Vaud Tribunal cantonal Cour civile MP / 2015 / 4

TRIBUNAL CANTONAL

CM15.022256

38/2015/DCA

COUR CIVILE


Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant C.________ SA, à [...] (France), d'avec B., à [...],H., à [...], et V.________ SA, à [...].


Audience du 2 juillet 2015


Composition : Mme Carlsson, juge délégué Greffier : M. Quach


Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère :

En fait :

La requérante C.________ SA est une société anonyme de droit français. Selon ses statuts, elle est active, directement ou indirectement, notamment dans la recherche, le développement et la commercialisation d'implants destinés à la chirurgie orthopédique et traumatologique.

L'intimée V.________ SA, créée en janvier 2013 et dont la raison sociale était Y._______ SA jusqu'au 17 juin 2014, a pour but le développement, la fabrication et la commerciali­sation de systèmes dans le domaine médical.

L'intimé B.________ est fondateur de l'intimée V.________ SA; il est en outre administrateur président de cette dernière depuis le 4 avril 2014. Il a également été administrateur de la requérante du 5 avril 2011 au 19 mai 2015, étant précisé qu'il était déjà auparavant administrateur du prédécesseur en droit de celle-ci, la société [...].

L'intimé H.________ a occupé le poste de directeur commercial de la requérante dès le 21 janvier 2008; il a formellement démissionné de cet emploi le 16 mars 2015 (cf. ég. c. 2c infra).

a) Le contrat de travail de l'intimé H.________, engagé par la requérante en qualité de "Chief Business Officer", prévoit notamment ce qui suit :

"3.1 Le Collaborateur travaillera en moyenne deux jours par semaine au siège commercial de la Société en France. Pour le surplus, lorsqu'il ne sera pas au siège commercial de la Société et ne sera pas en déplacement, le Collaborateur travaillera depuis son domicile ou depuis les bureaux que la Société pourrait ouvrir en Suisse.

3.2 La durée normale du travail pour un temps complet est de 41.5 heures par semaine. A la demande de la Société, le Collaborateur effectue les heures supplémentaires nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.

[…]

8.1 Le Collaborateur s'abstiendra, pendant la durée du contrat de travail et après la fin de ce dernier, quel que soit le motif pour lequel celui-ci aura pris fin, d'utiliser pour lui-même ou de révéler à des tiers tous faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a eu connaissance au service de la Société.

8.2 Les secrets de fabrication et d'affaires selon le présent contrat comprennent toutes les informations, telles que par exemple, les données, les résultats et la technologie, de ou relative à la Société. Elles comprennent en particulier :

(i) les activités de développement, de recherche, d'études, de production et de marketing de la Société; (ii) les produits et les services de la Société; (iii) les patients et les études cliniques; (iv) la structure de coût, les sources d'approvisionnement, et les plans stratégiques; (v) l'identité et les besoins des clients de la Société; (vi) les inventions, formules, matériaux biologiques et programmes informatiques; (vii) les personnes et les organisations avec lesquels [sic] la Société est en relation commerciale, ainsi que ces relations.

[…]

8.4 En cas de violation de cette obligation de confidentialité par le Collaborateur, la Société se réserve expressément le droit de faire valoir des dommages-et-intérêts. La Société se réserve également et au surplus son droit de demander la fin de la violation.

[…]

11.1 Le Collaborateur s'engage envers la Société à s'abstenir pendant toute la durée du présent contrat et jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la fin du présent contrat, quel que soit le motif pour lequel celui-ci aura pris fin, de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit sur le territoire de la Suisse, des pays membres de l'Union européenne, de l'Amérique du Nord, du Canada, dans les domaines utilisant un savoir et/ou des technologies de la Société ou développées par elle, ou dans lesquels la Société a été active au cours des deux années précédentes. Sera en particulier considéré comme un tel domaine dans le cadre du présent contrat le développement, la production et la commercialisation de produits, de traitement [sic] ou de services dans les domaines de "vertebroplastry" et de "kyphoplastry". Le Collaborateur s'engage notamment à ne pas exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, à n'effectuer ni travail ni d'autres tâches ou services que ce soit (comme employé, consultant ou à tout autre titre, même sans contrepartie quelconque) pour une entreprise concurrente, et à ne pas avoir un intérêt (notamment par des actions ou d'autres formes d'association ou de participation) dans une entreprise concurrente.

[…]

11.5 Pour chaque cas de contravention à la présente prohibition de faire concurrence, le collaborateur devra verser à la Société une peine conventionnelle d'un montant équivalent à la rémunération des douze derniers mois (y compris les éventuels bonus et autres indemnités ainsi que la contre-valeur d'éventuels autres avantages reçus), sans préjudice du droit de la Société de réclamer de plus amples dommages-intérêts ainsi que la cessation de la contravention au besoin par voie de mesures provisionnelles. Le paiement de cette peine conventionnelle ne libère pas le Collaborateur de son obligation de non-concurrence.

[…]

13.1 Le présent contrat est soumis au droit interne suisse, sans application des règles du droit international privé.

[…]

13.3 Tout différend relatif au présent contrat ou à tout accord connexe, notamment quant à leur existence, validité, interprétation, exécution ou inexécution, qu'il survienne avant ou après l'expiration du contrat, sera porté exclusivement devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne."

Le règlement intérieur du Conseil d'administration de la requérante contient quant à lui notamment les règles suivantes relatives aux obligations des administrateurs :

"2.1 Obligations générales L'administrateur représente l'ensemble des actionnaires et doit agir en toute circonstance dans l'intérêt de la Société. […] Chaque administrateur doit consacrer à ses fonctions le temps et l'attention nécessaires.

[…]

2.3 Droit de réserve et confidentialité Chaque administrateur, même après la cessation de ses fonctions, est tenu à une obligation absolue de confidentialité en ce qui concerne les débats et délibérations du Conseil d'administration et les informations non publiques dont il a eu connaissance, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur ou dans l'intérêt public.

[…]

2.4 Conflit d'intérêt Chaque administrateur a le devoir de faire part au Conseil d'administration de toute situation de conflit d'intérêt, même potentielle ou à venir avec la Société, ou une de ses filiales, dans laquelle il se trouve ou est susceptible de se trouver. Il doit s'abstenir de participer aux débats ainsi qu'au vote de la ou des délibérations correspondantes."

b) En 2013, l'intimé B.________ a conçu le projet de fonder la société Y._______ SA, dont la raison sociale deviendra plus tard V.________ SA. Au mois de mai 2013, il a approché Q., l'un des membres du conseil d'administration de la requérante, qui représentait alors l'actionnaire majoritaire de celle-ci; il lui a indiqué qu'il envisageait de s'impliquer dans des projets, qu'à son avis, il n'y avait pas de conflit d'intérêt avec son mandat d'administrateur de la requérante, mais que dans la mesure où les projets en question avaient trait à des dispositifs médicaux, il souhaitait faire preuve de transparence. A la suite de l'entretien, par courrier électronique, l'intimé B. a remercié Q.________ de lui avoir confirmé qu'aussi longtemps que ses projets dans les "génériques" ne touchaient ni la kyphoplastie ni la vertébroplastie, il n'y avait pas de conflits d'intérêts avec son mandat d'administrateur de la requérante. Il n'est toutefois pas établi que l'intimé B.________ aurait alors précisément exposé en quoi consistaient ses projets.

