Vaud Tribunal cantonal Cour civile MP / 2012 / 3

TRIBUNAL CANTONAL

CM11.044652 36/2012/FAB

COUR CIVILE


Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant FEDERATION MONDIALE DE VOLLEYBALL ET DE BEACH VOLLEYBALL, à Vevey, d'avec FEDERATION INTERNATIONALE DE VOLLEYBALL, à Lausanne.


Audience du 12 janvier 2012


Présidence de Mme Byrde, juge délégué. Greffier : M. Maytain


Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère :

En fait :

a) Selon sa "constitution", dans sa teneur en vigueur depuis le 25 octobre 2006, la Fédération Internationale de Volleyball (ci-après: FIVB) a été fondée le 20 avril 1947 à Paris, en tant qu'organisation à but non lucratif. Depuis 1984, elle est reconnue officiellement dans le canton de Vaud comme une institution internationale au service de l'intérêt public, organisée sous la forme d'une association de droit suisse (art. 1.2). Son siège est à Lausanne (art. 1.3). Elle a pour objectif d'encourager, dans le monde entier, le développement et la croissance du sport du volleyball, qu'il soit pratiqué à titre professionnel ou amateur (art. 1.4). Dans ce cadre, il lui revient, notamment, d'établir les règles de jeu, de contrôler et gérer la nomination des arbitres internationaux, de réglementer l'éligibilité et le transfert des joueurs, d'assister les fédérations nationales et de prendre des mesures pour assurer l'autorité, l'autonomie et la compétence exclusive de ces fédérations pour gérer le volleyball dans leurs pays respectifs. (art. 1.4 let. a, c, d, e et f).

b) Les membres principaux de la FIVB sont les fédérations nationales qui lui sont affiliées (art. 2.1.2 et 2.3.1.2), les cinq confédérations regroupant les fédérations nationales selon des critères géographiques (art. 2.1.2 et 2.10.1), ainsi que les ligues nationales, les clubs, les équipes et leurs dirigeants, les managers d'équipe, les joueurs, les entraîneurs et les arbitres affiliés à la fédération nationale de leur pays (art. 2.1.2). Les fédérations nationales doivent observer la constitution, le code de conduite, les règlements, les règles officielles et les décisions de la FIVB (art. 2.2.3). Elles ne peuvent en aucun cas opposer leur personnalité juridique à l'encontre de cette dernière (art. 2.2.5). Elles doivent en outre imposer à leurs joueurs et à leurs clubs le respect des textes juridiques de la FIVB, notamment par le biais de la signature des formulaires d'inscription aux ligues et championnats nationaux (art. 2.2.4).

c) Les ressources financières de la FIVB se composent des cotisations annuelles des fédérations nationales affiliées, des recettes provenant des contrats de marketing et des droits de télévision, des droits de reconnaissance pour les compétitions sportives, des amendes et des revenus des droits de télévision et de marketing pour les Jeux Olympiques (art. 3.2). Selon les chiffres articulés par son président à l'audience, la FIVB dispose d'un budget de l'ordre de 100'000'000 dollars et d'une fortune estimée à quelque 200'000'000 dollars.

a) La FIVB prétend au monopole de l'organisation des compétitions de volleyball. Selon sa constitution, en effet, elle "est la seule organisation compétente pour administrer et gérer mondialement le sport du volleyball pour joueurs masculins et féminins" (art. 1.5.2). Elle est d'ailleurs reconnue, dans cette qualité, par le Comité International Olympique (ci-après: CIO).

b) La FIVB sanctionne, au plus tard depuis une décision prise par son conseil d'administration au mois de mars 1996, ceux de ses athlètes qui participent à des manifestations sportives qu'elle n'a pas autorisées.

Ainsi, durant l'année 2005, la FIVB a infligé des sanctions aux joueurs qui avaient pris part aux tournois non autorisés "ProSeries". Les athlètes concernés étaient suspendus de toutes compétitions nationale, continentale et internationale – y compris les Jeux Olympiques – pour une durée pouvant aller de douze mois à cinq ans, en cas de récidive. Le 23 novembre 2005, dans un courrier adressé à plusieurs de ses fédérations nationales, la FIVB a précisé que les sanctions valaient aussi pour les joueurs qui n'étaient pas encore, au moment des faits, enregistrés auprès d'une association reconnue. Elle y observait également que l'organisation de compétitions non autorisées était source de confusion sur le marché; elle demandait donc aux fédérations concernées d'informer immédiatement leurs athlètes des sanctions encourues et de rendre attentifs les villes hébergeant ces manifestations, de même que les sponsors et les diffuseurs, à la politique défendue sur cette question par la FIVB.

c) Depuis le mois d'avril 2011 au plus tard, les "Sports Regulations" de la FIVB font obligation aux confédérations et aux fédérations nationales qui sont informées de l'organisation d'une compétition internationale non autorisée d'avertir leurs joueurs des pénalités qu'ils encourent en cas de participation (art. 46.6.4 et 5).

Le 17 août 2005, la FIVB s'est séparée, avec effet immédiat, de son directeur général, Q.. Entre l'ancien cadre dirigeant et la FIVB, les relations ont immédiatement pris un tour très conflictuel; de graves accusations ont été lancées de part et d'autre. La querelle a trouvé un écho médiatique dès le mois de mai 2006. Dans un article publié le 3 août 2006 par le quotidien "24Heures", Q. a annoncé qu'il construisait activement une nouvelle fédération internationale de volleyball et de beach volleyball.

a) Selon sa "constitution" – dans son état au 6 décembre2010 –, la Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach Volleyball (ci-après: la FMVB, en anglais "WVBF") a été fondée le 25 novembre 2006 à Copenhague, en tant qu'organisation à but non lucratif, sous la forme d'une association de droit suisse (art. 1.2). Son siège est à Vevey (art. 1.3). La FMVB s'est donnée pour objectif l'encouragement du "développement et de la croissance du volleyball et du beach volleyball sous toutes leurs formes dans le monde entier et dans le respect de l'éthique, du fair play, de la solidarité, de la transparence financière, des principes démocratiques et de la Charte Olympique"; elle prend toutes les mesures spécifiques pour assurer l'autorité, l'autonomie et la compétence exclusive des fédérations nationales pour administrer et gérer les activités du volleyball et du beach volleyball dans leurs pays respectifs (art. 1.4). Dans le cadre de sa mission, la FMVB doit accorder la priorité aux pays les plus défavorisés et aux fédérations nationales les plus démunies (art. 1.5.1).

La FMVB est formée, notamment, des fédérations nationales et des associations qui lui sont affiliées, des ligues nationales, des clubs, des équipes et de leurs dirigeants, des joueurs, des entraîneurs et des arbitres (art. 2.1.1). Les fédérations nationales et les associations affiliées à la FMVB doivent se reconnaître mutuellement comme étant les seules autorités en matière de volleyball et de beach volleyball dans leurs pays ou territoires respectifs (art. 2.2.3). Elles doivent respecter et mettre en œuvre la constitution et les règlements de la FMVB, qui sont considérés comme faisant partie intégrante de leurs propres constitutions (art. 2.2.4). Elles doivent en outre imposer le respect des textes juridiques de la FMVB à leurs membres, clubs et joueurs, notamment via la signature des formulaires d'inscription (art. 2.2.5).

Les ressources financières de la FMVB se composent des cotisations annuelles des fédérations et associations affiliées et des recettes provenant des contrat de marketing, des droits de télévision, des autorisations de compétitions sportives et des droits d'homologation de matériel (art. 3.2.1).

Q.________ préside la FMVB.

b) La FMVB ne bénéficie pas de la reconnaissance du CIO. Dans un courrier du 21 janvier 2008 [recte: 2009], elle lui a présenté ses activités et lui a communiqué sa décision, prise en congrès, de tout mettre en œuvre pour obtenir la reconnaissance olympique. Dans sa réponse du 30 janvier suivant, le CIO lui a expliqué que, selon la procédure de reconnaissance en vigueur, il ne pouvait attribuer de reconnaissance officielle qu'à une seule organisation par sport, celle reconnue pour administrer le volleyball étant la FIVB.

a) Par circulaire du 15 février 2007, la FIVB a informé toutes ses fédérations nationales que les tournois "Pro Series Beach Volleyball" agréés ("sanctioned") par la FMVB en Italie, en Slovénie, en Suisse, et aux USA n'avaient pas été autorisés par elle, ni par la confédération européenne de volleyball. Elle rappelait à ses fédérations ses propres règlements, en vertu desquels l'athlète qui prendrait part à ces tournois serait disqualifié, durant une période à déterminer, pour toutes les compétitions organisées par elle, qu'elles soient intercontinentales, continentales ou nationales, de volleyball ou de beach volleyball, y compris les championnats du monde et les Jeux Olympiques. La FIVB demandait aussi aux fédérations nationales de rendre leurs athlètes attentifs aux sanctions encourues en cas de participation aux tournois "Pro Series Beach Volleyball". Cette circulaire était adressé en copie à "Pro Series organization".

b) Dans un courrier adressé le 22 février 2007 aux membres de son conseil d'administration, aux confédérations continentales et au comité permanent de beach volleyball, le président de la FIVB a réaffirmé la position de sa fédération à l'égard des tournois de beach volleyball "Pro Series" mis sur pied par la FMVB, insistant sur la nécessité de renseigner tous les joueurs de beach volleyball et les autorités gouvernementales sur le statut non autorisé de ces compétitions.

c) Des associations affiliées à la FIVB ont relayé la position de la fédération internationale auprès de leurs membres.

En Suisse, le président de la fédération nationale de volleyball (Swiss Volley) a informé ses membres des sanctions encourues en cas de participation aux compétitions organisées par la fédération présidée par Q.________. Dans le communiqué paru sur le site internet de l'association le 25 juin 2007, le président de Swiss Volley précisait que le club ou les régions qui organiseraient ou participeraient à des championnats ou des tournois sous l'égide de cette fédération parallèle devraient eux aussi s'attendre à des sanctions, probablement sous la forme d'une exclusion.

