Vaud Tribunal cantonal Cour civile 10.03.2020 Jug-par-déf / 2020 / 1

TRIBUNAL CANTONAL

CO19.018201

4/2020/CKH

COUR CIVILE


Jugement du 10 mars 2020


Composition : Mme KUHNLEIN, présidente

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : Mme Bron


Cause pendante entre :

I.________

(Me R. Schlosser)

et

A.________

Du même jour -

Statuant à huis clos, la cour considère :

En fait :

La demanderesse I.________ (ci-après la demanderesse) est une société anonyme dont le but tient notamment dans la participation à la gestion et le financement d'entreprises de toute nature, en particulier dans le domaine de l'horlogerie et l'acquisition des marques. Son siège se situe à [...].

La Fédération de l'industrie horlogère suisse FH est une association faîtière qui regroupe actuellement près de cinq cents membres, soit plus de 90% des entreprises suisses actives dans la production et la commercialisation de montres, d'horloges, de pendules ou de composants.

La demanderesse est membre de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH.

La demanderesse est titulaire des marques suivantes :

la marque [...], déposée le 29 août 1986, enregistrée en classe 14;

la marque figurative [...], déposée le 25 février 2014, enregistrée en classe 14:

[...]

la marque figurative [...], déposée le 9 décembre 2014, enregistrée en classe 14: [...]

la marque [...], déposée le 10 février 1989, enregistrée en classe 14;

la marque figurative [...], déposée le 18 mars 2015, enregistrée en classe 14 : [...]

la marque figurative pour la lunette octogonale surmontée de huit vis hexagonales no [...], déposée le 16 avril 1992, enregistrée en classes 3, 8-9, 14, 16, 18, 25 et 34: [...]

a) Le 25 mars 2019, l'Administration fédérale des douanes a informé la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH que, fondée sur l'art. 72 LPM (loi fédérale sur la protection des marques du 28 août 1992; RS 232.11), elle avait retenu un colis contenant une montre "imitation de la marque [...]", expédié depuis les Pays-Bas et destiné à la défenderesse A.________ (ci-après la défenderesse), [...], [...]. Il s'agit de la montre suivante:

[...] [...] [...]

b) La montre [...], d'un montant de 56'900 fr. TTC, désignée comme une "montre culte" et comme faisant partie "des grandes montres icônes" de la demanderesse dans la presse spécialisée, est la suivante:

[...]

c) L'Administration fédérale des douanes a annoncé qu'elle retiendrait le colis pendant dix jours ouvrables pour permettre à la demanderesse d'obtenir des mesures provisionnelles au sens de l'art. 59 LPM.

Le 10 avril 2019, elle a prolongé ce délai d'une durée supplémentaire de dix jours ouvrables, soit jusqu'au 25 avril 2019.

Le 3 avril 2019, la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH a informé la défenderesse que la montre saisie était une contrefaçon. Elle l'a invitée à lui retourner une déclaration datée et signée aux termes de laquelle elle s'engageait notamment à ne plus importer des montres qui violent les droits des sociétés horlogères suisses, à verser la somme forfaitaire de 269 fr. 25 à titre de dédommagement pour l'intervention de la Fédération et à indiquer le nom ainsi que l'adresse du fournisseur de la marchandise contrefaisante.

Par courrier du 9 avril 2019 adressé à la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH, la défenderesse, annonçant une adresse à la rue [...] à [...], a contesté avoir commandé une montre de contrefaçon et a requis que la marchandise soit relâchée. Elle s'est également plainte du fait que le colis avait été ouvert sans autorisation, s'est opposée à la destruction du bien concerné et a réclamé un dédommagement de 269 fr. pour les frais d'intervention et de traitement de dossier. Elle a joint à son courrier une photo de la montre qu'elle avait commandée pour un montant de 37 francs: [...]

Le même jour, la défenderesse a adressé un courriel de la même teneur au chef du département anti-contrefaçon de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH.

Le 10 avril 2019, l'Administration fédérale des douanes a informé la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH qu'elle ne pouvait procéder à la destruction de la marchandise litigieuse dès lors que la défenderesse s'y était opposée.

