Vaud Tribunal cantonal Cour civile Jug-inc / 2013 / 12

TRIBUNAL CANTONAL

CO09.027359 32/2013/XMD

COUR CIVILE


Jugement incident dans la cause divisant T.B., à Chêne-Bougeries, d'avec N.B., à Founex.


Du 2 mai 2013


Présidence de M. Hack, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffière : Mme Berger


Statuant à huis clos, la Cour civile considère :

En fait:

T.B.________ et N.B.________ se sont mariés le 16 mars 1988 à Civry-la Forêt, en France. Par contrat de mariage du 10 mars 1988, ils ont adopté le régime de la séparation des biens au sens des articles 1536 à 1541 du Code civil français.

Le 10 octobre 2000, la demanderesse et le défendeur ont signé un acte de vente conditionnelle, par-devant notaire, en vue de l'acquisition de la propriété de la parcelle n° Y.________ de la Commune de Chêne-Bougeries. Cet acte était soumis à la condition de l'obtention par les parties d'un prêt hypothécaire. Il prévoyait l'acquisition par les époux B.________ de l'immeuble en copropriété, chacun pour une moitié. Finalement, par acte de vente notarié conclu le 7 novembre 2000 entre les vendeurs et la demanderesse, celle-ci est devenue l'unique propriétaire de la parcelle n° Y.. Le prix d'acquisition de l'immeuble mentionné dans ledit acte est de 2'175'000 francs. Dans le cadre de cette vente, les vendeurs ont cédé à la demanderesse une cédule hypothécaire de 1'800'000 fr., libre de tout engagement. Par acte notarié du même jour, la demanderesse et le défendeur ont déclaré éteindre la dette résultant de cette cédule hypothécaire par novation et la remplacer par deux nouvelles cédules hypothécaires grevant la parcelle n° Y. :

cédule hypothécaire, au porteur, au capital de 1'300'000 fr., au premier rang, dont la demanderesse et le défendeur sont codébiteurs solidaires;

cédule hypothécaire n° [...]/2000, au porteur, au capital de 500'000 fr., au deuxième rang, dont la demanderesse est la seule débitrice.

La demanderesse et le défendeur ont conclu un contrat de prêt hypothécaire auprès de la [...] (devenue la [...]), d'un montant de 1'300'000 fr., afin de financer une partie du prix de vente de l'immeuble. Le prêt est garanti par la cédule hypothécaire au porteur de 1er rang d'un montant de 1'300'000 fr., qui a été remise à la banque.

La cédule hypothécaire au capital de 500'000 fr. a été remise par la demanderesse au défendeur.

Le 27 janvier 2005, N.B.________ a ouvert action en divorce contre T.B.________ par le dépôt d'une requête de conciliation adressée au Juge de paix du cercle de Gingins.

Par demande en divorce du 11 mai 2005 déposée auprès du Tribunal d'arrondissement de la Côte, N.B.________ a pris les conclusions suivantes à l'encontre de T.B.________, avec suite de frais et dépens :

"

I.

Le mariage célébré entre les parties le 16 mars 1988 à Civry-la-Forêt dans les Yvelines (F) est dissous par le divorce.

II.

L'autorité parentale sur les enfants [...], née le 13 juin 1991, [...] et [...], nés le 30 juin 1994, est attribuée à leur père, N.B.________.

III.

Le droit de visite de la mère T.B.________ sur ses enfants [...], [...] et [...], est fixé à dire de Justice.

IV.

La contribution de la mère T.B.________ à l'entretien de ses trois enfants [...], [...] et [...], est fixée à dire de justice.

V.

Le régime matrimonial de séparation des époux est liquidé selon les précisions qui seront apportées en cours d'instance.

VI.

Ordre est donné à la défenderesse de restituer immédiatement au demandeur la totalité des bijoux, meubles, objets et œuvres d'art propriété du demandeur selon les précisions à apporter en cours d'instance.

VII.

T.B.________ est débitrice de N.B.________ d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC de CHF 1'000'000.--."

Dans la réponse du 30 septembre 2005, T.B.________ a pris les conclusions suivantes :

"A.- Principalement :

I.- La Demande en divorce de N.B.________ est rejetée.

B.- Subsidiairement (pour le cas où la Demande en divorce serait admise) :

II.- L'autorité parentale sur les enfants [...], née le 13 juin 1991, [...] et [...], nés le 30 juin 1994, est attribuée à leur mère, T.B.________.

III.- N.B.________ bénéficiera d'un droit de visite dont l'étendue sera fixée à dire de justice.