Le président de la confédération nord/centrale américaine et des Caraïbes (NORCECA) a également fait suivre l'information. Dans une lettre du 29 juin 2009, il a avisé la fédération haïtienne de volleyball (FHVB) que tous les athlètes, clubs, entraîneurs, dirigeants et arbitres qui prendraient part à une compétition non autorisée – la FMVB était citée nommément – seraient aussitôt exclus du système organisé du volleyball. Il demandait également que le comité olympique haïtien, les autorités gouvernementales du sport haïtiennes et le monde du volleyball en général soient avertis de ces conséquences. Enfin, le président de la NORCECA mettait en garde la fédération nationale: si celle-ci devait apporter son soutien à l'organisation d'une compétition non autorisée, elle risquait la suspension de toute l'assistance sportive, financière et technique accordée par la FIVB et la confédération continentale.

d) Par courrier électronique du 9 juin 2010, la FIVB a communiqué aux confédérations européenne et asiatique de volleyball, ainsi qu'aux fédérations nationales concernées – notamment à Swiss Volley –, le calendrier des compétitions organisées pendant la saison 2010 par la FMVB. Elle sollicitait leur collaboration pour prévenir l'organisation de ces compétitions non autorisées par tous les moyens possibles ("with any possible means in your power") et leur suggérait d'informer les municipalités hôtes, les sponsors, les athlètes, les officiels et les médias de la nature de ces manifestations, qui peuvent créer une confusion massive sur le marché et avoir des conséquences sur les athlètes qui y participent. Elle rappelait en outre les sanctions que ceux-ci encourent, soit la perte de leur qualité de membre de leur fédération nationale et de la FIVB.

a) De fait, entre 2007 et 2010, plusieurs athlètes ont été sanctionnés par la FIVB ou ses associations affiliées pour avoir participé à des compétitions organisées par la FMVB.

aa) Dans un courrier du 3 juillet 2008, la fédération de volleyball du Zimbabwe a prononcé la suspension, à titre provisoire, de l'athlète P.________, à qui elle reprochait d'avoir créé et pris la présidence d'une association nationale concurrente, membre de la FMVB.

bb) Par décision du 11 juillet 2008, la commission compétente de la fédération italienne de volleyball a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de trois joueurs ayant participé à différents tournois "Pro Series – World Championship Tour 2007" organisés, sous l'égide de la FMVB, en Italie (Scoglitti, Marina di Ravenna, Sciacca), en Slovénie (Kranjska Gora) et en Suisse (Lugano).

cc) Par courrier du 1er octobre 2009, Swiss Volley a suspendu le joueur R.________ pour avoir, nonobstant les avertissements qui lui auraient été signifiés, participé à un tournoi "ProTour" organisé par la FMVB à Vevey. La décision de suspension sortissait des effets jusqu'au 31 décembre 2009 et l'intéressé était avisé qu'en cas de nouvelle participation à une manifestation non autorisée, il risquait une suspension de deux ans. Ainsi que l'a attesté R.________, entendu en qualité de témoin, "de nombreux autres athlètes ont subi le même genre de sanction pour le même motif".

dd) Le 15 décembre 2009, la FIVB a transmis aux confédérations et fédérations nationales concernées une liste des athlètes ayant participé à des compétitions "ProTour" organisées par la FMVB. Dans son courrier électronique, elle demandait à ses membres d'informer les joueurs concernés qu'ils étaient privés de la qualité de membre de la FIVB pour toutes les compétitions mises sur pied par celle-ci, qu'il s'agisse de tournois internationaux, continentaux ou nationaux, de volleyball ou de beach volleyball. En outre, la FIVB comptait sur la collaboration de ses associations affiliées pour prévenir l'organisation de toute manifestation non autorisée, susceptible, selon elle, de ruiner définitivement la crédibilité du sport et de créer une confusion massive sur le marché ("these events […] can definitely jeopardize the credibility of the sport and create a massive confusion in the marketplace").

Déférant à cette directive, le président de la NORCECA a remis à la fédération états-unienne de volleyball une liste de quatre joueurs sanctionnés pour avoir participé à une compétition non autorisée.

ee) Le 1er septembre 2010, la confédération sud-américaine de volleyball, affiliée à la FIVB, a transmis à ses fédérations une liste de quarante athlètes, ressortissants de Bolivie, du Brésil, de l'Argentine et du Chili, qui se voyaient exclus des compétitions de volleyball ("banidos del Voleibol") pour avoir participé à des manifestations non reconnues ou non autorisées par leur confédération ou la FIVB.

ff) Par courrier du 27 octobre 2010, la fédération roumaine de volleyball a suspendu la joueuse B.________ de toute compétition internationale, continentale et nationale pour une durée de six mois. Il lui était reproché d'avoir participé à des manifestations sportives organisées par la FMVB.

gg) Le 28 octobre 2010, la FIVB a communiqué à la fédération bolivienne de volleyball une liste de dix-huit joueurs ayant pris part à des compétitions organisées par la FMVB. Ces athlètes devaient être mis à pied et exclus de toute compétition organisée par la FIVB – internationale, continentale, nationale, de volleyball ou de beach volleyball – pour une durée de six mois.

hh) Il ressort enfin d'une liste établie par la FIVB qu'au 7 octobre 2010, un peu plus de deux cents athlètes faisaient l'objet d'une sanction pour avoir participé, en 2009 et/ou 2010, à des compétitions organisées par la FMVB. Parmi les joueurs concernés, les pays suivants étaient représentés: Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Cuba, Espagne, Ghana, Italie, Mali, Mexique, Mozambique, Pérou, Roumanie, Slovénie, Suisse, Togo, Etats-Unis d'Amérique et Zimbabwe.

b) Les mesures de suspension prises par la FIVB à l'encontre des joueurs ayant participé à des compétitions non autorisées peuvent dissuader des athlètes de participer aux tournois organisés par la FMVB, dès lors que, s'ils choisissent de le faire, ils ne pourront plus prendre part aux compétitions mises en place par la FIVB – ni d'ailleurs aux compétitions nationales ou aux épreuves qualificatives pour les Jeux Olympiques –, ce qui se traduirait par un manque à gagner. Le constat ressort du témoignage de R.________, qui a fait lui-même l'expérience d'une suspension.

A deux occasions, la FIVB et ses associations affiliées sont intervenues auprès des autorités des collectivités publiques accueillant ou censées accueillir des compétitions de la FMVB.

a) Dans le courant de l'été 2009, la FMVB a organisé, à Vevey, une manifestation de beach volleyball à l'enseigne "ProTour". Comme l'atteste le syndic de la ville, entendu en qualité de témoin, la manifestation a connu un succès populaire, qui a répondu à ce que la municipalité en attendait, savoir une animation estivale en période creuse. Dans sa déposition, le syndic a encore confirmé que, quelques mois après cette manifestation, le président et le secrétaire général de la FIVB l'avaient approché pour lui expliquer que la FMVB n'était pas la fédération officielle reconnue par le CIO et que les joueurs qui participaient au tournoi "ProTour" étaient potentiellement menacés d'exclusion. La municipalité a compris que la FMVB et la FIVB étaient en litige et a répondu qu'elle n'entendait pas prendre parti pour l'une ou pour l'autre.

Swiss Volley est intervenue à son tour. Dans un courrier du 7 mars 2011, adressé au service des sports de la commune de Vevey, elle a écrit ce qui suit: " Un tournoi international de beach volleyball se déroulera dans votre commune du 8 – 14 août 2011.

Nous avons le devoir de vous rendre attentif au fait qu'il s'agit d'un tournoi qui n'est reconnu ni par la Fédération internationale de volleyball (FIVB), ni par la Confédération européenne de volleyball (CEV) ou par la Fédération suisse de volleyball (Swiss Volley).

Nous souhaitons aussi vous informer que la Fédération mondiale de volleyball et de beachvolleyball (WVBF) est une fédération pratiquement inconnue qui a vu le jour il y a trois ans.

Les joueurs et les joueuses qui participent à un tournoi de la WVBF sont exclus à vie de la fédération internationale (FIVB). Ne jouent donc dans ces tournois uniquement des athlètes qui n'ont pas d'ambitions sportives sérieuses. Pour Swiss Volley, cela pose un problème du fait que nous devons veiller à ce qu'aucun joueur amateur suisse désireux de jouer encore dans des championnats officiels de Swiss Volley n'y participe; en effet, ils [sic] serait exclu [sic] des championnats, quand bien même il aurait participé au tournoi de la WVBF sans en connaître les conséquences.

Dans un pays comme la Suisse, toute personne peut librement fonder des clubs et des associations, et organiser des tournois sportifs. Il va de soi que vous êtes le seul à même de décider si vous acceptez qu'une telle manifestation soit organisée dans votre commune. L'important, pour nous, est que vous soyez au courant de la situation.

(…)"

Nonobstant ces interventions, la ville de Vevey a continué d'accueillir, en 2010 et 2011, les manifestations sportives organisées par la FMVB.

b) La FMVB a formé le projet d'organiser, en 2010, une étape du tournoi "ProTour" à Beira, sur le territoire de la République du Mozambique.

Le 3 janvier 2010, le président de la confédération africaine de volleyball (CAVB) a pris contact avec M.________, représentant du gouvernement du Mozambique. Dans son courrier électronique, le président expliquait à son correspondant, sans toutefois citer la FMVB, que la FIVB est l'organisme reconnu par le CIO pour administrer le volleyball sur le plan mondial et que toutes les fédérations nationales lui sont affiliées. Il l'informait que toutes les fédérations nationales sont affiliées à la FIVB et doivent observer la constitution et les règlements de celle-ci, précisant encore que toute fédération nationale qui rejoindrait une association illégale était censée quitter la FIVB et ne serait plus autorisée à participer aux compétitions sportives que celle-ci organise. Il terminait en formant le vœu que le Mozambique puisse conserver sa place au sein de la confédération africaine de volleyball et de la FIVB.

Par courrier électronique du 8 février 2010, M.________ a signifié à Q.________ que l'enregistrement de la fédération nationale affiliée à la FMVB était provisoirement suspendu et que le gouvernement du Mozambique retirait son soutien à la compétition sportive que celle-ci voulait organiser dans la ville de Beira. Il invoquait, à l'appui de cette décision, la découverte, par la consultation du média en ligne "playthegame.org", d'informations négatives relatives à l'activité de la FMVB, qui étaient susceptibles de nuire à la réputation des autorités du Mozambique. En revanche, l'intervention de la FIVB n'était pas mentionnée.

Dans un communiqué du 13 février 2010, la FMVB a rendu publique l'annulation, par le gouvernement du Mozambique, de la manifestation "Protour" de Beira. Elle imputait cette décision "aux calomnies" distillées à son encontre "par la Confédération Africaine de Volleyball (CAVB), organisme continental affilié à la Fédération Internationale de Volleyball (FIVB)".

a) La FIVB est également intervenue auprès de la société H.________ SA, l'un des sponsors de la FMVB. Le 19 octobre 2010, elle lui a adressé un courrier électronique dont l'essentiel est reproduit ci-dessous: " I am D.________, the Beach Volleyball Events Director of the International Volleyball Federation and I am writing to you concerning your partnership with WVBF.

In fact, we understand that H.________ SA is a partner of WVBF Beach Volleyball Protour which is staged in several countries in the world (SUI, ITA, MEX and BOL). On this matter, the FIVB has implemented several actions in order to prevent WVBF to continue to stage the above non-authorized International Beach Volleyball events. Among them, the participating athletes will be banned by any Volleyball and Beach Volleyball activities at any level.

I would like to stress that the official international body for Volleyball and Beach Volleyball is FIVB (International Volleyball Federation) under the IOC umbrella / recognition and that the activities of WVBF are not authorized by the FIVB. These events are creating confusion in the market and concerning consequences to the participating athletes. For the above reasons, we would like to ask you to kindly reconsider your partnership with WVBF."

