TRIBUNAL CANTONAL
CO12.015243 59/2012/PHC
COUR CIVILE
Prononcé du Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant la Masse en faillite de D.SA, à Nyon, d'avec V.B., à Paris (France), P.B., à Paris (France), et W.B., à Les Lilas (France).
Du 25 avril 2012
Vu le procès introduit selon demande déposée le 7 février 2002 par la Masse en faillite de D.SA contre les défendeurs P.B., V.B., W.B. et Q.________,
vu la notification de la demande au défendeur W.B.________, opérée par l'intermédiaire du Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 2 mai 2002,
vu la notification de la demande aux défendeurs V.B.________ et P.B.________, opérée par l'intermédiaire du Tribunal de Grande Instance de Paris le 12 septembre 2002,
vu la citation à comparaître à comparaître à l'audience préliminaire du 6 novembre 2006, transmise au Tribunal de Grande Instance de Bobigny pour notification au défendeur W.B.________, revenue en retour non exécutée le 19 septembre 2006, l'intéressé ayant déménagé,
vu les citations à comparaître à l'audience préliminaire du 6 novembre 2006, transmises au Tribunal de Grande Instance de Paris pour notification aux défendeurs V.B.________ et P.B., revenues en retour non exécutées le 16 octobre 2006 s'agissant de V.B. et le 19 décembre 2006 pour P.B.________, les défendeurs ayant changé d'adresse,
vu la citation à comparaître de W.B.________ à l'audience préliminaire du 6 novembre 2006, publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) du 26 septembre 2006,
vu la citation à comparaître de V.B.________ à l'audience préliminaire du 6 novembre 2006, publiée dans la FAO du 24 octobre 2006,
vu le défaut des défendeurs V.B.________ et P.B.________ à l'audience préliminaire du 6 novembre 2006, laquelle a été suspendue,
vu les citations à comparaître à la reprise de l'audience préliminaire du 9 mai 2008, notifiées aux défendeurs V.B., P.B. et W.B.________ par publication dans la FAO du 29 février 2008,
vu le défaut des défendeurs à l'audience préliminaire du 9 mai 2008,
vu la requête de la demanderesse du même jour, tendant à ce qu'il soit passé au jugement par défaut,
vu le dispositif du jugement rendu le 1er juillet 2008 par le Juge instructeur de la Cour civile, révoquant le versement des montants en capital de 240'000 euros et de 123'947 fr. 57 dollars effectués en faveur des défendeurs V.B., P.B. et W.B.________, disant que ces montants font partie de la masse active en faillite de Masse en faillite de D.________SA, et condamnant les défendeurs, solidairement entre eux, à payer ces montants à la demanderesse, intérêts en sus,
vu la notification de ce jugement aux défendeurs par publication dans la FAO du 11 juillet 2008, précisant qu'une demande de relief dudit jugement pouvait être déposée dans les vingt jours dès la publication, en versant au greffe de la Cour civile, dans le même délai, la somme de 4'926 fr. 80 destinée à assurer les dépens frustraires de la partie adverse,
vu les motifs de ce jugement, adressés pour notification aux défendeurs par publication dans la FAO du 3 avril 2009,
vu la "requête d'opposition à jugement rendu par défaut et requête subsidiaire en révision" déposée le 13 avril 2012 par les requérants V.B.________ et P.B.________, dont les conclusions sont les suivantes :
"Préalablement : 1.- Accorder l'effet suspensif à la présente requête. A la forme : 2.- Déclarer recevable la présente requête. Au fond : Principalement : 3.- Constater la nullité de la notification du jugement C002.001966-83/2008/PHC. 4.- Ordonner la réitération de la notification du jugement C002.001966-83/2008/PHC. 5.- Débouter la citée de toute autre ou contraire conclusion. Subsidiairement : 6.- Constater qu'il existe un motif de révision C002.001966-83/2008/PHC. 7.- Annuler le jugement C002.001966-83/2008/PHC. 8.- Renvoyer la cause à la Cour de céans pour nouvelle instruction. 9.- Débouter la citée de toute autre ou contraire conclusion.",
vu les pièces au dossier;
attendu qu'au vu des conclusions et des allégués qu'elle comporte, l'écriture de V.B.________ et P.B.________ doit être considérée comme une demande de relief, subsidiairement comme une demande de révision du jugement rendu le 1er juillet 2008 par le Juge instructeur de la Cour civile,
qu'en effet, à leur allégué 13, les requérants exposent qu'ils sollicitent "le relief de leur défaut",
que la demande de relief sera examinée en premier lieu,
