Vaud Tribunal cantonal Cour civile 27.09.2011 MP / 2011 / 22

is

TRIBUNAL CANTONAL

CM11.033798 131/2011/DCA

COUR CIVILE


Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant Y.________ SA, à [...], d'avec UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL (UEFA), à Nyon.


Audience du 27 septembre 2011


Présidence de Mme Carlsson, juge délégué Greffier : M. Maytain


Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère :

En fait :

Les compétitions de football sont organisées et gérées, aux échelons mondial, européen et suisse, par les entités juridiques suivantes:

  • la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), de siège à Zurich, qui a pour but, notamment, l'organisation de ses propres compétitions internationales et le contrôle du football sous toutes ses formes par l'adoption de toutes les mesures s'avérant nécessaires ou recommandables afin de prévenir la violation de ses statuts, de ses règlements, de ses décisions, ainsi que des règles du jeu (art. 2 des statuts);

  • l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA), dont le siège est à Nyon, qui a notamment pour but de traiter toutes les questions qui concernent le football européen, de surveiller et contrôler le développement du football en Europe sous toutes ses formes, ainsi que de préparer et d'organiser des compétitions internationales et des tournois internationaux de football sous toutes ses formes au niveau européen (art. 2 des statuts); elle constitue une confédération reconnue par la FIFA (art. 3 al. 1 des statuts);

  • l'Association Suisse de Football (ASF), de siège social à Muri (BE), qui a pour but principal la diffusion du football; elle est membre de la FIFA et de l'UEFA (art. 2 ch. 1 des statuts);

  • la Swiss Football League ASF (SFL), dont le siège est à Muri, qui constitue une section de l'ASF, dont le but est de gérer le football non-amateur en Suisse et d'organiser les compétitions pour ses clubs (art. 3 des statuts).

La société Y.________ SA, dont le siège social est à [...], dirige, sous le nom sportif et le logo "FC X.________", un club de football professionnel, enregistré auprès de la Swiss Football League (SFL), portant le no de club 8700, et qui dispute le championnat suisse de première division (Super League).

FC X.________ Association est une association animant un club de football amateur, enregistré auprès de l'ASF sous le no 8040 et affilié à l'Association [...] de football [...].

A la suite de l'engagement, en février 2008, du gardien de buts V., Y. SA est en litige avec la FIFA et la SFL.

Le 16 avril 2009, la chambre de résolution des litiges de la FIFA a admis la plainte déposée par l'ancien employeur de ce joueur, [...]. Elle a estimé que le "FC X." avait incité le gardien V. à rompre le contrat qui le liait à son ancien club et lui a notamment infligé la sanction suivante: " 7. The club FC X.________ shall be banned from registering any new players, either nationally or internationally, for the two next entire and consecutive registration periods following the notification of the present decision."

FC X.________ Association a appelé de cette décision auprès du Tribunal arbitral du sport (ci-après: le TAS), qui, le 1er juin 2010, a déclaré l'appel irrecevable, pour le motif que l'appelante n'avait aucun intérêt juridique à contester la décision querellée. Saisi d'un recours de FC X.________ Association, le Tribunal fédéral l'a rejeté aux termes d'un arrêt du 12 janvier 2011, considérant, en résumé, que la recourante n'avait pas démontré, avec une motivation suffisante, que ce serait elle que visait la décision de la chambre de résolution des litiges de la FIFA, et non Y.________ SA (TF 4A_392/2010 c. 6.2.1).

Le 7 avril 2011, la FIFA a informé l'ASF et Y.________ SA que la sanction infligée à la seconde nommée sortirait encore des effets durant la période de transferts courant du 10 juin au 31 août 2011. A la requête d'Y.________ SA, la chambre de résolution des conflits de la FIFA a confirmé ce point de vue aux termes d'une décision d'interprétation rendue formellement le 25 mai 2011. Y.________ SA a contesté cette décision auprès du TAS, avant de retirer son appel le 8 août 2011.

a) Sous la dénomination "UEFA Europa League", l'UEFA organise une compétition réunissant les vainqueurs des compétitions de coupe nationale, ainsi qu'un certain nombre d'autres clubs, lequel nombre dépend de la position des associations nationales dont ils sont membres au sein d'un classement établi par l'UEFA.

Les règles concernant la qualification des joueurs à cette compétition sont consignées dans le règlement de l'UEFA Europa League 2011/2012, dont les dispositions sont retranscrites ci-dessous dans ce qu'elles ont de pertinent pour la présente espèce: " 18.01 Pour être qualifiés pour participer aux compétitions interclubs de I’UEFA, les joueurs doivent avoir été inscrits auprès de I’UEFA pour jouer dans un club dans les délais requis et remplir toutes les conditions énoncées dans les dispositions ci-après. Seuls les joueurs qualifiés peuvent purger des suspensions.

18.02 Les joueurs doivent être dûment inscrits auprès de l’association concernée conformément à la réglementation de cette dernière ainsi qu’aux dispositions de la FIFA, en particulier au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA.

18.03 Les joueurs doivent s’être soumis à un examen médical conformément aux exigences indiquées à l’annexe IX.

18.04 Il appartient à chaque club de soumettre une liste A de joueurs (Liste A) et une liste B de joueurs (Liste B), dûment signées, à son association pour vérification, validation, signature et transmission à I’UEFA. Ces listes doivent inclure le nom, la date de naissance, le numéro de maillot, le nom figurant sur le maillot, la nationalité et la date de l’inscription auprès de l’association concernée de tous les joueurs pouvant être alignés dans la compétition interclubs de I’UEFA en question, ainsi que le nom et le prénom de l’entraîneur principal. De plus, les listes doivent comporter la confirmation par le médecin du club que tous les joueurs ont subi l’examen médical requis; le médecin du club répond du fait que l’examen médical requis a été effectué.

18.05 Si un club aligne un joueur qui ne figure ni sur la liste A ni sur la liste B, ou qui n’est pas qualifié pour jouer pour une autre raison, il doit en supporter les conséquences juridiques.

18.06 L’Administration de I’UEFA tranche les questions liées à la qualification des joueurs. Les décisions contestées sont traitées par l’instance de contrôle et de discipline."

Le règlement précité compte également un chapitre XIII consacré au droit et à la procédure disciplinaires, qui affiche notamment les dispositions suivantes: " 23.01 Les associations et leurs clubs sont légitimés à déposer protêt. La partie adverse et l’inspecteur disciplinaire sont également parties à une telle procédure.

23.02 Les protêts, dûment motivés, doivent être adressés par écrit à l’instance de contrôle et de discipline dans les 24 heures qui suivent le match.

23.03 Ce délai ne peut pas être prorogé.

23.04 Les frais de protêt s’élèvent à EUR 1000. lls doivent être payés lors du dépôt du protêt.

24.01 Un protêt est déposé dans le but de contester la validité du résultat d’un match. Il se fonde sur la qualification d’un joueur, sur la violation d’un règlement par l’arbitre ou sur tout autre incident ayant eu une influence sur le match."

b) La participation à l'UEFA Europa League est très lucrative. Pour l'édition 2010/2011, les clubs qui y ont pris part ont reçu de l'UEFA au total plus de 150 millions d'Euros, somme qui a été répartie entre eux en fonction, notamment, du stade de la compétition auquel ils sont parvenus. Elle leur garantit en outre de percevoir les revenus de la billetterie et ceux dérivant de la panneautique et du sponsoring pour les matchs qui se jouent à domicile. Enfin, une participation à l'UEFA Europa League assure aux clubs une visibilité sur la scène européenne et leur permet d'y mettre en valeur leurs joueurs, ce qui constitue un avantage en cas de transfert.

