ATF 140 III 1, 5A_706/2017, 5A_755/2019, 5A_904/2014, 5A_922/2015
TRIBUNAL CANTONAL
QB23.017419-230625
131
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 14 juillet 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 403 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 17 janvier 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 17 janvier 2023, adressée pour notification le 24 avril 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a confirmé l’institution d’une curatelle de substitution à forme de l’art. 403 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.________ (I), confirmé la désignation de Me Benoît Morzier, avocat à Lausanne, en qualité de substitut de la curatrice (II), rappelé que ce dernier avait pour tâches de représenter A.________ dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance diligentée en sa faveur (III), invité Me Benoît Morzier à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.________ (IV) et laissé les frais à la charge de l'Etat (V).
En droit, les premiers juges ont retenu qu’une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance était ouverte en faveur de A.________, que celui-ci avait demandé d’être représenté dans ce cadre, que la curatrice ne disposait pas des connaissances juridiques spécifiques nécessaires afin d’exercer cette partie du mandat, qu’une curatelle de substitution provisoire avait été instituée en extrême urgence le 15 décembre 2022 afin de sauvegarder au mieux les intérêts de la personne concernée et que dûment interpellées, les parties n’avaient pas requis la tenue d’une audience, de sorte qu’il se justifiait de confirmer la mesure au fond, les tâches du substitut de la curatrice demeurant inchangées.
B. Par acte daté du 3 mai 2023 et remis à la Poste suisse le 9 mai 2023, A.________ a recouru contre cette décision, affirmant qu’elle « n’a[vait] plus lieu d’être, car [il avait] pris la ferme décision de quitter définitivement la Suisse pour rentrer chez [lui] en [...] ».
Le 30 mai 2023, la justice de paix a fait parvenir à la Chambre de céans une copie d’une lettre de la curatrice, J., du 23 mai 2023, laquelle a été transmise à A. le 1er juin 2023.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Le 12 avril 2022, [...] et [...], respectivement directeur adjoint et assistante sociale auprès de Pro Senectute Vaud, ont adressé à la justice de paix une demande de curatelle concernant A.________, né le [...] 1945. Ils ont exposé en substance que ce dernier était suivi par leur service depuis 2010, souffrait de troubles permanents de la concentration et de la mémoire et très probablement de troubles psychiques, faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens importants, s’était vu refuser le maintien de son droit aux prestations complémentaires en raison de divers manquements de sa part, avait reçu une résiliation de son bail pour défaut de paiement de loyer et se montrait peu collaborant dans le cadre des recherches de logement.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle, respectivement en placement à des fins d’assistance en faveur de A., institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC en faveur du prénommé et désigné J., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curatrice provisoire. La juge a constaté que l’intéressé n’était pas en mesure de gérer l’ensemble de ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts au vu de son état de santé et de la complexité de sa situation. Elle a relevé que son bail avait été résilié pour défaut de paiement de loyer et qu’il ne semblait pas se préoccuper de la question de son relogement.
Par courrier du 5 octobre 2022, J.________ a informé la juge de paix que A.________ persistait à contester la curatelle instituée en sa faveur, que son appartement était proche de l’insalubrité et que sa situation médicale devenait de plus en plus inquiétante dès lors qu’il refusait de se soigner. Elle a préconisé un encadrement en institution afin d’apporter à l’intéressé les soins dont il avait besoin.
Dans un rapport du 5 novembre 2022, le Dr [...], médecin délégué à la Direction générale de la santé, a indiqué que les inquiétudes exprimées par J.________ étaient parfaitement justifiées.
Par lettre du 15 novembre 2022, J.________ a fait savoir à la juge de paix que l’attitude de A.________ n’avait pas changé et que le CMS ne pouvait pas effectuer son travail, de sorte qu’un maintien à domicile lui semblait compromis. Elle a préconisé des mesures de protection plus importantes.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 17 novembre 2022, la juge de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de A.________ à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié et délégué aux médecins de cet hôpital la compétence de lever cette mesure, les invitant à l’en informer immédiatement cas échéant.