que cette demande ayant été formée après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du nouveau Code de procédure civile (CPC ; RS 272), alors que le jugement au fond a été rendu sous l'empire du Code de procédure civile cantonal vaudois (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ; CPC-VD), se pose la question du droit applicable,
que le Tribunal fédéral a considéré, sur la base de l'art. 405 al. 1 CPC, que tous les recours exercés depuis le 1er janvier 2011 étaient soumis au nouveau droit (ATF 137 III 424, commenté par Tappy in RSPC 2011 p. 491),
que le relief des anciennes procédures cantonales ne saurait toutefois être qualifié de voie de recours à proprement parler (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 46 ad art. 405 CPC, p. 1542),
qu'il faut considérer que les moyens, quel que soit leur nom, qui permettent de s'adresser au premier juge pour obtenir la reprise de l'instruction contradictoire en première instance s'inscrivent encore, au sens large, dans le cadre de ladite première instance et restent donc soumis à l'ancien droit si celui-ci était applicable jusqu'au jugement par défaut selon l'art. 404 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 47 ad art. 405 CPC, p. 1543),
que la demande de relief sera donc examinée à la lumière des dispositions de procédure civile cantonale, en particulier celles du CPC-VD;
attendu que, selon l'art. 309 al. 1 CPC-VD, la partie défaillante peut demander le relief dans les vingt jours dès la notification du jugement,
que lorsque seul le dispositif est notifié d'office aux parties selon l'art. 117a OJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ; RSV 173.01), le délai pour demander le relief court dès la notification de ce dispositif (art. 309 al. 2 CPC-VD),
que la demande de relief n'est recevable que si, dans le même délai, le requérant a déposé au greffe la somme fixée par le juge pour assurer le paiement des dépens frustraires, qui sont arrêtés d'office par le juge (art. 309 al. 3 CPC-VD),
que le dépôt des dépens frustraires dans le délai légal est une condition de recevabilité de la requête de relief (JT 1988 III 102 ; JT 1979 III 103),
que seul le dépôt effectif dans le délai légal assure la recevabilité de la requête, à l'exclusion de toute autre possibilité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 309 CPC-VD, p. 477),
que le Tribunal fédéral a précisé que, comme pour l'avance des frais de recours, il ne saurait y avoir de formalisme excessif à exiger que les frais frustraires soient avancés dans le délai imparti (TF 5A_266/2008 du 7 août 2008 c. 4.2);
qu'en l'espèce, le dispositif du jugement contesté a été notifié aux requérants par publication dans la FAO du 11 juillet 2008,
que les requérants font valoir qu'ils n'ont appris que le 16 janvier 2012 l'existence de ce jugement, dont ils n'ont pu prendre connaissance que le 10 avril 2012,
qu'ils soutiennent que la citation à comparaître à l'audience préliminaire du 9 mai 2008 ne leur a pas été valablement notifiée,
que, selon l'art. 31 al. 2 CPC-VD, les notifications à faire dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur la communication des actes judiciaires s'opèrent, à la diligence du juge ou du greffier, selon les prescriptions de cette convention,
que les notifications d'actes judiciaires en France s'opèrent conformément à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (RS 0.274.131),
que cette convention ne s'applique toutefois pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue (cf. art. 1 al. 2 de la Convention de La Haye),
que, selon l'art. 28 al. 1 CPC-VD, lorsque la partie n'a pas de résidence connue, ni en Suisse ni à l'étranger, ou lorsque la notification par voie d'entraide ne peut avoir lieu, la notification est faite par publication, par les soins du juge ou du greffier, dans la FAO et en outre, lorsque le juge l'estime utile, dans d'autres journaux,
que, selon l'art. 30 CPC-VD, le juge doit refuser la notification par publication officielle tant que la partie instante ne justifie pas avoir fait les démarches convenables pour découvrir la résidence ou l'identité du destinataire de l'acte,
que ces démarches ne s'appliquent toutefois qu'à la notification du premier acte du procès (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 30 CPC-VD, p. 59 in fine),
qu'en revanche, lorsque le premier acte a été valablement notifié au défendeur, et qu'il vient à déménager, il n'appartient pas au demandeur de rechercher son adresse,
que la partie qui a déménagé a l'obligation d'informer le greffe de son changement d'adresse (JT 1975 III 96 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 22 CPC, p. 51),
