Vaud Tribunal cantonal Cour civile 05.03.2010 MP / 2010 / 6

TRIBUNAL CANTONAL

CM09.043201 38/2010/PHC

COUR CIVILE


Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant C., à Coinsins, d'avec et B.B., Z., à St-George, P. Sàrl, à Moutier, et B.V., à St-George, et B.J., à Meyrin, et B.Q., F., H., W., et K.________, tous à St-George.


Audience du 5 mars 2010


Présidence de M. Hack, juge instructeur Greffier : M. Segura


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait :

Le requérant C.________ exploite une entreprise en raison individuelle à [...] dont le but social est : "terrassement; paysagiste."

D.________ SA est une société anonyme dont le siège est à Moutier et dont le but social est notamment : "achat, vente, construction et gérance de tous immeubles. Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières et commerciales, se rattachant directement ou indirectement à son but et s'intéresser, sous toutes formes, à toutes entreprises similaires." Son administrateur unique, avec signature individuelle, est [...].

D.________ SA est à l'origine d'une promotion immobilière visant la vente clef en mains et la construction de 8 villas jumelles et d'une villa individuelle au lieu-dit "[...]" à [...].

Les intimés A.B.________ et B.B.________ sont propriétaires, en copropriété simple chacun pour une demie, de la part de PPE [...], soit 528/1000 de la parcelle [...], de la Commune de [...], d'une surface de 1'210 m2 (villa 1).

L'intimée Z.________ est propriétaire de la part de PPE [...], soit 472/1000 de la parcelle [...] de la Commune de [...], d'une surface de 1'210 m2 (villa 2).

L'intimée P.________ Sàrl est propriétaire de la parcelle [...] de la Commune de [...], d'une surface de 1'000 m2 (villa 3).

Les intimés A.V.________ et B.V.________ sont propriétaires, en copropriété simple chacun pour une demie, de la part de PPE [...], soit 554/1000 de la parcelle [...] de la Commune de [...], d'une surface de 1'319 m2 (villa 4).

Les intimés A.J.________ et B.J.________ sont propriétaires, en copropriété simple chacun pour une demie, de la part de PPE [...], soit 446/1000 de la parcelle [...] de la Commune de [...], d'une surface de 1'319 m2 (villa 5).

Les intimés A.Q.________ et B.Q.________ sont propriétaires, en copropriété simple chacun pour une demie, de la part de PPE [...], soit 581/1000 de la parcelle [...] de la Commune de [...], d'une surface de 1'229 m2 (villa 6).

Les intimés F.________ et H.________ sont propriétaires, en copropriété simple chacun pour une demie, de la part de PPE [...], soit 419/1000 de la parcelle [...] de la Commune de [...], d'une surface de 1'229 m2 (villa 7).

L'intimé W.________ est propriétaire de la part de PPE [...], soit 513/1000 de la parcelle [...] de la Commune de [...], d'une surface de 1'234 m2 (villa 8).

L'intimé K.________ est propriétaire de la part de PPE [...], soit 487/1000 de la parcelle [...] de la Commune de [...], d'une surface de 1'234 m2 (villa 9).

Les parcelles 752 à 756 de la commune de [...] sont grevées notamment de servitudes de canalisation en faveur des parcelles 423 à 425 et des autres parcelles du lotissement, 752 à 756, ainsi que de servitudes de passages à pied et pour tous véhicules en faveur des mêmes parcelles et de la parcelle 420.

Les intimés ont conclu avec D.________ SA des contrats d'entreprise générale portant sur la construction de leurs villas. Ces contrats prévoient que le choix des sous-traitants et fournisseurs sera effectué par l'entrepreneur général seul, qu'il conclura les contrats nécessaires et qu'il est personnellement responsable des travaux. L'architecte était Y.________ SA.

La Commune de [...] est propriétaire des parcelles 420, 424, 425 et 428, situées au sud et au sud-est des parcelles des intimés.

a) Le 1er février 2008, La Commune de [...], propriétaire des parcelles nos [...], [...] et [...], Y.________ SA, alors propriétaire de la parcelle n° [...], et P.________ Sàrl, alors propriétaire de la parcelle n° [...], ont conclu un accord intitulé "Modifications de biens-fonds" comportant notamment la clause suivante :

"IX. Constitution de servitude foncière Les comparants conviennent, conjointement et solidairement entre eux, de constituer la servitude foncière suivante :

PASSAGE A PIED ET POUR TOUS VEHICULES Fonds dominants : les parcelles RF Nos [...], [...] et [...] de [...]. Fonds dominants et servants : les parcelles RF Nos [...], [...], [...], [...], [...] et [...] de [...]. Assiette : cette servitude s'exerce conformément au tracé d'une largeur de 3 (trois) mètres, teinté en jaune sur un plan spécial de servitude établi par le géomètre officiel [...], à [...], en date du dix octobre deux mil sept. Ce plan signé des comparants sera déposé au Registre foncier à l'appui de la copie du présent acte. Exercice : les frais d'établissement du chemin objet de la présente servitude seront supportés à raison de quarante pour cent par la Commune de [...] et de soixante pour cent par la société Y.________ SA, à [...]. Quant aux frais d'entretien et de réfection de ce passage, ces derniers sont à la charge des futurs propriétaires des biens-fonds concernés et utilisateurs, à parts égales entre eux."

Dans le même document, Y.________ SA a procédé à une nouvelle répartition des surfaces lui appartenant afin de constituer plusieurs nouvelles parcelles numérotées [...] à [...].

La Commune de [...] aurait par la suite confirmé son accord pour une participation aux coûts des travaux de viabilisation à hauteur de 35'000 francs.

b) Les 3 et 5 novembre 2008, D.________ SA, en qualité de maître d'ouvrage, a conclu un contrat avec le requérant, comme entrepreneur, intitulé "Contrat d'entreprise" et ayant pour objet "Viabilisations (secteurs I et II)" pour un prix global de 339'593 fr. 35, TVA comprise, soit une offre de 346'523 fr. 85 sous déduction d'un escompte de 2 % par 6'930 fr. 50. Selon l'art. 1 du contrat, en font aussi partie intégrante l'offre de l'entrepreneur du 25 juillet 2008 et la norme SIA 118 "Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction" (1977/1991). Deux soumissions datées du 25 juillet 2008, constituant l'offre du requérant, sont annexées à ce contrat, la première pour le secteur I – 500 m2 et la seconde pour le secteur II – 300 m2. Toutes deux précisent concerner le lotissement de 9 villas et les parcelles nos [...] de la Commune de [...]. Ces soumissions comprennent la description et les quantités pour les travaux demandés, soit la construction d'un chemin d'accès privé et d'autres installations communes ainsi que des travaux de terrassement et d'aménagement de la partie extérieure de chaque villa. Les prix unitaires et les montants totaux ont été indiqués par le requérant de manière manuscrite et ne distinguent pas les travaux relatifs à chaque parcelle ou villa. Les éléments suivants figurent notamment dans les soumissions :

Position

Description

Montant

1, page 1 secteur 1

Installation générale de chantier

900 fr.

9, page 1 secteur 1

Evacuation des matériaux à la décharge de l'entrepreneur y compris ses taxes. Cubé camions

11'700 fr.

10, page 1 secteur 1

Rechargement des matériaux pour évacuation

500 fr.

11, page 1 secteur 1

Mise en stock des positions 2 et 3 au dépôt de chantier

300 fr.

2, page 3 secteur 1

Aménagement d'un dépôt pour terre végétale

550 fr.

3, page 3 secteur 1

Reprise au dépôt et mise en place de terre végétale pour les banquettes des chemins

990 fr.

9, page 4 secteur 1

Reprise de matériaux et stock latéral, chargement sur camion. Cubé en place

550 fr.

10, page 4 secteur 1

Transports des matériaux de la position 9, sur le chantier

440 fr.

12, page 4 secteur 1

Evacuation des matériaux en décharge, y compris taxes. Cubé camion

9'900 fr.

3, page 4 secteur 1

Enlèvement d'une couche de terre végétale, mise en dépôt à 50m, pour réemploi

42 fr

5, page 4 secteur 1

Evacuation des matériaux à la décharge de l'entrepreneur, y compris taxes, cubé foisonné

198 fr.

1, page 1 secteur 2

Installations générales de chantier

900 fr.

9, page 1 secteur 2

Evacuation des matériaux à la décharge de l'entrepreneur y compris taxes. Cubé camion

5'220 fr.

