Vaud Tribunal cantonal Cour civile MP / 2017 / 10

TRIBUNAL CANTONAL

CM17.032806 73/2017/PHC

COUR CIVILE


Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant L.________SA, à Lugano, requérante, d'avec F.________SA, à Lausanne, intimée.


Du 18 octobre 2017


Audience des 31 août et 3 octobre 2017


Composition : M. Hack, juge délégué Greffier : M. ClouxAdministrateur


Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère :

En fait :

La requérante L.________SA est une société de droit suisse [...], qui a notamment pour but le commerce de textiles, d’articles de mode et d’accessoires sur le marché suisse ("il commercio di tessili, articoli di moda, ed accessori sul mercato svizzero").

L’intimée F.SA, sise [...], à Lausanne, a pour but la fabrication, la commercialisation le commerce et la distribution de tout bien, notamment dans le domaine du prêt-à-porter. Q. en est l’administrateur président.

Le 25 novembre 2007, la requérante et l’intimée, respectivement désignées comme "L." et "Le Partenaire", ont signé un contrat dit de partenariat commercial "Boutique J." relatif à une boutique située à [...]. Ce contrat a notamment la teneur suivante :

"(…) 1. L.________ a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits J., principalement textiles et vêtements pour enfants, notamment distribués en France par le biais de boutique à l’enseigne J.. (…)

L.________ est titulaire des droits d’exploitation de la marque J.________ et du graphisme correspondant.

(…) Le respect de l’image de qualité de L.________ constitue donc un élément essentiel à prendre en compte, dans l’aménagement de la boutique du Partenaire, la présentation des produits et le niveau de service offert aux consommateurs.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DES PARTIES (…) 4.2.7.3 Délais de paiement (…)

ARTICLE 7 : RÉSILIATION (...)

Toutefois, si une inexécution par le Partenaire porte atteinte à l’image de la marque du réseau ou affecte gravement les intérêts de L., L. pourra de plein droit, sans mise en demeure préalable et avec effet immédiat, résilier les présentes. Il en sera notamment dans les cas suivants :

(…)

La violation en particulier des articles (…), 4.2.7.3, (…) ;

(…) (…)"

Ce contrat a fait l’objet d’un avenant signé par les parties le 23 décembre 2014, qui en particulier prévoit sous article 3 la modification de l’article 4.2.7.3 du contrat, dont la teneur est désormais la suivante :

"a) Les commandes seront payables à L.________, selon les modalités suivantes :

Pour les vêtements de jour, de nuit, et de sous-vêtements en commandes d’implantation, le paiement sera échelonné en cinq (5) traites égales par saison sur la commande initiale :

Sept.

Oct

Nov

Déc

Jan

HIVER

20%

20%

20%

20%

20%

Mars

Avril

Recte : mai)

Juin

Juil

ETE

20%

20%

20%

20%

20%

Toutes les commandes de réassort (sous-vêtement, vêtements de jour et de nuit) sont payables à soixante (60) jours fin de mois. (…)

Le 10 septembre 2011, les parties ont signé un second contrat dit de partenariat commercial avec en particulier le contenu suivant :

"1. L.________ a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits, principalement des sous-vêtements, des vêtements pour enfants et adultes et des accessoires de mode portant la marque «J.________ ». (…)

L.________ est titulaire des droits d’exploitation de la marque J.________ et du graphisme correspondant.

(…) Le respect de l’image de qualité de L.________ constitue donc un élément essentiel à prendre en compte, dans l’aménagement de la boutique du Partenaire, la présentation des produits et le niveau de service offert aux consommateurs.

Le Partenaire déclare :

• (…)

• être titulaire d’un bail commercial signé avec [...], en date du 15 septembre 2011, pour une durée de dix (10) ans, à compter du 1er novembre 2011 à 12 heures, portant sur un local situé à LAUSANNE [...], d’une superficie d’environ neuf cents (900) m2, lui permettant de vendre, dans cet emplacement, des produits portant la marque [...]. (…)

En conséquence de quoi, les parties conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

L.________ concède au Partenaire le droit d’utiliser la marque et l’enseigne J.________ pour la commercialisation des produits portant la marque J.________, dans la boutique visée à l’article 2 et conformément aux exigences et conditions prévues dans le présent contrat. (…)

ARTICLE 2 : TERRITOIRE

2.1 Localisation de la boutique

L’activité du Partenaire, dans le cadre du présent contrat, devra exclusivement être développée dans la boutique située à LAUSANNE [...], (ci-après dénommée la « Boutique »). (…) 2.2 Exclusivité d’enseigne

Pour la durée du présent contrat, et dans le territoire tel que défini ci-après, L.________ concède l’enseigne J.________ au seul partenaire et s’engage à ne pas installer pour elle-même, directement ou indirectement, une boutique sous l’enseigne J.________. (…)

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DES PARTIES (…)

4.2.3 Propriété

Le Partenaire ne peut, à aucun moment, acquérir la propriété du mobilier (en ce compris l’enseigne) dont L.________ est propriétaire, sauf accord contraire entre les parties. (…) 4.2.8 Approvisionnement de la Boutique en vêtements et sous-vêtements portant la marque J.________ (…)

4.2.8.3 Délais de paiement

a) Les commandes de vêtements et sous-vêtements portant la marque J.________ seront payables à L.________, selon les modalités suivantes :

pour les sous-vêtements, en commandes d’implantation, un tiers à soixante (60) jours fin de mois, un tiers à quatre-vingt-dix (90) jours fin de mois et un tiers à cent vingt (120) jours à fin de mois, date de facture.

pour les vêtements de jour et de nuit, en commandes d’implantation, le paiement sera échelonné en cinq (5) traites égales par saison sur la commande initiale :

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

HIVER

20%

20%

20%

20%

20%

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

ETE

20%

20%

20%

20%

20%

Toutes les commandes de réassort (sous-vêtement, vêtements de jour et de nuit) sont payables à soixante (60) jours fin de mois). (…)

ARTICLE 7 : RÉSILIATION (…)

Toutefois, si une inexécution par le Partenaire porte atteinte à l’image de la marque du réseau ou affecte gravement les intérêts de L., L. pourra de plein droit, sans mise en demeure préalable et avec effet immédiat, résilier les présentes.

