Vaud Tribunal cantonal Cour civile Pron / 2014 / 33

TRIBUNAL CANTONAL

CX11.003963

26/2014/DCA

COUR CIVILE


Prononcé de modération du juge instructeur dans la cause divisant W., à Lausanne, d'avec M., à Aigle.


Du 28 mars 2014


En fait :

Dès le mois de juillet 2008, l’avocat intimé M.________ a été consulté par la requérante W.________ dans le cadre de l’affaire qui l’opposait à U.________ et qui a fait l’objet d’un procès ouvert devant de la Cour civile du Tribunal cantonal, par demande du 28 juillet 2008.

Le 25 novembre 2009, soit en cours de mandat, l’intimé a restitué à la requérante l’entier du dossier bancaire en sa possession, hormis les pièces produites en procédure.

Le 28 janvier 2010, donnant suite à la demande de la W., l'intimé a communiqué à [...] la liste des dossiers en cours dont il était en charge pour la banque, parmi lesquels le dossier W. c/ U.________, pour lequel il estimait à 140'000 fr. le montant de ses honoraires jusqu'à la fin de la procédure de première instance.

Par courrier du 24 novembre 2010, l’intimé a indiqué à la requérante qu'un tarif horaire de 500 fr. se justifiait pour ses honoraires d’avocat.

La requérante a résilié le mandat confié à l’intimé par courrier du 30 novembre 2010. Le 23 décembre 2010, ce dernier lui a adressé une note d’honoraires et de débours portant sur un montant de 150'000 fr., dont à déduire des dépens de réforme par 500 fr., TVA par 11’362 fr. en sus. L’intimé a précisé à la requérante qu’il ne réclamerait aucun montant supplémentaire à titre d’honoraires de résultat.

Par écriture du 19 janvier 2011, la requérante a requis la modération de la note d’honoraires de l’intimé du 23 décembre 2010. Le 2 février 2011, elle a précisé qu’il soit statué sur sa requête de modération avec suite de frais et dépens.

L’intimé a produit son dossier et s’est déterminé le 10 mars 2011. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête et à l’admission de sa note d’honoraires et débours au montant total qui s’y trouvait indiqué, intérêt moratoire au taux de 5 % dès le 20 janvier 2011 en sus. Dans la même écriture, il a requis la production, par la requérante, de « l’intégralité de son dossier interne [...]/ [...]/U.________ ».

La requérante a répliqué le 27 avril 2011. Elle s’est opposée aux réquisitions de production de pièces formulées par l’intimé.

Par courrier du 20 mai 2011, l’intimé a réitéré sa réquisition tendant à la production de l’intégralité du dossier interne de la requérante.

Le 25 mai 2011, les parties ont été informées du fait que, sous réserve d’objection, la Cour civile envisageait de confier à un seul et même juge les six requêtes de modération pendantes entre elles, dans le but d’assurer la cohérence de leur traitement. La requérante a admis ce mode de faire, par courrier du 30 mai 2011. L’intimé s’y est opposé par courrier du lendemain, renouvelant par ailleurs sa requête tendant à la production du dossier interne de la requérante.

La conciliation a été tentée sur l'ensemble des dossiers de modération pendants à l’audience du 7 juillet 2011, en vain. A cette occasion, cependant, les parties sont convenues de suspendre la présente procédure de modération jusqu’à droit connu sur celle relative à l’affaire [...] et [...] contre W.________ (CX11.003395), l’intimé acceptant également de suspendre le procès en paiement de ses honoraires ouvert contre la requérante devant la Cour civile du Tribunal cantonal.

La cause au fond opposant la W.________ à U.________ a été jugée par la Cour civile le 8 septembre 2011.

La cause de modération CX11.003395 précitée a été définitivement tranchée par arrêt du Tribunal fédéral du 12 juin 2013 (TF 4A_2/2013).

