TRIBUNAL CANTONAL
CX11.003318 67/2014/PHC
COUR CIVILE
Prononcé de modération du juge instructeur dans la cause divisant M., à Lausanne, requérante, d'avec U., à Aigle, intimé.
Du 29 octobre 2014
En fait :
Dès la fin du mois de septembre 2000, l’avocat intimé U.________ a été mandaté par la requérante M.________ dans le cadre d'un procès ouvert devant la Cour civile du tribunal cantonal, opposant J.________ à cette banque, ainsi qu'à I.________ et O.________.
J.________ a notamment pris des conclusions en libération de dette à l'encontre de la requérante, pour un montant de 1'085'000 fr. en capital. La requérante a de son côté pris des conclusions reconventionnelles tendant au paiement de 1'471'910 fr. 90 en capital.
Dans le cadre de ce mandat, la requérante et l'intimé se sont rencontrés à quatre reprises les 22 septembre 2000, 15 août 2002, 13 janvier 2003 et 10 novembre 2004.
En procédure, l'intimé a pris connaissance de la demande de J.________ du 5 juillet 2000, comprenant seize pages pour huitante-cinq allégués, accompagnée d'un bordereau de trente-sept pièces et d'une réquisition de production portant sur dix pièces. Il a déposé le 2 novembre 2000 une réponse de quinze pages pour cinquante-quatre allégués avec un bordereau de trente-six pièces. Le 20 décembre 2000, il a requis que le défendeur O.________ élise domicile dans le canton de Vaud. L'intimé a étudié la réponse déposée le 7 mars 2001 par I.________, comprenant neuf pages pour trente-cinq allégués.
Il a pris connaissance de la réplique de J.________ du 1er juillet 2002, contenant quarante-cinq allégués sur seize pages, et le bordereau annexé de six pièces. Le 17 septembre 2002, il a déposé une duplique de trente-quatre allégués sur huit pages et un bordereau de vingt pièces. Il a examiné la duplique d'I.________ du 17 décembre 2002, comprenant cinq pages pour dix allégués, et le bordereau joint de deux pièces. Il a déposé des déterminations de deux pages le 14 janvier 2003 et a pris connaissance de celles déposées par J.________ le 17 février 2003, qui comprenaient cinq pages. Il a déposé une liste de deux témoins le 24 septembre 2003 et a pris connaissance de celle d'I.________ du 3 octobre 2003, qui en mentionnait cinq. Il a examiné deux listes déposées par J.________ le 13 octobre 2003, recensant respectivement cinq témoins et trois experts. L'intimé a assisté la requérante à l'audience préliminaire tenue le 27 octobre 2003, qui a duré une heure et quarante-cinq minutes.
Le 27 novembre 2003, il s'est déterminé, sur deux pages, quant à la production de quatre pièces requises auprès de sa cliente. Les 23 février et 29 mars 2004, il a assisté cette dernière lors de deux séances au cours desquelles cinq témoins ont été entendus. Ces séances ont respectivement duré une heure et quarante minutes et une heure et dix minutes. En cours d'instruction, une expertise a été conduite, dont le rapport de vingt-deux pages, hors annexes, a été déposé le 28 septembre 2004. L'intimé à pris connaissance de ce rapport et de la requête d'I.________ du 14 octobre 2004 tendant à sa complétion, accompagnée de sept pièces. Le 1er décembre 2004, l'intimé a déposé des déterminations et réquisitions de quatre pages en lien avec le rapport d'expertise. Il a pris connaissance de la requête de complément d'expertise de J.________ du 2 décembre 2004 et du bordereau joint de quatre pièces. Le 15 décembre 2004, il s'est déterminé, sur deux pages, au sujet des réquisitions précitées au sujet de l'expertise. Le 28 septembre 2005, l'expert a déposé un rapport complémentaire de treize pages, hors annexes.
L'intimé a pris connaissance d'une requête en réforme déposée par J.________ le 9 janvier 2006, accompagnée d'un projet de procédé écrit après réforme et d'un bordereau de dix pièces. Il s'est déterminé à ce sujet, sur trois pages, le 9 février 2006. Il a étudié le mémoire incident de J.________ du 31 mars 2006 et s'est déterminé à son sujet sur deux pages le 10 mai 2006. Par jugement incident du 8 juin 2006, le juge instructeur a notamment admis la requête en réforme de J.________ et a alloué des dépens frustraires à la requérante par 4'000 francs.