Il en sera notamment dans les cas suivants :

(…)

La violation en particulier des articles (…), 4.2.8.3, (…) ;

(…) (…)"

L’article 8 commun des deux contrats a en outre la teneur qui suit :

"(…) ARTICLE 8 : EFFETS DE LA FIN DU CONTRAT

A l’issue du contrat, quelle qu’en soit la cause :

le Partenaire s’engage à payer à L.________, dans un délai de quinze (15) jours fin de mois de la date effective de résiliation, toutes les dettes non encore réglées ;

le Partenaire s’engage à cesser sans délai d’utiliser toute marque de produits ou services, dénominations commerciales, slogans publicitaires ou tout autre élément distinctif de L.________, en ce compris ceux figurant sur du matériel publicitaire, des imprimés, des factures ou tout autre document ;

le Partenaire consent d’ores et déjà au transfert du contrat de bail au profit de L.________ si L.________ en fait la demande ;

(…)

si L.________ en fait la demande, le Partenaire, à ses frais devra déposer sans délai l’enseigne J., sans qu’aucune immobilisation par accession ou par destination puisse être opposée à L., et fera modifier sous trente (30) jours l’aspect intérieur et extérieur du local pour éviter toute confusion de la part du public et de la clientèle avec des boutiques sous l’enseigne de J.________ ;

le Partenaire devra également mettre à destination de L.________, sans délai, les éléments du mobilier mis à sa disposition dans la boutique ainsi que l’ensemble des documents, le matériel promotionnel, les fournitures… qui lui auront éventuellement été remis pour exploiter la Boutique ;

(…)

(…)"

La requérante a établi de nombreuses factures à l’intention de l’intimée, mentionnant soit la boutique [...] soit la boutique lausannoise – alors sise [...] – de celle-ci, selon le détail suivant :

cinq factures du 26 octobre 2016 avec échéance au 31 décembre 2016, relatives à des commandes pour un montant total de 130'487 fr. 77, dont 58'665 fr. 41 pour la boutique lausannoise,

dix factures du 18 novembre 2016 et deux du 30 novembre 2016, toutes avec échéance au 31 janvier 2017, relatives à des commandes pour un montant total de 22'604 fr. 67, dont 14'317 fr. 44 pour la boutique lausannoise,

dix factures du 27 janvier 2017 avec échéance au 31 mars 2017, relatives à des commandes pour un montant total de 63'861 fr. 76, dont 15’053 fr. 49 pour la boutique lausannoise,

deux factures du 3 février 2017 avec échéance au 3 mars 2017, mentionnant une contribution aux actions promotionnelles pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016, d’un montant de 8'052 fr. 48 pour la boutique [...] et de 5'612 fr. 76 pour la boutique lausannoise,

quatorze factures du 1er février 2017, quatre du 3 février 2017, quatorze du 8 février 2017 et dix du 22 février 2017, toutes avec échéance au 30 avril 2017, relatives à des commandes pour un montant total de 398'203 fr. 24, dont 217'130 fr. 59 pour la boutique lausannoise,

quinze factures du 1er mars 2017, quatorze factures du 8 mars 2017, six factures du 15 mars 2017, quinze factures du 22 mars 2017 et quatorze factures du 31 mars 2017, toutes avec échéance au 30 mai 2017, relatives à des commandes pour un montant total de 120'999 fr. 72, dont 57'735 fr. 76 pour la boutique lausannoise, ainsi que

onze factures du 5 avril 2017 et onze factures du 21 avril 2017, toutes avec échéance au 30 juin 2017, pour un montant total de 9'618 fr. 92, dont 5'217 fr. 08 pour la boutique lausannoise.

Par courrier de son conseil du 10 mai 2017, la requérante a indiqué que l’intimée se trouvait en demeure de payer la somme de 748'814 fr. 98 et lui a fixé un ultime délai au 15 mai 2017 pour s’acquitter du paiement de cette somme.

Q.________ a répondu pour l’intimée par courriel du 12 mai 2017, en particulier dans les termes suivants :

"(…) Je viens de recevoir un courrier recommandé de votre avocat de [...] me demandant de solder la dette de L.________ soit 748'814.98 Chf au 15 mai 2017, donc dans 3 jours.

J’ai effectué un versement aujourd’hui de 50'000 Chf (ci-joint) donc la dette à L.________ s’élève maintenant à 698'814.99 Chf (…)"

Les 15 et 30 mai puis 6 juin 2017, la requérante a successivement reçu 50'000 fr., 30’000 fr. et 20'000 fr. de l’intimée.

Par lettre recommandée du 9 juin 2017, la requérante a résilié les contrats des 25 juillet 2007 et 10 septembre 2012 avec effet immédiat, invoquant en particulier un solde de 648'814 fr. 98 non payé dans le délai imparti au 15 mai 2017.