c) Ayant remporté la Coupe [...] 2010/2011, Y.________ SA s'est qualifiée pour l'UEFA Europa League 2011/2012. Dans cette perspective, elle a signé, le 9 mai 2011, un "formulaire sur les critères d'admission" comportant notamment les clauses suivantes: " Par la présente signature, le soussigné, représentant le club susmentionné respectivement l'association nationale correspondante:

a) s'engage à respecter les Statuts, règlements (notamment le Règlement disciplinaire et les règlements des compétitions interclubs susmentionnés), directives et décisions de l'UEFA prises par les instances compétentes de l'UEFA en relation avec la compétition concernée;

b) s'engage à reconnaître la compétence du Tribunal Arbitral du Sport (ci-après: TAS) […] telle que prévue aux articles 61 à 63 des Statuts de l'UEFA (Edition 2010);

c) accepte que tout litige porté devant le TAS sur l'admission ou la participation à l'une des compétitions susmentionnées ou sur l'exclusion de l'une d'entre elles sera soumis à une procédure accélérée conformément au Code de l'arbitrage en matière de sport du TAS et aux instructions émises par le TAS;

d) confirme que ses joueurs et officiels s'engagent à respecter les obligations énumérées ci-dessus sous lettres a) à c);

[…]"

Au cours de la période de transferts ouverte en été 2011, Y.________ SA a sollicité de la SFL la qualification de six nouveaux joueurs, savoir G., H., J., K., L.________ et M.. La commission compétente a rejeté cette demande le 15 juillet 2011, rejet que le Tribunal de recours de la SFL, saisi par Y. SA, a confirmé le 29 juillet 2011. Y.________ SA a appelé de cette dernière décision auprès du TAS, argumentant sur le fond que l'interdiction d'enregistrer des nouveaux joueurs ne visait que FC X.________ Association, qu'en tout état de cause, la sanction prenait fin le 28 février 2010 et que la décision d'interprétation constituait en réalité une sanction additionnelle. A la date de la présente décision, le TAS n'a pas statué sur l'appel.

Le 3 août 2011, le Juge I des districts de Martigny et St-Maurice a admis, à titre superprovisionnel, les requêtes déposées le même jour par les employés d'Y.________ SA G., H., J., K., L.________ et M.________, prononçant ce qui suit: "

  1. La requête de mesures superprovisionnelles déposée le 3 août 2011, à 11h30, est admise. En conséquence:

1.1 Les corequérants G., H., J., K., L.________ et M.________ sont considérés comme qualifiés en tant que joueurs d'Y.________ SA tant par la Swiss Football League ASF que par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ce jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles.

1.2 Ordre est donné à Swiss Football League ASF et à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) de communiquer immédiatement à Y.________ SA, [...], qu'elle peut valablement, au regard de la réglementation de la SFL et/ou de la FIFA, faire jouer dans les matchs de football les corequérants G., H., J., K., L.________ et M.________, ce jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles.

1.3 Il est interdit à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) d'entraver de quelque manière que ce soit la remise du certificat international de transfert (CIT) ou d'entraver de façon quelconque l'utilisation de système TMS, ce jusqu'à ce qu'à droit connu [sic] sur le sort de la requête de mesures provisionnelles.

1.4 Ordre est donné à A.________ System GmbH de rétablir la connexion en ligne d'Y.________ SA au sytème TMS, ce jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles.

1.5. Les injonctions en question sont rendues sous la commination de l'article 292 du Code pénal suisse dont le contenu est le suivant: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende". Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs.

1.6 et 2. […]"

Examinant les faits au stade de la vraisemblance, le juge de district a considéré, en bref, que les corequérants étaient menacés d'une atteinte illicite à leur droit au développement et à l'épanouissement économiques et que le danger était particulièrement imminent, dès lors qu'à défaut d'être qualifiés par leur association nationale avant le 8 août 2011, les corequérants risquaient de ne pas pouvoir disputer les matchs de l'UEFA Europa League.

Par courrier du 5 août 2011, la SFL a communiqué à Y.________ SA qu'elle pouvait "valablement, au regard de la réglementation de la SFL et/ou de la FIFA, faire jouer dans les matchs de football les corequérants G., H., J., K., L.________ et M.________, ce jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles". La FIFA s'est également conformée à la décision de mesures préprovisoires du 3 août 2011. Cette dernière est toujours en force.

Le 9 août 2011, Y.________ SA a dressé la "liste A" des joueurs susceptibles de participer aux rencontres sportives de l'UEFA Europa League, parmi lesquels figuraient cinq des six joueurs dont la qualification était litigieuse. L'ASF a contresigné ce document pour approbation.

La FIFA et l'UEFA ont écrit à l'ASF le 10 août 2011. Les deux premières associations nommées déploraient, dans ce courrier, que des joueurs d'Y.________ SA se soient adressés à la juridiction civile, ce qui constituait, de leur point de vue, une violation des différentes réglementations statutaires en vigueur, et invitaient l'ASF à faire usage des mesures disciplinaires à sa disposition, ajoutant qu'à défaut, elles se réservaient la possibilité d'examiner l'opportunité de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de l'ASF, lesquelles pouvaient notamment aller jusqu'à l'exclusion de l'équipe nationale suisse des compétitions organisées par la FIFA et l'UEFA.

En réponse aux courriers que lui avaient adressés le 16 août 2011 le Z.________ FC de [...] – adversaire désigné de Y.________ SA dans le cadre des matchs de barrage de l'UEFA Europa League – et l'Association [...] de football, l'UEFA a écrit ce qui suit: " We refer to the [...] Football Association's communication and the Z.________ FC letter, both of 16 August 2011, regarding the qualification of FC X.________ players for the UEFA Europa League 2011-2012.

UEFA has been informed of the current situation, both by the Swiss FA and FIFA. The Swiss Football Association has announced the players for FC X.________, including the players whose status was subject to discussions. It has confirmed to us that the players are qualified under their regulations. Therefore, UEFA has to consider that these players are eligible to participate in the UEFA Europa League 2011-2012.

Would it appear that players have been deemed as eligible while their situation was in fact irregular, UEFA would certainly take appropriate steps against them and their club.

The [...] FA asks us about the "right of recourse that would be available to" Z.________ FC, regarding the eligibility of FC X.________ players. We may refer to Art. 23 and 24 of the Regulations of the UEFA Europa League, which provide that a club may protest based on a player's eligibility to play, and that the case would then be heard by the UEFA Control and Disciplinary Body."

Le 18 août, l'équipe de Y.________ SA a affronté le Z.________ FC à [...]. Plusieurs joueurs dont la qualification était litigieuse ont pris part au jeu. Les deux équipes se sont séparées sur un score vierge. Contestant la régularité du résultat sportif, Z.________ FC a déposé un protêt.

Le match retour a été disputé le 25 août 2011 à [...]. Y.________ SA l'a remporté sur le score de 3-1 et gagné, sur le terrain, le droit de participer à la phase de groupes de l'UEFA Europa League. Z.________ FC a derechef déposé protêt.

Dans son édition du 26 août 2011, le quotidien "[...]" a rapporté, dans les termes reproduits ci-dessous, les propos tenus devant la presse par le président et le secrétaire général de l'UEFA: " Ce matin, à l'heure du petit-déjeuner face à la presse, T.________ a rappelé combien Y.________ SA avait outrepassé ses droits en faisant appel à une juridiction civile pour obtenir la qualification de ses nouvelles recrues d'été. «Ce que Y.________ SA a fait n'est pas correct, devait regretter le président de l'UEFA. Le club n'a pas respecté les règles auxquelles il était pourtant astreint, et qu'il avait acceptées. Ils vont devant des problèmes…».

Le dossier du FC X.________ sera examiné par la commission de discipline, appelée à trancher dans les jours à venir. «On se retrouve devant une salade juridique, confirme O.. Aujourd'hui, Sion est qualifié et participera au tirage au sort. Mais demain… (…) A un moment donné, il faudra dire stop. Quand ? Avant le premier match des poules. Il faudra d'abord se pencher sur les protêts déposés par le Z. FC.»"

Statuant le 2 septembre 2011, l'instance de contrôle et de discipline de l'UEFA a admis les deux protêts déposés par Z.________ FC (1), déclaré les deux matchs de barrage de l'Europa League perdus par forfait 3-0 par Y.________ SA (2), dit que sa décision était susceptible d'appel (3) et que le délai d'appel courra dès la réception de la décision motivée.

