TRIBUNAL CANTONAL
QE11.040017-250218
131
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 1er juillet 2025
Composition : Mme Chollet, présidente
Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 403 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.I., à [...], contre la décision rendue le 10 janvier 2025 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant A.I..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 10 janvier 2025, notifiée à B.I.________ le 23 janvier 2025, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a nommé Me Sandra Laydu Molinari, notaire à Montreux, en qualité de substitut du curateur au sens de l’art. 403 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de A.I.________ (ci-après : la personne concernée) (I), dit que la substitut du curateur aurait pour tâches de représenter A.I.________ dans le cadre du partage de la succession de feu son père C.I.________ dont elle était héritière et dans le projet immobilier soumis par le curateur B.I.________ (II), invité Me Sandra Laydu Molinari à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.I.________ (III) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de la prénommée (IV).
En droit, les premiers juges ont retenu que le curateur projetait d’acheter les bien-fonds nos [...], [...] et [...] de la commune de [...], propriété commune de sa mère, la personne concernée, de son oncle et de sa grand-mère, héritiers de feu C.I., et d’y effectuer une démolition reconstruction dans le but notamment d’y loger sa mère, qu’afin de bénéficier des fonds nécessaires pour l’acquisition de ces parcelles, il envisageait d’utiliser la part de sa mère de 25%, qu’il était prévu que cette dernière lui prêterait ces fonds sans intérêts ou lui ferait une donation, qu’il était aussi convenu qu’elle lui verserait un loyer et que dans la mesure où B.I. était curateur de sa mère et également bénéficiaire du prêt/donation qu’il souhaitait conclure avec elle, il existait un conflit d’intérêts entre eux, de sorte qu’il se justifiait de nommer un substitut au curateur dans le cadre du partage de la succession de feu C.I.________ et du projet immobilier.
B. Par acte daté du 19 février 2025 et déposé le lendemain par porteur à la justice de paix, B.I.________ a recouru contre cette décision, s’opposant à la nomination de Me Sandra Laydu Molinari et à ce que la totalité du partage soit effectuée immédiatement.
Le 20 février 2025, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans le dossier de la cause.
Par courrier du 15 mars 2025, B.I.________ a apporté des précisions à son recours. Il a joint plusieurs pièces à son écriture.
Par avis du 15 avril 2025, le greffe de la Chambre de céans a imparti à Me Sandra Laydu Molinari un délai de trente jours dès réception pour déposer une réponse.
Interpellée, l’autorité de protection a, par lettre du 17 avril 2025, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 10 janvier 2025.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Par décision du 27 juin 2012, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois a institué une tutelle à forme de l'art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1er janvier 2013, en faveur de A.I., née le [...] 1954, et désigné son fils B.I. en qualité de tuteur, curateur dès 2013.
Par décision du 5 avril 2024, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a accepté le transfert en son for de la curatelle de portée générale instaurée en faveur de A.I.________ et confirmé B.I.________ dans ses fonctions de curateur.
Par courrier du 8 avril 2024, B.I.________ a demandé à la justice de paix l’autorisation d’acheter les bien-fonds nos [...], [...] et [...] de la commune de [...], propriété en communauté héréditaire de sa mère A.I., son oncle E.I. et sa grand-mère D.I.________, et d’utiliser la part de 25% qui revenait à sa mère comme prêt afin d’alimenter les fonds propres nécessaires au projet. Il a indiqué qu’il souhaitait acquérir ces parcelles pour reconstruire le bâtiment et en faire une surface de bureau-atelier, ainsi que deux logements, dont l’un était destiné à loger sa mère, qui lui verserait un loyer.
