Vaud Tribunal cantonal Cour civile 25.11.2010 MP / 2010 / 27

TRIBUNAL CANTONAL

CO10.033284 162/2010/JCL

COUR CIVILE


Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant H.SA, à [...] d'avec A.Z., à [...]


Audience du 25 novembre 2010



Présidence de M. Colombini, juge instructeur Greffier : Mme Ouni


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait :

La requérante H.________SA est une entreprise dont le but statutaire est le commerce de matières premières dans le domaine de la parfumerie, la création et la fabrication de composants pour la parfumerie et les arômes en général et la commercialisation de tout produit manufacturé ou non, dans les domaines de la parfumerie et des arômes. Son siège est à [...].

La requérante était précédemment connue sous la raison sociale [...], puis [...]. Son capital-actions s'élève à un montant de 400'000 fr., divisé en quatre cents actions nominatives de 1'000 francs.

L'intimé A.Z.________ était actionnaire et employé de la requérante. Il a également occupé la fonction d'administrateur président.

Selon ses déclarations non contestées à l'audience, l'intimé a cédé l'ensemble de ses actions à L.________ pour le montant d'un franc symbolique, à la fin de l'année 2004, alors qu'il détenait 22 % du capital-actions de la requérante.

Durant l'année 2005, L.________ a envisagé de revendre les actions de la requérante qu'il possédait, selon une clé de répartition annotée à la main au bas d'un document daté du 17 août 2005, signé notamment par L.________ et l'intimé, mais pas par la requérante. L.________ devait ainsi conserver 40 % du capital-actions et l'intimé devait recevoir l'équivalent de 30 % du capital-actions, le solde de 30 % étant distribué à trois autres personnes.

Le 19 janvier 2006, l'intimé et L.________ ont confirmé que [...] détenait les quatre cents actions de [...].

Le 23 janvier 2007, la requérante a résilié avec effet immédiat le contrat de travail qui la liait à l'intimé. Elle a invoqué le motif de licenciement suivant :

" (…) En effet, nous avons appris hier que vous avez, d'entente avec Monsieur B.Z.________, privé la société de l'accès aux formules de parfumerie. Ces agissements sont d'une extrême gravité et portent une atteinte irréparable au rapport de confiance nécessaire à la poursuite de vos rapports de travail avec la société.

[...] se réserve également de porter plainte pénale pour ces agissements. Nous vous sommons par ailleurs de débloquer immédiatement l'accès aux formules de parfumerie. (…) "

Par courrier daté du 7 janvier 2007, B.Z.________ a informé la requérante qu'en bloquant l'accès aux formules de parfumerie, il n'avait fait qu'obéir aux ordres de son supérieur hiérarchique, l'intimé, et qu'il n'avait aucune raison de croire qu'au moment des faits, cet acte était destiné à nuire aux intérêts de la requérante.

Le 12 octobre 2009, par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de l'arrondissement de [...], l'intimé a fait notifier à la requérante, un commandement de payer, poursuite n° [...], d'un montant de 600'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2007. Sous la rubrique "Titre de la créance ou cause de l'obligation", il est indiqué :

"Commandement de payer interruptif de prescription. Prétentions correspondant à 30% du capital social de la société [...] (anciennement [...]) selon convention du 17 août 2005."

Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale.

Par courrier du 22 octobre 2009, la requérante a informé l'intimé qu'elle considérait que la poursuite notifiée à son encontre était constitutive de contrainte injustifiée et portait une atteinte considérable à son image. Elle l'a mis en demeure de retirer celle-ci immédiatement.

Le 24 septembre 2010, la requérante, par l'intermédiaire de son conseil, a sommé l'intimé de retirer sa poursuite, à défaut de quoi une procédure judiciaire serait ouverte à son encontre.

La requérante projette de continuer à développer ses activités et prévoit notamment la rénovation et l'agrandissement de ses bâtiments. Le coût de ces travaux est estimé à 3'000'000 francs.

A la suite d'une demande de leasing, [...] a fait parvenir à l'administrateur de la requérante un courriel en date du 5 août 2010 dont le contenu était le suivant :

" (…) Je fais référence à notre conversation téléphonique de ce jour et plus particulièrement à l'extrait de l'office des poursuites de la société [...], sur lequel figurent 2 poursuites avec opposition.