Le même jour, le Juge III des districts de Martigny et St-Maurice a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées la veille contre l'UEFA par G., H., J., K., L.________ et M., tendant notamment à ce que l'intimée soit tenue de les considérer comme qualifiés en tant que joueurs d'Y. SA (1) et à ce qu'elle soit condamnée à les admettre comme joueurs qualifiés dans la compétition Europa League 2011/2012 (2) et à s'abstenir de prononcer un forfait au préjudice d'Y.________ SA SA à raison de leur seule participation à des matchs de l'Europa League 2011/2012 (3).

Le 5 septembre 2011, l'UEFA a déposé devant la cour de céans un mémoire préventif à l'encontre du FC X.________ Association et de Y.________ SA, concluant comme suit:

"Préalablement,

I Que le présent mémoire préventif est recevable;

Principalement

II Que les mesures de mesures [sic] superprovisionnelles et provisionnelles éventuellement déposées par l'un des Requérants (ou les deux) contre l'Intimée concernant la UEFA Europa League 2011/2012 sont rejetées.

Subsidiairement

III Qu'en cas de dépôt par l'un des Requérants (ou les deux) de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre l'Intimée concernant la UEFA Europa League 2011/2012, la cause ne sera pas tranchée sans recueillir contradictoirement la détermination de l'intimée et sans considérer le présent mémoire préventif.

IV Qu'en cas de dépôt par l'un des Requérants (ou les deux) de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre l'Intimée concernant la UEFA Europa League 2011/2012, les frais, dépens et indemnités qui en résultent sont mis à la charge desdits Requérants."

Le même jour, l'instance de contrôle et de discipline de l'UEFA a adopté les motifs de sa décision du 2 septembre 2011. En substance, il ressort des considérants topiques, d'une part, que l'UEFA n'était pas partie à la procédure de mesures provisoires ouverte devant le Juge I des districts de Martigny et St-Maurice, de sorte qu'elle pouvait librement revoir, en fonction de sa propre réglementation, si la qualification des joueurs en cause était intervenue régulièrement, ce qui a été nié, et, d'autre part, que les joueurs de Y.________ SA n'étaient pas autorisés à saisir le juge civil. Y.________ SA a interjeté appel contre cette décision auprès de l'instance d'appel de l'UEFA.

Le 7 septembre 2011, le Juge IV des districts de Martigny et St-Maurice a rejeté une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 5 septembre 2011 contre l'UEFA par les joueurs de Y.________ SA dont la qualification est contestée. Ces derniers demandaient, en bref, que les effets de la décision de forfait rendue le 2 septembre 2011 soient levés, que Y.________ SA soit rétablie comme club qualifié pour les phases de groupes de l'Europa League 2011/2012 et autorisée à disputer tous les matchs prévus par le calendrier de cette compétition, jusqu'à une éventuelle élimination sportive, et qu'ils soient considérés comme qualifiés par l'intimée en tant que joueurs d'Y.________ SA.

Le même jour, la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Canton du Valais a décliné sa compétence pour connaître de la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles déposée contre l'UEFA le 6 septembre par Y.________ SA, qui concluait, en résumé, à ce qu'il soit constaté que l'intimée abuse de sa position dominante au sens de l'art. 7 LCart (loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence; RS 251), à ce qu'elle soit condamnée à admettre Y.________ SA comme participant au championnat Europa League 2011/2012 de même que sa participation au match du 15 septembre 2011 contre [...], et à ce qu'ordre lui soit donné de considérer G., H., J., K., L.________ et M.________ comme qualifiés en tant que joueurs d'Y.________ SA et de les admettre dans la compétition Europa League 2011-2012.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée devant le juge de céans le 9 septembre 2011, Y.________ SA a pris contre l'UEFA les conclusions suivantes:

" A titre superprovisionnel

  1. Il est constaté, prima facie, que l'UEFA abuse de sa position dominante au sens de l'art. 7 LCart et empêche, respectivement entrave notablement, l'exercice de la concurrence par Y.________ SA et son équipe de football.

  2. Interdiction est faite à l'UEFA, à ses organes et ses commissions, de sanctionner Y.________ SA pour le motif que les joueurs G., L., H., J., M.________ et K.________ ont saisi le juge civil d'une requête de mesures provisionnelles en vue d'obtenir leur qualification, respectivement ont obtenu leur qualification suite à l'injonction d'un juge civil.

3.1 Ordre est donné à l’UEFA d’admettre Y.________ SA comme participant au championnat «Europa League 2011/2012 et à admettre sa participation au match de [...] du 15 septembre 2011 contre [...], ainsi qu’aux autres matches du groupe I de l’Europa League pour lequel l’équipe d’Y.________ SA s’est qualifiée jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles.

3.2 Subsidiairement, ordre est donné à I’UEFA de prendre immédiatement toutes les mesures pour que Y.________ SA soit réintégrée dans le groupe I de l’Europa League, en adaptant si nécessaire le calendrier des rencontres et le format du groupe (5 équipes au lieu de 4).

  1. Ordre est donné à l'UEFA :

de considérer les joueurs G., H., J., K., L., M. comme qualifiés en tant que joueurs d'Y.________ SA par l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) et à les admettre dans la compétition Europa League 2011-2012, ce jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles;

à ne pas entraver le droit d’Y.________ SA d’aligner les joueurs G., H., J., K., L., M. lors de l’Europa League 2011/2012 en s’abstenant de prononcer un forfait au préjudice d’Y.________ SA en raison de la seule participation des requérants à des matches de l’Europa League 2011/2012, ce jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles;

  1. Y.________ SA est admis comme participant au championnat «Europa League 2011/2012 et est admis à participer au match de [...] du 15 septembre 2011 contre [...] ainsi qu’aux autres matches du groupe I de l’Europa League pour laquelle l’équipe d’Y.________ SA s’est qualifiée jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles.

Il n’y a aucun forfait au préjudice d’Y.________ SA à raison de la seule participation des joueurs G., H., J., K., L., M. à des matches de l’Europa League 2011/2012 ce jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles.

  1. Il n'est pas requis de sûreté de la requérante.

  2. Les frais sont mis à la charge de l'intimée.

A titre provisionnel :

  1. Les conclusions Nos 1 à 6 ci-dessus sont confirmées.

  2. Les effets de la décision de mesures provisionnelles resteront en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort de l'action au fond.

  3. Les frais et dépens sont mis à la charge de l'intimée.

  4. Il est imparti à la requérante un délai pour ouvrir action au fond.

En tout état de cause (tant à titre superprovisionnel que provisionnel) :

Les décisions sont rendues avec la commination de l’article 292 du Code pénal suisse dont le contenu est le suivant: «celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article par une autorité, un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende».

L'injonction est notifiée aux personnes physiques suivantes:

M. T.________, président, c/o Union des Associations Européennes de Football UEFA, Rte de Genève 46, 1260 Nyon

M. O.________, secrétaire général, c/o Union des Associations Européennes de Football UEFA, [...]

M. [...], conseiller juridique service disciplinaire, c/o Union des Associations Européennes de Football UEFA, [...]

M. [...], membre de l’instance de contrôle et de discipline, c/o Union des Associations Européennes de Football UEFA, [...]

M. [...], membre de l’instance de contrôle et de discipline, c/o Union des Associations Européennes de Football UEFA, [...]

M. [...], membre de l’instance de contrôle et de discipline, c/o Union des Associations Européennes de Football UEFA, [...]

Les frais suivront le sort de la cause au fond et seront avancés par les requérants."

Le même jour, l'intimée UEFA a déposé un complément au mémoire préventif du 5 septembre, aux termes duquel elle reprend ses conclusions initiales, sans y apporter de modification autre que d'ordre purement rédactionnel.

