TRIBUNAL CANTONAL
CO17.015269 76/2017/EKA
COUR CIVILE
Décision du juge délégué dans la cause divisant X., à [...], d'avec O., à [...].
Du 18 décembre 2017
Vu la demande déposée devant la Cour civile le 6 avril 2017 par la demanderesse X.________ (ci-après la demanderesse) à l’encontre de la défenderesse O.________ (ci-après la défenderesse), dont les conclusions sont les suivantes :
« 1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 273.70 avec intérêt à 5% depuis le 12.01.2016.
Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2015 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 11.11.2015.
Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2016 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 29.06.2016.
Sous suite de frais et dépens. »
vu l'avis du Juge délégué de la Cour civile du 13 avril 2017, notifiant la demande à la défenderesse et citant les parties à une audience de conciliation le 16 mai 2017,
vu l'avis de La Poste Suisse du 27 avril 2017 selon lequel le pli notifié à la défenderesse le 13 avril 2017 n'a pas été réclamé,
vu le courrier adressé le 28 avril 2017 à la défenderesse par le juge délégué qui lui a renvoyé sous pli simple les documents notifiés le 13 avril 2017,
vu l'avis du juge délégué du 19 mai 2017, citant les parties à une nouvelle audience de conciliation le 14 juin 2017,
vu l'avis de La Poste Suisse selon lequel le pli notifié à la défenderesse le 19 mai 2017 n'a pas été réclamé,
vu l'avance de frais effectuée par la demanderesse à hauteur de 2'000 fr. le 30 juin 2017,
vu l'avis du juge délégué du 6 juillet 2017, notifiant la demande du 6 avril 2017 à la défenderesse et lui impartissant un délai au 21 août 2017 pour déposer une réponse,
vu l'avis de La Poste Suisse du 18 juillet 2017 selon lequel le pli notifié à la défenderesse le 6 juillet 2017 n'a pas été réclamé,
vu le courrier adressé le même jour à la défenderesse par le juge délégué qui lui a renvoyé sous pli simple les documents notifiés le 6 juillet 2017,
vu la demande de notification d'acte judiciaire adressée par le juge délégué au commandement de la Police cantonale le 7 août 2017,
vu l'avis de la Police régionale de [...] du 23 août 2017 selon lequel la demande du 6 avril 2017 n'a pas pu être notifiée à la défenderesse,
vu le courrier adressé au juge délégué par la demanderesse le 14 décembre 2017, l'informant qu'elle retirait la demande déposée à l'encontre de la défenderesse le 6 avril 2017, pour autant que cet acte n'ait pas été notifié à cette dernière dans l'intervalle,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 65, 95, 104 à 112 et 241 CPC, 43 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 12 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5);
attendu qu'en vertu de l'art. 43 CDPJ, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est compétent pour prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause,
qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 1 CPC),
que ces actes tranchent ainsi définitivement le sort du droit litigieux (Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), CPC commenté, 2011, nn. 3 et 22 ad art. 241 CPC),
que, consignés au procès-verbal, ils entraînent de plein droit la fin du procès, l'ordre de rayer la cause du rôle selon l'art. 241 al. 1 CPC ne faisant que constater cette fin (art. 241 al. 3 CPC; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 241 CPC),
que dans de tels cas, le procès ne pourra pas être recommencé (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 241 CPC),
que l'art. 65 CPC prévoit des exceptions à ce principe (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 241 CPC; Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 65 CPC ; cf. ATF 140 III 159 consid. 4.2.2),
qu'aux termes de cette disposition, le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n’a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait,
qu'un tel retrait est considéré comme un désistement d'instance, l'action retirée pouvant alors être réintroduite notamment si la demande n'a pas encore été notifiée au défendeur (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 241 CPC),
que l'art. 106 al. 1 CPC prévoit qu'en cas de désistement d'action, la partie succombante est le demandeur,
que les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 2 CPC),
que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet, si la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC);
attendu qu'en l'espèce, la demande n'a pu être notifiée à la défenderesse,
que par courrier du 14 décembre 2017, la demanderesse a retiré sa demande déposée le 6 avril 2017 à l'encontre de la défenderesse,
que la procédure est devenue sans objet,
qu'il convient de rayer la cause du rôle,
que le présent prononcé est rendu sans frais,
qu'il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens ;
attendu que, dans la mesure où la Cour civile a été saisie en tant qu'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, du moins en tant qu'elle statue sur les frais (cf. art. 110 CPC; TF 4A_605/2012 du 22 février 2013, arrêt rendu au sujet des art. 110 et 241 CPC).
Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos,
I. Prend acte du retrait, valant désistement d'instance, de la demande déposée le 6 avril 2017 par X.________ à l'encontre de O.________.
II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
III. Raie la cause du rôle.
Le juge délégué : La greffière :
E. Kaltenrieder M. Bron
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Elle est notifiée, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, en tant qu'elle concerne les frais et dépens. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
M. Bron