TRIBUNAL CANTONAL
CO11.022101 63/2012/PHC
COUR CIVILE
Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant G., à N. (France), demanderesse, d'avec B., à S. (Italie), défenderesse.
Audience du 23 mai 2012
Présidence de M. Hack, juge délégué Greffière : Mme Tchamkerten
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère :
En fait :
a) Les présentes mesures provisionnelles s'inscrivent dans le cadre d'une action au fond ouverte le 27 septembre 2011 par G.________ contre A., K., I., C., O.________ et B.________.
La demanderesse au fond, G., née le [...] 1979, est une athlète professionnelle de nationalité française, membre de J.. Elle participe aux épreuves de 800 mètres, de 1000 m et de 1'500 mètres. En février 2007, la demanderesse a été suspendue pour une durée de deux ans par J.________ pour violation des règles anti-dopage.
A., défenderesse au fond, est une association de droit suisse dont le siège est à Q.. Elle réunit les organisateurs de quarante meetings européens, dont l'ensemble des organisateurs des meetings européens de l'UE.________, laquelle regroupe les quatorze meetings d'athlétisme les plus renommés.
O., défenderesse au fond, est une association de droit suisse dont le siège est à Q.. Elle organise depuis des nombreuses années le meeting international d'athlétisme de M., qui porte son nom et qui fait partie de l'UE.. Elle est membre d'A.________.
K., défenderesse au fond, est une association de droit suisse dont le siège se trouve à L.. Elle organise le meeting X.________ de L., qui fait partie de l'UE.. Elle est membre d'A.________.
La société I., défenderesse au fond, est une société dont le siège se trouve à T., en Angleterre. Elle organise notamment les meetings AB.________ et AC., qui font partie de l'UE.. Elle est membre d'A.________.
La société belge C., défenderesse au fond, a son siège à D., en Belgique. Elle organise le meeting de D.________ qui fait partie de l'UE.. Elle membre d'A..
La défenderesse au fond B.________ est une association de droit italien dont le siège se trouve à S., en Italie. Elle organise chaque année le meeting F. de S., qui aura lieu cette année le 31 mai 2012 et qui fait partie de l'UE..
b) Dans le cadre de sa demande au fond, G.________ a pris contre les défenderesses les conclusions suivantes :
"1. Constater I'illicéité de la Recommandation de l'ASSOCIATION A.________ visant à interdire l'accès aux meetings d'athlétisme organisés par ses membres aux athlètes précédemment condamnés pour une violation aux règles anti-dopage et ayant déjà purgés (sic) la période de suspension imposée par les instances disciplinaires compétentes ;
Ordonner à l'ASSOCIATION A.________ d'annuler toutes les décisions, instructions ou recommandations à ses membres visant à, ou ayant pour effet, d'entraver l'accès aux meetings d'athlétisme organisés par ses membres aux athlètes précédemment condamnés pour une violation aux règles anti-dopage et ayant déjà purgés la période de suspension imposée par les instances disciplinaires compétentes ;
Ordonner à ASSOCIATION A., ASSOCIATION O., K., I., C.________ et B.________ de permettre à G.________ de participer à toutes les épreuves de 800m et de 1500m qu'ils organiseront à l'avenir dans le cadre de leurs meetings ;
Condamner ASSOCIATION A., ASSOCIATION O., K., I., C.________ et B., conjointement et solidairement, à payer à G. la somme de USD 267'000.-, plus intérêts à 5% à compter du 16 septembre 2011.
Condamner ASSOCIATION A., ASSOCIATION O., K., I., C.________ et B., conjointement et solidairement, à payer à G. la somme de CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% à compter du 16 septembre 2011 à titre d'indemnité pour tort moral.
Débouter ASSOCIATION A., ASSOCIATION O., K., I., C.________ et B.________ de toutes autres ou contraires conclusions;
Acheminer G.________ à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans les présentes écritures ;
Dire que les frais et dépens de la cause son (sic) mis à la charge de ASSOCIATION A., ASSOCIATION O., K., I., C.________ et B.________."