Le 29 novembre 2022, la juge de paix a tenu audience. A cette occasion, A.________ a déclaré qu’il projetait de retourner en [...] depuis environ une année.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de A., confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance du prénommé à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié et délégué aux médecins de cet hôpital la compétence de lever le placement provisoire, les invitant à l’en informer immédiatement cas échéant. Il ressort des considérants de cette ordonnance que A. semble souffrir d’un trouble mixte de la personnalité avec des traits dyssociaux et paranoïaques, d’un syndrome de Klinefelter et de troubles somatiques, qu’il ne paraît pas en mesure de collaborer en vue de suivre son traitement et que les intervenants du corps médical ont relevé son comportement conflictuel et son caractère irascible, rendant son suivi difficile.
Par courrier du 8 décembre 2022, A.________ a requis de la juge de paix « une assistance judiciaire » dans le cadre de l’enquête en placement à des fins d’assistance.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 15 décembre 2022, la juge de paix a institué une curatelle de substitution provisoire au sens des art. 403 et 445 al. 2 CC en faveur de A., nommé Me Benoît Morzier en qualité de curateur substitut provisoire, dit que ce dernier aurait pour tâches de représenter A. dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en sa faveur et dit qu’à moins que les parties ne sollicitent la tenue d’une audience d’ici au 29 décembre 2022, la mesure serait confirmée à huis clos.
Par lettre du 29 décembre 2022, la Dre [...], médecin associée à l’Hôpital de [...], a informé la juge de paix que la mesure de placement provisoire à des fins d’assistance concernant A.________ avait été levée et que ce dernier avait quitté l’établissement le même jour.
Le 12 mai 2023, la juge de paix a prié J.________ de la renseigner sur les projets de départ à l’étranger de A.________.
Par courrier du 23 mai 2023, J.________ a indiqué à la juge de paix que A.________ lui avait fait part de son intention de quitter la Suisse sans être en mesure de lui fournir plus de détails (date de départ, lieu et conditions de vie sur place). Elle a déclaré que ses projets étaient ambivalents. Elle a expliqué que depuis le début de la curatelle, l’intéressé demandait à changer de logement afin de s’installer dans un appartement qui lui conviendrait mieux et où il pourrait conserver tous ses meubles et ses affaires et avait sollicité son inscription aux logements subventionnés de la ville de [...]. Elle a ajouté que le 28 avril 2023, il lui avait adressé deux mails séparés, requérant son aide respectivement pour « exporter » sa rente AVS en [...] et récupérer son permis de conduire, et que le 10 mai 2023, il lui avait envoyé un courriel plutôt flou, « demandant vraisemblablement à entreprendre des démarches afin d’obtenir la naturalisation suisse ».
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant l’institution d’une curatelle de substitution en faveur de la personne concernée et la désignation d’un avocat en qualité de substitut de la curatrice.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, le recours, dont la motivation est sommaire mais suffisante, a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Il est donc recevable. Par ailleurs, il conserve son objet même si le recourant a vu sa mesure de placement provisoire, ordonnée le 17 novembre 2022 et confirmée le 29 novembre 2022, levée le 29 décembre 2022 par les médecins de l’Hôpital de [...]. En effet, la désignation du curateur substitut vaut pour toute la procédure d’enquête et celle-ci est encore en cours.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; la curatrice et le curateur substitut n’ont pas été invités à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
A.________ n’a pas été entendu par la justice de paix avant qu’elle rende sa décision. Dans son ordonnance de mesures d’extrême urgence du 15 décembre 2022, la juge de paix a toutefois imparti aux parties un délai au 29 décembre 2022 pour demander la tenue d’une audience, faute de quoi la curatelle de substitution serait confirmée à huis clos. Or, aucune audience n’a été requise. Dans la mesure où l’opportunité de s’exprimer personnellement devant l’autorité de protection a été donnée à A.________, son droit d’être entendu a été respecté. En outre, il n’invoque pas une violation de ce droit et a pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 Le recourant soutient que la curatelle de substitution instituée en sa faveur n’a plus de raison d’être. Il fait valoir qu’il a la ferme intention de quitter définitivement la Suisse pour rentrer chez lui en [...]. Il explique qu’il veut vivre les quelques années qui lui restent avec ses enfants et petits-enfants qu’il n’a pas vu grandir, mourir dans son pays et être enterré selon les rites de la religion musulmane. Il relève que sa curatrice est au courant de sa décision et a entamé les démarches lui permettant d’obtenir le versement de sa rente AVS en [...].