A tout le moins depuis le mois de janvier 2014, l'intimé H.________ a été impliqué dans le développement du projet de l'intimée V.________ SA, respectivement Y._______ SA. Selon les indications qui ressortent de son agenda professionnel, il aurait notamment participé, en date du 22 janvier 2014, à une réunion ayant pour objet la discussion du "business plan" et du "cash flow" de la société Y._______ SA; cette réunion aurait eu lieu dans les locaux de l'entreprise [...] à Berne, laquelle a notamment pour but social l'acquisition, l'administration et la vente de participations dans des sociétés de technologie médicale ainsi que le financement et la conduite stratégique de telles entreprises.

Ce projet a notamment donné lieu à un certain nombre de réunions, souvent organisées par l'intimé B., auxquelles participaient ce dernier et, parfois, l'intimé H., qui était à tout le moins tenu au courant de l'organisation des réunions auxquelles il ne participait pas.

Pour l'intimée V.________ SA, l'intimé B.________ a à plusieurs reprises rencontré des représentants de la société X.________ SA, active notamment dans la production de composants et d'outils pour la technique médicale, qui a finalement été choisie comme partenaire industriel de l'intimée V.________ SA. Cette société est le fabricant des produits commercialisés par la requérante, étant précisé que le contrat qui les lie ne prévoit aucune exclusivité en faveur de la requérante.

L'intimé B.________ a à plusieurs reprises participé à des séances d'actionnaires et à des séances du conseil d'administration de l'intimée V.________ SA. L'intimé H.________, qui est actionnaire de cette dernière, a participé à certaines de ces séances.

Entre les 26 et 28 mars 2014, l'intimé B.________ et leDr M.________ se sont entendus sur les modalités de la participation de ce dernier à un "Cad Lab workshop" devant se tenir à Valladolid (Espagne) le 26 avril 2014; l'intimé H.________ a reçu une copie des courriers électroniques. Les intimés ont confirmé que le Dr M.________ fournit des prestations de consultant à l'intimée V.________ SA. Or le Dr M.________ fournit aussi des prestations de consultant à la requérante, qui fait également appel à lui dans le cadre de formations qu'elle organise. De par son activité pour le compte de la requérante, l'intimé H.________ avait des contacts réguliers avec le Dr M.. Selon les explications de l'intimée V. SA, cette dernière aurait, depuis le 1er janvier 2014, organisé deux "workshops" avec des consultants, essentiellement des chirurgiens, en vue de discuter de la mise au point des produits qui seront décrits plus bas (cf. c. 3b infra); le "workshop" de Valladolid (Espagne) est l'un d'eux. Les consultants précités pourraient à terme devenir des clients de l'intimée V.________ SA. De façon générale, les intimés admettent que l'intimée V.________ SA recourt aux services de consultants déjà mandatés par la requérante. Les contrats passés par ces consultants avec la requérante ne prévoient cependant pas d'exclusivité, mais seulement une interdiction de travailler pour des tiers qui seraient les concurrents de la requérante, ce que cette dernière ne conteste pas. L'intimé H.________ a participé au "workshop" de Valladolid; le voyage en Espagne a été partiellement payé par la requérante, étant précisé que, selon ses déclarations, l'intimé H.________ avait également un rendez-vous sur place dans le cadre de son activité pour la requérante.

Au mois d'avril 2014, l'intimé H.________ a rencontré à deux reprises [...], actif dans la communication et les relations publiques. Selon les intimés, l'intimé H.________ se serait dans ce cadre borné à approuver un travail exécuté par [...] sur le "branding" du projet de l'intimée V.________ SA.

Le 14 avril 2014, l'intimé B.________ a participé à une séance de tests de prototypes concernant le projet de l'intimée V.________ SA.

c) A une date exacte indéterminée, l'intimé H.________ a fait part à la requérante de son intention de quitter son emploi. Le prochain départ de celui-ci a été annoncé aux collaborateurs de la requérante au mois d'août 2014.

Entre les 3 et 5 novembre 2014, B., H. et le Dr M.________ ont eu un échange de courriers électroniques, dans le cadre desquels il a été question d'organiser une rencontre entre le directeur administratif de l'hôpital où travaille le Dr M., d'une part, B. et H.________, d'autre part, en vue de discuter de la vente d'un nouveau produit, dont la mise sur le marché devait intervenir environ une année plus tard.

Selon un projet de courrier du 5 novembre 2014, le directeur de la requérante a déclaré renoncer à exiger de l'intimé H.________ le respect de son préavis de résiliation dans le cas où il démissionnerait entre le 1er avril 2015 et le 30 juin 2015.

Le 24 novembre 2014, le directeur de la requérante a remis à l'intimé H.________ une lettre qui comportait notamment l'engagement suivant de la requérante :

"Suite à nos récentes discussions nous vous confirmons notre engagement à vous dispenser de l'exécution de votre préavis dans le cas où vous démissionnerez entre le 1er avril 2015 et le 30 juin 2015, de sorte que votre contrat prendrait alors fin d'un commun accord dès la date de démission."

Par courrier du 16 mars 2015, l'intimé H.________ a donné sa démission à la requérante et a sollicité une dispense partielle du préavis de résiliation en ce sens que son contrat expirerait le 30 juin 2015.

Par courrier du lendemain, le directeur de la requérante a répondu à l'intimé H.________ qu'il était pris acte de sa démission et a déclaré confirmer son accord pour une réduction de préavis au 30 juin 2015. Cette lettre contenait en outre ce qui suit :

"Par ailleurs, par votre contrat de travail en date du 21 janvier 2008, vous vous étiez engagé à respecter une clause de non-concurrence vous faisant obligation de ne pas vous intéresser directement ou indirectement à toutes activités pouvant concurrencer les activités de notre société, pendant une durée d'un an à compter de la cessation du contrat, sur le territoire suivant : sur le territoire Suisse, dans les pays membres de l'Union Européenne, de l'Amérique du Nord et du Canada.

Par la présente, nous vous informons du fait que nous vous relevons de ces obligations."

Ces lettres ont été approuvées par le Comité des rémunérations de la requérante.

Le 24 mars 2015, l'intimé B.________ a envoyé le courrier électronique suivant à l'intimé H.________ et à Z.________ :

"Salut [...] et [...],

Combien de temps avons nous pour notre réunion le 30 mars à Cully? Idéalement je pense qu'il faut la journée. [...], à quelle heure arrives-tu et à quelle heure dois tu repartir?

Voici les points que voudrais revoir ensemble pour que je puisse avancer sur le Business Plan global de [...] :

  1. Le plan détaillé de pré-launch, incluant les besoins de stock et consommation (inclus la distribution des tailles de vises et tiges) pendant la période de pré-launch. [...]

  2. Les besoins de stock et consommation (inclus la distribution des tailles de vises et tiges) par trimestre pendant au moins la première année après le full launch. [...]

  3. Business plans détaillés sur 4 ans par pays avec 2015 étant l'année 0. J'aimerais aussi voir des activités spécifique concernant par exemple : structure de distribution et vente, specific regulatory approval, rembourse­ment, prix, volumes, etc.).

Je propose que nous faisons trois block avec focus sur les pays où nous allons lancer le produit en 2016:

  • Europe avec la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie

[...]

  • Amériques avec les Etats-Unis, Canada, Mexique et Amérique du Sud [...]

  • Autres: Pologne, Turquie…

[...]

Pourriez-vous distribuer les premières ébauches des documents traitants les points ci-dessus avant la réunion pour rendre notre réunion plus efficace et pertinent?"