10, page 1 secteur 2

Rechargement des matériaux pour évacuation

400 fr.

11, page 1 secteur 2

Mise en stock des matériaux des positions 2 et 3, au dépôt de chantier

240 fr.

2, page 3 secteur 2

Aménagement d'un dépôt pour terre végétale

300 fr.

3, page 3 secteur 2

Reprise au dépôt et mise en place de terre végétale pour les banquettes des chemins

540 fr.

10, page 4 secteur 2

Transport des matériaux de la position 9, sur le chantier

320 fr.

12, page 4 secteur 2

Evacuation des matériaux en décharge, y compris taxes, cubes et camions

5'580 fr.

3, page 5, secteur 2

Prélèvement d'une couche de terre végétale mise en dépôt à 50m pour réemploi

35 fr.

TOTAL

39'375 fr.

L'art. 7 du contrat des 3 et 5 novembre 2008 prévoit notamment : "Aucun travail complémentaire quel qu'il soit ne devra être exécuté par l'entrepreneur sans avoir reçu l'approbation du maître de l'ouvrage et la direction des travaux. Il fera alors l'objet d'une adjudication séparée."

Les intimés ne sont pas signataires du contrat des 3 et 5 novembre 2008.

L'ensemble des parcelles concernées par les travaux représentent 24'271 m2 dont 5992 m2 appartiennent aux intimés.

a) Le 10 septembre 2008, le requérant a adressé à D.________ SA une demande d'acompte 1 à hauteur de 44'761 fr. 80 concernant le chantier "[...]" à [...]. D.________ SA, au nom des intimés, lui a versé entre le 7 et le 29 novembre 2008 les montants suivants :

Valeur

Compte depuis lequel le versement a été effectué

Montant

07.11.08

c/c construction villa M. W.________

5'595 fr. 20

07.11.08

c/c construction villa F.________

5'595 fr. 20

07.11.08

c/c construction villa B.Q.________

2'473 fr. 20 3'122 fr. 00

07.11.08

c/c compte miroir

5'595 fr. 20

07.11.08

c/c construction villa B.B.________

5'595 fr. 20

07.11.08

c/c construction villa Z.________

5'595 fr. 20

20.11.08

Compte de construction

5'595 fr. 20

26.11.08

c/c construction villa K.________

2'397 fr. 35 3'197 fr. 85

TOTAL

44'761 fr. 60

Selon la demande de D.________ SA, ces acomptes ont été affecté à un autre chantier que celui des intimés : le chantier "[...]" à [...].

b) Le 12 décembre 2008, le requérant a sollicité le versement d'un acompte de 50'000 fr., TVA comprise, pour des travaux comprenant l'installation de chantier, la construction du réseau de distribution souterrain et le terrassement. D.________ SA, au nom des intimés, a versé au requérant un montant total de 50'000 fr. 40, valeur au 22 décembre 2008, soit :

  • pour A.B.________ et B.B.________ 5'555 fr. 60

  • pour Z.________ 5'555 fr. 60

  • pour P.________ Sàrl 5'555 fr. 60

  • pour A.V.________ et B.V.________ 5'555 fr. 60

  • pour A.J.________ et B.J.________ 5'555 fr. 60

  • pour A.Q.________ et B.Q.________ 5'555 fr. 60

  • pour F.________ et H.________ 5'555 fr. 60

  • pour W.________ 5'555 fr. 60

  • pour K.________ 5'555 fr. 60

TOTAL 50'000 fr. 40

Le 29 janvier 2009, le requérant a requis le versement d'un acompte de 13'370 fr., TVA comprise, relatif à des bons de régie numérotés 1 à 4, à de la fourniture de tout-venant et à l'évacuation des remblais. Entre le 6 février et le 5 mars 2009, D.________ SA, pour le compte de certains des intimés, a versé au requérant les sommes suivantes :

  • valeur au 6 février 2009, pour A.B.________ et B.B.________ 3'342 fr. 50

  • valeur au 5 mars 2009, pour A.Q.________ et B.Q.________ 3'342 fr. 50

  • valeur au 5 mars 2009, pour F.________ et H.________ 3'342 fr. 50

TOTAL 10'027 fr. 50

Le 26 mars 2009, le requérant a fait parvenir une nouvelle demande d'acompte à D.________ SA, à hauteur de 50'000 fr., TVA comprise, pour les travaux suivants : "Collecteur secteur 1 fait à 100%", "Collecteur secteur 2 fait à 80%" et "Evacuation des remblais".

Le 31 mars 2009, D.________ SA a versé 3'342 fr. 50 au requérant pour le compte de l'intimée Z.________.

Le 16 avril 2009, le requérant a adressé à D.________ SA un document intitulé "Demande d'acompte" portant sur un montant de 70'311 fr. 90, comprenant un rabais de 2 % et la déduction des acomptes payés précédemment.

Entre le 23 et le 28 avril 2009, D.________ SA, au nom des intimés, a versé au requérant les montants suivants :

  • valeur au 23 avril 2009, pour A.V.________ et B.V.________ 5'555 fr. 60

  • valeur au 24 avril 2009, pour W.________ 5'555 fr. 55

  • valeur au 24 avril 2009, pour K.________ 5'555 fr. 55

  • valeur au 28 avril 2009, pour P.________ Sàrl 5'555 fr. 55

TOTAL 22'222 fr. 25

Par demande du 1er mai 2009, le requérant a sollicité le versement d'un nouvel acompte de 44'000 fr., rabais de 2 % et TVA compris.

Entre le 7 et le 11 mai 2009, D.________ SA, au nom des intimés, a versé au requérant les sommes suivantes :

  • valeur au 7 mai 2009, pour A.J.________ et B.J.________ 5'555 fr. 60

  • valeur au 7 mai 2009, pour A.J.________ et B.J.________ 4'888 fr. 90

  • valeur au 7 mai 2009, pour A.J.________ et B.J.________ 7'812 fr. 45

  • valeur au 11 mai 2009, pour W.________ 4'888 fr. 90

  • valeur au 11 mai 2009, pour W.________ 7'812 fr. 45

  • valeur au 11 mai 2009, pour P.________ Sàrl 4'888 fr. 90

  • valeur au 11 mai 2009, pour P.________ Sàrl 7'812 fr. 45

  • valeur au 11 mai 2009, pour K.________ 4'888 fr. 90

  • valeur au 11 mai 2009, pour K.________ 7'812 fr. 45

TOTAL 56'361 fr.

Le 18 mai 2009, le requérant a adressé une dernière demande d'acompte pour un montant de 52'500 fr., rabais de 2 % et TVA compris.

Entre le 22 mai et le 2 juin 2009, D.________ SA, au nom des intimés, a versé au requérant les sommes suivantes :

  • valeur au 22 mai 2009, pour A.B.________ et B.B.________ 5'555 fr. 55

  • valeur au 22 mai 2009, pour A.B.________ et B.B.________ 4'888 fr. 90

  • valeur au 22 mai 2009, pour A.B.________ et B.B.________ 7'812 fr. 45

  • valeur au 2 juin 2009, pour Z.________ 5'555 fr. 55

  • valeur au 2 juin 2009, pour Z.________ 7'812 fr. 45

TOTAL 31'624 fr. 90

Le 10 juin 2009, P.________ Sàrl a adressé un courriel au requérant dont la teneur est notamment la suivante :

"[…] Selon l'entretien que vous avez eu ce jour avec M. [...], nous vous confirmons, en notre qualité de mandataire fiduciaire, que nous préparons ce jour à votre intention 3 ordres de paiement totalisant CHF 20'000.-. Par ailleurs, se traitent en banque 4 autres ordres totalisant CHF 42'000.- à votre intention. Si l'on ajoute le montant que doit payer la municipalité de [...], le total en cours de paiement représente CHF 84'000.-. Nous comptons sur votre diligence pour effectuer les travaux d'accès aux villas 1, 2, 3, 8 et 9. […]"

Par un premier courriel du 16 juin 2009 adressé à Y.________ SA et à P.________ Sàrl, le requérant a transmis un décompte des versements reçus pour le chantier "[...]" et indiqué notamment ce qui suit :

"[…]

Nous attirons votre attention sur le point suivant: Vous nous confirmez, d'après votre comptabilité, avoir payé un montant de 217'784.50 Frs, or selon notre comptabilité et notre tableau, que vous trouvez en copie, le montant total payé à ce jour est : 218'340.15 Frs. Sur le montant total payé vous devez déduire 44'761.60 Frs qui est comptabilisé sur le chantier le "[...]" à [...] secteur aménagements extérieurs. Le montant est vérifiable sur la facture finale du 27.04.2008. […]"

Le décompte figurant en annexe avait la teneur suivante :

Il n'est pas établi que ce décompte ait été contesté par les intimés ou D.________ SA.

