TRIBUNAL CANTONAL
CO13.043277 45/2014/DCA
COUR CIVILE
Prononcé du juge délégué dans la cause divisant T._______U., à Préverenges, d'avec U., à Valbroye.
Du 28 mai 2014
Présidence de Mme Carlsson, juge délégué Greffier : Mme Esteve
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère :
En fait et en droit :
Vu le procès ouvert par la demanderesse T.U._ Sàrl contre la défenderesse U.________ Sàrl, selon demande du 1er octobre 2013, par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la radiation de la raison sociale " U.________ Sàrl",
vu la réponse déposée par la défenderesse le 24 février 2014, par laquelle elle a conclu, avec dépens, au rejet de la demande et a pris, reconventionnellement, les conclusions suivantes :
"I.- Interdiction est faite à la demanderesse T.U._ Sàrl d'utiliser, en relation avec des services de publicité, de conception graphique, de création de sites internet ou de conseil en communication et marketing, le signe «U.________» ou toute autre dénomination phonétiquement identique à celui-ci, oralement ou par écrit, comme marque, comme enseigne, comme raison de commerce ou de toute autre manière, en particulier sur les stores, vitrines ou portes d'entrée de locaux, sur son site internet et autres outils informatiques ou son matériel commercial.
II.- Ordre est donné à la demanderesse T.U._ Sàrl de requérir du Registre du commerce du canton de Vaud, dans les trente jours, la modification de sa raison de commerce de telle manière que les termes «U.________» n'y apparaissent plus.
III.- Ordre est donné à la demanderesse T.U._ Sàrl de procéder, dans les trente jours, à la radiation du nom de domaine «www. T._______U.________.com».
IV.- Les injonctions décernées sous chiffres I à III ci-dessus sont signifiées à [...], associé gérant de la demanderesse, sous la commination de l'art. 292 du Code pénal suisse, dont le contenu est le suivant :
«Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni d'une amende.»",
vu l'avis du 28 février 2014, par lequel le juge délégué a fixé à la demanderesse un délai au 21 mars 2014 pour déposer une réponse sur demande reconventionnelle et réplique,
vu la prolongation de ce délai au 29 avril 2014,
vu la requête déposée par la demanderesse et requérante T.U._ Sàrl le 24 avril 2014, tendant à ce que la défenderesse et intimée U.________ Sàrl soit astreinte à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens à hauteur de 20'000 fr. et à ce qu'un nouveau délai de réplique lui soit fixé,
vu les déterminations de l'intimée du 20 mai 2014, qui conclut, avec dépens, au rejet de la requête,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 99 ss et 130 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu que le défendeur qui veut contraindre le demandeur à fournir des sûretés doit déposer une requête conforme à l'art. 130 CPC (art. 99 CPC; Tappy, in : Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 99 CPC),
qu'une telle requête peut être déposée en tout temps (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 99 CPC),
qu'en l'espèce, la requête en fourniture de sûretés déposée par la requérante répond aux exigences de l'art. 130 CPC,
qu'elle est donc recevable en la forme;
attendu que la requérante fait valoir que l'intimée, dont le capital social est de 20'000 fr., n'a pu se constituer des réserves de solvabilité dès lors qu'elle n'a été inscrite que récemment au registre du commerce, pas plus qu'elle n'a pu reprendre des actifs de [...], celui-ci étant en faillite,
que selon l'art. 99 al. 1 let. b CPC, le demandeur qui paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut de biens, doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés,
que, sur requête du défendeur, le demandeur doit également fournir des sûretés si d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (art. 99 al. 1 let. d CPC),
que comme le précise le texte légal, l'obligation de fournir des sûretés incombe au demandeur exclusivement (art. 99 CPC; Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 99 CPC),
que toutefois, le CPC traite le défendeur comme un demandeur s'agissant de ses prétentions reconventionnelles (cf. art. 224 CPC), de sorte que dans un tel cas, rien n'empêche de l'astreindre à verser des sûretés, si les conditions en sont par ailleurs remplies (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 99 CPC),
que ces sûretés devront alors toutefois être calculées par rapport aux dépens que pourrait justifier le rejet desdites prétentions reconventionnelles et non l'admission des conclusions principales du demandeur (ibidem),
que selon la jurisprudence, il y a insolvabilité lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (ATF 111 II 206 c. 1),
que, selon le texte légal, l'insolvabilité résulte notamment de l'existence d'une déclaration de faillite, d'une procédure concordataire en cours ou d'actes de défaut de biens délivrés contre elle,
que cette liste est exemplative, comme le démontre l'emploi de l'adverbe "notamment",
qu'il incombe au défendeur d'apporter la preuve de l'insolvabilité, la vraisemblance pouvant toutefois suffire et la preuve être rapportée par indices (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 99 CPC),
que des indices d'insolvabilité peuvent résulter par exemple, selon les circonstances, d'une procédure de règlement amiable des dettes (art. 333 ss LP), d'un avis de surendettement (art. 725 al. 2 CO) ou d'une suspension de paiement (art. 190 al. 1 ch. 2 LP) (ibidem),
que, par "d'autres raisons" au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC, il faut comprendre toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent impayés,
que des indices de difficultés financières, insuffisants pour conclure à l'insolvabilité, peuvent parfois remplir les conditions de cette disposition, par exemple si la partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure, si des saisies de salaires sont en cours contre elle ou encore s'il s'agit d'une société en liquidation (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC et les réf. cit.);
attendu que l'intimée est une société à responsabilité limitée de droit suisse, avec siège à Valbroye, inscrite au registre du commerce le 16 juillet 2013,
qu'elle ne fait apparemment pas l'objet d'une procédure de faillite, d'une procédure concordataire ou d'une procédure de règlement amiable des dettes,
qu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle aurait suspendu ses paiements, serait sous le coup d'actes de défaut de biens ni même de poursuites ou serait débitrice des frais d'une autre procédure,
que, pour le surplus, aucun indice concret et objectif ne laisse à penser qu'elle aurait des difficultés financières,
que le fait qu'elle ait été inscrite au registre du commerce il y a moins d'une année ne suffit pas à rendre vraisemblable que sa surface financière ou son crédit ne lui permettrait pas d'assumer le paiement d'éventuels dépens,
que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas, fût-ce au degré de la vraisemblance, que l'intimée est insolvable ou qu'il existe un risque considérable qu'elle ne s'acquitte pas des dépens qui pourraient être mis à sa charge à l'issue du présent procès,
qu'il ne se justifie donc pas d'astreindre l'intimée à fournir des sûretés, ce qui entraîne le rejet de la requête;
attendu que les frais judiciaires du présent prononcé, arrêtés à 600 fr. (art. 28 et 29 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5], par renvoi de l'article 51 TFJC), doivent être mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
que l'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 6 et 20 al. 2 TFJC).
Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, prononce :
I. La requête en fourniture de sûretés déposée le 24 avril 2014 par la requérante T.U._ Sàrl est rejetée.
II. Les frais judiciaires du présent prononcé, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la requérante.
III. La requérante versera à l'intimée U.________ Sàrl le montant de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur : La greffière :
D. Carlsson I. Esteve
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
I. Esteve