L'intimé a examiné l'écriture après réforme de J.________ du 7 juillet 2006, comprenant dix pages pour quarante-sept allégués et accompagnée d'un bordereau de dix pièces. Il s'est déterminé sur ces allégués le 12 septembre 2006, par une écriture complémentaire de deux pages. Il a pris connaissance de deux listes déposées le 3 novembre 2006 par J., recensant respectivement cinq experts et trois témoins. L'intimé a assisté la requérante à l'audience préliminaire après réforme tenue le 6 novembre 2006, qui a duré une heure et trente-cinq minutes. Le 14 décembre 2006, il a produit les déterminations de sa cliente du 13 décembre 2006, relatives à diverses pièces requises. Il a pris connaissance de déterminations déposées le 5 janvier 2007 par J., qui comprenaient deux pages et étaient accompagnées d'une pièce. Le 3 juillet 2007, l'expert a déposé un rapport d'expertise après réforme de vingt et une pages, hors annexes. L'intimé a pris connaissance de la requête de complément d'expertise de J.________ du 2 octobre 2007, comprenant cinq pages, et s'est déterminé à cet égard le 31 octobre 2007, sur une page.
Le 30 septembre 2008, l'intimé a déposé une requête de réforme de trois pages accompagnée d'une écriture complémentaire de deux pages comprenant quatre nouveaux allégués. Le 6 novembre 2008, il a déposé un mémoire incident de trois pages.
Un rapport d'expertise complémentaire après réforme été déposé le 18 décembre 2008, comprenant neuf pages.
L'intimé a pris connaissance d'un mémoire incident de six pages déposé par J.________ le 8 janvier 2009, ainsi que du procédé écrit complémentaire joint de six pages. Le 4 février 2009, il s'est notamment déterminé à ce sujet, sur deux pages. Il a examiné la requête incidente déposée le 8 mai 2009 par J.________, qui comprenait cinq pages.
I.________ étant décédé le 5 janvier 2009 en cours d'instance, l'intimé a déposé, le 26 mai 2009, des déterminations de deux pages relatives aux conséquences procédurales de ce décès. Il les a complétées sur une page le 3 juin 2009. Il a pris connaissance des déterminations de deux pages déposées par J.________ le 5 juin 2009.
Par jugement incident du 18 février 2010, le juge instructeur a en particulier admis la requête de réforme déposée par la requérante le 30 septembre 2008, mettant les frais à sa charge par 900 fr. et condamnant J.________ au paiement de dépens à hauteur de 1'900 francs. Le 21 avril 2010, ce dernier a interjeté recours contre ce jugement devant la Présidente du Tribunal cantonal.
L'intimé a pris connaissance du procédé écrit après réforme déposé le 29 avril 2010 par J.________, qui comprenait vingt-quatre allégués sur sept pages. Il s'est déterminé à cet égard sur deux pages en date du 5 juillet 2010, précisant, par courrier du 14 juillet 2010, que ces déterminations - par lesquelles il contestait l'introduction des allégués de la partie adverse - ne correspondaient pas à une requête incidente. Il a examiné une liste d'un témoin déposée le 19 octobre 2010. Lors de l'audience préliminaire après réforme du 22 octobre 2010, il a déposé des déterminations finales de deux pages. Cette audience a duré une heure et quinze minutes.
Durant son mandat, l'intimé a négocié avec la partie adverse en vue d'aboutir à un accord transactionnel. Ces négociations ont toutefois été interrompues à plusieurs reprises et n'ont pas abouti.
Par courrier du 30 novembre 2011, la requérante a résilié les mandats de l'intimé.
La procédure s'est poursuivie par l'audition d'un témoin le 4 février 2011, qui a clos l'instruction, puis par le dépôt des mémoires de droit des parties.
Le 6 janvier 2011, l'intimé a adressé à la requérante sa note d'honoraires, qu'il a fixés à 250'000 fr., plus TVA à 7,6 %. Indiquant avoir déjà perçu un acompte de 20'000 fr. plus TVA en 2002, il a demandé le versement du solde, TVA incluse, par 247'480 francs. Se fondant sur un tarif horaire de 450 fr., il a souligné que sa note d'honoraires correspondait à 555,55 heures de travail. Il a relevé qu'il s'agissait d'une affaire complexe, que la partie adverse avait usé de procédés dilatoire pour ralentir la procédure et que le dossier interne de la banque avait été retrouvé près de quatre ans après le début de son mandat.
L'intimé est également intervenu dans le cadre de diverses autres procédures impliquant J.________, notamment s'agissant de la procédure de recours mentionnée ci-avant ou en matière de poursuites.
Par écriture du 19 janvier 2011, la requérante a demandé la modération de la note d’honoraires de l'intimé du 6 janvier 2011. Le 2 février 2011, elle a précisé qu'il soit statué sur sa requête avec suite de frais et dépens.
