Vaud Tribunal cantonal Cour civile Jug-inc / 2021 / 1

TRIBUNAL CANTONAL

CO20.004815

COUR CIVILE


Décision rendue dans la cause divisant O., à [...], d’avec L., à [...], P., à [...], et H., à [...].


Du 29 avril 2021


Composition : Mme KUHNLEIN, présidente

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : Mme Bron


Statuant à huis clos, la Cour considère :

En fait et en droit :

Vu la requête de conciliation déposée le 31 juillet 2019 devant le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale par la demanderesse O.________ contre les défendeurs L., P. et H.________, dont les conclusions sont les suivantes :

" A LA FORME

  1. Recevoir la présente Requête;

AU FOND

  1. Tenter de concilier O.________ et L., Monsieur P. et Monsieur H.________;

  2. A défaut, délivrer l'autorisation de procéder pour les conclusions suivantes:

Condamner solidairement L., Monsieur P. et Monsieur H.________ à verser à O.________ un montant de USD 720'516.65 plus intérêts à 5% l'an dès 15 septembre 2018.

Condamner solidairement L., Monsieur P. et Monsieur H.________ en tous les frais judiciaires et dépens de l'instance. ",

vu le prononcé du 30 décembre 2019 rendu par la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale qui a déclaré l’irrecevabilité de la requête de conciliation du 31 juillet 2019 pour raison d’incompétence ratione materiae,

vu le courrier du 3 février 2020 par lequel la demanderesse a réintroduit sa requête de conciliation du 31 juillet 2019 devant la cour de céans pour valoir acte introductif d’instance d’une demande en paiement,

vu l’avis du 2 mars 2020 par lequel le juge délégué de la Cour civile a notifié l’écriture du 3 février 2020 aux défendeurs, a imparti un délai au 3 avril 2020 au défendeur H.________ pour déposer une réponse et a informé les autres défendeurs qu’un délai leur serait fixé ultérieurement pour déposer leur réponse,

vu la requête incidente intitulée « demande de limitation de la procédure à la question de la recevabilité » déposée le 15 juillet 2020 par le défendeur au fond et requérant à l'incident H.________ (ci-après le requérant) à l'encontre de la demanderesse au fond et intimée à l'incident O.________ (ci-après l'intimée), dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes:

« 1. Limiter la procédure à la question de la recevabilité (art. 125 lit. A CPC) ;

a. déclarer la soi-disant Demande du 3 février 2020 d’ATOS AG irrecevable ;

subsidiairement :

b. rendre une décision incidente quant à la recevabilité de la soi-disant Demande du 3 février 2020 d’O.________ (art. 237 CPC) ;

et

c. dans la mesure où une décision avec force de chose jugée confirmant la recevabilité de la Demande du 3 février 2020 d’O.________ est rendue, impartir un nouveau délai de pas moins de 30 jours à H.________ pour se déterminer sur le fond de ladite demande ;

très subsidiairement

Prolonger le délai de réponse de H.________ de 30 jours »,

vu l’avis du 15 juillet 2020, par lequel le juge délégué a notifié la requête à l'intimée ainsi qu’aux défendeurs au fond L.________ et P.________, leur a imparti un délai au 17 août 2020 pour déposer des déterminations et les a informés que de nouveaux délais de réponse seraient fixés ultérieurement,

vu l'avis du 15 juillet 2020, par lequel le juge délégué a imparti au requérant un délai prolongé au 17 août 2020 pour effectuer l'avance de frais de 900 fr.,

vu le courrier du 20 juillet 2020 par lequel le requérant a demandé au juge délégué que son avis du 15 juillet 2020 relatif à l’avance de frais soit annulé,

vu le courrier du 24 juillet 2020 par lequel les défendeurs au fond L.________ et P.________ ont informé le juge délégué qu’ils avaient des motifs d’irrecevabilité à soulever, autres que ceux figurant dans la requête du 15 juillet 2020, en relation notamment avec des procédures déposées par l’intimée en Hongrie qui porteraient sur des faits identiques,