Le 11 avril 2019, le chef du département anti-contrefaçon de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH a notamment écrit ce qui suit à la défenderesse:

" (…) Cette montre a été examinée par un expert qui en a confirmé le caractère contrefaisant. Les marques relevées, propriété de la société I.________ SA, sont protégées en Suisse et dans le monde entier. Le cas est donc très clair et l'importation d'un tel produit constitue une infraction à la loi sur la protection des marques (art. 70 ss LPM). Prétendre le contraire au vu des images apparaît pour le moins audacieux de votre part. (…)

Dans cette situation qui vous est à l'évidence défavorable, nous ne pouvons que vous conseiller de retirer explicitement votre opposition à la destruction auprès des douanes suisses. En parallèle, nous vous conseillons instamment de donner suite à notre proposition d'arrangement en signant l'engagement que nous vous avons fait parvenir et en vous acquittant des frais occasionnés par cette importation illicite: c'est la seule solution pour liquider cette affaire rapidement sans conséquences juridiques fâcheuses pour vous. (…)."

Le 23 avril 2019, la demanderesse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Invoquant une valeur litigieuse de 25'000 fr., elle a pris contre la défenderesse les conclusions suivantes :

" I. L'Administration fédérale des douanes est invitée à retenir la marchandise saisie le 25 mars 2019 dans le cadre de la demande d'intervention de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH (référence du dossier: [...]), à savoir une montre imitation de la marque [...] destinée à A.________, [...], [...].

II. Interdiction est faite à A., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité, d'importer la marchandise saisie le 25 mars 2019 par l'Administration fédérale des douanes dans le cadre de la demande d'intervention déposée par la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH (référence du dossier: [...]) pour le compte d'I..

III. A.________ est condamnée aux frais et dépens de l'instance."

Le 24 avril 2019, la juge déléguée de la Cour civile, appliquant les art. 72 LPM et 265 al. 1 CPC, a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles faisant droit aux conclusions de la demanderesse.

Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 12 juin 2019. La défenderesse ne s'y est pas présentée.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2019, la juge déléguée de la Cour civile a ordonné à l'Administration fédérale des douanes de retenir la marchandise saisie le 25 mars 2019 dans le cadre de la demande d'intervention de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH (dossier n°[...]), à savoir une montre imitation de la marque [...], destinée à la défenderesse A., [...], jusqu'à droit connu sur la demande au fond (I); interdit à la défenderesse, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, d'importer la marchandise saisie le 25 mars 2019 par l'Administration fédérale des douanes dans le cadre de la demande d'intervention de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH (dossier n° [...]) (II); fixé à la demanderesse un délai de trente jours dès notification de la présente décision pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (III); mis les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 900 fr., à la charge de la défenderesse (IV); condamné la défenderesse à verser à la demanderesse I. le montant de 3’525 fr., à titre de restitution d’avance de frais, ainsi que de dépens de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel (VI).

Par demande du 17 septembre 2019, dans le délai prolongé pour déposer une demande au fond, la demanderesse a pris les conclusions suivantes :

« I. Il est constaté que la marchandise saisie le 25 mars 2019 par l'Administration fédérale des douanes dans le cadre de la demande d'intervention déposée par la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH pour le compte d'I.________ (référence: [...]; [...]) et destinée à A., [...], [...], viole les droits d'I. à diverses marques.

II. La marchandise décrite sous chiffre I ci-dessus est confisquée et l'Administration fédérale des douanes est invitée à procéder à sa destruction.

III. Les frais de l'Administration fédérale des douanes liés à la saisie de la marchandise décrite sous chiffre I ci-dessus et à sa destruction sont mis à la charge de A., de telle sorte que A. doit rembourser ces frais à I.________, à première réquisition, avec intérêt à 5% l'an dès l'exigibilité des factures correspondantes de l'Administration fédérale des douanes.

IV. A.________ est condamnée aux frais et dépens de l'instance. »

La demande a été notifiée à la défenderesse le 8 octobre 2019 et un délai au 12 novembre 2017 lui a été imparti pour déposer une réponse. L'adresse de notification était celle qui figurait dans les pièces déposées à l'appui de la requête de mesures provisionnelles, soit [...] à [...].

