TRIBUNAL CANTONAL
CX11.003368 23/2014/PMR
COUR CIVILE
Prononcé de modération du juge instructeur dans la cause divisant F., à Lausanne, d'avec O., à Aigle.
Du 28 mai 2014
En fait :
Dès le mois de mars 2007, l’avocat intimé O.________ a été consulté par la requérante F.________ dans le cadre d’un procès en libération de dette ouvert contre elle devant la Cour civile du Tribunal cantonal par [...] et [...].
La requérante a résilié le mandat confié à l’intimé par courrier du 30 novembre 2010. Le 6 janvier 2011, ce dernier lui a adressé une note d’honoraires et de débours portant sur un montant de 100'000 fr., TVA par 7'600 fr. en sus.
Par écriture du 19 janvier 2011, la requérante a requis du juge de céans la modération de la note d’honoraires de l’intimé du 6 janvier 2011. Le 2 février 2011, elle a requis expressément qu’il soit statué sur sa requête de modération avec suite de frais et dépens.
L’intimé a produit son dossier et s’est déterminé le 18 mars 2011. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête et à l’admission de sa note d’honoraires et débours au montant total qui s’y trouvait indiqué. Dans la même écriture, il a requis la production, par la requérante, de l’intégralité des dossiers concernant les relations bancaires de [...] et [...].
La requérante a répliqué le 20 mai 2011. Elle s’est opposée aux réquisitions de production de pièces formulées par l’intimé.
La conciliation a été tentée à l’audience du 7 juillet 2011, en vain. A cette occasion, cependant, les parties sont convenues de suspendre la présente procédure de modération jusqu’à droit connu sur celle relative à l’affaire [...] et [...] contre F.________ (CX11.003395), l’intimé acceptant également de suspendre le procès en paiement de ses honoraires ouvert contre la requérante devant la Cour civile du Tribunal cantonal.
Par courrier du 8 août 2013, la requérante a requis la reprise de la cause et demandé à ce qu’une copie des décisions judiciaires rendues dans l’affaire CX11.003395 soient versées au dossier.
La présente procédure a été reprise le 16 août 2013.
Par courrier du 28 août 2013, l’intimé a requis un second échange d’écritures. Il a en outre demandé à ce que soit versée au dossier l’intégralité des actes des parties et pièces produites dans l’affaire de modération CX11.003395.
Par avis du 6 septembre 2013, le juge de céans a donné pour instruction au greffe de verser au dossier une copie des décisions judiciaires rendues dans la cause CX11.003395 et fixé à la requérante un délai pour se déterminer sur la réquisition de l’intimé de verser également au dossier l’intégralité des actes des parties et les pièces produites dans le dossier CX11.003395. Par courrier du 10 septembre 2013, la requérante a proposé au juge de céans de rejeter cette dernière réquisition.
Le 27 septembre 2013, le juge de céans a décidé que le présent dossier n'avait pas à être transmis à un autre juge de la Cour civile.
L’intimé a déposé sa duplique le 17 octobre 2013.
Le 6 novembre 2013, le juge de céans a rejeté la réquisition de l’intimé tendant à ce que soit versée au dossier l’intégralité des actes des parties et pièces produites dans l’affaire de modération CX11.003395.
Interpellées, les parties ont informé le juge de céans qu’elles ne souhaitaient pas la tenue d’une nouvelle audience de conciliation.
Par avis du 29 novembre 2013, le juge de céans a déclaré renoncer à fixer une audience de conciliation. Il a par ailleurs rejeté la réquisition de l’intimé tendant à ce que la requérante produise l’intégralité du dossier interne, pour le motif que cette pièce n’était pas nécessaire pour statuer sur la requête de modération. Il a encore indiqué aux parties qu’il considérerait, sous réserve des objections motivées qui pourraient être émises, que l’instruction était close et qu’il pourrait être statué sur la requête de modération, sans fixation d’une audience ni plus ample échange de mémoires.