vu l’avis du 28 juillet 2020 par lequel le juge délégué a invité l’intimée à se déterminer sur la question de la limitation de la procédure et sur les questions de recevabilité soulevées par le requérant, et a informé les défendeurs au fond qu’ils pourraient faire valoir leurs éventuels moyens d’irrecevabilité dans le délai de réponse qui leur serait cas échéant imparti ultérieurement,

vu le courrier des défendeurs au fond L.________ et P.________ du 6 août 2020 par lequel ils ont déclaré se rallier aux arguments soulevés par le requérant concernant la limitation de la procédure ainsi que concernant les questions de recevabilité,

vu le courrier de l’intimée du 7 août 2020 par lequel elle a consenti à limiter la procédure à la question de la recevabilité et sollicité que cette question soit examinée pour l’ensemble des moyens qui pourraient être soulevés par les défendeurs au fond,

vu le courrier du requérant du 10 août 2020 par lequel il s’est opposé à cette manière de procéder,

vu le courrier du requérant du 14 août 2020 par lequel il a demandé une prolongation de délai pour effectuer l’avance de frais,

vu l’avis du 18 août 2020 par lequel le juge délégué a indiqué au requérant que le délai pour l’avance de frais serait refixé ultérieurement, une fois que le principe de l’examen des moyens d’irrecevabilité serait tranché,

vu l’avis du 13 janvier 2021 par lequel le juge délégué a fixé un délai aux défendeurs au fond L.________ et P.________ au 3 février 2021, prolongé au 18 mars 2021, pour faire valoir tous leurs moyens d’irrecevabilité, et a informé les parties qu’un délai serait ensuite imparti à l’intimée pour se déterminer sur l’ensemble des moyens invoqués,

vu les déterminations du 18 mars 2021 des défendeurs au fond L.________ et P.________ qui ont conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande du 3 février 2020, subsidiairement à la suspension de la procédure en cas de recevabilité de la demande du 3 février 2020, et plus subsidiairement à la limitation de la procédure à la question de la prescription des prétentions de la demanderesse au fond en cas de recevabilité de la demande et de refus de la suspension de la procédure,

vu l’avis du 25 mars 2021 par lequel le juge délégué a notifié les déterminations du 18 mars 2021 à l’intimée en lui fixant un délai au 12 avril 2021, prolongé au 26 avril 2021, pour se déterminer, et par lequel il a informé les parties que les requêtes subsidiaires et plus subsidiaires tendant respectivement à la suspension de la procédure ainsi qu’à la limitation de cette dernière à la question de la prescription seraient examinées le cas échéant ultérieurement, une fois jugée la question de la recevabilité de la demande,

vu les déterminations du 26 avril 2021 de l’intimée qui a conclu au rejet des moyens d’irrecevabilité invoqués par les parties défenderesses au fond,

vu les pièces au dossier,

vu les art. 5, 59, 63, 125, 221 et 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272);

attendu que la compétence de la Cour civile pour le procès au fond, au vu des motifs invoqués par la demanderesse, découle de l’art. 5 al. 1 let. d CPC, applicable en matière de litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., et de l’art. 74 al. 3 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01),

que la cour de céans est compétente pour statuer par une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC sur une conclusion tendant au constat de l’irrecevabilité de la demande (art. 43 al. 1 let. b du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, a contrario ; BLV 211.01) ;

attendu qu'aux termes de l'art. 125 al. 1 let. a CPC, le tribunal peut, pour simplifier le procès, notamment limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées,

que la limitation de la procédure à des questions ou conclusions déterminées recouvre deux hypothèses, à savoir en premier lieu celle où il s'agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre fin au procès (p.ex. la légitimation) et en second lieu les questions qui ont trait à la recevabilité, telles que la question de la capacité d'être partie et les autres conditions mentionnées à l'art. 59 CPC (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civil commenté, Bâle 2011, n. 5 ad. art. 125 CPC),