L'intimé s'est déterminé le 18 mars 2011. Il a exposé avoir effectué un décompte précis de ses opérations dans sa note d'honoraires, mais qu'il avait déjà informé la requérante à ce sujet par courriers des 24 novembre et 16 décembre 2010. Il a notamment fait valoir qu'il avait dû effectuer une étude factuelle et juridique très approfondie, que le dossier de l'affaire était gigantesque, mais lacunaire car mal tenu par la requérante, que la valeur litigieuse du cas approchait les 3'000'000 fr. et qu'il avait mené cette procédure quasiment jusqu'à son terme. Il a évalué sa charge de travail à cinq à six mois à temps plein, soit mille quarante-cinq heures en moyenne.
Il a produit son dossier complet et a requis la production, par la requérante, "de l'intégralité de son dossier interne J., dès le début de la mise en place des crédits, avec tous actes, documents, analyses internes, notamment les demandes stratégies, divisions finance et risques, fiches stratégies, actes bilans et documents comptables, sociétés immeubles, expertises, les diverses procédures LP dirigées contre J. et consorts et toutes les correspondances". Il a également requis la production de la liste complète des avocats et juristes engagés par la requérante au cours des dix années précédentes.
Il a conclu au rejet de la requête de modération et à la fixation de ses honoraires à hauteur du montant indiqué – qui tient compte de l'acompte reçu – de 230'000 fr. plus TVA, soit 247'480 fr., avec intérêt moratoire au taux légal de 5 % l'an dès le 6 février 2011. Il a en outre réservé une indemnité de résultat suivant l'issue du procès, alors encore en cours.
La requérante s'est déterminée le 23 mai 2011. Elle a fait valoir que l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières et qu’entre 1998 et le mois de juillet 2011, elle avait confié plus de cinquante mandats à l'intimé, qui s'était ainsi familiarisé avec la matière. Relevant que les prétentions soulevées dans le cadre du procès reposaient sur de nouvelles conventions de crédit, elle a soutenu que la réapparition des volets antérieurs de son dossier bancaire n'avait eu aucune incidence sur le déroulement du mandat de l'intimé. Elle a contesté la pertinence des pièces requises par l’intimé.
L'intimé s’est déterminé le même jour, se référant aux déterminations de la requérante dans une autre affaire et réitérant sa réquisition.
Le 25 mai 2011, les parties ont été informées du fait que, sous réserve d’objection, la Cour civile envisageait de confier à un seul et même juge les six requêtes de modération pendantes entre elles, dans le but d’assurer la cohérence de leur traitement. La requérante a admis ce mode de faire par courrier du 30 mai 2011. L’intimé s’y est opposé par courrier du lendemain, renouvelant par ailleurs sa requête tendant à la production du dossier interne de la requérante.
La conciliation a été tentée sur l'ensemble des dossiers de modération pendants à l’audience du 7 juillet 2011, en vain. A cette occasion, cependant, les parties sont convenues de suspendre cinq procédures de modération (dont la présente procédure) jusqu’à droit connu dans la procédure de modération relative à l’affaire [...] contre M.________ (CX11.[...]), l’intimé acceptant également de suspendre le procès en paiement de ses honoraires ouvert contre la requérante devant la Cour civile du Tribunal cantonal.
Par jugement du 16 novembre 2011, la Cour civile a notamment admis partiellement l'action en libération de dette de J.________ (ch. I), maintenant son opposition dans le cadre d'une poursuite ouverte contre lui pour un montant en capital de 640'000 fr. (ch. II), mais rejetant son action en ce qui concernait deux autres poursuites (ch. III); elle l'a condamné à payer à la requérante les sommes de 815'869 fr. 65 et 564'721 fr. 05, sous déduction de 400 fr., plus divers intérêts (ch. IV); elle a mis à sa charge des dépens réduits d'une quart, par 61'384 fr. 90, comprenant en particulier 37'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil et 1'875 fr. pour les débours de celui-ci.
La cause de modération CX11.[...] a été définitivement tranchée par arrêt du Tribunal fédéral du 12 juin 2013 (TF 4A_2/2013).
Le 8 août 2013, la requérante a requis la reprise de cause et qu’une copie des décisions judiciaires dans l’affaire CX11.[...] soit versée au dossier.
Interpellées par le juge, qui a ordonné la reprise de la cause le 16 août 2013, les parties ont admis que soient versées au dossier toutes les décisions rendues dans le cadre de la procédure de modération CX11.[...]. L’intimé a en outre requis, par courrier du 28 août 2013, que soit versée au dossier l’intégralité des actes des parties et des pièces produites dans cette affaire. Il a par ailleurs confirmé qu’il contestait que le même juge puisse juger toutes les requêtes de modération encore pendantes.
Par avis du 6 septembre 2013, le juge a fait verser au dossier une copie des décisions judiciaires rendues dans la cause CX11.[...] et fixé à la requérante un délai pour se déterminer sur la réquisition de l’intimé de verser également au dossier l’intégralité des actes des parties et les pièces produites dans ce dossier. Par courrier du 10 septembre 2013, la requérante s’en est remise à justice sur cette dernière réquisition.