Par un second courriel du 16 juin 2009 adressé à Y.________ SA et P.________ Sàrl, le requérant a fait valoir qu'il n'avait reçu aucun versement complémentaire.

Le 17 juin 2009, D.________ SA a procédé au versement en faveur du requérant de trois montants de 6'500 francs.

Le 19 juin 2009, le requérant et D.________ SA ont signé un document prévoyant le versement d'un acompte de 25'000 fr., valeur au 24 juin 2009, répartis entre les intimés de la manière suivante :

  • pour A.J.________ et B.J.________ 5'000 fr.

  • pour A.V.________ et B.V.________ 10'000 fr.

  • pour W.________ 5'000 fr.

  • pour F.________ et H.________ 5'000 fr.

Selon des rapports de travail établis par le requérant et sur lesquels ne figure pas l'approbation du maître de l'ouvrage, celui-ci aurait effectués différents travaux en régie sur le chantier "[...]" entre le 29 juin et le 28 juillet 2009. Il n'est pas établi que les travaux de viabilisations non compris dans l'offre d'origine aient fait l'objet d'une adjudication séparée par D.________ SA, ou les intimés, en faveur du requérant.

Le 2 juillet 2009, la commune de St-George a versé au requérant un acompte de 22'300 francs.

Le 8 juillet 2009, D.________ SA a transmis la somme de 12'701 fr. 35 au requérant.

Le 15 septembre 2009, le requérant a adressé à Y.________ SA un rappel, par courrier et courriel, précisant ce qui suit :

"[…] Vous recevez ce jour un dernier rappel, nous constatons depuis plusieurs mois des difficultés au niveau des délais d'encaissement et malgré tous nos efforts, nous ne sommes plus en mesure d'assumer les retards imposés. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement dans l'obligation d'instaurer de nouvelles conditions. Pour cela, nous vous informons qu'à partir de ce jour, nous ne sommes plus en mesure de traiter les clients ayant des demandes d'acompte ou des factures ouvertes à plus de 45 jours, date d'émission avec effet rétroactif. Les clients concernés verront leurs travaux bloqués, ceci sans aucun préavis de notre part. Par la même occasion, nous vous rappelons qu'un dernier délai de 5 jours est accordé pour effectuer votre paiement. Au-delà de ce délai et sans avis de votre part, nous aurons recours à la voie légale. Nous vous rendons également attentif sur le fait que toute réclamation concernant une facture s'effectue dans un délai de 30 jours, à compter de la date de facturation. Passé ce délai, nous ne serons plus en mesure de traiter votre requête. […]"

Le 6 octobre 2009, le requérant a établi un tableau récapitulatif dont la teneur est la suivante :

L'examen des pièces du dossier permet de constater que les versements figurant sur ce tableau sont exacts. Il n'y en a pas eu d'autres. En revanche, l'examen des virements ne permet pas de savoir pour lequel des intimés les deux montants de 6'500 fr. (pour le troisième acompte) avaient été versés. Entendu comme témoin, Alain Valentino, le fils du requérant, n'a pas été en mesure d'expliquer leur attribution aux villas 3 (P.________ Sàrl) et 8 (W.), pour lesquels l'acompte de 5'555 fr. 55 avait déjà été versé. On ne sait pas non plus pour quelle raison le second montant de 5'555 fr. 60 (valeur le 7 mai 2009) a été attribué à la villa 9 (K.). Le requérant a par ailleurs allégué que le troisième acompte avait été entièrement honoré.

Il en est de même s'agissant cette fois du quatrième acompte, du versement de 12'701 fr. 35 qui est attribué, sans que l'on sache pourquoi, à la villa 4 (A.V.). Il ressort par ailleurs de la pièce 26 du requérant qu'un montant de 7'812 fr. 45 a été, dans le récapitulatif, attribué à la villa 9 (K.), alors qu'il devait l'être à la villa 5 (B.J.________).

Enfin, s'agissant du cinquième acompte, il apparaît également qu'un versement de 4'888 fr. 90, attribué à tort à la villa 9 (K., pour lequel cet acompte avait déjà été versé), aurait dû être attribué à la villa 5 (B.J.).

Par lettre du 30 novembre 2009, le requérant a informé D.________ SA qu'il déposerait une requête en vue de l'inscription d'une hypothèque légale d'un montant de 47'000 fr. sur chacune des parcelles des intimés.

Le 3 décembre 2009, P.________ Sàrl a adressé un courrier au requérant dont la teneur est la suivante :

"[…]

  1. L'adjudication représente un total de CHF 345'000.- TTC.

  2. A ce jour, comparativement à cette adjudication, les travaux non effectués s'élèvent à, secteur 1 et 2 (supprimés ou non effectués) :

Position 29

  • 18 chambres de contrôle x CHF 1'800.- = CHF 32'400.-

Position E

  • Pavages CHF 17'688.-

Position F

  • Revêtements de route CHF 49'905.-

Position H/G

  • Eaux de surface CHF 3'100.-

Position G (1)-Raccordement au réseau communal CHF 1'322.-

Soit un total de CHF 96'415.- à déduire de l'adjudication de CHF 345'000.-, travaux effectués et dus à ce jours CHF 248'585.-.

  1. Je constate, par ailleurs, que vous avez reçu les acomptes ci-après :

Villa n° 1 CHF 32'750.20

Villa n° 2 CHF 27'861.30

Villa n° 3 CHF 30'312.50

Villa n° 4 CHF 29'407.70

Villa n° 5 CHF 29'407.75

Villa n° 6 CHF 14'493.—

Villa n° 7 CHF 14'493.—

Villa n° 8 CHF 35'907.65

Villa n° 9 CHF 35'907.75

CHF 250'540.85

Municipalité CHF 22'200.—

CHF 272'740.85

Comptant CHF 25'000.—

CHF 297'740.85

Il apparaît des chiffres ci-dessus, qu'à ce jour, comparativement à votre contrat d'entreprise, dont à déduire les postes supprimés ou non effectués, vous avez reçu un montant supérieur de CHF 49'155.85

montant qui est à imputer sur les remblayages et mise en place de la terre végétale à propos de l'ensemble du lotissement (travaux extérieurs).

Je tiens également à votre disposition le pavé complet de chaque justificatif de paiements bancaires par objet.

Je constate, qu'en ce qui concerne le contrat relatif à la viabilisation et équipements, les chiffres sont à jour comparativement aux travaux effectués.

Je reste dans l'attente de toutes les pièces justificatives détaillées des travaux effectués et payés.

[…]"

Par lettre de son conseil du 4 décembre 2009 adressée à P.________ Sàrl, le requérant a fait valoir que le solde dû à ce jour était de 367'657 fr. 55, TVA comprise, selon le décompte suivant :

"Pour le SECTEUR I CHF 161'807.53 HT

Pour le SECTEUR II CHF 133'951.20 HT

Total: CHF 295'758.75 HT

Escompte 2%: CHF 5'915.17

TVA 7.6% CHF 22'028.11

Total TTC: CHF 311'871.70

Bons de régie 1-5 CHF 6'625.—

Mise en place des terres CHF 49'155.85

Solde dû à ce jour: CHF 367'657.55 TTC"

Il indiquait en outre avoir perçu des acomptes à hauteur de 246'579 fr. 90 TTC et que le montant restant dû était de 121'077 fr. 65, somme comprenant le solde lié aux travaux de viabilisation des secteurs I et II par 65'291 fr. 65, celui des travaux en régie figurant dans les bons 1 à 5, par 6'625 fr. et des travaux de mise en place des terres par 49'155 fr. 85.