Le 26 juin 2017, la requérante a notamment mis l’intimée en demeure, "conformément à l’article 8 des contrats" d’exécuter les actes suivants :

"(…)

payer à L.________ toutes les dettes non encore réglées, soit un montant de CHF 749'820.-, sous réserve d’autres dettes non encore échues ;

cesser d’utiliser toute marque de produits ou services, dénominations commerciales, slogans publicitaires ou tout autre élément distinctif de L.________ ;

transférer les baux relatifs aux boutiques à L.________ ;

déposer l’enseigne J.________ ;

remettre à L.________ les éléments du mobilier mis à sa disposition dans les boutiques ;

modifier, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente, l’aspect intérieur et extérieur des locaux. (…)"

Le 5 juillet 2017, l’huissier judiciaire près des tribunaux de [...] a dressé un constat d’huissier. Il y a rapporté la présence, à l’adresse de la boutique [...] de l’intimée, d’une arcade portant le nom de la marque "J." ainsi qu’un étendard sur la façade et, à l’intérieur de la boutique, des marchandises et des articles portant la marque J.. Il a acquis une combinaison au prix de 31 fr. 43.

[...] a effectué un nouveau constat d’huissier à Lausanne le 12 juillet 2012. Il a premièrement relevé à [...] un panneau des entreprises mentionnant "L.", et un étendard verticalement sur la façade portant le nom "L.". En outre, à l’adresse de la boutique lausannoise de l’intimée, il a relevé un étendard "L." longeant la façade extérieure du bâtiment, un panneau à l’angle de celui-ci indiquant "votre boutique L. à 15 mètres", une arcade, des toiles de tentes et des étendards portant le nom "L.", et enfin, à l’intérieur de la boutique, des marchandises et des articles portant la marque J.. Il a acquis une combinaison au prix de 44 fr. 90.

Par courrier de son conseil du 26 juillet 2017, l’intimée a notamment écrit ce qui suit à la requérante :

"(…) Je me réfère à vos courriers des 9 et 26 juin 2017 et vous confirme que ma mandate conteste la validité des résiliations des contrats qui la lient à la vôtre depuis les 25 novembre 2011 et 10 septembre 2012.

Ces résiliations équivalent en effet à un refus de livrer et constituent une pratique contraire à la loi fédérale sur les cartels, à plus forte raison qu’elles surviennent après près de 10 ans de collaboration ininterrompue.

A cela s’ajoute que la décision de votre cliente est dictée par des motivations purement internes, qui n’ont rien à voir avec une quelconque infraction aux contrats de la part de F.SA, malgré le fait que voter mandante essaie de s’en prévaloir. L. cherche à éliminer son revendeur du marché suisse pour accaparer sa clientèle et en tirer un avantage économique. Le fait que L.________ ait récemment tenté d’obtenir le transfert par la régie [...] du bail des locaux de F.________SA à Lausanne le confirme.

De telles pratiques contreviennent au principe de la bonne foi et partant à la loi sur la concurrence déloyale, notamment à son article 2.

Vu les circonstances, F.SA doit se réserver de faire valoir l’illicéité du comportement de L. devant les autorités compétentes, notamment la Commission de la concurrence, pour le cas où un accord raisonnable n’est pas trouvé.

Elle fera également valoir devant les tribunaux ordinaires le dommage causé par la rupture de son approvisionnement et le refus injustifié de lui livrer des produits distribués dans la Communauté européenne.

Le préjudice causé à F.SA par les résiliations injustifiées des contrats qui (réd . : la) liaient à L. est très important, après une collaboration aussi longue. Ce dommage comprend notamment la perte de chiffre d’affaires, l’indemnité pour les investissements devenus inutiles, les frais inhérents au changement de marque et la liquidation du stock. Après près de 10 ans de collaboration, le montant que réclamera F.________SA ne saurait être inférieur à CHF 1'500'000.-.

Comme je vous l’ai déjà indiqué, un accord est possible. Un changement de fournisseur ne pouvant toutefois se faire en un jour, F.________SA attend vos déterminations dans 15 jours au plus tard.

Passé ce délai, elle considérera que L.________ maintient sa position, en dépit du fait que celle-ci viole les normes sur la concurrence et en tirera toutes les conséquences.(…)"

La requérante a répondu le 2 août 2017, par la plume de son conseil. Elle a contesté l’applicabilité du droit des cartels au cas d’espèce et nié, d’une part, que la résiliation des contrats la liant à l’intimée soit motivée par des motivations internes, et d’autre part avoir contacté la régie [...] SA. Maintenant que la résiliation des contrats était valable, elle n’est pas entrée en matière sur la demande d’indemnité de l’intimée.

Par requête de mesures provisionnelles du 26 juillet 2017, L.________SA a pris contre F.________SA les conclusions suivantes :

"A la forme

Déclarer la présente requête recevable.

Au fond

Interdire à F.SA d’utiliser toute marque de produit ou services, dénominations commerciales, slogans publicitaires ou tout autre élément distinctif de L., en ce compris ceux figurant sur du matériel publicitaire, des imprimés, des factures ou tout autre document.

Assortir l’injonction sous chiffre 2 d’une amende d’ordre de CHF 1'000.- pour chaque jour d’inexécution.

Ordonner à F.SA de déposer l’enseigne J. de la boutique située [...] Lausanne.

Assortir l’injonction sous chiffre 4 d’une amende d’ordre de CHF 1'000.- pour chaque jour d’inexécution.

