Vaud Tribunal cantonal Cour civile 13.11.2014 Jug-inc / 2014 / 16

TRIBUNAL CANTONAL

CO09.036175 82/2014/XMD

COUR CIVILE


Jugement incident dans la cause divisant K.________ Ltd, à Road Town (Iles Vierges Britanniques), d'avec masse en faillite de J., à Turku (Finlande), et W. SA, à Nyon.


Du 13 novembre 2014


Présidence de M. MICHELLOD, juge instructeur Greffier : M. Marty


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait et en droit :

Vu la demande déposée le 28 octobre 2009 devant la Cour civile du Tribunal Cantonal par la masse en faillite de J.________ contre W.________ SA et K.________ Ltd, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :

"1. W.________ SA et K.________ Ltd sont solidairement débitrices et doivent paiement immédiat d'un montant de € 41'478'000 (quarante-et-un millions quatre cent septante-huit mille euros), plus intérêts dès le 31.12.2004, à la masse en faillite de J.________, agissant par son liquidateur Me Hannu Ylönen, Etude Krogerus Oy, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku, Finlande, sous réserve d'amplification.

W.________ SA et K.________ Ltd sont solidairement débitrices et doivent paiement immédiat d'un montant de € 8'963'070.- (huit millions et neuf cent soixante–trois mille septante euros), plus intérêts dès le 31.12.2004, à la masse en faillite de J.________, agissant par son liquidateur Me Hannu Ylönen, Etude Krogerus Oy, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku, Finlande, sous réserve d'amplification."

vu la requête incidente du 5 juin 2014 par laquelle K.________ Ltd a conclu, avec suite de frais et dépens, comme il suit :

"I. Le déclinatoire soulevé par K.________ Ltd dans la cause ouverte par [sic] elle et W.________ SA par la masse en faillite de J.________ est admis ;

II. La masse en faillite de J.________ est éconduite de son instance dirigée contre K.________ Ltd."

vu l'avis du 11 juin 2014 par lequel le juge instructeur a notifié aux parties intimées une copie de la requête incidente, leur fixant un délai au 30 juin 2014 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,

vu le courrier du 16 juin 2014 par lequel la requérante a déclaré ne pas consentir au remplacement de l’audience incidente par un échange d’écritures dans l’hypothèse où l’une des parties s’opposerait au déclinatoire,

vu les pièces déposées le 17 juin 2014 par la requérante,

vu la lettre du 30 juin 2014 par laquelle l'intimée masse en faillite de J.________ a déclaré s'opposer aux conclusions de la requête incidente, demandé que l’audience incidente soit remplacée par un échange d’écritures et sollicité la fixation d'un délai pour déposer des conclusions motivées au sens de l'art. 149 CPC-VD,

vu la lettre du même jour par laquelle l'intimée W.________ SA a déclaré ne pas s’opposer aux conclusions incidentes de la requérante et ne pas consentir à ce que l’audience incidente soit remplacée par un échange d’écritures,

vu l'avis du 7 juillet 2014 par lequel le juge instructeur a invité l’intimée W.________ SA à motiver sa requête tendant à la tenue d’une audience incidente, en lui fixant un délai au 11 juillet 2014 pour ce faire,

vu le courrier du 11 juillet 2014 dans lequel l’intimée W.________ SA a motivé sa requête tendant à la tenue d’une audience incidente,

vu l'avis du 15 juillet 2014 par lequel le juge instructeur a renoncé à la tenue d’une audience incidente et fixé un délai au 30 août 2014 à la requérante et au 15 septembre 2014 aux intimées pour produire un mémoire incident,

vu le mémoire incident du 29 août 2014 déposé par la requérante, qui a confirmé les conclusions de sa requête incidente,

vu le mémoire incident déposé le 15 septembre 2014 par l’intimée W.________ SA,

vu le mémoire incident déposé le même jour par l’intimée masse en faillite de J.________, qui a conclu, avec frais et dépens, au rejet de la requête en déclinatoire,

vu le bordereau de quinze pièces joint à ce mémoire,

vu l'avis du 18 septembre 2014 par lequel le juge instructeur a imparti à l’intimée masse en faillite de J.________ un délai au 30 septembre 2014 pour produire une pièce manquante,

vu la duplique sur mémoire incident du 19 septembre 2014 déposée par l’intimée masse en faillite de J.________, par laquelle celle-ci a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens,

vu la pièce déposée le même jour par celle-ci dans le délai prolongé à cet effet,

vu la duplique sur mémoire incident du 26 septembre 2014 déposée par l’intimée W.________ SA,

vu les autres pièces du dossier,

vu les art. 19, 59, 138 ss et 144 ss CPC-VD et 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ;

attendu qu'en vertu du principe de la lex fori, le déroulement des procès civils est régi par la loi du juge saisi, soit en l'espèce le droit suisse (Knoepfler/Schweizer, Droit international privé suisse, 2e éd. 1995, n. 637 ; Siehr, Das Internationale Privatrecht in der Schweiz, p. 643),

attendu que l'action au fond a été ouverte par demande du 28 octobre 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011,

que l'ancien droit de procédure demeure dès lors applicable à la procédure au fond (art. 404 CPC), ainsi qu'à la présente procédure incidente (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, n. 7 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38) ;

attendu que la requête satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD,

qu'elle a été déposée en temps utile, soit dans le délai de réponse (art. 142 al. 1 CPC-VD),

qu'après interpellation des parties, l'audience a été remplacée par le dépôt de mémoires incidents (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad art. 149 al. 4 CPC-VD),

que la requête est recevable ;

attendu que l'action ouverte au fond tend à la réintégration dans le patrimoine de la faillie d'actifs qui auraient été cédés par elle à vil prix à l’intimée W.________ SA, laquelle les aurait ensuite cédés à la requérante,

qu'il s'agit d'une action révocatoire (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution - Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2e éd. 2010, § 7, nn. 52 ss),

que l’intimée et demanderesse au fond masse en faillite de J.________ a son siège en Finlande, tandis que la requérante et codéfenderesse au fond K.________ Ltd a son siège dans les Îles Vierges Britanniques,

que la présente cause a donc un caractère international,

qu’il n’existe aucun traité international liant la Suisse et fixant les règles de droit international privé applicable au litige divisant les parties,

qu’en particulier la Convention de Lugano (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007, RS 0.275.12, ci-après : CL) exclut expressément de son champ d’application les « faillites, concordats et autres procédures analogues » (art. 1 par. 2 lit. b CL),

que la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291) est donc applicable en l’espèce ;

attendu que la faillite de J.________ a été prononcée le 16 décembre 2008 par le Tribunal du district de Tempere (Finlande),

que la veille du dépôt de l'action au fond, soit le 27 octobre 2009, la masse en faillite de J.________ a déposé auprès du président du Tribunal d'arrondissement de La Côte une « requête en reconnaissance d'une faillite étrangère et ouverture d'une faillite ancillaire avec des mesures conservatoires d'extrême urgence »,

que par prononcé du 22 février 2010 notifié le 12 mars 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a notamment reconnu le jugement du 16 décembre 2008 prononçant la faillite de J.________ et prononcé l'ouverture de la faillite ancillaire de cette dernière en Suisse,

que par courrier du 2 août 2011, l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte a indiqué que l’action révocatoire intentée par l’intimée masse en faillite de J.________ contre W.________ SA devant la cour de céans avait été portée à l'inventaire et qu'il n'entendait pas se substituer à l'administration de la faillite étrangère pour faire valoir à sa place les prétentions élevées contre W.________ SA,

que la faillite ancillaire a été suspendue faute d'actifs le 26 janvier 2012,

que le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé la clôture de la faillite ancillaire par jugement du 29 février 2012, aujourd'hui exécutoire ;

attendu que la requérante expose qu’il n’existe aucun for en Suisse pour l’action introduite contre elle par l’intimée masse en faillite de J.________,

que la cour de céans serait dès lors incompétente pour connaître de la présente cause, en tant qu’elle oppose la requérante et l’intimée masse en faillite de J.________,

que la requête tend ainsi au prononcé du déclinatoire et à l'éconduction d'instance de cette dernière,

qu'en raison de la territorialité des effets de la faillite, il est en principe interdit à la masse en faillite étrangère ou son administration d'agir directement en Suisse,

que celle-ci a cependant qualité pour agir si elle a fait préalablement reconnaître en Suisse le jugement de faillite étranger conformément aux art. 166 ss LDIP (ATF 137 III 631 c. 2.3.3, rés. in JT 2012 II 451 ; ATF 137 III 570 c. 3, rés. in JT 2012 II 219 ; ATF 134 III 366 c. 9.2.4),

que l’art. 171 LDIP prévoit du reste expressément cette possibilité, s’agissant de l’action révocatoire des art. 285 ss LP, à condition toutefois que l’office des faillites suisse et les créanciers colloqués aient renoncé à une telle action (ATF 137 III 631 c. 2.3.3 ; ATF 129 III 683 c. 5.3, JT 2004 II 111 ; ATF 135 III 40 c. 2.5.1),

que l’action révocatoire des art. 285 ss LP est par nature une action de droit des poursuites avec effet réflexe sur le droit matériel (ATF 131 III 227 c. 3.3 ; ATF 114 III 110 c. 3d ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 5e éd., Lausanne 2012, n. 2924),

que l'obligation révocatoire et l'action qui arme cette obligation légale sont donc étroitement imbriquées dans la procédure d'exécution forcée, qui les conditionne entièrement (ATF 131 III 227 c. 3.3 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 271-352 [ci-après : Commentaire], n. 13 ad art. 289 LP),

que l'effet du jugement révocatoire est ainsi limité à la poursuite en cours (ATF 131 III 227 c. 3.3 ; ATF 129 III 683 c. 4.2 et les références citées),

que, lorsqu'elle est exercée après faillite, l'action révocatoire trouve donc son fondement dans la faillite, avec laquelle elle est en étroite connexité (ATF 131 III 227 c. 3.3) ;

attendu que la reconnaissance d’une décision de faillite étrangère déclenche l’ouverture en Suisse d’une procédure de faillite d’un type particulier, appelée « faillite ancillaire » ou « mini-faillite » (art. 170 ss LDIP ; ATF 137 III 631 c. 2.3.2 ; Bucher/Bonomi, Droit international privé, 3e éd., Bâle 2013, n. 1312),

que son but principal est d’assurer la protection des créanciers gagistes dont le gage est situé en Suisse et celle des créanciers privilégiés domiciliés en Suisse (ATF 138 III 628 c. 5.1 ; ATF 134 III 366 c. 5.1.2),

qu’elle ne constitue qu’à titre subsidiaire une forme d’entraide internationale (ATF 139 III 236 c. 4.2, rés. in JT 2014 I 176 ; TF 2C_303/2010 du 24 octobre 2011 c. 2.4.1),

que les caractéristiques les plus significatives de la faillite ancillaire consistent en ce que la masse active est formée uniquement par le patrimoine du débiteur sis en Suisse et que la masse passive ne comprend que certains créanciers (art. 170 al. 1 et 172 al. 1 LDIP ; Bucher/Bonomi, op. cit., n. 1312),

que les prétentions révocatoires prévues par les art. 285 à 292 LP n’entrent ainsi dans la masse active que lorsqu’elles visent à récupérer des droits patrimoniaux localisés en Suisse (Bucher/Bonomi, op. cit., n. 1314),

que la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire et invariable sur ce point (ATF 139 III 236 c. 4.2, rés. in JT 2014 I 176 ; ATF 137 III 631 c. 2.3.2, 2.3.4 et 2.4, JT 2012 II 451 ; ATF 131 III 227 c. 5),

que la faillite ancillaire ne doit pas dégénérer en faillite parallèle et qu’un lien pertinent avec la Suisse doit être donné (ATF 137 III 631 c. 2.4 ; ATF 137 III 374 c. 3, rés. in SJ 2012 I 49),

que la possibilité, après la distribution des deniers aux créanciers-gagistes et aux créanciers privilégiés domiciliés en Suisse, de remettre un solde éventuel à la masse en faillite étrangère (art. 173 al. 1 LDIP) n’implique pas que la faillite ancillaire peut déployer ses effets sur le patrimoine du débiteur situé à l’étranger,

que le système des art. 166 ss LDIP est exhaustif, en ce sens que la masse en faillite étrangère n’est habilitée à procéder à des poursuites en Suisse que dans ce cadre (ATF 139 III 236 c. 4.2),

que, d’après l’art. 289 LP, applicable par renvoi de l’art. 171 LDIP, l’action révocatoire peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite lorsque le défendeur n’a pas de domicile en Suisse,

qu’au vu de ce qui précède, le for de la faillite ancillaire n’existe que pour l’action révocatoire insérée dans ladite faillite ancillaire et visant par conséquent à intégrer dans celle-ci des droits patrimoniaux localisés en Suisse,

que l’intimée et demanderesse au fond masse en faillite de J.________ ne réclame pas la restitution en nature des actifs qu’elle aurait cédés à vil prix, mais une indemnité à concurrence de la valeur de ces actifs,

qu’à teneur de l’art. 167 al. 3 LDIP, les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli,

que la prétendue créance de l’intimée masse en faillite de J.________ envers la requérante serait dès lors sise hors de Suisse et ne saurait par conséquent entrer dans la masse active de la faillite ancillaire ouverte en Suisse,

qu’au demeurant seule la prétention révocatoire envers l’intimée W.________ SA, et non celle envers la requérante, a été portée à l’inventaire par l’office des faillites,

qu’on ne saurait donc considérer que celui-ci a renoncé à faire valoir un quelconque droit à l’encontre de la requérante, ce qui est une condition de la qualité pour agir de la demanderesse contre cette dernière,

qu’en tout état de cause l’intimée masse en faillite de J.________ ne peut pas se prévaloir du for de la faillite prévu par l’art. 289 LP pour son action introduite devant la cour de céans contre la requérante,

qu’au surplus il n’est pas allégué que les droits patrimoniaux dont la cession est litigieuse auraient été sis en Suisse au moment de leur cession à l’intimée W.________ SA,

qu’on ne discerne ainsi aucun lien pertinent avec la Suisse qui pourrait fonder la compétence de la cour de céans, s’agissant de la réclamation élevée contre K.________ Ltd;

attendu qu’à teneur de l’art. 8a al. 1 LDIP, lorsque l’action est intentée contre des consorts pouvant être poursuivis en Suisse en vertu de la LDIP, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard des autres,

qu’a contrario il ne saurait y avoir de for commun lorsqu’il n’existe aucun for en Suisse pour l’une des parties contre laquelle est dirigée l’action (Gilliéron, Commentaire, n. 22 ad art. 289 LP),

que les moyens exposés par l’intimée masse en faillite de J.________ s’inscrivent exclusivement dans le cadre d’une action révocatoire,

qu’en particulier elle n’invoque pas l’existence d’un for en Suisse selon l’art. 129 al. 1 LDIP, pour les actions fondées sur un acte illicite,

qu’en l’espèce la compétence de la cour de céans à l’égard de l’intimée et codéfenderesse W.________ SA n’est donc d’aucun secours à la demanderesse pour résister au déclinatoire ;

attendu, en résumé, que le for de la faillite prévu par l’art. 289 LP ne vaut donc, en matière de faillite internationale, que pour les actions visant des actifs sis en Suisse (art. 170 al. 1 LP),

que, lorsque la prétention révocatoire concerne une créance pour la valeur des actifs cédés par le failli et que l’office des faillites l’a portée à l’inventaire, il faut donc que le défendeur soit localisé en Suisse, ce qui n’est pas le cas de la requérante,

que, dans cette mesure, il importe peu que l’action révocatoire soit intentée par l’administration de la faillite ancillaire suisse, par un créancier cessionnaire ou bien par la masse en faillite étrangère sur la base de l’art. 171, 2e phrase, LP,

qu'au vu de ce qui précède, la requête en éconduction d’instance doit dès lors être admise ;

attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de la requérante, selon les art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),

qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),

que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),

que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),

que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (TAv),

que la requérante K.________ Ltd, qui obtient gain de cause, a procédé avec le concours d'un avocat,

qu'elle a droit à des dépens, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), à la charge de l’intimée masse en faillite de J.________,

que l’intimée W.________ SA a adhéré aux conclusions incidentes de la requérante,

qu’elle a procédé avec le concours d’un avocat,

qu’elle a également droit à des dépens, qu’il convient d’arrêter à 2'100 fr. (deux mille cent francs), à la charge de l’intimée masse en faillite de J.________.

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce :

I. La requête en éconduction d'instance déposée le 5 juin 2014 par K.________ Ltd contre la masse en faillite de J.________ et W.________ SA est admise.

II. L'intimée et demanderesse au fond masse en faillite de J.________ est éconduite de l'instance qu'elle a ouverte contre la défenderesse K.________ Ltd selon demande du 28 octobre 2009.

III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante K.________ Ltd.

IV. L'intimée masse en faillite de J.________ versera, à titre de dépens, le montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à la requérante K.________ Ltd.

V. L'intimée masse en faillite de J.________ versera, à titre de dépens, le montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à l’intimée W.________ SA.

Le juge instructeur : Le greffier :

X. Michellod P. Marty

Du

Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision faisant l’objet de l'appel doit être jointe.

Le greffier :

P. Marty

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13.11.2014
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25.03.2026