Afin d'analyser au mieux leur demande de leasing, la Direction souhaiterait recevoir un justificatif de l'action en justice qui est actuellement en cours. (…) "

Le 13 octobre 2010, la requérante a déposé à l'encontre de l'intimé une action en constatation de l'inexistence de la créance et en protection de la personnalité devant la Cour civile, dont les conclusions prises avec dépens sont les suivantes :

"Sur l'action en constatation de l'inexistence de la créance,

  • M. A.Z.________ n'est titulaire d'aucune créance à l'encontre de H.________SA;

  • La poursuite n° [...] engagée à l'encontre de H.________SA est nulle ;

Ordre est donné à l'Office des poursuites de l'arrondissement de [...] de radier la poursuite n° [...] ;

Interdiction est faite à l'Office des poursuites de l'arrondissement de [...] de communiquer l'existence de la poursuite n° [...] à des tiers ;

Ordre est donné à l'Office des poursuites de [...] de supprimer, par tout moyen utile, le nom de la requérante en relation avec la poursuite n° [...], dans laquelle elle apparaît ;

Sur l'action en protection de la personnalité,

Interdiction est faite à M. [...], sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, d'intenter de nouvelles poursuites fondées sur l'accord du 17 août 2005 contre H.________SA ;

M. A.Z.________ est condamné à verser à [...] le montant de CHF 15'000 au titre de dommages et intérêts ;

Donner acte à H.________SA de la réserve de son droit s'agissant du dommage supplémentaire subi pour le surplus."

Un extrait des registres de l'Office des poursuites du district de [...] du 13 octobre 2010 indiquait que la requérante a fait l'objet des poursuites suivantes :

Date

Créancier

Etat

Solde

24.08.2006

[...]

Payé

0 fr.

20.09.2006

[...]

Payé

0 fr.

18.03.2008

[...]

Commandements de payer notifiés, avec opposition

17'556 fr. 90

13.10.2009

H.________SA

Commandements de payer notifiés, avec opposition

713'700 fr.

22.09.2010

[...]

Commandements de payer notifiés, avec opposition

26'159 fr. 10

Le 20 octobre 2010, par l'intermédiaire de l'Office des poursuites du district de [...], l'intimé a fait notifier à la requérante, un commandement de payer, poursuite n° [...], d'un montant de 600'000 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2007, qui indiquait que les prétentions de l'intimé correspondaient à 30 % du capital-social de la requérante.

Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale.

A l'audience, l'intimé a reconnu nourrir des rancunes à l'égard de la requérante à la suite de la résiliation de leurs rapports de travail et avoir fait notifier les poursuites nos [...] et [...], à titre de représailles.

La requérante a déclaré, pour sa part, qu'elle était prête à renoncer à se prévaloir de la prescription relativement aux créances faisant l'objet de ces poursuites.

Par requête de mesures provisionnelles du 13 octobre 2010, la requérante a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :

"- La requête est admise ;

  • Interdiction est faite à M. A.Z.________, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, d'intenter de nouvelles poursuites fondées sur l'accord du 17 août 2005 contre H.________SA ;

  • Interdiction est faite à l'Office des poursuites de [...] de porter à la connaissance de tiers la poursuite n° [...] dirigée contre H.________SA ;

  • Ordre est donné à l'Office des poursuites de [...] de supprimer, par tout moyen utile, le nom de la requérante en relation avec la poursuite n° [...], dans laquelle elle apparaît ;

  • Les présentes mesures provisionnelles en protection de la personnalité sont validées par l'action en constatation de l'inexistence de la créance et en protection de la personnalité déposées simultanément à la présente requête ;

  • Les présentes mesures provisionnelles déploieront leurs effets jusqu'à l'échéance d'un délai de 30 jours dès jugement définitif et exécutoire ou transaction au sujet de l'action en constatation de l'inexistence de la créance et en protection de la personnalité de la requérante."

Par déterminations du 23 novembre 2010, l'intimé a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles en protection de la personnalité, les frais de la procédure étant mis à la charge de la requérante.

