Vaud Tribunal cantonal Cour civile 10.02.2010 MP / 2010 / 4

TRIBUNAL CANTONAL

CM09.040266 37/2010/FAB

COUR CIVILE


Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant A.D., à Grande-Bretagne, B., à Grande-Bretagne, et B.D., à Australie, d'avec RV., à Lutry, et I.________, à Pully.


Audience du 10 février 2010


Présidence de Mme Byrde, juge instructeur Greffière : Mme Maradan


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait :

R.________ est décédé le 27 octobre 1999. Il a laissé pour seules héritières instituées son épouse, l'intimée RV., née le 9 décembre 1921, et sa fille d’un premier lit, la requérante A.D.. Les requérants B.________ et B.D.________ sont les enfants de A.D.. L’intimé I. est exécuteur testamentaire.

2 R.________ a laissé des dispositions pour cause de mort dans un testament daté du 25 février 1990 et homologué le 18 novembre 1999. Cet acte prévoit notamment ce qui suit :

"(…) J'institue pour héritiers de mes biens où qu'ils soient situés et en quoi qu'ils puissent consister:

A. Ma femme RV.________ à qui je donne en toute propriété la moitié de mes biens. Préalablement, la liquidation de notre régime matrimonial tiendra compte de la part de mon épouse au bénéfice de l'union conjugale, soit 50% représentant une valeur, estimée à ce jour à Fr. 300'000.- (trois cent mille francs). A titre de règle de partage, j'attribue à ma femme ma propriété de [...], parcelle N° [...].

B. Ma fille issue de mon premier mariage, A.D., née le 19 février 1936, alliée à A.D., citoyen britannique, actuellement divorcée de celui-ci. Pour raison de santé, ma fille étant atteinte d'une sclérose en plaque avancée, elle est domiciliée actuellement à l'Institut hospitalier de " [...]", [...] à [...], Angleterre. Celle-ci bénéficie du solde de mes biens.

Conformément à l'article quatre cent huitante huit (488) du code civil, je déclare grever la part revenant à ma femme, en vertu de ce qui précède, de substitution fidéicommissaire en ce sens qu'à sa mort, les biens qu'elle aura hérités de moi reviendront à ma fille A.D.________ née RV.________ ou à son défaut à sa fille B.________ et son fils B.D.________ tous deux nés A.D.________ et à défaut leurs descendants. Dans le cadre de cette disposition, je précise qu'en cas d'aliénation par ma femme de la propriété de [...], qu'elle hérite, en vertu des présentes dispositions testamentaires, c'est le produit net de dite aliénation qui sera grevé de substitution fidéicommissaire en vertu de l'article 488 du code civil.

Je désigne Monsieur I.________ agent fiduciaire à [...] et [...] en qualité d'exécuteur testamentaire. A ce titre il aura tous pouvoir pour liquider ma succession et assurer la sauvegarde des héritiers désignés."

La substitution fidéicommissaire susmentionnée a été annotée au registre foncier le 3 janvier 2002.

La succession de feu R.________ a fait l'objet d'un acte de partage, daté du mois de juin 2002. Cet acte mentionnait de manière préliminaire notamment ce qui suit :

"Par testament olographe du 25 février 1990 soumis au droit suisse, le défunt R.________ a désigné sa femme et sa fille comme héritière chacune de la moitié de ses biens. A titre de règle de partage, il a néanmoins été prévu que la propriété du défunt sise à [...] (parcelle no [...]) revienne à RV.. En outre, le défunt a déclaré grever la part héréditaire revenant à sa femme d'une substitution fidéicommissaire en ce sens qu'au décès de cette dernière, les biens qu'elle aura hérités de son mari reviendront à A.D. ou, à son défaut, à B.________ et B.D.________ ou, à leur défaut, aux propres descendants de ces derniers.

Dans ces même testament, le défunt désignait M. I.________, St-Pierre 2, 1002 Lausanne, comme exécuteur testamentaire."

L'acte de partage prévoyait en outre, à son chiffre 2, ce qui suit :

"en aucun cas, il ne pourra être porté atteinte à la garantie que constitue, pour les héritiers appelés, l'annotation au registre foncier de la substitution fidéicommissaire grevant l'immeuble attribué dans le cadre du présente partage à RV.________."

Pour des raisons de santé, l'intimée RV.________ n'est plus en mesure d'habiter l'immeuble dont elle a hérité de son époux (ci-après : l’immeuble). Depuis le début du mois d'octobre 2008, elle occupe un appartement "protégé" dans la Résidence [...], à [...], où elle bénéficie d'une prise en charge adaptée à ses besoins.

Par décision du 5 mai 2009, la Justice de paix du district de Morges a nommé R., le neveu homonyme du de cujus, comme tuteur de l'intimée RV..

Suite à ces évènements, les parties ont engagé des discussions relatives à la vente de l'immeuble et à la garantie des droits des requérants.

Les requérants ont notamment été informés d'un projet de vente à terme liant l'acquéreur jusqu'au 31 décembre 2010, le prix de vente étant fixé à 3'000'000 fr.

Le 13 juillet 2009, un acte de vente à terme conditionnelle entre l’intimée RV., représentée par son tuteur, et [...] SA, portant sur l’immeuble, a été instrumenté par devant le notaire L.. Cet acte fixait le prix de vente à 3'000'000 francs. A son chiffre VII, il subordonnait en outre la validité de la vente aux conditions suivantes :

"a) la délivrance au vendeur par l'autorité tutélaire et l'autorité de surveillance d'une autorisation définitive et exécutoire d'aliéner l'immeuble objet du présent acte, conformément aux articles quatre cent quatre et quatre cent vingt et un du Code civil suisse; b) à la radiation de l'annotation sus-désignée RF numéro [...] « Substitution fidéicommissaire en faveur de: A.D., 19.02.1936» étant précisé que le produit de la vente, après paiement des frais et impôts y relatifs, devra être placé sur un ou des compte(s) de RV. grevé(s) de la substitution fidéicommissaire en faveur de A.D.________ née RV.________ ou à son défaut en faveur des enfants de celle-ci, B.________ et B.D.________ tous deux nés Robertson et à leur défaut leurs descendants."

Enfin, il y était précisé que, pour le cas où les conditions susmentionnées ne seraient pas réalisées d'ici au 31 décembre 2010, la vente serait caduque sans dédit, dommages-intérêts ou peine conventionnelle.

Par décision du 28 juillet 2009, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest Lausannois a autorisé R.________ à vendre de gré à gré au nom de sa pupille, au prix de 3'000'000 fr., payable au comptant en mains du notaire L.________, le bien-fonds n° [...] de la commune de [...], selon acte de vente à terme conditionnelle instrumenté par devant le notaire prénommé le 13 juillet 2009, sous réserve du consentement de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal.

Par courrier du 29 juillet 2009, le conseil des requérants a écrit au notaire en charge de la vente de l'immeuble ainsi qu'au Conservateur du registre foncier de Morges, notamment ce qui suit :

"Mes mandants aimeraient s'accorder un temps de réflexion pour examiner en détail toutes les conséquences que la transaction précitée pourrait avoir sur leur patrimoine.

Dans l'intervalle, mes mandants ne souscrivent donc pas à la transaction précitée et ne donnent pas leur accord à la radiation de l'annotation susmentionnée.

Par un deuxième courrier du même jour, les requérants ont encore rappelé au Conservateur du registre foncier de Morges que l'annotation de substitution fidéicommissaire en leur faveur ne saurait être radiée sans leur accord.

Toujours par courrier du même jour, le conseil des requérants se sont adressés à l'intimé I.________, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, pour l'informer de leurs droits et de leur position quant à la vente de l'immeuble et à la radiation de l'annotation de substitution fidéicommissaire en leur faveur. Il lui ont proposé de rechercher une solution amiable commune permettant d'assurer la pérennité du capital retiré de la vente.

Enfin, par un dernier courrier du même jour, les requérants ont informé la Justice de paix du district de Lavaux Oron de leur position, précisant qu'ils ne souscrivaient pas à la transaction précitée et qu'ils ne donnaient pas leur accord à la radiation de l'annotation.

Par courrier adressé au conseil des requérants du 30 juillet 2009, le Conservateur du registre foncier de Morges a écrit ce qui suit :

"En réponse à vos deux lettres du 29 ct reçues ce jour, je vous informe que l'annotation susmentionnée ne pourra être radiée qu'avec le consentement express de la bénéficiaire.

En cas de vente de la parcelle, le notaire instrumentateur devra obtenir la radiation préalable de cette annotation."

Par courrier du 26 août 2009, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest Lausannois s'est adressé en ces termes au conseil des requérants :

"La vente de la maison de [...] est suspendue en l'état afin qu'une solution puisse être trouvée avec [vous].

Le projet de R., tuteur de RV., était d'investir le produit net de la vente de l'immeuble en placements sûrs. D'après une proposition obtenue de la [...], qui n'a pour le moment pas obtenu l'aval de mon autorité, un placement en obligations permettrait un rendement de 3,1 %. Ce revenu suffirait à l'entretien de sa pupille, avec le même train de vie, pendant les dix prochaines années environ, sans toucher le capital.

J'ai invité M. R.________ à prendre contact avec vous."

Par décision du 6 octobre 2009, la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest Lausannois a autorisé R., en sa qualité de tuteur de l'intimée RV., à vendre de gré à gré au nom de sa pupille, au prix de 3'000'000 fr., payable au comptant en mains du notaire L.________, à Lausanne, le bien-fonds n° [...] de la commune de [...], propriété de sa pupille, selon acte de vente à terme conditionnelle instrumentée par devant le notaire prénommé le 13 juillet 2009. Le versement du produit de la vente devait être versé sur un compte bloqué, grevé de substitution fidéicommissaire, sous réserve du consentement de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal. Cette décision n’a pas été communiquée aux requérants à ce moment-là, mais à fin novembre 2009.

Par courrier du 14 octobre 2009, les requérants ont informé le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois qu'ils étaient opposés à la vente de l'immeuble, si le prix de vente devait être investi selon le projet du tuteur de l'intimée, mais qu'ils ne s'opposeraient pas à la vente si le produit devait leur être prêté, moyennant paiement d'un intérêt annuel de 3 % en mains de l'intimée. Les modalités particulières de ce prêt étaient également exposées dans ce courrier.

Par lettre du 20 octobre 2009, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest Lausannois a indiqué les modifications qui lui paraissaient nécessaires avant que le projet ne puisse être soumis à l'autorité tutélaire.

Le 2 novembre 2009 la Chambre des tutelles du Tribunal Cantonal a approuvé la vente de gré à gré de l'immeuble de l'intimée RV.________ sur la base de la décision de la Justice de paix du 6 octobre 2009.

Le 24 novembre 2009, à la réquisition des intimés (et en dépit de l’opposition signifiée le 29 juillet 2009 par les requérants), l'annotation de la substitution fidéicommissaire et la mention d'exécuteur testamentaire ont été radiées du registre foncier de Morges sous nos RF 2009/3929 et 2009/3930.

Le 3 décembre 2009, le transfert de la parcelle à l'acquéreur, [...], a été inscrit au journal du registre foncier de Morges, sous [...]. Ce transfert n'avait pas encore été inscrit au grand livre le 8 février 2010.

Le 4 décembre 2009, les requérants A.D., B., et B.D.________ ont déposé une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :

I. Interdiction est faite au Conservateur du registre foncier de Morges de procéder à la radiation de l'annotation de substitution fidéicommissaire ID [...] au chapitre du biens-fonds n° [...] de la commune de [...].

II. Interdiction est faite au Conservateur du registre foncier de Morges de procéder à l'inscription de tout transfert de propriété du bien-fonds n° [...] de la commune de [...].

III. Ordre est donné aux intimés, sous menace des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de retirer immédiatement toute réquisition de radiation de l'annotation de substitution fidéicommissaire ID [...] au chapitre du bien-fonds n° [...] de la commune de [...].

IV. Interdiction est faite aux intimés, sous menace des peines prévues par l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de requérir, le cas échéant de requérir à nouveau, la radiation de l'annotation de substitution fidéicommissaire ID [...] au chapitre du bien-fonds n° [...] de la commune de [...].

V. Ordre est donné au Conservateur du registre foncier de Morges d'annoter au chapitre du bien-fonds n° [...] de la commune de [...] une restriction du droit d'aliéner.

VI. Pour le cas où l'immeuble n° [...] de la commune de [...] serait aliéné, ordre est donné aux intimés, sous menace des peines prévues par l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de consigner ou de faire consigner par le notaire chargé de procéder à l'exécution de la vente, immédiatement et en espèces, l'intégralité du montant du prix de vente en mains de la Justice de Paix du district de Morges.

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 décembre 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a interdit au Conservateur du registre foncier de Morges de procéder à la radiation de l'annotation de la substitution fidéicommissaire sur l'immeuble propriété de RV.________ et il lui a ordonné de procéder, en faveur de A.D., B. et B.D.________ à l'annotation provisoire d'une restriction du droit d'aliéner cet l'immeuble.

Par décision du 9 décembre 2009 intitulée « avis de rejet de réquisition » et adressée au Juge instructeur de la Cour civile pour les parties, le Conservateur du registre foncier de Morges a statué comme suit :

« Nous vous avisons que la réquisition N° [...] du 7 décembre 2009 relative à l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner a été écartée, attendu que

La parcelle [...] de [...] n'est plus la propriété de RV.________. La vente de cette parcelle à la société Investis SA a été enregistrée le 3.12.2009 à 08 heures 15 sous no RF [...]. Au préalable, l'annotation de substitution fidéicommissaire et la mention exécuteur testamentaire ont été radiées le 24.11.2009 sous nos RF [...] et [...].

Nous vous rappelons que, en vertu des dispositions ci-dessous, le requérant ainsi que toute personne concernée par le rejet sont en droit de recourir contre cette décision auprès du Département des Finances et des relations extérieures, Inspectorat du registre foncier, Rue de la Paix 6, 1014 Lausanne, dans les 30 jours dès réception de cet avis. »

Le 10 décembre 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a communiqué cet avis aux requérants.

Par courrier du 16 décembre 2009 adressé au Juge instructeur de la Cour civile, les requérants ont fait savoir qu'ils seraient selon toute vraisemblance contraints de recourir contre cette décision. Ils ont également mentionné que, selon les dernières informations en leur possession, le tuteur de l'intimée RV.________ aurait d'ores et déjà requis auprès de la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest Lausannois l'autorisation de procéder à des placements obligataires. A l'appui de ce courrier, les requérants ont produit une lettre du tuteur de l'intimée RV.________ du 28 novembre 2008 par laquelle celui-ci soumettait à l'approbation de la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest Lausannois une proposition de placement en obligations du produit de la vente de l'immeuble, ainsi que divers document émanant de la [...] relatifs à cette proposition de placement.

Faisant valoir dans ce même courrier qu’ils ignoraient sous quelle forme, et avec quelle cautèle s’agissant du droit de disposer, le compte évoqué par le tuteur avait été ouvert, les requérants ont conclu, avec suite de dépens, à ce qu'il plaise au Juge instructeur de la Cour civile prononcer, par voie de mesures d'extrême urgence :

VI. Pour le cas où l'immeuble n° [...] de la commune de [...] serait aliéné, ordre est donné aux intimés, sous menace des peines prévues par l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de consigner ou de faire consigner ou de faire consigner par le notaire chargé de procéder à l'exécution de la vente, immédiatement et en espèces, l'intégralité du montant du prix de vente en mains de la Justice de Paix du district de Morges.

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 17 décembre 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné aux intimés, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de consigner ou de faire consigner par le notaire chargé de faire procéder à l'exécution de la vente, immédiatement et en espèces, l'intégralité du montant du prix de vente de la parcelle [...] de la Commune de [...] en mains de la Justice de paix du district de Morges.

Par virement exécuté le 22 décembre 2009, le montant de 2'850'000 fr. a été transféré du compte [...], dont l'intimée est titulaire auprès de la [...], sur le compte postal n° [...] de l'Etat de Vaud, Justice de paix du district de Lausanne et de l'Ouest Lausannois.

Par acte du 11 décembre 2009 adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, les requérants ont recouru contre la décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne et de l'Ouest Lausannois, lors de sa séance du 6 octobre 2009, concluant principalement à la réforme de dite décision, en ce sens qu'interdiction est faite à R., tuteur au sens de l'article 369 CC de RV., née le 9 décembre 1921, de vendre de gré à gré au nom de sa pupille le bien-fonds n° [...] de la commune de [...], dont la pupille est propriétaire, et subsidiairement à l'annulation de dite décision.

Par décision du 23 décembre 2009, le Président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a accordé l'effet suspensif requis par les requérants dans le cadre du recours interjeté le 11 décembre 2009 et rejeté la requête de mesures préprovisionnelles des requérants du même jour, tendant à l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner l'immeuble. Par mémoire du 18 janvier 2009, les requérants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Le sort du recours n’est pas connu.

Par acte du 11 janvier 2010 adressé au Département des Finances du Canton de Vaud, les requérants ont recouru contre la décision du Conservateur du registre foncier de Morges du 9 décembre 2010, concluant principalement à la réforme de dite décision, en ce sens qu'une restriction du droit d'aliéner est provisoirement annotée au feuillet de l'immeuble n° [...] de la Commune de [...], et subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise. Le sort de ce recours administratatif n’est pas non plus connu.

Par procédé écrit du 10 février 2010, les intimés se sont déterminés sur la requête du 4 décembre 2009. Ils ont conclu, avec suite de dépens :

I. au rejet des conclusions des requérants

II. à ce que les mesures préprovisionnelles soient rapportées et annulées

Subsidiairement :

III. à ce que la partie requérante soit astreinte à fournir caution ou dépôt d'une somme de CHF 400'000.- (quatre cent mille francs), soit tel autre montant que Justice dira, pour assurer les dommages-intérêts qui peuvent résulter des mesures provisionnelles ou préprovisionnelles.

Les parties ont été entendues lors de l'audience de mesures provisionnelles du 10 février 2010. Au cours de cette audience, les requérants ont déclaré qu'ils retiraient les conclusions III et IV de leur requête du 4 décembre 2009.

En droit :

I. Après le retrait des conclusions III et IV par les requérants, la requête de mesures provisionnelles ne porte plus que sur les conclusions I, II, V et VI.

Ces conclusions tendent à faire interdire au Conservateur du registre foncier de Morges de procéder à la radiation de la substitution fidéicommissaire en faveur des requérants (I) ainsi qu'à l'inscription de tout transfert de propriété du bien-fonds objet du litige (II), à faire ordonner au Conservateur du registre foncier de Morges d'annoter au chapitre du bien-fonds n° [...] de la commune de [...] une restriction du droit d'aliéner (V) et à faire ordonner aux intimés, pour le cas où l'immeuble objet du litige serait aliéné, de consigner ou de faire consigner l'intégralité du prix de vente en mains de la Justice de paix du district de Morges (VI).

II.a) Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 - RSV 270.11), des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en tout état de cause, même avant l'ouverture d'action, en cas d'urgence, pour protéger le possesseur dans ses droits (let. a), pour prévenir tout changement à l'état de l'objet litigieux (let. b) ou pour écarter la menace d'un dommage difficile à réparer (let. c) (ch. 1er), et même sans urgence, dans les cas prévus par la loi civile (ch. 2).

Les conditions générales relatives à l'octroi de mesures provisionnelles en application de l'art. 101 al. 1 ch. 1 CPC, sont la vraisemblance des faits, l'apparence du droit, un besoin de protection, un dommage difficile à réparer et l'urgence (Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 56 ss, pp. 44 ss).

Dès lors qu'elles tendent à protéger provisoirement le droit prétendu au fond, les mesures provisionnelles doivent avoir un lien avec cette prétention matérielle, que le requérant doit pour cette raison rendre vraisemblable. Les mesures provisionnelles doivent, de par leur nature, être prononcées rapidement; il n'est en règle générale ni possible, ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que la prétention est bien fondée; le juge devra se contenter d'un certain degré de vraisemblance ou d'une présomption sérieuse (JT 2004 III 105, spéc. p. 106 et les réf. citées).

S'agissant des faits, le requérant n'a pas à établir, au sens d'une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête. Il suffit qu'il les rende vraisemblables (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 101 CPC; Pelet, op. cit., ch. 57 et 60, pp. 44-45 et 47). Il ne doit pas convaincre le juge de leur exactitude mais lui donner l'impression, par des indices objectifs, que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu'une réalité différente soit totalement exclue (ATF 104 Ia 408 c. 4; Pelet, op. cit., ch. 57, pp. 44-45).

Le degré de vraisemblance requis, de même que le caractère plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la prétention, ressortissent à l'appréciation du juge qui doit adapter ses exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra compte, notamment, de la nature des faits constatés, de l'urgence de la situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op. cit., ch. 58, pp. 45-46, ch. 66, pp. 53-54 et ch. 77, p. 63).

Le besoin de protection naît d'une mise en danger du droit prétendu, qui apparaît lorsque la réalisation effective de ce droit risque de se révéler en définitive plus difficile, voire impossible ou encore illusoire, notamment si le lésé obtiendrait réparation trop tard (Pelet, op. cit., n. 67, pp. 54 s.). L'exigence d'un dommage difficile à réparer s'explique par le but des mesures concernées, qui est d'assurer au créancier l'exacte prestation qu'il attend et d'éviter qu'il doive se satisfaire d'une réparation plus ou moins imparfaite (Pelet, op. cit., n. 70, p. 57). Généralement, cette condition sera réalisée en cas d'inexécution ou de violation d'une obligation non pécuniaire qui cause un dommage non appréciable et réparable en argent. Tel est le cas lorsque le créancier peut faire valoir un intérêt particulier à l'exécution en nature; le préjudice est alors difficile à réparer parce que la réparation sous forme d'indemnités ne remplace pas parfaitement l'exécution attendue (Pelet, op. cit., ch. 72, pp. 59-60).

S'agissant de la notion d'urgence, celle-ci comporte plusieurs degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances du cas concret. De manière générale, elle constitue un aspect du principe de proportionnalité qui légitime l'atteinte éventuelle aux droits de l'intimé (Pelet, op. cit., p. 61, ch. 74). Ce concept doit être compris dans un sens large et la voie des art. 101 ss CPC ouverte aux plaideurs dès l'instant qu'ils sont exposés à subir un dommage difficile à réparer (JT 1930 III 18; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 101 CPC). Toute mesure provisionnelle implique dans un certain sens qu'il y ait urgence

  • mais relative, par opposition seulement à l'habituelle lenteur du procès au fond; il y a urgence lorsque le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire en serait compromis (Pelet, op. cit., n. 78, pp. 64-65).

En d'autres termes, le requérant doit rendre vraisemblable qu'il est menacé d'un dommage que seules des mesures provisionnelles peuvent prévenir.

b) En vertu de l'art. 102 al. 1 ch. 5 CPC, le juge peut, entre autres mesures, ordonner l'interdiction de disposer d'un bien meuble ou immeuble, soumise aux conditions de l'art. 101 al. 1 ch. 1 CPC (JICCiv 53/2009 du 14 avril 2009, et les références citées). Selon l'art. 102 al. 1 ch. 6 CPC, le juge peut également ordonner une annotation au registre foncier en application de l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC. Cette dernière disposition prévoit que les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; d'après l'al. 2, ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.

S'agissant des conditions de la protection par voie provisionnelle, la Cour civile s'est montrée hésitante (Pelet, op. cit. p. 205, n. 205). Elle a ainsi admis tantôt que l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC permettait l'annotation de restrictions prononcées selon les formes et les conditions de la procédure civile du canton, tantôt qu'il suffisait que l'instant rende sa prétention plausible, de sorte que seul le droit fédéral régit la question, tantôt elle a laissé la question ouverte (JICCiv 53/2009 du 14 avril 2009, et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy, op.cit., n. 3 ad art. 101 CPC).

Quelle que soit l'opinion suivie, il faut dans tous les cas que l'instant rende vraisemblables les faits justifiant sa requête et, partant, le droit dont il requiert la protection. Le juge doit quant à lui se limiter à un examen prima facie ou sommaire, sans préjuger le fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 101 CPC, p. 197; Pelet, op. cit., n. 62, pp. 48 s.).

En matière de restriction au droit d'aliéner de l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC, il suffirait de rendre vraisemblable la possibilité d'une issue favorable de l'action (ATF 100 Ia 18 consid. 4a, JT 1975 II 80), la doctrine préconisant à cet égard d'appliquer les critères valables pour les inscriptions provisoires de l'art. 961 CC (Deschenaux, Le registre foncier, Traité de droit privé suisse, volume V, p. 287, note 28), pour lesquelles la jurisprudence se contente généralement d'exiger que la prétention au fond présente une apparence de raison ou n'apparaisse pas d'emblée dépourvue de toute chance de succès (Pelet, op. cit., n. 65, pp. 51 s.), la requête ne devant être rejetée que si l'existence du droit allégué paraît exclue ou au moins très improbable (ibidem; JT 1994 III 116 consid. 5; SJ 1981 p. 97).

L'annotation d'une restriction au droit d'aliéner ne déploie ses effets qu'à l'encontre des droits inscrits postérieurement (ATF 110 II 128, JT 1985 I 118, spéc. 120; Steinauer, Les droits réels, t. I, 4e éd. Berne 2007, p. 282, n. 803).

III.a) La prétention matérielle que les requérants entendent protéger découle de la substitution fidéicommissaire dont ils sont bénéficiaires en qualité d'appelés, et qui a fait l’objet d’une annotation au registre foncier. Ils font valoir, à cet égard, que la vente de l’immeuble grevé de la substitution n’était pas exigée par une bonne gestion de la succession et que, partant, ni l’intimée – en tant qu’héritière grevée – ni l’intimé – en tant qu’exécuteur testamentaire - ne pouvaient y procéder, respectivement y concourir, sans violer l’art. 490 al. 2 CC et l’acte de partage. Ils en concluent que les seules mesures susceptibles de protéger leurs intérêts légitimes, savoir d’empêcher la vente voire un placement inadéquat, sont celles requises en dernier lieu.

Pour leur part, les intimés font valoir que le défunt avait lui-même envisagé la vente de l’immeuble et prévu que, dans ce cas, le produit net de la vente se substituerait au bien-fonds. Ils invoquent le fait que les requérants étaient parfaitement informés de la décision de l’intimée de vendre l’immeuble et du prix de vente de 3'000'000 francs et qu’ils n’ont jamais remis en cause ce prix. En outre, la vente de gré à gré a été approuvée par l’autorité tutélaire et l’autorité de surveillance. Elle a été exécutée par l’inscription au journal le 3 décembre 2009, si bien que l’intimée n’est plus propriétaire. Au demeurant, la vente est subordonnée au fait que le produit de la vente soit versé sur un compte bloqué, grevé lui-même d’une substitution fidéicommissaire. Il n’y dès lors pas de risque pour les requérants de subir un dommage difficile à réparer. Au contraire, ce serait l’intimée qui, en raison de la mesure de consignation ordonnée à titre préprovisionnel, subirait un tel dommage.

b) aa) En vertu de l'art. 488 al. 1 CC, le disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers, l'appelé. La substitution fidéicommissaire d'héritiers est ainsi une disposition pour cause de mort en vertu de laquelle la succession ou une part de la succession est acquise à titre universel par un premier héritier, le grevé, puis, quand se réalise une condition ou quand arrive un terme - soit l'ouverture de la substitution -, est transférée à titre universel du grevé à un second héritier, l'appelé (TF, arrêt 2P.31/2004, du 25 février 2005 ; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, nn. 547 ss, p. 280 ; Paul Piotet, Transferts de propriété, expectatives réelles et substitutions fidéicommissaires, p. 131). La substitution fidéicommissaire règle deux dévolutions successives et elle permet au de cujus de régler le sort de ses biens de façon durable. Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué (art. 491 al. 1 CC); il en devient propriétaire, à charge de restitution (art. 491 al. 2 CC). Le grevé est héritier, mais sous condition résolutoire, tandis que l’appelé l’est sous condition suspensive (Steinauer, op. cit., n. 561 p. 286 ; Bessenich, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 3 ad Vorbemerkungen ad art. 488-492 CC et les réf. cit., p. 188).

Comme la loi ne règle que de manière très sommaire les droits et obligations du grevé en lien avec le patrimoine spécial grevé de la substitution, la doctrine préconise de la compléter, d’une part en appliquant par analogie les règles du Code des obligations sur les conditions, soit les art. 151 ss CO ; d’autre part, comme la situation du grevé est similaire à celle de l’usufruitier, qui doit aussi restituer les biens à l’extinction de son droit, elle préconise aussi de prendre en considération les règles sur l’usufruit, soit les art. 745 ss CC, pour résoudre les questions relatives à l’usage et à l’administration des biens grevés (Tuor, Commentaire bernois, n. 12 et 15 ad Vorbemerkungen zur Nacherbeneinsetzung, pp. 238 s. ; Escher, Commentaire zurichois, nn. 3 ss ad art. 491 CC, pp. 316 ss ; Bessenich, op. et loc. cit., et n. 2 ad art. 491 CC, pp. 200 s. ; Schürmann, in Abt/Weibel (éd.), Praxiskommentar Erbrecht, n. 9 ad art. 491 CC, p. 381 ; Steinauer, op. cit., n. 563 p. 287).

S’agissant du droit de disposer des biens grevés, la doctrine a dégagé les principes suivants. En tant que propriétaire, l’héritier grevé a fondamentalement le droit de disposer librement de tous les biens qui composent la succession, et ce tant du point de vue matériel que juridique. Pour ce faire, il n’est pas nécessaire qu’il recueille le consentement de l’héritier appelé (Tuor, op. cit., n. 13 ad art. 491 CC, p. 256 ; Escher, op. cit., n. 11 ad art. 491 CC, pp. 319 s. ; Bessenich, op. cit., n. 6 ad art. 491 CC, p. 203 ; Schürmann, op. cit., n. 14 ad art. 491 CC, p. 383). L’héritier n’est limité dans l’exercice de ses droits que par l’obligation, qui découle des art. 488 al. 1, 490 al. 2 et 491 al. 2 CC, de « rendre la succession ». Pour garantir cette expectative, le grevé peut proposer que la substitution fidéicommissaire fasse l’objet d’une annotation d’une restriction du droit d’aliéner (art. 490 al. 2 et 960 al. 1 ch. 3 CC et art. 73 al. 1 lit. c et al. 2 ORF ; annotation déclarative : cf. Steinauer, Les droits réels, t. I, n. 784 p. 277). Dans ce cas, toutefois, l’héritier grevé n’est pas empêché de transférer son immeuble ; il ne serait empêché de le faire que si le registre foncier avait fait l’objet d’une mesure de blocage, qui interdit toute opération ultérieure sur le feuillet concerné (TF, 7B.192/2001, cons. 2c ; Steinauer, Les droits réels, t. I, n. 801, p. 282). En réalité, l’annotation a seulement pour effet de conférer au droit ou au rapport de droit annoté, au besoin, la priorité sur les droits postérieurement acquis sur l’immeuble. Ainsi, si un tiers acquiert un immeuble faisant l’objet d’une annotation d’une substitution fidéicommissaire, le transfert de propriété doit être inscrit au registre foncier ; cependant, à l’ouverture de la substitution, au décès du grevé, l’inscription du tiers en qualité de propriétaire ne déploiera plus d’effet et sera radiée sur requête de l’appelé à la substitution (Tuor, op. cit., n. 17 ad art. 490 CC p. 253) ; ou, autrement dit, dès ce moment, la qualité de propriétaire du tiers cessera de plein droit, du fait que, de par l’annotation, le droit annoté l’emporte sur tous les droits acquis postérieurement ; il appartiendra alors à l’appelé d’ouvrir action en rectification du registre foncier au sens de l’art. 975 CC (Escher, op. cit., n. 13 ad art. 491 CC p. 321 ; Bessenich, op. cit., n. 6 ad art. 491 CC, p. 203 ; Schürmann, op. cit., n. 15 ad art. 491 CC, p. 383 ; Steinauer, Le droit des successions, n. 573a p. 292 ; Steinauer, Les droits réels, t. I, n. 803 et 818, pp. 282 et 286).

En l’absence d’annotation au registre foncier, le grevé peut toujours disposer valablement des biens compris dans son patrimoine spécial, sans qu’il importe de savoir si l’acquéreur connaît ou ignore l’existence d’une substitution fidéicommissaire, ou si le grevé viole ou pas son obligation de restituer en nature à l’appelé (Paul Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, vol. IV, pp. 100-101). A l’ouverture de la substitution, si l’état du patrimoine spécial est moins favorable à l’appelé, celui-ci a droit à des dommages-intérêts pour compenser la différence (Paul Piotet, Droit successoral, p. 104).

bb) Les actes de dispositions que le tuteur fait au nom de sa pupille sont soumis aux dispositions légales fédérales et cantonales relatives au droit de la tutelle. Ces dispositions prévoient notamment que le tuteur gère les biens du pupille en administrateur diligent (art. 413 al. 1 CC). Il a l'obligation de conserver la substance du patrimoine qui lui a été confié et écarter dans la mesure du possible les risques de dépréciation (ATF 52 II 319, JT 1927 I 191). En matière de vente immobilière, l'art. 404 al. 1 CC dispose que les immeubles ne sont vendus que sur l'avis de l'autorité tutélaire; celle-ci permet la vente que si l'intérêt du pupille l'exige. Généralement, la vente a lieu aux enchères publiques et l'adjudication doit être approuvée par l'autorité tutélaire (art. 404 al. 2 CC). La vente peut toutefois se faire exceptionnellement de gré à gré, avec l'approbation de l'autorité de surveillance (art. 404 al. 3 CC). L'art. 421 ch. 1 CC exige encore le consentement de l'autorité tutélaire pour vendre des immeubles. Enfin, les art. 5 et 6 RATu (Règlement concernant l'administration des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982, RSV. 211.255.1) règlementent la manière dont les fonds du pupille doivent être placés. L'art. 5 RATu prescrit ainsi certains types de placements tels que les livrets d'épargne, les obligations étatiques ou des obligations hypothécaires (art. 5 RATu). Le tuteur peut toutefois également procéder à d'autres placements, avec l'autorisation de l'autorité tutélaire (art. 6 al. 1 RATu). Ces placements ne sont autorisés que si, de l'avis écrit de l'établissement consulté, il s'agit de valeurs suffisamment garanties et qui ne sont pas sujettes à des fluctuations importantes. Enfin, les établissements bancaires agréés figurent à l’art. 1er du règlement du 5 mars 2002 sur la liste des établissements bancaires agréés pour le dépôt des fonds pupillaires et des établissements bancaires et négociants en valeurs mobilières agréés comme conseillers (RSV 211.255.3).

c) aa) En l’espèce, par testament olographe du 25 février 1999, dont la validité n’est pas contestée, feu R.________ a désigné son épouse, l’intimée, d’une part, et sa fille née d’un premier mariage, la requérante A.D., d’autre part, comme ses héritières, chacune pour la moitié de ses biens ; à titre de règle de partage, il a prévu que la parcelle no [...] de [...] revienne à l’intimée ; de plus, le testateur a déclaré grever la part revenant à l’intimée d’une substitution fidéicommissaire, et désigné en tant qu’appelés la requérante A.D. et, à son défaut, les enfants de celle-ci, les requérants B.________ et B.D.________; si l’immeuble était aliéné, le produit de la vente serait grevé de la substitution. L’intimé a été nommé exécuteur testamentaire, avec le pouvoir de « liquider la succession et d’assurer la sauvegarde des héritiers désignés ». La substitution a été postérieurement garantie par une annotation au registre foncier sous ID [...]. L’acte de partage prévoit en outre qu’en aucun cas, il ne pourra être porté atteinte à la garantie pour les appelés que constitue cette annotation.

L’instruction menée sous l’angle de la vraisemblance n’a pas révélé que le principe de la vente de gré à gré, ses modalités et ses conséquences, telles qu’approuvées par la Justice de paix et la Chambre des tutelles, ne résulteraient pas d’une bonne administration, au sens des principes rappelés ci-dessus, ni qu’elle mettraient en cause de manière inadmissible la substance du patrimoine spécial constitué par le bien-fonds en cause. Comme il a été développé plus haut, l’intimée avait le droit de disposer de l’immeuble, même si celui-ci était grevé d’une substitution fidéicommissaire. Au vu des éléments exposés par les intimés, la décision de vendre était justifiée par des considérations financières, l’intimée ne pouvant plus occuper l’immeuble personnellement et devant être hébergée dans un EMS ; or, il ressort du dossier que, prima facie, l’intimée n’est pas en mesure d’assumer le coût d’hébergement à moyen terme par ses liquidités, savoir sans procéder à la vente de l’immeuble. C’est du reste pour ce motif que l’autorité tutélaire, approuvée par l’autorité de surveillance, a notamment autorisé la vente. Ce faisant, ces autorités ont vérifié que les intérêts de la pupille étaient sauvegardés, notamment s’agissant du prix de vente. Sur ce point précis, les intérêts des requérants, appelés à la substitution, sont nécessairement également sauvegardés ; à cet égard, les obligations de l’héritier grevé ne sauraient en effet être plus étendues que celles des autorités tutélaires par rapport au patrimoine du pupille. Certes, les requérants ont recouru contre la décision de l’autorité tutélaire, et l’effet suspensif a été accordé au recours ; de plus, dans cette procédure, ils font notamment valoir que l’immeuble aurait dû être loué plutôt que vendu. Toutefois, en l’absence de tout autre élément de fait, l’autorité de céans ne peut substituer sa propre appréciation à celles des autorités tutélaires qui ont statué positivement sur la nécessité et l’opportunité de la vente ; en outre, rien ne permet de dire que toutes les autres éventualités, en particulier celles qui permettaient d’éviter la mesure ultime qu’est la vente, n’ont pas été examinées par les autorités tutélaires. Enfin, il convient de souligner que, du point de vue du principe de la bonne foi, même si les requérants s’opposent actuellement à la vente dans le cadre de la procédure provisionnelle, durant les tractations qu’ils ont menées durant l’été et l’automne 2009 avec les intimés, ils n’y étaient pas opposés, et ne se souciaient que de l’affectation du produit de celle-ci.

Il s’ensuit que les requérants ne rendent pas vraisemblable qu’ils ont un droit à s’opposer à la vente de l’immeuble litigieux.

bb) Cela étant, il reste à examiner la question de la garantie de l’expectative des appelés. C’est en effet sur la base de la garantie constituée par l’annotation au registre foncier de la substitution fidéicommissaire et/ou de la suppression de celle-ci que les appelés fondent leurs conclusions provisionnelles I, II et V.

aaa) En l’espèce, la conclusion I, tendant qu’il soit interdit au Conservateur du registre foncier de Morges de procéder à la radiation de la substitution fidéicommissaire, est dépourvue d’objet. En effet, sur réquisition des intimés, l’annotation a été radiée par celui-ci le 24 novembre 2009.

bbb) Quant à la conclusion II, tendant à l’interdiction au même conservateur d’inscrire le transfert de propriété, elle doit être rejetée. En effet, d’une part, pour les raisons exposées plus haut, les requérants ne rendent pas vraisemblable qu’ils avaient ou ont un droit à s’opposer à la vente intervenue. D’autre part, et surtout, à supposer que l’annotation de la substitution n’ait pas été radiée et qu’elle déployait donc pleinement tous ses effets, elle n’empêchait pas l’aliénation de l’immeuble à un tiers, ni l’inscription de celui-ci en qualité de propriétaire, mais lui rendait la substitution opposable à la date de son ouverture (cf. cons. IIb)aa) in fine). Ainsi, même dans l’hypothèse qui leur serait la plus favorable, les requérants ne sauraient empêcher l’inscription du tiers acquéreur en tant que propriétaire, plus précisément en l’espèce l’inscription dans le grand livre, l’inscription au journal ayant déjà été opérée (art. 942 al. 2, 945 et 972 al. 1 CC ; 26 al. 4 ORF).

ccc) Enfin, dans leur conclusion V, les requérants sollicitent à titre provisionnel qu’il soit ordonné au même conservateur d'annoter une restriction du droit d'aliéner l’immeuble litigieux (V). Ils considèrent que la radiation de l’annotation de la substitution a été faite à leur insu et sans leur consentement et qu’elle est donc indue. Il s’agirait par conséquent de l’annoter à nouveau.

Il est vrai qu’en l’occurrence, la validité de la radiation de l’annotation au registre foncier opérée le 24 novembre 2009 est sujette à caution.

En effet, même si l’annotation de la substitution fidéicomissaire est déclarative, elle n’est pas dépourvue d’effets, comme on l’a vu plus haut (cf. III b)aa) ; cf. aussi Steinauer, Les droits réels, t. I, nn. 902 ss). Que l’on applique les règles sur les radiations extinctives ou celles sur les radiations déclaratives (sur cette différence, cf. Steinauer, Les droits réels, t. I, nn. 758 à 762a et 763 s.), le consentement des appelés à la substitution s’imposait, dans la mesure où ceux-ci sont titulaires du droit annoté (art. 964 al. 1 CC). Or, en l’occurrence, la réquisition de radiation au registre foncier émanait des intimés, à savoir de la propriétaire et de l’exécuteur testamentaire, et non pas des requérants, savoir des appelés. En outre, quand les requérants ont su que les intimés préparaient la vente de l’immeuble, ils ont écrit le 29 juillet 2009 au Conservateur du registre foncier qu’ils ne consentaient pas à la radiation de l’annotation. Au demeurant, celui-ci en était parfaitement conscient puisqu’il a écrit le lendemain aux requérants qu’en cas de vente, le notaire instrumentateur devrait au préalable obtenir la radiation de l’annotation. Enfin, il n’est pas établi que les requérants aient à aucun moment consenti par écrit à cette radiation.