Répondant au nom de H.________ SA, K.________ s'est dit très surpris par le contenu et le ton de ce courriel. Il a jugé discutables certaines des allégations et requêtes qu'il contenait et proposé d'organiser urgemment une conférence réunissant les présidents de la FIVB et de la FMVB. Par courriel du 5 novembre 2010, le représentant de la FIVB a expliqué à K.________ que son propos n'était pas de formuler des allégations ou des requêtes, mais simplement d'appliquer les règles de la FIVB qui limitent le sponsoring pour les compétitions internationales aux seules fédérations autorisées par elle, et d'informer au sujet des sanctions prévues pour la participation aux épreuves non autorisées de beach volleyball. Il s'est dit prêt à le rencontrer au début du mois de décembre, à Lausanne. En définitive la réunion n'a pas eu lieu, vraisemblablement parce que H.________ SA demandait que Q.________ y participe, ce que la FIVB refusait. Dans son dernier courrier électronique adressé à H.________ SA le 1er février 2011, le représentant de la FIVB a encore écrit ce qui suit: " Please note that Mr. Q.________ cannot organize Beach Volleyball activities as the FIVB as the exclusive right recognized by IOC for Volleyball and Beach Volleyball."

Comme l'a déclaré K.________ lors de son audition en qualité de témoin, l'intervention de la FIVB n'a pas poussé H.________ SA à retirer son soutien à la FMVB, mais elle a suscité des questions. Se sentant quelque peu "unsure", le sponsor a adopté une position "wait and see" et n'a pas augmenté son soutien. En outre, selon ce témoin, les sanctions infligées par la FIVB aux joueurs ayant participé aux compétitions de la FMVB ont eu pour effet de rendre les représentants de H.________ SA un peu "nerveux".

b) La société J.________ SA est l'un des sponsors de la FMVB. Cet élément de fait ressort du témoignage de F.________, responsable du service externe de cette société. Celui-ci n'a jamais lu ou entendu des assertions provenant de la FIVB selon lesquelles la FMVB ne serait pas autorisée à organiser des compétitions de volleyball ou de beach volleyball. Ni la FIVB, ni les associations qui lui sont affiliées, ne l'ont approché. En revanche, ce témoin a entendu dire par d'autres personnes et dans les médias que les compétitions de la FMVB n'étaient pas reconnues, ce qui pouvait, selon lui, avoir des conséquences négatives sur le sponsoring.

Sous réserve de ce qui suit, les éléments de preuve recueillis ne permettent pas d'établir précisément les ressources dont dispose la FMVB, ni de mesurer le développement qu'elle a connu, que ce soit en termes de fédérations ou joueurs affiliés.

a) Dans un entretien rapporté le 6 octobre 2007 dans le quotidien "Nouvelliste", Q.________ a annoncé que, à cette date, cinquante-neuf "nations" avaient rejoint la FMVB. Il s'agissait le plus souvent d'associations nouvellement créées, dès lors que l'adhésion des fédérations déjà en place était plus difficile à obtenir. Au dire de son président, la FMVB pouvait compter sur un budget de fonctionnement de l'ordre de 3'000'000 francs.

c) Dans un article paru dans ce même organe de presse le 23 avril 2011, le président de la FMVB revendiquait "une présence dans 95 pays, dont bon nombre de régions de l'hémisphère sud". Il se félicitait également de la conclusion d'un contrat avec le sheikh C., portant sur l'organisation, au mois de novembre 2011, de la finale du championnat du monde de beach volleyball à Abu Dhabi. Aux dires de Q., l'apport net de ce contrat, "principalement en sponsoring et en droits TV, devrait s'élever à 50 millions de dollars".

d) Selon les informations rapportées par le quotidien "24Heures" dans son édition du 12 août 2011, la FMVB compte environ nonante fédérations nationales affiliées et six à sept millions de joueurs licenciés; elle organise le "FMVB Protour", qui se déroulait en huit étapes en 2011, et annonce un budget de 10'000'000 francs.

e) Il ressort du témoignage de K.________ que la finale du championnat du monde prévue à Abu Dhabi n'a pas eu lieu en 2011, mais que des discussions sont en cours pour qu'elle puisse être organisée en 2012. De l'avis de ce témoin, il n'est pas impossible que cet événement produise des retombées financières de l'ordre de celles annoncées par Q., compte tenu de ce qui est pratiqué avec d'autres fédérations sportives. A sa connaissance, le budget de fonctionnement de la FMVB est de l'ordre de grandeur de 1'000'000 fr. pour l'année 2012, à condition que toutes les compétitions prévues aient lieu. Quant aux témoins F. et T.________, également interrogés sur l'importance des ressources financières de la FMVB, ils n'ont pas pu articuler un chiffre.

Le 24 novembre 2010, les membres de la FMVB, réunis en congrès, ont pris la décision de dénoncer la FIVB et l'ensemble de ses organes devant la commission d'éthique du CIO ainsi que devant les tribunaux ordinaires en Suisse. Ils estimaient que la FIVB violait la législation fédérale contre la concurrence déloyale, les droits de la personnalité des athlètes, des officiels, des membres et des organes de la FMVB, ainsi que divers principes consacrés dans la charte olympique.

Par acte du 14 février 2011, la FMVB a saisi le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne d'une plainte pénale dirigée contre la FIVB, qu'elle accusait d'avoir commis diverses infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241).

Par courrier du 12 mai 2011, la FMVB a dénoncé la FIVB auprès de la commission d'éthique du CIO pour violations graves de la charte olympique. Entre autres griefs, elle lui reprochait de suspendre les athlètes ayant participé à ses compétitions. Aux termes d'une décision du 9 septembre 2011, la commission d'éthique du CIO a refusé d'entrer en matière sur la dénonciation de la FMVB. Sur la question des sanctions infligées aux joueurs participant aux compétitions organisées par cette dernière, elle a jugé que les principes fondamentaux de la charte olympique ne conféraient pas un droit inconditionnel à participer aux compétitions et que, dans la mesure où il n'était pas démontré que la FIVB applique ses règles de façon discriminatoire entre les joueurs, il n'y avait pas lieu d'intervenir.

Le 10 novembre 2011, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à la FIVB, à la réquisition de la FMVB, un commandement de payer la somme de 500'000 fr., à titre de "dommages-intérêts résultant d'actes illicites".

a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée devant le juge de céans le 22 novembre 2011, la FMVB a pris contre la FIVB, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

" I.-

Interdiction est faite à la Fédération Internationale de Vollyball ainsi qu'à tous ses membres et/ou toutes les personnes agissant en son nom ou pour son compte, sous la menace des peines d'amende de l'art. 292 du Code pénal sanctionnant l'insoumission à une décision de l'autorité, de dénigrer de quelque manière que ce soit la Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach Volleyball, les membres de celle-ci (notamment ses joueurs) ou ses activités, en particulier en prétendant que la Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach Volleyball n'aurait pas le droit d'organiser des compétitions de Volleyball et de Beach-Volleyball et qu'elle serait illégale.

II.-

Dire que si la Fédération Internationale de Volleyball, ses membres et/ou toutes personnes agissant en son nom ou pour son compte dénigrent de quelque manière que ce soit la Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach Volleyball, les membres de celle-ci (notamment ses joueurs) ou ses activités, en particulier en prétendant que la Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach Volleyball n’aurait pas le droit d’organiser des compétitions de Volleyball et de Beach-Volleyball et qu’elle serait illégale, la Fédération Internationale de VolleybaIl doit payer une amende de CHF 5’000.-. (cinq mille francs suisses) pour chaque propos dénigrant et pour chaque acte de dénigrement.

III.-

Constater que, dans la mesure où la Constitution, le Code de conduite ou les règlements du sport (« Sports Regulations ») ou tout autre règlement de la Fédération Internationale de VolleybaIl contiennent des clauses qui empêchent ou entravent d’une quelconque manière les joueurs ayant un lien quelconque avec la Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach VolleybaIl de participer à toutes compétitions de la Fédération Internationale de VolleybaIl, en particulier en raison de leur appartenance à la Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach VolleybaIl et/ou de leur participation à une compétition organisée par la Fédération Mondiale de VolleybaIl et de Beach VolleybalI, lesdites clauses sont nulles, non avenues et de nul effet.

IV.-

Constater que, dans la mesure où la Constitution, le Code de conduite ou les règlements du sport (« Sports Regulations ») ou tout autre règlement de la Fédération Internationale de Volleyball contiennent des clauses qui empêchent ou entravent de quelque manière que ce soit les joueurs ayant un lien quelconque avec la Fédération Mondiale de VolleybaIl et de Beach VolleybaIl de participer aux compétitions olympiques organisées sous l’égide du Comité International Olympique, notamment en raison de leur appartenance à la Fédération Mondiale de VolIeyball et de Beach VolleybalI et/ou de leur participation à une compétition organisée par la Fédération Mondiale de VolleybaIl et de Beach Volleyball lesdites clauses sont nulles, non avenues et de nul effet.

V.-

Ordonner à la Fédération Internationale de Volleyball, sous la menace des peines d’amende de l’art. 292 du Code pénal sanctionnant l’insoumission à une décision de l’autorité, d’accepter à ses propres compétitions ainsi qu’aux compétitions olympiques, et de prendre toutes mesures permettant la participation effective à ses propres compétitions et aux compétitions olympiques, de tous les joueurs présentés par la Fédération Mondiale de VolleybaIl et de Beach VolleybalI.

VI.-

Dire que, si la Fédération Internationale de VolleybalI refuse la participation à ses propres compétitions et/ou prend toute mesure entravant la participation effective à ses propres compétitions de tous les joueurs présentés par la Fédération Mondiale de VolleybalI et de Beach Volleyball, en particulier en raison de leur appartenance à la Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach Volleyball ou de leur participation à une compétition organisée par la Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach Volleyball, elle est condamnée à payer une amende de CHF 5'000.- (cinq mille francs suisses) pour chaque joueur non présenté ou éconduit.

VII.-

Dire que, si la Fédération Internationale de Volleyball refuse de présenter au Comité International Olympique et/ou entrave la présentation effective au Comité International Olympique des joueurs présentés par la Fédération Mondiale de VolleybaIl et de Beach Volleyball, notamment en raison de leur appartenance à la Fédération Mondiale de VolleybalI et de Beach Volleyball et/ou de leur participation à une compétition organisée par la Fédération Mondiale de VolleybalI et de Beach VolleybaIl, elle est condamnée à payer une amende de CHF 5'000.- (cinq mille francs suisses) pour chaque joueur non présenté ou éconduit.

VIII.-

Interdiction est faite à la Fédération Internationale de VolleybalI, sous la menace des peines d’amende de l’art. 292 du Code pénal sanctionnant l’insoumission à une décision de l’autorité, d’exclure systématiquement tous les joueurs, clubs ou autres fédérations sportives ayant pris part à des compétitions organisées par la Fédération Mondiale de VolleybalI et de Beach VolleybalI des compétitions de la Fédération Internationale de Volleyball et des Jeux Olympiques, notamment en raison de leur appartenance à la Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach VolleybalI et/ou de leur participation à une compétition organisée par la Fédération Mondiale de VolleybalI et de Beach VolleybalI.

IX.-

Ordonner à la Fédération Internationale de VolleybalI, sous la menace des peines d’amende de l’art. 292 du Code pénal sanctionnant l’insoumission à une décision de l’autorité, d’annuler immédiatement toutes les sanctions prises à l’encontre de tous les joueurs membres de la Fédération Mondiale de VolleybaIl et de Beach VolleybalI et/ou qui ont pris part à une ou plusieurs compétitions de la Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach VolleybalI.