La défenderesse n’ayant pas procédé dans le délai imparti, un délai supplémentaire au 29 novembre 2019 lui a été fixé le 14 novembre 2019 pour déposer une réponse. Il a alors été indiqué qu’à défaut, l’instance suivrait son cours et que le tribunal pourrait rendre sa décision finale si la cause était en état d’être jugée.

La défenderesse n’a pas déposé de réponse.

En droit :

I. La demanderesse invoque son droit à la protection des marques [...] et [...], ainsi qu'à la protection des marques figuratives [...], [...], [...] et de la marque figurative pour la lunette octogonale surmontée de huit vis hexagonales. Plus précisément, elle invoque l'art. 13 al. 2bis LPM (loi fédérale sur la protection des marques du 28 août 1992; RS 232.11) selon lequel le titulaire d'une marque peut notamment interdire à des tiers d'utiliser celle-ci pour importer des produits, même si l'importation est effectuée à des fins privées.

La défenderesse n’a pas procédé. Il ressort toutefois des pièces figurant au dossier qu'elle conteste avoir commandé une montre de contrefaçon.

II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale ou de violation du droit à la marque (ibid.; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC).

L'art. 5 al. 1 let. a CPC prévoit que le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, soit des litiges résultant de l’application de la LPM notamment. Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), la Cour civile statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 al. 3 CPC).

b) En l’espèce, la cour de céans est compétente ratione materiae et ratione loci, dès lors que les prétentions de la demanderesse sont fondées sur des droits de propriété intellectuelle, plus particulièrement la LPM, et que son siège se situe à [...], dans le canton de Vaud.

III. a) Selon l'art. 223 al. 2 CPC, si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée ; sinon, la cause est citée aux débats principaux.

La notion de « cause en état d'être jugée » doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au sens de l'art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC, la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 223 CPC). La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Toutefois, le tribunal n'est pas dispensé d'administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d'office. De plus, même dans les causes en principe pleinement soumises à la maxime des débats, le tribunal a la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit cependant pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques: il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 223 CPC). Le juge applique dès lors l'art. 153 al. 2 CPC – qui lui permet d'administrer des preuves d'office sans lui en faire une obligation (« Kannvorschrift ») – lorsque des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande, ou ne reposent sur aucune appréciation réelle des faits. Ainsi, il ne sera pas lié par un allégué manifestement exploratoire du type « les différents dommages résultant pour le demandeur de l'accident ne sont pas inférieurs à un montant total de 100'000 fr. » (Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 30 p. 418) (sur le tout : CACI 18 novembre 2014/595 consid. 3b ; CACI 26 novembre 2015/639 consid. 3.1).

La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale tranchant définitivement, sous réserve de recours ou de restitution, le fond du litige. Elle ne saurait donc être confiée à un juge délégué au sens de l’art. 124 al. 2 CPC, sauf disposition expresse d’une loi d’organisation judiciaire cantonale prévoyant qu’en ce cas, l’autorité compétente au fond appartient à un juge unique, même dans une cause qui relèverait d’une juridiction collective si elle était tranchée en contradictoire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 223 CPC). Cela ne signifie pas cependant que cette autorité, collective ou non, doit tenir audience. L’art. 223 al. 2 CPC envisage en effet une décision prise à huis clos, voire par voie de circulation (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 223 CPC). Cette disposition n’exige enfin aucune requête de l’autre partie et peut être appliquée d’office, même si rien n’empêche le demandeur de solliciter qu’il soit fait application de cette disposition à l’échéance du délai supplémentaire de l’art. 223 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 223 CPC).

b) En l’espèce, la défenderesse a été valablement citée, mais n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti puis prolongé pour déposer une réponse, conformément à l’art. 223 al. 1 CPC.

La cause n'est pas soumise à la maxime d'office, et il n'y a aucun motif sérieux de douter de la véracité des faits non contestés. Dans la mesure où la cause est en état d’être jugée, la cour de céans est à même de rendre une décision finale à huis clos et par voie de circulation dans le cas présent.

IV. a) La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Peuvent en particulier constituer des marques les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs (art. 1 al. 2 LPM).

b) Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM). Il confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). L'ayant droit peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM (art. 13 al. 2 LPM), soit les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques (let. a), les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. b), et les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. c).