L’instruction limitée qui a été menée sur ce point n’a pas permis de savoir ce qui avait conduit le Conservateur à opérer la radiation, en dépit du fait que les appelés n’y avaient pas consenti. A cet égard, il est vraisemblable que la décision de l’autorité tutélaire ait joué un rôle. En effet, à sa lecture, on comprend que l’autorité tutélaire part – faussement - du principe qu’elle est en droit non seulement d’autoriser la vente de gré à gré – ce qui est de sa compétence – mais également de surseoir au consentement à la radiation de l’annotation devant être donné par les appelés, moyennant que leurs droits soient garantis autrement, savoir par le versement du produit net de la vente sur un compte bloqué. L’autorité tutélaire est en effet d’avis que ce versement offre « la même garantie que l’annotation » (p. 4).

En réalité, l’autorité tutélaire ne pouvait pas s’arroger le droit de passer outre l’annotation au registre foncier, même en substituant à celle-ci d’autres sûretés ; elle le pouvait d’autant moins que les appelés n’étaient pas parties à la procédure qui se déroulait devant elle et que leurs droits étaient en cause. Si elle estimait que les appelés abusaient de leur droit de s’opposer à la vente, il lui incombait de réserver sa décision et d’inviter les parties à vider au préalable ce conflit devant les autorités judiciaires civiles compétentes.

Les requérants rendent ainsi vraisemblable que l’annotation de la substitution fidéicommissaire n’aurait pas dû être radiée sans leur consentement.

Cette conclusion n’implique cependant pas que la conclusion V puisse être allouée. En effet, entre la radiation litigieuse, d’une part, et la saisine du juge instructeur de la Cour civile et la reddition de mesures préprovisionnelles, d’autre part, l’immeuble a été vendu à un tiers (ce que le juge instructeur ignorait à la date à laquelle il a statué) dont la bonne foi est présumée. Quand ce tiers a acquis l’immeuble, le registre foncier était libre de toute annotation. Il a pu donc se fier de bonne foi à son contenu. En outre, ce tiers acquéreur n’est pas partie à la présente procédure ni n’a été invité à se déterminer. Sauf à violer gravement son droit à être entendu, aucune mesure du type de celle qui est requise, qui lèserait irrémédiablement son droit de propriété puisqu’elle impliquerait qu’il serait évincé lors de l’ouverture de la substitution fidéicommissaire, ne peut être décidée. Pour ces motifs, la conclusion V ne peut qu’être rejetée.

ddd) Il reste enfin d’examiner la conclusion VI, qui tend à faire ordonner aux intimés, pour le cas où l'immeuble objet du litige serait aliéné, de consigner ou de faire consigner l'intégralité du prix de vente en mains de la Justice de paix du district de Morges.

En l’espèce, le 17 décembre 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a fait droit à cette conclusion à titre préprovisionnel. En exécution de cette décision, le produit de la vente de l'immeuble, sous déduction de l'impôt sur le gain immobilier, a été transféré sur un compte de la Justice de paix du district de Lausanne et de l'Ouest lausannois par virement du 22 décembre 2009.

Conformément à la décision de l’autorité tutélaire du 6 octobre 2009, qui a été approuvée par l’autorité de surveillance le 2 novembre 2009, le produit net de la vente devait être placé sur un compte bloqué, grevé de substitution fidéicommissaire, qui ne pourrait être débloqué qu’avec l’accord des requérants, de l’intimée et de l’autorité tutélaire. L’instruction n’a pas révélé quelles étaient les conditions auxquelles ce compte était soumis. Toutefois, dans la mesure où il dépend de l’autorité tutélaire, il doit au moins respecter les exigences des art. 5 et 6 RATu.

Vu le blocage et le principe de prudence traduit par ces exigences, on voit mal comment les droits des requérants seraient susceptibles de subir un dommage difficilement réparable. On voit mal aussi en quoi l’allocation de la conclusion VI permettrait de prévenir plus la survenance d’un tel dommage que les conditions prévues par la décision de l’autorité tutélaire. Les requérants ne l’expliquent au demeurant pas.

La conclusion VI doit donc être rejetée.

IV. Les conclusions provisionnelles étant rejetées, les ordonnances préprovisionnelles des 7 et 17 décembre 2009 sont révoquées. Toutefois, dans la mesure où les requérants ont recouru contre la décision de l’autorité tutélaire du 6 octobre 2009, sans que l’on sache le sort réservé à ce recours, la révocation de l'ordonnance du 17 décembre 2009 ne sera définitive et exécutoire qu'à l'expiration du délai de recours ou d'appel contre la présente ordonnance ou à droit connu sur celui-ci.

V. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'305 fr. pour les requérants A.D., B. et B.D.________, solidairement entre eux (art. 4 al. 1, 5 al. 1, 170 et 170a du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5).

Les intimés RV.________ et I.________ obtiennent entièrement gain de cause. Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ils ont droit à une participation aux honoraires de celui-ci à hauteur de 1'500 fr. au titre de dépens de la procédure provisionnelle (art. 92 al. 1er CPC ; art. 2 al. 1er ch. 4 et 5 tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens ; RSV 177.11.3).

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles :

I. Rejette les conclusions provisionnelles prises par les requérants, A.D., B. et B.D., à l'encontre des intimés RV. et I.________ selon requête du 4 décembre 2009, dans la mesure où elles sont recevables.

II. Révoque l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 décembre 2009.

III. Révoque l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 17 décembre 2009.

IV. Dit que la révocation de l'ordonnance du 17 décembre 2009 ne sera définitive et exécutoire qu'à l'expiration du délai de recours ou d'appel contre la présente ordonnance ou à droit connu sur celui-ci.

V. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 1'305 fr. (mille trois cent cinq francs) pour les requérants, solidairement entre eux.

VI. Condamne les requérants, solidairement entre eux, à verser aux intimés, solidairement entre eux, le montant de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle.

VII. Rejette toutes autres et plus amples conclusions.

VIII. Déclare la présente ordonnance, hormis son chiffre III, immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel.

La juge instructeur : La greffière :

F. Byrde C. Maradan

Du

L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 15 mars 2010, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée, en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les conclusions de l'appelant.

La greffière :

C. Maradan

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