X.-

Ordre est donné à la Fédération Internationale de Volleyball de publier à ses frais un article rectificatif et d’excuses dont le contenu sera précisé en cours d’instance pour les faits évoqués aux chiffre I.- à IX ci-dessus qui se sont déjà produits et, en cas de récidive, pour chaque propos ou acte de dénigrement, dans au moins un grand quotidien suisse publié dans chaque langue nationale (24Heures, NZZ, Corriere del Ticino).

Subsidiairement ou si la Fédération Internationale de Volleyball ne se conforme à l’ordre ci-dessus, ordonner, aux frais de la Fédération Internationale de Volleyball la publication du dispositif du jugement civil, respectivement de l’ordonnance de mesures provisionnelles, dans au moins un grand quotidien suisse publié dans chaque langue nationale (24Heures, NZZ, Corriere del Ticino)."

b) L'intimée s'est déterminée par écriture du 23 novembre 2011. Par décision du même jour, le juge de céans a rejeté les conclusions prises par la requérante à titre superprovisionnel, pour le motif qu'elle n'avait pas allégué ni rendu vraisemblable l'existence d'un danger particulièrement imminent.

c) L'intimée a déposé un procédé écrit le 27 décembre 2011, concluant, avec dépens, au rejet des conclusions prises par la requérante. Dans ses déterminations du 9 janvier 2012, la requérante a confirmé les conclusions de sa requête.

Les parties ont été entendues à l'audience de mesures provisionnelles du 12 janvier 2012. Les dépositions de cinq témoins ont été recueillies. A sa demande, le représentant de la requérante a été formellement interrogé sur les faits de la cause.

En droit :

I. A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, la requérante prétend qu'en excluant les joueurs qui participent aux compétitions de volleyball qu'elle organise, l'intimée abuse de sa position dominante, en violation de l'art. 7 LCart (loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence; RS 251). Elle lui reproche également d'user de méthodes déloyales, consistant notamment à la dénigrer auprès de ses partenaires commerciaux, et invoque, à cet égard, les art. 2 ss LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241).

II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art. 2 CPC).

b) Les actes d'abus de position dominante et de concurrence déloyale ressortissent au domaine des actes illicites (Reymond, in Tercier/Bovet [éd.], Commentaire romand – Droit de la concurrence, Bâle 2002, n. 43 ad rem. liminaires aux art. 12-17 LCart; Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 2ème éd., Berne 2002, n. 2.03). En cette matière, le litige présente un caractère international lorsque le comportement illicite ou ses effets se produisent à l'étranger et que seul le marché étranger est touché (ATF 117 II 204 c. 2a; Grolimund, in Jung/Spitz [éd.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Berne 2010, n. 106 ad rem. intr. à la LCD; Dutoit, Droit international privé suisse, 4ème éd., Bâle/Genève/Munich 2005, n. 3 ad art. 1; Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., n. 18.16; Reymond, op. cit., n. 52 ad art. 14 LCart; cf. aussi Bucher, in Bucher [éd.], Commentaire romand – LDIP/CL, Bâle 2011, n. 23 ad art. 1 LDIP; Volken, in Heini/Keller/Siehr/Vischer/Volken [éd.], IPRG Kommentar, Zurich 1993, n. 16 ad art. 129 LDIP).

c) A cet égard, les actes incriminés par la requérante se divisent en deux catégories. Certains n'ont pu sortir d'effets que sur le marché suisse: il en va ainsi de la suspension de joueurs actifs dans les compétitions suisses de volleyball (supra, ch. 6a/cc et hh) et des interventions de l'intimée auprès de la municipalité de Vevey et du sponsor H.________ SA (supra, ch. 7a et 8a). La plupart, en revanche, ont eu des conséquences sur des marchés étrangers exclusivement: tel est le cas des sanctions infligées par l'intimée ou ses membres à des athlètes évoluant dans des pays étrangers, que ce soit en Europe, en Afrique ou sur le continent sud-américain (supra, ch. 6a/aa, bb, dd, ee, ff, gg et hh) et de l'intervention d'un membre de l'intimée auprès du gouvernement du Mozambique (supra, ch. 7b). Pour ce qui concerne la seconde catégorie, la cause présente un élément d'extranéité et les règles du droit international privé sont applicables.

III. a) Sur le plan interne, l'art. 13 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles. En ce qui concerne le fond du litige, les actions fondées sur un acte illicite peuvent notamment être introduites au for du domicile ou du siège du défendeur (art. 36 CPC; cf. Haldy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 36 CPC).

b) Au regard des règles du droit international privé, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux qui sont compétents au fond ou les tribunaux ou les autorités suisses du lieu d'exécution (art. 10 LDIP). S'agissant d'actions fondées sur la commission d'actes illicites, l'art. 129 LDIP retient, parmi d'autres, le for du domicile du défendeur.

La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12), en vigueur pour la Suisse dès le 1er janvier 2011 (RO 2010 5607), reconnaît également au juge du fond la compétence de prononcer des mesures provisoires ou conservatoires (cf. art. 31 CL; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 31 CL). Conformément à l'art. 2 ch. 1 CL, la compétence générale pour connaître d'une action ouvert sur le fond appartient aux juridictions de l'Etat du domicile du défendeur.

c) Il s'ensuit que les tribunaux du domicile de l'intimée sont compétents pour connaître des actions que la requérante peut introduire contre elle, que ce soit relation avec des comportements qui ont eu des effets sur des marchés situés à l'étranger – sur le territoire d'un Etat qui est partie à la CL ou sur celui d'un autre Etat – ou en rapport avec les actes qui ont produit leur résultat sur le marché suisse. Comme on l'a vu, cette compétence emporte celle de prononcer des mesures provisoires.

Dès lors que le siège de l'intimée se trouve à Lausanne, sur le territoire cantonal, les juridictions vaudoises sont compétentes pour connaître de la présente requête.

IV. a) Suivant l'art. 5 CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer sur les litiges relevant du droit des cartels (art. 5 al. 1 let. b CPC) et du droit de la concurrence déloyale, pour autant, s'agissant de cette seconde catégorie, que la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs (art. 5 al. 1 let. d CPC).

Sur le vu du préjudice financier que la requérante allègue avoir d'ores et déjà encouru (500'000 fr.) – estimation dont il n'y a pas lieu de s'écarter à ce stade de l'examen –, il faut considérer que cette dernière condition est réalisée.

b) Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC. Le juge délégué de la Cour civile est compétent pour statuer, dans les formes de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sur les requêtes de mesures provisionnelles (art. 5 al. 2 CPC et 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 13 janvier 2010; RSV 211.02]).

V. a) Le juge détermine d'office le droit applicable au litige (ATF 131 III 153 c. 3; ATF 118 II 83 c. 2b).

Les mesures provisionnelles ont pour objet de sauvegarder un droit matériel dans l'attente d'une décision définitive, voire de l'accorder au requérant à titre provisionnel. Pour savoir si ce droit existe quant au fond, il y a lieu de consulter la lex causae qui régit le fond du droit subjectif en cause (Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 10 LDIP; Grolimund, op. cit., n. 140 ad rem. intr. à la LCD; Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., n. 21.04; Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3ème éd., Berne 2005, n. 656; cf. aussi Kren Kostkiewicz, Vorsorgliche Massnahmen im schweizerische IPRG: direkte Zuständigkeit, anwendbares Recht sowie Anerkennung und Vollstreckung, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle/Genève/Munich 2000, pp. 289 ss, spéc. 300; Roth, Der vorsorgliche Rechtsschutz im internationalen Sportrecht, in Scherrer [éd.], Einstweiliger Rechtsschutz im internationalen Sport, Zurich 1999, pp. 11 ss, spéc. 25).

En revanche, la loi du for reste pertinente pour toute les questions indépendantes du droit matériel et, notamment, le déroulement de la procédure, les moyens probatoires admis et les exigences quant à la preuve des faits allégués, l'obligation de fournir une garantie pour le préjudice éventuel résultant d'une mesure injustifiée et l'exigence d'intenter une action en validation dans un certain délai (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 10 LDIP; Grolimund, op. cit., n. 140 et 141 ad rem. intr. à la LCD).

b) aa) En vertu de l'art. 136 al. 1 LDIP, les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel le résultat se produit (al. 1). Si les effets de l'acte se font sentir sur plusieurs marchés, son illicéité sera appréciée séparément dans chaque Etat, à la lumière du droit qui y est applicable (Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 136 LDIP; Grolimund, op. cit., n. 112 ad rem. intr. à la LCD). Dans ce cas, le rattachement de l'art. 136 LDIP conduit à un "dépeçage", plusieurs droits étant applicables au même comportement; tant la licéité que les effets de ce dernier seront alors appréciées de manière différente selon le marché concerné (Bonomi, in Bucher [éd.], Commentaire romand – LDIP/CL, Bâle 2011, n. 11 ad art. 136 LDIP).

L'art. 136 al. 1 LDIP déclare applicable la loi interne du marché, à l'exclusion de tout renvoi, mais y compris les normes de politique ou de police économique en vigueur sur le marché en cause (Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 136 LDIP)

Une exception à l'application de la loi du marché résulte de l'art. 136 al. 2 LDIP: lorsque l'acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, le droit applicable est alors celui du siège de l'établissement lésé. Cette disposition vise notamment les cas de débauchage, de corruption, d'espionnage industriel ou d'incitation à rompre un contrat (Bonomi, op. cit., n. 14 ad art. 136 LDIP; Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., n. 21.21).

bb) En vertu de l'art. 137 LDIP, les prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont elles aussi rattachées au droit de l'Etat sur le marché duquel l'entrave produit directement ses effets. Cette disposition exclut l'application du droit d'un Etat sur le marché duquel une entrave à la concurrence ne sortirait que des effets secondaires (Reymond, op. cit., n. 101 ad rem. liminaires aux art. 12-17 LCart).

c) L'illicéité des actes d'entrave et de dénigrement allégués par la requérante doit donc être examinée au regard du droit de l'Etat sur le marché duquel ces actes ont produit leurs effets. Le marché pertinent – dans lequel les parties concourent toutes deux – doit être défini comme celui consistant à offrir aux joueurs de volleyball des prestations relatives à l'organisation de compétitions sportives.

Dès lors, chaque sanction infligée par l'intimée à un athlète individuel ayant participé aux manifestations de la requérante est susceptible de produire une entrave à la concurrence sur le marché dans lequel cet athlète évolue. Il ressort de l'instruction que les décisions d'exclusion prises par l'intimée ont touché des joueurs actifs dans les championnats argentin, bolivien, brésilien, chilien, cubain, espagnol, ghanéen, italien, malien, mexicain, mozambicain, péruvien, roumain, slovène, suisse, togolais, états-unien et zimbabwéen. Ces championnats représentent autant de marchés et la licéité des actes de l'intimée doit être appréciée, pour chaque cas individuel, au regard du droit des Etats sur le marché desquels ces actes ont produit leur résultat.