Le 13 septembre 2011, le juge de céans a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles sommairement motivée, dont le dispositif est le suivant:

I. ordonne à l'intimée Union des Associations Européennes de Football (UEFA) d'admettre Y.________ SA comme participant au championnat UEFA Europa League 2011-2012 et de prendre toutes mesures utiles aux fins de l'intégrer au sein du groupe I de l'UEFA Europa League pour lequel l'équipe d'Y.________ SA s'est qualifiée, jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles.

II. ordonne à l'intimée Union des Associations Européennes de Football (UEFA) de considérer les joueurs G., H., J., K., L., M. comme qualifiés en tant que joueurs d'Y.________ SA et de les admettre dans la compétition UEFA Europa League 2011-2012, jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles.

III. dit que lesdites injonctions sont rendues sous la commination de l'article 292 du Code pénal suisse dont le contenu est le suivant: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende."

IV. dit que lesdites injonctions sont notifiées aux personnes physiques suivantes (organes/auxiliaires) de la partie intimée:

M. T.________, président, c/o Union des Associations Européennes de Football (UEFA), [...];

M. O.________, secrétaire général, c/o Union des Associations Européennes de Football (UEFA), [...];

M. [...], conseiller juridique service disciplinaire, c/o Union des Associations Européennes de Football (UEFA), [...];

M. [...], membre de l'instance de contrôle et de discipline, c/o Union des Associations Européennes de Football (UEFA), [...];

M. [...], membre de l'instance de contrôle et de discipline, c/o Union des Associations Européennes de Football (UEFA), [...];

M. [...], membre de l'instance de contrôle et de discipline, c/o Union des Associations Européennes de Football (UEFA), [...].

V. dit qu'en l'état, il n'est pas requis de sûretés de la requérante Y.________ SA.

VI. dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort des mesures provisionnelles.

VII. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles.

VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

L'ordonnance qui précède a été communiquée aux parties par télécopie le 13 septembre à 9h.45 et leur a été notifiée formellement le 14 septembre 2011.

Le 13 septembre 2011 encore, dans l'après-midi, l'instance d'appel de l'UEFA a rejeté l'appel déposé par la requérante Y.________ SA et confirmé la décision de la commission de contrôle et de discipline du 2 septembre 2011.

Le 16 septembre 2011, la requérante a requis du juge de céans des mesures conservatoires et d'exécution, tendant, d'une part, à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimée de valider les résultats des matchs du groupe I de l'UEFA Europa League 2011/2012 et, par conséquent, le classement dudit groupe, jusqu'à droit connu sur les mesures provisionnelles (I) et, d'autre part, à ce que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles soit assortie de la menace d'une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution (III). Statuant le même jour, le juge de céans a fait droit à la première conclusion.

Par ordonnance du 20 septembre 2011, le juge de céans a rejeté la requête de révocation de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 13 septembre 2011 que l'intimée avait déposée le 16 septembre 2011.

Le 23 septembre 2011, après interpellation de l'intimée, le juge de céans a informé les parties de ce que la mesure complémentaire d'exécution requise par Y.________ SA était rejetée (conclusion III de la requête du 16 septembre 2011), vu la proximité de l'audience de mesures provisionnelles.

Le 26 septembre 2011, l'intimée a déposé devant le TAS une requête d'arbitrage tendant, notamment, à ce qu'il soit constaté que ni sa réglementation interne, en particulier le règlement de l'UEFA Europa League 2011/2012, ni les mesures disciplinaires prononcées à l'encontre de Y.________ SA ne constituent des violations de la LCart.

Le même jour, l'instance d'appel de l'intimée a communiqué à la requérante les motifs de sa décision du 13 septembre 2011.

a) Les parties ont été entendues à l'audience de mesures provisionnelles du 27 septembre 2011. La requérante a retiré sa conclusion no 2 et sa conclusion no 5 al. 1, et modifié sa conclusion no 3.1 comme il suit: "Ordre est donné à l'UEFA d'admettre Y.________ SA comme participante au championnat "Europa League 2011/2012", soit à admettre sa participation au groupe I de l'Europa League pour lequel l'Y.________ SA s'est qualifiée, jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles." L'intimée a pris acte du retrait des conclusions opéré par la requérante, respectivement de leur modification. Elle a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de la requérante, subsidiairement à leur rejet.

b) Interpellée, l'intimée a expliqué que la procédure d'arbitrage accélérée introduite par elle devant le TAS le 26 septembre 2011 pourrait aboutir dans un délai de deux mois. Elle a soutenu qu'en cas de décision favorable à la requérante, elle pourrait réintégrer cette dernière dans la compétition avant le début de la prochaine phase de la compétition. La phase de groupes, qui a commencé le 15 septembre 2011, prendra fin le 15 décembre 2011 et la phase suivante, soit les seizièmes de finale, débute le 16 février 2012.

En droit :

I. A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, la requérante prétend qu'en excluant son équipe de football de la compétition UEFA Europa League 2011/2012 par le biais de sanctions disciplinaires, l'intimée a abusé de sa position dominante, en violation de l'art. 7 LCart.

II. Ratione loci, l'art. 13 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles. L'art. 10 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, consacre une disposition similaire. Par lieu de l'exécution, on entend notamment le domicile ou la résidence de la personne à qui l'ordre judiciaire est destiné (cf. Berti, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 13 CPC).

Dès lors que l'intimée a son siège à Nyon, sur le territoire cantonal, les juridictions vaudoises sont compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles à son encontre.

III. Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC – parmi lesquelles on compte les litiges relevant du droit des cartels (art. 5 al. 1 let. b CPC). Le juge délégué de la Cour civile est compétent pour statuer, en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sur les requêtes de mesures provisionnelles (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 13 janvier 2010; RSV 211.02]).

IV. a) L'intimée conteste la compétence matérielle du juge de céans pour connaître de la présente requête. Elle invoque, à cet égard, l'existence de clauses compromissoires qui lieraient la requérante.

b) En vertu de l'art. 61 al. 1 let. a des statuts de l'UEFA, le TAS est seul compétent, à l'exclusion de tout tribunal ordinaire ou de tout autre tribunal arbitral, pour traiter, en tant que tribunal arbitral ordinaire, des litiges entre l'UEFA et les associations, ligues, clubs, joueurs ou officiels. L'art. 62 al. 1 des statuts précités prévoit également la compétence du TAS en tant que tribunal arbitral d'appel pour connaître des recours contre les décisions prises par un organe de l'UEFA. Par ailleurs, selon l'art. 59 al. 1 de ces mêmes statuts, les associations doivent inscrire, dans leurs propres statuts, une disposition selon laquelle elles-mêmes, leurs ligues, clubs, joueurs et officiels s'engagent à reconnaître la compétence du TAS, ce qu'a fait la SFL – dont la requérante est membre – aux art. 5 ss de ses statuts.

En outre, en signant le "formulaire sur les critères d'admission" à l'UEFA Europa League, la requérante s'est engagée expressément à reconnaître la compétence du TAS, telle que prévue aux art. 61 à 63 des statuts de l'UEFA.

Comme l'a relevé la juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais dans l'affaire qui divise les parties (C2 11 35 du 7 septembre 2011), les litiges relevant du droit de la concurrence et des cartels sont arbitrables (Reymond, Commentaire romand, Droit de la concurrence, Bâle 2002, n. 13 ad art. 14 aLCart). Il s'ensuit que les prétentions que la requérante entend déduire de la législation sur les cartels ressortissent bien, quant au fond, à la compétence du TAS.

c) Que le TAS soit compétent pour statuer sur le fond du présent litige ne signifie pas encore que la compétence du juge civil pour ordonner des mesures provisionnelles est exclue. Suivant l'art. 374 al. 1 CPC, l'autorité judiciaire ou, sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles, notamment aux fins de conserver des moyens de preuve. La partie requérante peut choisir de s'adresser au tribunal arbitral ou à l'autorité judiciaire (Schweizer, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 374 CPC; Netzle, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich/Bâle/Genève, n. 9 ad art. 374 CPC; Besson, Arbitrage international et mesures provisoires, thèse Lausanne 1998, no 310).