Par courrier du 8 août 2013, la requérante a requis la reprise de la présente cause et demandé qu’une copie des décisions judiciaires rendues dans l’affaire CX11.003395 soit versée au dossier.

Interpellées par le juge, qui a ordonné la reprise de la cause le 16 août 2013, les parties ont admis que soient versées au dossier toutes les décisions rendues dans le cadre de la procédure de modération CX11.003395. L’intimé a en outre requis, par courrier du 28 août 2013, que soit versée au dossier l’intégralité des actes des parties et des pièces produites dans l’affaire de modération CX11.003395. Il a par ailleurs confirmé qu’il contestait que le même juge puisse juger toutes les requêtes de modération encore pendantes.

Par avis du 6 septembre 2013, le juge a fait verser au dossier une copie des décisions judiciaires rendues dans la cause CX11.003395 et fixé à la requérante un délai pour se déterminer sur la réquisition de l’intimé de verser également au dossier l’intégralité des actes des parties et les pièces produites dans le dossier CX11.003395. Par courrier du 10 septembre 2013, la requérante a conclu au rejet de cette dernière réquisition.

Par décision du 27 septembre 2013, le juge ayant statué dans la cause CX11.003395 a dit que chaque requête de modération serait tranchée par le juge instructeur compétent en vertu l’art. 50 al. 1 LPAv. La présente procédure a été transmise au juge soussigné (ci-après le "juge instructeur"), dernier juge à avoir instruit l’affaire W.________ c/ U.________. Aucun recours n'a été déposé contre la décision du 27 septembre 2013.

L’intimé a déposé une duplique le 17 octobre 2013.

Le 18 novembre 2013, le juge instructeur a rejeté la réquisition de l’intimé tendant à ce que soit versée au dossier l’intégralité des actes des parties et des pièces produites dans le cadre de l’affaire de modération CX11.003395.

Interpellées, les parties ont informé le juge instructeur qu’elles ne souhaitaient pas la tenue d’une nouvelle audience de conciliation.

Par avis du 4 décembre 2013, le juge instructeur a déclaré renoncer à fixer une audience de conciliation. Il a par ailleurs rejeté la réquisition de l’intimé tendant à ce que la requérante produise « l’intégralité de son dossier interne [...]/ [...]/U.________», pour le motif que cette pièce n’était pas nécessaire pour statuer sur la requête de modération. Il a encore indiqué aux parties qu’il considérerait, sous réserve des objections motivées qui pourraient être émises, que l’instruction était close et que la cause était en état d’être jugée.

Le 23 janvier 2014, l’intimé a déposé une nouvelle écriture, réitérant sa requête de production de l’intégralité du dossier interne de la requérante. Par courrier du 4 février 2014, la requérante a conclu au rejet de cette requête.

Par avis du 10 mars 2014, le juge instructeur a confirmé sa décision du 4 décembre 2013 rejetant la réquisition de l’intimé tendant à ce que la requérante produise l’intégralité de son dossier interne. Il a en outre constaté que la cause était en état d’être jugée et informé les parties qu’il serait statué à huis clos sur la requête de modération.

En droit :

I. Le mandat de l’intimé a débuté au mois de juillet 2008. Aussi est-il régi par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA, RS 935.61), entrée en vigueur le 1er juin 2002, et par la loi vaudoise sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002 (LPav, RSV 177.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

II. A teneur de l’art. 50 al. 1 LPav, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d’honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang.

Les parties n'ont pas recouru contre la décision du 27 septembre 2013. Le juge soussigné a instruit la cause opposant la requérante, assistée de l’intimé, à U.________. Sa compétence doit donc être tenue pour acquise.