Le 10 décembre 2009, le requérant a adressé à D.________ SA une facture relative à des travaux en régie effectués entre le 22 juin et le 28 juillet 2009. Il ressort de ce document ainsi que des rapports de travail établis par le requérant que les derniers travaux en régie concernant les villas des intimés ont eu lieu aux dates suivantes :

  • villa n° 1 A.B.________ et B.B.________ 24 juillet 2009

(réglage et évacuation dumper)

  • villa n° 2 Z.________ 15 juillet 2009

(réglage du fond avec villa 1)

  • villa n° 3 P.________ Sàrl 24 juillet 2009

(mur en pierre et mise en place terre végétale)

  • villa n° 4 A.V.________ et B.V.________ 15 juillet 2009

(réglage des fonds entre les villas 4 et 5)

  • villa n° 5 A.J.________ et B.J.________ 17 juillet 2009

(forage diam. 80 mm pour introduction dans villa 5)

  • villa n° 6 A.Q.________ et B.Q.________ 28 juillet 2009

(étanchement intros chauffage)

  • villa n° 7 F.________ et H.________ 28 juillet 2009

(étanchement intros chauffage)

  • villa n° 8 W.________ 28 juillet 2009

(étanchement intros chauffage)

  • villa n° 9 K.________ 10 juillet 2009

(mise en place des terres végétales)

Il n'est pas établi que le requérant ait quantifié la part des travaux bénéficiant à chaque intimé, ni qu'il ait établi un décompte des prestations fournies pour chacun d'entre eux en tenant compte de la contribution de la Commune de [...].

Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles urgentes du 14 décembre 2009, le requérant a pris les conclusions suivantes, corrigées selon acte du même jour :

"I.- Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre Foncier [...] de procéder à l'inscription provisoire, en faveur du requérant C.________ sis à [...] d'une hypothèque légale d'un montant de Chf. 121'077.65 (cent vingt et un mille septante sept francs et soixante-cinq centimes) plus accessoires et intérêt à 5 % l'an dès le 10 décembre 2009 sur la parcelle propriété de madame et Monsieur A.B.________ et B.B.________ dont la désignation cadastrale est la suivante :

Immeuble

PPE [...] de la Commune de [...] Quote part 528/1000 de la PPE B-F [...], parcelle de base [...]

II.- Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre Foncier [...] de procéder à l'inscription provisoire, en faveur du requérant C.________ sis à [...] d'une hypothèque légale d'un montant de Chf. 121'077.65 (cent vingt et un mille septante sept francs et soixante-cinq centimes) plus accessoires et intérêt à 5 % l'an dès le 10 décembre 2009 sur la parcelle propriété de madame Z.________ dont la désignation cadastrale est la suivante :

Immeuble

PPE [...] de la Commune de [...] Quote part 528/1000 de la PPE B-F [...], parcelle de base [...]

III.- Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre Foncier [...] de procéder à l'inscription provisoire, en faveur du requérant C.________ sis à [...] d'une hypothèque légale d'un montant de Chf. 121'077.65 (cent vingt et un mille septante sept francs et soixante-cinq centimes) plus accessoires et intérêt à 5 % l'an dès le 10 décembre 2009 sur la parcelle propriété de P.________ Sàrl dont la désignation cadastrale est la suivante :

Immeuble

PPE [...] de la Commune de [...] désignation "[...]" Bien-fonds n° [...]

IV. Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre Foncier [...] de procéder à l'inscription provisoire, en faveur du requérant C.________ sis à [...] d'une hypothèque légale d'un montant de Chf. 121'077.65 (cent vingt et un mille septante sept francs et soixante-cinq centimes) plus accessoires et intérêt à 5 % l'an dès le 10 décembre 2009 sur la parcelle propriété de Madame et Monsieur A.V.________ et B.V.________ dont la désignation cadastrale est la suivante :

Immeuble

PPE [...] de la Commune de [...] Quote part 554/1000 de la PPE B-F [...], parcelle de base [...]

V. Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre Foncier [...] de procéder à l'inscription provisoire, en faveur du requérant C.________ sis à [...] d'une hypothèque légale d'un montant de Chf. 121'077.65 (cent vingt et un mille septante sept francs et soixante-cinq centimes) plus accessoires et intérêt à 5 % l'an dès le 10 décembre 2009 sur la parcelle propriété de Madame et Monsieur A.J.________ et B.J.________ dont la désignation cadastrale est la suivante :

Immeuble

PPE [...] de la Commune de [...] Quote part 446/1000 de la PPE B-F [...], parcelle de base [...]

VI. Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre Foncier [...] de procéder à l'inscription provisoire, en faveur du requérant C.________ sis à [...] d'une hypothèque légale d'un montant de Chf. 121'077.65 (cent vingt et un mille septante sept francs et soixante-cinq centimes) plus accessoires et intérêt à 5 % l'an dès le 10 décembre 2009 sur la parcelle propriété de Madame et Monsieur A.Q.________ et B.Q.________ dont la désignation cadastrale est la suivante :

Immeuble

PPE [...] de la Commune de [...] Quote part 581/1000 de la PPE B-F [...], parcelle de base [...]

VII. Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre Foncier [...] de procéder à l'inscription provisoire, en faveur du requérant C.________ sis à [...] d'une hypothèque légale d'un montant de Chf. 121'077.65 (cent vingt et un mille septante sept francs et soixante-cinq centimes) plus accessoires et intérêt à 5 % l'an dès le 10 décembre 2009 sur la parcelle propriété de Madame et Monsieur F.________ et H.________ dont la désignation cadastrale est la suivante :

Immeuble

PPE [...] de la Commune de [...] Quote part 419/1000 de la PPE B-F [...], parcelle de base [...]

VIII. Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre Foncier [...] de procéder à l'inscription provisoire, en faveur du requérant C.________ sis à [...] d'une hypothèque légale d'un montant de Chf. 121'077.65 (cent vingt et un mille septante sept francs et soixante-cinq centimes) plus accessoires et intérêt à 5 % l'an dès le 10 décembre 2009 sur la parcelle propriété de Monsieur W.________ dont la désignation cadastrale est la suivante :

Immeuble

PPE [...] de la Commune de [...] Quote part 513/1000 de la PPE B-F [...], parcelle de base [...]

IX. Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre Foncier [...] de procéder à l'inscription provisoire, en faveur du requérant C.________ sis à [...] d'une hypothèque légale d'un montant de Chf. 121'077.65 (cent vingt et un mille septante sept francs et soixante-cinq centimes) plus accessoires et intérêt à 5 % l'an dès le 10 décembre 2009 sur la parcelle propriété de Monsieur K.________ dont la désignation cadastrale est la suivante :

Immeuble

PPE [...] de la Commune de [...] Quote part 487/1000 de la PPE B-F [...], parcelle de base [...]"

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 14 décembre 2009, le juge instructeur a fait droit aux conclusions I à IX de cette requête, a déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire, dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles et que les frais et dépens de cette ordonnance suivraient le sort de la procédure provisionnelle. Après communication de l'ordonnance au Registre foncier, le conservateur a procédé aux inscriptions sur les feuillets concernés le 14 décembre 2009.

Les intimés ont conclu au rejet par déterminations du 12 février 2010 pour K., du 24 février 2010 pour W., du 25 février 2010 pour A.J.________ et B.J.________ et P.________ Sàrl, du 1er mars 2010 pour Z.________ et A.B.________ et B.B., du 3 mars 2010 pour A.V. et B.V.________ et du 5 mars 2010 pour A.Q.________ et B.Q., F. et H.________.

Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 5 mars 2010, les parties ont été entendues, de même qu'un témoin. La conciliation a été tentée en vain.

En droit :

I. a) Le requérant C.________ demande, par la voie des mesures provisionnelles, l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs au sens de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse – RS 210) sur les parcelles dont les intimés sont propriétaires à [...].

b) Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et entrepreneurs employés à des bâtiments ou autres ouvrages peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur.

Des inscriptions provisoires peuvent être prises par celui qui allègue un droit réel (art. 961 al. 1 ch. 1 CC). Pour obtenir du juge l'inscription provisoire de l'hypothèque légale, il suffit que l'entrepreneur ou l'artisan rende vraisemblable le droit allégué (art. 22 al. 4 ORF [Ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier; RS 211.432.1] et 961 al. 3 CC; ATF 86 I 265 c. 3, JT 1961 I 332;ATF 79 II 424 c. 6, JT 1954 I 555). Il doit pour cela donner au juge des éléments suffisants quant à sa qualité d'entrepreneur ou d'artisan, au travail, respectivement aux matériaux fournis, à l'immeuble objet des travaux, au montant de la créance et, enfin, au respect du délai de trois mois (Steinauer, Les droits réels, tome III, 3ème éd., n. 2891).