Il en va de même des actes de concurrence déloyale que la requérante impute à l'intimée. En tant qu'ils concernent des partenaires commerciaux de la requérante localisés en Suisse (commune de Vevey, H.________ SA), ils produisent leurs effets sur le marché de cet Etat et sont régis par le droit suisse. En revanche, dans la mesure où l'intimée – respectivement la confédération qui lui est affiliée – s'est adressée au gouvernement du Mozambique, sur le territoire duquel la requérante souhaitait mettre sur pied un tournoi de volleyball, son comportement doit être apprécié au regard du droit du Mozambique.

d) Le contenu du droit étranger est établi d'office. La collaboration des parties peut être requise et, en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à leur charge (art. 16 al. 1 LDIP).

Le caractère urgent des mesures provisionnelles et les exigences de rapidité qui lui sont attachées peuvent empêcher l'autorité d'obtenir une connaissance suffisante du droit étranger; on admet, dans ce cas, l'application du droit suisse à titre supplétif, conformément à l'art. 16 al. 2 LDIP (TF 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 c. 4.3; Juge unique du Tribunal cantonal du canton de Zoug, 19 avril 1990, in RSPI [Revue suisse de la propriété intellectuelle] 1991 p. 253 c. 3; Bucher, op. cit., n. 11 ad art. 16 LDIP; Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung [ZPO], Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 46 ad art. 261 CPC; Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., n. 21.04; Kren Kostkiewicz, op. cit., p. 301; Gaillard, Les mesures provisionnelles en droit international privé, in SJ 1993 pp. 141 ss, spéc. no 22).

En l'espèce, l'établissement du contenu de toutes les législations susceptibles de s'appliquer aux faits de la présente cause nécessiterait un investissement conséquent. Le retard qui en résulterait apparaît absolument incompatible avec les exigences de célérité de la protection provisionnelle requise. Il sied donc de s'en tenir, en l'état, à l'application du droit suisse de la concurrence.

VI. a) A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a: "Verfügungsanspruch") et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b: "Verfügungsgrund").

b) Pour examiner la réalisation de ces conditions, le juge se fonde sur les éléments de preuve immédiatement disponibles et se limite à un examen sommaire de la question de droit (TF 4A_367/2008 du 14 novembre 2008 c. 2; TF 5A_629/2009 du 25 février 2010 c. 4.2). Les exigences de preuve sont réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents (TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 c. 2.3; ATF 129 III 426 c. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf.). Le juge doit accorder la protection requise si, sur la base d'un examen sommaire, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (ATF 108 II 69 c. 2a et les réf.; David et al., Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, I/2, Bâle 2011, nos 654 à 656; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne, 1986, pp. 61 ss [47 ss]).

VII. a) Au premier chef de ses conclusions, la requérante conclut, à titre provisionnel, qu'interdiction soit faite à l'intimée de la dénigrer, elle, ses activités ou ses membres, de quelque manière que ce soit, en particulier en prétendant qu'elle n'a pas le droit d'organiser des compétitions de volleyball et de beach volleyball et qu'elle est illégale. Elle réclame en outre la publication, dans au moins un grand quotidien suisse publié dans chaque langue nationale, d'un article rectificatif et d'excuses, subsidiairement de la présente ordonnance ou de son dispositif (chef de conclusions no X).

b) Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Les art. 3 à 8 LCD concrétisent ce principe en énonçant, à titre exemplatif, une série de comportements déloyaux (ATF 131 III 384 c. 3; TF 4C.170/2008 du 28 août 2006 c. 3). La clause générale de l'art. 2 LCD n'entre donc en ligne de compte qu'à titre subsidiaire, si le comportement reproché ne tombe pas sous le coup des art. 3 à 8 LCD (TF 4A_371/2010 du 29 octobre 2010 c. 8.1; ATF 133 III 431 c. 4.1 et les réf.).

aa) En vertu de l'art. 3 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Le terme dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser quelqu'un en attaquant ou en niant ses qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent, ses marchandises ou ses prestations (ATF 122 IV 33 c. 2c; TF 4C.295/2005 du 15 décembre 2005 c. 4.1). Toute assertion négative ne suffit pas: elle doit revêtir un certain caractère de gravité (Spitz, in Jung/Spitz [éd.], Jung/Spitz [éd.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Berne 2010, n. 29 ad art. 3 let. a LCD). En outre, une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l'art. 3 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre un concurrent ou ses prestations; il faut encore qu'elle soit inexacte – c'est-à-dire contraire à la réalité –, fallacieuse – soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse –, ou alors inutilement blessante – à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (ATF 124 III 72 c. 2b/aa; TF 4C.167/2006 du 16 mai 2007 c. 6.1.2; Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., n. 5.14 ss). Le point de savoir si une allégation est fallacieuse dépend de l'impact qu'elle peut avoir sur son destinataire: si la déclaration est adressée à un nombre indéterminé de personnes – par exemple par voie de presse –, il faut déterminer l'impression qu'elle a produite, compte tenu de toutes les circonstances du cas concret, dans l'esprit d'un destinataire moyen et non prévenu (TF 4C.205/2000 du 13 septembre 2000 c. 2b; Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Bâle/Genève/Munich 2001, n. 27 ad art. 3 let. a LCD); si l'allégation est adressée à un cercle de personnes plus spécifique, il faut prendre en considération, le cas échéant, les connaissances particulières dont celles-ci peuvent disposer (cf. Cour d'appel du canton de Berne, 24 novembre 1997, in Sic! [Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence] 1998 p. 207 c. 3; Spitz, op. cit., n. 49 ad art. 3 let. a LCD).

bb) Pour les actions fondées sur un acte de concurrence déloyale, la légitimation active est reconnue à celui qui, par cet acte, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé (art. 9 al. 1 LCD; Spitz, op. cit., n. 8 ss ad art. 9 LCD). La légitimation passive appartient à quiconque a provoqué ou menace de provoquer par ses agissements une atteinte à la concurrence loyale, que ce soit à titre d'auteur, d'instigateur ou de complice (TF 4C.224/2005 du 12 décembre 2005 c. 2.2.3; Spitz, op. cit., n. 33 ad art. 9 LCD; Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., n. 17.02).

cc) Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), il incombe au demandeur de prouver les faits qui fondent sa prétention, respectivement d'établir la fausseté des faits communiqués par le défendeur (ATF 123 III 354 c. 2b; Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., n. 20.05).

c) Suivant l'art. 9 al. 1 let. a LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, est menacé de subir une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente. Dans l'hypothèse où, au jour du dépôt de la requête, aucun acte de concurrence déloyale n'a été commis, il appartient au demandeur d'apporter des indices permettant de conclure que le défendeur a l'intention d'en commettre (Spitz, op. cit., n. 63 ad art. 9 LCD), tels que l'octroi de mandats publicitaires, l'apparition à une foire, l'envoi d'offres à des clients potentiels, etc. (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. 344). Si des atteintes ont déjà eu lieu, le risque de réitération est en règle générale présumé aussi longtemps que le défendeur se refuse à admettre les prétentions du demandeur (ATF 106 II 357 c. 2a; Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., n. 14.08; Hahn, in Baker/McKenzie [éd.], Kartellgesetz [KG], Berne 2007, n. 10 ad art. 17 aLCart).

d) La requérante reproche à l'intimée de l'avoir dénigrée auprès des collectivités accueillant ou censées accueillir ses manifestations sportives.

aa) Il est établi, à tout le moins au degré de la vraisemblance, que, dans le courant de l'année 2009, le président et le secrétaire général de l'intimée ont pris l'initiative de rencontrer le syndic de la commune de Vevey, qui avait accueilli un tournoi de la requérante, pour l'informer de ce que celle-ci n'était pas la fédération reconnue par le CIO et que les joueurs qui participaient à ses compétitions étaient potentiellement menacés d'exclusion.

Même si elles sont susceptibles de dégrader l'image de la requérante et de ses prestations, ces allégations n'en sont pas moins exactes. Il importe peu, à cet égard, que les mesures d'exclusion que l'intimée prend à l'encontre des athlètes qui participent aux compétitions de la requérante soient justifiées ou non, ce qu'il conviendra d'examiner sous l'angle du droit des cartels. Du point de vue de l'art. 3 let. a LCD, les informations communiquées au syndic de la commune de Vevey échappent à la critique.

bb) Le 7 mars 2011, Swiss Volley a écrit au service des sports de la commune de Vevey. Elle lui expliquait, dans ce courrier, que le tournoi organisé à Vevey par la requérante n'est pas reconnu par elle, ni d'ailleurs par la confédération européenne de volleyball ou l'intimée. Elle l'informait en outre que la requérante était une fédération "pratiquement inconnue", qui avait vu le jour trois ans auparavant, et que les joueurs qui participaient à ses tournois n'avaient pas d'"ambitions sportives sérieuses", dès lors qu'ils risquaient d'être exclus à vie de la fédération intimée. Aussi Swiss Volley justifiait-elle son intervention en invoquant son devoir de veiller "à ce qu'aucun joueur amateur suisse désireux de jouer encore dans des championnats officiels" ne participe aux compétitions de la requérante. Elle concédait, en conclusion, que "[d]ans un pays comme la Suisse, toute personne peut librement fonder des clubs et des associations, et organiser des tournois sportifs".

Ces déclarations ne sont pas le fait de l'intimée. Toutefois, dans la mesure où l'intimée a expressément demandé à Swiss Volley d'intervenir auprès des villes qui accueillent les compétitions de la requérante pour les informer de la nature de ces événements (supra, ch. 5d), elle pourrait se voir imputer un rôle d'instigatrice. Il s'agit donc d'examiner les déclarations de la fédération suisse sous l'angle de l'art. 3 let. a LCD. Sur le fond, les explications de Swiss Volley étaient susceptibles de faire apparaître la requérante sous un jour défavorable. Encore faut-il qu'elles puissent être considérées comme fausses, fallacieuses ou inutilement blessantes. Il est établi que les compétitions de la requérante ne sont pas reconnues par l'intimée, ni par ses associations affiliées, et que les athlètes qui y participent peuvent être exclus à vie de l'intimée (supra, ch. 5d). De ce point de vue, les allégations de Swiss Volley correspondent à la vérité. S'agissant de la notoriété de la requérante, il faut constater qu'à la date du courrier litigieux, elle était vieille d'un peu plus de quatre ans, et non pas de trois ans, comme l'a écrit Swiss Volley. Cette petite divergence entre le message transmis et la réalité n'atteint toutefois pas le degré de gravité requis pour constituer un acte de dénigrement illicite. Pour le reste, il incombait à la requérante de rendre vraisemblable qu'elle était, malgré son jeune âge, une fédération connue du public (supra, ch. VIII.b/aa), de sorte que, à défaut, on ne saurait retenir qu'en la présentant comme "pratiquement inconnue", Swiss Volley a travesti les faits. Quant à l'assertion selon laquelle les joueurs qui participent aux manifestations de la requérante n'ont pas d'ambitions sportives sérieuses, elle est plausible, puisque les sanctions de l'intimée les empêchent de participer aux compétitions de celle-ci et aux Jeux Olympiques. Au terme d'un examen limité à la vraisemblance, la démarche de la fédération suisse n'apparaît pas illicite et, partant, on ne saurait reprocher à l'intimée d'avoir agi en concurrent déloyal.

cc) Le 3 janvier 2010, le président de la confédération africaine de volleyball affiliée à l'intimée a écrit au représentant du gouvernement du Mozambique. Il lui a expliqué que l'intimée est l'organisme reconnu par le CIO pour administrer le volleyball sur le plan mondial: toutes les fédérations nationales lui sont affiliées et doivent respecter sa constitution. Il l'a aussi informé qu'une fédération nationale qui rejoindrait une association illégale serait censée quitter l'intimée, et serait de ce fait privée du droit de participer aux manifestations que celle-ci organise.