La demanderesse allègue qu'en 2007, A.________ a décidé d'interdire à tous les athlètes précédemment condamnés pour une violation des règles anti-dopage de participer aux meetings organisés par ses membres, auxquels elle a formulé une recommandation en ce sens. Cette recommandation aurait été suivie par 95 % d'entre eux. En raison de la recommandation d'A., depuis son retour à la compétition, après avoir été suspendue durant deux ans pour violation des règles anti-dopage, la requérante se serait vue systématiquement refuser l'accès aux grands meetings européens, dont ceux de l'UE., alors que ses performances sportives lui auraient permis d'accéder aux premières places des classements des compétitions. La demanderesse en déduit que la recommandation d'A.________, et son application par les membres de cette association, l'entravent dans son accès aux marchés de l'athlétisme du pays où se déroulent les meetings et constituent une restriction illicite à la concurrence contraire au droit des cartels. En outre, cette mise à l'écart systématique porterait atteinte à ses droits de la personnalité.
a) En ce qui concerne plus spécifiquement les faits allégués dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, la requérante G.________ a exposé qu'en 2011, l'intimée B.________ avait refusé sa demande de participation au meeting de S.________ en invoquant que ce meeting avait pour règle de ne pas inviter les athlètes qui avaient été suspendus pour deux ans.
Par courriel du 2 mars 2012, la requérante a demandé à B.________ à pouvoir participer à l'épreuve du 1500 m. féminin du meeting de S.________ le 31 mai 2012. Elle a exposé ses meilleures performances des dernières années, notamment son titre de [...], sa victoire de [...] la même année, son titre de championne de [...] et son record personnel de la discipline établi à [...]. Elle a terminé son courriel en rappelant qu'elle avait déjà introduit une action judiciaire à l'encontre de l'association en raison des recommandations d'A.________ et en déclarant espérer que l'intimée ne suivait pas ces recommandations et qu'elle l'autoriserait à participer au meeting de S.________.
Dans sa réponse du 19 mars 2012, B.________ a refusé la demande de participation de la requérante en lui indiquant qu'il n'y avait pas de place.
b) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 13 avril 2012 par devant le Juge délégué de la Cour civile, G.________ a pris les conclusions suivantes :
"Par voie de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC)
Ordonner à B.________ de faire participer Madame G.________ au Meeting UE.________ " F." de S. du 31 mai 2012 ;
Les frais et dépens de la cause sont mis à la charge de B.________.
Par voie de mesures provisionnelles (art. 261 CPC)
Ordonner à B.________ de faire participer Madame G.________ au Meeting UE.________ " F." de S. du 31 mai 2012 ;
Débouter B.________ de toutes autres ou contraires conclusions ;
Les frais et dépens de la cause sont mis à la charge de B.________."
Par prononcé du 16 avril 2012, le juge délégué de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
En date du 22 mai 2012, l'intimée B.________ a déposé ses déterminations, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles, subsidiairement à son rejet.
Les parties ont été entendues à l'audience de ce jour. La conciliation a été vainement tentée.
En droit :
I. Aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. L'une des conditions est notamment que le tribunal soit compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
La présente cause présente des éléments d'extranéité, puisque la requérante est domiciliée en France et que l'intimée a son siège en Italie. Dans un tel cas, la compétence ratione fori des autorités judiciaires est en principe réglée par la LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291 ; art. 1 al. 1 let. a LDIP). Toutefois, l'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux, notamment la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans sa version révisée du 30 octobre 2007 (ci-après : la Convention ou CL ; RS 0.275.12), à laquelle la France, l'Italie et la Suisse ont adhéré. La CL – dans sa version révisée - est entrée en vigueur pour l'Union européenne le 1er janvier 2010 et pour la Suisse le 1er janvier 2011. En vertu de l'art. 1 du Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la CL, tout tribunal appliquant et interprétant la Convention tient dûment compte des principes définis par toute décision pertinente rendue par les tribunaux des Etats liés par la Convention et par la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après : CJCE ; actuellement : Cour de justice de l'Union européenne). D'après les termes du préambule de ce Protocole n° 2, les Etats parties sont réputées avoir accepté les jurisprudences rendues en vertu de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CB), de la Convention de Lugano de 1988, et du Règlement n° 44/2001, dit Règlement de Bruxelles I, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (cf. Bucher, Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 25 ad art. 1 – 79 CL, p. 1787). Le Tribunal fédéral tient compte de cette jurisprudence (ATF 131 III 227 c. 3.1, qui rappelle également les principes régissant l'interprétation de la Convention de Lugano).