Le 21 janvier 2014, l’intimé a déposé une nouvelle écriture, requérant la production de l’intégralité du dossier pénal. Après détermination de la requérante, le 4 février 2014, le juge de céans a rejeté cette réquisition par avis du 14 février 2014.
Faisant suite au courrier de l’intimé du 10 mars 2014, le juge de céans a informé la requérante, le 13 mars 2014, qu’il lui était loisible de déposer une éventuelle écriture complémentaire d’ici au 28 mars 2014. La requérante y a renoncé.
Dans un délai prolongé au 1er mai 2014, l'intimé a déposé un nouvel acte comportant l'exposé de sa position, lequel a été communiqué pour information à la requérante le 5 mai 2014.
En droit :
I. Le mandat de l’intimé a débuté au mois de mars 2007. Aussi est-il régi par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA, RS 935.61), entrée en vigueur le 1er juin 2002, et par la loi vaudoise sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002 (LPav, RSV 177.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2003.
II. A teneur de l’art. 50 al. 1 LPav, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d’honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang.
Le juge de céans a instruit la cause opposant la requérante, assistée de l’intimé, à [...] et [...]. Après avoir été soulevée par l’intimé selon courriers des 31 mai 2011 et 28 août 2013, la question de la compétence a été tranchée par décision du 27 septembre 2013, statuant que le dossier lui resterait attribué. Aucun recours n’a été formé contre cette décision. La compétence du juge de céans doit donc être tenue pour acquise.
III. a) Le Tribunal fédéral reconnaît aux cantons la compétence d'instituer des autorités de modération chargées de vérifier la note de l'avocat (ATF 106 Ia 337 c. 3; TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2). En droit vaudois, le juge modérateur se borne à fixer le montant des honoraires et débours dus par un client à son avocat (art. 50 al. 1 LPAv). Les questions relatives à l’existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l’exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire. L’autorité de modération n’a pas à examiner les griefs d’ordre matériel portant sur la manière dont l’avocat a rempli son mandat, mais doit uniquement taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (JT 1990 III 66 c. 2a); sa décision ne constitue pas un titre exécutoire, mais elle lie le juge civil (TF 4A_346/2008 du 6 novembre 2008 c. 4.3.1; TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 1.1).
b) La procédure de modération est réglée à l'art. 50 al. 3 et 4 LPAv. Le juge statue sur dossier (art. 50 al. 4 LPAv). Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.06) sont applicables.
IV. a) Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d’après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO; TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.1.1; ATF 135 III 259 c. 2.2; ATF 101 II 109 c. 2). La LLCA, qui ne comporte aucune règle sur la fixation des honoraires – sauf l'interdiction du pactum de quota litis (art. 12 let. e LLCA) –, n'a pas remis en question la compétence des cantons de réglementer la rémunération de l'avocat pour son activité judiciaire (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.1.1; ATF 135 III 259 c. 2.2 et 2.4; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2941). Certains cantons ont promulgué des tarifs officiels; d'autres, à l'instar du canton de Vaud, ne sont pas allés aussi loin et se sont contentés d'adopter une norme de droit public qui détermine les critères en fonction desquels l'admissibilité des honoraires doit être appréciée (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2948).
b) En vertu de l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires (CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/aa; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 4). Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv) et en supporte les conséquences. En règle générale, les honoraires sont évalués d'une façon globale, en prenant en considération la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, notamment le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1; CREC II du 18 février 2010/38 c. 3). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, il incombe en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif; la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3). Pour le reste, le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités cantonales de modération un très large pouvoir d'appréciation (ATF 135 III 259 c. 2.5; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1.2).
c) En l'absence d'accord particulier sur le montant ou le mode de calcul de la rémunération, le juge modérateur doit s'en tenir aux règles usuelles (CREC II du 18 février 2010/38 c. 4; CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/bb). Les honoraires ne doivent pas être calculés en fonction de la valeur des intérêts en cause ou de l'objet du litige (pourcentage), même si ces critères doivent être pris en considération (ATF 101 II 109 c. 2; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2970); il convient bien plutôt de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose quand elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a).
d) En l'espèce, il est constant que les parties n'ont rien convenu au sujet de la rémunération de l'avocat intimé. Il s'agit donc d'examiner la note d'honoraires litigieuse à la lumière des principes exposés ci-dessus.
V. a) Le critère du temps consacré à l'exécution du mandat figure au premier rang des facteurs énumérés à l'art. 45 al. 1 LPAv.
Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), il incombe à l'avocat de démontrer le temps qu'il a consacré au mandat (Fellmann, Berner Kommentar, Berne 1992, n. 440 ad art. 394 CO). Il doit préciser le temps pris par les conférences et les entretiens téléphoniques, dès lors qu'une appréciation globale ne peut être portée par le juge que sur les éléments du dossier immédiatement perceptibles, comme les mémoires, lettres, chargés de pièces et listes de témoins (TF 5P.146/2000 du 1er novembre 2000 c. 3a). Le client n'a, en principe, rien à prouver. Un allègement de la preuve ne se justifie pas pour le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées à exécuter un mandat : s'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées; à défaut, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même (TF 4A_2012/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; CREC II du 29 novembre 2010/243 c. 4b/bb).
b) En l’espèce, la note d’honoraires litigieuse dresse la liste des opérations que l’intimé prétend avoir effectuées, mais ne renseigne pas sur le temps qu’elles auraient exigé, considérées individuellement. Dans ses déterminations du 18 mars 2011, l’intimé a estimé l’ensemble de son engagement à 475 heures au minimum. Dans son écriture du 17 octobre 2013, il a indiqué la durée de quelques unes des conférences et des séances qui figurent dans sa liste des opérations. Il n’apparaît pas qu’il ait tenu, au fil du mandat, un décompte précis du temps consacré à chaque opération (« time-sheet »).
c) L’intimé a requis la production, par la requérante, de l’entier des dossiers relatifs aux relations bancaires qui ont fait l’objet du procès devant la Cour civile ainsi que l’intégralité du dossier pénal.
L'art. 50 al. 3 LPAv prescrit au client de produire toutes les pièces que l'avocat lui a restituées ou qu'il a remises à un avocat ultérieurement consulté. Toutefois, les documents visés par cette disposition ne se confondent pas avec l'objet de la requête de l'intimé, qui vise l'entier du dossier bancaire constitué par la requérante. En outre, on ne saurait conférer à l'obligation de production faite au client une portée absolue. Certes, le droit d'être entendu, garanti à tout justiciable par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), permet d'exiger du juge qu'il soit donné suite aux offres de preuve faites en temps utile et dans les formes requises; encore faut-il que le moyen de preuve sollicité ait trait à un fait pertinent (TF 4A_2/2013 précité c. 3.2.1.1; ATF 134 I 140 c. 5.3) et soit apte à l'établir (TF 4A_2/2013 précité c. 3.2.1.1; Groner, Beweisrecht, Berne 2011, pp. 62 ss, spéc. 64 s.). Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s’il peut admettre de façon exempte d’arbitraire qu’une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d’administrer cette preuve (TF 4A_2/2013 précité c. 3.2.1.1; ATF 136 I 229 c. 5.3; ATF 131 I 153 c. 3).
En l’espèce, l’intimé n’a fourni aucune indication sur les heures qu’il avait consacrées à l’étude du dossier interne de la requérante. Or, la production intégrale des pièces bancaires n’était pas à même, en soi, de démontrer le temps passé à leur tri et à leur analyse. On ne discerne pas non plus en quoi le dossier interne à la banque aurait amené un élément supplémentaire s’agissant du degré de difficulté de l’affaire. Il en va de même du dossier pénal.
Dénuées de pertinence et de nécessité, les requêtes de l’intimé doivent ainsi être rejetées, comme exposé par décision du 29 novembre 2013 s’agissant du dossier bancaire.
d) A défaut d'indications plus précises, il revient donc au juge de céans d'estimer le temps consacré à l'exécution du mandat par l'avocat intimé en s'appuyant sur les éléments du dossier produit par celui-ci.
aa) Entre le mois de mars 2007, époque à laquelle l’intimé a été consulté par la requérante, et le dépôt de la réponse, intervenu le 20 juin 2007, le dossier atteste de l’accomplissement des activités suivantes :
rédaction de la réponse comportant cinquante-six allégués assortis de vingt-et-une pièces.
La conférence du 14 mars 2007 a duré 45 minutes, comme l’indique l’intimé dans son écriture du 17 octobre 2013. Le temps consacré à l’étude de la demande et du dossier, ainsi qu’à la rédaction de la réponse peut être estimé globalement à 2.5 jours de travail, à raison de 7 heures par jour, soit une activité de 17.30 heures. Il se justifie de compter 2.30 heures pour la rédaction du courrier conséquent du 2 mai 2007 et 30 minutes pour celle des autres courriers. Au total, le temps consacré à cette phase du mandat peut être arrêté à 21.15 heures.
bb) Du dépôt de la réponse au dépôt de la duplique, le 23 novembre 2007, le dossier démontre l’existence des opérations suivantes :
rédaction de la duplique comportant sept allégués assortis de deux pièces.
Le temps consacré à l’étude de la réplique, la prise de connaissance de l’entier du dossier bancaire et la rédaction de la duplique peut être évalué à 2 jours, soit 14 heures. La conférence du 31 octobre 2007 a duré 1 heure, comme l’indique l’intimé dans son écriture du 17 octobre 2013. Pour le reste, il faut compter 30 minutes pour la rédaction des divers courriers sommaires. Au total, l’engagement de l’intimé pendant cette période peut être chiffré à 15.30 heures.
cc) Du dépôt de la duplique à l’audience préliminaire du 21 mai 2008, le dossier permet d’établir les opérations suivantes :
participation à l’audience préliminaire du 21 mai 2008.
Le temps nécessaire à la préparation de la liste de témoin et expert peut être estimé à 1 heure. Il apparaît adéquat de retenir une activité de 2 heures pour la préparation de l’audience préliminaire, qui a duré 1 heure. Il faut compter 15 minutes pour l’étude des déterminations. Enfin, le temps de travail exigé pour la rédaction, respectivement la réception, de 7 brefs courriers peut être globalement évalué à 45 minutes. Au total, le temps consacré au mandat durant cette phase peut être arrêté à 5 heures.
dd) De l’audience préliminaire au 9 janvier 2009, le dossier atteste des opérations suivantes :
rédaction du courrier adressé à la requérante le 24 septembre 2008 transmettant les procès-verbaux d’audition de témoins,
réception du courrier de la requérante du 8 janvier 2009.
Le temps consacré à la prise de connaissance de l’ordonnance sur preuves peut être estimé à 30 minutes; celui à la préparation des déterminations en réponse aux réquisitions de production de pièces à 4 heures. Il apparaît adéquat de retenir une activité de 30 minutes pour la préparation de la séance de mise en œuvre de l’expert [...], qui a duré 45 minutes, comme l’indique l’intimé dans son écriture du 17 octobre 2013. Il se justifie de retenir un travail de 30 minutes pour la préparation de l’audience d’audition de témoins, qui a duré 1.30 heure. On peut retenir 30 minutes pour la préparation de la séance de mise en œuvre de l’expert [...], qui a duré 45 minutes, comme l’indique l’intimé dans son écriture du 17 octobre 2013. Le temps nécessaire à la prise de connaissance du rapport d’expertise [...] et de la requête en complément d’expertise peut être estimé à respectivement 4 et 1 heures. On peut retenir 6 heures pour l’étude du rapport d’expertise [...] et 8.45 heures pour la rédaction des courriers circonstanciés des 29 mai 2008, 21 juillet 2008, 11 septembre 2008, 18 novembre 2008, 10 décembre 2008 et 16 décembre 2008. Enfin, il faut compter 15 minutes pour la prise de connaissance de la commission rogatoire du témoin [...] et 1 heure pour la rédaction, respectivement la réception, de 13 brefs courriers. Le temps consacré au mandat durant cette période peut ainsi être estimé globalement à 30 heures.
ee) Du 9 janvier 2009 à la réception du jugement incident du 18 mai 2009, les opérations suivantes ressortent du dossier :
réception et prise de connaissance du jugement incident du 18 mai 2009 rejetant la requête tendant à l’introduction de nouveaux allégués.
On peut estimer à 4 heures la rédaction de l’écriture complémentaire et à 1 heure la prise de connaissance de l’avis du juge instructeur du 27 janvier 2009. Le temps consacré à la rédaction du mémoire incident et à la prise de connaissance de celui de la partie adverse peut être évalué à 4 heures. La prise de connaissance du jugement incident peut être estimée à 30 minutes. On compte 13.30 heures pour la rédaction des courriers conséquents des 12 janvier 2009, 5 février 2009, 19 février 2009, 5 mars 2009 et 7 avril 2009. On retient 1.30 heures pour la rédaction et la réception des dix-sept autres courriers circonstanciés. Au total, le temps consacré au mandat durant cette période peut être arrêté à 24.30 heures.
ff) De la réception du jugement incident du 18 mai 2009 à la réception de l’avis du juge instructeur du 8 juillet 2009, le dossier permet de constater les opérations suivantes :
réception de l’avis du juge instructeur du 8 juillet 2009 fixant un délai pour le dépôt des mémoires de droit.
Il faut retenir que la rédaction du courrier du 16 juin 2009 a nécessité un travail de 1 heure. Pour le reste, le temps consacré à la réception de 7 courriers et à la rédaction d’un bref courrier peut être estimé à 30 minutes. Au total, on doit considérer que l’intimé a consacré 1.30 heure au mandat durant cette période.
gg) Du 8 juillet 2009 au dépôt des mémoires de droit, les opérations suivantes ressortent du dossier :
étude du mémoire de droit de la partie adverse.
Le temps consacré à la rédaction du mémoire de droit peut être évalué à 9 heures; celui consacré à l’étude du mémoire de droit de la partie adverse à 4 heures. La prise de connaissance du courrier du 10 août 2009 a nécessité 10 minutes. Au total, on retiendra que l’intimé a consacré au mandat 13.10 heures durant cette période.
hh) Du dépôt des mémoires de droit à la réception du jugement incident du 14 janvier 2010, les opérations suivantes ressortent du dossier :
réception et prise de connaissance du jugement incident du 14 janvier 2010.
Le temps qu’a nécessité la rédaction des courriers des 1er et 13 octobre 2009 peut être estimé à 1, respectivement 4 heures. On retiendra 1 heure pour la prise de connaissance du courrier du 6 novembre 2009 et 30 minutes pour celle du jugement incident du 14 janvier 2010. Pour le reste, le temps consacré à la réception et la rédaction de 9 courriers sommaires peut être évalué à 45 minutes. Au total, pour cette période, l’intimé a consacré au mandat 7.15 heures.
ii) De la réception du jugement incident du 14 janvier 2010 au 2 décembre 2010, les opérations suivantes ressortent du dossier :
rédaction du courrier adressé à la requérante le 2 décembre 2010.
Il apparaît justifié de retenir une activité de 4 heures pour la préparation de l’audience de jugement, qui a duré 1.30 heure. Le temps consacré à la rédaction des observations adressées au juge d’instruction peut être estimé à 5 heures. Il faut retenir 2 heures pour la rédaction des courriers des 4 février 2010, 30 septembre 2010 et 2 décembre 2010 et la réception des courriers des 10 juin 2010 et 27 juillet 2010. La réception et la rédaction de 16 autres brefs courriers a exigé un travail, apprécié globalement, à 1.30 heure. Au total, pour cette dernière phase du mandat, l’activité de l’intimé correspond à 14 heures.
e) Les services prodigués par l’avocat intimé à la requérante, tels qu’ils ressortent du dossier, représentent ainsi, pour l’instance ouverte devant la Cour civile, une activité totale de 132 heures et dix minutes.
Au demeurant, dans le cadre de la fixation de son indemnité d’office, l’avocat de la partie adverse a chiffré à 88.30 heures, seulement, le temps qu’il avait consacré à exercer son mandat.
Le chiffre de 475 heures avancé par l’intimé, qui supporte le fardeau de la preuve, n’est ainsi pas établi, ni même rendu vraisemblable.
VI. Dans le canton de Vaud, un taux de 350 fr. pouvait être considéré comme usuel en 2006 (CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/bb; TF 5P.438/2005 du 13 janvier 2006 c. 3.2).
Il sied encore d’examiner si les autres critères prévus à l’art. 45 al. 1 LPAv justifient de revoir le taux à la hausse, et, le cas échéant, dans quelle mesure.
a) Comme déjà dit, au nombre des critères déterminants, l’art. 45 al. 1 LPAv retient notamment les difficultés du mandat, les délais d’exécution de celui-ci, ainsi que l’expérience de l’avocat. La complexité de l’affaire influe sur le temps qui doit être consacré à la cause et sur le tarif horaire admissible. Le client peut cependant partir du principe que son conseil connaît les lois déterminantes, la jurisprudence publiée des cours supérieures et la doctrine généralement invoquée.
L’art. 45 al. 1 LPAv prescrit également de tenir compte, dans la fixation des honoraires de l’avocat, de l’importance des intérêts en cause. Celle-ci influe à la fois sur le temps qui doit être consacré au mandat et sur le tarif horaire admissible. Le critère se rattache aussi à la valeur litigieuse et aux responsabilités en jeu, soit, en particulier, le risque pour l’avocat d’être rendu responsable d’une exécution défectueuse du mandat (TF 4P.116/2006 du 6 juillet 2006 c. 3.4.1). Comme on l'a vu, l'avocat ne peut pas fixer ses honoraires en retenant un simple pourcentage de la valeur litigieuse et, de toute manière, celle-là doit diminuer avec l'augmentation de celle-ci, de manière à ce que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (TF 2C.25/2008 du 18 juin 2008 c. 4.2.3).
b) Il n’est pas contesté que l’intimé dispose d’une expérience importante en matière de litiges de droit bancaire. Il a été mandaté par la requérante dans le cadre d’une action en libération de dette ouverte contre celle-ci, dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage immobilier, par [...] et [...]. Il incombait donc à sa mandante d’établir l’existence et l’exigibilité des créances cédulaires déduites en poursuite et des créances causales en garantie desquelles les cédules avaient été transférées à la banque. Quoi qu'en dise l'intimé, les questions juridiques qu'il a dû élucider dans le cadre de son mandat sont de celles qu'un avocat rencontre communément dans ce genre de procès, de sorte que l’affaire ne présentait pas un degré de difficulté particulièrement élevé sur le plan juridique. Au demeurant, elle ne comportait aucun caractère d'urgence. L'intimé ne saurait, en outre, invoquer cumulativement le critère de la difficulté de l'affaire et celui de l'expérience de l'avocat pour justifier une double majoration du taux horaire applicable, ce d'autant que le caractère laborieux de la cause influe déjà sur le nombre d'heures de travail.
Si l’on tient compte des conclusions prises et des intérêts réclamés de part et d’autre, l’enjeu du procès avoisine 900'000 francs. Ce montant ne saurait être qualifié d’exceptionnel.
c) Il apparaît, à ce stade de l'examen, que l'expérience de l'intimé, la nature de l'affaire et les intérêts en cause permettent de justifier l'augmentation du taux horaire de base à 450 francs.
VII. a) Le dernier critère mentionné à l'art. 45 al. 1 LPAv est celui du résultat obtenu par l'avocat. La jurisprudence cantonale souligne l'ambiguïté de cet élément, dans la mesure où il pourrait donner à penser qu'il y a une appréciation de la manière dont l'avocat a exécuté son mandat (CMOD du 1er juin 1999 c. 2b), alors que, comme on l'a vu, le juge modérateur évite de faire une telle appréciation et se borne à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération, in : JT 1982 III 2). Le critère du résultat est donc tout à fait subsidiaire et ne devrait s'appliquer que lorsque le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l'autre; il devrait permettre une correction du prix de l'heure, mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le résultat (CMOD du 1er juin 1999 c. 2b).
Dans l’arrêt paru aux ATF 135 III 259, le Tribunal fédéral a jugé qu’étant donné qu’il n'était pas contraire au droit fédéral de tenir compte du résultat obtenu par l'avocat pour fixer le montant de ses honoraires, l’autorité de modération genevoise n’avait pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en considérant que, sur la base de toutes les circonstances du cas examiné et du montant en jeu (90'000'000 fr.), les honoraires ne devaient pas dépasser 2 % du résultat obtenu. Dans un arrêt ultérieur (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013), le Tribunal fédéral a précisé que l’arrêt publié aux ATF 135 III 259 n’est pas directement applicable dans les cantons de Genève et de Vaud, étant donné que le critère du résultat obtenu figure dans les législations topiques de ces deux cantons.
b) En l’espèce, l’activité de l’intimé a permis à la requérante d’obtenir un résultat qui peut être qualifié de favorable, la Cour civile ayant reconnu que [...] devait lui payer la somme de 622'051 fr. 20, avec intérêts à 4.5 % l’an dès le 1er octobre 2003 et à 6.75 % l’an dès le 21 novembre 2003. Cela étant, ce résultat ne présente aucunement un aspect particulier et exceptionnel.
Partant, il ne se justifie pas de tenir compte de ce résultat pour majorer le tarif horaire de l’intimé.
VIII. En définitive, les honoraires auxquels l'intimé peut prétendre doivent être arrêtés à 59’475 fr. (132.10 h. x 450 fr.), TVA à 7.6 % en sus par 4’520 fr. 10. Le montant alloué, considéré globalement, demeure dans un rapport raisonnable avec les services rendus par l'intimé, tels qu'ils ont pu être constatés objectivement et compte tenu de l'observation de tous les critères pertinents. Au demeurant, il est peu éloigné du bas la fourchette d’estimation (entre 60'000 fr. et 80'000 fr.) indiqué par l’intimé lui-même, dans son courrier du 28 janvier 2010 à [...]. La note d'honoraires du 6 janvier 2011 sera donc modérée en conséquence.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de l'exigibilité de la créance et, partant, d'allouer un quelconque intérêt moratoire, dès lors que ces questions relèvent de la compétence du juge civil ordinaire.
IX. a) En vertu de l’art. 32 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC, RSV 270.11.5), l’émolument forfaitaire pour la modération d’une note d’honoraires d’avocat est de 100 fr. plus 2 % du montant arrêté.
Selon l’art. 48 LPA-VD, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l’autorité. Le principe selon lequel la partie qui succombe supporte la charge des frais ne vaut que pour la procédure de recours (art. 49 LPA-VD).
La note d’honoraires de l’intimé ayant été modérée à la somme totale de 63'995 fr. 10 (= 59’475 fr. + 4’520 fr. 10), les frais judiciaires, à la charge de la requérante, doivent être arrêtés à 1'279 fr. 90.
b) Aux termes de l’art. 55 LPA-VD, l’allocation de dépens n’est prévue que pour la procédure de recours ou de révision. Il ne sera dès lors pas alloué de dépens de première instance.
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos,
I. Modère la note d’honoraires et débours établie le 6 janvier 2011 par l’intimé O.________ à la somme de 59’475 fr. (cinquante-neuf mille quatre cent septante-cinq francs), plus 4’520 fr. 10 (quatre mille cinq cent vingt francs et dix centimes) de TVA.
II. Arrête le coupon de modération à 1'279 fr. 90 (mille deux cent septante-neuf francs et nonante centimes) à la charge de la requérante F.________.
III. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge instructeur : Le greffier :
P. Muller A. Bourquin
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la requérante et à l’intimé personnellement.
Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV) dans les trente jours dès la notification de la présente décision (art. 51 LPAv) en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs du recours (art. 79 LPA-VD). La décision attaquée est jointe au recours.
Le greffier :
A. Bourquin