III. a) Le Tribunal fédéral reconnaît aux cantons la compétence d'instituer des autorités de modération chargées de vérifier la note de l'avocat (ATF 106 Ia 337 c. 3; TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2). En droit vaudois, le juge modérateur se borne à fixer le montant des honoraires et débours dus par un client à son avocat (art. 50 al. 1 LPAv). Les questions relatives à l’existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l’exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire. L’autorité de modération n’a pas à examiner les griefs d’ordre matériel portant sur la manière dont l’avocat a rempli son mandat, mais doit uniquement taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (JT 1990 III 66 c. 2a); sa décision ne constitue pas un titre exécutoire, mais elle lie le juge civil (TF 4A_346/2008 du 6 novembre 2008 c. 4.3.1; TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 1.1).

b) La procédure de modération est réglée à l'art. 50 al. 3 et 4 LPAv. Le juge statue sur dossier (art. 50 al. 4 LPAv). Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.06) sont applicables.

IV. L’intimé a requis la production, par la requérante, de l’intégralité de son dossier bancaire interne « [...]/U.________ ».

L'art. 50 al. 3 LPAv prescrit au client de produire toutes les pièces que l'avocat lui a restituées ou qu'il a remises à un avocat ultérieurement consulté. Toutefois, les documents visés par cette disposition ne se confondent pas avec l'objet de la requête de l'intimé, qui vise l'entier du dossier bancaire constitué par la requérante non seulement dans l’affaire U.________, mais aussi dans les affaires [...] et [...]. En outre, on ne saurait conférer à l'obligation de production faite au client une portée absolue. Certes, le droit d'être entendu, garanti à tout justiciable par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), permet d'exiger du juge qu'il soit donné suite aux offres de preuve faites en temps utile et dans les formes requises; encore faut-il que le moyen de preuve sollicité ait trait à un fait pertinent (TF 4A_2/2013 précité c. 3.2.1.1; ATF 134 I 140 c. 5.3) et soit apte à l'établir (TF 4A_2/2013 précité c. 3.2.1.1; Groner, Beweisrecht, Berne 2011, pp. 62 ss, spéc. 64 s.). Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s’il peut admettre de façon exempte d’arbitraire qu’une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d’administrer cette preuve (TF 4A_2/2013 précité c. 3.2.1.1; ATF 136 I 229 c. 5.3; ATF 131 I 153 c. 3).

En l’espèce, l’intimé n’a fourni aucune indication sur les heures qu’il avait consacrées à l’étude du dossier interne de la requérante. Or, la production intégrale des pièces bancaires n’était pas à même, en soi, de démontrer le temps passé à leur tri et à leur analyse. On ne discerne pas non plus en quoi le dossier interne à la banque aurait amené un élément supplémentaire s’agissant du degré de difficulté ou de complexité de l’affaire. Au contraire, l'intimé qui avait également été consulté par la requérante dans les affaires [...] et [...], transigée en 2004, respectivement jugée en 2007, devait déjà avoir acquis une connaissance du dossier interne de la banque.

Dénuées de pertinence et de nécessité, les requêtes de l’intimé doivent ainsi être rejetées, comme exposé par décision du 4 décembre 2013.

V. a) Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d’après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO; TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.1.1; ATF 135 III 259 c. 2.2; ATF 101 II 109 c. 2). La LLCA, qui ne comporte aucune règle sur la fixation des honoraires – sauf l'interdiction du pactum de quota litis (art. 12 let. e LLCA) –, n'a pas remis en question la compétence des cantons de réglementer la rémunération de l'avocat pour son activité judiciaire (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.1.1; ATF 135 III 259 c. 2.2 et 2.4; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2941). Certains cantons ont promulgué des tarifs officiels; d'autres, à l'instar du canton de Vaud, ne sont pas allés aussi loin et se sont contentés d'adopter une norme de droit public qui détermine les critères en fonction desquels l'admissibilité des honoraires doit être appréciée (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2948).

b) En vertu de l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.

Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires (CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/aa; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 4). Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv) et en supporte les conséquences. En règle générale, les honoraires sont évalués d'une façon globale, en prenant en considération la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, notamment le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1; CREC II du 18 février 2010/38 c. 3). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, il incombe en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif; la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3). Pour le reste, le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités cantonales de modération un très large pouvoir d'appréciation (ATF 135 III 259 c. 2.5; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1.2).

c) En l'absence d'accord particulier sur le montant ou le mode de calcul de la rémunération, le juge modérateur doit s'en tenir aux règles usuelles (CREC II du 18 février 2010/38 c. 4; CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/bb). Les honoraires ne doivent pas être calculés en fonction de la valeur des intérêts en cause ou de l'objet du litige (pourcentage), même si ces critères doivent être pris en considération (ATF 101 II 109 c. 2; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2970); il convient bien plutôt de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose quand elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a).

d) En l'espèce, il est constant que les parties n'ont rien convenu au sujet de la rémunération de l'avocat intimé. La lettre de l'intimé du 28 janvier 2010 à l'organe de révision de la banque, et non à la banque elle-même, ne constituait ni une offre, ni la preuve d'un accord. Il s'agit dès lors d'examiner la note d'honoraires litigieuse à la lumière des principes exposés ci-dessus.

VI. a) Le critère du temps consacré à l'exécution du mandat figure au premier rang des facteurs énumérés à l'art. 45 al. 1 LPAv.

Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), il incombe à l'avocat de démontrer le temps qu'il a consacré au mandat (Fellmann, Berner Kommentar, Berne 1992, n. 440 ad art. 394 CO). Il doit préciser le temps pris par les conférences et les entretiens téléphoniques, dès lors qu'une appréciation globale ne peut être portée par le juge que sur les éléments du dossier immédiatement perceptibles, comme les mémoires, lettres, chargés de pièces et listes de témoins (TF 5P.146/2000 du 1er novembre 2000 c. 3a). Le client n'a, en principe, rien à prouver. Un allègement de la preuve ne se justifie pas pour le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées à exécuter un mandat : s'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées; à défaut, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même (TF 4A_2012/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; CREC II du 29 novembre 2010/243 c. 4b/bb).

b) En l’espèce, la note d’honoraires litigieuse du 23 décembre 2010 dresse la liste des opérations que l’intimé prétend avoir effectuées, mais ne renseigne pas sur le temps qu’elles auraient exigé, considérées individuellement. Dans le courrier qu’il a adressé à la requérante le 24 novembre 2010, l’intimé a déclaré qu’il estimait l’ensemble de son engagement à 1,75 mois de travail à raison de 190 heures par mois, ce qui représente 332 heures et 30 minutes. Dans son écriture du 17 octobre 2013, il a indiqué la durée de quelques unes des conférences et des séances qui figurent dans sa liste des opérations. Il n’apparaît pas qu’il ait tenu, au fil du mandat, un décompte précis du temps consacré à chaque opération (« time-sheet »).

c) A défaut d'indications plus précises, il revient donc au juge instructeur d'estimer le temps consacré à l'exécution du mandat par l'avocat intimé en s'appuyant sur les éléments du dossier produit par celui-ci.

aa) Entre l’époque à laquelle l’intimé a été consulté par la requérante et le dépôt de la demande, intervenu le 28 juillet 2008, le dossier atteste de l’accomplissement des activités suivantes :

conférence avec M. [...] (de la requérante), le 17 juillet 2008,

étude du dossier bancaire,

préparation et rédaction de la demande comportant septante-sept allégués et concluant au paiement de la somme 2'107'077 fr. 30, intérêts en sus, ainsi qu’à la mainlevée définitive de l’opposition formée par U.________ au commandement de payer notifié par la requérante,

préparation et rédaction du bordereau Ia de cinquante-deux pièces,

rédaction du courrier adressé à la requérante le 28 juillet 2008.