Le lendemain, H.________ a répondu ce qui suit à B.________ :

"B.________,

J'ai un avion à 19h lundi prochain pour l'Espagne.

Ce que tu demandes est un boulot à plein temps et je n'aurais pas le temps de tout faire avant le 30. Je compte travailler un peu dessus pendant le Week-end (et j'ai [...] avec moi…) donc ça sera difficile pour moi de vous envoyer quelque chose avant le 30.

D'autant que [...] a eu un souci et ne peut finalement pas venir donc il va falloir que je trouve aussi un moyen d'avancer sur le design de la cage avec lui sans même être avec lui."

Le 1er avril 2015, l'intimé B., l'intimé H. et Z.________ ont échangé des courriers électroniques concernant des prévisions de fabrication de la nouvelle société. Dans ce cadre, Z.________ a notamment reproché à l'intimé H.________ d'avoir employé son adresse électronique professionnelle, en lui écrivant ce qui suit : "T'es juste trop con pour m'envoyer des mails sur cette adresse…". L'échange électronique concernait en particulier un tableau relatif à des chiffres prévisionnels de vente, le mode de commercialisation des produits et la quantité de stock à prévoir. Selon les déclarations en procédure des intimés, ces documents s'inscriraient dans le cadre de discussions autour de la finalisation du "business plan" de l'intimée V.________ SA, lequel serait destiné au démarchage d'investisseurs; dans ce cadre, l'intimé B.________ aurait ponctuellement sollicité l'input de l'intimé H.________. Ce dernier n'aurait pas été payé pour ces prestations.

d) Le 14 avril 2015, à l'occasion d'un déplacement professionnel avec l'intimé H., P., directeur général de la requérante, aurait entendu sans le vouloir une conversation téléphonique entre celui-ci et son collègue Z.. Ce dernier, directeur des ventes Europe de la requérante depuis le 19 octobre 2010, avait été licencié le jour même par la requérante. H. a notamment discuté avec Z.________ du projet de l'intimée V.________ SA, décrit ci-dessous (cf. c. 3b infra). La requérante aurait jusqu'à cette date ignoré l'existence de l'intimée. Le 21 avril 2015, la requérante a déposé devant le Tribunal de Grande Instance de [...] (France) une requête à fin de constat par huissier de justice. Par ordonnance du même jour, un huissier de justice a été commis avec mission de prendre copie des messages et des pièces jointes émis ou reçus depuis les adresses électroniques professionnelles de l'intimé H.________ et de Z.________. L'intervention de l'huissier, qui a eu lieu le 25 avril 2015, a débouché sur la découverte des échanges de courriers électroniques précités.

Le 5 mai 2015, la requérante, considérant que l'intimé H.________ avait gravement violé son devoir de fidélité, a signifié à celui-ci qu'elle mettait fin à son contrat avec effet immédiat. La validité de cette résiliation a été contestée par l'intimé H.________.

Par courrier électronique du 7 mai 2015, à la suite d'un appel téléphonique du directeur de la requérante, l'intimé B.________ a tenté de rassurer la requérante sur le fait qu'à aucun moment l'intimée V.________ SA n'aurait reçu ou exploité des droits ou informations propriétés de la requérante pour ses activités et son projet.

S'agissant des activités respectives de la requérante et de l'intimée V.________ SA, il ressort ce qui suit du dossier.

a) La requérante commercialise depuis 2010 un implant dénommé " K.________", destiné à traiter de façon mini-invasive les fractures vertébrales. Elle a également récemment commercialisé un nouveau produit, le " [...]", décrit comme un injecteur de ciments. Elle dispose enfin d'une gamme de ciments orthopédiques, mélangeurs et injecteurs. Les technologies employées par la requérante sont protégées par divers brevets internationaux. Sur le plan commercial, la requérante ne vend pas d'autre produit à ce jour. En l'état, les deux produits précités sont destinés exclusivement au marché dit du "traitement des fractures vertébrales par compression", que les parties abrègent "FCV" ou "VCF". La taille de ce marché à l'échelle mondiale était estimée, en 2012, à 1'011'100'000 dollars américains; en 2014, le chiffre d'affaires de la requérante s'est élevé à 10,3 millions d'euros.

b) L'intimée V.________ SA est une start-up qui a jusqu'à ce jour œuvré au développement de nouveaux produits dans le domaine de la chirurgie du dos, sur la base de sa propriété intellectuelle et – en particulier – des inventions faisant l'objet des demandes de brevet suivantes. Elle est notamment détentrice du brevet n° [...], qui correspond à la demande de brevet n° [...], respectivement [...]. Ce brevet porte sur un kit d'implant orthopédique composé d'un système de vis poly-axiale et de barres avec une instrumentation mini invasive. L'intimée V.________ SA a en outre déposé la demande de brevet n° [...]. En bref, l'intimée a pour projet de développer, puis de fabriquer et vendre les produits chirurgicaux pour le rachis suivants : d'une part des vis pédiculaires poly axiales et monoplanar, ainsi que des tiges ad hoc, d'autre part des cages intervertébrales. Cette technologie, qui se rattache aux techniques de fusion et de stabilisation de la colonne vertébrale, a de multiples champs d'application, en particulier et le plus souvent les pathologies rachidiennes dégénératives. Elle a été développée par l'ingénieur J.________, qui a aussi fourni des prestations à la requérante (cf. c. 3e infra).

La commercialisation des produits de l'intimée V.________ SA devrait intervenir au plus tôt au début de l'année 2016 selon les prévisions de fabrication mentionnées plus haut; selon les déclarations des intimés à l'audience, la société ne mettra pas ses produits sur le marché avant le deuxième ou le troisième trimestre 2016. L'intimée V.________ SA indique être aujourd'hui dans une phase de recherche d'investisseurs en vue de réunir les fonds nécessaires pour financer la dernière partie du projet et permettre le lancement des produits sur le marché en 2016. Selon l'estimation de l'intimée V.________ SA, fondée sur le prix d'émission d'actions émises à la fin de l'année 2014, la valeur d'entreprise de celle-ci s'élèverait à environ 12,5 millions de francs.

c) L'intimé H.________ a pour sa part déposé le brevet [...] le 20 décembre 2011, à une époque où il était employé par la requérante; ce brevet, qui protège un dispositif de fixation osseuse consistant en un système de jonction d'une barre sur des vis, n'a cependant aucun rapport avec les activités respectives de la requérante et de l'intimée V.________ SA.

d) Selon les éléments scientifiques au dossier, la chirurgie du rachis est divisée en plusieurs segments et des marchés distincts, qui se rapportent à des pathologies, des traitements et des techniques chirurgicales différentes et à des produits différents. Le marché des dispositifs chirurgicaux de la colonne vertébrale serait généralement segmenté en cinq catégories : la fusion, la non-fusion, la décompression vertébrale, les produits de traitement de fractures vertébrales par compression et les traitements biologiques de la colonne vertébrale. Les traitements des fractures vertébrales par compression consistent essentiellement au recours aux techniques de vertébroplastie – injection de ciment dans le corps vertébral – et de kyphoplastie – injection de ciment dans le corps vertébral avec restauration de hauteur du corps vertébral. Quant à la fusion vertébrale, aussi appelée arthrodèse, il s'agit d'une technique utilisée pour joindre deux ou plusieurs vertèbres entre elles, qui a notamment comme cas d'application les maladies dégénératives des disques.