Ainsi, la marque est protégée contre toute forme d'utilisation distinctive mais uniquement en relation avec des produits ou services similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité; David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, Bâle 1994, n. 5 ad art. 3 LPM). Des marchandises ou des services sont similaires si les consommateurs potentiels sont amenés à penser que les produits en cause proviennent d'une seule et même entreprise (ATF 123 III 189 consid. 3a, JdT 1997 I 237; ATF 87 II 107 consid. 1, JdT 1961 I 589 [rés.]). Les exigences posées quant à la similitude des produits ou services seront d'autant moins élevées que les signes en cause sont proches (ATF 128 III 96 consid. 2c, JdT 2002 I 491). Les produits ou les services déterminants sont ceux qui sont inscrits au registre des marques; le mode d'utilisation concret de la marque est sans pertinence (Joller, in Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], 2009, n. 235 ad art. 3 LPM). La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). La notion de risque de confusion est, pour l'essentiel, identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels (TF 4C.169/2005 du 5 septembre 2005 consid. 2; ATF 128 III 353 consid. 4, JdT 2002 I 517; ATF 126 III 239 consid. 3a, JdT 2000 I 543). Selon le Tribunal fédéral, il y a risque de confusion lorsque la fonction distinctive du signe pour une personne ou des objets est mise en danger dans l'aire de protection que lui assurent le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, par l'emploi de signes identiques ou semblables. Le risque de confusion est direct lorsque des signes identiques ou similaires plus récents créent des associations d'idées erronées de sorte que les consommateurs pensent, à tort, que les services ou les objets qu'individualise le signe prioritaire sont les mêmes que ceux représentés par le signe postérieur. On sera en présence d'un risque de confusion indirect lorsque les consommateurs perçoivent bien la différence entre les signes distinctifs, mais que la similitude de ces derniers leur fait présumer l'existence de liens en réalité inexistants (ATF 127 III 160 consid. 2a et les références citées, JdT 2001 I 345). La question de savoir si deux signes se distinguent suffisamment l'un de l'autre s'apprécie au regard de l'impression d'ensemble qu'ils laissent auprès du public. Les signes ne doivent pas seulement se différencier au terme d'une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'ils peuvent laisser (ATF 128 III 401 consid. 5, JdT 2002 I 509).

Le risque de confusion doit être jugé plus strictement lorsque sont concernées deux entreprises se trouvant en concurrence ou étant actives dans la même branche (TF 4C.165/2001 du 16 juillet 2002 consid. 1.1). En effet, plus les produits sont proches, plus le risque de confusion s'accroît et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour bannir le risque. L'appréciation est encore plus rigoureuse lorsque les deux sortes de produits sont identiques (ATF 126 III 315 consid. 6b/bb; ATF 122 III 382 consid. 3a, JdT 1997 I 231). Le but de l'entreprise inscrite au registre du commerce n'est pas déterminant pour décider si les produits ou services d'une société sont identiques ou similaires à ceux d'une autre société et s'il existe un risque de confusion entre eux. Pour trancher ces questions, il faut s'en tenir à des critères concrets, tels que l'activité effectivement déployée et les produits ou services effectivement fournis par la société en cause (sic! 1997 p. 488 consid. 5b).

c) Pour que le titulaire puisse invoquer une violation de son droit exclusif sur sa marque (art. 13 LPM), l'usage qu'il en fait doit satisfaire à deux conditions préalables: l'usage doit avoir lieu sur le marché, ce qui n'est pas le cas d'un usage privé qui n'implique aucune offre concrète de prestations sur le marché visant à satisfaire une demande de la part de tiers; la marque doit être utilisée par le tiers comme signe distinctif, pour identifier un sujet ou un objet de droit, et le public déterminé doit y voir une telle indication, erronée. Il importe peu que la marchandise sur laquelle la marque a été apposée ait été modifiée ou non, qu'elle soit reconditionnée ou non. Le simple fait de recevoir des marchandises en franchise de douane représente une violation du droit à la marque sur le territoire suisse, de même que le simple transit de la marchandise, et le destinataire de l'envoi peut en ce cas être considéré comme l'importateur. Il existe toutefois une réserve s'agissant de la première de ces deux conditions. En effet, l'art. 13 al. 2bis LPM permet désormais au titulaire d'interdire notamment l'importation de produits contrefaits à des fins privées (Gilliéron, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, nn. 10 ss ad art. 13 LPM).

d) Selon l'art. 57 LPM, le juge peut ordonner la confiscation des objets sur lesquels une marque ou une indication de provenance ont été illicitement apposées, ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication (al. 1); il décide si la marque ou l’indication de provenance doivent être rendues méconnaissables ou si les objets doivent être mis hors d’usage, détruits ou utilisés d’une façon particulière (al. 2).