Aux termes de l'art. 961 al. 3 CC, le juge prononce après une procédure sommaire et permet l'inscription provisoire, si le droit allégué lui paraît exister. Selon la jurisprudence, vu la brièveté et l'effet péremptoire du délai de l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut être refusée que si l'existence du droit à l'inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable. A moins que le droit à la constitution de l'hypothèque n'existe clairement pas, le juge qui en est requis doit ordonner l'inscription provisoire. S'il est saisi d'une requête de mesures d'extrême urgence et que l'échéance du délai est imminente, il adressera sans plus attendre au conservateur du Registre foncier une réquisition téléphonique ou électronique d'inscription, conformément à l'art. 13 al. 4 ORF. Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé que le juge tombe dans l'arbitraire lorsqu'il refuse l'inscription provisoire de l'hypothèque légale en présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée, qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d'une instruction sommaire; en cas de doute, lorsque les conditions de l'inscription sont incertaines, le juge doit donc ordonner l'inscription provisoire (TF 5A.777/2009 du1er février 2010 c. 4.1 et les références citées). Cela résulte notamment du fait que le créancier fournisseur de matériaux ou de travail pour le bâtiment ou l'ouvrage perd définitivement son droit de gage immobilier à cause du bref délai de trois mois(art. 839 al. 2 CC) quand l'inscription provisoire lui est refusée, alors que cette mesure, si par la suite l'hypothèque n'est pas reconnue dans le procès ordinaire, constitue seulement une charge passagère de l'immeuble et que le propriétaire peut d'ailleurs éviter en fournissant d'autres sûretés suffisantes au créancier (art. 839 al. 3 CC). Cela étant, le juge ne doit refuser l'inscription provisoire que si l'existence du droit de gage allégué apparaît exclue ou, du moins, très improbable (ATF 86 I 265c. 3, JT 1961 I 332; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ème éd., nn. 1394 ss).

c) La qualité pour requérir l'inscription d'une hypothèque légale appartient aux artisans et aux entrepreneurs, c'est-à-dire aux indépendants qui, sur la base d'un contrat d'entreprise, fournissent sur un immeuble du travail et des matériaux ou du travail seulement. La notion recouvre aussi bien les entreprises de construction ou les entreprises générales que les maîtres d'état. La qualification professionnelle, l'expérience ou l'équipement technique ne sont pas déterminants (Steinauer, op. cit., nn. 2864-2864a).

En l'espèce, il est établi que le requérant a signé un contrat d'entreprise avec D.________ SA les 3 et 5 novembre 2008 pour la viabilisation de deux secteurs concernant les parcelles [...], [...], [...], [...], [...] à [...] de la Commune de [...]. Le requérant exploite une entreprise individuelle dont le but social est le terrassement et les aménagements paysagers. Il doit dès lors être considéré comme un entrepreneur et dispose ainsi de la légitimation active.

d) L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est toujours dirigée contre le propriétaire actuel de l'immeuble sur lequel se trouve le bâtiment ou l'ouvrage concerné par les travaux (ATF 134 III 147, JT 2008 I 207, SJ 2008 I 392; ATF 92 II 227, JT 1967 I 264). En effet, le droit à l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est une obligation propter rem attachée à l'immeuble sur lequel se trouve le bâtiment ou l'ouvrage concerné par les travaux et à la personne du propriétaire actuel de celui-ci (ATF 95 II 31 c. 4, JT 1970 I 153, SJ 1969 p. 577; ATF 92 II 147, JT 1967 I 174; Steinauer, op. cit., n. 2877a; Schumacher,op. cit., nn. 426 ss; Vallat, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et l'exécution forcée, thèse, n. 43 p. 24).

Les intimés sont respectivement propriétaires ou copropriétaires par étage des parcelles objets de la requête et sont inscrits comme tels au Registre foncier. Ils disposent dès lors de la légitimation passive

II. a) Conformément à l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs doit être requise au plus tard dans les trois mois qui suivent l'achèvement des travaux. Malgré le texte français, cette disposition doit être comprise en ce sens que non seulement la réquisition, mais aussi l'inscription du droit doivent intervenir dans les trois mois (TF 5P.344/2005 du 23 décembre 2005; ATF 119 II 429, JT 1995 I 352, SJ 1994 371; ATF 79 II 424 c. 6, JT 1954 I 555; Steinauer, op. cit., n. 2883).

Une inscription provisoire, opérée conformément à l'art. 961 CC (art. 22 al. 4 ORF), suffit à sauvegarder le délai de trois mois, qui a un caractère péremptoire et ne peut être prolongé (ATF 89 II 304 c. 3, JT 1964 I 171).

C'est à l'entrepreneur qu'il incombe d'établir - ou plus exactement de rendre vraisemblable

  • que sa requête en inscription d'une hypothèque légale est bien présentée avant l'expiration du délai de déchéance de trois mois, et non pas au propriétaire de l'immeuble de prouver la tardiveté de la requête (SJ 1981 pp. 97 ss, spéc. p. 103, n. 5; Steinauer, op. cit., n. 2883b).

Dans le cas où des travaux ont porté sur un ou plusieurs ouvrages situés sur plusieurs immeubles, notamment en cas de construction d'un lotissement, le délai commence à courir séparément pour chaque ouvrage, même si tous les travaux relèvent d'un seul contrat. La même règle est en principe applicable si les travaux ont porté sur plusieurs ouvrages sis sur le même immeuble. Toutefois, le délai pour inscrire les droits de gage court pour toutes les unités d'étage du complexe d'une manière uniforme, lorsque le même entrepreneur fournit successivement, sur la base d'un unique contrat d'entreprise, une prestation commune à chacun des bâtiments du complexe (ATF 125 III 113, JT 2000 I 22; Steinauer, op. cit., nn. 2884f à 2884h).

Le dies a quo du délai de l'art. 839 al. 2 CC est l'achèvement des travaux. L'ouvrage est achevé lorsque toutes les prestations qui constituent l'objet du contrat d'entreprise sont exécutées et que l'ouvrage est livrable (ATF 126 III 505,JT 2001 I 166; ATF 125 III 113, JT 2000 I 22); des prestations tout à fait accessoires et de simples travaux de mise au point n'entrent pas en considération (SJ 1981pp. 97 ss, spéc. p. 103, n. 4 ; Steinauer, op. cit., n. 2884).

Si le contrat a été rompu, le délai court en principe dès la résiliation du contrat; par exemple si l'entrepreneur refuse de continuer les travaux et se retire du contrat (ATF 102 II 206). Cependant, si l'entrepreneur est expressément requis de faire certains travaux, le délai court dès l'achèvement de ceux-ci, malgré la résiliation (ATF 120 II 389, JT 1997 I 318, SJ 1995 p. 417).

b) En l'espèce, le contrat signé entre le requérant et D.________ SA porte sur la viabilisation d'un chemin d'accès et sur des travaux extérieurs concernant les 9 villas des intimés. Ceux-ci soutiennent que le requérant n'aurait effectué aucuns travaux depuis le mois de juillet 2009. Sa requête du 14 décembre 2009 serait dès lors tardive. Le requérant expose avoir interrompu les travaux en raison de retards prétendus dans le paiement des acomptes demandés, conformément à ce qu'il précisait dans son courrier du 15 septembre 2009.

Les parties admettent que les travaux prévus par le contrat ne sont pas terminés. La formulation utilisée par le requérant ne laisse aucun doute sur le fait qu'il est disposé à reprendre les travaux dès que les acomptes auront été payés, ce qu'il a d'ailleurs confirmé lors de l'audience. On ne peut dès lors admettre que l'arrêt des travaux ou son attitude signifient qu'il entendait résilier le contrat d'entreprise conclu avec D.________ SA, même implicitement. Les intimés, de leur côté, ne soutiennent pas avoir mis fin à ce contrat ou que l'entrepreneur général l'aurait fait.

Or, pour que le délai de l'art. 839 al. 2 CC commence à courir, les travaux doivent être terminés, soit car l'ouvrage a été livré, soit car le contrat a été résilié avant leur achèvement. En l'espèce, le contrat étant toujours en vigueur, le dies a quo de ce délai ne s'est jamais réalisé. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer le moment précis où le requérant a effectué les derniers travaux.

III. a) L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut être inscrite que si l'existence et le montant de la créance sont établis soit par la reconnaissance du propriétaire, soit par le juge (art. 839 al. 3 CC).