Bien qu'elle n'y soit pas nommément désignée, il y a lieu de considérer, sous l'angle de la vraisemblance, que la requérante, qui souhaitait organiser, en 2010, une étape de son tournoi "ProTour" au Mozambique, faisait implicitement l'objet de l'intervention de la confédération africaine de volleyball. Il reste que les informations transmises aux autorités du Mozambique sont conformes à la réalité. Il est exact que l'intimée est la fédération internationale reconnue par le CIO pour administrer le volleyball sur le plan mondial. Il est vrai également – indépendamment de la question de la licéité du procédé – que l'intimée exclut les fédérations nationales qui s'affilient à une autre fédération internationale, que le message qualifie d'"illégale". Certes, ce dernier terme pourrait prêter le flanc à la critique. Il ressort toutefois du contexte que cet épithète était utilisé dans le sens de "contraire à la constitution et aux règlements de l'intimée", voire de "non reconnue par l'intimée", et non pas dans celui d'"illicite en vertu de la loi". L'autorité gouvernementale, destinataire de l'information, ne pouvait pas le comprendre autrement. Il s'ensuit que la confédération africaine de volleyball n'a pas propagé d'allégations fausses ou fallacieuses. Partant, même si l'intimée lui a demandé d'intervenir auprès des autorités (supra, ch. 5.b), on ne saurait lui faire le grief d'avoir porté atteinte de façon déloyale à la position concurrentielle de la requérante.

e) La requérante prétend que l'intimée a commis un acte de concurrence déloyale en s'adressant à la société H.________ SA.

aa) H.________ SA est l'un des sponsors de la requérante. Dans un courrier électronique du 19 octobre 2010, l'intimée l'a informée qu'elle avait pris différentes mesures pour prévenir l'organisation par la requérante de tournois non autorisés, parmi lesquelles l'exclusion des athlètes qui y participent de toutes compétitions organisées par l'intimée. Elle soulignait, en outre, qu'elle est la fédération officielle de volleyball reconnue par le CIO et qu'elle n'autorise pas les activités de la requérante, lesquelles créent, selon elle, de la confusion sur le marché et dans l'esprit des joueurs de volleyball. Pour ces motifs, l'intimée demandait à H.________ SA de bien vouloir reconsidérer son partenariat avec la requérante. Interpellée par cette société sur le sens de ses allégations, l'intimée a répondu, le 5 novembre 2010, qu'elle entendait simplement appliquer ses propres règles, qui limitent le sponsoring pour les compétitions internationales aux seules fédérations autorisées par elle, et informer au sujet des sanctions prévues pour la participation à des épreuves de volleyball non autorisées. Dans un ultime courrier, daté du 1er février 2011, l'intimée a prié H.________ SA de noter que "M. Q.________ ne peut pas organiser de compétitions de Beach Volleyball dans la mesure où la FIVB possède le droit exclusif reconnu par le CIO pour le Volleyball et le Beach Volleyball" (trad. de l'anglais par la requérante).

Les allégations de l'intimée consignées dans les courriers électroniques des 19 octobre et 5 novembre 2010 sont conformes à la réalité et, pour ce motif, échappent à la critique sous l'angle de l'art. 3 let. a LCD. L'appréciation du courriel du 1er février 2011 est plus délicate. Il est exact que, du point de vue du CIO, l'intimée est seule compétente pour gérer et administrer le sport du volleyball et du beach volleyball. La conséquence juridique qu'en tire l'intimée – i.e. que la requérante ne peut pas organiser des compétitions de beach volleyball – est équivoque: elle est fausse si, par ces mots, l'intimée voulait insinuer que les activités de la requérante sont illicites au regard de la loi, mais elle est véridique si l'intimée entendait souligner par là que la requérante ne peut pas se réclamer de l'autorité du CIO pour ses compétitions de volleyball. Au vu du contexte et, en particulier, de la mention explicite de la reconnaissance de l'intimée par le CIO, la deuxième acception doit l'emporter. On voit mal, d'ailleurs, que H.________ SA ait pu comprendre le message différemment, en ce sens que la fédération qu'elle sponsorise se livrerait à des activités prohibées par la loi. Au stade des mesures provisionnelles, les explications communiquées par l'intimée à H.________ SA n'apparaissent ni fausses, ni fallacieuses, ni encore inutilement blessantes, ce qui exclut qu'elles soient tenues pour déloyales.

bb) Il faut encore examiner si, en demandant à H.________ SA de reconsidérer son partenariat, l'intimée a agi de façon déloyale.

D'après l'art. 4 let. a LCD, celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui agit de façon déloyale. La simple tentative n'est pas déloyale (ATF 133 III 43 c. 4.5; ATF 114 II 91 c. 4a/dd; Spitz, op. cit., n. 38 ad art. 4 LCD et les réf.). Sur le plan subjectif, l'incitation à rompre un contrat n'est illicite que si l'auteur poursuit le dessein de se substituer au lésé dans la relation contractuelle (Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., n. 8.17).

En l'espèce, il n'est pas allégué ni rendu vraisemblable qu'en s'adressant à H.________ SA, l'intimée cherchait à évincer la requérante pour conclure un contrat de sponsoring avec cette société. En outre, l'intervention de l'intimée n'a pas déterminé H.________ SA à rompre ses relations contractuelles avec la requérante. Il s'ensuit que, sous cet angle également, l'intimée n'a pas agi de manière déloyale.

cc) Il reste qu'on ne peut exclure, à ce stade, que l'intervention de l'intimée, dans la mesure où elle incitait H.________ SA à reconsidérer son partenariat avec la requérante, tombe sous le coup de la clause générale de l'art. 2 LCD. Toutefois, même si ce comportement devait s'avérer illicite, une mesure d'interdiction ne se justifierait que s'il était sérieusement à craindre que l'intimée persiste dans cette attitude à l'avenir. Or le courrier électronique du 19 octobre 2010 apparaît comme un événement isolé. Il n'est pas établi ni même rendu vraisemblable que la requérante se soit adressée, dans des termes analogues, à d'autres sponsors de la requérante. Le témoin F.________ l'a d'ailleurs attesté, pour ce qui concerne la société J.________ SA, qui soutient elle aussi les activités de la requérante. En l'absence de tout risque de réitération, l'acte incriminé, même supposé contraire à l'art. 2 LCD, ne justifie pas la protection provisoire sollicitée par la requérante.

f) En définitive, il n'apparaît pas, sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimée ait agi de façon déloyale vis-à-vis de la requérante. Celle-ci ne démontre pas non plus qu'elle pourrait être la victime de tels actes à l'avenir. Il s'ensuit que sa première conclusion en interdiction doit être rejetée.

VIII. a) La requérante réclame aussi, à titre provisionnel, le constat de la nullité de certaines clauses des statuts et de règlements de l'intimée, qui présenteraient les marques d'un abus de position dominante. Sont visées les dispositions qui empêchent les joueurs ayant un lien avec la requérante ou ayant pris part à des manifestations organisées par elle de participer, pour ce seul motif, aux compétitions de l'intimée (chef de conclusions no III), respectivement aux compétitions olympiques (chef de conclusions no IV).

b) La constatation du caractère illicite d'une restriction de la concurrence ne peut pas être obtenue par le biais de mesures provisionnelles (David et al., op. cit., no 649; Sprecher, in Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Basler Kommentar – ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 262 CPC; Jacobs/Giger, in Amstutz/Reinert [éd.], Basler Kommentar – Kartellgesetz, Bâle 2010, n. 6 ad art. 17 aLCart; Hahn, op. cit., n. 14 ad art. 17 aLCart). Cette mesure ne permet pas de prévenir un changement de l'objet du litige, ni d'assurer la conservation des preuves, ni ne suffit à écarter un danger imminent (TF 4C.452/1996 in Sic! 1997 p. 38 c. 4; Reymond, op. cit., n. 108 ad art. 17 LCart et les réf.). Il s'ensuit que le juge des mesures provisionnelles ne peut pas décider provisoirement qu'un acte juridique est nul en tout ou en partie (cf. Reymond, op. cit., n. 109 ad art. 17 LCart).

c) En l'espèce, la requérante a pris des conclusions en cessation de l'atteinte (chef de conclusions no V) portant sur le même objet que ses conclusions constatatoires. On voit mal, dès lors, de quel intérêt digne de protection elle pourrait se prévaloir pour demander l'adjudication de ces conclusions (cf. TF 4C.452/1996 précité c. 4). Cette condition de recevabilité faisant défaut (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), les conclusions nos III et IV de la requête sont irrecevables.

IX. a) La requérante fait valoir qu'en sanctionnant les joueurs qui participent à ses compétitions, l'intimée entrave son accès à la concurrence au sens de l'art. 7 LCart. Elle conclut à ce qu'ordre soit donné à l'intimée d'accepter ces joueurs dans ses propres compétitions, ainsi qu'aux Jeux Olympiques (chef de conclusions no V). Elle demande en outre que l'intimée soit condamnée à annuler immédiatement toutes les sanctions prises contre ses membres ou contre les joueurs ayant participé à ses compétitions (chef de conclusions no IX).

b) aa) La loi sur les cartels s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises (art. 2 al. 1 LCart). Est soumise à la loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique (art. 2 al. 1bis LCart). La loi appréhende la notion d'entreprise d'un point de vue fonctionnel et économique: est une entreprise au sens de la LCart tout acteur qui participe au processus économique en qualité de producteur de biens ou de services (Lehne, in Amstutz/Reinert [éd.], Basler Kommentar – Kartellgesetz, Bâle 2010, n. 9 ad art. 2 LCart). Il importe peu que l'entreprise soit active du côté de l'offre ou de la demande (Killias, in Tercier/Bovet [éd.], Commentaire romand – Droit de la concurrence, Bâle 2002, n. 20 ad art. 2 LCart), ou que son activité soit orientée vers la réalisation d'un bénéfice (Lehne, op. cit., n. 12 ad art. 2 LCart).