Lors de l'audience de ce jour, la requérante a complété ses conclusions en ce sens que les interdictions requises concernaient également la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] du 15 octobre 2010. L'intimé a conclu au rejet des conclusions modifiées.

En droit :

I. La requérante considère que l'inscription des poursuites nos [...] et [...], d'un montant de 600'000 fr. chacune, porterait atteinte à son crédit et sa réputation, en particulier à sa correction en matière de paiement. Ces inscriptions l'entraveraient dans sa recherche de financement pour les projets de développement de ses activités. Elle requiert dès lors, à titre de mesures provisionnelles, que l'intimé se voit interdire d'intenter de nouvelles poursuites à son encontre. Elle demande également que l'Office des poursuites de [...] ne porte pas à la connaissance de tiers les poursuites précitées et supprime son nom en relation avec celles-ci.

L'intimé soutient, pour sa part, que les prétentions à l'origine desdits commandements de payer seraient entièrement justifiées. Il estime ainsi que dans la mesure où son attitude ne serait pas contraire aux règles de la bonne foi, aucune suite ne pourrait être donnée aux conclusions de la requérante.

II. Avant de traiter des conclusions concernant les poursuites nos [...] et [...] qui font l'objet d'une inscription au registre des poursuites, il convient d'examiner la conclusion tendant à interdire à l'intimé de notifier de nouvelles poursuites à l'encontre de la requérante.

a) Selon l'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

Cette disposition protège également les personnes morales, dans la mesure où la protection de la personnalité ne touche pas à des attributs naturels de la personne humaine (ATF 121 III 168, JT 1996 I 52; ATF 108 II 241, JT 1984 I 66).

Une atteinte à l'honneur est en principe illicite. L'honneur implique non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais également le droit à la considération sociale, soit notamment le droit à l'estime professionnelle, économique et sociale. La considération sociale comprend la solvabilité, si bien que l'art. 28 CC protège la personne contre l'atteinte au crédit : il a ainsi été jugé que le fait de mettre une liste de mauvais payeurs à la disposition d'un nombre indéterminé de personnes constituerait une atteinte à l'honneur des personnes concernées; il en va de même de l'ouverture d'une poursuite qui ne vise pas le recouvrement d'une créance mais qui a essentiellement pour but de porter atteinte au crédit de la personne poursuivie (Pichonnaz/Foëx, Commentaire romand, n. 36 ad art. 28 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., nn. 558 ss; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, nn. 12.92 et 12.92a; SJ 1987 p. 158).

Le terme "atteinte" de l'art. 28 al. 1 CC doit s'entendre au sens large. Il désigne tout trouble que subit une personne dans sa personnalité du fait du comportement d'un tiers et non pas seulement le comportement par lequel une personne diminue les biens de la personnalité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 579). Le terme "vise aussi bien celui qui est effectivement atteint que celui qui n'est que menacé : la menace d'une violation de la personnalité est en fait déjà une forme d'atteinte au sens large, comme l'existence d'un trouble consécutif à une violation qui a pris fin continue de léser la personne" (FF 1982 II 685).

Vu le caractère absolu des droits de la personnalité, toute atteinte est en principe illicite. L'auteur de l'atteinte peut cependant se prévaloir de l'un des motifs justificatifs prévus à l'art. 28 al. 2 CC, en particulier d'un intérêt prépondérant privé ou public; le juge procédera alors à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection (TF 5A_832/2008 du 16 février 2009 c. 4.1; TF 5P_308/2003 du 28 octobre 2003 c. 2.2, SJ 2004 I 250; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 583 ss; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, nn. 671 ss).

b) Le demandeur à une action en protection de la personnalité peut, en vertu de l'art. 28c al. 1 CC, requérir des mesures provisionnelles s'il rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite à sa personnalité, que cette atteinte est imminente ou actuelle et qu'elle risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. A teneur de l'al. 2 de cette disposition, le juge peut soit interdire l'atteinte ou la faire cesser à titre provisionnel, soit prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves.