Lorsque le propriétaire ne reconnaît pas le montant garanti par le gage, l'ayant droit doit demander au juge d'établir ce montant. L'action ne tend alors pas à l'établissement de la créance elle-même, mais à celle du montant garanti par l'hypothèque légale. Elle peut donc être ouverte contre le propriétaire sans que l'ayant droit agisse simultanément en paiement de la dette (Steinauer, op. cit.,n. 2888). La quotité du gage est limitée par le montant de la créance demeuré impayé, qui se détermine d'après les règles du contrat d'entreprise (Schumacher,op. cit., nn. 456 à 467 et 552)

Il convient enfin de rappeler (cf. supra ch. I) qu'en matière d'inscription provisoire d'hypothèques légales, l'entrepreneur ou l'artisan doit rendre vraisemblable le montant du gage (art. 961 al. 3 CC) ; le juge peut dès lors certes rejeter une requête d'inscription, mais seulement dans les cas où l'existence du gage paraît exclue ou hautement improbable (ATF 102 Ia 81).

b) Le 4 décembre 2009, le requérant, par son conseil, a fait valoir que le montant qui lui restait dû était de 121'077 fr. 65, soit une valeur de travaux de 367'657 fr. 55 sous déduction des acomptes reçus à hauteur 246'579 fr. 90. Le montant réclamé intégrait les travaux en régie figurant dans les bons 1 à 5.

Les intimés, qui ne contestent ni que les travaux aient été exécutés ni leur facturation, soutiennent que des acomptes supplémentaires doivent être pris en compte, que certains travaux effectués par le requérant n'apportent pas de plus-value et que la norme SIA 118 (Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction, réédition 1991, de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA)) leur permet de retenir un montant de 10 % sur les acomptes demandés jusqu'à livraison de l'ouvrage.

Un premier acompte d'un montant total de 44'761 fr. 60 a été versé au requérant par D.________ SA. Il est vraisemblable qu'il ait été dans un premiers temps prélevé sur les comptes de construction des intimés. Sur instruction de D.________ SA, cette somme a néanmoins été affectée à un autre chantier qu'elle avait confié au requérant à [...]. Certes, celui-ci avait connaissance de la provenance des fonds. Toutefois, aucune relation contractuelle ne l'unit aux intimés et il n'avait dès lors d'autre choix que de suivre les instructions de son cocontractant. Que celles-ci ne correspondent pas à la volonté des intimés est un grief qui relève des rapports internes entre ceux-ci et D.________ SA et n'a dès lors pas de portée dans le cadre des présentes mesures provisionnelles. Il n'y a donc pas lieu de déduire l'acompte de 44'761 fr. 60 de la prétention du requérant, du moins au stade des mesures provisionnelles requises.

Les parties conviennent que la Commune de [...] s'est acquittée d'un acompte de 22'300 fr. en faveur du requérant. Au stade de la vraisemblance, et dans la mesure où le requérant en tient compte dans le calcul de ses prétentions, cet acompte peut être admis, même à défaut de pièce le prouvant.

Certains intimés soutiennent cependant qu'il convient d'imputer un montant supérieur, correspondant à la valeur totale des engagements souscrits par la Commune pour la viabilisation du chemin en question. Il ressort d'un document du 1er février 2008 intitulé "Modification de biens-fonds" qu'elle se serait engagée à contribuer aux coûts des travaux à hauteur de 40 %. Seuls la Commune, Y.________ SA et P.________ Sàrl sont parties à cet accord. Par la suite, la Commune aurait confirmé que sa participation se monterait à 35'000 francs. Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer l'étendue réelle de la contribution promise par la Commune. En effet, le requérant n'est pas partie à l'accord du 1er février 2008, qui ne saurait dès lors lui être opposé. En outre, les arguments soulevés par les intimés quant à au caractère constructible et à la surface totale des parcelles propriétés de la Commune, respectivement son obligation d'équiper les terrains des intimés tombent à faux. Si les parcelles communales ont une surface totale supérieure à celle des parcelles des intimés, il ne fait aucun doute que le chemin, objet du contrat d'entreprise, dessert avant tout ces dernières, en empiétant partiellement sur les premières, dont l'accès est possible par d'autres moyens. Leur caractère constructible ne modifie pas cette appréciation. Enfin, même s'il devait exister une obligation à charge de la Commune pour l'équipement des parcelles, on devrait admettre qu'elle a été réglée par l'accord intervenu le 1er février 2008 avec les anciens propriétaires des parcelles soit Y.________ SA et P.________ Sàrl. Le requérant ne serait en tous les cas pas concerné par cette obligation, n'étant pas propriétaire d'une des parcelles à viabiliser. En conséquence, seul l'acompte réellement versé par la Commune peut être pris en compte au stade des présentes mesures provisionnelles.

Les intimés soutiennent que certains postes figurant dans les soumissions du 25 juillet 2008, pour un montant total de 39'375 fr., n'apporteraient pas de plus-value aux différentes parcelles et qu'en conséquence on ne devrait pas en tenir compte dans le cadre de l'inscription des hypothèques légales demandées. Il s'agit en particulier de travaux de mise en place et d'évacuation de déchets. Cette opinion ne saurait être suivie. En effet, il est évident que certains travaux n'apportent pas de plus-value lorsqu'ils sont pris isolément. Toutefois, les travaux en cause sont indispensables à l'exécution du chantier et constituent dès lors une plus-value pour les parcelles bénéficiaires du chemin et des canalisations, si on les considère dans leur ensemble. Or, lorsque sa prestation forme un tel ensemble, l'entrepreneur peut demander l'inscription d'une hypothèque pour la totalité de sa prétention. De plus, dans le doute, le juge doit ordonner l'inscription de l'hypothèque légale, même sur des montants qui sont contestés.

Enfin, les intimés, se fondant sur les art. 149 ss SIA 118, soutiennent qu'ils sont en droit de retenir un montant correspondant à 10 % des acomptes demandés, ceci jusqu'à la livraison de l'ouvrage. Aux termes de l'art. 1 du contrat des 3 et 5 novembre 2008, la norme SIA 118 fait partie intégrante du contrat liant le requérant à D.________ SA. Les art. 149 ss SIA 118 prévoient en effet que le maître de l'ouvrage peut retenir un montant égal à 10 % de la valeur des prestations à la fin du mois considéré, si la contre-valeur de la prestation est inférieure à 300'000 francs. Ces dispositions ne sont cependant pas applicable en l'espèce, les intimés n'étant pas le "maître de l'ouvrage" au sens du contrat des 3 et 5 novembre 2007. Le contrat prévoit en effet que ce rôle est assumé par D.________ SA. Au demeurant, le but poursuivi par les art. 149 ss SIA 118 n'est pas de restreindre le droit de l'entrepreneur à l'inscription d'une hypothèque légale, mais de garantir le maître de l'exécution des obligations de l'entrepreneur jusqu'à réception de l'ouvrage (art. 149 al. 1 SIA 118). Ces deux aspects doivent donc être clairement distingués et les prétentions d'un entrepreneur en vue de l'inscription d'une hypothèque légale provisoire ne sauraient être réduites sur cette base.

En définitive, la prétention du requérant est rendue suffisamment vraisemblable au stade des présentes mesures provisionnelles.

IV. a) Le requérant a conclu à ce qu'un gage s'élevant à l'entier de sa créance, soit 121'077 fr. 65 soit inscrit sur chacune des parcelles des intimés. Les intimés soutiennent que ces conclusions sont contraires à l'interdiction du gage collectif et doivent en conséquence être rejetées.

b) Selon l'art. 798 CC, plusieurs immeubles peuvent être constitués en gage pour la même créance lorsqu'ils appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires (al. 1). Dans tous les autres cas de gage constitué sur plusieurs immeubles pour une même créance, chacun des immeubles doit être grevé pour une part déterminée de celle-ci (al. 2).

La possibilité qu'offre l'art. 798 al. 1 CC de constituer un droit de gage collectif ne s'applique toutefois pas à l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (ATF 102 Ia 81 c. 2b/aa; Steinauer, Les droits réels, tome III, 3ème éd., n. 2876; de Haller, L'hypothèque légale de l'entrepreneur, RDS 1982 II 189 ss, spéc. pp. 253 s.). Ce gage trouve en effet sa justification dans la plus-value qu'est présumé apporter au fonds le travail, cas échéant aussi les matériaux, fournis par l'artisan ou l'entrepreneur (ATF 131 III 300 c. 3 et les références précitées). La plus-value résultant des travaux de l'entrepreneur entre d'ailleurs en considération pour déterminer l'étendue du privilège dont celui-ci jouit, en cas de réalisation du gage, par rapport aux autres créanciers de rang antérieur (ATF 119 II 421 c. 2). Or, même si les différents fonds appartiennent au même propriétaire ou que les différents propriétaires se sont engagés solidairement envers l'entrepreneur (soit l'hypothèse visée par l'art. 798 al. 1 CC), les travaux facturés ne profitent jamais que pour partie seulement à chacun des immeubles pris individuellement.