Selon une attestation du Pr [...], consultant de la requérante, établie le 26 juin 2015, tous les produits de celle-ci qu'il connaît ont trait aux lésions traumatiques osseuses rachidiennes et il n'a jamais été porté à sa connaissance un quelconque développement de matériel d'ostéosynthèse ou d'autre type de traitement de la pathologie discale dégénérative. De même, selon une attestation du 22 juin 2015 du Dr [...], spécialiste FMH en neurochirurgie avec sous-spécialisation en chirurgie du rachis, agissant comme expert à la demande de l'intimée V.________ SA mais déclarant n'entretenir aucune relation commerciale avec cette dernière ou avec la requérante, les produits de la requérante sont utilisés pour la technique d'augmentation vertébrale, soit la vertébroplastie et la kyphoplastie. Celui-ci indique que pour leur part, les produits que développe l'intimée V.________ SA ne permettraient pas le traitement de fractures vertébrales par technique d'augmentation vertébrale, de sorte qu'au niveau des pathologies traitées, les deux sociétés n'auraient pas vocation à être concurrentes; de même, au niveau anatomique, il n'existerait pas non plus de concurrence, la requérante s'adressant au corps vertébral de la vertèbre pathologique, tandis que V.________ SA s'adresserait uniquement aux éléments rachidiens postérieurs – pédicules – et aux espaces intervertébraux – disques –, pour effectuer des fusions et des stabilisations d'au minimum deux vertèbres entre elles. Une attestation du 16 juin 2015 du Dr M.________ déjà mentionné plus haut, chef du service de chirurgie de la colonne vertébrale d'un établissement hospitalier allemand et consultant aussi bien de la requérante que de l'intimée V.________ SA, confirme ce qui précède. Enfin, l'intimée V.________ SA s'est adressée à plusieurs chirurgiens et a conclu avec ceux-ci des contrats de consultance; selon ces contrats, la consultance a pour objet un système de fusion consistant en un système de vis pédiculaires et un système de cage avec des instruments à usage unique. Dans des explications orales données à l'audience de mesures provisionnelles, les intimés ont exposé que dans un nombre limité d'hypothèses, la technologie développée par l'intimée V.________ SA pourrait être utilisée conjointement avec le système " K." de la requérante; ils ont en revanche exclu toute concurrence entre ces systèmes. La requérante a contesté cette absence de concurrence en indiquant – sur la base d'une étude publiée au mois de mai 2015 intitulée "Percutaneous Dorsal Instrumentation of Vertebral Burst Fractures: Value of Additional Percutaneous Intravertebral Reposition – Cadaver Study" – que, de façon générale, le traitement de VCF était controversé et que différentes techniques impliquant ou non le " K." pouvaient être appliquées concurremment. Selon les conclusions de cette étude, dans certaines hypothèses, la combinaison d'un dispositif de réduction intravertébrale avec une instrumentation dorsale a montré des résultats significativement meilleurs que le recours à une instrumentation dorsale exclusivement. Au mois de mai 2015, la requérante a en outre lancé une étude clinique ayant pour objectif de démontrer la non-infériorité de la technique " K.________" en termes d'efficacité et de profil de sécurité en comparaison à celle de fixation postérieure "court segment" dans un cas particulier de VCF traumatique.

e) La requérante affirme qu'en marge des produits qu'elle com­mercialise, elle travaille actuellement sur un projet de système d'ancrage pédiculaire et de fixation postérieure, lequel relèverait exactement du même domaine que celui de l'intimée V.________ SA. En 2012, elle a acheté un brevet y relatif. Au mois de mars 2013, elle a déposé un brevet qui complèterait celui acheté. Au mois de décembre 2013, elle a mandaté l'ingénieur J.________ pour développer ce système; il a participé à l'élaboration de prototypes de cheville pédiculaire. En septembre 2014, la requérante a déposé un brevet de fixation pédiculaire. Enfin, au mois de décembre 2014, elle a encore déposé un brevet de connexion pédiculaire à son produit " K.________". Selon les déclarations de la requérante en procédure, la mise sur le marché du produit fini devrait intervenir au plus tôt à la fin de l'année 2016 ou au début de l'année 2017. S'agissant de la communication au sujet de l'avancement de ce projet au sein de la requérante, le projet de "pedicular plug" a été décrit comme se trouvant à une phase tout à fait préliminaire dans une présentation au conseil d'administration au mois de janvier 2013. Le 26 juin 2013, dans le cadre de la présentation d'un "plan stratégique" au conseil d'administration, il a été indiqué que l'un des nouveaux axes stratégiques de la requérante était désormais résumé comme il suit : "stop thinking Kyphoplasty segment but actual VCF Market". Ensuite, selon une nouvelle présentation au conseil d'administration de la requérante en date du 25 juin 2014, le projet de "pedicular plug" aurait alors avancé au stade du "design freeze". Selon les explications orales de la requérante à l'audience de mesures provisionnelles, la prochaine étape de son projet consistera en la mise au point de prototypes et la mise en œuvre d'essais; la requérante ne soutient toutefois pas que cette nouvelle étape aurait déjà commencé. Lors d'une présentation à la force de vente en mars 2015, soit près de neuf mois après la présentation du mois de juin 2014, le directeur de la requérante a toutefois exposé que les clients de celle-ci ne devaient pas s'attendre à ce qu'elle ait une offre généraliste pour tous les traitements chirurgicaux de la colonne vertébrale et qu'elle entendait se concentrer exclusivement sur le domaine de la VCF.

Par requête de mesures provisionnelles du 1er juin 2015, la requérante a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre les intimés :

"I. Admettre la requête de mesures provisionnelles;

II. Interdire à V.________ SA, avec effet immédiat, sous la menace à ses organes de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, de développer, fabriquer, faire fabriquer, produire ou commercialiser des cages, vis, tiges, ciments pour la colonne vertébrale, implants chirurgicaux ou tout autre produit destiné à la chirurgie orthopédique et traumatologique;

III. Ordonner à V.________ SA de cesser, avec effet immédiat, sous la menace à ses organes de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, de développer, fabriquer, faire fabriquer, produire ou commercialiser des cages, vis, tiges, ciments pour la colonne vertébrale, implants chirurgicaux ou tout autre produit destiné à la chirurgie orthopédique et traumatologique;

IV. Interdire à V.________ SA, B., H. et Z., avec effet immédiat, sous la menace à ses organes et aux intimés directement de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, d'entrer en contact avec la clientèle de C. SA, ses fournisseurs et ses partenaires;

V. Ordonner à V.________ SA, B., H. et Z.________, sous la menace à ses organes et aux intimés directement de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de produire toutes pièces telles que visées sous bordereau de pièces requises;

VI. Dire qu'une amende d'ordre de CHF 1'000.- par jour en cas d'inexécution des mesures susmentionnées est prononcée;"

Le 3 juin 2015, le juge délégué de la cour de céans a ordonné la production des pièces requises objets de la conclusion V de la requête de mesures provisionnelles. Le 23 juin 2015, l'intimée V.________ SA a produit les pièces dont la production avait été ordonnée.

Dans leurs déterminations du 26 juin 2015, les intimés V.________ SA et B.________ ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

"Principalement :

Rejeter les conclusions de la requête de mesures provisionnelles de C.________ SA.

Subsidiairement, si par impossible des mesures provisionnelles étaient prononcées contre V.________ SA :

Astreindre C.________ SA à fournir des sûretés à hauteur de CHF 12,5 millions."