Par décision du 27 septembre 2013, le juge ayant statué dans la cause CX11.[...] a dit que chaque requête de modération serait tranchée par le juge instructeur compétent en vertu l’art. 50 al. 1 LPAv (loi vaudoise sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11). La présente procédure a été transmise au juge soussigné (ci-après le "juge instructeur"), dernier juge à avoir instruit l'affaire J.________ contre M.________. Aucun recours n'a été déposé contre la décision du 27 septembre 2013.
L'intimé a déposé des déterminations le 17 octobre 2013.
Le 19 novembre 2013, l’intimé a exprimé ses plus grands doutes quant à l’opportunité d’une nouvelle audience de conciliation.
Le 27 février 2014, le juge instructeur a rejeté la réquisition de l’intimé tendant à ce que soit versée au dossier l’intégralité des actes des parties et des pièces produites dans le cadre de l’affaire de modération CX11.[...], ainsi que la réquisition tendant à la production d’une liste d’avocats et de juristes engagés par la requérante au cours des dix années précédentes. Il a partiellement fait droit à la réquisition de l’intimé tendant à la production de l'intégralité du dossier interne J.________, en ce sens qu’il a ordonné la production, par la requérante, des pièces qu'elle avait remises à l'intimé et que ce dernier lui avait restituées.
La requérante ayant déposé les pièces requises, un délai a été imparti à l’intimé pour les consulter et se déterminer. Le juge instructeur a par ailleurs informé les parties qu’il n’y aurait pas d’autre audience de conciliation.
Le 9 juillet 2014, après avoir consulté les pièces produites par la requérante, l’intimé a déposé de nouvelles déterminations. Il a notamment fait valoir que l’on ne pouvait, à l’aune de la jurisprudence actuelle, déterminer les honoraires des avocats selon les heures de travail, et qu’il fallait préférer le critère de la valeur litigieuse et du résultat obtenu (cf. p. 4). Il a indiqué avoir restitué à la requérante, le 26 juin 2006, les dépens frustraires alloués par 4'000 fr. dans le cadre du jugement incident du 8 juin 2006.
En droit :
I. Le mandat de l'intimé a débuté au mois de septembre 2000. Aussi est-il régi par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61), dès l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er juin 2002. Il est en outre soumis à la loi vaudoise du 22 novembre 1944 sur le Barreau jusqu'au 31 décembre 2002, puis à la loi vaudoise sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 (LPAv, RSV 177.1) dès le 1er janvier 2003, date de son entrée en vigueur qui a abrogé la loi sur le Barreau.
II. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d’honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang. Les parties n'ont pas recouru contre la décision du 27 septembre 2013.
b) Le juge soussigné a instruit, en dernier lieu, la cause opposant J.________ à la requérante, assistée de l’intimé. La compétence du juge soussigné doit ainsi être tenue pour acquise.
Les opérations relevant de procédures devant d'autres autorités, notamment les diverses procédures en matière de poursuites ou en instance de recours, ne tombent toutefois pas dans la compétence du juge soussigné. Les conclusions en modération sont dans cette mesure irrecevables.
III. a) Le Tribunal fédéral reconnaît aux cantons la compétence d'instituer des autorités de modération chargées de vérifier la note de l'avocat (ATF 106 Ia 337 c. 3; TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2). En droit vaudois, le juge modérateur se borne à fixer le montant des honoraires et débours dus par un client à son avocat (art. 50 al. 1 LPAv). Les questions relatives à l’existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l’exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire. L’autorité de modération n’a pas à examiner les griefs d’ordre matériel portant sur la manière dont l’avocat a rempli son mandat, mais doit uniquement taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (JT 1990 III 66 c. 2a); sa décision ne constitue pas un titre exécutoire, mais lie le juge civil (TF 4A_346/2008 du 6 novembre 2008 c. 4.3.1; TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 1.1).
b) La procédure de modération est réglée à l'art. 50 al. 3 et 4 LPAv. Le juge statue sur dossier (art. 50 al. 4 LPav). Pour le surplus, les dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.06) sont applicables.
IV. a) L'intimé a requis la production, par la requérante, de l'intégralité de son dossier interne en lien avec l'affaire J.________. Il a également requis la liste de tous les avocats et juristes ayant collaboré avec la requérante au cours des dix années précédentes.
b) L'art. 50 al. 3 LPAv prescrit au client de produire toutes les pièces que l'avocat lui a restituées ou qu'il a remises à un avocat ultérieurement consulté. Les documents visés par cette disposition ne se confondent pas avec l'objet de la requête de l'intimé, qui vise l'entier du dossier bancaire constitué par la requérante. Aussi le juge a-t-il ordonné à la requérante, par décision du 27 février 2014, de produire le dossier qu'elle a effectivement remis à l'intimé, qui l'a par la suite restitué.