Cette action est complémentaire dans le cadre d'un jugement civil. Elle est invoquée dans les conclusions d'une partie en plus d'une action générale au fond visant à faire constater l'illicéité d'un objet ou d'une marchandise sur lesquels un signe distinctif a été apposé. Elle ne peut donc pas être intentée à elle seule. (Killias/de Selliers, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, n. 3 ad art. 57 LPM).

La confiscation n'est que la première mesure que prendra un juge dans un litige de propriété intellectuelle. En effet, les biens confisqués ne peuvent le rester éternellement et le juge devra prendre une décision quant à leur sort. L'art. 57 al. 2 LPM confère au juge une grande liberté d'appréciation. Il est intéressant de noter que l'objet sur lequel un signe distinctif ou une indication de provenance a été illicitement apposé, n'est pas illicite en lui-même. C'est la marque qui individualise l'objet qui est illicite. Ainsi, s'il est possible de séparer la marque du produit litigieux sans entraîner de difficultés majeures ou des coûts disproportionnés, le juge préférera cette solution aux autres plus contraignantes prévues par la disposition légale. Le Tribunal fédéral a confirmé ce postulat en déclarant que les marques illicites doivent être détruites dans tous les cas, tandis que la destruction des marchandises arborant la marque illicite ne doit être ordonnée que lorsque la marque ne peut être enlevée, camouflée ou qu'une telle modification entraînerait des investissements disproportionnés. La destruction est le moyen ultime et le plus efficace pour lutter contre la contrefaçon. C'est également la mesure la plus incisive et dommageable pour la partie qui en subit les conséquences. C'est pourquoi le juge prendra un soin particulier à évaluer tous les éléments en sa possession afin de former sa décision. Cette mesure fait l'objet d'un contrôle officiel et les frais en découlant sont supportés par le défendeur. La destruction peut être totale ou partielle (Killias/de Selliers, op. cit., nn. 2, 10, 11 et 12 ad art. 57 LPM et les références citées; Cherpillod, Le droit suisse des marques, p. 232).

La confiscation et la destruction peuvent être ordonnées même en l'absence de toute faute du défendeur; il suffit d'un comportement ou d'un état de fait objectivement illicite. En outre, nul n'est besoin que le défendeur soit propriétaire des produits confisqués et dont la destruction est ordonnée – il suffit qu'au moment de l'infraction, il les ait eus en sa possession ou qu'il se trouve par rapport à ces produits dans une relation juridique qui justifie sa légitimation passive (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., p. 381 et les références citées).

S'agissant plus particulièrement du cas des montres de contrefaçon, qui reprennent toujours plusieurs des caractéristiques des modèles originaux et qui sont souvent très bon marché, il n'existe généralement pas d'alternative à la destruction (Frick, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3e éd., n. 17 ad all. 57).

e) En l'espèce, il est établi que la demanderesse est titulaire des marques [...] et [...], des marques figuratives [...], [...], [...], toutes enregistrées en classe 14, et de la marque figurative pour la lunette octogonale surmontée de huit vis hexagonales, enregistrée en classes 3, 8-9, 14, 16, 18, 25 et 34. Un des produits créés par la demanderesse, d'une valeur de 56'900 fr., regroupe tous ces éléments: il s'agit d'une montre dénommée [...] dont la lunette est octogonale et surmontée de huit vis hexagonales, et qui comporte les désignations [...] ainsi qu'[...]. Le droit à la marque de la demanderesse est ainsi établi.

Il ressort de l'état de fait que la défenderesse, depuis la Suisse, a commandé à l'étranger une montre comprenant également tous les éléments précités (lunette octogonale surmontée de huit vis hexagonales comportant les mentions "[...]", "[...]" et "[...]"), d'une valeur de 37 fr., et qui devait lui être livrée en Suisse depuis les Pays-Bas. Le produit litigieux utilise donc des signes identiques aux marques enregistrées dont la demanderesse est titulaire, si bien que la violation du droit à la marque est également établie.