A l'instar de l'art. 10 let. a LDIP, qui prévoit que les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond sont également compétents pour prononcer des mesures provisoires, la CL admet implicitement aussi la compétence de l'autorité saisie du litige au fond pour ordonner les mesures provisoires nécessaires (cf. art. 31 CL ; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 31 CL, p. 1988).
L'art. 31 CL prévoit par ailleurs que les mesures provisoires prévues par la loi d'un Etat lié par la Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par la Convention est compétente pour connaître du fond. L'art. 31 CL ajoute ainsi une règle de compétence, en statuant qu'une juridiction est autorisée à ordonner des mesures provisoires même si elle n'est pas compétente pour connaître du fond.
Afin de déterminer si l'autorité de céans est compétente ratione fori pour statuer sur la présente requête de mesures provisionnelles, il convient, dans un premier temps, d'examiner si la requérante a rendu vraisemblable que les tribunaux suisses étaient compétents pour connaître du fond du litige en ce qu'il concerne les conclusions dirigées contre la défenderesse B.________ (ch. 1 ci-après). Si tel n'est pas le cas, il y aura lieu de déterminer si la compétence du juge de céans pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles peut être fondée sur l'art. 31 CL (ch. 2 ci-après).
a) L'art. 2 al. 1 CL prévoit que, sous réserve des dispositions de la Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. Le critère du domicile du défendeur constitue une règle de principe à laquelle il ne peut être dérogé que dans des cas expressément prévus par la Convention. Ceux-ci sont énoncés aux sections 2 à 7 du titre II de la Convention, soit aux art. 5 à 24 CL (art. 3 al. 1 CL).
Pour fonder la compétence des tribunaux suisses pour connaître du litige au fond - à tout le moins en ce qu'il concerne la défenderesse B.________ - et par voie de conséquence des présentes mesures provisionnelles, la requérante se prévaut de l'art. 6 ch. 1 CL. Aux termes de cette disposition, s'il y a plusieurs défendeurs, une personne peut être attraite devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à la condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Cet article ne fait que codifier la jurisprudence rendue par la CJCE avant la révision de la Convention de Lugano. Dans sa jurisprudence, la CJCE a relevé que, pour que des décisions puissent être considérées comme contradictoires, et donc inconciliables, il ne suffisait pas qu'il existât une divergence dans la solution du litige, mais il fallait encore que cette divergence s'inscrivît dans le cadre d'une même situation de fait et de droit (CJCE C-539/03 du 13 juillet 2006, affaire Roche Nederland BV e.a contre F. Primus et M. Goldenberg, § 26, concernant l'application de l'art. 6 ch. 1 CB ; CJCE C-98/06 du 11 octobre 2007, affaire Freeport plc contre Olle Arnoldsson, § 40, concernant l'application de l'art. 6 ch. 1 du Règlement de Bruxelles I). Pour la CJCE, l'on se trouverait dans une "même situation de fait" dans le cas où des sociétés défenderesses appartenant à un même groupe auraient agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune qui aurait été élaborée par une seule d'entre elles (arrêt C-539/03 précité, § 34). En ce qui concerne la "situation de droit", le fait que des demandes introduites contre plusieurs défendeurs aient des fondements juridiques différents (l'une sur la responsabilité contractuelle, l'autre sur la responsabilité délictuelle) ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 6 ch. 1 CL (CJCE C-98/06 précité). En revanche, lorsque le droit applicable à l'action intentée par un demandeur se trouve être le droit national de chacun des Etats dans lesquels les faits en cause se sont produits, l'application de l'art. 6 ch. 1 CL est exclue, au motif qu'il ne peut y avoir de risque de décisions divergentes inconciliables si les causes sont jugées séparément (CJCE C-539/03 précité, §§ 30 à 32). La CJCE a ainsi jugé qu'il n'y avait pas de lien de connexité suffisant entre les différents consorts passifs dans le cadre d'un litige en contrefaçon d'un brevet européen mettant en cause plusieurs sociétés, établies dans différents Etats contractants, pour des faits qui auraient été commis sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats, entraînant l'application de droits différents. Elle a relevé que tel était le cas même dans l'hypothèse où lesdites sociétés, appartenant à un même groupe, auraient agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune qui aurait été élaborée par une seule d'entre elles (CJCE C-539/03 précité).