Le 31 mai 2024, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a procédé à l’audition de B.I.. Celui-ci a exposé que les biens qu’il entendait racheter étaient pour l’heure en hoirie, car issus de la succession de feu son grand-père, que dite succession comprenait des liquidités à hauteur de 10'000 fr., ainsi que plusieurs biens immobiliers, dont la maison de [...] qui valait environ 470'000 fr., et que n’ayant pas suffisamment de fonds propres, il envisageait d’utiliser la part de sa mère correspondant à la vente de cette maison, à savoir 100'000 fr., pour pouvoir fournir les fonds nécessaires à la banque. Il a précisé que le projet immobilier était fait en collaboration avec les voisins, afin de partager les coûts. Interpellé par la juge, il a indiqué que sa mère lui prêterait les 100'000 fr. sans intérêts ou lui ferait une donation. Il a mentionné que le but était que A.I. s’installe dans un des appartements du projet et verse un loyer mensuel d’environ 1'200 fr., servant uniquement à payer les intérêts à la banque.
Le 16 octobre 2024, B.I.________ a fait parvenir à la juge de paix deux estimations concernant les parcelles nos [...], [...] et [...] de la commune de [...] et lui a à nouveau demandé l’autorisation de pouvoir acheter ces biens-fonds et utiliser la part de 25% revenant à sa mère.
Par courrier du 19 décembre 2024, la juge de paix a informé B.I.________ qu’elle allait nommer un curateur substitut à sa mère en la personne d’un notaire afin de déterminer si le projet pour lequel il demandait l’autorisation de l’autorité de protection était conforme aux intérêts de cette dernière. Elle a déclaré que sans opposition de sa part d’ici au 7 janvier 2025, elle soumettrait le dossier à la justice de paix pour qu’elle se prononce à huis-clos.
Le 23 décembre 2024, B.I.________ a répondu à la juge de paix que sa proposition visant à solliciter un expert du domaine immobilier (notaire) pour appréhender la situation lui semblait idéale pour obtenir une analyse objective.
Par lettre du 9 janvier 2025, la juge de paix a indiqué à B.I.________ qu’elle avait pris note qu’il ne s’opposait pas à la nomination d’un curateur substitut et que celui-ci serait nommé par la justice de paix dans sa prochaine séance à huis clos.
Par courriel du 21 février 2025, Me Sandra Laydu Molinari a résumé à B.I.________ leur échange du 18 février 2025, à savoir que les missions qui lui avaient été confiées en qualité de curatrice substitut étaient de représenter A.I.________ dans la cadre du partage de la succession de feu son père C.I.________ dont elle était héritière, ainsi que de la représenter dans le projet immobilier qu’il avait soumis.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant une curatrice substitut à la personne concernée afin de la représenter dans le cadre du partage de la succession de feu son père dont elle est héritière et dans le projet immobilier soumis par le curateur, qui est son fils.
1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 Motivé et interjeté en temps utile par le curateur, fils de la personne concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. La curatrice substitut a été invitée à se déterminer, mais n’a pas procédé dans le délai imparti.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2 B.I.________ a été entendu par la juge de paix lors de l’audience du 31 mai 2024. En outre, par lettre du 19 décembre 2024, la juge l’a informé qu’elle envisageait de désigner un curateur substitut à sa mère en la personne d’un notaire afin de déterminer si le projet pour lequel il demandait l’autorisation de l’autorité de protection était conforme aux intérêts de cette dernière. Elle a précisé que, sans opposition de sa part d’ici au 7 janvier 2025, elle soumettrait le dossier à la justice de paix pour qu’elle se prononce à huis-clos. Par courrier du 23 décembre 2024, le recourant a répondu qu’il ne s’opposait pas à la nomination d’un curateur substitut, ce dont la juge de paix a pris acte le 9 janvier 2025. Le droit d’être entendu de B.I.________ a ainsi été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 Le recourant demande des clarifications quant à l’étendue du mandat confié à la curatrice substitut, à savoir s’il concerne uniquement les trois parcelles de la commune de [...] ou la totalité de l’héritage de feu C.I.________. Il indique que lors d’une séance avec Me Sandra Laydu Molinari le 18 février 2025, cette dernière a déclaré qu’elle avait pour mission de procéder au partage global de l’héritage, y compris des terrains agricoles de son grand-père situés en [...]. Il affirme que ce n’est pas ce qu’il avait compris, d’autant plus qu’une telle démarche nécessitera à nouveau des frais que l’hoirie n’a pas les moyens d’assumer, notamment pour financer une estimation de ces terrains, dont la valeur réelle ne justifie pas un tel coût. Il relève encore qu’ayant appris, lors de l’entrevue précitée, qu’un don était illégal selon l’art. 412 CC, la question ne se posait plus du tout. Il ajoute que dans la mesure où le prêt de sa mère semble représenter un obstacle insurmontable pour un montant de 70'000 fr., il va chercher d’autres sources de financement pour aller de l’avant.