V. a) Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d’après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO; TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.1.1; ATF 135 III 259 c. 2.2, SJ 2009 I p. 441; ATF 101 II 109 c. 2, JT 1976 I 333). La LLCA, qui ne comporte aucune règle sur la fixation des honoraires – sauf l'interdiction du pactum de quota litis (art. 12 let. e LLCA) –, n'a pas remis en question la compétence des cantons de réglementer la rémunération de l'avocat pour son activité judiciaire (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.1.1; ATF 135 III 259 précité c. 2.2 et 2.4; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2941). Certains cantons ont promulgué des tarifs officiels; d'autres, à l'instar du canton de Vaud, ne sont pas allés aussi loin et se sont contentés d'adopter une norme de droit public qui détermine les critères en fonction desquels l'admissibilité des honoraires doit être appréciée (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2948).
b) En vertu de l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires (CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/aa; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 4). Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv) et en supporte les conséquences. En règle générale, les honoraires sont évalués d'une façon globale, en prenant en considération la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, notamment le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1; CREC II du 18 février 2010/38 c. 3). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, il incombe en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif; la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3). Pour le reste, le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités cantonales de modération un très large pouvoir d'appréciation (ATF 135 III 259 précité c. 2.5; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1.2).
c) En l'absence d'accord particulier sur le montant ou le mode de calcul de la rémunération, le juge modérateur doit s'en tenir aux règles usuelles (CREC II du 18 février 2010/38 c. 4; CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/bb). Les honoraires ne doivent pas être calculés en fonction de la valeur des intérêts en cause ou de l'objet du litige (pourcentage), même si ces critères doivent être pris en considération (ATF 101 II 109 précité c. 2; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2970); il convient bien plutôt de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose quand elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a).
d) En l’espèce, les parties n’ont rien convenu au sujet de la rémunération de l'intimé.
En outre, dans la mesure où seule une partie du mandat de l'intimé s'est déroulée sous l'empire de la loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau, qui ne contient d'ailleurs aucune disposition analogue à l'art. 45 LPAv, c'est à la lumière de ce dernier article que les honoraires réclamés par l'intimé seront fixés .
VI. a) Le temps consacré à l'exécution du mandat figure au premier rang des facteurs énumérés à l'art. 45 al. 1 LPAv. Conformément à l'art. 8 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), il incombe à l'avocat de démontrer le temps qu'il a consacré au mandat (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 440 ad art. 394 CO). Il doit préciser le temps pris par les conférences et les entretiens téléphoniques, dès lors qu'une appréciation globale ne peut être portée par le juge que sur les éléments du dossier immédiatement perceptibles, comme les mémoires, lettres, chargés de pièces et listes de témoins (TF 5P.146/2000 du 1er novembre 2000 c. 3a). Le client n'a, en principe, rien à prouver. Un allègement de la preuve ne se justifie pas pour le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées à exécuter un mandat : s'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées; à défaut, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même (TF 4A_2012/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; CREC II du 29 novembre 2010/243 c. 4b/bb).
b) En l'espèce, l'intimé a déposé une liste de ses opérations, mais sans indiquer le temps qu'il y a consacré. A défaut de telles indications, il revient au juge instructeur d’estimer le temps qui a été nécessaire à l'intimé dans le cadre des deux mandats.
aa) La note d'honoraires de l'intimé du 6 janvier 2011 fait état des opérations suivantes :
Une masse de photocopies.
bb) Cette liste mentionne l'examen de décisions de mainlevée antérieures à l'ouverture du procès ici en cause, ainsi que diverses opérations relevant de la procédure de recours ouverte par J.________ le 21 avril 2010 devant la Présidente du Tribunal cantonal ou de procédures contre I.________.
Comme exposé ci-avant (cf. c. II/b), ces opérations n'entrent pas dans la compétence du juge soussigné, sous réserve de la prise de connaissance des décisions rendues antérieurement en tant que pièces du dossier.
c) Le procès ouvert devant la Cour civile ayant été entrecoupé par trois procédures de réforme, on distinguera ces différentes périodes.
aa) S'agissant des opérations effectuées en procédure depuis la réception de la demande de J.________ du 5 juillet 2000 et jusqu'à la requête de réforme de ce dernier du 9 janvier 2006, on retiendra ce qui suit :
Le temps nécessaire à l'examen de la demande en libération de dette de J.________ et des pièces du dossier interne de la requérante peut être évalué à deux journées complètes de sept heures, soit quatorze heures. Pour la rédaction de la réponse, qui n'est pas longue, on comptera dix heures, recherches juridiques comprises. La requête du 20 décembre 2000 tendant à ce qu'O.________ élise domicile dans le canton de Vaud représente quinze minutes de travail. Le temps nécessaire à l'examen de la réponse d'I.________ du 7 mars 2001 et à la rédaction de déterminations subséquentes peut être estimé à deux heures.