Il s'ensuit que lorsqu'un entrepreneur effectue en vertu d'un contrat d'entreprise unique des travaux de construction sur plusieurs bâtiments se trouvant sur des bien-fonds distincts, il pourra demander l'inscription d'une hypothèque sur chaque bien-fonds en garantie d'une quote-part seulement de sa créance, correspondant à la rémunération due pour les prestations effectivement fournies sur ce fonds (Steinauer, op. cit., n. 2876). Il ressort de manière indirecte d'un arrêt récent du Tribunal fédéral que le juge peut avoir au besoin à déterminer lui-même le montant de l'hypothèque légale qui doit être inscrite provisoirement lorsque la ventilation n'est pas suffisamment étayée (TF 5A_777/2009 du 1er février 2010).

La jurisprudence admet à titre exceptionnel une hypothèque collective lorsque le propriétaire d'un fonds divise celui-ci après l'inscription du droit de gage et que les biens-fonds issus de la division restent dans sa propriété, ou que les propriétaires des nouvelles parcelles s'engagent à payer la totalité de la dette garantie comme débiteurs solidaires de celle-ci, ce qui entre dans les prévisions de l'art. 798 al. 1 CC. Le gage peut alors être reporté dans sa totalité sur les nouveaux immeubles. Le Tribunal fédéral souligne que cette solution ne contredit pas l'interdiction de principe évoquée ci-dessus. En effet, l'inscription a pour effet de constituer le droit de gage. En cas de division de fonds, il se justifie de maintenir tous les effets de ce droit de gage, notamment celui de l'étendue de la garantie accordée. L'hypothèque collective se justifie ici par le souci de protéger le créancier gagiste d'une diminution de valeur de l'immeuble grevé alors que l'inscription était déjà faite (ATF 119 II 421 précité, c. 2 et 3b).

Le Tribunal fédéral réserve en outre l'éventualité d'une hypothèque collective lorsque les immeubles forment une unité économique par la destination que les travaux leur donnent, par exemple dans le cas de la construction d'une usine avec des voies d'accès, places de parc, bâtiment d'entrepôt répartis sur plusieurs parcelles (ATF 102 Ia 81 précité).

c) En l'espèce, le requérant prétend qu'il n'y aurait pas lieu de ventiler ses prétentions en fonction des plus-values apportées à chaque immeuble dans la mesure où les intimés seraient solidairement responsables du versement des acomptes. Il fonde cette solidarité sur la représentation collective des intimés par D.________ SA qui serait prévue par les contrats conclus entre eux. Les contrats produits par les intimés, qui suivent toujours le même modèle, sont intitulés "Contrat d'entreprise générale". Ils portent sur les travaux de construction des villas des intimés et prévoient expressément que le choix des sous-traitants et fournisseurs sera effectué par l'entrepreneur général seul, qu'il conclura les contrats nécessaires et qu'il est personnellement responsable des travaux (chiffres 7.1 et 7.2 des contrats). Ces clauses démontrent que l'entrepreneur général, soit D.________ SA, agissait en son nom propre envers les sous-traitants et non en qualité de représentant des intimés. On ne saurait dès lors considérer que les liens contractuels de ces derniers avec l'entrepreneur général les rendraient solidairement responsables des prétentions des sous-traitants. Les conclusions prises par le requérant sont en conséquence contraires à l'interdiction du gage collectif.

Il convient donc de procéder à la ventilation de la prétention du requérant entre les parcelles des intimés. Le fait que le requérant n'ait pas pris de conclusions subsidiaires précisant les montants dus par chacun des intimés n'est pas déterminant. En effet, ses conclusions distinguent les parcelles sur lesquelles un gage doit être inscrit et en prévoient la quotité. Or, le juge peut réduire les conclusions prises par une partie (art. 3 CPC) et donc revoir le calcul des gages à inscrire sur chaque parcelle.

Il est établi que les travaux de viabilisation forment un tout et qu'ils concernent la création d'un chemin d'accès aux villas des intimés ainsi que la pose de canalisations. La plus-value apportée par ces travaux à chacune des villas est sensiblement identique. A ce titre, le fait qu'une parcelle soit située au début ou en fin du chemin d'accès ne revêt pas d'importance. Les travaux destinés précisément à chaque parcelle sont pratiquement identiques dans la mesure où toutes les parcelles doivent bénéficier d'un accès ainsi qu'être équipée, ceci dans une mesure similaire. Dès lors, cette situation particulière impose de calculer la part des travaux affectés à chaque parcelle non pas selon la taille de celle-ci mais bien par villa desservie et équipée. C'est en effet cette unité de mesure qui est la seule à même de représenter la réalité de l'intérêt, et donc de la plus-value, de chaque parcelle pour les travaux de viabilisation. Il convient dès lors de diviser le montant total des travaux, soit 367'657 fr. 55 auquel on aura soustrait l'acompte versé par la Commune, par 9, chiffre correspondant au nombre de villas édifiées.

On doit ensuite imputer sur chaque part les versements qui ont été faits au nom du propriétaire concerné.

Comme on l'a vu précédemment, le décompte établi par le requérant le 6 octobre 2009 comporte quatre montants dont l'attribution semble avoir aété décidée arbitrairement. En effet, le requérant n'a pas produit de document confirmant l'affectation de ces acomptes. Il s'agit de deux acomptes de 6'500 fr. du 17 juin 2009 attribués aux villas nos 3 et 8, d'un acompte du 16 juin 2009 attribué à la villa n° 9 et d'un acompte de 12'701 fr. 35, du 9 juillet 2009, attribué à la villa n° 4. Les acomptes du 17 juin 2009 font suite, selon la pièce produite par le requérant, à la demande d'acompte n° 3. Or, il est allégué que cette demande a été entièrement honorée, ce qui implique que tous les intimés se soient acquittés de leur dû. Il ressort cependant des pièces produites qu'aucun montant n'a été imputé aux villas 6 et 7, soit celles des intimés A.Q.________ et B.Q.________ et F.________ et H.________. Il convient dès lors d'attribuer les acomptes du 17 juin 2009 à leur villa plutôt qu'aux villas 3 et 8, au crédit desquelles figurent déjà d'autres acomptes. S'agissant des acomptes du 16 juin et du 6 juillet 2009, faisant suite selon le requérant à la demande d'acompte n° 4, on partira du principe que des versements dont on n'a pas spécifié pour le compte de qui ils étaient faits devaient être attribués aux propriétaires pour lesquels l'acompte n'a pas encore été versé. On attribuera donc un montant de 6'500 fr. à la villa 4 et un montant de 6'350 fr. 65, soit la moitié de 12'701 fr. 35, aux villas 6 et 7.

Comme on l'a vu également, on ignore la raison pour laquelle le second montant de 5'555 fr. 60 (versé le 7 mai 2009) a été attribué à la villa 9 (K.). Il n'a pas été indiqué pour qui ce montant avait été versé. Or, la villa 5 (B.J.) est la seule pour laquelle le troisième acompte n'a pas été honoré. Il est donc logique d'attribuer ce montant à cette villa.

Enfin, deux acomptes 7'812 fr. 45 (acompte n° 4) et 4'888 fr. 90 (acompte n° 5), versés le 7 mai 2009, ont été attribués à la villa 9 (K.), alors qu'ils devaient être attribués à la villa 5 (B.J.).

En conséquence, les acomptes versés pour chacun des intimés sont les suivants :

A.B.________ et B.B.________ (villa 1) 5'555 fr. 60

3'342 fr. 50

5'555 fr. 55

7'812 fr. 45

4'888 fr. 90

Total 27'155 fr.

Z.________ (villa 2) 5'555 fr. 60

3'342 fr. 50

5'555 fr. 55

7'812 fr. 45

Total 22'266 fr. 10

P.________ Sàrl (villa 3) 5'555 fr. 60

5'555 fr. 55

7'812 fr. 45

4'888 fr. 90

Total 23'812 fr. 50

A.V.________ et B.V.________ (villa 4) 5'555 fr. 60

5'555 fr. 60

6'500 fr.

