TRIBUNAL CANTONAL
CM17.039148 57/2017/CKH
COUR CIVILE
Décision du juge délégué dans la cause divisant E., à [...], d'avec W. SA, à [...].
Du 2 octobre 2017
Vu la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles déposée le 12 septembre 2017 par la requérante E.________ (ci-après la requérante) à l’encontre de l’intimée W.________ SA (ci-après l’intimée), dont les conclusions sont les suivantes :
" A titre de mesures superprovisionnelles :
I. Interdiction est faite, à titre de mesures superprovisionnelles et sous les peines de l’amende de l’article 292 du Code pénal suisse, à la société W.________ SA, ou à toute autre entité, d’organiser dans le cadre du Comptoir Suisse un salon reprenant, directement ou indirectement, le Concept développé par l’E., que ce soit sous le nom « Comptoir de l’Innovation 2.0 » ou tout autre nom donné par W. SA.
A titre de mesures provisionnelles :
II. Interdiction est faite, à titre de mesures provisionnelles et sous les peines de l’amende de l’article 292 du Code pénal suisse, à la société W.________ SA, ou à toute autre entité, d’organiser dans le cadre du Comptoir Suisse un salon reprenant le Concept développé par l’E., que ce soit sous le nom « Comptoir de l’Innovation2.0 » ou tout autre nom donné par W. SA.
III. Un délai de trente jours dès l’entrée en force de la présente ordonnance de mesures provisionnelles est imparti à l’E.________ pour faire valoir ses droits en justice. Subsidiairement à la conclusion II :
IV. Ordre est donné à W.________ SA de verser des sûretés à hauteur de CHF 100’0000.00 (cent mille francs suisses) au greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal dans un délai de 3 jours à compter de la présente Ordonnance, faute de quoi il sera fait droit à la conclusion II de la Requête de mesures provisionnelles du 11 septembre 2017 déposée par l’E.________.
Dans tous les cas :
V. Les frais de justice sont intégralement mis à la charge de W.________ SA.
VI. De pleins dépens sont alloués à E.________.",
vu le mémoire préventif déposé le même jour par l’intimée,
vu la décision du juge délégué du même jour, rejetant la requête de mesures superprovisionnelles,
vu l'avis du juge délégué du même jour, convoquant les parties à une audience de mesures provisionnelles le 2 octobre 2017,
vu les déterminations sur mesures provisionnelles déposées par l’intimée le 28 septembre 2017,
vu le courrier de la requérante du même jour, informant le juge délégué du retrait de la requête déposée le 12 septembre 2017,
vu le courrier du juge délégué du 29 septembre 2017, indiquant aux parties que l'audience du 2 octobre 2017 était supprimée et qu’une décision prenant acte du retrait de la requête et statuant sur les frais de la procédure leur serait notifiée ultérieurement,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 95 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), 3 et 6 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6);
attendu qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 1 CPC),
que ces actes tranchent ainsi définitivement le sort du droit litigieux (Tappy, Code de procédure civile commenté, éd. Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2011, nn. 3 et 22 ad art. 214 CPC),
que, consignés au procès-verbal, ils entraînent de plein droit la fin du procès, l'ordre de rayer la cause du rôle selon l'art. 241 al. 1 CPC ne faisant que constater cette fin (art. 241 al. 3 CPC; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 241 CPC),
que l'art. 106 al. 1 CPC prévoit en outre qu'en cas de désistement d'action, la partie succombante est le demandeur,
que les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 2 CPC),
que les art. 28 et 30 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) fixent le montant des émoluments dus en procédure sommaire,
que l’art. 29 al. 1 TFJC prévoit que si le procès prend fin pour une des causes prévues aux art. 241 et 242 CPC, l’émolument est réduit des trois quarts si la fin du procès intervient avant l’audience,
que les dispositions précitées doivent s'appliquer par analogie au retrait d'une requête de mesures provisionnelles;
attendu qu'en l'espèce, la requérante a retiré sa requête de mesures provisionnelles avant l’audience du 2 octobre 2017,
qu'ayant succombé, la requérante doit être chargée des dépens ;
attendu que les opérations menées par le conseil de l'intimée doivent être indemnisées, étant nécessaires et en lien direct avec la défense des intérêts de celle-ci (art. 95 al. 3 let. b CPC; Rüegg, in Spühler/Tenchio/Infangen (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 18 à 20 ad art. 95 CPC, pp. 547 ss.),
qu’il convient de fixer le défraiement du conseil de l'intimée à un montant de 2’000 francs (art. 95 al. 3 let. b CPC, 3 al. 1 à 3 et 6 TDC);
attendu que, dans la mesure où la Cour civile a été saisie en tant qu'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, du moins en tant qu'elle statue sur les frais (cf. art. 110 CPC; TF 4A_605/2012 du 22 février 2013, arrêt rendu au sujet des art. 110 et 241 CPC).
Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos,
I. Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 septembre 2017 par E.________ à l'encontre de W.________ SA.
II. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), à la charge de la requérante E.________.
III. Dit que la requérante E.________ doit verser à l'intimée W.________ SA un montant de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle.
IV. Raie la cause du rôle.
Le juge délégué : La greffière :
C. Kühnlein M. Bron Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Elle est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, en tant qu'elle concerne les frais et dépens. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
M. Bron