La prise de connaissance de la réplique de J.________ et la rédaction de la duplique représentent quant à elles cinq heures d'activité, recherches juridiques incluses. On retiendra encore deux heures pour la prise de connaissance de la duplique d'I.________ et la rédaction des déterminations correspondantes, ainsi que pour l'examen de celles de J.________.
L'audience préliminaire du 27 octobre 2003 a duré une heure et quarante-cinq minutes, ce à quoi on ajoutera trois heures pour la préparation de l'audience, y compris la rédaction d'une liste de deux témoins et la prise de connaissance des listes de témoins et d'experts des autres parties.
La rédaction des déterminations du 27 novembre 2003, relatives à la production de diverses pièces, représentent une heure de travail, recherches juridiques comprises. Les séances d'audition de témoins des 23 février et 29 mars 2004 ont duré en tout deux heures et cinquante minutes. S'agissant de l'expertise complétée le 28 septembre 2004, on retiendra deux heures de préparation à la mise en oeuvre de l'expert, deux heures pour la mise en oeuvre proprement dite et trois heures pour la prise de connaissance du rapport d'expertise. Le temps nécessaire pour l'examen des prises de position des autres parties quant à l'expertise et pour la rédaction des déterminations subséquentes des 1er et 15 décembre 2004 peut être évalué à trois heures. On retiendra en outre deux heures pour la prise de connaissance du rapport complémentaire du 28 septembre 2005.
bb) L'intimé a pris connaissance de la requête de réforme de J.________ du 9 janvier 2006 avec le projet d'acte joint, puis s'est déterminé à leur sujet sur trois pages le 9 février 2006; le temps pour ces opérations peut être évalué à quatre heures. On retiendra en outre quatre heures pour l'examen du mémoire incident de J.________ et la rédaction de son mémoire incident du 10 mai 2006.
Les allégués de l'écriture après réforme du 7 juillet 2006 ayant déjà fait l'objet d'un examen dans le cadre de la procédure de réforme, on retiendra trente minutes pour cet examen et pour la rédaction des déterminations subséquentes du 12 septembre 2006, et quinze minutes pour la prise de connaissance des listes de témoins et d'experts proposés par J.________ après sa réforme.
L'audience préliminaire après réforme du 6 novembre 2006 a duré une heure et trente-cinq minutes, plus deux heures de préparation.
La prise de connaissance des déterminations de J.________ du 5 janvier 2007 peut au surplus être évaluée à quinze minutes.
Concernant le rapport d'expertise déposé le 3 juillet 2007, on retiendra deux heures de préparation à la mise en oeuvre de l'expert, deux heures pour la mise en oeuvre proprement dite, plus trois heures pour l'examen du rapport d'expertise. La prise de connaissance de la requête d'expertise complémentaire de J.________ du 2 octobre 2007 et la rédaction des déterminations subséquentes du 31 octobre 2007 représentent en tout une heure de travail. S'agissant du complément d'expertise qui a ensuite été ordonné, on retiendra une heure pour la prise de connaissance du rapport rendu le 18 décembre 2008 .
cc) L'intimé a déposé le 30 septembre 2008 une requête de réforme de trois pages et un projet d'acte de deux pages, pour lesquels on retiendra trois heures en tout. Le 6 novembre 2008, il a déposé un mémoire incident de trois pages, pour lequel on retiendra une heure. L'examen du mémoire incident de la partie adverse du 8 janvier 2008 et du projet d'acte joint représente une heure de travail. On comptera encore trente minutes pour les déterminations subséquentes du 4 février 2009. L'intimé a également examiné la requête de réforme de J.________ du 8 mai 2009, ce pour quoi on retiendra trente minutes.
Pour la rédaction des déterminations du 26 mai 2009 relatives aux conséquences du décès d'I., ainsi que pour le complément de ces déterminations en date du 3 juin 2009 et pour l'examen des déterminations de J. du 5 juin 2009, on retiendra une heure en tout.
Le temps nécessaire pour l'étude du procédé après réforme de J.________ du 29 avril 2010 - dont le contenu avait fait l'objet d'un premier examen en procédure de réforme
On retiendra finalement une heure et quinze minutes pour l'audience préliminaire du même jour, plus deux heures de préparation.
dd) L'ensemble de ces opérations représente ainsi huitante-huit heures et quarante minutes.
d) A cela s'ajoutent les quatre rencontres entre l'intimé et les employés de la requérante, pour lesquelles on retiendra quatre heures. Il faut en outre tenir compte des correspondances et entretiens téléphoniques avec la requérante, des demandes de renseignements complémentaires et les opérations annexes, des divers actes de procédure mineurs - notamment les requêtes de suspension ou de reprise de la procédure – et des vacations. Vu la durée du mandat et les explications circonstanciées contenues dans certains courriers adressés à la requérante, on retiendra quinze heures pour l'ensemble de ces opérations.