Ordonner à F.SA de mettre à disposition de L. les éléments du mobilier mis à disposition dans la boutique située [...] Lausanne.

Assortir l’injonction sous chiffre 6 d’une amende d’ordre de CHF 1'000.- pour chaque jour d’inexécution.

Ordonner à F.________SA de faire modifier l’aspect intérieur et extérieur de la boutique de Lausanne située [...] Lausanne.

Assortir l’injonction sous chiffre 8 d’une amende d’ordre de CHF 1'000.- pour chaque jour d’inexécution.

Ordonner à F.SA de retirer l’étendard portant le nom de L. ainsi que la mention J.________ du panneau des entreprises de l’immeuble situé au [...] Lausanne.

Assortir l’injonction sous chiffre 10 d’une amende d’ordre de CHF 1'000.- pour chaque jour d’inexécution.

Interdire à F.________SA de sous-louer les locaux situés au [...] Lausanne.

Impartir à L.________ un délai pour le dépôt de la demande au fond.

Débouter F.________SA de toutes autres ou contraires conclusions.

Condamner F.________SA en tous les frais et dépens."

Dans ses déterminations du 28 juillet 2017, F.________SA a conclu à l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle concernait sa boutique sise à [...], et au rejet de la requête pour le surplus.

Au cours de l'audience de mesures provisionnelles du 31 août 2017, la requérante a précisé que la conclusion n° 2 de sa requête concernait uniquement la boutique de Lausanne exploitée par l'intimée. L'audience a été suspendue, d'entente entre les parties, à des fins transactionnelles, pour être reprise le 3 octobre 2017.

L'intimée a déposé des déterminations complémentaires le 2 octobre 2017, confirmant ses conclusions précédentes et concluant nouvellement, à titre subsidiaire, à ce que la requérante soit astreinte à consigner auprès du Tribunal cantonal, au titre de sûretés, la somme de 600'000 francs.

A l'audience reprise le 3 octobre 2017, la requérante a conclu à l'irrecevabilité des déterminations complémentaires de l'intimée du 2 octobre 2017, tant s'agissant des allégués que de la conclusion subsidiaire nouveaux.

Au terme de l'audience, le juge délégué a imparti aux parties un délai pour l'informer de l'issue de pourparlers transactionnels alors en cours. La requérante a donné suite à cette injonction par courrier du 16 octobre 2017, indiquant que les pourparlers n'avaient pas abouti, et requérant la notification de l'ordonnance à intervenir.

En droit :

I. a) La requérante reproche à l'intimée des actes qu'elle estime constitutifs de concurrence déloyale. Invoquant avoir résilié les contrats qui les liaient avec effet au 9 juin 2017 en raison de factures impayées représentant un montant total de 759'433 fr. 62, elle fait valoir que l'intimée a malgré cela continué à se servir de la marque J.________, n'a pas modifié l'aspect de ses deux boutiques, n'en a pas remis le mobilier ni ne lui a transféré les baux qui les concernent.

Selon elle, l'intimée donne ainsi une image erronée de sa qualité de partenaire; elle violerait ainsi d'une part l'interdiction de donner des affirmations inexactes sur elle-même exprimée à l'art. 3 al. 1 let. b LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS 241), et d'autre part l'interdiction de faire naître un risque de confusion avec ses propres prestations ou affaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. d LCD. Elle soutient que ces agissements risquent de lui causer un préjudice difficilement réparable en ce sens qu'ils décevraient les attentes du consommateur et d'éventuels partenaires commerciaux de l'intimée; sa propre réputation en serait atteinte, avec en outre le risque de se voir exposée à des actions civiles de fournisseurs qui pensaient avoir affaire à une boutique partenaire. Elle invoque en outre un manque à gagner en raison du refus de l'intimée de lui remettre les baux de ses boutiques, ce qui l'empêche de commercialiser ses produits dans la zone concernée.

Sur cette base, la requérante exige qu'il soit interdit à l'intimée d’utiliser "toute marque de produit ou services, dénominations commerciales, slogans publicitaires ou tout autre élément distinctif de L." (conclusion n° 2, la requérante ayant précisé au cours de l'audience du 31 août que l'interdiction requise concernait la boutique lausannoise de l'intimée uniquement), qu'il lui soit ordonné de déposer l'enseigne de sa boutique de Lausanne (n° 4), de mettre à sa disposition le mobilier de cette boutique (n° 6), d'en faire modifier l'aspect intérieur et extérieur (n° 8) et de retirer un étendard et le nom L. du panneau des entreprises situé à l'ancienne adresse de la boutique (n° 10), à chaque fois sous la menace de l'amende (n° 3, 5, 7, 9 et 11); elle exige en outre qu'il soit interdit à l'intimée de sous-louer les locaux actuels de sa boutique (n° 12).

b) De son côté, l'intimée fait valoir que les contrats qui la lient à la requérante sont des contrats de franchise de subordination, soumis aux règles impératives du contrat de travail. A la lumière de ces règles, la résiliation des contrats par la requérante serait inefficace, et il n'existerait aucun dommage irréparable en raison de la continuation des relations commerciales. Selon l'intimée, rien n'empêche en outre la requérante de commercialiser ses produits dans la région concernée au travers d'autre boutiques, de sorte qu'un préjudice n'existe pas non plus dans cette mesure. En cours d'audience, l'intimée a invoqué que les factures impayées sur lesquelles la requérante se fondait n'étaient pas accompagnées de bons de livraison signés, et qu'il n'était dès lors pas établi que ces produits aient été commandés et livrés. Elle a estimé le solde maximal de sa dette à 225'000 fr., sans tenir compte des marchandises retournées à la requérante.