bb) Lorsqu'elles organisent des compétitions, les fédérations sportives sont demandeuses de prestations sportives et offrent aux athlètes la possibilité de participer à ces compétitions ("essential facilities"). Les fédérations sportives offrent également à un large public le spectacle des manifestations sportives – que ce soit à l'intérieur du stade ou par l'intermédiaire des médias – et servent de plate-formes publicitaires (cf. concernant les fédérations sportives: Pachmann, Sportverbände und Corporate Governance, St-Gall 2007, pp. 242 ss; Philipp, Kartellrecht und Sport, Jusletter du 11 juillet 2005, no 11; Fuchs, Rechtsfragen der Vereinstrafe. Unter Berücksichtigung der Verhältnisse in Sportverbänden, thèse Zurich 1999, pp. 91 ss; Tercier, Le matériel sportif officiel et le sponsoring; aspects de droit de la concurrence, in PJA [Pratique juridique actuelle] 1998 pp. 24 ss, spéc. 27). L'intimée et les fédérations qui lui sont affiliées offrent à tous les niveaux – mondial, continental et national – des prestations qui consistent, notamment, dans l'organisation et la gestion de compétitions de volleyball, professionnel ou amateur, si bien qu'il ne fait guère de doute qu'elles doivent être considérées comme des entreprises au sens de l'art. 2 LCart. Quant à la requérante, elle propose le même genre de prestations que l'intimée, de sorte que la qualité d'entreprise doit aussi lui être reconnue au sens de cette disposition.

c) aa) Par entreprises dominant le marché on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants du marché, qu'ils soient concurrents, fournisseurs ou acheteurs (art. 4 al. 2 LCart). L'établissement de la position dominante d'une entreprise nécessite la détermination préalable du marché. Celui-ci se définit selon deux critères principaux: le marché des produits et le marché géographique (Clerc, in Tercier/Bovet [éd.], Commentaire romand – Droit de la concurrence, Bâle 2002, n. 55 ad art. 4 al. 2 LCart). Au regard du premier critère, le marché déterminant comprend tous les produits ou services qui ont pour objet de satisfaire une demande déterminée, c'est-à-dire non seulement ceux offerts par l'entreprise elle-même, mais aussi tous ceux que les partenaires commerciaux et/ou les consommateurs considèrent comme suffisamment substituables ou interchangeables en raison de leurs caractéristiques objectives, de leur prix, de l'usage auquel ils sont destinés et des préférences des consommateurs (DPC [Droit et politique de la concurrence] 2005/4 p. 605 no 28; Clerc, op. cit., n. 62 ad art. 4 al. 2 LCart). Quant au marché géographique, il comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l'échange sont engagés du côté de l'offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché de produits (Clerc, op. cit., n. 73 ad art. 4 al. 2 LCart). Lorsque le marché a été délimité, il faut examiner la place de l'entreprise en cause, soit vérifier qu'elle occupe une position dominante. En l'absence de toute concurrence, soit quand existe un monopole de droit ou de fait, il y a nécessairement position dominante (Clerc, op. cit., n. 133 ad art. 4 al. 2 LCart).

bb) Le sport organisé est, dans la règle, régi par le principe de l'unicité – "Ein-Platz-Prinzip" ou principe de la représentation unitaire –, d'après lequel il ne peut y avoir, dans chacune des disciplines sportives, qu'un seul organe faîtier à chaque niveau géographique pour une discipline sportive donnée. Le monopole qu'il confère à la fédération lui donne, à son niveau de compé-tence – cantonal, régional, national ou international –, l'autorité nécessaire pour gouverner sa discipline sportive (Zen-Ruffinen, Droit du sport, Zurich 2002, no 103; Pachmann, op. cit., pp. 26 ss; Philipp, op. cit., nos 7, 8 et 35). Le CIO respecte également ce principe (Fenners, Der Ausschluss der staatlichen Gerichtsbarkeit im organisierten Sport, thèse Fribourg, Zurich/Bâle/Genève 2006, nn. 16 ss).

cc) Sur le plan suisse, deux décisions cantonales ont reconnu – certes à titre provisionnel – à la Swiss Football League la qualité d'entreprise dominant le marché (Juge délégué du Tribunal cantonal du canton du Valais, 20 octobre 2003, in RVJ [Revue valaisanne de jurisprudence] 2003 pp. 249 ss, spéc. 252 s.; Juge instructeur du Tribunal de commerce du canton d'Argovie, 19 octobre 2004, in CaS [Causa Sport] 2004 p. 243 c. 3.2.1). Le juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a statué dans le même sens concernant les positions de l'association Euromeetings, organisme faîtier au niveau européen pour l'organisation de compétitions d'athlétisme (JD CCIV 24 juin 2011/87 c. III.a), et de l'Union Européenne des Associations de Football (JD CCIV 27 septembre 2011/131 c. VI.c/bb).

dd) Le marché de produits pertinent, en l'espèce, est celui de l'organisation de compétitions de volleyball. Il englobe tous les services y relatifs et est illimité dans l'espace. L'intimée est la seule fédération reconnue par le CIO pour gérer, sur le plan mondial, le volleyball. Elle est à même de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants du marché, qu'ils soient concurrents, fournisseurs ou acheteurs. Bien qu'il soit battu en brèche par la requérante, l'intimée dispose d'un monopole de fait, ce qui suffit pour lui reconnaître une position dominante au sens de l'art. 4 al. 2 LCart. Il reste encore à dire si, en excluant de ses rangs les joueurs ayant participé au compétitions de la requérante, elle abuse de cette position.

X. a) aa) En effet, l'existence d'une position dominante n'est pas interdite par la loi sur les cartels, dont les dispositions prohibent uniquement le comportement abusif d'une entreprise en position dominante (Clerc, op. cit., nn. 1 et 58 ss ad art. 7 LCart). L'art. 7 LCart vise à empêcher qu'une entreprise dominant le marché limite de façon abusive la liberté d'action de ses concurrents ou partenaires commerciaux (fournisseurs, clients) et, par là, affaiblisse la concurrence (RVJ 2003 p. 257). L'application de cette disposition présuppose l'existence d'un lien entre la position dominante et le comportement prétendument abusif (Clerc, op. cit., n. 57 ad art. 7 LCart). Une entreprise abuse notamment de sa position dominante lorsqu'elle entrave l'accès à la concurrence ou son exercice par d'autres entreprises, sans que son comportement ne soit objectivement justifié par des considérations commerciales légitimes ("legitimate business reasons"; cf. Clerc, op. cit., n. 79 ad art. 7 LCart; DPC 1997 p. 501; CaS 2004 p. 242 c. 3.2.3). Dans le domaine du sport, les motifs objectifs pouvant justifier l'entrave ne sont pas exclusivement d'ordre commercial; de tels motifs, purement économiques, tiennent insuffisamment compte des spécificités du sport. Il s'agit donc de prendre aussi en considération les exigences qui sont propres à cette activité humaine, telles que les règles garantissant le déroulement régulier d'une compétition sportive, la sécurité des participants et l'égalité des chances entre concurrents (Philipp, op. cit., no 36).

bb) Une entreprise dominante a le droit de préserver ses propres intérêts commerciaux, lorsque ceux-ci sont attaqués, mais la riposte doit être raisonnable et proportionnée à la menace ou à l'attaque, compte tenu de la puissance économique des entreprises en présence (Clerc, op. cit, n. 145 ad art. 7 LCart). Ainsi, la CJCE (Cour de justice des Communautés européennes; aujourd'hui: Cour de justice de l'Union européenne) a jugé qu'une entreprise dominante qui refuse de livrer ses produits à l'un de ses partenaires commerciaux pour le dissuader de donner la préférence aux produits d'une entreprise concurrente abuse de sa position (CJCE du 14 février 1978, United Brands Company et cts c/ Commission, in Rec. 1978 pp. 209 ss, nos 163 ss).

cc) Lorsque l'entrave illicite provient d'une décision ou d'une recommandation d'une association, celle-ci de même que ses membres qui mettent en œuvre cette décision ont qualité pour défendre à l'action en cessation (Reymond, op. cit., n. 37 ad art. 12 LCart).

b) L'intimée exclut de ses rangs et ordonne aux fédérations qui lui sont affiliées d'exclure tous les joueurs qui participent aux compétitions organisées par la requérante. On peut y voir une mesure défensive – voire de représailles –, qui entrave indirectement l'accès de la requérante au marché, dès lors que les athlètes qui ont l'ambition de participer à des compétitions de haut niveau organisées par l'intimée et aux Jeux Olympiques seront peu enclins à renoncer à ces perspectives en prenant part aux événements sportifs de la requérante. Du point de vue de la jurisprudence européenne susmentionnée, le procédé paraît discutable. Toutefois, comme on l'a dit, un acte d'entrave n'est abusif que s'il ne peut pas être justifié par des considérations commerciales légitimes et/ou, dans le domaine du sport, par les exigences qui sont propres à cette activité humaine. Dès lors, il s'agirait encore de dire, dans le cadre de cet examen, si le principe de la représentation unitaire ("Ein-Platz-Prinzip"), qui postule qu'une discipline sportive doit être gouvernée par une seule fédération, est propre à justifier les mesures anti-concurrentielles prises par l'intimée.

La question peut toutefois demeurer indécise en l'espèce, dès lors que la requête de mesures provisionnelles doit de toute manière être rejetée, pour les motifs qui suivent.

XI. a) Comme déjà dit (supra, ch. VI.a), les mesures provisionnelles supposent que le requérant rendre vraisemblable que l'atteinte dont il fait l'objet est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Par préjudice, on désigne tant les dommages patrimoniaux (diminution ou non-augmentation de l'actif; augmentation ou non-diminution du passif) que les dommages immatériels (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Zürcher, in Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurich 2011, nn. 18 ss ad art. 261 CPC). Le préjudice est difficilement réparable lorsqu'il est à craindre qu'il ne puisse plus être supprimé au terme d'un procès au fond, ou qu'il ne puisse l'être que difficilement (Treis, in Baker/McKenzie [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 8 ad art. 261 CPC; Schlosser, op. cit., p. 347). Tel est notamment le cas lorsque le dommage risque d'être malaisé à chiffrer ou à prouver, notamment lorsque l'entrave subie par le requérant est de nature à lui faire perdre des clients ou à affaiblir sa position sur le marché (ATF 125 III 451 c. 3c; Cour d'appel du canton de Fribourg, 14 octobre 1998, in Sic! 1999 p. 159 c. 5; Jacobs/Giger, op. cit., n. 17 ad art. 17 aLCart; Reymond, op. cit., n. 69 ad art. 17 aLCart; Hahn, op. cit., n. 11 ad art. 17 aLCart; Schlosser, eod. loc.). Il en va également ainsi lorsque le requérant se dit victime d'un préjudice essentiellement immatériel qui lèse, par exemple, sa réputation ou celle de ses produits (Reymond, op. cit., n. 74 ad art. 17 aLCart).

Pour convaincre le juge des mesures provisionnelles que la condition du dommage difficilement réparable est remplie, de simples allégations ne suffisent pas; celles-ci sont en effet impropres à rendre vraisemblable un tel dommage; le requérant doit au contraire fournir des éléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, op. cit., p. 351 et les réf.).

b) Au chapitre du dommage difficilement réparable, la requérante allègue que l'intimée s'en prend de manière méthodique à toutes ses ressources, soit à ses joueurs, ses compétitions, ses sponsors et à la couverture par les médias de ses manifestations (all. 65). Ce faisant, elle paraît confondre l'acte prétendument illicite, d'une part, et le préjudice, d'autre part.

