais aussi concernant les décisions adéquates à prendre au sujet du traitement de son addiction.

Quant à la nécessité d’une mesure de placement, l’expert s’est exprimé ainsi : « Idéalement, la prise en charge des personnes souffrant de troubles addictifs s'appuie sur la progression dans le cycle des phases de la motivation. Cet idéal n'a toutefois pas pu être atteint après bientôt deux ans de suivi. Les thérapeutes spécialisés en addiction décrivent, de façon récurrente, l'incapacité de l'expertisé d'adhérer à un projet thérapeutique adapté à la gravité de son addiction. Tous les thérapeutes contactés affichent leurs limites et leur sentiment d'impuissance, vu que I'expertisé n'évolue pas dans ses propos, ses comportements et ses stades motivationnels. Ainsi, si les traitements contraints ne représentent jamais une solution idéale, l'impact de la situation de l'expertisé sur sa santé est trop grave pour que la prise en charge continue sur une base purement volontaire et ambulatoire. Afin de viser une limitation des dégâts sur la santé psychique et physique, un séjour de sevrage en milieu hospitalier, suivi d'un séjour de postcure, tel que préconisés par la Fondation [...], apparaît nécessaire et adapté à I'issue de la présente expertise. »

Le 27 janvier 2023, au vu de la position de l’expert, la juge de paix a étendu l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard de M.________ à l’institution d’une curatelle en sa faveur.

Par courrier du 6 février 2023, les médecins de l’UTAM ont déclaré avoir vu la personne concernée et avoir discuté avec lui des conclusions de l’expertise, auxquelles ils adhéraient.

Le 9 février 2023, la justice de paix a entendu M.________ et, pour le Centre social régional Riviera, [...], assistant social, en remplacement de l’assistante sociale [...].

L’assistant social a déclaré que l’objectif principal poursuivi depuis deux ans par M.________ avait été atteint, dès lors qu’il avait trouvé par lui-même un appartement à fin 2022, ayant vécu jusque-là dans une chambre d’hôtel. Quant au suivi administratif, l’assistant social a confirmé que la personne concernée se rendait régulièrement aux rendez-vous fixés et collaborait avec l’assistante sociale, mais cela rarement avec des documents. Dès lors, [...] ne savait pas s’il y avait des difficultés au niveau de la gestion financière (factures impayées, dettes). M.________ se présentait parfois avec un foeter alcoolique.

Concernant sa santé, M.________ a déclaré qu’avec le soutien médical et social qu’il recevait, il se sentait mieux, sa situation s’étant améliorée. Il percevait le RI et meublait progressivement son appartement. Il a exprimé son désaccord avec l’expert et souhaité décider lui-même de son hospitalisation et reprendre sa vie en main. Selon lui, il buvait car il était angoissé. Il ne comprenait pas le signalement fait par la Fondation [...] en octobre 2022. Il a ajouté avoir des poursuites à hauteur de 20'000 fr., empruntant parfois de l’argent à des amis à hauteur de 50 fr. pour acheter de la nourriture.

Le 17 mai 2023, M.________ a été transféré à la Fondation [...] dans le cadre de son placement à des fins d’assistance.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision ordonnant un placement à des fins d’assistance d’une durée illimitée et instituant une mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur du recourant.

1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être déposé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision en ce qui concerne un placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC) et de trente jours s’agissant d’une mesure de curatelle (art. 450b al. 1 CC).

1.2.2 1.2.2.1 Le recourant ayant réceptionné la décision querellée le mercredi 8 mars 2023, le délai de dix jours pour recourir contre son placement à des fins d’assistance a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC) pour expirer le lundi 20 mars 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Le recours, déposé le 30 mars 2023, est ainsi tardif et, par conséquent, irrecevable, dans la mesure où il porte sur le placement à des fins d’assistance.

1.2.2.2 Pour ce qui concerne le recours portant sur la levée de la mesure de curatelle, le délai de recours a également commencé à courir le 9 mars 2023, mais pour échoir le vendredi 7 avril 2023. Dès lors, déposé le 30 mars 2023, le recours a été interjeté en temps utile, dans la mesure il porte sur la levée de la mesure de curatelle. Les autres conditions de recevabilité doivent dès lors être examinées.