IV.- N.B.________ contribuera à l'entretien des enfants [...], née le 13 juin 1991, et [...] et [...], nés le 30 juin 1994, par le versement, pour chacun des trois, d'une contribution mensuelle de fr. 3'000.- (trois mille francs), payable d'avance le premier jour de chaque mois, en main de T.B.________, jusqu'à la majorité respective de chaque enfant, l'application de l'art. 277 du Code civil suisse étant réservée.

V.- N.B.________ versera à T.B.________ une contribution équitable de fr. 10'000.- (dix mille francs) par mois, payable d'avance le premier jour de chaque mois, en main de la créancière, dès que le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire et jusqu'au 31 décembre 2023.

VI.- Ordre est donné au demandeur N.B.________ de restituer immédiatement à la défenderesse T.B.________ la cédule hypothécaire au porteur No [...]/2000 grevant, pour un montant de 500'000 francs, la parcelle No [...] du cadastre de la Commune de Chênes-Bougeries, appartenant à T.B.________.

VII.- Ordre est donné à l'institution de prévoyance professionnelle à laquelle N.B.________ est affilié de remettre à T.B., sur le compte de prévoyance personnel de celle-ci, la moitié de la prestation de sortie de N.B., calculée pour la durée du mariage; selon des précision [sic] qui seront données en cours d'instance."

Le Tribunal d'arrondissement de la Côte a désigné Me [...] en qualité d'expert notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial. Celui-ci a déposé son rapport le 16 septembre 2009. Il s’est notamment prononcé sur des faits allégués dans la demande, visant à démonter que N.B.________ est titulaire de créances envers T.B.________.

Au mois de juillet 2007, la banque privée [...] a consenti un prêt en faveur du défendeur, sous la forme de découvert en compte courant. A titre de garantie, le défendeur a notamment remis à la banque la cédule hypothécaire n° [...]/2000.

Par demande du 13 août 2009, la demanderesse a pris les conclusions suivantes à l'encontre du défendeur, avec suite de frais et dépens :

"A. - Principalement

I.- Le défendeur N.B.________ est le débiteur de T.B.________, née [...], d'un montant de CHF 500'000.- (cinq cent mille francs), avec intérêt au taux de 12% l'an dès le 25 juillet 2007.

II.- L'opposition formée par N.B.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 20 avril 2009 dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, à l'instance de T.B.________, née [...], est définitivement levée.

B. - Subsidiairement

I.- Le défendeur N.B.________ est tenu de remettre à T.B., née [...], l'exemplaire original de la cédule hypothécaire au porteur d'un montant de CHF 500'000.- grevant en deuxième rang la parcelle n° [...] du cadastre de Chêne-Bougeries, dont T.B., née [...], est propriétaire.

II.- Si la cédule hypothécaire susmentionnée n'est pas remise à T.B., née [...], dans les dix jours à partir du jour où le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, N.B. sera le débiteur de T.B.________, née [...], de la somme de CHF 500'000.- (cinq cent mille francs) avec intérêt au taux de 12% l'an dès le 25 juillet 2007."

Le défendeur a déposé une réponse le 23 novembre 2009, par laquelle il a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse.

Après le second échange d'écritures, le juge instructeur a tenu une audience préliminaire le 23 mai 2011 et a rendu une ordonnance sur preuves le même jour, par laquelle il a notamment ordonné l'assignation de trois témoins, qui ont été entendus lors des audiences des 30 janvier, 13 février et 26 mars 2012.

Par avis du 28 mars 2012, le juge instructeur a fixé aux parties un délai au 18 juin 2012, ultérieurement prolongé au 25 juin 2012, pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD. Chaque partie a déposé un mémoire de droit le 25 juin 2012.

Par avis du 26 juin 2012, le président a cité les parties à comparaître personnellement à l'audience de jugement du 1er novembre 2012. Par courriers des 6 et 9 juillet 2012, les parties ont informé la Cour civile qu'elles renonçaient à la tenue d'une audience de jugement. Celle-ci a été supprimée selon avis du Président du 12 octobre 2012, informant également les parties que la Cour civile statuerait à huis clos conformément à l'art. 318a CPC-VD.