b) En l'espèce, la requérante ayant ouvert action au fond devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre six parties défenderesses, dont trois ont leur siège en Suisse et trois ont leur siège à l'étranger, dont l'intimée, qui a son siège en Italie, il y a lieu d'examiner si elle a rendu vraisemblable que la cause au fond présentait un lien de connexité suffisant entre les différents consorts, soit qu'elle relevait de la même situation de fait et de droit, de manière à créer un for au domicile des défenderesses ayant leur siège en Suisse, en application de l'art. 6 ch. 1 CL, à tout le moins en ce qui concerne les prétentions dirigées contre l'intimée.
S'agissant du fondement juridique de l'action principale, la demanderesse au fond fait valoir que le refus des défenderesses de l'inviter aux meetings qu'elles organisent s'inscrit dans le cadre d'une politique concertée des organisateurs des meetings européens et constitue une restriction illicite à la concurrence contraire au droit des cartels. Ce refus constituerait par ailleurs une atteinte illicite à sa personnalité.
Si le fondement juridique de l'action au fond est le même pour les prétentions dirigées contre les différentes parties défenderesses, il en va en revanche différemment du droit applicable. Celui-ci est déterminé par la LDIP en vertu de l'art. 1 al. 1 let. b LDIP.
Il découle des art. 133 et 137 LDIP que le droit italien, respectivement le droit européen, seraient applicables aux actes illicites reprochés à l'intimée. En effet, dans la mesure où l'entrave à la concurrence et la violation des droits de la personnalité résulteraient du refus de l'intimé d'inviter l'athlète au meeting de S., le lieu de commission de l'acte illicite se trouverait au siège de B., soit à S.. Le résultat se produirait également à S., où la requérante est empêchée de participer à une compétition. En effet, par "résultat" au sens de l'art. 133 al. 2 LDIP, il faut entendre la lésion directe du bien de l'intérêt juridique protégé par les règles de droit (ATF 113 II 476 c. 3, JT 1990 I 147 ; ATF 125 III 103 c. 2b/aa, JT 2000 I 362) ; le lieu de survenance des conséquences patrimoniales indirectes de l'acte illicite (qui serait en l'espèce en France), n'a aucune influence sur la détermination du droit applicable (Bonomi, Commentaire romand, n. 12 ad art. 133 LDIP). Conformément à ces mêmes dispositions de la LDIP, pour ce qui concerne les prétentions de la demanderesse dirigées contre les défenderesses au fond ayant leur siège en Suisse, le droit suisse serait applicable, le refus des défenderesses d'inviter la requérante aux meetings qu'elles organisent produisant leurs effets et étant signifiés en Suisse. Le même raisonnement vaut pour les prétentions dirigées au fond contre les défenderesses domiciliées en Angleterre et en Belgique, pour lesquelles le droit anglais respectivement le droit belge, ainsi que le droit européen, seraient applicables. Le litige au fond donnerait par conséquent lieu à l'application de droits nationaux distincts, soit le droit national de chacune des parties défenderesses, ce que tant la requérante que l'intimée reconnaissent par ailleurs.