que l'assignation est régulière lorsque la partie adverse, sachant qu'un procès était ouvert contre elle, se dérobe à la notification en changeant de domicile sans en aviser le greffe (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 30 CPC-VD, p. 59 in fine),
qu'en l'espèce, la demande du 7 février 2002 a valablement été notifiée aux requérants par la voie du Tribunal de Grande Instance de Paris, conformément à la Convention de La Haye,
que les requérants savaient ainsi qu'un procès était ouvert contre eux,
qu'ils ont ensuite déménagé sans communiquer leur nouvelle adresse au greffe de céans,
que la notification, par le biais des tribunaux français, des citations à comparaître à l'audience préliminaire du 6 novembre 2006 a échoué, pour cette raison,
que la notification des actes judiciaires par la voie d'entraide étant devenue impossible, il se justifiait de procéder à la notification par la voie édictale, conformément à l'art. 28 al. 1 CPC-VD,
qu'il n'appartenait pas au juge de céans, comme le suggèrent les requérants, de prendre des renseignements auprès de la compagnie du gaz afin de rechercher leur nouvelle adresse,
que dans ces conditions, la convocation à l'audience préliminaire du 9 mai 2008, ainsi que la notification du jugement par le biais de la FAO, sont parfaitement régulières,
qu'il n'y a pas lieu de faire procéder à une nouvelle notification,
que le dispositif du jugement ayant été valablement notifié le 11 juillet 2008, le délai pour demander le relief est venu à échéance le 1er septembre 2008, compte tenu des féries judiciaires (art. 39 al. 1 let. b CPC-VD),
que déposée le 13 avril 2012, la requête de relief est manifestement tardive, et par conséquent irrecevable,
que, par surabondance, quand bien même la notification du jugement par défaut serait irrégulière, la requête de relief devrait être déclarée irrecevable,
qu'en effet, dans l'hypothèse d'une notification irrégulière, le délai ne cours qu'à compter du moment où le défaillant a effectivement eu connaissance du jugement par défaut (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 309 CPC-VD, p. 476),
qu'en l'espèce, les requérants allèguent n'avoir eu connaissance du jugement litigieux que le 10 avril 2012, après que celui-ci leur a été transmis par le conseil des cessionnaires des droits de la Masse en faillite de D.________SA,
que leur demande de relief, déposée le 13 avril 2012, respecterait ainsi le délai de vingt jours prévu par l'art. 309 al. 1 CPC-VD,
que toutefois, les requérants n'ont pas versé les dépens frustraires dans ce même délai,
que la seconde condition nécessaire à la recevabilité de la requête n'est ainsi de toute manière pas réunie,
que, partant, la requête est irrégulière et doit être déclarée irrecevable;
attendu qu'il convient d'examiner la recevabilité de la demande de révision,
que selon l'art. 405 al. 2 CPC, la révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit,
que ce n’est pas le moment de la communication de la décision qui est décisif, mais exclusivement celui du dépôt de la demande de révision (Tappy, CPC commenté, n. 37 ad art. 405 CPC, p. 1540),
que selon l'art. 328 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance : lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (al. 1, let. a), lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit même si aucune condamnation n'est intervenue (al. 1, let. b), lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable (al. 1, let. c), ou en cas de violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sous certaines conditions (al. 2),
que l'art. 329 al. 1, 1ère phrase, CPC, prévoit que le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert,
que la demande de révision doit être motivée (art. 329 al. 1 in fine CPC),
qu'en l'espèce, les requérants ne font valoir aucun motif de révision,
que leur demande de révision doit par conséquent également être déclarée irrecevable;
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais,
que l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en sa faveur.
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, prononce :
I. La demande de relief déposée le 13 avril 2012 par V.B.________ et P.B.________ est irrecevable.
II. La demande de révision déposée le 13 avril 2012 par V.B.________ et P.B.________ est irrecevable.
III. Le présent prononcé est rendu sans frais.
IV. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Le juge instructeur : La greffière :
P. Hack S. Tchamkerten
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un appel au sens des art. 308 et ss peut être peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :
S.Tchamkerten