Par avis du 2 novembre 2012, le président a proposé aux parties la fixation d'une audience de conciliation, sans frais et à bref délai, afin de tenter une dernière fois la conciliation et d'examiner une question procédurale de nature à entraîner la réouverture de l'instruction en vertu de l'art. 299 CPC-VD et leur a imparti un délai au 9 novembre 2012 pour se déterminer. Par courriers du 9 novembre 2012, les parties ont indiqué qu'elles ne s'opposaient pas à la tenue d'une telle audience. Celle-ci a dans un premier temps été fixée au 5 décembre 2012, puis renvoyée au 12 février 2013 à la requête du défendeur.

Lors de l'audience de conciliation du 12 février 2013, la Cour civile a informé les parties qu'elle envisageait, alternativement, de prononcer un déclinatoire d'office en faveur du Tribunal d'arrondissement de la Côte, ou une suspension d'office jusqu'à droit connu sur la procédure en divorce qui divise les parties devant ce tribunal. Un délai au 12 mars 2013 a été fixé aux parties afin qu'elles puissent se déterminer sur ces deux questions, ultérieurement prolongé au 24 avril 2013 pour la demanderesse.

La défendeur et la demanderesse ont déposés des déterminations, respectivement les 12 mars et 24 avril 2013. En substance, le défendeur conteste qu'il y ait lieu de prononcer un déclinatoire d'office, réclame de pleins dépens en cas de décision contraire et s'oppose à une suspension de cause jusqu'à droit connu sur la procédure de divorce. La demanderesse s'oppose également tant à une décision prononçant le déclinatoire qu'à une suspension de cause.

En droit:

I. A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, in JT 2010 III 11, p. 19).

En l'espèce, la demande a été déposée le 13 août 2009. La procédure était donc en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC et demeure régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RS 270.11).

II. Dans le cadre de la présente procédure, la demanderesse réclame, à titre principal, le paiement d’un montant de 500'000 fr., et, à titre subsidiaire, la restitution de la cédule hypothécaire n° [...]/2000. En substance, elle fait valoir qu'elle n'est pas la débitrice de N.B.________ de quelque montant que ce soit, et qu'elle lui a remis la cédule hypothécaire n° [...]/2000 simplement afin qu'il la conserve pour elle dans un coffre à la banque. Selon elle, le défendeur, en remettant ce titre à la banque privée [...] au mois de juillet 2007 afin de garantir un prêt qui lui a été consenti, aurait commis un acte illicite.

De son côté, ayant conclu à libération, le défendeur soutient avoir payé un dessous de table aux vendeurs lors de l'achat de la maison familiale et avoir investi dans des travaux. La demanderesse lui aurait remis la cédule hypothécaire en garantie de sa dette envers lui en raison de ces investissements, consentis dans ce bien immobilier dont elle est seule propriétaire.

III. a) A teneur de l'art. 57 al. 1 CPC-VD, le juge examine d'office sa compétence et prononce le déclinatoire lorsqu'il n'est pas compétent. Le déclinatoire peut être prononcé en tout état de cause jusqu'au jugement, alors même que le tribunal a déjà abordé le fond, notamment en rendant les solutions testimoniales (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 57 CPC-VD). Le juge peut renoncer à prononcer le déclinatoire en cas de violation de règles dispositives de compétence, si le défendeur procède au fond sans faire de réserve ou si les parties ont valablement convenu d'une élection de for (art. 57 al. 2 CPC-VD).

Le déclinatoire est instruit en la forme incidente (art. 59 al. 2 CPC-VD). Avant de rendre sa décision, le juge avise les parties et leur fournit la possibilité de s'exprimer en les citant à son audience, conformément à l'art. 152 CPC-VD (art. 57 al. 4 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 2 et 6 ad art. 57 CPC-VD). Cette procédure a en l'espèce été respectée.

b) Selon l'art. 373 al. 6 CPC-VD, le tribunal peut être saisi de toutes les prétentions pécuniaires de l'un des époux contre l'autre, même s'ils sont séparés de biens. Cette disposition consacre une compétence générale du juge du divorce pour, mis à part la liquidation du régime matrimonial, statuer sur les autres prétentions pécuniaires des époux (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 373 CPC-VD).

En vertu du principe de l'unité du jugement de divorce initialement posé par la jurisprudence fédérale, le juge qui prononce le divorce doit régler dans le même jugement les effets accessoires de celui-ci. La jurisprudence n'apporte une exception à ce principe – dont le Tribunal fédéral impose d'office le respect au juge et qui a été repris à l'art. 283 al. 1 du CPC suisse – que pour la liquidation du régime matrimonial, qui peut, à certaines conditions, être disjointe et faire l'objet d'un procès séparé; tel est le cas lorsque son résultat est dénué d'incidence sur les autres effets accessoires du divorce, en particulier la prétention au versement d'une contribution d'entretien (ATF 137 III 49 c. 3.5, JT 2011 II 475; ATF 130 III 537 c. 5.1, JT 2005 I 111, SJ 2004 I 529; ATF 113 II 97 c. 2 et références citées, JT 1990 I 34; cf. ég. Jean-François Poudret/Philippe Mercier, L'unité du jugement de divorce et l'office du juge, in Mélanges Paul Piotet, Berne 1990, p. 317 ss et les références). Si le prononcé sur ces prétentions dépend de la liquidation du régime, il ne doit pas être renvoyé, avec celle-ci, à un procès distinct; dans un tel cas, le juge qui prononce le divorce doit simultanément et dans la même instance procéder à la liquidation du régime matrimonial et statuer sur les effets accessoires du divorce (TF 5C.221/2001 du 20 février 2002 c. 3a, rés. in JT 2002 I 277; ATF 95 II 65 let. c p. 68, rés. in JT 1970 I 158.3, SJ 1970 479). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'est pas limité aux effets légaux du divorce ou de la séparation, mais s'étend à toutes les prétentions pécuniaires entre époux, même séparés de biens, nées pendant le mariage, à condition qu'elles ne soient pas étrangères au divorce (RJN 2008 p. 113, c. 4; TF 5C.221/2001 du 20 février 2002 c. 3a, rés. in JT 2002 I 277; ATF 111 II 401, JT 1988 I 543; Jean-François Poudret/Philippe Mercier, op. cit., p. 319-320). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tous les litiges patrimoniaux entre époux doivent obligatoirement être tranchés dans la procédure de divorce, à l'exception des créances qui n'ont aucun rapport avec la communauté conjugale, telles que des prétentions en dommages-intérêts découlant d'un acte illicite ou d'une violation des droits de la personnalité (ATF 111 II 401, JT 1988 I 543). Ces règles sont également applicables sous le nouveau droit du divorce (TF 5C.221/2001 du 20 février 2002 c. 3a, rés. in JT 2002 I 277 et référence citée; Jeandin/Naz/Reiser, Divorce en Suisse et immeubles en France : Essai de simplification judiciaire, in FamPra 2010, p. 599 ss., spéc. p. 614). Cette jurisprudence est contestée par certains auteurs, pour lesquels le droit fédéral ne pouvait imposer aux cantons de statuer dans la procédure de divorce que sur la liquidation du régime matrimonial et, entre époux séparés de biens, que sur les prétentions pécuniaires liées au mariage dont le sort est préjudiciel à celui des effets accessoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 373 CPC-VD; Jean-François Poudret/Philippe Mercier, op. cit., p. 321; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 61 Rem. Prél. ad art. 149-157 CC, p. 391). En se fondant sur cette opinion et l'art. 373 al. 6 CPC-VD, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a considéré que le juge du divorce n'avait pas de compétence exclusive pour se prononcer sur le sort d'une créance née postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, qui rétroagit au jour de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), et qui n'est pas de nature à influer sur la liquidation du régime matrimonial (CREC 17 septembre 2003/460 c. 3c, publié in JT 2004 III 68).

En droit français comme en droit suisse, lorsque les époux sont soumis au régime de la séparation de biens, chacun a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens (art. 247 CC; art. 1536 du Code civil français). Lors de la dissolution d'un mariage soumis à ce régime matrimonial, il n'y a en principe lieu à aucune liquidation matrimoniale proprement dite, puisque chaque époux est demeuré propriétaire de ses biens et titulaire de ses créances et autres droits (TF 5C.250/2004 du 23 février 2005 c. 2.2; Piotet, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 1 ad art. 120 CC; Piller, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 13 ad intro. art. 257-251 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd., Stämpfli Editions SA, Berne, 2009, nn. 1624-1626; G. Yildirim, Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit civil, tome X, Séparation de biens, mars 2012, n. 29). Cette absence de masse commune à liquider n'empêche toutefois pas l'existence de liens juridiques entre les époux qu'il s'agira de dénouer, tels que des litiges relatifs à des créances entre époux ou à la propriété de certains biens (Deschenaux /Steinauer/Baddeley, op. cit. et loc. cit.; Piller, op. cit. et loc. cit.; G. Yildirim, op. cit. et loc. cit.).

c) Les deux parties soutiennent qu'un déclinatoire entraînerait une violation de leur droit à ce que la cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]) au vu du stade avancé de la procédure, alors que l'élément sur lequel la Cour civile entend décliner sa compétence résulte du dossier depuis le dépôt de la demande. Faisant valoir que les prétentions de la demanderesse sont fondées sur un acte illicite et se fondant sur la jurisprudence citée ci-dessus, elles soutiennent également que le litige est étranger à la liquidation du régime matrimonial et peut faire l'objet d'un procès distinct de la procédure de divorce en cours.