Selon la règle 37 du règlement de procédure des organes concourant au règlement des litiges en matière de sport, applicable devant le TAS (cf. règle 27), en soumettant un litige relevant de la procédure arbitrale d'appel audit règlement de procédure, les parties renoncent à requérir de telles mesures de la part des autorités étatiques (al. 2). La licéité d'une telle renonciation est toutefois controversée en doctrine. Tandis que la doctrine majoritaire l'accepte (Rigozzi, L'arbitrage international en matière de sport, Bâle 2005, no 1132; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, 2ème éd., Berne 2010, no 573 ss et les réf.; Besson, op. cit., nos 255 ss), d'autres auteurs se montrent plus réservés (Zenhäusern, in Baker/McKenzie (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Berne 2010, n. 8 ad art. 374 CPC; Habegger, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 19 ad art. 374 CPC, qui note que la conclusion d'un accord excluant, d'une manière toute générale, la saisine du juge étatique pour requérir des mesures provisoires peut, selon les circonstances, équivaloir à une renonciation inadmissible au droit de saisir le juge), voire clairement opposés (Summermatter, Einstweiliger Rechtsschutz im Sport nach der eidgenössischen Zivilprozessordnung – Unter Berücksichtigung der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit, in Causa Sport [CaS] 2009 pp. 351 ss, spéc. 355; dans ce sens également: Brunner, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurich/St-Gall 2011, n. 4 ad art. 374 CPC).

En l'espèce, la solution consistant à admettre que les parties ont pu exclure efficacement la compétence des tribunaux étatiques pourrait déboucher sur des obstacles pratiques difficilement surmontables. Il est à craindre, en effet, que l'intimée, qui n’a pas déféré à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, persiste dans cette attitude, et que, partant, des mesures d'exécution forcée doivent être envisagées; or, le TAS, qui dispose de la iurisdictio, mais pas de l'imperium (Schweizer, op. cit., n. 1 ad art. 374 CPC), serait inhabile à les ordonner et devrait requérir l'appui du juge civil, ce qui pourrait entraîner un retard difficilement conciliable avec les exigences de rapidité des mesures provisionnelles. En outre, dans la mesure où les statuts de l'UEFA excluent la compétence du TAS pour traiter des affaires relatives aux modalités techniques d'une compétition (art. 63 al. 1), les arbitres pourraient décliner leur compétence pour statuer sur les conclusions en réintégration formulées par la requérante (cf. sentences du TAS 2001/A/324 du 15 mars 2001 et 98/199 du 9 octobre 1998, rendues, il est vrai, alors que les statuts de l'UEFA affichaient une teneur différente). Les mesures provisoires supposant en principe une certaine urgence, il serait inopportun que les parties se perdent dans des débats préalables relatifs au caractère arbitrable du litige, avant que de pouvoir obtenir le prononcé de telles mesures (cf., dans ce sens: Schweizer, op. cit., n. 10 ad art. 374 CPC).

Quoi qu'il en soit, ce point de droit peut demeurer indécis en l'espèce. La règle 37 du règlement de procédure applicable devant le TAS prévoit expressément que la renonciation à saisir le juge civil ne s'applique pas à des mesures provisionnelles ou conservatoires concernant des litiges relevant de la procédure d'arbitrage ordinaire. Or, les requérants ont indiqué, dans leur requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, vouloir introduire une demande au fond, "devant la Cour de [c]éans et/ou devant le TAS". D'ailleurs, au moment où la présente requête a été introduite, les organes de l'UEFA n'avaient (encore) rendu aucune décision qui pût faire l'objet d'une procédure arbitrale d'appel devant le TAS. L'intimée l'a d'ailleurs implicitement reconnu, en prenant l'initiative d'introduire devant le TAS une requête d'arbitrage ordinaire aux fins de faire constater qu'elle n'a pas contrevenu à la législation suisse sur les cartels.

Il s'ensuit que le juge civil est compétent pour connaître de la présente requête de mesures provisionnelles.

d) Voudrait-on, comme semble le plaider l'intimée, reconnaître au présent litige une dimension internationale que la solution ne s'en trouverait pas changée pour autant. En effet, en matière internationale, il est admis que la compétence reconnue à l'arbitre par l'art. 183 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) n'empêche pas les parties de s'adresser directement au juge civil (Besson, op. cit., no 310; Summermatter, op. cit., p. 355).

V. A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Saisi d'une requête de mesures provisionnelles, le juge doit examiner d'abord si le requérant est titulaire d'une prétention au fond, puis s'il est atteint ou menacé d'une atteinte illicite (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code procédure civile commenté, nn. 7 à 9 ad art. 261 CPC; Sprecher, Basler Kommentar, nn. 15 et 16 ad art. 261 CPC; Treis, in Baker/McKenzie (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), nn. 4 à 6 ad art. 261 CPC).

Pour examiner la réalisation de ces conditions, le juge se fonde sur les éléments de preuve immédiatement disponibles et se limite à un examen sommaire de la question de droit (TF 4A_367/2008 c. 2 du 14 novembre 2008 et TF 5A_629/2009 c. 4.2 du 25 février 2010). Les exigences de preuve sont réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents (TF 4A_420/2008 c. 2.3 du 9 décembre 2008; ATF 129 III 426 c. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les réf.). Le juge doit accorder la protection requise si, sur la base d'un examen sommaire, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (RSPI [Revue Suisse de la Propriété Intellectuelle] 1994 p. 200; ATF 108 II 69 c. 2a et les réf.; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 61 ss).

VI. a) La requérante fait valoir que son exclusion de l'UEFA Europa League 2011/2012 constitue un acte d'entrave à la concurrence au sens de l'art. 7 LCart. Il s'agit dès lors, dans un premier temps, de vérifier que la loi sur les cartels s'applique en l'espèce (art. 2 al. 1 et 1bis LCart) et que l'intimée occupe une position dominante au sens de l'art. 4 al. 2 LCart.

b) aa) La loi sur les cartels s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises (art. 2 al. 1 LCart). Est soumise à la loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique(art. 2 al. 1bis LCart.).

bb) En l'espèce, le football est devenu depuis longtemps un sport professionnel, et on peut, dans ce sens, parler de "marché". L'intimée offre, au niveau européen, des prestations qui consistent dans l'organisation de compétitions de football professionnel, si bien qu'il ne fait guère de doute qu'elle doit être considérée comme une entreprise au sens de l'art. 2 LCart (cf., dans le même sens, Philipp, Kartellrecht und Sport, Jusletter du 11 juillet 2005, no 11). Quand à la requérante, qui gère une équipe de football professionnelle, elle participe au processus économique qu'est le football professionnel, de sorte que la qualité d'entreprise doit aussi lui être reconnue au sens de cette disposition.

c) aa) Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendantes par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs; cf. art. 4 al. 2 LCart). L'établissement de la position dominante d'une entreprise nécessite la définition préalable du marché. Celui-ci se définit selon deux critères principaux: le marché des produits et le marché géographique (Clerc, Commentaire romand. Droit de la concurrence, n. 55 ad art. 4 al. 2 LCart). Dans le cadre de l'examen du premier critère, il s'agit de se demander si la victime du comportement prétendument abusif peut se soustraire aisément aux conséquences de celui-ci en se tournant vers des fournisseurs de biens ou de services équivalents (Clerc, op. cit., n. 60 ad art. 4 al. 2 LCart; Reinert/Bloch, Basler Kommentar. Kartellgesetz, Bâle 2010, nn. 104 ss LCart). Quant au second, il permet de délimiter l'aire à l'intérieure de laquelle la victime d'une entreprise qui abuserait de sa position dominante peut se tourner vers d'autres fournisseurs ou cocontractants (Clerc, op. cit., n. 72 ad art. 4 al. 2 LCart). Lorsque le marché a été délimité, il faut examiner la place de l'entreprise en cause, soit vérifier si elle occupe une position dominante. En l'absence de toute concurrence, soit quand il existe un monopole de droit ou de fait, il y a nécessairement position dominante (Clerc, op. cit., n. 133 ad art. 4 al. 2 LCart).