On retiendra finalement dix heures consacrées aux négociations avec la partie adverse.
e) L'intimé se plaint du fait que le dossier lui ait été remis par vagues successives, ce qui aurait grandement compliqué sa tâche.
Il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il n'ait pas disposé d'emblée des éléments pertinents pour l'issue du litige. Il a en outre eu – et saisi – l'occasion de se réformer en cours de procédure afin d'apporter les éléments qu'il jugeait utiles devant la Cour civile, quand bien même il n'aurait eu connaissance de ces éléments qu'en cours d'instance. Il ne se justifie donc pas de prendre en compte un nombre d'heures plus important que celui retenu ci-dessus.
f) En définitive, on peut arrêter le temps que l'intimé a consacré au mandat à cent dix-sept heures et quarante minutes.
VII. a) Il faut dans un deuxième temps déterminer à quelle hauteur ces opérations doivent être rémunérées.
Les parties n'ayant pas convenu d'un tarif pour la rémunération de l'intimé, on partira d'un montant horaire de 350 fr., qui était usuel dans le canton de Vaud en 2006 (CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/bb; TF 5P.438/2005 du 13 janvier 2006 c. 3.2). Il faut d’examiner si les critères énumérés à l’art. 45 al. 1 LPAv justifient d'augmenter ce tarif, et, le cas échéant, dans quelle mesure. L’art. 45 al. 1 LPAv retient notamment les difficultés et les délais d'exécution de celui-ci, l'importance des intérêts en cause, le résultat obtenu ainsi que l'expérience de l'avocat. La complexité de l’affaire influe sur le temps qui doit être consacré à la cause et sur le tarif horaire admissible. Le client peut cependant partir du principe que son conseil connaît les lois déterminantes, la jurisprudence publiée des cours supérieures et la doctrine généralement invoquée. De même, une affaire particulièrement urgente, justifie une augmentation du tarif horaire (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l’avocat in Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, nn. 19 et 21 pp. 12 s.).
La jurisprudence cantonale souligne l'ambiguïté du critère du résultat obtenu par l'avocat, dans la mesure où pourrait donner à penser qu'est appréciée la manière dont ce dernier a exécuté son mandat (CMOD du 1er juin 1999 c. 2b), alors que, comme on l'a vu, le juge modérateur se borne à taxer opérations relatives aux prestations effectivement fournies par l’avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération in JT 1982 III 2). Le critère du résultat est donc appliqué de manière tout à fait subsidiaire, par une correction du prix de l'heure lorsque le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l'autre (TF 4A_481/2013 du 23 mars 2014 c. 3.2; CMOD du 1er juin 1999 c. 2b).
b) J.________ a pris des conclusions en libération de dette pour un montant de 1'085'000 fr. en capital, la requérante prétendant de son côté, à titre reconventionnel, au paiement de 1'471'910 fr. 90 en capital. Les intérêts en jeu, qui s'élevaient à ce dernier montant – les conclusions en libération de dette et les conclusions condamnatoires reconventionnelles se recouvrant –, étaient donc importants. S'il a duré longtemps, le litige, qui concernait des crédits bancaires non remboursés, ne présentait pas de complexité particulière; la durée du procès est d'ailleurs due, au moins pour partie, aux diverses requêtes en réforme déposées par les parties et aux expertises et compléments ordonnés à leur suite. A cet égard, on doit admettre que le demandeur a procédé de manière dilatoire. Ces longueurs influent toutefois déjà sur le temps consacré par l'intimé au mandat, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'augmenter également le tarif horaire pour ce motif. L'intimé est certes un avocat expérimenté, notamment en matière de droit bancaire; vu la nature de sa tâche dans le cas d'espèce, qui correspond aux attentes que la requérante pouvait avoir à l'égard de tout avocat, aucune majoration ne peut lui être allouée pour cette raison. Finalement, si la requérante a certes eu gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions, cela ne représente pas encore un résultat exceptionnel.
Pour ces motifs, le tarif horaire de l'intimé doit être majoré à hauteur de 400 francs.
c) L'intimé invoque l'ATF 135 III 259 précité, qui concerne une affaire genevoise dans laquelle les honoraires de l'avocat avaient été majorés, en vertu de l'usage en vigueur dans ce canton, jusqu'à concurrence de 2 % du résultat obtenu de près de 90'000'000 fr., soit 1'800'000 francs. Cet arrêt mentionne que la Fédération suisse des avocats a adopté, le 10 juin 2005, un code de déontologie (CSD), dont l'art. 18 al. 2 prévoit que le montant des honoraires se détermine selon les circonstances du cas d’espèce, la difficulté et l'importance de l’affaire, l'intérêt du client, l’expérience de l’avocat, les usages en la matière et l’issue de la procédure. L'intimé en déduit que les honoraires auxquels il prétend sont justifiés dans la mesure où ils représentent 2,57 % de la valeur litigieuse du cas d'espèce.