que la décision du tribunal de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées peut être prise d'office ou sur requête d'une partie au procès (Haldy, op. cit., Bâle 2011, nn. 4 ad. art. 125 CPC; Gschwend/ Bornatico, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2013, n. 3 ad art. 125),

que si l'une des parties souhaite limiter la procédure à une telle conclusion ou question déterminée, elle devra solliciter le juge de façon à ce que celui-ci ordonne cette limitation (Haldy, op. cit., n. 5 ad. art. 125 CPC),

qu'en l'espèce, le requérant considère qu’il convient de statuer sur les motifs d’irrecevabilité invoqués avant toute démarche au fond,

que, pour ce faire, il a déposé le 14 juillet 2020 une écriture intitulée « demande de limitation de la procédure à la question de la recevabilité »,

que l’intimé et les défendeurs au fond ont consenti à limiter dans un premier temps la procédure à la question de la recevabilité ;

attendu qu'en vertu de l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1),

que la liste des conditions énumérées à l’art. 59 al. 2 CPC n’est pas exhaustive,

que cette disposition n’indique en particulier pas si l’existence d’une demande en justice non viciée constitue une condition de recevabilité (Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civil commenté, Bâle 2011, n. 70 ad. art. 59 CPC),

que la doctrine est partagée, certains auteurs relevant que l’existence d’une demande valable serait une condition de l’intervention du juge (Bohnet, op. cit., n. 70 ad. art. 59 CPC),

qu’une partie de la doctrine considère qu’il faut tout d’abord déterminer si l’acte est existant ou non et, s’il est existant, distinguer suivant que le vice dont il est entaché est irréparable ou réparable au sens de l’art. 132 CPC (Bohnet, op. cit., n. 70 ad. art. 59 CPC),

qu’en l’espèce, le requérant soutient que la demande est irrecevable dans la mesure où les faits n’auraient pas été allégués dans un mémoire de demande au sens de l’art. 221 al. 1 let. d CPC, que seule la requête de conciliation déposée devant la Chambre patrimoniale le 31 juillet 2019 a été notifiée aux parties, et que cette écriture ne contiendrait en outre pas de conclusions satisfaisant aux exigences de l’art. 221 al. 1 let. b CPC,

qu’il ne prétend pas que la demande litigieuse n’existe pas, mais bien plutôt qu’elle est affectée de vices qui ne pourraient être réparés en vertu de l’art. 132 CPC,

qu’il convient dès lors d’entrer en matière et de procéder à l’examen de la recevabilité de cette écriture ;

attendu que l’art. 221 al. 1 CPC prévoit que la demande déposée en justice en procédure ordinaire, doit contenir des allégations de fait détaillées permettant de préciser les preuves offertes pour chaque fait et de faciliter les déterminations du défendeur (let. d),

que le tribunal doit faire respecter d’office cette exigence sous peine d’irrecevabilité, le cas échéant après avoir fixé à la partie un délai pour remédier à la formulation déficiente (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civil commenté, Bâle 2011, n. 18 ad. art. 221 CPC),

que l'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante (TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3),

qu’un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès (TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3),

que l’art. 221 al. 1 CPC prévoit également que la demande doit contenir des conclusions permettant de déterminer la nature et l’objet de l’action (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPC),

que les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement et que celui-ci puisse être exécuté (ATF 137 III 617 consid. 4.3 ; Bohnet, op. cit., n.13 ad art. 84 CPC),

que des conclusions insuffisantes ne sont pas des vices réparables au sens de l’art. 132 CPC (TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2),

qu’en l’espèce, l’écriture déposée le 3 février 2020 devant la cour de céans consiste en un courrier et un chargé de pièces comprenant notamment la requête de conciliation déposée le 31 juillet 2019 devant la Chambre patrimoniale cantonale, ainsi que la décision d’irrecevabilité rendue le 30 décembre 2019 par la juge déléguée de cette autorité,

qu’aucun mémoire de demande contenant une liste de faits allégués et de moyens de preuve offerts au sens de l’art. 221 CPC n’a été déposé devant la cour de céans et n’a dès lors été notifié aux parties défenderesses au fond,