Par essence, les mesures provisionnelles doivent être prononcées rapidement. A ce stade de la procédure, le juge n'a pas à trancher le droit litigieux; il lui suffit de constater que le bien-fondé de la requête apparaît vraisemblable "prima facie" (TF 4P_222/2006 du 21 décembre 2006 c. 2; ATF 108 II 69 c. 2a, JT 1982 I 528; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 101 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11] et les références citées; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse, Lausanne 1986, nn. 57 ss et 61 ss).

S’agissant des faits, le requérant n’a pas à établir, au sens d’une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête, mais il suffit qu’il les rende vraisemblables (Pelet, op. cit., n. 57 et 60, pp. 44 ss et 47). Rendre vraisemblables les faits allégués ne signifie pas convaincre le juge de leur exactitude mais lui donner l’impression, par des indices objectifs, que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu’une réalité différente soit totalement exclue (ATF 88 I 11 c. 5a, JT 1962 I 590; Pelet, op. cit., n. 57, pp. 44 ss).

Les mesures provisionnelles sont destinées à protéger provisoirement un droit faisant, ou devant faire, l'objet d'une procédure au fond (principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à celle du fond), le juge des mesures provisionnelles devant examiner provisoirement le fondement de la prétention au fond. L'examen peut être plus ou moins sommaire; il ne doit pas préjuger le fond du litige (JT 1988 III 109 c. 3a et les références citées; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. in JT 1982 I 528; Pelet, op. cit., nn. 61 ss, pp. 47 ss).

Le degré de vraisemblance requis, de même que le caractère plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la prétention, ressortissent à l'appréciation du juge qui doit adapter ses exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra compte, notamment, de la nature des faits constatés, de l'urgence de la situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op. cit., nn. 58, 66 et 77).

Enfin, l'on considère souvent l'urgence comme étant une - troisième - condition de l'octroi de toute mesure provisionnelle. Il y a urgence lorsque le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire en serait compromis (Pelet, op. cit., n. 78).

En d'autres termes, pour obtenir une protection provisionnelle, le requérant doit rendre vraisemblable une atteinte illicite, actuelle ou imminente, la menace d'un dommage difficilement réparable et l'urgence de la mesure requise (Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2873 ss; Pelet, op. cit., nn. 178 ss).

c) Au fond, la requérante a choisi la voie de l'action en protection de la personnalité pour se mettre à l'abri de futures poursuites de l'intimé fondées sur l'accord du 17 août 2005 et lui réclamer le paiement d'un montant de 15'000 fr., à titre de dommages et intérêts.

Le bien-fondé de la conclusion provisionnelle, tendant à interdire à l'intimé d'intenter toutes nouvelles poursuites fondées sur les mêmes prétentions que les poursuites nos [...] et [...], doit ainsi être examiné sous l'angle de l'art. 28c CC, qui régit les mesures provisionnelles.

A cet égard, la requérante a certes rendu vraisemblable qu'elle subissait de la part de l'intimé une atteinte à son honneur. Il ressort de l'instruction que l'intimé a fait notifier à la requérante deux commandements de payer pour un montant identique de 600'000 francs. La poursuite n° [...] est aujourd'hui périmée, l'intimé n'ayant pas requis la continuation de la poursuite dans le délai d'un an prévu par l'art. 88 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1). Cette poursuite est fondée sur la convention conclue le 17 août 2005 par l'intimé et L.________, qui prévoit la remise à l'intimé de 30 % du capital-actions de la requérante. Néanmoins, il n'a pas été rendu vraisemblable que la requérante soit liée par cet accord. La seconde poursuite, portant le n° [...], indique uniquement que les prétentions de l'intimé correspondent à 30 % du capital-actions de la requérante, sans préciser la cause de l'obligation. Par ailleurs, les montants réclamés de 600'000 fr. paraissent disproportionnés, puisqu'ils correspondent en réalité à 150 % du capital-actions de la requérante et non à 30 % comme indiqué dans les deux commandements de payer. L'absence totale d'allégations précises de l'intimé concernant ses prétentions, le nombre de commandements de payer ainsi que les montants disproportionnés réclamés démontrent que les poursuites diligentées par ce dernier visent un but étranger à l'institution de la poursuite. L'intimé l'a d'ailleurs expressément admis en audience. Il a en effet expliqué que ces poursuites avaient été notifiées à titre de représailles. Il s'ensuit que l'ouverture des poursuites précitées à l'encontre de la requérante constitue vraisemblablement une atteinte à sa personnalité au sens de l'art. 28 CC.