10'000 fr.

Total 27'611 fr. 20

A.J.________ et B.J.________ (villa 5) 5'555 fr. 60

5'555 fr. 60

7'812 fr. 45

4'888 fr. 90

5'000 fr.

Total 28'812 fr. 55

A.Q.________ et B.Q.________ (villa 6) 5'555 fr. 60

3'342 fr. 50

6'500 fr.

6'350 fr. 65

Total 21'748 fr. 75

F.________ et H.________ (villa 7) 5'555 fr. 60

3'342 fr. 50

6'500 fr.

6'350 fr. 65

5'000 fr.

Total 26'748 fr. 75

W.________ (villa 8) 5'555 fr. 60

5'555 fr. 55

7'812 fr. 45

4'888 fr. 90

5'000 fr.

Total 28'812 fr. 50

K.________ (villa 9) 5'555 fr. 60

7'812 fr. 45

5'555 fr. 55

4'888 fr. 90

Total 23'812 fr. 50

Le montant total versé est donc de 230'779 fr. 85.

La part de chacune des villas dans les travaux est de 38'373 fr. 05, soit le montant total des travaux par 367'657 fr. 55 moins l'acompte de la Commune de [...], par 22'300 fr., soit 347'357 fr. 55, divisé par 9.

Le montant devant être garanti par une hypothèque légale correspond donc pour chacune des villas, à 38'373 fr. 05 diminué des acomptes versés par les propriétaires, soit pour chacun des intimés :

A.B.________ et B.B.________ (villa 1) 11'218 fr. 05

Z.________ (villa 2) 16'106 fr. 95

P.________ Sàrl (villa 3) 14'560 fr. 55

A.V.________ et B.V.________ (villa 4) 10'761 fr. 85

A.J.________ et B.J.________ (villa 5) 9'560 fr. 50

A.Q.________ et B.Q.________ (villa 6) 16'624 fr. 30

F.________ et H.________ (villa 7) 11'624 fr. 30

W.________ (villa 8) 9'560 fr. 30

K.________ (villa 9) 14'560 fr. 55

V. a) Le gage immobilier garantit au créancier les intérêts moratoires (art. 818 al. 1er CC; ATF 121 III 445; Schumacher, op. cit., n. 825, p. 236).

Le taux de l'intérêt moratoire légal est de cinq pour cent (art. 104 al. 1er CO [Code des obligations du 30 mars 1911 – RS 220]).

En l'occurrence, le requérant s'en tient au taux légal de 5 % qu'il convient de lui allouer.

b) L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO), laquelle doit traduire la volonté du créancier, dûment manifestée au débiteur, de recevoir la prestation affectée d'un retard (Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990, pp. 351 ss, p. 356).

Sauf disposition légale contraire, l'intérêt moratoire n'est dû que depuis le début de la demeure, c'est-à-dire le jour suivant la réception de l'interpellation par le débiteur – cas échéant le lendemain de la notification au débiteur de la demande en justice (Thévenoz, Commentaire romand, n. 9 ad art. 104 CO).

En l'espèce, le requérant retient la date du 10 décembre 2009 comme point de départ des intérêts, soit la date figurant sur sa facture relative aux travaux effectués jusqu'alors. Cette facture ne contient toutefois pas de mise en demeure. Dès lors, les intimés n'ont été interpellés formellement que par le dépôt de la requête de mesures provisionnelles et le point de départ des intérêts correspond au lendemain de sa notification, soit le 16 décembre 2009.

VI. N'obtenant que partiellement gain de cause, sur le principe mais non sur la quotité des hypothèques légales à inscrire, le requérant a droit à des dépens réduits de moitié, qu'il convient de fixer de la manière suivante :

a) 1'200 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil;

b) 665 fr. en remboursement de la moitié de son coupon de justice.

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles :

I. Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier du district d'[...] d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 11'218 fr. 05 (onze mille deux cent dix-huit francs et cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 décembre 2009, plus accessoires légaux, en faveur de C., à [...], sur la parcelle dont A.B. et B.B.________ sont propriétaires sur le territoire de la commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante :

Immeuble

PPE [...] de la Commune de [...] quote part 528/1000 de la PPE B-F [...], parcelle de base [...].

II. Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier du district d'[...] d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 16'106 fr. 95 (seize mille cent six francs et nonante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 décembre 2009, plus accessoires légaux, en faveur de C., à [...], sur la parcelle dont Z. est propriétaire sur le territoire de la commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante :

Immeuble

PPE [...] de la Commune de [...] quote part 472/1000 de la PPE B-F [...], parcelle de base [...].

III. Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier du district d'[...] d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 14'560 fr. 55 (quatorze mille cinq cent soixante francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 décembre 2009, plus accessoires légaux, en faveur de C., à [...], sur la parcelle dont P. Sàrl est propriétaire sur le territoire de la commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante :

Immeuble

[...] de la Commune de [...] désignation [...] Bien fonds n° [...].

IV. Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier du district d'[...] d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 10'761 fr. 85 (dix mille sept cent soixante et un francs et huitante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 décembre 2009, plus accessoires légaux, en faveur de C., à [...], sur la parcelle dont A.V. et B.V.________ sont propriétaires sur le territoire de la commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante :

Immeuble

PPE [...] de la Commune de [...] quote part 554/1000 de la PPE B-F [...], parcelle de base [...].

V. Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier du district d'[...] d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 9'560 fr. 50 (neuf mille cinq cent soixante francs et cinquante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 décembre 2009, plus accessoires légaux, en faveur de C., à [...], sur la parcelle dont A.J. et B.J.________ sont propriétaires sur le territoire de la commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante :

Immeuble

PPE [...] de la Commune de [...] quote part 446/1000 de la PPE B-F [...], parcelle de base [...].

VI. Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier du district d'[...] d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 16'624 fr. 30 (seize mille six cent vingt-quatre francs et trente centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 décembre 2009, plus accessoires légaux, en faveur de C., à [...], sur la parcelle dont A.Q. et B.Q.________ sont propriétaires sur le territoire de la commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante :

Immeuble

PPE [...] de la Commune de [...] quote part 581/1000 de la PPE B-F [...], parcelle de base [...].

VII. Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier du district d'[...] d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 11'624 fr. 30 (onze mille six cent vingt-quatre francs et trente centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 décembre 2009, plus accessoires légaux, en faveur de C., à [...], sur la parcelle dont F. et H.________ sont propriétaires sur le territoire de la commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante :

Immeuble

PPE [...] de la Commune de [...] quote part 419/1000 de la PPE B-F [...], parcelle de base [...].

VIII. Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier du district d'[...] d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 9'560 fr. 30 (neuf mille cinq cent soixante francs et trente centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 décembre 2009, plus accessoires légaux, en faveur de C., à [...], sur la parcelle dont W. est propriétaire sur le territoire de la commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante :

Immeuble

PPE [...] de la Commune de [...] quote part 513/1000 de la PPE B-F [...], parcelle de base [...].

IX. Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier du district d'[...] d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 14'560 fr. 55 (quatorze mille cinq cent soixante francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 décembre 2009, plus accessoires légaux, en faveur de C., à [...], sur la parcelle dont K. est propriétaire sur le territoire de la commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante :

Immeuble

PPE [...] de la Commune de [...] quote part 487/1000 de la PPE B-F [...], parcelle de base [...].

X. Modifie en conséquence les chiffres I à IX du dispositif de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 14 décembre 2009.

XI. Dit que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale restera valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige.

XII. Impartit au requérant un délai de trois mois dès la présente ordonnance définitive pour faire valoir son droit en justice.

XIII. Dit que les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'330 fr. (mille trois cent trente francs) pour le requérant.

XIV. Dit que les intimés, solidairement entre eux, verseront au requérant le montant de 1'865 fr. (mille huit cent soixante-cinq francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle.

XV. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel.

XVI. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

Le juge instructeur : Le greffier :

P. Hack S. Segura

Du

L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 15 mars 2010, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Une fois définitive, elle sera communiquée au Conservateur du Registre foncier du district d'[...], avec une réquisition de modification.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée, en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les conclusions de l'appelant.

Le greffier :

S. Segura

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