bb) Sur le plan suisse, deux décisions cantonales ont reconnu à la SFL la qualité d'entreprise dominant le marché (Juge délégué du Tribunal cantonal du canton du Valais, 20 octobre 2003, in RVJ [Revue Valaisanne de jurisprudence] 2003 p. 249 ss, spéc. 252 s.; Juge instructeur du Tribunal de commerce du canton d'Argovie, 19 octobre 2004, in CaS 2004 p. 242 c. 3.2.1 et les réf.). Rien ne s'oppose à ce que les considérants topiques de ces jurisprudences cantonales soient transposées, mutatis mutandis, sur le plan du football européen (cf., dans ce sens, Philipp, op. cit, nos 7, 8 et 35). Le marché pertinent, en l'espèce, est celui de l'organisation de compétitions de football professionnel. Géographiquement, il recouvre l'ensemble du continent européen. L'intimée y est la seule entreprise active. Au bénéfice d'un monopole de fait, elle y exerce une position dominante. Il reste encore à dire si, en excluant la requérante de la compétition UEFA Europa League 2011/2012, elle a abusé de cette position.

VII. a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 LCart, les pratiques d'entreprises ayant une position dominante sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.

b) L'existence d'une position dominante n'est pas interdite par la loi sur les cartels. Cette loi prohibe uniquement le comportement abusif d'une entreprise en position dominante (Clerc, op. cit., nn. 1 et 58 ss ad art. 7 LCart).L'art. 7 LCart vise à empêcher qu'une entreprise dominant le marché limite de façon abusive la liberté d'action de ses concurrents ou partenaires commerciaux (fournisseurs, clients) et, par là même, affaiblisse la concurrence (RVJ 2003 p. 257). L'application de cette disposition présuppose l'existence d'un lien entre la position dominante et le comportement prétendument abusif (Clerc, op. cit., n. 57 ad art. 7 LCart). Une entreprise abuse notamment de sa position dominante lorsqu'elle entrave l'accès à la concurrence ou son exercice par d'autres entreprises, sans que son comportement ne soit objectivement justifié par des considérations commerciales légitimes ("legitimate business reasons"; cf. Clerc, op. cit., n. 79 ad art. 7 LCart; DPC [Droit et politique de la concurrence en pratique] 1997 p. 501; CaS 2004 p. 242 c. 3.2.3). Dans le domaine du sport, les motifs objectifs justifiant l'entrave ne sont pas seulement d'ordre commercial; de tels motifs, purement économiques, tiennent insuffisamment compte des spécificités du sport. Il s'agit donc de prendre également en considération les exigences qui sont propres à cette activité humaine, telles que les règles garantissant le déroulement régulier d'une compétition sportive, la sécurité des participants et l'égalité des chances entre concurrents (Philipp, op. cit., no 36). S'agissant du fardeau de la preuve, il appartient au requérant, dans une action civile, de démontrer l'existence d'une position dominante et le caractère abusif du comportement incriminé, alors que l'entreprise dominante doit prouver que son comportement est objectivement justifié (Clerc, op. cit., n. 94 ad art. 7 LCart).

c) En l'espèce, les organes juridictionnels – soit la commission de contrôle et de discipline, puis l'instance d'appel – de l'intimée ont sanctionné la requérante en déclarant perdu par forfait (3-0) les deux matchs de barrage qualificatifs pour la phase de groupe de l'UEFA Europa League 2011/2012 et l'ont, de ce fait, empêchée d'accéder à cette phase de la compétition. Les décisions de ces juridictions associatives ne constituent que des manifestations de volonté émises par l'association intéressée, partant, des actes relevant de la gestion, et non des actes judiciaires (ATF 119 II 271 c. 3b; Zen-Ruffinen, Droit du sport, Zurich 2002, nos 1385 ss), ce d'autant que l'intimée, par ses dirigeants (supra, ch. 7 et 8), a clairement fait connaître sa position, très critique quant à la requérante, avant que ses propres organes juridictionnels ne statuent. Il s'ensuit que les actes et décisions des organes précités sont imputables à l'intimée et ne sauraient être assimilés à des jugements.

d) Les actes par lesquels l'intimée a exclu la requérante de la phase de groupe de l'UEFA Europa League – pour laquelle celle-ci s'était qualifiée du point de vue de ses résultats sportifs – constituent sans conteste des actes d'entrave au sens de l'art. 7 LCart. La requérante voit sa position concurrentielle détériorée par les mesures prises par l'intimée.

Il s'agit encore d'examiner si l'exclusion de la requérante peut être objectivement justifiée.

e) Les organes de l'intimée ont déclaré perdus par forfait les deux matchs de barrage disputés par la requérante, au motif que celle-ci avait aligné des joueurs dont la qualification n'était pas intervenue régulièrement au regard de la réglementation applicable, mais sur l'ordre d'un juge civil, saisi de manière abusive par les joueurs concernés.

aa) Aux termes du règlement que l'intimée a édicté pour l'UEFA Europa League 2011/2012, pour être qualifiés en vue de cette compétition interclubs, les joueurs doivent avoir été inscrits auprès d'elle pour jouer dans un club dans les délais requis et remplir les deux exigences suivantes: a) ils doivent "être dûment inscrits auprès de l'association concernée conformément à la réglementation de cette dernière ainsi qu'aux dispositions de la FIFA, en particulier au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA" (art. 18.02); b) il doivent s'être soumis à un examen médical (art. 18.03).

bb) L'intimée prétend que ses règlements lui permettaient d'examiner le bien-fondé des décisions de qualification prises en l'espèce par la SFL, l'ASF et la FIFA (supra, ch. 6 et 7). Elle se prévaut des art. 18.05, 18.06 et 24.01 de son règlement Europa League 2011/2012.

L'argumentation de l'intimée ne convainc pas. En effet, le règlement précité prévoit expressément que l'inscription auprès de l'association nationale est déterminante. Selon le commentaire du règlement du statut et du transfert des joueurs, édicté par la FIFA et produit par la requérante, "seuls les joueurs enregistrés auprès d'une association pour jouer dans l'un de ses clubs sont autorisés à participer à ses compétitions ou à celles de la confédération dont elle relève". Toujours selon ce commentaire, "l'enregistrement d'un joueur garantit sa qualification, autrement dit, est sa licence pour disputer n'importe quel match officiel de football organisé" (ch. 1 al. 1). Sauf les questions du respect du délai et de la soumission à un examen médical, on voit mal de quelle compétence l'intimée disposerait pour connaître du bien ou du mal fondé des décisions prises par l'association nationale concernée en matière de qualification des joueurs. De ce point de vue déjà, les mesures prises par l'intimée apparaissent contraires à sa propre réglementation et, partant, injustifiées.

cc) L'intimée fait aussi valoir que la qualification des joueurs litigieux n'est pas intervenue conformément à la réglementation de la SFL, de l'ASF et de la FIFA, mais sur l'ordre d'un juge, dans une procédure à laquelle elle n'était d'ailleurs pas partie.