La conférence du 17 juillet 2008 a duré 30 minutes, comme l’indique l’intimé dans son écriture du 17 octobre 2013. Le temps consacré à l’étude du dossier et à la rédaction de la demande et du bordereau de pièces Ia peut être estimé globalement à 5 jours de travail, à raison de 7 heures par jour, soit une activité de 35 heures. Enfin, il se justifie de compter 1 heure pour la rédaction du courrier du 28 juillet 2008, transmettant à la requérante copie de la demande et du bordereau et demandant des pièces complémentaires. Au total, le temps consacré à cette phase du mandat peut être arrêté à 36 heures et 30 minutes.

bb) Du 29 juillet 2008 au dépôt de la réplique, le 11 juin 2009, le dossier démontre l’existence des opérations suivantes :

préparation et rédaction de la convention de procédure d’une page des 9 et 10 décembre 2008,

rédaction des courriers circonstanciés des 19 février et 4 juin 2009,

conférence avec M. [...] (de la requérante), le 19 mars 2009,

préparation et rédaction de la réplique comportant ving-sept allégués,

préparation et rédaction du bordereau IIa de dix-sept pièces.

Le temps consacré à la rédaction de la convention de réforme peut être évalué à 40 minutes. L’étude de la réponse, la rédaction de la réplique et la préparation du bordereau IIa ont nécessité un temps de travail qui peut être estimé globalement à deux jours, soit 14 heures. La conférence du 19 mars 2009 a duré une heure et demie, comme l’indique l’intimé dans son écriture du 17 octobre 2013. Il faut compter une heure pour la rédaction de la lettre circonstanciée à la requérante du 19 février 2009, exposant le contenu de la réponse et les éléments à mettre en évidence dans la réplique, et 3 heures pour la rédaction de la lettre du 4 juin 2009, expliquant le contenu de la réplique. Pour le reste, on dénombre quatre brefs courriers adressés au conseil adverse ou à la requérante, qu’il faut compter à raison de 10 minutes chacun, et quatre lettres de transmission, qu’on peut taxer à raison de 5 minutes chacune. Au total, l’engagement de l’intimé pendant cette période peut être chiffré à 21 heures et 10 minutes.

cc) Du dépôt de la réplique à l’audience préliminaire du 29 octobre 2009, le dossier permet d’établir les opérations suivantes :

préparation et rédaction des déterminations du 14 juillet 2009,

préparation et envoi d’une liste comportant deux témoins et la proposition d’un expert, le 28 septembre 2009,

participation à l’audience préliminaire du 29 octobre 2009.

Le temps de travail nécessaire à l’examen de la duplique comportant trois allégués et à la rédaction des déterminations peut être estimé à 45 minutes. Il apparaît équitable de retenir une activité de 4 heures pour la préparation de l’audience préliminaire, rédaction de la liste de témoins et d’expert comprise. L’audience préliminaire a duré 1 heure. On dénombre durant cette période deux brefs courriers et trois courriers de transmission, dont la rédaction – appréciées selon les mêmes principes que précédemment – a représenté globalement 35 minutes. Au total, le temps consacré au mandat durant cette phase peut être arrêté à 6 heures et 20 minutes.

dd) De l’audience préliminaire à la résiliation du mandat, intervenue le 30 novembre 2010, le dossier atteste des opérations suivantes :

préparation et rédaction des courriers circonstanciés des 12 novembre 2009, 25 novembre 2009, 18 janvier 2010, 8 avril 2010 et des deux courriers du 5 juillet 2010,

participation à la séance d’audition de témoins du 25 février 2010,

participation à la séance de mise en œuvre de l’expert, le 17 août 2010,

préparation et rédaction des observations selon l’art. 237 al. 2 CPC du 9 septembre 2010,

examen du rapport d’expertise de deux pages,

préparation et rédaction de la détermination du 24 novembre 2010 concernant la question des honoraires de l’expert,

recherches de doctrine et jurisprudence en vue de la rédaction du mémoire de droit.