Or, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 13 juillet 2006, la CJCE a refusé de reconnaître le for de la consorité notamment au motif que, le droit applicable à l'action intentée contre les consorts passifs étant le droit national de chacun des consorts, la cause ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une même situation de droit, de sorte que l'exigence de connexité n'était pas remplie. Au vu de cette jurisprudence et de l'absence d'un même droit applicable à l'ensemble des consorts passifs, il ne paraît pas vraisemblable à ce stade que les tribunaux suisses soient compétents pour connaître du fond du litige en ce qui concerne les prétentions formulées à l'encontre de l'intimée. On ne discerne du reste pas quelle autre qualification juridique pourrait être donnée aux prétentions de la requérante qui aboutirait à reconnaître un même droit applicable pour l'ensemble des consorts passifs. Il en résulte que la requérante ne saurait se prévaloir de la compétence au fond des tribunaux suisses pour fonder celle de ces mêmes tribunaux pour statuer sur la présente requête de mesures provisionnelles.
La requérante fait valoir que, dans les faits, les droits européen, italien et suisse de la concurrence sont pratiquement semblables. Ce moyen n'est pas fondé. Dans les grandes lignes, certes, le droit européen, celui des pays de la communauté européenne et le droit suisse sont comparables. Il s'agit malgré tout de droits différents.
Il convient dès lors d'examiner si la requérante est légitimée à se prévaloir de l'art. 31 CL, qui prévoit que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la CL peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la CL, une juridiction d'un autre Etat lié par la présente convention est compétente pour connaître du fond.
a) Selon la jurisprudence de la CJCE et du Tribunal fédéral, l'octroi de mesures en vertu de l'art. 31 CL doit être subordonné, notamment, "à la condition de l'existence d'un lien de rattachement réel entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'Etat contractant du juge saisi" (CJCE C-391/95 du 17 novembre 1998 ; ATF 129 III 626, SJ 2004 I 29). Ce rattachement correspond à la localisation de l'objet de la mesure, respectivement au lieu de l'exécution de celle-ci. En d'autres termes, le juge saisi en vertu de l'art. 31 CL ne peut étendre sa compétence, en principe, à des biens se trouvant sur le territoire d'un autre Etat (Bucher, op. cit., n. 34 ad art. 31 CL, p. 1997).
b) En l'espèce, un tel lien de rattachement entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence du juge de céans fait clairement défaut, dans la mesure où la requérante conclut auprès d'un juge suisse à ce que soit ordonné à l'intimée de la faire participer au prochain meeting de S.________, en Italie, le 31 mai 2012, soit en un lieu qui ne relève nullement de la compétence territoriale du juge suisse.
En définitive, la compétence des tribunaux suisses ne paraît pas donnée pour statuer sur la présente requête de mesures provisionnelles, de sorte que celle-ci doit être déclarée irrecevable.
II. Les frais judiciaires de la présente ordonnance sont arrêtés à 1'250 fr., soit 900 fr. à titre d'émolument des mesures provisionnelles (art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.15 ; ci-après : TFJC), et 350 fr. à titre d'émolument pour les mesures superprovisionnelles (art. 30 TFJC). La requérante, qui succombe, étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat, sous réserve de l'obligation de remboursement de la bénéficiaire de l'assistance judiciaire aux conditions de l'art. 23 CPC.
L'intimée, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à des dépens. Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 du tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC] ; RSV 270.11.6). Le défraiement de l'avocat de l'intimée peut en l'espèce être arrêté à 3'000 francs.
III. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, d'après l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, car le domaine de la procédure civile n'est plus du droit cantonal (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), n. 38 ad art. 239 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150). La présente ordonnance est dès lors motivée d'office.
Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles :
I. Déclare irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée par G.________ le 13 avril 2012.
II. Laisse les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à la charge de l'Etat, sous réserve du chiffre IV ci-dessous.
III. Condamne la requérante à verser à l'intimée B.________ le montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle.
IV. Dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire G.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
Le juge délégué : La greffière :
P. Hack S. Tchamkerten
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 30 mai 2012, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
La greffière :
S.Tchamkerten