Dans sa décision superprovisionnelle du 3 août 2011, le Juge I des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé que les joueurs qui l'avaient saisi étaient considérés comme qualifiés en tant que joueurs de la requérante tant par la SFL que la FIFA (ch. 1.1) et a ordonné aux deux associations prénommées de communiquer immédiatement à la requérante qu'elle pouvait valablement, au regard de la réglementation de la SFL et/ou de la FIFA, faire jouer lesdits joueurs dans les matchs de football (ch. 1.2). Ce faisant, le juge a implicitement suspendu, à titre préprovisoire, l'exécution de la sanction que la FIFA avait infligée à la requérante, savoir l'interdiction des transferts, pour le motif que l'exécution de cette décision était susceptible de causer une atteinte – présumée illicite à ce stade de la procédure – au développement et à l'épanouissement économiques des joueurs en cause. Tant l'ASF que la SFL et la FIFA ont immédiatement déféré à l'ordre du juge et ont qualifié les nouvelles recrues de la requérante. Ces qualifications sont intervenues conformément aux statuts et règlements des associations précitées, aucun obstacle ne s'y opposant plus, puisque l'exécution de la sanction prononcée par la FIFA avait été provisoirement suspendue. Qu'elle l'ait été sur l'ordre d'un juge n'y change rien: admettre le contraire reviendrait à autoriser n'importe quelle association à faire prévaloir sa propre interprétation de la loi et de ses statuts au détriment de celle du juge légalement institué. Au demeurant, on ne sache pas que l'intimée ait son mot à dire concernant l'exécution de la sanction prononcée par la FIFA à l'encontre de la requérante: une telle compétence, outre qu'elle n'a pas été alléguée, ne ressort pas des pièces du dossier. Aussi l'intimée ne peut-elle tirer aucun argument du fait qu'elle n'a pas été partie à la procédure de mesures provisionnelles introduite devant le Juge I des districts de Martigny et St-Maurice, dès lors qu'elle n'avait pas à l'être. Pour le reste, elle invoque vainement les décisions rendues par les juges de district valaisans les 2 et 7 septembre 2011: ceux-ci se sont prononcés après que la requérante eut disputé ses deux matchs de barrage et, de surcroît, leurs décisions n'ont pas eu pour effet de révoquer la décision de mesures superprovisionnelle du 3 août 2011. Il s'ensuit que, sous cet angle également, l'acte d'entrave de l'intimée est dépourvu de tout fondement objectif; partant, il est abusif.

dd) Enfin, tout porte à croire qu'en réalité, l'intimée a sanctionné la requérante parce que les joueurs de celle-ci avaient requis la protection superprovisionnelle du juge civil et l'avaient obtenue. Cette volonté transparaît clairement dans la lettre comminatoire que le secrétaire général de l'intimée a adressée à l'ASF le 10 août 2011. Elle ressort aussi des déclarations faites dans la presse. Le même motif apparaît, en filigrane, dans la décision rendue le 2 septembre 2011 par la commission de contrôle et de discipline de l'intimée. Sous cet éclairage également, les sanctions prononcées à l'encontre de la requérante s'apparentent à une "disqualification-représailles" et sont manifestement abusives.

VIII. a) aa) Comme déjà dit, le prononcé de mesures provisionnelles exige, outre la vraisemblance de la prétention de requérant, que l'atteinte dont le requérant fait l'objet soit susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux (diminution ou non-augmentation de l'actif; augmentation ou non-diminution du passif) que les dommages immatériels (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Zürcher, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, nn. 18 ss ad art. 261 CPC). Le préjudice est difficilement réparable lorsqu'il ne peut plus être supprimé au terme d'un procès au fond, ou ne peut l'être que difficilement. Tel est notamment le cas lorsque la preuve de l'existence du dommage ou de sa quotité se heurterait, en raison de la nature de l'affaire, à des difficultés considérables (cf. Treis, op. cit., n. 8 ad art. 261 CPC; Sprecher, op. cit., n. 34 ad art. 261 CPC).

bb) Cette condition est réalisée en l'espèce. La participation à l'UEFA Europa League est très lucrative. Si la requérante devait être privée de cette compétition, elle perdrait son droit à la part des montants distribués aux participants par l'intimée, ainsi que les revenus accessoires provenant des matchs joués à domicile (billetterie, panneautique, sponsoring, etc.). Le dommage serait très difficile, sinon impossible à chiffrer, dès lors qu'il dépendrait évidemment du stade de la compétition sportive auquel la requérante serait parvenue si elle avait pu la disputer. En outre, si la requérante n'était pas réintégrée dans la compétition, elle encourrait un manque à gagner évident en termes d'image, puisqu'elle perdrait l'opportunité d'évoluer sur la scène européenne et d'y mettre en valeur ses joueurs. La réparation de ce préjudice immatériel ne pourrait être obtenue qu'au prix de difficultés quasiment insurmontables, en particulier quant à la preuve.

b) aa) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d'espèce (TF, in SJ 1991 p. 113 c. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédure rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, no 543). Le fait d'attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles aux fins de pouvoir ainsi se prévaloir de l'urgence peut constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).

bb) A croire l'intimée, le TAS, qu'elle a saisi de sa propre initiative, pourrait rendre une décision dans un délai de deux mois, c'est-à-dire d'ici à la fin du mois de novembre 2011. Or, la phase de groupes de l'UEFA Europa League 2011/2012 s'achève en décembre 2011 et la phase suivante, celle des seizièmes de finale, débute le 16 février 2012. Il paraît évident qu'une réintégration de la requérante dans la compétition après le début de la prochaine phase est illusoire. Si le pronostic de l'intimée devait s'avérer exact et que le TAS rende sa sentence à la fin du mois de novembre 2011 – ce qui n'est pas acquis –, la requérante devrait disputer les matchs de la phase de groupes durant les mois de décembre et janvier, ce qui semble inenvisageable, compte tenu des conditions climatiques hivernales. Par conséquent, la décision sur le fond ne pourrait intervenir à temps et il y a urgence à réintégrer immédiatement la requérante dans la compétition, tout retard impliquant des difficultés organisationnelles quasiment insolubles. Au surplus, la situation d'urgence n'a pas été provoquée par la requérante, qui a réagi immédiatement lorsque son exclusion a été prononcée, de sorte qu'aucun abus de droit ne peut lui être reproché.

c) aa) Enfin, à l'instar de toutes les activités étatiques, les mesures provisionnelles doivent obéir au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101]; Zürcher, op. cit., n. 28 ad art. 261 CPC). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer à une pesée des intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC; Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 23 ad art. 261 CPC). Lorsque les mesures provisionnelles s'apparentent à des mesures d'exécution anticipée du jugement, les exigences sont particulièrement strictes: les chances de succès du requérant doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (Bohnet, ibidem). Selon le Tribunal fédéral, plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention (ATF 131 III 473 c. 2.3 et 3.2).

bb) On l'a vu, la requérante est menacée d'un préjudice difficilement réparable si l'entrave dont elle est la victime n'est pas immédiatement levée. S'agissant des conséquences de la réintégration de la requérante dans la compétition UEFA Europa League 2011/2012, quand bien même on ne saurait sous-estimer les difficultés d'ordre organisationnel auxquelles l'intimée serait confrontée, on distingue mal quel autre préjudice, en particulier économique, elle pourrait souffrir. L'intimée n'en allègue d'ailleurs aucun. Dans ces conditions, l'intérêt de la requérante à obtenir immédiatement la suppression de l'entrave dont elle est victime l'emporte sur celui de l'intimée. Au surplus, l'état de fait sur lequel s'appuie la présente ordonnance apparaît relativement liquide et complet. Sur le vu des considérants qui précèdent, les prétentions qu'élève la requérante sont rendues hautement vraisemblables, de sorte que les exigences posées par la jurisprudence fédérale sont remplies en l'espèce, et les mesures provisoires requises doivent être ordonnées.