Le temps consacré à la rédaction de chacun des six courriers circonstanciés peut être estimé à 40 minutes, soit 4 heures au total. L’audience d’audition de témoins et la séance de mise en œuvre de l’expert ont chacune duré une heure et quinze minutes. Le temps nécessaire à la prise de connaissance du bref rapport d’expertise et à la rédaction de la détermination selon l’art. 237 al. 2 CPC-VD peut être évalué à 50 minutes. Il faut en outre compter 30 minutes pour la rédaction de la détermination du 24 novembre 2010. Par ailleurs, il ressort du dossier que, par lettre du 13 novembre 2010, l’intimé a demandé à la requérante de l’informer, d’ici la fin du mois, si elle souhaitait qu’il se charge de la préparation du mémoire de droit. Il apparaît ainsi peu vraisemblable que l’intimé ait consacré - comme il le prétend - de « nombreuses heures » à effectuer des recherches avant l’échéance dudit délai. Deux heures de travail peuvent toutefois être retenues. Pour le reste, dix courriers plus ou moins consistants et dix-sept courriers de transmission figurent au dossier; le travail qu’ils ont exigé de l’intimé peut être globalement estimé à 3 heures. Le temps consacré au mandat durant cette période peut ainsi être arrêté globalement à 12 heures et 50 minutes.

ee) Par ailleurs, dans la note d’honoraires litigieuse, l’intimé fait valoir de « nombreux et parfois longs entretiens téléphoniques avec les divers intervenants dans le dossier ». Il n’indique toutefois ni le nombre ni la durée desdits entretiens.

Les courriers adressés par l’intimé à la requérante les 6 août 2009, 17 mars, 5 juillet, 16 août et 1er septembre 2010, de même que celui adressé à l’avocat adverse le 9 décembre 2008, font référence à des entretiens téléphoniques. Celui adressé à la requérante le 5 juillet 2010 mentionne « x téléphones ». Au vu de ces éléments, il semble équitable de retenir dix entretiens téléphoniques d’une durée moyenne de 10 minutes chacun, soit un total de 1 heure et 40 minutes.

L’intimé invoque encore l’exécution de nombreuses photocopies ainsi que son déplacement à Fribourg pour la mise en œuvre de l’expert. Ces éléments relèvent des débours et non des heures facturables. Ils ne sauraient en tout état de cause être retenus, l’intimé n’ayant fourni aucune précision complémentaire ni produit de pièces justificatives.

e) L'intimé soutient avoir demandé des honoraires "dérisoirement" bas dans les affaires [...] et [...], en considération du fait que l'action était renvoyée à un stade ultérieur contre d'autres débiteurs. Dans la mesure où cette affirmation concerne le nombre d'heures facturées, il va de soi qu'on ne peut y souscrire. L'intimé ne saurait, sans établir un accord sur ce point avec la cliente, répercuter sur la présente affaire des heures non facturées dans les deux précédentes affaires.

f) Les services prodigués par l’avocat intimé à la requérante, tels qu’ils ressortent du dossier, représentent ainsi, pour l’instance ouverte devant la Cour civile, une activité totale de 78 heures et 30 minutes.

VII. Dans le canton de Vaud, un taux horaire de 350 fr. pouvait être considéré comme usuel en 2006 (CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/bb; TF 5P.438/2005 du 13 janvier 2006 c. 3.2).

Il sied encore d’examiner si les autres critères prévus à l’art. 45 al. 1 LPAv justifient de revoir le taux à la hausse, et, le cas échéant, dans quelle mesure.

a) Comme déjà dit, au nombre des critères déterminants, l’art. 45 al. 1 LPAv retient notamment les difficultés du mandat, les délais d’exécution de celui-ci, ainsi que l’expérience de l’avocat. La complexité de l’affaire influe sur le temps qui doit être consacré à la cause et sur le tarif horaire admissible. Le client peut cependant partir du principe que son conseil connaît les lois déterminantes, la jurisprudence publiée des cours supérieures et la doctrine généralement invoquée. De même, une affaire particulièrement urgente, justifie une augmentation du tarif horaire (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l’avocat, in : Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, nn. 19 et 21).