3.2. Selon l’art. 403 al. 1 CC, si le curateur est empêché d’agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire elle-même. L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l’affaire en cause (art. 403 al. 2 CC).
Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2022, n. 976, p. 512 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son curateur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 1227, p. 808 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551). A côté du conflit d'intérêt direct (contrat avec soi-même, double représentation), il peut y avoir un conflit d'intérêt indirect, lorsqu'il existe une relation étroite entre le curateur et le cocontractant. Une mise en danger abstraite suffit (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1239 ss, pp. 550 ss ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 3 ad art. 403 CC, p. 524 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.59, pp. 158 ss). Un conflit d’intérêts surviendra par exemple dans le cadre d’un partage successoral (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2) ou de l’administration et de la liquidation de propriétés collectives, à l’occasion d’actes immobiliers auxquels le curateur ou des personnes qui lui sont proches pourraient avoir un intérêt (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551). Plus généralement, il existe encore une sorte de clause générale, soit la nécessité de désigner un curateur substitut lorsque le curateur désigné est empêché d’agir ou ne peut régler l’affaire en cause (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1244, p. 551).
3.3 En l’espèce, par lettre du 8 avril 2024, le recourant a sollicité de la justice de paix l’autorisation d’acheter les parcelles nos [...], [...] et [...] de la commune de [...], propriété commune de sa mère, son oncle et sa grand-mère, héritiers de feu C.I., ainsi que d’utiliser la part de 25% revenant à sa mère comme prêt afin d’alimenter les fonds propres nécessaires au projet. Lors de l’audience du 31 mai 2024, il a indiqué que A.I. lui prêterait la somme sans intérêts ou lui en ferait don. Par courrier du 19 décembre 2024, la juge de paix a informé B.I.________ qu’elle allait nommer un curateur substitut à sa mère en la personne d’un notaire afin de déterminer si le projet pour lequel il demandait l’autorisation de l’autorité de protection était conforme aux intérêts de cette dernière. Dans la décision litigieuse, les premiers juges ont toutefois confié à la curatrice substitut un mandat qui porte non seulement sur le projet immobilier soumis par le recourant, mais également sur l’ensemble des biens dont la personne concernée est héritière dans le cadre de la succession de feu son père C.I.. Or, B.I. n’est pas héritier de son grand-père. Il n’y a donc pas d’intérêts potentiellement opposés dans le cadre de cette succession. Le conflit d’intérêts est uniquement né du désir du recourant d’acheter des terrains dont sa mère est en partie propriétaire. L’affaire dans laquelle les intérêts du curateur entrent en conflit avec ceux de la personne concernée est par conséquent la vente, respectivement le prêt ou la donation, en vue d’effectuer une promotion immobilière et non pas l’entier de la succession.
Il résulte de ce qui précède que s’il est justifié de désigner une curatrice ad hoc, la mission de celle-ci est en revanche mal définie. Le chiffre II du dispositif de la décision attaquée doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision.
En conclusion, le recours interjeté par B.I.________ doit être admis, le chiffre II du dispositif de la décision entreprise annulé et la cause renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), l’avance de frais de 300 fr. versée par le recourant lui étant restituée.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre II du dispositif de la décision du 10 janvier 2025 est annulé, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance effectuée par le recourant B.I.________ lui étant restituée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. B.I., ‑ Mme A.I., ‑ Me Sandra Laydu Molinari, notaire,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :