Vaud Tribunal cantonal Cour civile Jug-inc / 2018 / 10

TRIBUNAL CANTONAL

CO09.026496 18/2018/JMN

COUR CIVILE


Jugement incident dans la cause divisant U., à Aigle, requérante, d'avec N. et O.________, toutes deux en Italie, intimées.


Du 24 octobre 2018


Composition : M. MEYLAN, juge instructeur Greffier : M. Cloux


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait et en droit :

Vu les conclusions prises par les demanderesses N.________ et O.________ contre la défenderesse U.________, selon demande du 3 août 2009, avec dépens, ayant la teneur qui suit:

"I. L'Association U.________ est reconnue la débitrice de N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 532'497.10 (…), plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2008.

II. L'opposition totale formée par U.________ au commandement de payer qui lui a été notifiée par l'Office des poursuites et faillites [...] le 31 mars 2009 sous numéro [...] est définitivement levée.

III. En conséquence, il est donné libre cours à la poursuite numéro [...] de l'Office des poursuites et faillites [...] dirigée contre U.________.

IV. U.________ est reconnue la débitrice de O.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 228'213.05 (…), plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2008.

V. L'opposition totale formée par U.________ au commandement de payer qui lui a été notifiée par l'Office des poursuites et faillites [...] le 31 mars 2009 sous numéro [...] est définitivement levée.

VI. En conséquence, il est donné libre cours à la poursuite numéro [...] de l'Office des poursuites et faillites [...] dirigée contre U.________"

vu la réponse de U.________ du 14 décembre 2009 dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes:

"I. Les conclusions de la Demande sont rejetées.

II. Ordre est donné à l'Office des poursuites et faillites [...] de procéder à la radiation des poursuites N° [...] et [...] notifiées le 31 mars 2009 à la défenderesse U.________."

vu l’échange d’écritures ultérieur des parties, et les autres actes de procédure intervenus dans l’intervalle,

vu l’ordonnance sur preuves du 2 décembre 2013, au travers de laquelle le juge instructeur a en particulier nommé D.________ en qualité d’expert comptable,

vu les démarches entreprises par l’expert pour s’adjoindre les services d’un sous-expert en communication pour deux allégués, avec une compétence particulière concernant l’image du cyclisme féminin, en particulier en Italie,

vu l’avis du juge instructeur du 3 mai 2016 désignant R.________ en qualité de sous-expert, et impartissant aux demanderesses un délai pour acquitter un montant de 11'664 fr. destiné à couvrir ses honoraires,

vu le projet remis à l’expert le 13 septembre 2016 par le sous-expert,

vu le courrier d’"observations et questions complémentaires" transmis à l’expert le 15 novembre 2016 par la défenderesse,

vu les déterminations du sous-expert remises à l’expert le 31 janvier 2018,

vu le rapport déposé le 5 février 2018 par l’expert principal, renvoyant pour les deux allégués concernés au rapport du sous-expert du 13 septembre 2016, annexé au rapport principal,

vu le courrier déposé le 6 mars 2018 par la défenderesse, qui a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler sur les notes d’honoraires de l’expert et du sous-expert,

vu les avis du juge instructeur du 12 mars 2018, arrêtant les notes d’honoraires, au vu de l’accord des parties à 17'280 fr. pour l’expert et à 11'664 fr. pour le sous-expert,

vu la requête de la défenderesse du 16 avril 2018, tendant à la mise en œuvre d’une seconde expertise, subsidiairement d’un complément d’expertise, en lien avec les allégués soumis au sous-expert, appelé à répondre à onze questions,

vu l’avis du juge instructeur du 31 mai 2018 ordonnant un complément d’expertise sur les allégués soumis au sous-expert, incluant les onze questions de la défenderesse,

vu le courrier du sous-expert à l’expert du 21 juin 2018, indiquant qu’il acceptait la mission de complément d’expertise, mais que cette mission demanderait un travail important au vu du temps écoulé, de sorte que ses honoraires ne seraient pas inférieurs aux 10'500 fr. alloués pour son premier rapport, avec une réserve portant sur une journée de travail et d’éventuels frais accessoires, portant ses honoraires estimés à 15'000 francs,

vu le courrier de l’expert au juge instructeur du 25 juin 2018, renvoyant au courrier du sous-expert, et indiquant que ses propres honoraires, restreints à des démarches administratives, de secrétariat voire de mise à disposition de locaux, étaient estimé à 807 fr. 75, TVA incluse,

vu la requête de l’U.________ du 6 juillet 2018, tendant à la récusation du sous-expert R.________, avec suite de frais et dépens,

vu les déterminations communes des intimées N.________ et O.________ du 15 août 2018, qui ont conclu au rejet de l’ensemble des conclusions incidentes de la requérante, avec suite de frais et dépens,

vu les courriers des 15 et 16 août 2018, par lesquels la requérante, puis les intimées, ont déclaré ne pas s’opposer au remplacement de l’audience incidente par un échange d’écritures, les intimées estimant que celui-ci avait déjà eu lieu,

vu les délais impartis aux parties pour produire un mémoire incident, fixés en dernier lieu au 27 septembre 2018 pour la requérante, et au 11 octobre 2018 pour les intimées,

vu le mémoire incident de la requérante du 27 septembre 2018,

vu le mémoire incident des demanderesses du 11 octobre 2018,

vu le courrier de la requérante du 22 octobre 2018, qui a renoncé à déposer une dernière détermination,

vu les pièces au dossier,

vu les art. 29 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 ; RS 0.101), 404 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), ainsi que 150 et 222 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 ; aRSV 270.11);

attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,

que la présente procédure est pendante depuis le dépôt de la demande le 3 août 2009, de sorte qu’elle est régie par l'ancien droit de procédure, et en particulier le CPC-VD;