3.2 3.2.1 Selon l’art. 403 al. 1 CC, si le curateur est empêché d’agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire elle-même. L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l’affaire en cause (art. 403 al. 2 CC).
Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2022, n. 976, p. 512 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son curateur (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1227, p. 808). A côté du conflit d'intérêts direct (contrat avec soi-même, double représentation), il peut y avoir un conflit d'intérêts indirect, lorsqu'il existe une relation étroite entre le curateur et le cocontractant. Une mise en danger abstraite suffit (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 3 ad art. 403 CC, p. 524 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1239 ss, pp. 550 ss ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.59, pp. 158 ss). Plus généralement, il existe encore une sorte de clause générale, soit la nécessité de désigner un curateur substitut lorsque le curateur désigné est empêché d’agir ou ne peut régler l’affaire en cause (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1244, p. 551).
3.2.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2510), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511).
3.3 En l’espèce, par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 2022, la juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur du recourant, enquête confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 novembre 2022. Par courrier du 8 décembre 2022, A.________ a demandé une assistance juridique dans le cadre de cette enquête. La juge de paix a fait droit à cette requête par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 15 décembre 2022, confirmée par la décision entreprise. La curatrice ne disposant pas des connaissances juridiques nécessaires pour agir dans la procédure, Me Benoît Morzier a été désigné pour représenter le recourant. Avocat, il possède les qualifications juridiques requises pour exécuter la mission confiée. Sa désignation était par conséquent justifiée.
L’enquête ouverte en faveur de A.________ est toujours en cours. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 novembre 2022 mentionne que l’intéressé semble souffrir d’un trouble mixte de la personnalité avec des traits dyssociaux et paranoïaques, d’un syndrome de Klinefelter et de troubles somatiques, qu’il ne collabore pas à son traitement et que son comportement conflictuel et son caractère irascible rendent son suivi difficile. Quant à la curatelle de représentation et de gestion instituée le 17 mai 2022, elle a été justifiée par les manquements du recourant dans la gestion de ses affaires et la résiliation de son bail à loyer pour défaut de paiement de loyer.
A.________ invoque sa volonté de quitter la Suisse pour rejoindre l’[...], ce qui rendrait inutile le maintien d’un curateur substitut. Il a toutefois ce projet depuis plus d’un an, comme il l’a indiqué lors de son audition du 29 novembre 2022. De plus, dans son courrier du 23 mai 2023, la curatrice déclare que les intentions du recourant sont ambivalentes. Elle explique que depuis le début de la curatelle, il a demandé à changer de logement afin de s’installer dans un appartement qui lui conviendrait mieux et où il pourrait conserver tous ses meubles et ses affaires et a sollicité son inscription aux logements subventionnés de la ville de [...]. Elle ajoute que par courriels du 28 avril 2023, l’intéressé a requis son aide pour obtenir le versement de sa rente AVS en [...] et récupérer son permis de conduire, alors que le 10 mai 2023, il lui a envoyé un mail plutôt flou, « demandant vraisemblablement à entreprendre des démarches afin d’obtenir la naturalisation suisse ». Enfin, en l’état, le départ de A.________ à l’étranger ne paraît pas envisageable à court terme puisqu’il souffre des pathologies évoquées ci-dessus, au point d’avoir fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance en novembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que tant que l’enquête en cours n’aura pas été menée à son terme, le mandat du curateur substitut est justifié, à tout le moins tant que ce dernier ne demande pas à être relevé de sa mission en raison de l’évolution de la situation.
En conclusion, le recours de A.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A., ‑ Me Benoît Morzier, ‑ Mme J., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :