TRIBUNAL CANTONAL
CX11.038864 107/2012/DCA
COUR CIVILE
Prononcé de modération du juge instructeur dans la cause divisant A.G.________ et B.G., tous deux à Givrins, d'avec N., à Lausanne.
Du 7 septembre 2012
En fait :
En 1983, les requérants A.G.________ et B.G.________ sont entrés en relation d'affaires avec feu [...] ( [...]), auteur de la série de bandes dessinées [...].
Entre 1984 et 1986, les époux [...] ont constitué les sociétés off-shore [...] et [...], de droit britannique, respectivement panaméen. [...] a cédé à la première tous ses droits d'auteur sur le nom et le personnage [...] ainsi que sur les noms et les personnages figurant dans les aventures de [...]. [...] a quant à elle été créée dans le but de recevoir tous les avoirs d'une autre société panaméenne qui détenait la fortune privée des époux [...].
[...] a cédé les droits d'exploitation des oeuvres jusqu'en 2024 aux sociétés [...] et [...], devenue [...]. Ces dernières ont, à leur tour, cédé des droits à la société [...] jusqu'en 2009. [...], [...], et [...] sont toutes des sociétés suisses qui ont été constituées entre 1990 et 1999. Les requérants étaient propriétaires du 100 % des actions de [...] et de [...] ainsi que du 50 % de celles de [...].
Au mois de novembre 1987, les requérants ont fondé à Genève la société [...]. Le but de cette société est la tenue de comptabilité, l'administration de sociétés, la gérance de fortunes, les opérations fiduciaires, les acquisitions de biens mobiliers et de tous biens immobiliers à l'étranger. Selon deux contrats de fiducie du 5 novembre 1993, [...] détenait à titre fiduciaire tous les avoirs déposés par les époux [...] sur des comptes ouverts auprès d'une banque genevoise sous les rubriques [...] et [...].
Par contrat du 8 juin 1999, [...] a désigné quatre personnes, dont les requérants, en qualité d'exécuteurs testamentaires.
Après le décès de [...], survenu en juillet 2001, les requérants sont entrés en litige avec sa veuve. Chaque partie a mandaté plusieurs avocats, en Belgique, à Genève et à Lausanne.
L'avocat intimé N.________ a été mandaté par les requérants en date du 15 mars 2002.
Dès le début de l'année 2002, les requérants et Mme [...] ont communiqué par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, la seconde exigeant des premiers notamment la remise de comptes et de renseignements concernant sa propre situation financière.
Par courrier recommandé du 22 juin 2004, la veuve de [...] a résilié avec effet immédiat tous les mandats confiés aux requérants, sans indemnité quelconque, et les a sommés de restituer sans retard l'ensemble des avoirs détenus par eux ou par la société [...] à titre fiduciaire ou à tout autre titre de détenteur à son nom et pour son compte.
Par courrier recommandé du 8 novembre 2005, la veuve de [...] a mis les requérants en demeure de lui restituer la totalité des actions des sociétés [...] et [...], ainsi que la moitié des actions de la société [...]. Elle les a également sommés de lui remettre l'ensemble des autres avoirs détenus sur le compte bancaire ouvert au nom de [...] sous la rubrique [...].
Le 9 décembre 2005, la veuve de [...] a obtenu du juge instructeur de la Cour civile une ordonnance de mesures préprovisionnelles interdisant aux requérants, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP (Code pénal suisse, 311.0), de disposer des titres de [...], [...], [...] et [...], ainsi que de tous les avoirs (actifs bancaires, titres, créances, droit de propriété intellectuelle etc.) dont les époux [...] étaient désignés comme les ayants droit économiques, en particulier ceux détenus par [...], [...], [...], [...], [...], [...] et la [...]. L'ordonnance de mesures préprovisionnelles ordonnait en outre aux requérants de déposer au greffe tous les titres des sociétés en question et leur interdisait de se défaire ou de détruire toute pièce qui leur avait été remise depuis 1980 dans le cadre de leurs relations avec les époux [...] ou l'une ou l'autre des sociétés constituées par les parties. Dans le cadre de cette procédure, l'avocat intimé a déposé un procédé écrit de mesures provisionnelles de trente-quatre pages. L'audience de mesures provisionnelles fixée au 15 février 2006 a été renvoyée à plusieurs reprises à la requête des parties; elle n'a finalement jamais eu lieu.
Le 10 décembre 2008, les requérants, Mme [...] et [...] ont signé un protocole d'accord, selon lequel les requérants cédaient pour un certain prix à la veuve de [...] et à [...] la totalité de leurs actions [...]. En outre, le protocole prévoyait que les requérants transféraient de même à la veuve de [...] la totalité de leurs actions [...] et [...]. Le même jour, une autre convention a été signée entre les requérants, la veuve de [...], [...] et [...]. Cette convention indique que les parties mettent un terme à toutes leurs relations contractuelles, les requérants démissionnent de toutes leurs fonctions, [...] transfère à la veuve la totalité des avoirs déposés sur le compte [...], rubrique [...], et sur le compte [...], rubrique [...], les requérants ne possèdent aucun droit de propriété intellectuelle sur l'œuvre de [...], les parties s'engagent à retirer les procédures en cours à Lausanne et à Bruxelles, et aucune rémunération n'est due aux requérants qui confirment n'avoir ni reçu ni prélevé quelque montant que ce soit au titre de leur activité dans les sociétés à compter de décembre 2005, à l'exception du compte [...], rubrique [...].
Le 14 octobre 2009, les héritiers de [...] ont obtenu une ordonnance de mesures préprovisionnelles interdisant à [...], succursale de Nyon, d'exécuter toute opération et/ou instruction de paiement par le débit du compte ouvert au nom de [...]. L'audience de mesures provisionnelles appointée au 25 novembre 2009 a été transformée en une audience de conciliation au cours de laquelle les conseils des parties ont signé et remis au juge une convention mettant fin aux deux litiges. Dite convention prévoit la révocation des deux ordonnances de mesures préprovisionnelles, le juge étant requis de rayer les deux causes du rôle, chaque partie gardant ses frais de justice et d'avocats. Le juge instructeur a pris acte ce cette transaction par prononcé du même jour et rayé du rôle les causes CM05.037974 et CM09.033965.
Postérieurement au 25 novembre 2009, l'avocat intimé a encore effectué un certain nombre d'opérations en relation avec la remise des titres et d'autres documents revendiqués par la partie adverse.
A compter du 23 septembre 2002, l'avocat intimé a adressé aux requérants les notes d'honoraires intermédiaires suivantes :
note du 23 septembre 2002, de 47'800 fr. hors taxes + 1'140 fr. de débours (vacations);
note du 29 janvier 2003, de 23'690 fr. hors taxes + 338 fr. de débours (vacations);
note du 14 avril 2003, de 28'200 fr. hors taxes + 905 fr. de débours (vacations);
note du 21 août 2003, de 34'600 fr. hors taxes + 936 fr. de débours (vacations);
note du 12 janvier 2004, de 37'345 fr. hors taxes + 637 fr. de débours (vacations);
note du 17 mai 2004, de 26'240 fr. hors taxes + 481 fr. de débours (vacations);
note du 6 août 2004, de 17'800 fr. hors taxes + 325 fr. de débours (vacations);
note du 3 décembre 2004, de 24'300 fr. hors taxes + 390 fr. de débours (vacations);
note du 11 janvier 2006, de 48'700 fr. hors taxes + 1'070 fr. de débours (vacations);
note du 29 juin 2006, de 44'100 fr. hors taxes + 585 fr. de débours (vacations);
note du 27 février 2008, de 138'000 fr. hors taxes + 1'880 fr. de débours (vacations);
note du 24 septembre 2008, de 76'180 fr. hors taxes + 967 fr. de débours (vacations);
note du 28 septembre 2009, de 96'570 fr. hors taxes + 1'092 fr. de débours (vacations).
Le total de ces notes intermédiaires, qui s'élève à 643'705 fr. d'honoraires et 10'746 fr. de débours, soit un total de 654'451 fr., a été payé par les requérants à l'avocat intimé.
Le 25 mai 2010, l'avocat intimé a adressé aux requérants une note d'honoraires pour les opérations accomplies à compter du 1er juillet 2009, de 72'180 fr. hors taxes, plus 481 fr. de débours (vacations). Cette note mentionne un acompte de 25'000 fr. et un montant de TVA de 1'900 fr., tous deux versés par les requérants le 3 novembre 2009. Déduction faite de ces deux montants, et compte tenu de la TVA due sur le solde, la note présente un montant final de 51'283 fr. 20 en faveur de l'avocat.
Le 17 janvier 2011, l'avocat intimé a adressé aux requérants une note d'honoraires de 7'980 fr. hors taxes, soit 8'586 fr. 40 toutes taxes comprises, pour les opérations accomplies entre le 26 mai et le 31 décembre 2010.
Le 16 février 2011, l'avocat intimé a adressé aux requérants une "note d'honoraires de résultat" de 150'000 fr., plus 11'400 fr. de TVA, soit un total de 161'400 francs.
A ce jour, les requérants ne se sont pas acquittés des notes d'honoraires des 25 mai 2010, 17 janvier 2011 et 16 février 2011.
Par lettre du 17 juin 2010, les requérants ont contesté la note d'honoraires de l'avocat intimé du 25 mai 2010.
Par lettre du 14 janvier 2011, un mandataire genevois des requérants a informé le Contrôle des habitants de Givrins du départ de ses clients en date du 31 décembre 2010 pour leur nouveau domicile à Bruxelles, en Belgique.
Par lettre du 31 janvier 2011, les requérants ont contesté la note d'honoraires de l'avocat intimé du 17 janvier 2011, au motif qu'elle portait sur des prestations "post-closing" découlant de l'incurie de leurs conseils.
Par lettre d'un conseil genevois du 15 mars 2011, les requérants ont contesté devoir à l'avocat intimé des honoraires de résultat, qui, selon eux, n'auraient été ni convenus ni discutés. Ils réclamaient en outre un décompte détaillé des prestations accomplies par l'avocat intimé depuis l'année 2002.
L'avocat intimé a répondu au conseil des requérants par un courrier du 23 juin 2011 auquel était joint un décompte manuscrit des honoraires facturés, avec l'indication du nombre d'heures et des tarif appliqués, soit 350 fr. de l'heure du 15 mars 2002 au 29 juin 2006, 400 fr. de l'heure du 30 juin 2006 au 31 décembre 2007 et 450 fr. de l'heure depuis lors. Selon ce décompte, le total des heures facturées depuis le début du mandat s'élève à 1'857.85.
A la requête de l'avocat intimé, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné, le 13 juillet 2011, le séquestre de l'immeuble des requérants à Givrins et de leurs avoirs bancaires auprès de l' [...] et du [...] à Nyon et Lausanne, en garantie des montants faisant l'objet des trois notes d'honoraires impayées. Le séquestre a été exécuté et un procès-verbal de séquestre a été établi le 19 juillet 2011. L'opposition au séquestre formée par les requérants a été rejetée par prononcé du Juge de paix du district de Nyon du 14 octobre 2011.
Le même jour, sur réquisition de l'avocat intimé, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié par la voie diplomatique à chacun des requérants un commandement de payer (n° 5890270 et 5890274) dont les causes sont les trois notes d'honoraires impayées, plus les frais de séquestre.
Le 28 novembre 2011, l'avocat intimé a ouvert action contre les requérants devant la Chambre patrimoniale cantonale en paiement des montants en poursuites, validation du séquestre et mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer susmentionnés.
Le 13 juillet 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours des requérants contre le prononcé du Juge de paix du district de Nyon du 14 octobre 2011.
Par écriture du 14 octobre 2011, les requérants A.G.________ et B.G.________ ont requis du juge de céans la modération des notes d'honoraires de l'avocat intimé N.________.
Interpellés, les requérants ont précisé leurs conclusions par lettre du 5 décembre 2011 comme suit :
"Préalablement :
I. Constater l'absence de procuration écrite en faveur de Me N.________.
II. Constater l'absence de convention de résultat en faveur de Me N.________.
III. Constater que le tarif horaire a été fixé à CHF 350 par Me N.________ de 2002 à 2006, de sorte que ce tarif doit être retenu.
IV. Constater que Me N.________ n'a pas requis depuis ces dernières notes d'honoraires de fin septembre 2009 avec demande de provision de CHF 26'900, payées début novembre 2009, de nouvelle provision !
V. Requérir un décompte d'heures précis et détaillé dès lors que la convention ayant donné lieu à une transaction judiciaire et générale a été rédigée par Me [...] à Genève, avocat de la partie adverse.
Principalement :
VI. Modérer la note d'honoraire de Me N.________ en ce sens :
a) Les notes d'honoraires datées 25 mai 2010, 17 janvier 2011 et 16 février 2011 ne sont pas dues.
b) Le total des honoraires déjà encaissés de CHF 730'264.30 est modéré à dire de Justice.
VII. Réserver tous droits au fond. "
Interpellés une nouvelle fois, les requérants ont, par courriers des 10 janvier et 7 février 2012, précisé que le montant des honoraires contestés s'élève à 285'000 fr., la contestation portant :
sur le tarif horaire concernant les factures des 24 (rect. 27) février 2008, 24 septembre 2008 et 28 septembre 2008 (rect. 2009), le tarif horaire admis par les requérants étant de 350 fr. au lieu de 400 fr., respectivement 450 francs;
Le 5 avril 2012, dans le délai prolongé à cet effet, l'intimé a déposé des déterminations. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la confirmation du tarif horaire appliqué, plus particulièrement en ce qui concerne les notes d'honoraires contestées, en particulier celles des 25 mai 2010, 17 janvier 2011 et 16 février 2011, ainsi qu'au rejet des conclusions de la requête.
La conciliation a été tentée à l'audience du 31 mai 2012, en vain. A cette occasion, les requérants ont déposé un procédé écrit et requis la possibilité de déposer un procédé complémentaire en cas d'échec de la conciliation. Dans leur procédé écrit du 31 mai 2012, les requérants ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la modération des notes d'honoraires de l'intimé conformément aux conclusions prises le 5 décembre 2011.
Par procédé écrit complémentaire déposé dans le délai fixé au 2 juillet 2012, les requérants ont sollicité la fixation d'un délai pour le dépôt d'un mémoire de droit après réception de la dernière écriture de l'intimé.
Le 6 juillet 2012, les requérants ont déposé un exemplaire corrigé de leur procédé écrit complémentaire du 2 juillet 2012.
L'intimé s'est déterminé le 23 juillet 2012, dans le délai prolongé à cet effet.
Les requérants ont déposé des déterminations finales le 12 septembre 2012.
En droit :
I. a) Le mandat de l'intimé a débuté le 15 mars 2002. Aussi est-il régi par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA, RS 935.61), dès l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er juin 2002. Il est en outre soumis à la loi vaudoise du 22 novembre 1944 sur le Barreau, jusqu'au 31 décembre 2002, et à la loi vaudoise sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 (LPAv, RSV 177.1), dès le 1er janvier 2003, date de l'entrée en vigueur de cette dernière loi qui abroge la loi sur le Barreau.
b) A teneur de l'art. 50 LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige; en cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au président de la Chambre (al. 2).
En l'espèce, deux juges instructeurs de la Cour civile, dont le juge de céans, ont rendu des ordonnances de mesures préprovisionnelles les 9 décembre 2005 et 14 octobre 2009, dans les causes qui ont opposé les requérants, assistés de l'avocat intimé, à la veuve de [...], respectivement à ses héritiers. Dites procédures ont été rayées du rôle. Le juge de céans est dès lors compétent pour statuer sur la requête de modération, ce qui n'a du reste pas fait l'objet de contestation.
c) La procédure de modération est réglée par l'art. 50 al. 3 et 4 LPAv. Le juge statue sur dossier (art. 50 al. 4 LPAv). Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) sont applicables.
II. a) Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 135 III 259 c. 2.2; ATF101 II 109 c. 2). La LLCA, qui ne comporte aucune règle sur la fixation des honoraires – sauf l'interdiction du pactum de quota litis (art. 12 let. e LLCA) -, n'a pas remis en question la compétence des cantons de réglementer la rémunération de l'avocat pour son activité judiciaire (ATF 135 III 259 c. 2.2 et 2.4; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2941). Le Tribunal fédéral a interprété de manière large la notion d'activité judiciaire. Il n'est ainsi pas nécessaire que l'avocat qui poursuit la réalisation de prétentions litigieuses les fasse valoir devant les tribunaux : une transaction extrajudiciaire entre déjà dans les "opérations judicaires", qui couvrent toute l'activité par laquelle l'avocat fait valoir un droit litigieux (ATF 41 II 474, JT 1916 I 361; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2944). Certains cantons ont promulgué des tarifs officiels, d'autres, à l'instar du canton de Vaud, ne sont pas allés aussi loin et se sont contentés d'adopter une norme de droit public qui détermine les critères en fonction desquels l'admissibilité des honoraires doit être appréciée (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2948).
b) Dans la mesure où seule une petite partie du mandat de l'avocat intimé s'est déroulée sous l'empire de la loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau, qui ne contient d'ailleurs aucune disposition analogue à l'art. 45 LPAv, c'est à la lumière de ce dernier article que sera examiné le droit de l'avocat intimé aux honoraires qu'il réclame.
L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires (CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/aa; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 4). Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client, qui choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), doit en supporter les conséquences (CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 4). En règle générale, les honoraires sont évalués d'une façon globale, en prenant en considération la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, notamment le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1er; CREC II du 18 février 2010/38 c. 3). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, il incombe en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif; la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3). Pour le reste, le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités cantonales de modération un très large pouvoir d'appréciation (ATF 135 III 259 c. 2.5; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1.2).
En l'absence d'accord particulier sur le montant ou le mode de calcul de la rémunération, le juge modérateur doit s'en tenir aux règles usuelles (CREC II du 18 février 2010/38 c. 4; CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/bb). Les honoraires ne doivent pas être calculés en fonction de la valeur des intérêts en cause ou de l'objet du litige (pourcentage), même si ces critères doivent être pris en considération (ATF 101 II 109 c. 2 i.f.; Bohnet /Martenet, op. cit., n. 2970); il convient bien plutôt de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose quant elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a).
III. En l'espèce, les requérants contestent le nombre total d'heures facturées par l'avocat intimé pour l'exécution de son mandat, les honoraires facturés à un tarif horaire supérieur à 350 fr. de l'heure et la note d'honoraires de résultat.
Etant constant que les parties n'ont rien convenu au sujet de la rémunération de l'avocat intimé, il y a lieu d'examiner les notes d'honoraires litigieuses à la lumière des principes exposés ci-dessus.
IV. En premier lieu, les requérants contestent le nombre d'heures facturées par l'avocat intimé.
a) Le critère du temps consacré à l'exécution du mandat figure au premier rang des facteurs énumérés à l'art. 45 al. 1 LPAv.
Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), il incombe à l'avocat de démontrer le temps qu'il a consacré au mandat (Fellmann, Berner Kommentar, Berne 1992, n. 440 ad art. 394 CO). Il doit préciser le temps pris par les conférences et les entretiens téléphoniques, dès lors qu'une appréciation globale ne peut être portée par le juge que sur les éléments du dossier immédiatement perceptibles, comme les mémoires, lettres, chargés de pièces et listes de témoins (TF 5P.146/2000 du 1er novembre 2000 c. 3a). Le client n'a, en principe, rien à prouver. Un allègement de la preuve ne se justifie pas pour le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées à exécuter un mandat : s'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées; à défaut, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même (TF 4A_2012/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; CREC II du 29 novembre 2010/243 c. 4b/bb).
b) i) En l'espèce, les notes d'honoraires adressées par l'avocat intimé aux requérants dressent la liste des opérations qu'il prétend avoir effectuées, mais ne renseignent pas sur le nombre d'heures consacrées au mandat. Sur réquisition d'un conseil genevois des requérants, l'intimé leur a fait parvenir, le 23 juin 2011, un document manuscrit détaillant le nombre d'heures facturées pour chacune de ses notes d'honoraires et indiquant un total de 1'857.85 heures depuis le début du mandat.
ii) En ce qui concerne la période du 15 mars 2002 au 28 septembre 2009, l'intimé a adressé aux requérants des notes d'honoraires qui, si elle n'indiquent pas le temps consacré au mandat, énumèrent toutefois chaque conférence, séance, conférence téléphonique avec l'indication de la date et, le cas échéant, du lieu, de même que le nombre de correspondances rédigées avec le nom des destinataires, les opérations de procédure (préparation, rédaction d'avis de droit, de convention) et les études de documents en précisant la nature de ceux-ci.
Ainsi, la note d'honoraires du 23 septembre 2002 mentionne l'analyse de documents, dix-neuf séances, la préparation d'un projet de procédure, l'examen de correspondances d'autres conseils, la préparation des séances, l'examen des avis de droit d'un autre conseil, l'analyse des problème posés, la rédaction de septante-trois lettres et des entretiens téléphoniques avec plusieurs personnes. Celle du 29 janvier 2003 indique trois séances, deux conférences, cinq conférences téléphoniques, la préparation et la rédaction d'un avis de droit, l'examen de documents, la rédaction de cinquante-quatre lettres et des téléphones avec plusieurs personnes. Celle du 14 avril 2004 énonce quatorze conférences, l'examen de documents, la mise en forme d'un projet de rapport, la rédaction de trente et une lettres et des conférences téléphonées avec plusieurs personnes. Celle du 21 août 2003 mentionne quatorze conférences, l'examen de différents documents, la préparation d'un projet de convention, deux interventions auprès d'autres conseils, la mise au point d'un projet de rapport d'activité, un avis de droit, des conférences téléphoniques avec plusieurs personnes, des téléphones et la rédaction de trente-six lettres. Celle du 12 janvier 2004 indique sept séances, six conférences, six conférences téléphoniques, l'examen de différents documents, la mise au net de projets de rapport, la préparation d'un avenant à la convention d'usufruit, la préparation d'un procès-verbal décisionnel d'une séance, la rédaction d'un compte rendu de séance, la rédaction de projets de lettres à d'autres conseils, les recherches de solutions transactionnelles, la rédaction de vingt-sept lettres et des téléphones avec plusieurs personnes. Celle du 17 mai 2004 énonce trois séances, sept conférences, cinq conférences téléphoniques, l'examen de différents documents, la préparation de projets de lettres, la rédaction de quarante-deux lettres et des téléphones avec plusieurs personnes. Celle du 6 août 2004 mentionne six conférences, l'examen d'un certain nombre de documents, la préparation de déterminations et de projets de lettres, l'intervention auprès d'un autre conseil, diverses correspondances et des téléphones avec plusieurs personnes. Celle du 3 décembre 2004 indique six conférences, deux conférences téléphoniques, l'examen de différents documents, l'opération et la rédaction d'une analyse, la préparation d'une analyse, la rédaction de projets de lettres, la rédaction d'une analyse modifiée des contrats, diverses correspondances et téléphones. Celle du 11 janvier 2006 énonce dix-neuf conférences, cinq conférences téléphoniques, l'examen de différents documents, dont la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 8 décembre 2005, la préparation et la rédaction d'un avis de droit et diverses correspondances. Celle du 29 juin 2006 mentionne douze conférences, cinq conférences téléphoniques, l'examen de divers documents, la préparation et la rédaction d'un procès-verbal de séance, la préparation de réquisitions au juge instructeur, la préparation et la rédaction d'un projet de réponse à un autre conseil, diverses interventions auprès d'autres conseils, la préparation d'un procédé de mesures provisionnelles, la préparation d'un bordereau de pièces, la préparation et la rédaction de trois attestations et diverses correspondances et téléphones. Celle du 27 février 2008 indique trente et une conférences, six conférences téléphoniques, l'examen de divers documents, l'intervention auprès d'un autre conseil, la préparation et la rédaction d'un complément au procédé de mesures provisionnelles, la préparation d'un projet modifié de procédé de mesures provisionnelles, la communication de ce procédé au juge instructeur, la préparation d'un bordereau de pièces, une réquisition de production de pièces, la communication au juge instructeur des comptes révisés, la préparation d'un requête au juge instructeur, la préparation d'une intervention auprès du juge instructeur, la préparation d'une requête de renvoi d'audience, la préparation d'une détermination, la préparation de projets de lettres et diverses correspondances et téléphones. Celle du 24 septembre 2008 énonce treize conférences, onze conférences téléphoniques, l'examen de différents documents, la préparation de projets de lettres, la préparation de comptes-rendus de séances, la préparation d'un projet de protocole d'accord, plusieurs modifications apportées au protocole d'accord, la préparation de plusieurs déterminations, la préparation d'interventions auprès d'autres conseils, la préparation et la rédaction de nouveaux projets de protocole d'accord, plusieurs modifications à ces nouveaux projets, la rédaction de nonante-quatre lettres et divers téléphones. Celle du 28 septembre 2009 mentionne quinze conférences, huit conférences téléphoniques, plusieurs modifications des projets de protocole d'accord et de convention, un rapport concernant une réunion, les interventions auprès d'autres conseils et de la Cour civile, la préparation de projets de lettres, un rapport d'entretien téléphonique avec un autre conseil, l'examen de nombreux documents, la rédaction de cent sept lettres et des téléphones divers.
Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'ampleur des services prodigués par l'avocat intimé ne pouvait pas être ignorée de ses clients, qui avaient, au demeurant, tout loisir d'en vérifier la réalité puisque les dates des séances et des conférences étaient indiquées et que les courriers leur étaient adressés en copie. Ceux-ci n'allèguent d'ailleurs pas avoir à un quelconque moment contesté la réalité des services facturés et admettent s'être acquittés de l'ensemble des notes d'honoraires résumées ci-dessus. En ce qui concerne les correspondances, en particulier, l'avocat intimé fait valoir que chaque lettre devait être soumise en projet à l'appréciation des requérants, pour correction et/ou approbation, ce que confirme un courrier adressé par les requérants à Me [...] le 7 mai 2010 (pièce 78). Cette circonstance a forcément influé sur le nombre d'heures de travail, qui s'en est trouvé augmenté. En outre, les pièces produites par les parties attestent de la complexité du mandat et du nombre élevé d'intervenants, contexte qui a également eu une influence sur le nombre d'heures facturées.
Compte tenu des opérations indiquées dans les notes d'honoraires et des circonstances énoncées ci-dessus, on doit considérer que le nombre d'heures facturées par l'intimé pour la période du 15 mars 2002 au 28 septembre 2009 correspond à la réalité. On retiendra donc, pour cette période, les heures de travail indiquées dans le décompte manuscrit de l'avocat intimé, savoir 1'679,70 heures.
iii) La note d'honoraires du 25 mai 2010, d'un montant de 72'180 fr., énumère en détail les opérations effectuées entre le 1er juillet 2009 et le 25 mai 2010. Ainsi, elle indique dix-neuf conférences et conférences téléphoniques, de nombreux actes de procédure listés sur quatre pages, dont des interventions auprès d'autres conseils, la préparation de projets de lettres, la préparation et la rédaction d'un projet global de contrat de cession d'actions, la préparation de déterminations, la rédaction de huitante-neuf lettres et divers téléphones. Selon le décompte manuscrit de l'intimé, les services prodigués durant cette période ont été facturés 450 fr. de l'heure, si bien qu'on peut en déduire que la note du 25 mai 2010 concerne 160,4 heures (= 72'180 fr. / 450 fr.) de travail effectuées sur une période de presque onze mois. Pour les motifs indiqués ci-dessus (ii), on retiendra que ce nombre est justifié.
Il en va de même et pour les même raisons en ce qui concerne la note d'honoraires du 17 janvier 2011 d'un montant de 7'980 fr., qui représente les honoraires dus pour 17,75 heures (= 7'980 fr. / 450 fr.) de travail et qui énumère sur deux pages les opérations réalisées par l'avocat intimé (examen de documents, préparation de déterminations, interventions auprès d'autres conseils, téléphones).
On ne saurait suivre l'argumentation des requérants consistant à soutenir qu'ils ne doivent rien au-delà de la date de la transaction du 25 novembre 2009, qui constitue le moment du "closing", et que toutes les opérations postérieures à cette date sont dues à l'incurie de leurs avocats, en particulier à une mauvaise exécution de son mandat par l'avocat intimé. En effet, il n'est aucunement prouvé que la date de la transaction représente la fin du mandat de l'intimé. Au contraire, par les pièces produites (par ex. les pièces 18, 39, 72 et 73), l'avocat intimé établit que, postérieurement au 25 novembre 2009, il a effectué un certain nombre d'opérations en collaboration avec les avocats de la partie adverse, ses clients et leurs différents avocats. Or, ces opérations, qui étaient relatives notamment à la remise des titres vendus et d'autres documents revendiqués par la partie adverse, justifient une rémunération de l'avocat.
Partant, il n'y a non plus lieu de modérer le nombre d'heures facturées les 25 mai 2010 et 17 janvier 2011.
V. Suivant l'art. 48 LPAv, l'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA. En vertu de cette dernière disposition, lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant de honoraires dus. L'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation a entraîné l'abandon de l'ancienne jurisprudence du Tribunal cantonal, fondée sur l'art. 36 de la loi su le Barreau du 22 novembre 1944, selon laquelle les avocats n'avaient pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (CREC II du 29 novembre 2010/243 c. 4b/aa; CREC II du 19 janvier 2010/18 c. 4a; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 4). L'avocat est ainsi tenu, si son client le lui demande, de fournir une note d'honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.2; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1785; Fellmann, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 172 ad art. 12 LLCA).
En l'espèce, l'avocat intimé établit avoir satisfait à ce devoir. En effet, depuis le début du mandat, il a régulièrement renseigné les requérants, par l'envoi de notes d'honoraires intermédiaires, sur le montant de ses honoraires et les opérations effectuées. De surcroît, entre chaque note d'honoraires intermédiaire, l'avocat intimé a demandé aux requérants une provision. Enfin, comme déjà mentionné, les requérants ont été systématiquement consultés au sujet des opérations, puisque, en particulier, tous les projets de lettres leur étaient soumis pour approbation. Aussi ne sauraient-ils prétendre ne pas avoir eu connaissance de l'importance du mandat et des opérations accomplies.
VI. Il est constant que l'intimé a facturé ses services 350 fr. de l'heure du 15 mars 2002 au 29 juin 2006, 400 fr. de l'heure du 30 juin 2006 au 31 décembre 2007 et 450 fr. de l'heure depuis lors. Les requérants soutiennent avoir convenu, avec l'avocat intimé, un tarif horaire fixe de 350 fr. de l'heure et contestent par conséquent l'augmentation qui a lieu à partir du 30 juin 2006. Ils n'établissent toutefois pas l'accord prétendument conclu.
Par ailleurs, étant donné qu'il n'est pas prouvé que l'avocat ait communiqué aux requérants les tarifs qu'il a successivement appliqué, on ne saurait déduire, du fait que les requérants ont accepté sans discuter et payé les notes d'honoraires des 27 février 2008, 24 septembre 2008 et 28 septembre 2009, qu'ils auraient donné leur accord à une augmentation du tarif horaire initial.
a) Comme déjà dit, en l'absence de convention liant les parties, l'avocat fixe le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. L'autorité de modération apprécie le montant des honoraires en tenant compte, dans chaque cas concret, de tous les éléments nécessaires à la décision (TF 4P. 256/2005), à la lumière des principes dégagés par la jurisprudence.
Dans le canton de Vaud, un tarif horaire de 350 fr. pouvait être considéré comme usuel en 2006 (CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/bb; TF 5P.438/2005 du 13 janvier 2006 c. 3.2).
Il sied encore d'examiner si les autres critères prévus à l'art. 45 al. 1 LPAv justifient de revoir le taux à la hausse et, le cas échéant, dans quelle mesure. Comme déjà dit, au nombre des critères déterminants, l'art. 45 al. 1 LPAv retient notamment les difficultés du mandat, les délais d'exécution de celui-ci, ainsi que l'expérience de l'avocat. La complexité de l'affaire influe sur le temps qui doit être consacré à la cause et sur le tarif horaire admissible. Le client peut cependant partir du principe que son conseil connaît les lois déterminantes, la jurisprudence publiée des cours supérieures et la doctrine généralement invoquée. L'art. 45 al. 1 LPAv prescrit également de tenir compte, dans la fixation des honoraires de l'avocat, de l'importance des intérêts en cause. Celle-ci influe à la fois sur le temps qui doit être consacré au mandat et sur le tarif horaire admissible. Le critère se rattache aussi à la valeur litigieuse et aux responsabilités en jeu, soit, en particulier, le risque pour l'avocat d'être rendu responsable d'une exécution défectueuse du mandat (TF 4P.116/2006 du 6 juillet 2006 c. 3.4.1).
b) En l'occurrence, âgé de 64 ans, exerçant la profession d'avocat dans le canton de Vaud depuis plus de trente ans, intimé est sans conteste un avocat expérimenté. Dans le cadre du mandat qui le liait aux requérants, il a déployé une activité non seulement judiciaire, mais également et surtout de conseil dans les domaines du droit bancaire, du droit des sociétés, des contrats, des successions, de la propriété intellectuelle, du mandat, de la fiducie et du droit fiscal suisse et international. Sur le plan des intérêts en cause, en particulier financiers, l'enjeu du litige était très important puisqu'il s'agissait de s'opposer aux exigences des héritiers de [...] qui étaient de mettre fin à tous les mandats des requérants et de se voir remettre la totalité des actions que ceux-ci détenaient dans les sociétés, sans aucune contrepartie financière. Depuis l'année 2005, les requérants se sont même trouvés confrontés au blocage judiciaire de leurs actions et avoirs bancaires. Ils ont en outre été menacés de poursuites pénales. Il s'est donc agi, des années durant, de résister aux revendications de la partie adverse, en négociant la fin des relations contractuelles. De surcroît, les montants en jeu étaient très importants, ce qui n'a pas été sans conséquence sur la responsabilité encourue par l'avocat. Enfin, le dossier produit établit la grande complexité du mandat, tant du point de vue des questions juridiques à résoudre, qu'en raison du nombre d'intervenants.
Ainsi, on retiendra que l'expérience de l'avocat intimé et la nature de l'affaire justifiaient l'augmentation du taux horaire de base à 400 fr. de l'heure en 2007, puis à 450 fr. de l'heure dès 2008. Cela étant, il n'y a pas lieu de modérer les honoraires facturés dès le 30 juin 2006 et les montants facturés les 25 mai 2010 et 17 janvier 2011.
VII. En dernier lieu, les requérants contestent la note d'honoraires de résultat du 16 février 2011 d'un montant de 161'400 fr. taxes comprises.
a)
L'art. 12 let. e LLCA dispose que l'avocat ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une
convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires
du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires
en cas d'issue défavorable du procès. Doctrine et jurisprudence enseignent que seul l'accord
aux termes duquel l'avocat fait dépendre sa rémunération exclusivement du résultat
du procès (pactum de quota
litis) est prohibé par cette disposition;
le pactum de palmario,
selon lequel l'avocat obtient une prime en cas de gain du procès, est admissible (ATF 135 III 262
de quota litis en convenant d'un honoraire symbolique
en cas de perte de procès, la doctrine préconise de fixer un seuil au-dessous duquel l'honoraire
ne peut être réduit (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1597; Fellmann, Kommentar, n. 123 ad art. 12
LLCA).
b) Comme déjà rappelé, la jurisprudence admet que le droit cantonal peut réglementer la rémunération des avocats pour leur activité judiciaire (ATF 135 III 259 c. 2.4). En droit vaudois, l'art. 45 al. 1 LPAv introduit expressément le résultat obtenu parmi les critères qu'il faut prendre en compte pour fixer les honoraires. La jurisprudence cantonale souligne l'ambiguïté de cet élément, dans la mesure où il pourrait donner à penser qu'il y a une appréciation de la manière dont l'avocat a exécuté son mandat (CMOD 1er juin 1999/9 c. 2b), alors que le juge modérateur évite de faire une telle appréciation et se borne à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in : JT 1982 III 2). L'autorité de modération n'a pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, une violation éventuelle des obligations du mandataire relevant du seul juge civil ordinaire. Elle assume la fonction d'expert qualifié, chargé de dire si l'appréciation de l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (CREC II du 14 juin 2010/117 c. 3; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 3). Le critère du résultat est donc tout à fait subsidiaire et ne devrait s'appliquer que lorsque le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l'autre; il devrait permettre une correction du prix de l'heure, mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le résultat (CMOD 1er juin 1999/9 c. 2b).
Le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas du recouvrement d'un montant de 90'000'000 fr., qu'à défaut de convention sur le montant des honoraires ou sur la manière de les calculer et lorsque le droit cantonal posant les principes généraux de rémunération, ainsi que les us et coutumes de l'ordre des avocats prescrivaient de tenir compte du résultat dans le calcul des honoraires, une majoration de ceux-ci était admissible, même sans conclusions d'un pactum de palmario (ATF 135 III 259 d. 2.3 et 2.4). Il a précisé que, lorsque, en particulier, le mandat de l'avocat a duré plusieurs années, on ne saurait déduire de l'envoi de notes d'honoraires intermédiaires que l'avocat renonce à des honoraires de résultat (ATF 135 III 259). En effet, une augmentation fondée sur le résultat ne peut évidemment intervenir que lorsque le résultat a été obtenu, ce qui provoque inévitablement que l'avocat revient sur les honoraires déjà fixés dans ses notes intermédiaires. Dès lors que l'avocat ne donne en aucune façon à penser qu'il renonce à tenir compte du résultat qui serait atteint ou qu'il admet que les comptes sont soldés à une date déterminée, il n'y a pas de sa part une attitude contradictoire qui pourrait constituer un abus de droit (ibidem).
c) En l'espèce, il n'est pas établi que les parties aient convenu de faire dépendre les honoraires du résultat obtenu par l'avocat intimé. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si elles ont lié la rémunération au résultat d'une manière admissible ou non en fonction des règles qui viennent d'être rappelées sous la lettre a) ci-dessus. Toute référence au pactum de quota litis ou au pactum de palmario est ici hors de propos. Toutefois, étant donné que l'art. 45 al. 1 LPAv permet de tenir compte du résultat obtenu, même si aucune convention n'a été passée par les parties à ce sujet, et que l'avocat intimé n'a pas donné à penser qu'il renonçait à des honoraires de résultat, l'absence de pacte ne prive pas ce dernier d'entrée de cause du droit de réclamer des honoraires de résultat. Il reste donc à examiner si le résultat obtenu grâce à l'intervention de l'avocat intimé représente un caractère exceptionnel.
Il est constant que dès l'année 2002, la veuve de [...] a exigé des renseignements de la part de la société [...], dont les requérants étaient les administrateurs. Elle a déposé une requête en reddition de comptes à Genève qui s'est achevée en 2003 au bénéfice de la société [...], ce qui représente un certain succès pour les requérants. S'il est exact que cette procédure a été conduite par l'avocat [...], il n'en demeure pas moins que l'avocat intimé a lui aussi déployé une activité dans ce contexte (cf. pièce 24).
La succession de [...] a résilié avec effet immédiat tous les mandats que ce dernier avait confiés aux requérants. Elle a contesté que les requérants étaient propriétaires des actions des sociétés et les a sommés de restituer l'ensemble des avoirs corporels et incorporels, droits patrimoniaux, titres et valeurs détenus par eux ou par la société [...]. La succession a en outre formé des prétentions en dommages-intérêts à l'encontre des requérants pour mauvaise gestion et malversations, avec menace de dépôt de plainte pénale. Par requêtes de mesures préprovisionnelles de 2005 et 2009, la veuve, respectivement la succession de [...], a requis et obtenu le blocage de tous les avoirs détenus par les requérants, ainsi que l'interdiction d'en disposer.
Au terme de plus de sept ans de litige, les négociations entre parties ont abouti à la signature d'un protocole d'accord du 10 décembre 2008 (pièce 52), d'une convention du même jour (pièce 53), d'un avenant n° 1 au protocole du 10 décembre 2008 (pièce 54), d'un contrat de cession d'actions du 13 novembre 2009 (pièces 55), d'un autre contrat de cession d'actions non daté (pièce 56) et d'une transaction extrajudiciaire du 25 novembre 2009, mettant fin aux procédures provisionnelles. Il ressort des pièces produites que, dans le cadre de ces accords, les requérants ont vendu l'ensemble de leurs participations dans les sociétés [...], [...] et [...] pour le prix de 5'025'000 francs. Les requérants font valoir que ce montant représentait ni plus ni moins que le prix de leurs actions et que, par cette vente, ils ont renoncé à de très importants revenus annuels qu'ils tiraient des sociétés en question, ces dernières étant riches de la concession à titre exclusif de l'intégralité des droits d'exploitation de l'œuvre de [...] jusqu'en 2024. Ils n'auraient ainsi réalisé aucun gain. Toutefois, compte tenu du fait que la succession contestait aux requérants la propriété desdites actions, et qu'elle a obtenu en 2005, par voie de mesures préprovisionnelles, l'interdiction faite aux requérants d'en disposer, la vente pour le prix indiqué ci-dessus représente sans aucun doute un succès et un gain pour les requérants, en ce sens qu'elle reconnaît que ces derniers étaient bel et bien titulaires de droits sur les actions litigieuses.
Par ailleurs, l'avocat intimé allègue que dans le cadre des accords conclus, la succession a renoncé à réclamer le remboursement de trois chèques bancaires tirés à l'ordre personnel des requérants avant le blocage du compte de [...] pour un montant total de 3'441'965 francs. De leur côté, les requérants soutiennent qu'il ne faut pas tenir compte du chèque de 2'206'965 fr. 50, dont le montant a été recrédité sur le compte de [...]. Ils établissent ce versement, valeur au 18 novembre 2005 (cf. pièce 22). Quant aux deux autres chèques, pour un montant total de 1'235'000 fr., les requérants font valoir qu'ils ont été considérés comme des acomptes sur le prix de vente des actions des sociétés [...] et [...], ce qui semble être le cas (cf. pièce 70). L'avocat intimé ne réussit dès lors pas à établir l'existence d'un gain sur ce point, alors que la preuve lui en incombait.
L'intimé fait ensuite valoir que la succession a renoncé à remettre en cause des prélèvements opérés par les requérants à titre de commissions [...], [...] et [...] pour un total de 3'578'485 francs. Pour leur part, les requérants contestent ce montant et soutiennent qu'il s'agissait de commissions contractuelles qui n'ont jamais été remises en cause et dont la créance en remboursement était en tout état de cause atteinte par la prescription. Dans la mesure où le remboursement de ce montant n'a pas été exigé, c'est donc bien – compte tenu des exigences de la succession à l'égard des requérants – que ces derniers ont obtenu gain de cause à ce sujet.
L'avocat intimé allègue encore que la succession a renoncé à sa créance en restitution des dividendes votés et distribués lors des exercices précédents, à hauteur de 3'010'384 francs. A la lecture du tableau des dividendes distribués aux requérants produit par l'avocat intimé (pièce 63), on constate que les dividendes perçus sur les trois sociétés [...], [...] et [...] de 1995 à 2007 représentent le montant brut de 3'001'384 fr., tandis que le montant net n'est que de 1'950'000 francs. Les requérants soutiennent qu'en qualité d'actionnaires, ils avaient droit à la perception des dividendes jusqu'à la vente de leurs actions, en 2009. On retiendra néanmoins que les montants nets perçus représentent un gain, étant donné que la propriété de dites actions était litigieuse et qu'elle n'a été reconnue que lors de la transaction de vente de 2009.
L'intimé fait également valoir que la succession a renoncé à un montant de 1'509'777 fr., correspondant à des honoraires d'avocats et de comptables débités par les requérants sans autorisation du compte de la société [...], rubrique [...]. Il indique que ces honoraires auraient dû être payés par les requérants personnellement, ajoutant que ce n'est qu'au terme d'âpres négociations que la succession a admis, pour en finir, de passer l'éponge sur ces prélèvements non autorisés. Ce montant ressort en effet d'une lettre adressée par le requérant à ses conseils (pièce 64) et du récapitulatif des honoraires payés au 30 juin 2006 établi par les requérants (pièce 65 p. 1). Les requérants prétendent toutefois que ces dépenses, liées aux difficultés qu'ils rencontraient avec la succession, entraient dans la catégorie de celles qui devaient être partagées avec leurs mandants, point de vue qui était d'ailleurs défendu par l'avocat intimé dans un courrier à ses clients. L'intimé n'ayant au surplus pas établi la réalité des prétentions de la succession sur ce point ni l'existence d'âpres négociations, on ne saurait retenir qu'il y a véritablement eu un gain à ce propos.
L'avocat intimé allègue aussi un gain de 500'000 fr., résultant de la décharge complète signée le 25 novembre 2009 par les consorts [...] relative aux états financiers intermédiaires au 31 octobre 2009 des sociétés [...] et [...]. Or, il résulte d'un certain nombre de pièces produites (cf. pièces 66 à 73) que la quittance complète a été remise en question et qu'elle ne couvrait semble-t-il pas les vendeurs pour la gestion des sociétés. Au demeurant, la réalité du montant de 500'000 fr. n'est pas démontrée par l'intimé.
Enfin, l'intimé fait valoir un versement de 100'000 fr. par [...] à [...] à titre d'honoraires de résultat dans le cadre du procès [...] à Paris. Ce versement, qui est contesté par les requérants, n'a pas été établi.
En conclusion, l'intimé parvient certes à établir que par rapport à la position de la succession de [...], qui était de contester la propriété des requérants sur les actions qu'ils détenaient, au fait que celle-ci entendait mettre fin, dès 2004, à toutes les relations contractuelles sans contre-prestation et qu'elle a obtenu, dès 2005, le blocage de tous les titres et avoirs, les conventions conclues représentent sans conteste un gain pour les requérants. Il n'en demeure pas moins que par la conclusion de ces conventions, les requérants ont mis fin à tous leurs mandats, alors même que ceux-ci couraient jusqu'en 2024, et que, du fait des blocages de leurs avoirs, ils n'ont plus tiré de revenus de leurs mandats depuis l'année 2005. En d'autres termes, s'il établit que, compte tenu des enjeux et des risques, le litige s'est terminé par une transaction constituant un bon résultat pour les clients de l'intimé, ce dernier ne parvient toutefois pas à établir avoir obtenu un résultat présentant un aspect particulier et exceptionnel.
Cela étant, il ne démontre pas qu'il a droit à des honoraires de résultat.
VIII. En définitive, les honoraires et débours auxquels l'intimé peut prétendre doivent être arrêtés à 790'651 fr. 65, soit :
47'800 fr. (honoraires) + 1'140 fr. (débours) + 3'632 fr. 80 (TVA à 7.6 % sur 47'800 fr.) (note du 23 septembre 2002) +
23'690 fr. (honoraires) + 338 fr. (débours) + 1'800 fr. 45 (TVA à 7.6 % sur 23'690 fr.) (note du 29 janvier 2003) +
28'200 fr. (honoraires) + 905 fr. (débours) + 2'212 fr. (TVA à 7.6 % sur 29'105 fr.) (note du 14 avril 2003) +
34'600 fr. (honoraires) + 936 fr. (débours) + 2'700 fr. 70 (TVA à 7.6 % sur 35'536 fr.) (note du 21 août 2003) +
37'345 fr. (honoraires) + 637 fr. (débours) + 2'886 fr. 60 (TVA à 7.6 % sur 37'982 fr.) (note du 12 janvier 2004) +
26'240 fr. (honoraires) + 481 fr. (débours) + 2'030 fr. 80 (TVA à 7.6 % sur 26'721 fr.) (note du 17 mai 2004) +
17'800 fr. (honoraires) + 325 fr. (débours) + 1'377 fr. 50 (TVA à 7.6 % sur 18'125 fr.) (note du 6 août 2004) +
24'300 fr. (honoraires) + 390 fr. (débours) + 1'876 fr. 40 (TVA à 7.6 % sur 24'690 fr.) (note du 3 décembre 2004) +
48'700 fr. (honoraires) + 1'070 fr. (débours) + 3'782 fr. 50 (TVA à 7.6 % sur 49'770) (note du 11 janvier 2006) +
44'100 fr. (honoraires) + 585 fr. (débours) + 3'396 fr. (TVA à 7.6 % sur 44'685 fr.) (note du 29 juin 2006) +
138'000 fr. (honoraires) + 1'880 fr. (débours) + 10'630 fr. (TVA à 7.6 % sur 139'880 fr.) (note du 27 février 2008) +
76'180 fr. (honoraires) + 967 fr. (débours) + 5'863 fr. (TVA à 7.6 % sur 77'147 fr.) (note du 24 septembre 2008) +
96'570 fr. (honoraires) + 1'092 fr. (débours) + 7'422 fr. 30 (TVA à 7.6 % sur 97'662 fr.) (note du 28 septembre 2009) +
72'180 fr. (honoraires) + 481 fr. (débours) + 5'522 fr. 20 (TVA à 7.6 % sur 72'661 fr.) (note du 25 mai 2010) +
7'980 fr. (honoraires) + 606 fr. 40 (TVA à 7.6.% sur 7'980 fr.) (note d'honoraires du 17 janvier 2011).
Le montant alloué, considéré globalement, demeure dans un rapport raisonnable avec les services rendus par l'intimé, tels qu'ils ont pu être constatés objectivement et compte tenu de l'observation de tous les critères pertinents. La note d'honoraires et débours finale sera modérée en conséquence.
II convient de déduire de ce montant les paiements déjà effectués par les requérants à l'avocat intimé qui s'élèvent à 730'781 fr. 35, dont la provision de 25'000 fr. et la provision sur TVA de 1'900 fr. reçues le 3 novembre 2009.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de l'exigibilité de la créance et, partant, d'allouer un quelconque intérêt moratoire, dès lors que ces questions relèvent de la compétence du juge civil ordinaire.
IX. a) En vertu de l'art. 32 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC, RSV 270.11.5), l'émolument forfaitaire pour la modération d'une note d'honoraires d'avocat est de 100 fr. plus 2 % du montant arrêté.
Selon l'art. 48 LPA-VD, en procédure administrative, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l'autorité. Le principe selon lequel la partie qui succombe supporte la charge des frais ne vaut que pour la procédure de recours (art. 49 LPA-VD).
En l'occurrence, la modération n'a pas uniquement porté sur les factures impayées de 2010 et 2011, mais aussi sur le tarif horaire appliqué à partir du 1er juillet 2006 et sur le nombre d'heures facturées dès le début du mandat. Ainsi, la note d'honoraires de l'intimé a été modérée à la somme totale de 790'651 fr. 65, de sorte que les frais judiciaires, à la charge des requérants, solidairement entre eux, doivent être arrêtés à 15'913 francs. L'équité ne commande en outre pas de réduire le montant des frais en application de l'art. 6 al. 3 TFJC, s'agissant d'un dossier complexe et d'une décision qui a nécessité un travail important.
b) A teneur de l'art. 55 LPA-VD, en procédure administrative, l'allocation de dépens n'est prévue que pour la procédure de recours ou de révision. Des dépens de première instance ne peuvent dès lors être mis à la charge d'aucune partie.
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos,
I. Modère la note d'honoraires et débours finale de l'intimé N.________ à la somme de 790'651 fr. 65 (sept cent nonante mille six cent cinquante et un francs et soixante-cinq centimes), TVA comprise, sous déduction de 730'781 fr. 35 (sept cent trente mille sept cent huitante et un franc et trente-cinq centimes).
II. Arrête le coupon de modération à 15'913 fr. (quinze mille neuf cent treize francs) à la charge des requérants A.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux.
III. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge instructeur : La greffière :
D. Carlsson A. Bourquin
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil des requérants et à l'intimé personnellement.
Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV) dans les trente jours dès la notification de la présente décision (art. 51 LPAv) en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs du recours (art. 79 LPA-VD). La décision attaquée est jointe au recours.
La greffière :
A. Bourquin