Dans ses déterminations du même jour, l'intimé H.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par la requérante.

Dans ses déterminations sur déterminations du 1er juillet 2015, la requérante a confirmé les conclusions de sa requête de mesures provisionnelles.

En droit :

I. A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, la requérante soutient qu'elle fait l'objet de plusieurs actes de concurrence déloyale au sens de la LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, RS 241) commis par les intimés, respectivement qu'elle serait exposée à de tels actes. La requérante reproche notamment aux intimés d'avoir incité le Dr M.________ à rompre le contrat conclu avec elle. L'intimée V.________ SA aurait en outre profité des recherches de la requérante pour accélérer la mise au point d'un produit directement concurrent de ses propres produits et de ceux qu'elle projette de mettre sur le marché. En particulier, l'ingénieur J., qui a développé le brevet sur lequel repose le projet de l'intimée V. SA, avait auparavant travaillé pour la requérante, ce qui lui aurait ainsi donné accès au savoir-faire et à l'expertise industrielle de la requérante, ainsi qu'à ses partenaires contractuels. La requérante, tout en admettant que sa performance – commerciale – entre 2012 et 2014 a été excellente, reproche en outre à l'intimé H.________ et à Z.________ d'avoir, depuis environ une année, délibérément choisi de privilégier le projet de l'intimée V.________ SA au détriment de leurs obligations envers la requérante, avec pour résultat une chute des résultats commerciaux de cette dernière. Elle reproche en outre à l'intimé H.________ d'avoir délibérément freiné le développement des projets décrits plus haut. De façon générale, les intimés B.________ et H.________ auraient violé leurs obligations contractuelles envers la requérante.

La requérante agit, à titre provisionnel, en cessation et en interdiction de ces actes.

II. a) La requérante ayant son siège à l’étranger, élément d’extranéité pertinent (ATF 134 III 475 c. 4, JT 2008 I 239), le présent litige est de nature internationale. La compétence de la cour de céans (cf. ch. II.b infra) et le droit applicable (ch. II.c infra) doivent par conséquent être déterminés en tenant compte des règles topiques du droit international privé suisse.

b) S'agissant de la compétence de la cour de céans à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), les intimés n'ont pas contesté la compétence de la cour de céans, ni de son juge délégué, que ce soit sur le plan local ou matériel.

Sur le plan international, la compétence des autorités suisses résulte des art. 2 et 31 CL (Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007, RS 0.275.12) – cette convention étant applicable ratione materiae (art. 1 CL) –, aucun for impératif au sens des art. 22, 24 et 25 CL ne commandant un déclinatoire. La compétence des autorités vaudoises est donnée par l’art. 129 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291). S'agissant de mesures provisionnelles dans le cadre d'un litige relevant de la LCD dont la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs – ce qui est manifestement le cas en l'espèce vu la taille du marché invoquée et la valeur alléguée de la société intimée V.________ SA –, un juge délégué de Cour civile est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC, art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01] en relation avec l'art. 248 let. d CPC).

c) Le juge détermine d'office le droit applicable au litige (ATF 131 III 153 c. 3; ATF 118 II 82 c. 2b).

Les mesures provisionnelles ont pour objet de sauvegarder un droit matériel dans l'attente d'une décision définitive, voire de l'accorder au requérant à titre provisionnel. Pour savoir si ce droit existe quant au fond, il y a lieu de consulter la lex causae qui régit le fond du droit subjectif en cause (Bucher, in : Bucher [éd.], Commentaire romand – LDIP/CL, Bâle 2011, n. 9 ad art. 10 LDIP; CCIV 12 janvier 2012/36 ch. II et les références citées). Selon l'art. 136 al. 1 LDIP, les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel le résultat se produit. Si les effets de l'acte se font sentir sur plusieurs marchés, son illicéité sera appréciée séparément dans chaque Etat, à la lumière du droit qui y est applicable (Dutoit, Droit international privé suisse, 4e éd., Bâle/Genève/Munich 2005, n. 2 ad art. 136 LDIP; Grolimund, in : Jung/Spitz [éd.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Berne 2010, n. 112 ad rem. intr. à la LCD). Dans ce cas, le rattachement de l'art. 136 LDIP conduit à un "dépeçage", plusieurs droits étant applicables au même comportement; tant la licéité que les effets de ce dernier seront alors appréciées de manière différente selon le marché concerné (Bonomi, in : Bucher [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 136 LDIP). Une exception à l'application de la loi du marché résulte de l'art. 136 al. 2 LDIP : lorsque l'acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, le droit applicable est alors celui du siège de l'établissement lésé. Cette disposition vise notamment les cas de débauchage, de corruption, d'espionnage industriel ou d'incitation à rompre un contrat (Bonomi, op. cit., n. 14 ad art. 136 LDIP). Cependant, si les actes mentionnés ont un impact direct sur le marché – par exemple si l'espionnage industriel est suivi de la vente des biens fabriqués grâce à cette violation –, la loi du marché redevient applicable dans l'intérêt des autres cocontractants et des consommateurs (ibidem).

En l'espèce, ainsi que les parties l'admettent implicitement dans leurs écritures, le droit suisse s'applique en vertu de l'art. 136 al. 1 LDIP, la requérante n'ayant pas allégué d'acte de concurrence au sens de l'art. 136 al. 2 LDIP ni invoqué un marché étranger.

III. a) Il y a d'emblée lieu de constater que la conclusion V de la requête de mesures provisionnelles n'a plus d'objet, dans la mesure où la production des pièces requises qu'elle vise a été ordonnée dans le cadre de l'instruction et où il y a été déféré. Quant à la conclusion IV, elle doit être rejetée en tant qu'elle vise Z.________, dès lors que celui-ci n'est pas intimé à la procédure.

b) L'intimée V.________ SA soutient que les conclusions II à IV de la requête sont irrecevables, dès lors qu'elles seraient formulées en des termes si larges que leur exécution serait impossible s'il y était fait droit. L'intimé H.________ soulève le même grief s'agissant de la conclusion IV.

Une conclusion visant à interdire un comportement doit décrire avec des précisions suffisantes le comportement à prohiber (ATF 131 III 70 c. 3.3; TF 4A_103/2008 du 7 juillet 2008 c. 10.1; Bohnet, CPC commenté, n. 16 ad art. 85 CPP et les références citées). Le défendeur doit savoir ce qui lui est interdit et les autorités d'exécution, de même que les autorités pénales, doivent pouvoir déterminer quels agissements il leur incombe d'empêcher ou de punir (ATF 88 II 209 c. III/2; TF 4A_103/2008 du 7 juillet 2008 c. 10.1). Il découle de ce qui précède que des conclusions formulées de façon trop imprécise doivent être écartées s'il ne peut y être partiellement fait droit par le prononcé d'une interdiction délimitée précisément allant moins loin que celle requise (TF 4A_103/2008 du 7 juillet 2008 c. 10.1). En revanche, si le juge constate que, sur le fond, la conclusion en cessation de trouble est en soi justifiée, mais rédigée d'une manière trop large, il lui incombe d'en réduire la portée dans une mesure admissible (ATF 107 II 82 c. 2b).