que la requête de conciliation du 31 juillet 2019 contient, elle, des allégués accompagnés de moyens de preuve ainsi qu’une conclusion adressée à l’autorité alors saisie consistant en la demande de concilier les parties, et à défaut, de délivrer une autorisation de procéder pour une prétention en paiement;

attendu que l'art. 63 al. 1 CPC dispose que si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte,

que l'art. 63 CPC est applicable à tous les cas d'incompétence régis par le CPC, qu'il s'agisse de règles de compétence ratione loci ou ratione materiae (TF 4A_592/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 322 ; ATF 141 III 481 consid. 3.2.4),

que selon la jurisprudence, pour bénéficier de l’effet rétroactif de la litispendance prévu par l’art. 63 al. 1 CPC, le demandeur doit réintroduire l’écriture qui avait été initialement déposée et ce, en original et en temps utile auprès de l’autorité qu’il tient pour compétente (ATF 145 III 428 ; ATF 141 III 481),

que cela vaut aussi lorsque le premier acte introduit consiste en une requête de conciliation remise à une autorité de conciliation matériellement incompétente, en tout cas lorsque la requête en question satisfaisait aux exigences d’une demande (ATF 145 III 428),

que le demandeur est libre de joindre une lettre d'accompagnement explicative à l’écriture nouvellement déposée, qui peut, en particulier, contenir des explications sur le fait que l'affaire a été initialement portée devant une autorité qui n'était pas compétente et que l’écriture est redéposée auprès de l'autorité qui est réputée compétente (ATF 141 III 481),

qu’en l’espèce, l’intimée a déposé devant la cour de céans l’original de l’écriture déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale, accompagné d’une lettre explicative mentionnant qu’il procédait ainsi, dans le délai de l’art. 63 CPC, à la réintroduction de la requête de conciliation du 31 juillet 2019 pour valoir acte introductif d’instance d’une demande en paiement à l’encontre des parties défenderesses conformément à la conclusion no 3 de l’écriture,

que cette conclusion permet d’identifier l’objet de la réclamation de l’intimée qui agit en condamnation des parties défenderesses (art. 221 al. 1 let. b CPC),

que l’écriture redéposée contient en outre des allégués de fait au sens de l’art. 221 al. 1 let. d CPC,

que c’est donc à juste titre que l’intimée a déposé l’original de la requête de conciliation du 31 juillet 2019 et non une nouvelle demande en paiement ayant la même teneur que dite requête de conciliation,

que retenir le contraire constituerait un acte de formalisme excessif,

que la demande déposée par l’intimée devant la Cour civile le 3 février 2020 est ainsi recevable sous l'angle de l'art. 59 CPC;

attendu que les frais judiciaires pour la présente décision, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du requérant et des défendeurs au fond qui succombent, solidairement entre eux (art. 104 al. 2 CPC ; art. 4 al. 1, 28, 29 al. 3 et 51 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5),

que le requérant et les défendeurs au fond, solidairement entre eux, verseront un montant de 3'000 fr. à l’intimé, à titre de dépens pour les frais nécessaires et les débours de son représentant professionnel (art. 2 al. 1, 3, 4 et 19 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) ;

attendu qu'en vertu de l'art. 112 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent être communiquées par écrit, une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC étant exclue et la réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'appliquant pas non plus, dès lors que le domaine de la procédure civile ne relève plus du droit cantonal (Staehelin in Sutter-Somm et alii (éd.), ZPO-Kommentar, 2e éd. 2013, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 239 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra : Tappy, op. cit., nn. 24-25 ad art. 239 CPC),

que la présente décision est par conséquent motivée d'office.


Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce :

I. La demande déposée le 3 février 2020 par O.________ est recevable.

II. Les frais judiciaires du présent prononcé, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de H., L. et P.________, solidairement entre eux.

III. H., L. et P., solidairement entre eux, verseront à O. le montant de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens.

La Présidente : Le greffier:

C. Kühnlein M. Bron

Du

Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

M. Bron

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