1.2.3 1.2.3.1 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I [ci-après : Basler Kommentar], Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2943). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’autorité de protection doit ainsi pouvoir formuler ses observations dans la procédure, sauf lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable ou mal fondé (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Art. 360-456 CC, 2e éd. 2022, n. 274 p. 152).

1.2.3.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable, dans la mesure où il porte sur la mesure de curatelle.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés – le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte et de l’enfant qui prononce la mesure, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 et les références citées).

Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; CCUR 3 octobre 2018/18 ; CCUR 11 septembre 2019/162).

2.2 En l’espèce, le recourant a été entendu par la justice de paix le 9 février 2023. Par conséquent, son droit d’être entendu a été respecté.

3.1 Le recourant fait valoir qu’il s’entendait bien avec l’assistante sociale du CSR de Montreux, se rendant aux rendez-vous, donnant les documents requis à temps et lui demandant de l’aide dès qu’il avait un problème. Selon lui, le suivi de ses affaires était fluide, de sorte qu’il n’avait pas besoin de mesure de curatelle, d’autant que le curateur désigné ne connaissait pas bien sa situation.

3.2 3.2.1 L’art. 390 al. 1 CC prévoit les conditions matérielles devant être réalisées pour prononcer une curatelle. L'autorité de protection de l'adulte institue une telle mesure lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 s.). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, pp. 399 s. ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137), de même que les dépendances telles que la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Message concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6635 ss, p. 6676). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 728 pp. 401 s.).

L'état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s'agir d'affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127).

Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon - par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si, en revanche, l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

3.2.2 Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 s.).

L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447).

Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 s.).

3.2.3 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).

Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé notamment les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).

Aux termes de l'art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l'évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n. 441, p. 109). L'utilisation des termes « en principe », tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE, témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.

3.3 En l’espèce, on constate que l’expertise ne fait que confirmer les faits à l’origine du signalement d’octobre 2022. Le recourant présente un syndrome de dépendance à l’alcool, avec un trouble de la personnalité, ainsi qu’un probable trouble mental organique dû à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral. Malgré les mesures ambulatoires proposées au recourant, les troubles addictifs dont il souffre le poussent non seulement à s’endetter, ce qu’il a reconnu à hauteur de 20'000 fr., pour satisfaire ses besoins d’alcool et pour manger, mais aussi à délaisser les tâches quotidiennes d’une hygiène de vie convenable, tant personnellement, ne se lavant pas et mangeant des denrées probablement périmées, que matériellement, ayant certes trouvé un appartement à la fin de l’année 2022 mais dormant toujours à même le sol sur un matelas. Comme cela ressort de ses déclarations du 9 février 2023 et de celles de l’assistant social, le recourant est peu conscient de la problématique de sa dépendance et minimise ses difficultés à gérer ses affaires administratives et financières, malgré l’aide de l’assistante sociale. Comme l’affirme l’expert, le recourant est dénué de la faculté d’agir raisonnablement concernant la gestion de ses affaires administratives et financières, mais aussi concernant les décisions adéquates à prendre au sujet du traitement de son addiction. Dès lors, l’aide de l’assistante sociale du CSR s’étant avérée insuffisante, l’institution d’une mesure de curatelle est indispensable pour le protéger et l’accompagner dans les démarches à effectuer prochainement tant pour son traitement médical que sous l’angle administratif et financier, en particulier pour conserver son appartement, en vue de le réintégrer. Compte tenu de l’état de santé du recourant et de son placement à des fins d’assistance d’une durée illimitée, sa situation est complexe et justifie de désigner un curateur professionnel en application de l’art. 40 al. 4 LVPAE. Le curateur Q.________, assistant social au SCTP, ayant été désigné récemment, il ne saurait lui être reproché de ne pas bien connaître la situation du recourant.

Par conséquent, la mesure de curatelle de représentation et de gestion, assumée par un curateur professionnel, est nécessaire et indispensable pour assurer la prise en charge de M.________ qui souffre de troubles addictifs graves, l’empêchant de sauvegarder ses intérêts. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

La présente décision peut être rendue sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M., actuellement à la Fondation des Oliviers, ‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. Q.,

et communiqué à :

‑ la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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