En l'espèce, il est exact que les conclusions prises sont libellées en des termes très larges. Les conclusions II et III apparaissent cependant susceptibles d'être exécutées; la question de savoir si des prétentions au fond sont de nature à fonder de telles conclusions à titre provisionnel ne relève en effet pas de la recevabilité à proprement parler et ce grief sera examiné ci-après (cf. ch. IV.d infra). S'agissant de la conclusion IV, celle-ci pose effectivement problème, en ce sens que les personnes visées par celle-ci ne peuvent pas savoir avec quels tiers il leur est concrètement fait interdiction de prendre contact; cela vaut à plus forte raison à l'égard de l'autorité chargée d'exécuter une décision par laquelle il serait fait droit à cette conclusion, respectivement de l'autorité pénale chargée de réprimer une violation de l'injonction. Il apparaît en outre que la motivation de la requête de mesures provisionnelles ne permet pas de dresser la liste des tiers sur lesquels porterait l'interdiction de prise de contact, de sorte qu'il serait difficile de réduire la portée de cette conclusion dans une mesure admissible. Dans ces circonstances, la recevabilité d'une telle conclusion apparaît douteuse; la question peut toutefois demeurer formellement indécise (cf. ch. V.d et VI infra).

IV. a) Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC).

Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées).

b) Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en premier lieu rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui consiste en une mise en danger ou une violation effective d’une prétention risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence temporelle. Le préjudice envisagé doit être objectivement vraisemblable (FF 2006 p. 6961).

Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 c. 6.3). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle et l’atteinte à la réputation d’une personne (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1).

Quant à la notion d'urgence temporelle, elle comporte des degrés et s'apprécie en fonction de la nature de l'affaire et au regard des circonstances. De façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., n. 1758 ss; CCIV 26 septembre 2013/73).

c) Si les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de la partie adverse. La pesée des intérêts, qui s’impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC).

En vertu de l'art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, à savoir notamment une interdiction (let. a) ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits de son adverse partie (TF 4C.304/2005 du 8 décembre 2005 c. 3.2).

Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à la vraisemblance des faits pertinents et à l’apparence du fondement juridique de la prétention (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1). Les mesures provisionnelles ont globalement trois fonctions : assurer le succès d'une exécution forcée ultérieure – mesures conservatoires –, régler provisoirement une situation juridique, en principe dans l'attente d'un jugement au fond – mesures de réglementation, qui s'inscrivent dans un rapport de droit durable, et mesures d'exécution anticipée, qui permettent d'obtenir provisoirement l'exécution d'une prétention –, ou encore assurer l'administration d'une preuve (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 262 CPC et les références citées). Lorsque les mesures provisionnelles s'apparentent à des mesures d'exécution anticipée du jugement, les exigences sont particulièrement strictes; dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l'intimé (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC). Pour admettre des conclusions provisionnelles qui tiendraient lieu d'exécution anticipée du jugement au fond à venir, la position du requérant ne doit pas simplement être rendue vraisemblable; elle doit bien plutôt apparaître comme "évidente et indubitable" (ATF 130 II 149 c. 2.3; ATF 127 II 132 c. 4d), du moins quand la mesure a un effet durable, voire définitif (Hohl, op. cit., n. 1822 ss, spéc. 1838 à 1848 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais aussi sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision pourrait créer à chacune des deux parties (ATF 131 III 473 c. 3.2).

d) En l'espèce, les conclusions prises correspondent à l'exécution anticipée de conclusions au fond prises en application de l'art. 9 LCD, aux termes duquel celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) et/ou d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let. c). L'admission de la requête de mesures provisionnelles est par conséquent soumise aux exigences élevées exposées ci-dessus (cf c. IV.c supra), ce d'autant que, comme déjà exposé (cf. ch. III.b supra), les conclusions prises sont très larges; en particulier, la requérante n'a pas exposé quelle prétention au fond pourrait fonder une interdiction complète pour l'intimée V.________ SA de développer tout produit destiné à la chirurgie orthopédique et traumatologique, interdiction dont le champ d'application dépasserait nettement le domaine d'activités de la requérante; en tous les cas, même s'il était fait droit à ces conclusions dans une mesure réduite, il apparaît, ainsi que le soutiennent les intimés, que l'impact pour l'activité commerciale de l'intimée V.________ SA serait de toute manière considérable, ce qui est pertinent sous l'angle de la proportionnalité et confirme la nécessité d'une appréciation sévère des exigences de vraisemblance.

V. a) A l'appui de sa requête, la requérante reproche aux intimés d'avoir agi de façon déloyale au sens des art. 2, 4 let. a et 5 let. a LCD.

b) Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. La règle générale exprimée à l'art. 2 LCD est concrétisée par une liste d'exemples énoncés aux art. 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414 c. 3.1, JT 2006 I 359; ATF 131 III 384 c. 3, JT 2005 I 434, SJ 2005 I 428; TF 4A_689/2012 du 24 avril 2013, c. 2.4). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement soit trompeur, contrevienne aux règles de la bonne foi ou apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, que l'acte de concurrence déloyale soit objectivement propre à influencer le marché, à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF 136 III 23 c. 9.1, JT 2011 II 231 et 334, SJ 2010 I 172; ATF 131 III 384 c. 3, JT 2005 I 434, SJ 2005 I 428; ATF 126 III 198 c. 2c/aa, SJ 2000 I 337).

L'art. 4 let. a LCD englobe parmi les comportements déloyaux celui qui consiste à inciter un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. On ne peut parler de rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsqu'un contrat est effectivement violé (ATF 133 III 431 c. 4.5, JT 2007 I 194, JT 2008 I 34, SJ 2007 I 562), soit lorsque le concurrent déloyal incite le tiers à ne pas respecter les obligations qu'il a contractées avec autrui pour prendre la place de ce dernier. En revanche, il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque la résiliation du contrat est conforme aux clauses contractuelles ou qu'elle repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle constitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129 II 497 c. 6.5.6 et les références citées, SJ 2004 I 165, sic! 2/2004 129, PJA 1004 1007). Quant à la notion d'incitation, la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation. De même, de vagues allusions ou l'indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux ne suffisent pas (sic! 11/2004 p. 884, c. 3.2).

Selon l'art. 5 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans. Le terme de "résultat d'un travail" couvre le résultat d'un travail de nature préparatoire, qui se situe en amont de l'utilisation commerciale. Peuvent constituer le résultat d'un travail des esquisses, des études ou des concepts (TF 6B_672/2012 du 19 mars 2013, c. 1.1 et les références citées). Un certain effort intellectuel et/ou matériel doit avoir conduit au résultat obtenu. En revanche, la loi ne réprime pas la reprise d'une simple idée confiée par un tiers qui n'en serait encore qu'à un stade embryonnaire et qui, partant, nécessite encore un long travail de mise au point (ATF 122 III 469 c. 8b, SJ 1997 129, sic! 1/1997 p. 80; TF 6B_672/2012 du 19 mars 2013 c. 1.1 et les références citées). L'exploitation d'une prestation d'autrui n'est pas punissable lorsque d'anciens collaborateurs continuent à utiliser le savoir résultant de l'expérience accumulée durant leur activité. Seule l'exploitation d'un produit concrètement élaboré est déloyale (sic! 2010 p. 803, c. 3.1; sic! 6/2007 p. 458, c. 2.2).

c) De façon générale, les intimés font valoir qu'un acte de concurrence déloyale suppose que celui-ci influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients; or il n'existerait aucune concurrence entre la requérante et l'intimée V.________ SA.