II. a) Selon l’art. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le droit cantonal institue une juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique notamment sur les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (al. 1 let. d), cette compétence s’étendant aux mesures provisionnelles requises avant litispendance (al. 2). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Celle-ci est une autorité collégiale, mais le juge unique qu’elle désigne est compétent pour statuer sur les affaires soumises à la procédure sommaire (art: 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]), soit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC).

Selon l'art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions (al. 1 in initio) et, lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). Dès lors que la compétence du juge délégué découle en l'espèce des conclusions du procès au fond, que la requérante n'a pas encore formulées (cf. art. 5 al. 2 CPC précité), on se fondera en l'occurrence sur l'art. 91 al. 2 CPC par analogie.

b) Les actions civiles en matière de concurrence déloyale découlent de l'art. 9 LCD, qui permet à celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général, ou celui qui en est menacé d'intenter des actions en interdiction ou en cessation du trouble, ainsi qu'en constatation de son caractère illicite (al. 1 let. a-c), ainsi que des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ou en remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (al. 3).

La requérante invoque en l'occurrence un préjudice de 759'433 fr. 62 découlant d'actes selon elle constitutifs de concurrence déloyale. Ce montant ne correspond toutefois pas à un dommage éventuel découlant des violations alléguées, mais à des factures antérieures impayées selon la requérante. Ce montant ne représente donc pas à la valeur litigieuse. Cela étant, il concerne des factures pour une période de seulement sept mois (octobre 2016 à avril 2017), et l'intimée admet pour la même période une dette d'environ 225'000 francs. Au vu de ces montants, on peut admettre que le dommage éventuel de la requérante – en particulier sous la forme d'un gain manqué –, respectivement le montant auquel elle pourrait prétendre à titre de remise du gain, excèdent 30'000 fr., étant précisé que la durée usuelle d'un procès en Cour civile est en général supérieure un an.

La compétence ratione materiae, et en particulier ratione valoris, de la Cour civile est ainsi donnée au fond, et par extension celle du juge délégué en matière de mesures provisionnelles.

III. Le 2 octobre 2017, l'intimée a produit des déterminations complémentaires avec les allégués nouveaux 103 à 119, ainsi que la pièce nouvelle 110. Elle a par ailleurs pris à cette occasion une conclusion subsidiaire en fourniture de sûretés (cf. art. 264 CPC).

La requérante estime que les allégués, pièce et conclusion nouveaux sont irrecevables.

Outre des allégués soumis à l'appréciation (all. 105 et 108), les déterminations complémentaires comprennent des allégués relatifs à la procédure (all. 103-105) ou qui ont fait l'objet d'explications de l'intimée en cours d'audience, au terme desquelles l'intéressée a renoncé à son audition formelle (all. 106-107). En tant qu'ils portent sur des faits, les allégués nouveaux litigieux ont ainsi déjà été introduits en procédure, et la question de leur recevabilité ne se pose plus.

Selon l'allégué 109 nouveau de l'intimée, l'exploitation de la franchise L.________ à Lausanne va lui permettre de dégager un bénéfice en 2017; l'intimée offre de prouver ce fait par la pièce 110 nouvelle, soit un "extrait de compte de pertes et profits" d'une page, relatif à l'exercice "du 1er janvier au 28 septembre 2017". Tout prête à penser que ce document est l'œuvre des organes de l'intimée, sans intervention ni contrôle externes, et l'appréciation anticipée de cette pièce conduit à ce qu'on lui nie toute force probante. L'allégué 109 ne pourrait donc pas être établi, même à l'aune de la simple vraisemblance applicable au stade des mesures provisionnelles (cf. infra consid. V/a), ce qui rend sans objet la question de sa recevabilité.

S'agissant enfin de la conclusion subsidiaire nouvelle en paiement de sûretés, et des allégués 110 à 119 nouveaux qui s'y rapportent, leur recevabilité n'est pertinente que si les mesures provisionnelles requises sont prononcées (cf. art. 264 CPC). On réservera donc cet examen pour une telle hypothèse (cf. infra consid. IX).

IV. Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Ce qui est demandé découle des conclusions, que le plaideur doit rédiger en gardant à l'esprit qu'elles préfigurent, s'il obtient gain de cause, le dispositif du jugement à intervenir, et que ce dispositif devra peut-être, si la partie adverse ne s'y soumet pas volontairement, faire l'objet d'une exécution forcée. Les conclusions qui ne se conforment pas à cette exigence ne sont pas recevables. Ce n'est pas le rôle du juge de l'exécution de déterminer lui-même ce qui, précisément, doit être interdit (cf. Muller, Piège et chausse-trappes en procédure civile in SJ 2014 II pp 177 ss spéc. p. 185).

Dans le cas d'espèce, la requérante demande en particulier qu'il soit interdit à l'intimée "d’utiliser toute marque de produit ou services, dénominations commerciales, slogans publicitaires ou tout autre élément distinctif de L.________, en ce compris ceux figurant sur du matériel publicitaire, des imprimés, des factures ou tout autre document" (n° 2). Il est douteux que cette conclusion, qui mentionne l'existence de signes distinctifs, mais n'en précise pas le détail ni ne comprend d'image (ces éléments n'étant au surplus pas allégués), puisse faire l'objet d'une décision exécutoire. Cette question peut cependant rester indécise en l'espèce, vu le sort de la requête pour les motifs qui suivent.