D'une part, on relèvera qu'en vertu du principe jura novit curia, il n'est pas exclu que la prétention litigieuse puisse être fondée sur une autre cause. La compétence de la cour de céans ne peut donc pas être fondée sur le seul argument tiré d’un fondement unique, délictuel, aux conclusions prises par les parties. D'autre part, il résulte des écritures que la question litigieuse est de déterminer si la demanderesse a une dette envers le défendeur, qui est possesseur de la cédule hypothécaire n° [...]/2000, en raison des prétendus investissements consentis par celui-ci dans la maison familiale. Il s'agit donc en réalité de régler le sort de créances éventuelles entre époux et de déterminer, en partie, quels sont leurs biens respectifs.

Les faits sur lesquels se fonde le défendeur pour faire valoir des créances contre la demanderesse se sont déroulés à la fin de l'année 2000 : il prétend avoir investi dans l'achat de la demeure familiale acquise au mois de novembre 2000. Il soutient également avoir par la suite financé des travaux d'entretien. En outre, la cédule hypothécaire litigieuse a été constituée par-devant notaire le 7 novembre 2000. Si la date à laquelle la demanderesse a remis ce titre au défendeur n'est pas déterminée, il apparaît clairement que c'était bien avant la naissance de tout litige entre les parties, puisque la demanderesse dit l'avoir remise en toute confiance à son époux pour la conserver en sécurité dans un coffre. Il est ainsi établi que les faits à l'origine du litige concernant la cédule hypothécaire n° [...]/2000 précèdent le dépôt de la demande en divorce.

De surcroît, une conclusion en restitution de la cédule hypothécaire n° [...]/2000 a même été prise par la demanderesse dans le cadre de la procédure de divorce. Le défendeur a également allégué, devant le juge du divorce, les circonstances visant à démontrer qu'il est titulaire de créances envers la demanderesse en raison des investissements consentis dans le logement familial. Ces allégations ont été soumises à l'expert commis en cours d'instance. Les parties ont ainsi elles-mêmes reconnu le lien entre ces questions et les questions à trancher dans le cadre de la procédure de divorce.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est exclu de considérer que le litige relatif à la cédule hypothécaire ne serait pas lié à la liquidation du régime matrimonial. Les créances litigieuses, nées pendant le mariage et relatives au logement familial, ne sont manifestement pas étrangères à la procédure de divorce. En outre, l'on ne peut pas exclure, compte tenu de la valeur litigieuse, qu'elles aient une influence sur les effets accessoires du divorce. Quand bien même il ne s'agit pas d'une liquidation à proprement parler en raison du régime de la séparation de biens choisi par les parties, le sort de ces prétentions doit être jugé par le Tribunal d'arrondissement de la Côte, conformément au principe de l'unité du jugement de divorce.

Par conséquent, la Cour civile doit décliner sa compétence.

La cause doit être transmise au juge du divorce dans l'état où elle se trouve et, en l'occurrence, elle est en état d'être jugée. Les faits objets de cette procédure ne sont pas étrangers au Tribunal d'arrondissement de la Côte, puisqu'ils ont également été allégués devant cette autorité et ont fait l'objet de mesures d'instruction. Contrairement à ce que soutiennent les parties, le déclinatoire n'est ainsi pas incompatible avec l'art. 29 Cst. La procédure n’a pas à être recommencée, rien n’empêchant le juge du divorce de statuer sur les conclusions soumises à tort à la Cour civile lorsque la procédure de divorce, déjà bien avanée, l’expertise ayant eu lieu, sera arrivée à terme.

La Cour civile, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce :

I. La compétence de la Cour civile est déclinée d'office et la cause est reportée, dans l'état où elle se trouve, devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte.

II. Les frais de la procédure devant la Cour civile sont arrêtés à 5'160 fr. (cinq mille cent soixante francs) pour la demanderesse et à 1'130 fr. (mille cent trente francs) pour le défendeur.

III. Les dépens suivent le sort de la cause au fond.

IV. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.

Le président : La greffière :

P. Hack C. Berger

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 13 mai 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

La greffière :

C. Berger

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