Au degré de la vraisemblance, il apparaît que les produits développés par l'intimée V.________ SA ne peuvent pas se substituer à ceux actuellement commercialisés par la requérante, en particulier au système " K." (cf. c. 3 supra). A ce titre, on ne peut considérer que les études citées par la requérante établiraient que les techniques en cause seraient concurrentes : il n'est tout d'abord pas établi qu'elles examinent un système comparable à celui développé par l'intimée V. SA; ensuite, l'étude intitulée "Percutaneous Dorsal Instrumentation of Vertebral Burst Fractures: Value of Additional Percutaneous Intravertebral Reposition – Cadaver Study" semble porter sur une application conjointe de plusieurs techniques. En outre, de telles conclusions seraient en contradiction avec les affirmations des spécialistes au dossier, dont rien ne permet de conclure qu'elles devraient être écartées.

En ce qui concerne les projets de la requérante, soit les produits en cours de développement et non encore commercialisés, il doit être retenu, sur la base des présentations faites au conseil d'administration de la requérante, que la cette dernière travaille sur un projet de "pedicular plug". Les éléments à disposition ne permettent cependant pas de se faire une idée concrète de l'avancement du projet. A ce titre, on ne peut rien déduire du contenu de la présentation du "plan stratégique" du 26 juin 2013; la requérante n'a en effet nullement explicité ce que devait concrètement impliquer le supposé changement d'orientation évoqué. Au surplus, la requérante a certes indiqué que la prochaine étape de son projet consisterait en la mise au point de prototypes et la mise en œuvre d'essais, mais elle ne soutient pas que cette nouvelle étape aurait déjà commencé. En outre, la requérante ne rend pas vraisemblable que ce projet serait comparable à celui de l'intimée V.________ SA; sur ce point, on ne saurait en effet se fonder sur les seules déclarations de la requérante. Enfin, les indications que la direction a données aux forces de vente en mars 2015, soit il y a à peine quelques mois, donnent à penser que le projet de la requérante s'inscrit clairement dans une stratégie centrée sur le domaine de la VCF, étant rappelé que plusieurs spécialistes du domaine ont indiqué que les produits de l'intimée V.________ SA ne seraient d'aucune utilité dans le cadre des techniques usuelles de ce domaine.

Au vu de ce qui précède, la requérante ne rend pas suffisamment vraisemblable que les produits de l'intimée V.________ SA pourraient constituer des alternatives aux produits qu'elle commercialise, ni à ceux dont elle a entrepris le développement. Cela étant, s'il est vrai que le domaine de la chirurgie du rachis semble pouvoir être segmenté en plusieurs marchés distincts, comme en atteste le fait que la requérante affirme vouloir se cantonner au segment dit "de la VCF", la séparation entre ces marchés semble toutefois ne pas être aussi étanche que le soutiennent les intimés, comme en atteste le fait que des applications conjointes des produits en cause sont envisageables. A tout le moins, il faut retenir que les deux sociétés sont actives dans des domaines proches, ce qui résulte également du fait qu'elles ont fait appel à des consultants du même domaine d'expertise, ont recouru aux services du même ingénieur et que l'intimée V.________ SA entend confier la fabrication de ses produits à la société qui fabrique déjà le principal produit de la requérante. En d'autres termes, il s'agirait de déterminer si cette proximité, mise en relation avec un potentiel développement futur de la requérante, fait naître un rapport de concurrence. Cette question peut toutefois demeurer indécise en l'espèce (cf. ch. V.d et VI infra).

d) La question de la vraisemblance de la commission d'actes de concurrence déloyale est en effet déterminante en l'espèce.

aa) Aucun élément concret n'étaye le grief d'une incitation d'un client de la requérante à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre au sens de l'art. 4 let. a LCD. Il a ainsi déjà été retenu qu'en l'état, seule une application conjointe des produits respectifs des parties était rendue vraisemblable, à l'exclusion de la substitution de l'un par l'autre, ce qui rend d'emblée peu plausible un tel comportement. Au surplus, aucun comportement suspect des intimés n'est même allégué par la requérante. On ne voit en effet pas ce qui pourrait être déduit à ce titre du fait que l'intimée V.________ SA a passé des contrats de consultance avec divers spécialistes, ni du fait qu'elle entend faire fabriquer ses produits par le même fournisseur que la requérante, étant rappelée l'absence de clause d'exclusivité. Quant aux courriers électroniques des 3 au 5 novembre 2014, dans lesquels est évoqué le démarchage de l'établissement hospitalier où travaille le Dr M.________, ils ne peuvent être mis en relation avec une quelconque rupture des relations contractuelles avec la requérante. De façon générale, aucun élément au dossier ne donne à penser que les intimés auraient incité un tiers à rompre ses relations contractuelles avec la requérante.

bb) En ce qui concerne le grief de l'exploitation indue du résultat d'un travail confié au sens de l'art. 5 let. a LCD, contrairement à ce qui est soutenu, on ne saurait déduire du seul fait que l'intimée V.________ SA estime être capable de commercialiser son produit seulement deux ans après le dépôt du brevet que celle-ci a nécessairement profité des recherches de la requérante dans ce domaine. S'agissant de la connaissance que les intimés B.________ et H.________ avaient des projets commerciaux de la requérante, il apparaît que ceux-ci ont dû avoir des renseignements à ce sujet par le biais des séances de conseil d'administration. Toutefois, comme on l'a vu, on ne dispose pas d'indication claire sur le degré d'avancement desdits projets et on ignore la nature de l'information qui a été donnée lors des séances en cause. Surtout, il apparaît peu plausible que ces renseignements aient eu une réelle utilité pour l'intimée V.________ SA, dans la mesure où la requérante ne se prévaut d'aucune atteinte concrète à sa propriété intellectuelle. Elle fait certes cas du fait que c'est l'ingénieur J.________ qui a développé la technologie brevetée par l'intimée V.________ SA. Cependant, rien ne donne à penser que, comme le suggère la requérante, celui-ci aurait soustrait une partie de son travail au service de celle-ci pour le mettre à disposition des intimés; au contraire, comme déjà indiqué, l'ingénieur J.________ a travaillé sur le projet parallèle de la requérante, lequel a débouché sur le dépôt de brevets distincts. De même, si les intimés admettent que l'intimée V.________ SA entend travailler avec la société X.________ SA, qui fournit déjà la requérante, il n'en résulte aucune suspicion d'exploitation indue d'offres, de calculs ou de plans.

cc) La requérante se prévaut également d'un acte de concurrence déloyale résultant de l'application de la clause générale de l'art. 2 LCD; celui-ci découlerait des violations, par les intimés B.________ et H.________, de leurs obligations contractuelles envers la requérante.

Un concours entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité fondée sur la LCD est possible (TF 4C.330/2003 du 15 avril 2004 c. 4.2.3). En particulier, l'existence d'un contrat de travail n'exclut donc pas l'application de la loi contre la concurrence déloyale (cf. Meier-Gubser, Arbeitsrechtlicher Gedankenflug übers UWG, in : PJA 11/2014, p. 1486).