V. a) À la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Lausanne 2011, n. 4 ad art. 261 CPC).

Le requérant doit rendre vraisemblable que sa prétention fait l’objet d’une atteinte illicite actuelle ou imminente, soit que l’intimé adopte, poursuive ou reprenne effectivement le comportement incriminé dans un proche avenir (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale in sic! 2005 pp. 339 ss spéc. p. 344). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il est atteint ou menacé dans ses droits (Hohl, Procédure civile II, 2e éd., Berne 2010, n. 1756 p. 322). Si l’intimé rend toutefois vraisemblable qu’il s’est comporté de manière compatible avec les intérêts du requérant et qu’il n’a pas d’intentions qui leur soient contraires, le requérant perd tout intérêt à être protégé (Sprecher in Spühler et alii (éd.), Basler Kommentar – Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 22 ad art. 261 CPC).

Le requérant doit par ailleurs rendre vraisemblable qu’il subit ou risque de subir un préjudice difficilement réparable, cette notion pouvant comprendre un trouble (Bohnet, La procédure sommaire, Cas clair – Mesures provisionnelles – Mise à ban in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 87 p. 220; ci-après : La procédure sommaire). Un tel préjudice existe lorsque la mise en œuvre des droits du requérant serait mise en péril s’il en était réduit à les faire valoir dans le cadre d’une procédure ordinaire (Schlosser, op. cit., p. 347). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu’une procédure introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, La procédure sommaire, n. 86 p. 220). Le préjudice difficilement réparable doit découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).

b) Même au degré de la simple vraisemblance, la partie qui entend faire prononcer des mesures provisionnelles reste soumises aux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), et doit sauf exception prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC a contrario; Jeandin, op. cit., n. 67 p. 30).

c) Lorsque ces conditions sont réalisées, l’art. 262 CPC permet au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d). Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de disposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, loc. cit.; cf. supra consid. IV).

Les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit., n. 46 p. 21). Il convient d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (Bohnet, La procédure sommaire, nn 90 et 98, pp 221 et 223).

VI. a) Aux termes de l'article 9 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente (let a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) et d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let. c).

Les dispositions de la LCD visent à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Sont ainsi concernés le jeu de la concurrence et le fonctionnement de l'économie de marché (ATF 136 III 23 consid. 9.1, JdT 2011 II 231; TF 4A_155/2012 du 14 mai 2012 consid. 5).

A l’inverse du droit des contrats, qui règle les rapports (pré-/post-) contractuels individuels, le droit de la concurrence déloyale vise la protection des intérêts collectifs du partenaire commercial. Seuls sont concernés les comportements ayant une influence sur la concurrence, cette condition n’étant en principe pas remplie dans le cas d’une violation isolée du droit des contrats. A l’inverse, les conditions du droit des contrats régissant les créances en exécution, les droits de contestation de révocation et de retrait, et la responsabilité fondée sur la confiance, doivent en principe être appréciées indépendamment du droit de la concurrence déloyale (Jung in Hilty/Arpagaus (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2013, n. 15 ad Remarques introductives; ci-après : Basler Kommentar UWG). Le droit des contrats et de la concurrence déloyale fonctionnent de manières parallèle et autonome également dans les rapports contractuels entre concurrents, de sorte qu’il faut examiner sur la base des circonstances du cas concret si une violation du droit de la concurrence constitue une violation contractuelle et inversement (Jung, op. cit., n. 16 ad Introduction; Hilty, Basler Kommentar UWG, n. 182 in fine ad art. 1 LCD).

b) Les actes de concurrence déloyale au sens de l'art. 9 LCD sont ceux des art. 2 ss LCD, qui prévoient en particulier ce qui suit.

A teneur de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23 consid. 9.1, JdT 2011 II 231 et 334, SJ 2010 I p. 172; TF 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). Il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa; TF 4A_689/2012 précité consid. 2.4). La règle générale exprimée à l'art. 2 LCD est concrétisée par les cas particuliers énoncés aux art. 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414 consid. 3.1 rés. in JdT 2006 I 359; ATF 131 III 384 consid. 3, JdT 2005 I 434; TF 4A_689/2012 précité consid. 2.4). Seuls sont interdits les actes économiquement pertinents (Wirtschaftsrelevanz), soit ceux visant l’activité indépendante du lésé ou de ses concurrents injustement avantagés; cet avantage doit en outre être en lien avec le marché concerné (Marktbezug). L’atteinte doit encore avoir une influence sur la concurrence (Wettbewerbsrelevanz), ce qui est le cas lorsqu’elle a des effets perceptibles sur le marché en avantageant ou désavantageant une entreprise dans sa lutte pour attirer la clientèle (TF 4A_313/2007 du 27 novembre 2008 consid. 3.1). Ces conditions s’appliquent non seulement à l’art. 2 LCD, mais aussi aux cas spécifiques détaillés aux art. 3 à 8 LCD (Jung, op. cit., nn 10 ss ad art. 2 LCD).

Agit de façon déloyale, notamment, celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (art. 3 al. 1 let. b LCD). Une indication inexacte n'est pas conforme à la réalité, alors qu'une indication fallacieuse n'est pas nécessairement fausse en elle-même, mais peut induire en erreur. Pour que l'art. 3 al. 1 let. b LCD s’applique, encore faut-il que l’indication en cause soit propre à influencer la décision du client. Pour déterminer si une publicité est inexacte ou fallacieuse, est décisif le sens que le lecteur non averti attribue de bonne foi à la publicité ; pour ce faire, le juge se fondera sur l'expérience générale de la vie et les circonstances particulières du cas (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2 et l’arrêt cité; TF 4A_647/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.3.1).