IX. a) Suivant l'art. 12 al. 1 let. a LCart, la personne qu'une restriction illicite à la concurrence entrave dans l'accès à la concurrence ou l'exercice de celle-ci peut notamment demander la suppression ou la cessation de l'entrave. A cette fin, le juge peut décider, à la requête du demandeur, que celui qui est à l'origine de l'entrave à la concurrence doit conclure, avec celui qui la subit, des contrats conformes au marché et aux conditions usuelles de la branche (art. 13 let. b LCart). Il est admis que cette disposition permet également d'obliger l'organisateur d'une manifestation à admettre un participant (cf. Reymond, Commentaire romand. Droit de la concurrence, n. 34 ad art. 13 LCart et les arrêts cités).

b) Il convient dès lors d'ordonner à l'intimée d'admettre la requérante comme participant à la phase de groupes de l'UEFA Europa League 2011/2012, dans le groupe I, jusqu'à droit connu sur le fond de la cause. Les mesures d'organisation à prendre en exécution de cette obligation seront laissées à l'appréciation de l'intimée, qui est mieux à même, compte tenu de son expérience, d'en décider. En outre, aux fins de prévenir tout nouvel acte d'entrave, il sied d'ordonner à l'intimée de considérer les joueurs H., J., K., L. et M.________ comme qualifiés en tant que joueurs de la requérante et de les admettre dans la compétition UEFA Europa League 2011/2012, et de lui interdire de prononcer un forfait en raison de la seule participation de ces joueurs à des matchs de cette compétition, également jusqu'à droit connu sur le fond. En revanche, l'injonction qui précède ne visera pas le joueur G.________, qui n'a pas été inscrit sur la "liste A" adressée à l'intimée, et dont il n'a pas été établi qu'il serait qualifié pour un autre motif.

X. Suivant l'art. 267 CPC, le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent. Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal peut, notamment, assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311) et/ou prévoir une amende d'ordre de 1'000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution (art. 343 al. 1 let. a et c).

En l'espèce, l'intimée n'a pas donné suite à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2011 et il y a tout lieu de craindre qu'elle persiste dans cette attitude. Par conséquent, il convient de maintenir, dans la présente ordonnance, la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP qui figurait déjà dans l'ordonnance de mesures préprovisionnelles. En sus – et pour le même motif –, il convient de faire droit à la requête du 16 septembre 2011 et de prévoir que l'intimée paiera une amende d'ordre en cas d'inexécution. Compte tenu des ressources dont elle dispose, l'amende sera fixée à 1'000 francs par jour d'inexécution. De manière à ménager à l'intimée le temps de s'exécuter, l'amende ne sera due, en cas d'inexécution, qu'à l'échéance d'un délai de dix jours courant dès la notification de la présente ordonnance.

XI. Aux termes de l'art. 264 al. 1 CPC, le tribunal peut d'office astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 264 CPC). Comme déjà dit, on voit mal quel dommage économique peut encourir l'intimée, qui n'en a allégué aucun et n'a pas demandé de sûretés. Il se justifie donc de renoncer à en octroyer.

XII. Conformément à l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

En l'espèce, l'intimée a introduit une requête devant le TAS tendant, notamment, à ce qu'il soit constaté que ni sa réglementation interne, en particulier le règlement de l'UEFA Europa League 2011/2012, ni les mesures disciplinaires prononcées à l'encontre de Y.________ SA ne constituent des violations de la LCart. Dans la mesure où ces conclusions ne couvrent que partiellement l'objet de la présente ordonnance – en particulier, la question de la réintégration de la requérante dans la compétition, de même que celle de la qualification des joueurs, ne s'y trouve pas thématisée –, il appartiendra à la requérante de saisir, dans les soixante jours suivant la notification de la présente décision, l'autorité compétente, en lui soumettant les conclusions correspondantes.

XIII. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit, en l'occurrence, l'intimée (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

a) A teneur de l'art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC; RSV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire est fixé, devant la Cour civile, entre 900 et 3'000 francs, montant que le juge délégué peut augmenter jusqu'à concurrence de 30'000 francs, lorsque la cause impose un travail particulièrement important (art. 31 TFJC).

En l'occurrence, l'émolument forfaitaire de la décision de mesures provisionnelles est arrêté à 20'000 fr., pour tenir compte du travail qu'a occasionné l'examen de la cause.

Les émoluments forfaitaires du mémoire préventif, de la décision de mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2011, de la décision d'exécution du 16 septembre 2011 et de la décision rejetant la requête de révocation des mesures superprovisionnelles du 20 septembre 2011 sont fixés conformément aux art. 30 et 82 TFJC, à hauteur de 350 fr. pour chaque acte de procédure ou décision.

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances qu'elle a fournies et lui verse des dépens (art. 95 al. 3 let. a et b CPC).

b) Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel. En matière patrimoniale, pour les causes instruites et jugées en procédure sommaire, le défraiement de l'avocat est fixé entre 6'000 fr. et 1 % de la valeur litigieuse, lorsque celle-ci est, comme en l'espèce, supérieure à 1'000'000 francs (art. 6.du tarif des dépens en matière civile [TDC]; RSV 270.11.6).

En l'espèce, compte tenu de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat de la requérante(art. 3 al. 2 TDC) les dépens sont arrêtés à 12'000 fr. et les débours à 600 francs (art. 19 al. 2 TDC). Il n'y a pas lieu de majorer les dépens pour tenir compte du fait que la requérante était assistée de trois avocats à l'audience de mesures provisionnelles.

c) En définitive, l'intimée versera à la requérante le montant de 33'300 fr., soit 20'700 fr. à titre de restitution des avances que cette dernière a effectuées pour les opérations facturées dans la présente décision et 12'600 fr. à titre de dépens.

Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles :

I. ordonne à l'intimée Union des Associations Européennes de Football (UEFA) d'admettre Y.________ SA comme participant au championnat UEFA Europa League 2011/2012 et de prendre toutes mesures utiles aux fins de l'intégrer au sein du groupe I de l'UEFA Europa League pour lequel l'équipe d'Y.________ SA s'est qualifiée, jusqu'à droit connu sur l'action au fond.

II. ordonne à l'intimée Union des Associations Européennes de Football (UEFA) de considérer les joueurs H., J., K., L. et M.________ comme qualifiés en tant que joueurs d'Y.________ SA et de les admettre dans la compétition UEFA Europa League 2011-2012, jusqu'à droit connu sur l'action au fond.

III. interdit à l'intimée Union des Associations Européennes de Football (UEFA) de prononcer un forfait au préjudice de la requérante Y.________ SA en raison de la seule participation des joueurs H., J., K., L. et M.________ à des matchs de l'UEFA Europa League 2011/2012, jusqu'à droit connu sur l'action au fond.

IV. dit que les injonctions figurant sous chiffres I à III ci-dessus sont signifiées sous la commination de l'article 292 du Code pénal suisse dont le contenu est le suivant: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende."

V. dit que lesdites injonctions sont notifiées aux personnes physiques suivantes (organes/auxiliaires) de la partie intimée:

M. T.________, président, c/o Union des Associations Européennes de Football (UEFA), [...];

M. O.________, secrétaire général, c/o Union des Associations Européennes de Football (UEFA), [...];

M. [...], conseiller juridique service disciplinaire, c/o Union des Associations Européennes de Football (UEFA), [...];

M. [...], membre de l'instance de contrôle et de discipline, c/o Union des Associations Européennes de Football (UEFA), [...];

M. [...], membre de l'instance de contrôle et de discipline, c/o Union des Associations Européennes de Football (UEFA), [...];

M. [...], membre de l'instance de contrôle et de discipline, c/o Union des Associations Européennes de Football (UEFA), [...].

VI. dit que l'intimée Union des Associations Européennes de Football (UEFA) paiera une amende d'ordre de 1'000 fr. (mille francs) pour chaque jour d'inexécution de la présente ordonnance, dès l'échéance d'un délai de dix jours courant dès la notification de dite ordonnance.

VII. dit qu'il n'est pas requis de sûretés de la requérante Y.________ SA.

VIII. impartit à la requérante Y.________ SA un délai de soixante jours, dès la notification de la présente ordonnance, pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles.

IX. met les frais judiciaires, arrêtés à 21'400 fr. (vingt-et-un mille quatre cents francs), à la charge de l'intimée Union des Associations Européennes de Football (UEFA).

X. condamne l'intimée Union des Associations Européennes de Football (UEFA) à verser à la requérante Y.________ SA le montant de 33'300 fr. (trente-trois mille trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais judiciaires.

XI. dit que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire.

Le juge instructeur : Le greffier :

D. Carlsson J. Maytain

Du

L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties ainsi qu'aux personnes nommément désignées au ch. V du dispositif.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

J. Maytain

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