Toutefois, il convient d'admettre que l'atteinte à la personnalité de la requérante découlant de la notification de nouvelles poursuites fondées sur les mêmes prétentions pourrait être rendue licite, selon les circonstances, par l'existence d'un intérêt privé prépondérant de l'intimé. En effet, bien que la prescription des créances de l'intimé a été interrompue par la notification des poursuites, on ignore à ce stade si ces créances sont soumises à une prescription annale, quinquennale ou décennale. Même si elle a indiqué être prête à le faire, aucune déclaration de renonciation à la prescription n'a été signée par la requérante. Dans ces conditions, l'intérêt de l'intimé à pouvoir préserver ses droits, notamment d'interrompre une nouvelle fois en temps voulu la prescription par le biais de la notification de poursuites, doit, au stade des mesures provisionnelles, l'emporter sur l'atteinte au crédit de la requérante. Dans l'hypothèse où un nouveau commandement de payer serait notifié à la requérante de manière illicite, il lui sera toujours possible de déposer, comme dans la présente procédure, une requête de mesures provisionnelles tendant à interdire à l'office des poursuites de porter à la connaissance de tiers les nouvelles poursuites. Les intérêts de la requérante sont ainsi sauvegardés.

Il y a également lieu de relever que la requérante n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable l'imminence de nouvelles poursuites. L'intimé n'a fait aucune allégation ni déclaration dans ce sens. En outre, les poursuites nos [...] et [...] ont été notifiées à la requérante, respectivement en date des 12 octobre 2009 et 20 octobre 2010, soit à plus d'une année d'intervalle. Rien ne laisse ainsi penser qu'il existe une menace sérieuse que l'intimé fasse notifier de nouvelles poursuites dans les jours, les semaines ou les mois qui viennent.

Pour ces motifs, la conclusion, tendant à interdire à l'intimé, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, d'intenter de nouvelles poursuites, doit être rejetée.

III. Il reste à traiter des conclusions relatives à l'anonymisation et l'interdiction de la communication des poursuites en cours.

a) Lorsque la poursuite demeure au stade de l'opposition sans que le créancier ouvre action en reconnaissance de dette ou requière la mainlevée de l'opposition, le poursuivi ne peut pas exiger de l'office des poursuites qu'il impartisse au poursuivant un délai péremptoire pour agir. De même, l'action en libération de dette n'est pas recevable, puisque la mainlevée provisoire n'a pas été prononcée. Enfin, dès lors que l'opposition n'a pas été écartée définitivement, le poursuivi ne peut pas ouvrir l'action de l'art. 85a LP. Dans ces circonstances, seule la voie de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite permet, si elle constate la nullité de la poursuite, d'en empêcher la communication aux tiers sur la base de l'art. 8a al. 3 let. a LP (ATF 132 III 277 c. 4.2, SJ 2006 I 293; ATF 128 III 334, JT 2002 II 76; ATF 125 III 149 c. 2d, JT 1999 II 67; Kuster, Schikanebetreibungen aus zwangsvollstreckungs-, zivil-, straf- und standes-rechtlicher Sicht, in PJA 9/2004, pp. 1035 ss, spéc. 1038 ss).

L'action en constatation suppose pour le demandeur un intérêt digne de protection à une constatation immédiate. Cet intérêt ne sera pas nécessairement juridique; un intérêt de fait suffit mais sera toujours un intérêt majeur. Cette condition est remplie lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit pas. Il faut qu'en se prolongeant, elle entrave le demandeur dans sa liberté d'action et lui soit insupportable. Pour une action en constatation négative de droit, il faut aussi avoir égard aux intérêts du défendeur, étant donné qu'il est contraint de soutenir prématurément un procès (ATF 120 II 20 c. 3a, JT 1995 I 130; Kuster, op. cit., p. 1038; sur les conditions de recevabilité de l'action en constatation de droit de manière générale, cf. ATF 128 III 142, SJ 2002 I 373).

A elle seule, la poursuite ne saurait justifier une action en constatation du poursuivi. On ne retiendra un intérêt suffisant qu'en raison de circonstances particulières s'ajoutant au fait de la poursuite. L'intérêt du débiteur à tirer au clair la situation juridique devra l'emporter sur l'intérêt du créancier à recourir sans entrave aux moyens de la poursuite pour dette. L'existence de telles circonstances particulières sera admise dans la mesure où l'inscription sur le registre des poursuites porte atteinte au crédit et à la réputation du poursuivi, quoi qu'il en soit du bien-fondé ou du mal-fondé des poursuites enregistrées, le registre étant accessible à tous ceux qui, rendant vraisemblable leur intérêt à cette information, requièrent des renseignements sur la solvabilité d'une personne. Tel sera notamment le cas lorsqu'il s'agit de sommes élevées et pas seulement de poursuites isolées pour des montants sans importance. Le poursuivi pourrait alors avoir un intérêt majeur à obtenir, par une action en constatation, un jugement par lequel il prouvera aux tiers que la poursuite dont il fait l'objet est sans fondement. Si le créancier poursuivant entend empêcher une action en constatation du poursuivi, il devra démontrer qu'il a de bonnes raisons de ne pas entrer en matière sur le bien-fondé de sa prétention. Si le poursuivant établit un intérêt à empêcher un procès, le poursuivi devra établir in casu un intérêt supérieur à obtenir un jugement de constatation (ATF 132 III 277 c. 4.2, SJ 2006 I 293; ATF 120 II 20 c. 3b, JT 1995 I 130; Tribunal supérieur du canton de Soleure, in RSJ 2003 p. 305; Kuster, op. cit., pp. 1038 ss).

Dans l'action en constatation de droit négative, l'inversion des rôles procéduraux ne change rien au fardeau de la preuve : il appartient au poursuivant et défendeur de prouver l'existence de la prétention alléguée et de supporter les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 120 II 20 c. 3a, JT 1995 I 130; Kuster, op. cit., pp. 1035 ss).

b) Dans le cadre de l'action générale en constatation de l'inexistence de créances déduites en poursuites, la mise en œuvre de mesures provisionnelles est admissible, pour autant qu'elles ne conduisent pas à la suspension de la procédure de poursuites. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, dans la mesure où elles n'entraînent pas cette conséquence, les conclusions provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'office des poursuites de porter à la connaissance de tiers des poursuites sont recevables (Kuster, op. cit., p. 1040; JICC, 1er mars 2007. CL07.000713/21/2007/JCL; JICC, 16 octobre 2006.CL06.023677/141/2006/DCA).

La mise en œuvre de telles mesures provisionnelles est assurée par le droit procédural cantonal (Kuster, op. cit., n. 55, p. 1040). Est dès lors applicable l'art. 101 al. 1 ch. 1 CPC-VD, qui dispose que des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en tout état de cause, même avant l'ouverture d'action, en cas d'urgence, pour protéger le possesseur dans ses droits (let. a), pour prévenir tout changement de l'état de l'objet litigieux (let. b) ou pour écarter la menace d'un dommage difficile à réparer (let. c).

Les conditions générales relatives à l'octroi de mesures provisionnelles sont la vraisemblance des faits, l'apparence du droit, un besoin de protection, un dommage difficile à réparer et l'urgence (Pelet, op. cit., nn. 56 ss, pp. 44 ss).

Ces conditions sont en principe remplies dans le cadre de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'office des poursuites de porter à la connaissance de tiers des poursuites, dans la mesure où l'accès de ceux-ci au registre des poursuites constitue un danger permanent pour le poursuivi et où il est pratiquement impossible pour ce dernier, qui n'est pas informé des demandes de renseignements des tiers, de leur exposer leur point de vue. L'intérêt du poursuivi à la mise en œuvre de ces mesures est important, alors qu'un intérêt digne de protection n'existe pas pour le créancier poursuivant, dont l'intérêt consiste bien plutôt dans l'exécution de ses prétentions pécuniaires par la continuation des poursuites (Kuster, op. cit., p. 1041).

c) Au fond, la requérante a ouvert l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance, objet du commandement de payer, poursuite n° [...]. C'est ainsi sous l'angle des principes présentés sous c. IIIb qu'il convient d'examiner, à titre liminaire, la recevabilité des conclusions provisionnelles relatives à l'anonymisation et l'interdiction de la communication des poursuites en cours.

La requérante a ainsi conclu à ce qu'il soit donné ordre à l'Office des poursuites de [...] de supprimer, par tout moyen utile, son nom des poursuites dont elle fait l'objet. Or, donner suite à une telle requête reviendrait à radier ces inscriptions, ce qui ne saurait être admis. Cette conclusion doit dès lors être rejetée.

Dans la mesure où elle ne conduit ni à la suspension ni à la radiation des procédures de poursuites, la conclusion, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office des poursuites de [...] de porter à la connaissance de tiers les poursuites nos [...] et [...], doit être considérée comme recevable.

Il y a lieu d'examiner le bien-fondé de cette conclusion et de déterminer, dans un premier temps, si la requérante a rendu vraisemblable un intérêt digne de protection à la constatation de l'inexistence de ces poursuites.

Il ressort de l'instruction que la requérante a fait opposition aux commandements de payer, poursuites nos [...] et [...], notifiés à la demande de l'intimé. Depuis lors, ce dernier n'a pas agi en mainlevée provisoire, ni en reconnaissance de dette. La poursuite n° [...] est d'ailleurs périmée (art. 88 al. 2 LP). En outre, le délai prévu par l'art. 8a al. 4 LP durant lequel les tiers qui rendent vraisemblable un intérêt peuvent consulter le registre des poursuites, soit cinq ans à compter de la clôture de la procédure, n'est pas échu. Or, la requérante est une importante entreprise de la région [...], spécialisée dans le domaine de la parfumerie, qui prévoit de développer ses activités et notamment d'investir un montant de 3'000'000 fr. dans la rénovation et l'agrandissement de ses locaux. La confiance qu'elle se doit d'inspirer à ses partenaires commerciaux – actuels ou futurs – joue un rôle important dans la bonne marche de ses affaires. Par la transmission à des tiers d'informations relatives aux poursuites en cause, elle risque d'être fortement entravée dans ses relations contractuelles avec ceux-ci et notamment dans sa recherche d'investisseurs pour ses projets de développement. En outre, les montants réclamés en poursuites, qui atteignent ensemble 1'200'000 fr., sont considérables et de nature à inquiéter ses partenaires commerciaux.

De son côté, l'intimé n'a pas fait état d'un intérêt à empêcher le procès au fond. Il a par ailleurs admis en audience avoir notifié ces poursuites à titre de représailles. Il ne s'agit clairement pas d'un intérêt digne de protection. L'intimé n'a pas non plus rendu plausible qu'il ne serait pas encore possible de prouver l'existence de sa créance déjà dans le cadre de l'action en constatation négative de droit de la requérante.

Il s'ensuit que la requérante a rendu vraisemblable un intérêt digne de protection à la constatation de l'inexistence des créances, objet des poursuites nos [...] et [...].

Pour sa part, l'intimé n'a pas été en mesure d'établir, ni même de rendre vraisemblable, l'existence des créances déduites en poursuites.

L'intimé estime que son dommage résulterait de l'absence de délivrance des actions équivalant à 30% du capital social de la requérante. Toutefois, il admet lui-même avoir vendu ses actions en 2004 à L.________, puis avoir passé la convention du 17 août 2005 avec celui-ci et non la requérante. Le 19 janvier 2006, l'intimé a en outre signé un document attestant que les quatre cents actions de la requérante étaient détenues par la société [...]. Celles-ci ne sont dès lors pas en possession de la requérante. En vertu du principe de la relativité des contrats, selon lequel les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes, l'intimé ne semble posséder aucune créance à l'encontre de la requérante fondée sur la convention du 17 août 2005. De même, on peut sérieusement douter que l'intimé puisse réclamer des dommages-intérêts à la requérante dans le cadre d'une responsabilité délictuelle (art. 41 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220]), aucune des conditions d'application de cette disposition n'ayant été rendues vraisemblables par l'intimé, ni même alléguées.

Au cours de l'audience, l'intimé a déclaré qu'il entendait également réclamer à l'intimée une indemnité pour licenciement abusif au sens de l'art. 336 CO. On ignore cependant tout du contenu du contrat de travail liant les parties, celui-ci n'ayant pas été produit. En outre, il apparaît que l'ouverture d'une telle procédure serait vouée à l'échec, dans la mesure où elle aurait dû être déposée dans le délai de 180 jours à compter de la fin du contrat, qui est intervenue le 23 janvier 2007, sous peine de péremption (art. 336b al. 2 CO), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

S'agissant du montant de ses prétentions, il convient au surplus de relever que l'intimé réclame un montant de 600'000 fr., censé correspondre à 30 % du capital-actions de la requérante. Or, le capital-actions de la requérante n'est que de 400'000 fr. Les prétentions de l'intimé sont ainsi clairement disproportionnées, puisqu'elles correspondent en réalité à 150 % du capital-actions.

Au vu de ce qui précède, dans le cadre des mesures provisionnelles, la condition de la vraisemblance des faits et de l'apparence du droit de la requérante apparaissent remplies, l'inexistence de la créance invoquée par l'intimé étant hautement vraisemblable.

Les autres conditions auxquelles sont soumises les mesures provisionnelles, à savoir un besoin de protection de la requérante, une intervention rapide devant être nécessaire et un jugement définitif inefficace à sauvegarder les intérêts de la requérante, sont également remplies.

La requérante ne saurait en effet attendre, pour être protégée, que le procès au fond aboutisse, des tiers, et en particulier de futurs investisseurs, pouvant à tout moment avoir accès au registre des poursuites la concernant et prendre connaissance des poursuites vraisemblablement non fondées et partiellement périmée de l'intimé, avec le risque d'un préjudice irréparable au vu des montants très élevés réclamés. Les projets de développement de la requérante s'élevant à 3'000'000 fr. pourraient ainsi être compromis. Les intérêts de la requérante méritent d'autant plus d'être protégés que celle-ci était prête à renoncer à se prévaloir de la prescription, ce qui en soit aurait été suffisant pour sauvegarder les intérêts de l'intimé.

d) Enfin, c'est en vain que l'intimé invoque l'ATF 115 III 18, traduit au JT 1991 II 76, qui considère uniquement que dans le cadre d'une procédure de plainte LP (art. 17 LP), la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être reconnue que dans des cas exceptionnels, ainsi lorsqu'il est manifeste que le créancier agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi.

Le présent litige porte en effet sur une situation différente, puisque la requérante a ouvert au fond l'action générale en constatation de l'inexistence de créances déduites en poursuites. Il ne s'agit dès lors pas d'une procédure d'annulation des commandements de payer dans le cadre d'une procédure de plainte LP.

En définitive, la conclusion provisionnelle, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office des poursuites de [...] de porter à la connaissance de tiers les poursuites nos [...] et [...], doit être admise.

IV. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'500 fr. pour la requérante (art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5])

Obtenant partiellement gain de cause, la requérante a droit à des dépens réduits qu'il convient d'arrêter à 3'000 fr., à la charge de l'intimé (art. 91 let. a et c et 92 al. 1, 109 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 3, 5 et 4 al. 2 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3]) :

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles :

I. Admet partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 octobre 2010 par la requérante H.SA contre l'intimé A.Z..

II. Interdit à l'Office des poursuites du district de [...] de porter à la connaissance de tiers la poursuite n° [...] notifiée le 12 octobre 2009 à la requérante sur réquisition de l'intimé.

III. Interdit à l'Office des poursuites du district de [...] de porter à la connaissance de tiers la poursuite n° [...] notifiée le 20 octobre 2010 à la requérante sur réquisition de l'intimé.

IV. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour la requérante.

V. Dit que l'intimé doit verser à la requérante le montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle.

VI. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

VII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel.

Le juge instructeur : Le greffier :

J.-L. Colombini N. Ouni Du

L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 7 décembre 2010, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée, en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les conclusions de l'appelant.

Le greffier :

N. Ouni

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