Dès l'arrivée du colis contenant le produit litigieux sur sol helvétique, l'Administration fédérale des douanes, autorité compétente en vertu des art. 70 ss LPM, en a informé la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH et a retenu dite marchandise. La défenderesse a également été prévenue du statut de contrefaçon de sa commande. Malgré la similarité des produits, le rapport établi par la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH et la différence de prix entre la marchandise originale et la marchandise livrée, elle a toutefois contesté avoir acheté une contrefaçon, s'est opposée à sa destruction par l'Administration fédérale des douanes et a demandé que le colis soit relâché. L'existence du préjudice difficilement réparable doit être admise au regard du droit des marques. En effet, tant l'atteinte à la réputation de la demanderesse que le trouble créé par l'utilisation par la défenderesse de signes engendrant un risque de confusion sont de nature à engendrer un tel préjudice. La force distinctive des signes dont la demanderesse est titulaire est ici affaiblie par la présence de signes identiques contrefaisants.

S'agissant de la nécessité de détruire l'objet confisqué, elle ne fait aucun doute. Il n'apparaît en effet pas possible de supprimer l'atteinte aux marques concernées en modifiant la contrefaçon, dès lors que la forme du cadran, objet de la protection, et le sertissage sur le cadran, également objet de la protection, ne peuvent être éliminés sans porter atteinte à la montre de manière irrémédiable. Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier que la défenderesse s'est prévalue d'avoir acheté cette montre à un prix de 37 fr., si bien que l'on voit mal quelle solution moins coûteuse que la valeur marchande de la montre permettrait à la défenderesse d'en faire un usage non contrevenant.

Ainsi, il convient de faire droit aux conclusions de la demanderesse, soit notamment de faire procéder à la destruction de la marchandise litigieuse.

V. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC).

A teneur de l'art. 18 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations patrimoniales en procédure ordinaire est fixé à 3'750 fr. dans les cas où la valeur litigieuse se situe entre 0 fr. et 30'000 fr., montant qui est réduit des deux tiers lorsque le procès prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC.

b) En l’espèce, compte tenu de la valeur marchande de la montre contrefaite, il n'y a pas lieu de s'éloigner de l'estimation de la demanderesse de la valeur litigieuse, soit 25'000 francs. Le procès prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC. Les frais de justice sont donc arrêtés à 3'000 fr., et seront supportés par la défenderesse qui succombe. Quant aux dépens, que la défenderesse versera à la demanderesse, ils sont arrêtés à 4'000 fr. (art. 4 et 19 Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; BLV 270.11.6]).

VI. Le présent jugement, rendu par une instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC, est motivé d'office (Kriech, ZPO-Kommentar, 2e éd., n. 7 ad art. 239 CPC; Steck/Brunner, Basler Kommentar, 3e éd., n. 10 ad art. 239 CPC).


Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos prononce :

I. La marchandise saisie le 25 mars 2019 par l'Administration fédérale des douanes dans le cadre de la demande d'intervention déposée par la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH pour le compte d'I.________ (référence: [...]; [...]) et destinée à A., [...], [...], viole les droits d'I. à diverses marques.

II. La marchandise décrite sous chiffre I ci-dessus est confisquée et l'Administration fédérale des douanes est invitée à procéder à sa destruction dès jugement définitif et exécutoire.

III. Les frais de l'Administration fédérale des douanes liés à la saisie de la marchandise décrite sous chiffre I ci-dessus et à sa destruction sont mis à la charge de A., de telle sorte que A. doit rembourser ces frais à I.________, à première réquisition, avec intérêt à 5% l'an dès l'exigibilité des factures correspondantes de l'Administration fédérale des douanes.

IV. Les frais de justice à la charge d'I.________ sont arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs).

V. A.________ versera à I.________ le montant de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de restitution d'avance de frais, ainsi que de pleins dépens.

La présidente : Le greffier :

C. Kühnlein M. Bron

Du

Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement ainsi par publication dans la Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

M. Bron

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