En l'espèce, il faut en premier lieu constater que la requérante n'est pas parvenue à rendre vraisemblables les faits les plus graves qu'elle reproche aux intimés B.________ et H.. En particulier, rien n'indique que ceux-ci auraient utilisé une quelconque ressource de la requérante : comme déjà exposé, aucune atteinte à la propriété intellectuelle de celle-ci n'est rendue vraisemblable; aucun élément ne donne à penser que les intimés précités auraient demandé à des mandataires de la requérante, notamment à l'ingénieur J., de travailler au bénéfice de leur projet personnel dans le cadre du mandat exécuté pour la requérante; enfin, rien n'indique que des données de clientèle auraient été subtilisées ou, dans un sens plus large, que des informations confidentielles auraient été indûment exploitées. Il est à ce titre rappelé que le Tribunal fédéral a notamment eu l'occasion d'indiquer que sur le principe, des connaissances acquises dans le cadre d'un travail effectué pour autrui sous l'empire d'un contrat peuvent être utilisées et développées librement; en particulier, soigner ses relations avec d'autres entreprises lorsque des contacts avec celles-ci remontent à un travail entrepris pour le compte d'autrui n'est contraire ni à la moralité en affaires ni au bon fonctionnement du marché (ATF 133 III 431 c. 4.6, JT 2007 I 194).

S'agissant en particulier de l'intimé B., la requérante a uniquement établi qu'il est l'un des fondateurs et l'un des principaux animateurs de l'intimée V. SA, qui a été mise sur pied alors que l'intéressé était déjà administrateur de la requérante. Elle n'a pas rendu vraisemblable d'autres griefs. Or ce comportement n'est a priori pas en lui-même constitutif d'une violation contractuelle des devoirs d'administrateur de l'intéressé. Une telle violation devrait vraisemblablement s'apprécier en fonction du droit français, sur lequel la requérante n'a toutefois donné aucune indication; on peut cependant présumer qu'il ne prévoit pas d'obligations plus étendues que celles mentionnées dans le règlement intérieur du conseil d'administration de la requérante. Or rien ne permet de considérer que ledit règlement a concrètement été violé, étant rappelé qu'il ne prévoit pas à proprement parler d'interdiction de s'impliquer dans une activité proche de celle de la requérante, mais seulement une obligation de l'administrateur d'agir "en toute circonstance dans l'intérêt de la société". La requérante n'a en outre nullement exposé les motifs pour lesquels une éventuelle violation contractuelle serait en l'espèce constitutive d'un acte de concurrence déloyale. Enfin, même en admettant, par hypothèse, l'existence d'une violation contractuelle et sa qualification d'acte de concurrence déloyale, cette qualification n'a a priori pu perdurer qu'aussi longtemps que l'intimé B.________ était administrateur de la requérante; il paraît douteux que tel soit encore le cas aujourd'hui, dès lors que le mandat litigieux a pris fin. Dans ces circonstances, il n'est pas rendu suffisamment vraisemblable que les conditions d'une action en cessation ou en interdiction de l'acte de concurrence sont aujourd'hui encore réalisées.

Le même raisonnement vaut pour l'intimé H.. S'il est vrai que l'existence de rapports de travail, apparemment soumis au droit suisse en vertu du contrat, impliquait des obligations différentes de celles de l'intimé B. envers la requérante, il n'en demeure pas moins que cette dernière n'a pas rendu vraisemblable l'existence de violations caractérisées de ces obligations; il est en effet uniquement rendu vraisemblable que l'intéressé a été tenu au courant de l'avancement du projet, qu'il a ponctuellement participé à des réunions et qu'il a été sollicité en vue de participer à l'élaboration du "business plan" de la société. Sur ce dernier point, il n'est pas rendu vraisemblable une intervention significative de l'intimé antérieure au mois de mars 2015, soit à l'époque où il a communiqué sa démission auprès de la requérante; compte tenu des indications de l'échange de courriers électroniques des 24 et 25 mars 2015, il apparaît en outre que l'intimé H.________ a pris soin d'effectuer le travail qui lui était demandé le week-end, soit a priori à un moment où il n'était pas sollicité par la requérante; du reste, compte tenu de la souplesse, prévue contractuellement, dont l'intimé H.________ bénéficiait sur le plan de l'organisation, toute critique en relation avec son emploi du temps paraît spéculative, en particulier en relation avec d'éventuelles participations à des réunions pour l'intimée V.________ SA se déroulant en semaine. Enfin, comme la requérante a expressément libéré l'intimé H.________ de la clause de non-concurrence que comportait son contrat de travail, elle a nécessairement dû envisager qu'il était possible que l'intéressé trouve ensuite une activité dans le même domaine. Dès lors, de façon générale, le comportement de l'intéressé doit être apprécié en tenant compte du fait que la jurisprudence admet que le travailleur sur le départ prépare son activité ultérieure (cf. ATF 138 III 67 c. 2.3.5; ATF 117 II 72 c. 4). Au vu de ce qui précède, une violation des obligations contractuelles de l'intimé H.________ n'est pas rendue suffisamment vraisemblable. Comme déjà exposé s'agissant de l'intimé B., une telle violation ne serait du reste pas nécessairement constitutive d'un acte de concurrence déloyale; enfin, même dans cette hypothèse, la fin des rapports de travail et la libération de la clause de non-concurrence rendent peu plausible que l'activité actuelle de l'intimé H. au service de l'intimée V.________ SA puisse toujours être qualifiée d'acte de concurrence déloyale, ce qui pose problème sous l'angle de la réalisation des conditions de l'action en cessation ou en interdiction.

En tout dernier lieu, même si on devait retenir une violation contractuelle et la persistance d'un acte de concurrence déloyale après la fin des rapports contractuels, un tel constat ne serait pas non plus de nature à fonder l'interdiction à laquelle tend la conclusion IV de la requête de mesures provisionnelles, à savoir celle d'entrer en contact avec la clientèle, les fournisseurs et les partenaires de la requérante.

VI. En conclusion, la requérante ne parvient pas à rendre suffisamment vraisemblable, à plus forte raison au vu du haut degré d'exigence qui est requis en l'espèce (cf. ch. IV.d supra), l'existence de ses prétentions au fond, ce qui conduit au rejet, dans la mesure où elle est recevable (cf. ch. III supra) de la requête de mesures provisionnelles, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions du prononcé de mesures provisionnelles sont réalisées.

VII. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et compensés avec les avances qu’elle a fournies, sont mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les intimés, qui obtiennent gain de cause, ont droit de la part de la requérante à des dépens. Les dépens dus aux intimés V.________ SA et B., solidairement entre eux, sont arrêtés à 6'300 fr., soit 6'000 fr. à titre de défraiement de leur conseil et 300 fr. de débours (art. 95 al. 3 let. a et b et 106 al. 1 CPC; art. 3 al. 1 à 3, 6 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.6]). Quant aux dépens dus à l'intimé H., ils seront arrêtés à 5'250 fr., soit 5'000 fr. à titre de défraiement de son conseil et 250 fr. de débours.

VIII. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, d'après l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, car le domaine de la procédure civile n'est plus du droit cantonal (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger éd., n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150). La présente ordonnance est dès lors motivée d'office.

Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles :

I. Rejette, dans la mesure où elle est recevable, la requête de mesures provisionnelles déposée le 1er juin 2015 par la requérante C.________ SA à l'encontre des B.________ V.________ SA, B.________ et H.________.

II. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), à la charge de la requérante C.________ SA.

III. Dit que ces frais sont compensés avec les avances versées, à hauteur de 5'000 fr. (cinq mille francs).

IV. Condamne la requérante C.________ SA à verser aux intimés V.________ SA et B.________, solidairement entre eux, le montant de 6'300 fr. (six mille trois cent francs) à titre de dépens.

V. Condamne la requérante C.________ SA à verser à l'intimé H.________ le montant de 5'250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens.

VI. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

Le juge délégué : Le greffier :

D. Carlsson G. Quach

Du

L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

G. Quach

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, MP / 2015 / 4
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026