attendu que selon l'art. 222 al. 1 CPC-VD, lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre leur impartialité, les experts peuvent être récusés par demande écrite déposée dans les dix jours dès que la partie ou son mandataire ont eu connaissance de la nomination ou de la cause de récusation,

que sur le fond, le motif de récusation de l'art. 222 al. 1 CPC-VD est plus large que pour les magistrats, puisqu'il suffit qu'il existe des circonstances quelconques de nature à compromettre l'impartialité de l'expert (JdT 1984 III 81; Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 222 CPC),

que l’art. 222 al. 1 CPC-VD n’offre toutefois pas une protection plus étendue que l'art. 29 al. 1 Cst., qui prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (TF 4A_352/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.1 et 4.3),

que s'agissant de l'impartialité et de l'indépendance requises d'un expert, cette disposition assure une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst., qui en la matière a la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (TF 4A_352/2017 précité consid. 4.1 et l’arrêt cité),

que ces dispositions permettant aux parties d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité, ces garanties tendant notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, mais n'imposant pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée (ATF 139 III 433 consid. 2.1.2; TF 4A_352/2017 précité consid. 4.1 et les autres arrêts cités),

que les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives, et il faut que, selon une appréciation objective, les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale (ibid.),

qu'une prévention de l'expert peut être admise en raison de déclarations antérieures, de faits ou de comportements prêtant un doute sur l'impartialité de celui-ci, comme notamment lorsque l'expert a préalablement établi un rapport privé à la demande de l'une des deux parties dans la même affaire (JdT 1996 III 46 consid. 4),

qu’en l’espèce, la requérante soutient que le comportement du sous-expert dénote d’un parti-pris vis-à-vis des questions qu’elle lui a soumises, refusant d’y répondre de facto en demandant une avance de frais sans proportion avec le travail requis de lui,

que selon elle, le sous-expert avait refusé le 31 janvier 2018 de répondre à ses questions du 15 novembre 2016, et le rapport final du 5 février 2018 reprenait parmi ses annexes la teneur de son rapport de sous-expertise originel du 13 septembre 2016, sans tenir compte de ces questions,

que dans la mesure où la défenderesse compare l’avance de 15'000 fr. que le sous-expert demande pour le complément d’expertise, avec les 11'664 fr. qui lui ont été alloués pour l’établissement d’un premier rapport, sans d’ailleurs qu’elle trouve à y redire, il convient d’examiner les deux tâches,

que le rapport du sous-expert porte ainsi sur deux allégués et comporte cinq pages, tandis que le complément requis comprend onze questions, dont certaines requièrent l’examen ou la confrontation de plusieurs pièces (cf. questions complémentaires n° 1 et 8, relatifs à "l’intégralité", respectivement "chacun" des "contrats de sponsoring conclus par la ou les demanderesses"),

que certes, il n’est pas fréquent que le montant de l’avance des frais d’un complément d’expertise soit plus élevé que la note d’honoraires afférente au rapport principal,

que ce n’est toutefois pas maintenant, ni a fortiori dans le cadre d’une procédure en récusation, qu’il convient d’examiner cette question, mais lors de la fixation du droit au remboursement de l’expert et de ses honoraires au terme de sa mission (cf. art. 242 al. 1 CPC-VD),

que cela étant, on ne peut déduire de ce qui précède aucun indice de prévention, ni d’apparence de prévention du sous-expert, qui a chiffré un montant qui, à ce stade de la procédure, n’est pas incohérent avec la mission qui lui est demandée,

qu’à la lumière de ce que l’on vient de voir, on ne voit aucun lien entre l’avance d’honoraires demandée par le sous-expert pour le complément d’expertise, et ses écrits du 31 janvier 2018 se déterminant sur les remarques et observations de la requérante quant au projet de rapport d’expertise et sous-expertise,

que la requête de récusation est dans cette mesure mal fondée,

que pour le surplus, il n’y a pas lieu d’examiner les précédents écrits du sous-expert, la requérante n’ayant pas demandé sa récusation dans le délai de dix jours de l’art. 222 al. 1 CPC-VD à cet égard,

qu’elle a certes requis, le 16 avril 2018, une seconde expertise à titre principal, mais également un complément d’expertise à titre subsidiaire, ce qui exclut toute récusation du sous-expert pour des faits antérieurement connus d’elle,

que les motifs de la requête se référant à ces événements antérieurs, et les griefs de la requérante en tant qu’ils sont fondés sur ces motifs, sont ainsi irrecevables, car tardifs,

qu’en définitive, la requête doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable ;

attendu que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; aRSV 270.11.5], applicables en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la requérante, qui succombe ;

attendu que les intimées solidairement entre elles ont droit à des dépens de l’incident, à la charge de la requérante, qu’il convient d’arrêter à 1’000 fr. (art. 2 al. 1 ch. 1 aTAv aTFJC [tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 ; aRSV 177.11.3], applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) ;

attendu que l’art. 222 al. 3 CPC-VD prévoit que le juge compétent pour nommer les experts statue sans recours sur la récusation, mais que les voies de recours sont régies par le droit fédéral depuis le 1er janvier 2011 (cf. art. 405 CPC), de sorte que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC est ouverte (pour un cas d’application cf. 4A_352/2017 précité) ;

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce :

I. Les conclusions en récusation de sous-expert de la requérante U.________ sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.

II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de la requérante.

III. La requérante versera aux intimées N.________ et O.________, solidairement entre elles, le montant de 1’000 fr. (mille francs), à titre de dépens de l’incident.

Le juge instructeur : Le greffier :

J.-F. Meylan L. Cloux

Du

Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties ainsi qu’à l’expert D.________.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Le greffier :

L. Cloux

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01.01.2021
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25.03.2026