Vaud Tribunal cantonal Cour civile Jug-inc / 2014 / 15

TRIBUNAL CANTONAL

CO.10.009908

76/2014/FAB

COUR CIVILE


Jugement incident dans la cause divisant A.________ SA, à Lausanne, d'avec Y.________ SA, à Zurich.


Du 2 octobre 2014


Présidence de Mme Byrde, juge instructeur Greffier : M. Marty


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait et en droit :

Vu le procès ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal, par la demanderesse A.________ SA contre Y.________ SA, selon demande du 23 mars 2010, dont les conclusions au fond, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :

" IV. La demande est admise ;

V. Ordonner à Y.________ SA de défendre A.________ SA contre les prétentions d’U.________ SAS formulées dans le courrier du 30 avril 2009 adressé par U.________ SAS. à A.________ SA;

VI. Ordonner à Y.________ SA de prendre à ses frais la direction, en lieu et place d’A.________ SA, du procès civil que pourrait ouvrir U.________ SAS en relation avec les faits évoqués dans le courrier du 30 avril 2009 adressé par U.________ SAS à A.________ SA;

VII. Condamner Y.________ SA à couvrir le sinistre mentionné dans l’avis de sinistre rempli le 15 décembre 2008 par A.________ SA, police no [...], soit en particulier à payer les indemnités dues à concurrence de CHF 10'000'000.- (dix millions de francs suisses) en cas de prétentions justifiées d’U.________ SAS, y compris les intérêts, les frais de réduction du dommage, d’expertise, d’avocat, de justice, d’arbitrage, de conciliation, les frais de prévention de dommages et d’autres frais (par exemple des dépens alloués à la partie adverse). ",

vu la réponse déposée le 1er juillet 2010 par Y.________ SA, qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande,

vu le second échange d'écritures qui s'est achevé par les déterminations de la demanderesse du 7 janvier 2011,

vu l'audience préliminaire du 25 mai 2011,

vu l’ordonnance sur preuves du 25 mai 2011, impartissant aux parties un délai au 30 septembre 2011 pour établir la preuve du droit étranger dont l’application pourrait s’imposer,

vu la preuve du droit étranger et les pièces y relatives déposées par la défenderesse dans le délai prolongé au 5 décembre 2011,

vu l’avis du juge instructeur du 30 janvier 2014, impartissant aux parties un délai au 15 mai 2014 pour déposer un mémoire de droit,

vu la requête en réforme déposée le 14 mai 2014 par la défenderesse et requérante Y.________ SA, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :

" I. La requête en réforme est admise.

II. La requérante incidente et défenderesse au fond Y.________ SA est autorisée à se réformer à la veille du délai de réponse pour introduire les allégués 137 à 147 et les offres de preuve y relatives et modifier ses conclusions conformément à ce qui est indiqué dans la présente requête.

III. Un délai est imparti à l’intimée incidente et demanderesse au fond A.________ SA pour se déterminer sur les allégués 137 à 147 de la requérante incidente et défenderesse au fond et introduire, le cas échéant, des allégués et des preuves connexes. ",

vu les conclusions figurant dans la réponse du 1er juillet 2010, dont la requérante requiert la modification de la manière suivante :

" Fondée sur ce qui précède, la défenderesse Y.________ SA a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois dire et prononcer, avec suite de frais et dépens :

Principalement

I. La demande déposée par A.________ SA est déclarée irrecevable.

Subsidiairement

II. La demande adressée par A.________ SA à la Cour civile du Tribunal cantonal est rejetée. ",

vu le bordereau de deux pièces accompagnant cette requête,

vu l'avis du 28 mai 2014 par lequel le juge instructeur a notifié à l’intimée une copie de la requête incidente, lui fixant un délai au 17 juin 2014 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,

vu le courrier du 17 juin 2014, par lequel la requérante a sollicité la tenue d’une audience incidente,

vu le courrier du même jour de l’intimée, par lequel celle-ci a déclaré s’opposer aux conclusions incidentes et requis la fixation d’un délai pour déposer un mémoire incident,

vu l'avis du 1er juillet 2014 par lequel le juge instructeur a renoncé à la tenue d’une audience incidente et fixé un délai au 5 septembre 2014 à la requérante et au 26 septembre 2014 à l’intimée pour produire un mémoire incident,

vu le mémoire incident du 3 septembre 2014 déposé par la requérante, qui a confirmé les conclusions de sa requête incidente,

vu le mémoire incident déposé le 26 septembre 2014 par l’intimée, qui a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

" Principalement :

I. Les conclusions incidentes formées par Y.________ SA, à teneur de sa requête en réforme du 14 mai 2014, sont rejetées.

Subsidiairement, au cas où tout ou partie des conclusions incidentes formées par Y.________ SA, à teneur de sa requête en réforme du 14 mai 2014 étaient admises :

II. La requérante Y.________ SA est condamnée au paiement des frais et dépens frustraires envers l’intimée à fixer à dire de justice et un délai convenable est imparti à l’intimée pour se déterminer et produire ses propres allégués et offres de preuves. ",

vu la réplique spontanée déposée le 30 septembre 2014 par la requérante,

vu les autres pièces du dossier,

vu les art. 19, 144 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) ;

attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,

que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),

que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011,

qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD,

qu'il en va de même de la présente procédure incidente ;

attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),

que la demande de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme requise (art. 154 al. 1 CPC-VD),

qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-VD),

qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibid.),

qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée dans le délai imparti aux parties pour déposer leurs mémoires de droit, soit en temps utile,

que ses conclusions mentionnent les allégués nouveaux que la requérante entend introduire, ainsi que les offres de preuves y afférentes,

que les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée résultent de la requête, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,

que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,

qu'elle est dès lors recevable en la forme ;

attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),

que la partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et, d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4),

que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (JT 2002 III 190 et les réf. cit. ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD),

que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4 ; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),

que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4),

que le droit de se réformer n’est en revanche pas subordonné à l’absence de faute de la partie, car il a été précisément institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD),

que la réforme doit être refusée si elle vise à introduire des conclusions nouvelles qui sont vouées à l’échec (CREC 20 avril 2012/148 c. 3b/aa ; CREC I 18 septembre 2007/457 c. 3 ; JT 1979 III 34 c. 2c),

qu'en l'espèce la requérante sollicite l’introduction de nouveaux allégués numérotés 137 à 147,

que ces allégués tendent à établir que les éventuelles prétentions que la société française U.________ SAS pourrait faire valoir à l’encontre de l’intimée seraient atteintes par la prescription depuis le 1er mai 2014,

que la requérante et défenderesse au fond en déduit que l’intimée et demanderesse au fond n’aurait plus d’intérêt au procès depuis cette date,

que, partant, elle requiert aussi de pouvoir modifier ses conclusions en ce sens que, principalement, la demande soit déclarée irrecevable,

que l’intimée prétend que les allégués en cause, notamment le point de savoir si la prescription a été atteinte en droit français, ne se rapporteraient pas à des faits mais seraient des éléments de droit,

qu’elle soutient que, de ce fait, la requérante n’a pas d’intérêt réel à la réforme,

que, ce faisant, elle perd de vue que le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO),

que, d’une part, ce dernier doit être invoqué sous la forme d’une déclaration expresse avant la clôture de l’instruction préliminaire (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 138 CPC) et que, d’autre part, il doit nécessairement reposer sur des constatations de fait,

que l’intérêt à la réforme pour se prévaloir de la prescription a du reste été reconnu par la cour de céans à maintes reprises (Cour civile 28 avril 2014/32, Cour civile 17 mai 2004/127) ;

attendu que l’intimée fait aussi valoir que l’allégué 142 (« A cette date, à la connaissance de la défenderesse, aucune action n’avait été ouverte par la société U.________ SAS en France ») serait sans pertinence, étant un fait négatif interne soumis à aucune preuve,

qu’elle fait observer au surplus que la prescription peut être interrompue par d’autres moyens que l’ouverture d’une action,

qu’il est vrai que l’offre de preuve relative à cet allégué (« Absence de preuve contraire ») a pour conséquence de contraindre la partie adverse à alléguer elle-même les faits inverses, en l’occurrence le fait qu’une action a été ouverte en France par U.________ SAS,

qu’on ne saurait toutefois en conclure que la requérante n’a pas d’intérêt à procéder de la sorte,