L'intimé se méprend sur le fondement de la majoration accordée dans l'affaire qu'il cite. En effet, cette majoration ne repose pas sur l'art. 18 al. 2 CSD, mais sur l'usage genevois, conformément aux compétences des cantons en matière de règlementation des honoraires (cf. supra c. V/a et les arrêts cités, notamment les considérants de l'ATF 135 III 259 allant dans ce sens). La pratique vaudoise ne reconnaît pour sa part qu'une majoration exceptionnelle des honoraires en fonction du résultat, qui a déjà été accordée ci-dessus. L'argumentation de intimé tombe ainsi à faux.
d) Invoquant encore diverses jurisprudences, l'intimé soutient avoir été victime d'une violation de son droit d'être entendu dans l'affaire CX11.[...]. Il critique en outre la modération de sa note d'honoraire faite par le Juge instructeur en charge de ce dossier ainsi que les décisions subséquentes des autorités de recours cantonale et fédérale.
La compétence du Juge instructeur soussigné est limitée à trancher, en première instance, du sort de la présente cause. Elle ne porte en aucun cas sur les décisions d'une autre autorité dans le cadre d'une autre procédure. Cela vaut à plus forte raison pour les décisions des autorités de recours dans cette première affaire. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur les critiques de l'intimé, qui n'ont pas trait au cas d'espèce.
VIII. En définitive, les honoraires auxquels l'intimé peut prétendre sont arrêtés à 47’064 fr. (117.66 heures x 400 fr.), TVA à 7.6 % en sus par 3'476 fr. 85. Le montant alloué, considéré globalement, demeure dans un rapport raisonnable avec les services rendus par l'intimé, tels qu'ils ont pu être constatés objectivement et compte tenu de tous les critères pertinents. La note d'honoraires du 6 janvier 2011 est donc modérée en conséquence.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de l'exigibilité de la créance et, partant, d'allouer un quelconque intérêt moratoire, dès lors que ces questions relèvent de la compétence du juge civil ordinaire.
Pour la même raison, il n'est pas non plus nécessaire de déterminer quel montant est encore dû à l'intimé, au vu des montants éventuellement déjà perçus à titre de provision ou de dépens.
IX. a) En vertu de l’art. 32 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), l’émolument forfaitaire pour la modération d’une note d’honoraires d’avocat est de 100 fr. plus 2 % du montant arrêté.
Selon l’art. 48 LPA-VD, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l’autorité. Le principe selon lequel la partie qui succombe supporte la charge des frais ne vaut que pour la procédure de recours (art. 49 LPA-VD). La note d’honoraires de l’intimé ayant été modérée à la somme totale de 50'640 fr. 85 (47'064 fr. + 3'576 fr. 85), les frais judiciaires, à la charge de la requérante, doivent être arrêtés à 1'112 fr. 80.
b) Selon la lettre de l'art. 55 LPA-VD, l'allocation de dépens n'est possible qu'en instance de recours ou de révision. Il ressort toutefois d'un arrêt de la Chambre des recours civile, rendu entre les mêmes parties, qu'une telle allocation est également possible dans la procédure de modération, quand bien même il s'agit d'une procédure de première instance (CREC, 15 septembre 2014/329 c. 4.10).
La requérante a par conséquent droit à de pleins dépens, à la charge de l'intimé, comprenant le remboursement des frais de procédure susmentionnés ainsi qu'un montant de 2'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil.
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos,
I. Modère la note d’honoraires et débours établie le 6 janvier 2011 par l’intimé U.________ à la somme de 47'064 fr. (quarante-sept mille soixante-quatre francs), plus 3'576 fr. 85 (trois mille cinq cent septante-six francs et huitante-cinq centimes) de TVA.
II. Arrête le coupon de modération à 1'112 fr. 80 (mille cent douze francs et huitante centimes) à la charge de la requérante M.________.
III. Dit que l'intimé versera à la requérante la somme de 3'612 fr. 80 (trois mille six cent douze francs et huitante centimes), à titre de dépens.
IV. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité.
Le juge instructeur : Le greffier :
P. Hack L. Cloux
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la requérante et à l'intimé, personnellement.
Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV) dans les trente jours dès la notification de la présente décision (art. 51 LPAv) en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs du recours (art. 79 LPA-VD). La décision attaquée est jointe au recours.
Le greffier :
L. Cloux