Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 20.06.2022 105

TRIBUNAL CANTONAL

OF21.049996-220674

105

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 20 juin 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 450 al. 3 et 450b CC ; 59 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A., à Renens, dans la cause concernant W..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:

Par décision du 11 novembre 2021, adressée pour notification le 26 novembre 2021, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC, en faveur de W.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 2003, alors domicilié à [...] à Ecublens, et a désigné en qualité de curateur [...], assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison de ses déficiences cognitives et de ses limites, W.________ avait besoin non seulement d’aide pour les actes de la vie quotidienne, mais également de vivre en milieu protégé, de sorte que l’institution de la curatelle précitée paraissait adéquate afin de le protéger.

Depuis le 1er mars 2022, W.________ vit à [...] à Yverdon-les-Bains.

Le 11 mai 2022, la Justice de paix de l’Ouest lausannois a requis le transfert de compétence à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, autorité de protection compétente en raison du nouveau lieu de domicile de la personne concernée.

Par décision du 13 mai 2022, adressée pour notification le 25 mai 2022, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a notamment accepté le transfert en son for de la curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC, avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC, instituée en faveur de W.________, et a confirmé [...], assistant social auprès du SCTP, dans ses fonctions de curateur dans le nouveau for.

En droit, les premiers juges ont accepté le transfert de la curatelle de représentation et de gestion dès lors que le centre des intérêts de W.________ se trouvait désormais à Yverdon-les-Bains.

Par acte du 16 mai 2022 (date du timbre postal), A.________ a écrit à la Chambre de céans pour demander la levée de la curatelle sur son fils W.________.

4.1 Contre les décisions de l’autorité de protection – telles que celles susmentionnées – le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 4, 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC) ou de la décision rendue dans les domaines du placement à des fins d’assistance ou des mesures ambulatoires (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 1er novembre 2021/228 ; CCUR 15 octobre 2020/207 consid. 1.1, JdT 2021 III 98), respectivement dans les trente jours dès la notification des autres décisions finales (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

4.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2021/202 ; CCUR 22 janvier 2021/16).

4.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53).

S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53).

4.4 En l’espèce, la teneur du recours déposé le 16 mai 2021 ne permet pas de déterminer quelle décision de l’autorité de protection A.________ entend contester. En tout état de cause, son recours ne respecte pas les exigences rappelées ci-dessus et est irrecevable. S’il devait avoir été dirigé contre la décision du 11 novembre 2021, il serait manifestement tardif faute d’avoir été déposé en temps utile. En tant qu’il se rapporterait à la décision du 13 mai 2022, notifiée le 25 mai suivant, il serait prématuré. La recourante ne disposerait au demeurant pas d’un intérêt juridique, dès lors qu’elle ne conteste pas le transfert de for.

Quoi qu’il en soit, la recourante semble formuler une demande de levée de la curatelle instituée en faveur de son fils W.. Or, la Chambre de céans n’est pas compétente pour instruire et statuer sur cette requête, dès lors que celle-ci relève de la justice de paix en tant qu’autorité de protection de première instance (art. 390 ss CC et 4 LVPAE). Le cas échéant, la recourante pourrait solliciter à nouveau la levée de la curatelle en faveur de son fils (cf. art. 399 al. 2 CC) de sorte qu’il appartiendra dans ce cas à la justice de paix alors saisie d’examiner la situation, et notamment de déterminer si A. a la qualité de proche de la personne concernée au vu de l’ensemble des circonstances.

Par surabondance, il faut encore constater que la recourante ne prend pas de conclusions et ne formule aucune critique étayée, quelle que soit la décision potentiellement attaquée. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitée, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables.

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.________, ‑ SCTP, à l’att. de M. [...],

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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