que le fait qu’il existerait d’autres actes interruptifs que l’ouverture d’action touche au bien-fondé et à l’exhausitivité des moyens de fond invoqués par la requérante dans les allégués nouveaux qu’elle entend introduire,

qu’un tel argument ne saurait entraîner le rejet de la requête incidente ;

attendu que la requérante justifie donc d’un intérêt réel à ce que l’éventuelle prescription des prétentions d’U.________ SAS envers l’intimée soit élucidée et, partant, à ce que les allégués 137 à 147 soient introduits,

que l’intimée soutient enfin que la conclusion nouvelle, tendant au constat de l’irrecevabilité des conclusions qu’elle a prises sur le fond, serait vouée à l’échec, ce qui justifierait le rejet de la requête de réforme sur ce point,

que cette conclusion nouvelle est cependant, du point de vue de la requérante, la conséquence logique des allégués nouveaux que celle-ci entend introduire,

que, de jurisprudence constante, l’intérêt pour agir constitue une condition de recevabilité de l’action (ATF 132 V 18 22 c. 2.2 ; ATF 127 III 41 c. 4c, JT 2000 II 98 ; ATF 110 II 352 c. 1b), qui figure désormais explicitement à l’art. 59 al. 2 let. a CPC,

qu’il n’est cependant pas possible, au stade du présent incident, d’affirmer catégoriquement que la conclusion nouvelle en irrecevabilité de la requérante est vouée à l’échec,

qu’il sera au demeurant loisible à l’intimée, dans le cadre des déterminations et allégués connexes qu’elle pourra introduire subséquemment, de démontrer que tel est le cas,

que, nonobstant le fait que le défaut d’intérêt pour agir doit être relevé d’office par le juge à tous les stades du procès (TF 4P.239/2005 du 21 novembre 2005 ; ATF 97 II 371 c. 2), on ne peut dénier à la requérante le droit de prendre une conclusion expresse dans ce sens,

qu’au surplus rien ne permet d’affirmer que la requête de réforme a été introduite dans le dessein de prolonger la procédure,

qu’elle doit par conséquent être admise,

que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 CPC-VD) ;

attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD),

que, compte tenu des allégués nouveaux introduits par la requérante, il n’était pas possible à celle-ci d’invoquer la prescription des prétentions élevées contre l’intimée avant le 1er mai 2014, soit après la fin de l’échange d’écritures,

que, dans cette mesure, elle n’a pas à payer de dépens frustraires à l’intimée,

que l'avance de 3'000 fr. qu'elle a effectuée pour couvrir ces dépens doit dès lors lui être restituée ;

attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr., à la charge de la requérante selon les art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu des art. 404 al. 1 CPC et 99 al. 1 TFJC),

que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),

que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),

qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),

que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV 177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu des art. 404 al. 1 CPC et 26 al. 2 TDC),

que la requérante obtient entièrement gain de cause,

qu’elle a ainsi droit à de pleins dépens, arrêtés à 2’100 fr. (soit 900 fr. en remboursement de ses frais de justice et 1’200 fr. correspondant à la participation aux honoraires de son conseil ; cf. art. 91 et 92 al. 2 CPC-VD et art. 2 al. 1 ch. 10 et 11 aTAv), à la charge de l'intimée.

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce :

I. La requête de réforme déposée le 14 mai 2014 par la requérante Y.________ SA, est admise.

II. La requérante est autorisée à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux 137 à 147, avec les offres de preuves qui s’y rapportent, ainsi que les conclusions nouvelles figurant dans sa requête.

III. Un délai de vingt jours dès la notification du présent jugement incident est imparti à la requérante pour déposer une écriture conformément au chiffre II ci-dessus.

IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimée A.________ SA pour se déterminer sur les allégués nouveaux et les conclusions nouvelles et, le cas échéant, introduire de nouveaux allégués strictement connexes.

V. Tous les actes du procès sont maintenus.

VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante.

VII. Il n'est pas alloué de dépens frustraires.

VIII. L’intimée A.________ SA versera à la requérante Y.________ SA le montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens pour la procédure incidente.

Le juge instructeur : Le greffier :

F. Byrde P. Marty

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été notifié le 9 octobre 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent recourir au sujet des frais et dépens dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision, en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Le greffier :

P. Marty

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