b) Il n’est pas contesté que l’intimé dispose d’une expérience importante en matière de litiges de droit bancaire. Il a été consulté à de très nombreuses reprises par la requérante. Dans le cadre de la présente procédure, il a été mandaté par la requérante pour ouvrir action en paiement contre l’architecte U.. Le litige portait sur un crédit de construction garanti par la cession en propriété d’une cédule hypothécaire consenti par la requérante à plusieurs personnes, dont U., liées par un contrat de société simple. La requérante avait, lorsqu'elle a consulté l'intimé, déjà exercé une poursuite en réalisation de gage immobilier contre les associés. Plusieurs d’entre eux avaient été déclarés en faillite. La requérante avait aussi, par l’intermédiaire de l’intimé, agi en procédure à l’encontre de deux des associés, contre lesquels elle avait obtenu des actes de défaut de biens. Il s’agissait ainsi de réclamer à U.________ le paiement du solde de la créance restée en découvert après la vente des immeubles remis en gage. Il appartenait donc à l’intimé d’établir l’existence du contrat de société simple, la conclusion et les conditions du prêt, le montant du découvert final ainsi que la qualité de codébiteur solidaire d’U.________.

Quoi qu'en dise l'intimé, les questions juridiques qu'il a dû élucider dans le cadre de son mandat sont de celles qu'un avocat spécialiste du droit bancaire rencontre communément dans ce genre de procès, de sorte que l’affaire ne présentait pas un degré de difficulté particulièrement élevé sur le plan juridique. En outre, dans la mesure où l’intimé connaissait déjà bien le contexte général de l’affaire – puisqu’il s’était occupé des procédures engagées par la requérante à l’encontre de deux autres codébiteurs –, il ne lui restait plus qu’à mettre en évidence le cas particulier du défendeur U.________. Au demeurant, l’affaire ne comportait aucun caractère d'urgence.

En outre, l'intimé ne saurait invoquer cumulativement le critère de la difficulté de l'affaire et celui de l'expérience de l'avocat pour justifier une double majoration du taux horaire applicable, ce d'autant que le caractère laborieux de la cause influe déjà sur le nombre d'heures de travail.

Enfin, l’intimé prétend que l’affaire a occasionné une charge de travail importante notamment en raison du fait que de nombreuses pièces manquaient au dossier bancaire, qui avait été mal géré par la requérante. Certes, il ressort de la correspondance entretenue par les parties qu’en cours de procédure, l’intimé a réclamé plusieurs pièces à la requérante. Toutefois, cet élément a d’ores et déjà été pris en compte dans l’estimation du temps consacré au dossier.

c) Il apparaît, à ce stade de l’examen, que l’expérience de l’intimé et la nature de l’affaire permettent de justifier l’augmentation du taux horaire de base à 450 francs.

VIII. a) L’art. 45 al. 1 LPAv prescrit également de tenir compte, dans la fixation des honoraires de l’avocat, de l’importance des intérêts en cause. Celle-ci influe à la fois sur le temps qui doit être consacré au mandat et sur le tarif horaire admissible. Le critère se rattache aussi à la valeur litigieuse et aux responsabilités en jeu, soit, en particulier, le risque pour l’avocat d’être rendu responsable d’une exécution défectueuse du mandat (TF 4P.116/2006 du 6 juillet 2006 c. 3.4.1). Comme on l'a vu, l'avocat ne peut pas fixer ses honoraires en retenant un simple pourcentage de la valeur litigieuse et, de toute manière, celle-là doit diminuer avec l'augmentation de celle-ci, de manière à ce que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (TF 2C.25/2008 du 18 juin 2008 c. 4.2.3).

b) En l’espèce, si l’on tient compte des conclusions prises, l’enjeu du procès dépassait 2'000'000 francs. Ce montant, dont l’importance ne peut pas être qualifiée d’exceptionnelle – s’agissant d’un procès ouvert devant la Cour civile – , n’a toutefois pas été sans conséquence sur la responsabilité encourue par l’avocat. Il s’agit dès lors d’en tenir compte en fixant les honoraires de l’intimé. Une augmentation de 50 fr. paraît justifiée, ce qui porte le tarif horaire à 500 fr. (350

  • 100 + 50).