Agit également de façon déloyale celui qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD). Parfois décrite comme "la protection des signes distinctifs en droit de la concurrence déloyale", cette disposition embrasse tous les comportements qui induisent le public en erreur en créant un risque de confusion, spécialement pour exploiter la renommée d’un concurrent. Il n’est pas nécessaire qu’une confusion existe par rapport à des marchandises. Le risque de confusion peut être indirect lorsque le public pourrait croire que les marchandises proviennent d’entreprises qui sont étroitement liées l’une à l’autre (ATF 135 III 446 consid. 6.1, rés. in JdT 2010 I 665; ATF 140 III 297 consid. 7.2.1; TF 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). Selon cette jurisprudence – qui concerne la présentation de produits –, la création d’un risque de confusion n’entraîne de conséquences en matière de concurrence déloyale que si la présentation des marchandises possède une certaine force distinctive, à titre originaire ou parce qu’elle s’est imposée. Est décisive l’impression que la présentation dans sa totalité fera aux consommateurs. Ne sont pas concernés les signes élémentaires dont le libre usage dans le commerce est nécessaire en lien avec les produits ou services concernés (ATF 135 III 446 consid. 6.2 et 6.3.1 in fine, rés. in JdT 2010 I 665 sous consid. 6.3).

c) En l'espèce, la requérante soutient que l'intimée lui fait concurrence de manière déloyale en se faisant passer pour sa partenaire, alors qu'elle n'a plus cette qualité. Elle ne rend toutefois pas vraisemblable qu'elle serait atteinte directement par les actes de concurrence déloyale qu'elle reproche à l'intimée. Il est certes plausible, si la résiliation du contrat du 10 septembre 2011 entre les parties est valable, que l’intimée ne soit plus légitimée selon ce contrat à utiliser l’enseigne "J." notamment, ni à vendre les produits de cette marque. Mais cela relève des liens contractuels des parties. Il n’est pas allégué que la requérante commercialiserait elle-même, au détail, les produits "J.". La requérante soutient au contraire que la fermeture des boutiques J.________ de Lausanne et [...] la prive de tout point de vente sur l'arc lémanique, et on peut en déduire qu'il n'existe pas d'autre enseigne à proximité de la boutique lausannoise. Ainsi, quand bien même le contrat ne permettrait plus à l’intimée de commercialiser les produits en question, on ne distingue pas de rapport de concurrence entre les parties.

De manière plus générale, on ne voit pas en quoi le maintien de l’enseigne L.________ ou la vente des produits qui demeurent en possession de l’intimée – il a été précisé lors de l’audience que la requérante avait cessé de lui fournir ses produits, de sorte que la collection d’hiver n’avait pas été livrée – fausseraient les règles de la concurrence en ce sens qu’elles avantageraient ou désavantageraient une entreprise dans sa lutte pour attirer la clientèle. On ne peut pas davantage considérer que l’intimée, par son enseigne ou le nom de ses produits, donnerait des indications inexactes sur ses prestations ou ses stocks, et encore moins qu’elle ait pris des mesures qui, désormais, seraient de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui, dans la mesure où il n’est pas contesté que les produits vendus sont réellement des produits J.________.

A ce qui précède, on pourrait objecter que la présence de l’enseigne et de la dénomination commerciale L.________ laisse croire au public que l’intimée est franchisée par la requérante – ou par une autre entité titulaire de la marque –, alors que tel ne serait plus le cas depuis la résiliation du contrat. Dans cette mesure, le moyen tiré de la LCD se confondrait avec celui – non explicitement invoqué – tiré du droit des marques. La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge de l'interdire si elle est imminente, de la faire cesser si elle dure encore ou d’exiger de l’autre partie qu’elle indique la provenance des objets sur lesquels la marque ou l’indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession (art. 55 al. 1 let a, b et c LPM [loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992; RS 232.11]). L'action appartient à celui qui est titulaire du droit à la marque dont la violation est invoquée. En principe, seule est légitimée au procès la partie qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement le droit est exercé (SJ 1995 p. 212). Le défaut de légitimation – active ou passive – est une objection que le juge doit retenir d'office.

Toutefois, la requérante n’a pas allégué, et encore moins établi, qu’elle était titulaire de la marque "J.". Les indications figurant au registre des marques de l'IFPI sont disponibles gratuitement via le site Internet www.swissreg.ch. Le nom ou le numéro de la marque permettent à chacun de consulter l'état des inscriptions relatives à une marque, soit notamment son statut, son titulaire, les dates de dépôt, d'enregistrement, d'échéance, les produits qu'elle couvre et l'existence ou non d'une procédure d'opposition. On doit ainsi considérer que ces indications, à l’instar des inscriptions figurant au Registre du commerce (TF, arrêt 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1), doivent être considérées comme des faits notoires, qu'il n'est donc pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (Cour civile, 18 février 2011/31). En l’espèce toutefois, la consultation du site précité permet de constater que la marque "J." n’est pas enregistrée en Suisse. A supposer encore que contenu du registre en ligne de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (www.wipo.int/madrid/monitor/en) doive être tenu pour notoire, la consultation de ce registre permet de constater que le titulaire de la marque internationale "[...]" n’est pas la requérante, mais la société anonyme française "[...]" à [...]. Ainsi, que l’on tienne compte des données accessibles en ligne, ou qu’on s’en tienne à ce qui a été allégué et établi, le résultat est le même, savoir que la requérante ne démontre pas être titulaire de la marque J.________. Cela est, certes, indiqué dans le contrat qui a lié les parties. Mais ce fait ne suffit pas à établir la titularité en question.