Quoi qu'il en soit, comme l'a confirmé le témoin R., les sanctions qu'une fédération sportive dominant le marché inflige aux joueurs qui participent aux compétitions d'une fédération sportive concurrente sont de nature à affaiblir la position de celle-ci sur le marché, notamment s'agissant du recrutement de joueurs. On ne saurait toutefois se satisfaire de ce seul constat, déduit de l'expérience générale de la vie, pour conclure, in concreto, que la requérante est menacée d'un préjudice difficilement réparable. S'il est vrai que le dommage causé par une entrave à la concurrence est difficile à établir, il incombait à la requérante de rendre à tout le moins plausible, le cas échéant sur la base d'un faisceau d'indices, que les sanctions décidées par l'intimée ont effectivement entraîné des conséquences négatives sur sa position concurrentielle, en particulier en freinant la progression de ses activités. Or la requérante n'a pas satisfait à ce devoir. Elle n'a produit aucun élément de sa comptabilité, ni passé ou actuel, qui aurait permis d'observer une baisse, un ralentissement de l'augmentation, voire une non-augmentation de son chiffre d'affaires; elle n'a pas non plus fait entendre de témoin – par exemple son comptable – sur ces points précis. Bien plus, l'instruction a montré que, depuis sa création, la requérante a vu croître, nonobstant les sanctions de l'intimée, le nombre de ses adhérents et son budget de fonctionnement. Au mois d'octobre 2007, soit près d'un an après sa création, elle enregistrait l'affiliation de cinquante-neuf nations; au mois d'août 2011, elles annonçait environ nonante fédérations nationales affiliées et six à sept millions de joueurs licenciés. Quant à son budget, il est passé de 3'000'000 fr. en octobre 2007 à 10'000'000 fr. en août 2011. Certes, le témoin K. a estimé le budget de fonctionnement de la requérante pour l'année 2012 à quelque 1'000'000 francs. Cependant, la valeur probante de ce témoignage doit être relativisée, dans la mesure où son auteur n'a pas accès à la comptabilité de la requérante. Au demeurant, il apparaît invraisemblable que le budget de la requérante ait été amputé de ses neuf dixièmes entre 2011 et 2012. La requérante n'expose pas les raisons de cette diminution et, à supposer qu'elle soit avérée, il est pour le moins improbable qu'elle puisse être imputée aux actes prétendument illicites de l'intimée, qui ont débuté en 2007 déjà. Par ailleurs, il est établi que la requérante devait organiser, à la fin de l'année 2011, la finale de ses championnats du monde à Abu Dhabi; elle disait pouvoir retirer de cet événement un apport net de 50'000'000 dollars. Certes, la compétition n'a pas eu lieu à la date prévue. De l'aveu même de la requérante, les sanctions de l'intimées n'y sont pour rien. Au surplus, des discussions sont toujours en cours en vue de l'organisation de cette finale en 2012.

Sur le vu de ces chiffres, on ne saurait retenir que la requérante a vu sa position concurrentielle amoindrie du fait des mesures prises par l'intimée. Force est de constater qu'elle n'a pas rendu suffisamment vraisemblable l'existence du préjudice qu'elle allègue, ni, au demeurant, le caractère irréparable de celui-ci. Pour ce motif déjà, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée.

XII. a) L'octroi des mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept relatif qui se mesure à l'aune de la durée du procès au fond (cf. TF du 28 novembre 1990, in SJ 1991 p. 113 c. 4c; TF 4P.263/2004 c. 2.2; David et al., op. cit., no 621; Sprecher, op. cit., n. 39 ad art. 261 CPC). C'est en effet uniquement parce qu'une procédure ordinaire, vu sa durée, ne permettrait pas de sauvegarder les droits du requérant et de lui éviter un dommage irréparable que des mesures provisionnelles sont justifiées (Reymond, op. cit., n. 62 ad art. 17 aLCart; Schlosser, op. cit., pp. 361 s.). Le requérant qui tarde à agir risque d'être déchu du droit d'obtenir des mesures provisionnelles; on présumera en effet, que la menace d'un dommage irréparable que seules peuvent écarter de telles mesures, autrement dit le besoin de protection immédiate, fait alors défaut, ou que la requête se heurte à l'art. 2 al. 2 CC (Reymond, op. cit., n. 64 ad art. 17 aLCart et les réf.). On ne saurait toutefois reprocher au requérant d'avoir consacré du temps pour des démarches légitimes, telles que la réunion des éléments de preuve, l'examen d'un dossier complexe, la recherche d'une solution transigée ou encore l'envoi de lettres de sommation (Schlosser, op. cit., p. 356). La requête ne doit être rejetée que lorsqu'il s'avère qu'une procédure ordinaire, introduite à temps, aurait abouti à une résolution du litige plus ou moins en même temps, ou peu de temps après la demande de protection provisoire (David et al., op. cit., no 622; Jacobs/Giger, op. cit., n. 18 ad art. 17 aLCart; Schlosser, op. cit., p. 357 et les réf.; Hahn, op. cit., n. 13 ad art. 17 aLCart).

b) En l'espèce, la requérante a su dès sa création que l'intimée sanctionnait les joueurs qui participaient à des compétitions qu'elles ne reconnaissait pas. Son président a occupé le poste de directeur général de l'intimée jusqu'au mois d'août 2005; à ce titre, il ne pouvait ignorer ces sanctions qui résultaient d'une décision prise au mois de mars 1996 par le conseil d'administration de l'intimée. En outre, la circulaire de l'intimée du 15 février 2007, qui annonçait les mesures litigieuses, a été transmise en copie à l'organisateur des tournois "Pro Series", que la requérante soutenait. Il faut en déduire qu'à ce moment déjà, elle a su, sans équivoque possible, que l'intimée sanctionnerait les joueurs qui participent à ses compétitions. Or, la requête de mesures provisionnelles n'a été déposée que le 22 novembre 2011, soit près de cinq ans après la création de la requérante, respectivement plus de quatre ans et demi après la première circulaire de l'intimée. En outre, entre la décision de la requérante de saisir les tribunaux civils, prise en congrès le 25 novembre 2010, et le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, près d'une année s'est écoulée. Une telle attente, alors que les sanctions continuaient d'année en année à être prises par l'intimée, ou plus précisément par les fédérations nationales qui lui sont affiliées, indique que, pour la requérante elle-même, un besoin de protection immédiat ne se justifiait pas. Dans le cas contraire, celle-ci aurait agi bien plus tôt. Une telle conclusion va dans le sens de ce qui a été dit plus haut au sujet de l'absence de préjudice irréparable (supra ch. XI.b). Au surplus, il n'est pas allégué ni établi, serait-ce au degré de la vraisemblance, que la requérante a retardé le dépôt de sa requête pour privilégier la recherche d'une solution transactionnelle, ni qu'elle ait sommé l'intimée de cesser le comportement incriminé. La réunion des éléments de preuve produits à l'appui de la requête ne suffit pas non plus à justifier un pareil report de plusieurs années. D'expérience, il y a lieu retenir que la requérante, si elle n'avait pas attendu pendant quatre ans et demi, voire cinq ans, aurait été en mesure d'obtenir un jugement sur le fond de ses prétentions à la date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles.

Il s'ensuit que la condition de l'urgence n'est pas réalisée. Pour ce motif également, la requête doit être rejetée.

XIII. Le rejet de la requête s'impose aussi eu égard au principe de proportionnalité.

a) Les mesures provisionnelles doivent obéir au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101]; Treis, op. cit., nn. 17 ss ad art. 261 CPC). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de la partie adverse; le juge doit se livrer à une pesée d'intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure provisionnelle et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC; Huber, op. cit., n. 23 ad art. 261 CPC). Lorsque les mesures provisionnelles s'apparentent à des mesures d'exécution anticipée du jugement, les exigences sont particulièrement strictes; dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le l'intimé (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC). Pour admettre des conclusions provisionnelles qui tiendraient lieu d'exécution anticipée du jugement au fond à venir, la position du requérant ne doit pas simplement être rendue vraisemblable; elle doit bien plutôt apparaître comme "évidente et indubitable" (ATF 130 II 149 c. 2.3; ATF 127 II 132 c. 4d; Schlosser, op. cit., p. 359), soit comme prouvée ou manifestement fondée (Schlosser, eod. loc.), du moins quand la mesure a un effet durable, voire définitif (Hohl, Procédure civile, t. II, Zurich 2010, nos 1822 ss, spéc. 1838 à 1848 et les réf.). Selon le Tribunal fédéral, ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais aussi sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision pourrait créer à chacune des deux parties (ATF 131 III 473 c. 3.2).

b) Les mesures provisionnelles tendant à la prévention ou à la cessation de l'atteinte illicite constituent des mesures d'exécution anticipée du jugement (Reymond, op. cit., n. 95 ad art. 17 aLCart).

c) A ce stade, même si plusieurs éléments plaident en sa faveur, le bien-fondé des prétentions de la requérante demeure incertain. Le préjudice qu'elle allègue, même s'il est théoriquement concevable, n'a pas été rendu vraisemblable, ni du reste son caractère irréparable. Au demeurant, si l'exécution anticipée des prétentions de la requérante était autorisée, l'intimée serait tenue de modifier fondamentalement sa politique à l'égard des compétitions qu'elle n'a pas autorisées. Il en résulterait un impact important et immédiat sur l'ensemble du marché des compétitions de volleyball, qu'un jugement au fond – dans l'hypothèse où il serait favorable à l'intimée – ne pourrait qu'imparfaitement faire disparaître. Dans ces conditions, à supposer que l'intérêt de la requérante à obtenir l'exécution immédiate de ses prétentions ait été rendu vraisemblable, il devrait céder devant celui de l'intimée au maintien provisoire du statu quo.

XIV. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit, en l’occurrence, la requérante (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

a) Aux termes de l'art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC; RSV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire est fixé, devant la Cour civile, entre 900 et 3'000 fr., montant que le juge délégué peut augmenter jusqu'à concurrence de 30'000 fr., lorsque la cause impose un travail particulièrement important (art. 31 TFJC).

En l'espèce, l'émolument forfaitaire de la décision de mesures provisionnelles est arrêté à 5'000 francs.

L'émolument forfaitaire de la décision de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2011 est arrêté à 350 francs (art. 30 TFJC).

b) Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). En matière patrimoniale, pour les causes instruites et jugées en procédure sommaire, le défraiement de l'avocat est fixé entre 4'000 fr. et 9'000 fr., lorsque la valeur litigieuse se situe, comme en l'espèce, entre 250'001 fr. et 500'000 francs (art. 6 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC]; RSV 270.11.6).

En l'espèce, compte tenu de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacrés à son mandat par l'avocat de l'intimée (art. 3 al. 2 TDC), le défraiement de celui-ci est arrêté à 6'000 fr. et les débours à 300 francs (art. 19 al. 2 TDC).

Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles :

I. rejette, dans la mesure où elle est recevable, la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 novembre 2011 par la Fédération Mondiale de Volleyball et de Beach Volleyball à l'encontre de la Fédération Internationale de Volleyball.

II. met les frais judiciaires, arrêtés à 5'350 fr. (cinq mille trois cent cinquante francs), à la charge de la requérante.

III. condamne la requérante à verser à l'intimée Fédération Internationale de Volleyball le montant de 6'300 fr. (six mille trois cents francs) à titre de dépens.

IV. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

F. Byrde J. Maytain

Du

L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du 17 juin sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

J. Maytain

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