IX. a) Le dernier critère mentionné à l'art. 45 al. 1 LPAv est celui du résultat obtenu par l'avocat. La jurisprudence cantonale souligne l'ambiguïté de cet élément, dans la mesure où il pourrait donner à penser qu'il y a une appréciation de la manière dont l'avocat a exécuté son mandat (CMOD du 1er juin 1999 c. 2b), alors que, comme on l'a vu, le juge modérateur évite de faire une telle appréciation et se borne à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération, in : JT 1982 III 2). Le critère du résultat est donc tout à fait subsidiaire et ne devrait s'appliquer que lorsque le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l'autre; il devrait permettre une correction du prix de l'heure, mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le résultat (CMOD du 1er juin 1999 c. 2b).

b) En l’espèce, on ne saurait retenir que l’activité de l’intimé aurait permis à la requérante d’obtenir un résultat particulier et exceptionnel, étant donné que la Cour civile a entièrement rejeté les conclusions de sa demande. L’intimé avait du reste expressément renoncé à tout honoraire de résultat par courrier adressé à la requérante le 23 décembre 2010. Au demeurant, il ne réclame pas plus que 500 fr. de l’heure.

Partant, il ne se justifie pas de tenir compte du résultat pour majorer le tarif horaire de l’intimé.

X. En définitive, les honoraires auxquels l'intimé peut prétendre doivent être arrêtés à 39’250 fr. (78.5 h. x 500 fr.), TVA à 7.6 % en sus par 2’983 fr., sous déduction de 538 fr. (TVA comprise) déjà perçus en cours de procédure à titre de dépens de réforme. Le montant alloué, considéré globalement, demeure dans un rapport raisonnable avec les services rendus par l'intimé, tels qu'ils ont pu être constatés objectivement et compte tenu de l'observation de tous les critères pertinents. La note d'honoraires du 23 décembre 2010 sera donc modérée en conséquence.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de l'exigibilité de la créance et, partant, d'allouer un quelconque intérêt moratoire, dès lors que ces questions relèvent de la compétence du juge civil ordinaire.

XI. a) En vertu de l’art. 32 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC, RSV 270.11.5), l’émolument forfaitaire pour la modération d’une note d’honoraires d’avocat est de 100 fr. plus 2 % du montant arrêté.

Selon l’art. 48 LPA-VD, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l’autorité. Le principe selon lequel la partie qui succombe supporte la charge des frais ne vaut que pour la procédure de recours (art. 49 LPA-VD).

La note d’honoraires de l’intimé ayant été modérée à la somme totale de 41'695 fr. (= 39’250 fr. + 2’983 fr. - 538 fr.), les frais judiciaires, à la charge de la requérante, doivent être arrêtés à 934 francs.

b) Aux termes de l’art. 55 LPA-VD, l’allocation de dépens n’est prévue que pour la procédure de recours ou de révision. Des dépens de première instance ne peuvent donc être mis à la charge d’aucune partie.

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos,

I. Modère la note d’honoraires et débours établie le 23 décembre 2010 par l’intimé M.________ à la somme de 39’250 fr. (trente-neuf mille deux cent cinquante francs), plus 2’983 fr. (deux mille neuf cent huitante-trois francs) de TVA, sous déduction de 538 fr. (cinq cent trente-huit francs).

II. Arrête le coupon de modération à 934 (neuf cent trente-quatre francs) à la charge de la requérante W.________.

III. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

Le juge instructeur : Le greffier :

D. Carlsson A. Bourquin

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la requérante et à l’intimé personnellement.

Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV) dans les trente jours dès la notification de la présente décision (art. 51 LPAv) en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs du recours (art. 79 LPA-VD). La décision attaquée est jointe au recours.

Le greffier :

A. Bourquin

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