Comme on l’a vu, la requérante ne se fonde pas sur le droit des marques. Mais dans la mesure où elle n’apparaît pas (et n’établit pas) être titulaire de la marque en question, elle ne peut soutenir que l’usage de cette marque représenterait à son égard un acte de concurrence déloyale.

On ne voit donc pas, en définitive, comment la requérante pourrait subir un acte de concurrence déloyale de la part de l’intimée. L’usage indu de sa réputation, telle qu'elle l’allègue, ne peut pas la menacer dans sa lutte pour la clientèle – seule pertinente sous l'angle du droit de la concurrence déloyale – sur un marché où elle n'est pas présente. La réputation en question est d’ailleurs, plutôt que celle de la requérante, celle de la marque J.________, dont la requérante n’établit pas la titularité. Or, l'art. 9 al. 1 LCD prévoit expressément que seul celui qui est atteint par des actes de concurrence déloyale peut ouvrir les actions prévues par cette disposition.

Il importe peu, par ailleurs, de savoir si les agissements de l'intimée viole d'autres droits de la requérante, issus par exemple du droit des contrats ou du droit au libre développement économique (cf. ATF 138 III 337 consid. 6.1, JdT 2013 II 125 et 141, SJ 2012 I p. 355; TF 5A_354/2012 du 26 juin 2014]), puisqu'aucun de ces fondements ne permet d'ouvrir un procès au fond devant la Cour civile (cf. art. 5 CPC; supra consid. II). Les conditions matérielles permettant l'application de la LCD ne sont quant à elles pas remplies, même à l'aune de la simple vraisemblance.

Il s'ensuit que les conclusions 2, 4 et 10 de la requérante doivent être rejetées.

Le raisonnement qui précède s’applique également aux conclusions 6, 8 et 12 de la requérante. A cela s’ajoute encore que la mise à disposition des éléments du mobilier fournis par la requérante à l’intimée (conclusion 6) échappe manifestement au droit de la concurrence déloyale. Il s’agirait dans tous les cas uniquement d’une obligation née de la résiliation du contrat. Au demeurant, cette conclusion ne pourrait de toute manière pas être allouée, dans la mesure où on ignore quels sont les éléments de mobilier en question. Il en va de même de la conclusion 8, trop vague pour être allouée. La conclusion 12, visant à interdire la sous-location par l’intimée de ses locaux, échappe manifestement au droit de la concurrence déloyale. Elle est uniquement fondée, elle aussi, sur les conséquences de la résiliation du contrat liant les parties.

Ce rejet entraîne celui des conclusions en exécution (cf. art. 267 CPC) 3, 5, 7, 9 et 11.

VII. Dès lors, il n'y a pas lieu d'astreindre la requérante à fournir des sûretés (cf. art. 264 CPC). La question de la recevabilité de la conclusion subsidiaire de l'intimée du 2 octobre 2017 se voit privée d'objet (cf. supra consid. III).

VIII. Pour les mêmes raisons, il n'est pas nécessaire d'impartir à la requérante un délai pour déposer la demande (cf. art. 263 CPC).

IX. En vertu de l’art. 106 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (cf. al. 1), ou répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Ils sont compensés avec les avances fournies, la partie à qui incombe la charge des frais restituant à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

Conformément à l'art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires comprennent en particulier l'émolument forfaitaire de décision (let. b; cf. art. 28 in fine et 30 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et les frais d'administration des preuves (let. c).

L'émolument forfaitaire, fixé à 3'000 fr. (art. 28 in fine TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), est compensé avec l'avance versée par la requérante, qui succombe et doit supporter ces frais (art. 106 al. 1 CPC).

Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à de pleins dépens (art. 95 al. 3 CPC), à la charge de la requérante, comprenant le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et les débours nécessaires (let. a). Lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 30'001 fr. et 100'000 fr., l'indemnité doit être fixée dans une fourchette de 1'500 fr. à 6'000 fr. (art. 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; 270.11.6]), les dépens s'élevant en principe à 5% de ce montant (art. 19 al. 2 TDC).

Compte tenu de l'importance de la cause, de ses difficultés et du temps consacré par le conseil de l'intimée à ce dossier, notamment au cours de l'audience des 31 août et 3 octobre 2017, il convient de fixer les dépens à 4'000 fr., débours par 200 fr. et TVA sur le tout par 336 fr. (8%) en sus.

X. Les décisions prises en instance cantonale unique (art. 5 ss CPC) doivent, d'après l'art. 112 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, car le domaine de la procédure civile ne ressort plus du droit cantonal (Staehelin in Sutter-Somm et alii (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 2016, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer in Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 239 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150). La présente ordonnance est dès lors motivée d'office.

Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles :

I. Rejette les conclusions prises par la requérante L.________SA contre l'intimée F.________SA, selon requête de mesures provisionnelles du 26 juillet 2017.

II. Met les frais de judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), à la charge de la requérante.

V. Condamne la requérante à verser à l'intimée un montant de 4'536 fr. (quatre mille cinq cent trente-six francs), à titre de dépens.

VI. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

Le juge délégué : Le greffier :

P. Hack Cloux

Du

L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

L. Cloux

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, MP / 2017 / 10
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026